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    European Court of Human Rights


    You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> GOZEL AND OZER v. TURKEY - 43453/04 French Text [2010] ECHR 1065 (06 July 2010)
    URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2010/1065.html
    Cite as: [2010] ECHR 1065

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    DEUXIÈME SECTION






    AFFAIRE GÖZEL ET ÖZER c. TURQUIE

    (Requêtes nos 43453/04 et 31098/05)












    ARRÊT



    STRASBOURG


    6 juillet 2010



    Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


    En l'affaire Gözel et Özer c. Turquie,

    La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

    Françoise Tulkens, présidente,
    Ireneu Cabral Barreto,
    Danutė Jočienė,
    András Sajó,
    Nona Tsotsoria,
    Işıl Karakaş,
    Guido Raimondi, juges,
    et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 juin 2010,

    Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE

  1. A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 43453/04 et 31098/05) dirigées contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Aylin Gözel et M. Aziz Özer (« les requérants »), ont saisi la Cour le 20 septembre 2004 et le 25 mai 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
  2. Les requérants sont représentés par Me Ö. Kılıç, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
  3. Par une décision du 20 mai 2008, la Cour a déclaré la requête no 43453/04 partiellement irrecevable. Le restant de la requête a été communiqué au Gouvernement. Entretemps, le 6 mars 2008, la présidente de la deuxième section avait décidé de communiquer au Gouvernement la requête no 31098/05. Les affaires concernent la condamnation des requérants pour avoir publié certains écrits. Les requérants invoquent l'article 10 de la Convention.
  4. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la recevabilité et le fond des deux affaires seraient examinés conjointement.
  5. EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

  6. La requérante, Mme Aylin Gözel, est née en 1978 et réside à Istanbul. Elle est propriétaire et rédactrice en chef de la revue mensuelle Maya, dont le siège se trouve à Istanbul.
  7. Le requérant, M. Aziz Özer, est né en 1964 et réside à Istanbul. Il est éditeur et rédacteur en chef du mensuel Yeni Dünya İçin Çağrı (« Appel pour un nouveau monde »), dont le siège se trouve à Istanbul. Il est aussi propriétaire d'une maison d'édition, Çağrı Basın Yayın Ltd. Şti., dont le siège se trouve également à Istanbul.
  8. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
  9. A.  Requête no 43453/04

  10. En février 2003, un article intitulé « La guerre imminente au Moyen-Orient menace la bourgeoisie turque ! » (« Ortadoğu'da Yaklaşan Savaş Türkiye Burjuvazisini Tehdit Ediyor! ») fut publié dans le numéro 11 de Maya (pp. 6-9).
  11. Le numéro en question contenait également, à la page 24, une déclaration émanant du comité central d'une organisation illégale, le « Parti communiste de Turquie/Marxiste-Léniniste » (Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist – « TKP/ML »), dont les passages pertinents peuvent se traduire comme suit :

    « L'efficacité de la grève de la faim jusqu'à la mort a été renforcée, à ce stade critique, par le soutien venu de l'opposition extérieure. Profitant de certaines erreurs tactiques commises, d'une part, dans les négociations engagées avec elle et, d'autre part, dans les actions menées à l'extérieur des prisons, la dictature fasciste [l'Etat] a utilisé les moyens à sa disposition et a officiellement mis en service les prisons de type F à la suite des massacres qu'elle a perpétrés, le 19 décembre, dans une vingtaine d'établissements pénitentiaires.

    Malgré le lourd tribut que nous avons payé et la résolution des membres de l'organisation de résister jusqu'à la mort, notre action n'a pas atteint tous ses objectifs.

    Les jeûnes de la mort ne nous ont pas permis d'exercer un pouvoir de contrainte suffisant pour obtenir des résultats beaucoup plus importants, et ce en raison d'une série d'erreurs commises par nous-mêmes et par les autres forces alliées de la résistance. Il s'agit notamment d'erreurs au niveau de la prise des décisions portant sur le moment auquel mener l'action, sur les modalités à suivre et sur les différentes tactiques à appliquer. Dans ce contexte, il nous faut admettre que la mauvaise organisation de l'action menée à l'extérieur [des prisons] et le fait que nous n'ayons pas prévu et organisé d'autres types d'action ont également joué un rôle prépondérant.

    Les jeûnes de la mort ont [partiellement] atteint leur objectif dans la mesure où ils ont contribué à la résistance face aux agressions du fascisme à l'encontre des prisonniers révolutionnaires ainsi qu'au maintien des positions de la résistance et, partant, à l'affermissement du mouvement dans les prisons, ce qui constitue l'un des aspects de la lutte pour la révolution menée par le peuple démocrate. Cependant, force est de constater que ces jeûnes n'ont pas atteint leur but ultime, en ce qu'ils n'ont pas abouti à la disparition du système de mise à l'isolement. A l'issue de cette action, nous avons pris une décision concernant une action commune avec les autres forces de la révolution : nous allons poursuivre notre résistance sans plus recourir à cette méthode.

    Il n'en demeure pas moins que la commission de certaines erreurs tactiques lors de la conduite des jeûnes de la mort a empêché cette arme d'une grande envergure de jouer un rôle beaucoup plus efficace. Les événements ont montré que ces erreurs tactiques ont progressivement fait perdre à l'action son efficacité et l'ont empêché de contribuer pleinement à la lutte de la résistance.

    Les jeûnes de la mort ne constituent pas, en tant que tels, un moyen unique et continu de résistance dans les prisons ; ils doivent être utilisés dans des conditions spécifiques et dans des buts et objectifs précis, et il convient d'y mettre un terme une fois ces objectifs atteints. Comme le montrent les événements, qui ont franchi une nouvelle étape, persévérer dans cette voie peut s'avérer plus néfaste que bénéfique.

    L'essentiel est de ne pas déclarer forfait, de ne pas baisser la tête devant le fascisme et de ne pas plier devant lui. Les communistes et les autres prisonniers idéologiques révolutionnaires gardent la tête haute devant la terreur fasciste de type F. L'oppresseur n'a pas fondamentalement abouti à ses objectifs, car il n'est pas parvenu à briser notre volonté et notre ligne de résistance ni à diviser notre organisation.

    Le fait que l'Etat détienne les prisonniers dans les pénitenciers de son choix est et sera sans effet compte tenu des équilibres actuels du pouvoir. On ne saurait parler d'un triomphe ni d'une réussite de l'ennemi. En mobilisant des dizaines de milliers de fascistes et en ayant recours à toutes sortes d'armes, l'Etat a placé les prisonniers dans les cellules par la force en mettant les prisons à feu et à sang : ce n'est ni un triomphe pour lui, ni une défaite pour nous. Au contraire, notre guerre de résistance nous a fait remporter ce conflit des volontés, et l'Etat fasciste turc a de nouveau été vaincu.

    Cette situation n'est pas nouvelle pour nous, et elle n'a rien d'inattendu. Nous menons notre lutte dans un pays où règne une dictature fasciste, et nous sommes conscients que la torture, la mort et toutes les formes d'oppression sont le prix à payer pour notre combat et qu'elles en font naturellement partie. Nous devons nous battre avec fermeté pour briser et désintégrer les outils et les rouages du fascisme, pour ouvrir des voies et pour créer des fronts. Dans notre action, nous devons être conscients que la solution ultime peut passer par une révolution. Il ne faut pas oublier que le progrès ne suit pas une ligne droite et que la révolution peut connaître des hauts et des bas. » (TKP/ML MK SB İsçi-Köylü, 7-20 juin).

  12. La déclaration litigieuse renvoie aux grèves de la faim menées par des détenus à la suite de l'intervention des forces de sécurité, le 19 décembre 2000, dans vingt établissements pénitentiaires, où eurent lieu de violents affrontements entre forces de sécurité et détenus, aux termes desquels des policiers et des détenus furent tués et de nombreux autres détenus furent blessés. Plus de cent personnes poursuivirent ces grèves de la faim jusqu'à la mort.
  13. Par un acte d'accusation du 13 mars 2003, le procureur de la République inculpa Mme Gözel de propagande par voie de presse contre l'unité indivisible de l'Etat et de publication d'une déclaration émanant d'une organisation illégale armée, ces deux infractions étant réprimées respectivement par les articles 8 §§ 2 et 4 et 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme (« loi no 3713 »).
  14. Le 29 septembre 2003, la cour de sûreté de l'Etat à Istanbul acquitta la requérante du chef de propagande contre l'unité indivisible de l'Etat mais la condamna au paiement d'une amende de 289 nouvelles livres turques (TRY), soit environ 170 euros (EUR). Sur le fondement de l'article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713 et de l'article 2 § 1 additionnel de la loi no 5680, elle décida en outre d'interdire pendant une semaine la publication de la revue de l'intéressée au motif que celle-ci avait ouvert les pages de son journal à une organisation illégale.
  15. Le 20 octobre 2003, la requérante se pourvut en cassation.
  16. Le 22 mars 2004, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
  17. Le 15 septembre 2004, la requérante s'acquitta de l'amende. Entre-temps, la mesure interdisant la publication du mensuel litigieux pendant une semaine fut également exécutée.
  18. B.  Requête no 31098/05

  19. En juin 2002, un article intitulé « La grande résistance des ouvriers des 15 et 16 juin et le mouvement révolutionnaire en Turquie » (« 15 16 Haziran Büyük İsçi Direnişi ve Türkiye'de Devrimci Hareket ») fut publié aux pages 5, 6 et 7 du numéro 6 de la revue Yeni Dünya İçin Çağrı. L'auteur de l'article, dont l'identité n'était pas révélée, évoquait les manifestations des ouvriers des 15 et 16 juin 1971, qui s'étaient déroulées de manière pacifique. Il analysait notamment le rôle des mouvements de gauche dans ces manifestations et déclarait que, après ces événements, de nombreuses organisations gauchistes telles que THKP/C (Türkiye Halk Kurtuluş Partisi / Cephe – Parti de la libération du peuple de Turquie) et THKO (Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu – Armée de libération du peuple de Turquie) avaient été créés à cause de l'inactivité des partis de gauche légaux de l'époque. Il alléguait également qu'İbrahim Kaypakkaya, fondateur du TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi / Marksist-Leninist – Parti Communiste Turc / Marxiste-Léniniste), avait joué un rôle déterminant après les manifestations des 15 et 16 juin et qu'il avait pu guider efficacement le mouvement marxiste en Turquie.
  20. Le numéro en question contenait également, à la page 17, une déclaration émanant de huit personnes détenues dans le cadre de procédures pénales engagées pour appartenance à des organisations illégales. Dans cette déclaration, intitulée « A notre peuple » (Halkımıza), les détenus déclaraient qu'ils avaient cessé la grève de la faim qu'ils avaient entamée pour protester contre les conditions de détention régnant dans les prisons de type F, mais qu'ils avaient l'intention de poursuivre leur résistance contre ces conditions.
  21. Par un acte d'accusation présenté le 19 juin 2002, le procureur de la République inculpa M. Özer de publication d'idées, d'opinions et de déclarations d'une organisation illégale armée, infraction réprimée par l'article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713.
  22. Le 23 octobre 2003, la cour de sûreté de l'Etat à Istanbul condamna le requérant à une amende de 218 TRY, soit environ 120 EUR, en vertu de l'article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713. Par ailleurs, considérant que l'infraction visait à porter atteinte à la sécurité nationale, elle ordonna la fermeture du mensuel pour une durée de quinze jours, sur le fondement de l'article provisoire 2 § 1 de la loi sur la presse. Elle formula notamment les considérations suivantes :
  23. « L'accusé Aziz Özer est propriétaire et rédacteur en chef du mensuel Yeni Dünya İçin Çağrı, qui a son siège à Istanbul. Il ressort de l'analyse de l'article publié aux pages 5, 6 et 7, intitulé « La grande résistance des ouvriers des 15 et 16 juin et le mouvement révolutionnaire en Turquie », et de la publication d'une photo d'İbrahim Kaypakkaya, l'un des leaders des organisations illégales THKP/C, THKO et TKP/ML, que l'intéressé a publié des idées, des opinions et des déclarations d'organisations illégales armées. Il en va de même pour ce qui est de l'écrit intitulé « A notre peuple ». Il s'agit de la publication de déclarations d'organisations armées (...) »

  24. Le 29 octobre 2003, le requérant se pourvut en cassation. Invoquant l'article 10 de la Convention, il alléguait en particulier que la procédure pénale dirigée contre lui portait atteinte à son droit à la liberté d'expression.
  25. Le 10 novembre 2004, la Cour de cassation le débouta de son pourvoi et confirma le jugement de première instance. Le requérant affirme que cet arrêt ne lui a pas été notifié et qu'il n'en a eu connaissance que par ses propres moyens.
  26. Le 28 janvier 2005, le procureur général de Beyoğlu établit un avis de recouvrement de l'amende.
  27. Le 27 avril 2005, le requérant s'acquitta de l'amende.
  28. II.  LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT

  29. L'article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713 dispose :
  30. « Est puni d'une amende de cinq à dix millions de livres turques quiconque imprime ou publie des déclarations ou des tracts d'organisations terroristes.

    (...)

    Lorsque les faits visés aux paragraphes ci-dessus sont commis par la voie des périodiques visés à l'article 3 de la loi no 5680 sur la presse, l'éditeur est également condamné à une amende égale à 90 % de la moyenne du chiffre des ventes du mois précédent si la fréquence de parution du périodique est inférieure à un mois, ou du chiffre des ventes réalisé par le dernier numéro du périodique si celui-ci est mensuel ou paraît moins fréquemment (...) Toutefois, l'amende ne peut être inférieure à cinquante millions de livres turques. Le rédacteur en chef du périodique est condamné à la moitié de la peine infligée à l'éditeur. »

  31. L'article 2 § 1 additionnel de la loi no 5680 du 15 juillet 1950, abrogée par l'article 30 de la loi no 5187 du 24 juin 2004, prévoyait que le journal ayant publié un article réprimé par cette loi pouvait être interdit de publication pour une durée de trois jours à un mois.
  32. Les textes internationaux pertinents en matière de liberté d'expression et d'information dans les médias dans le contexte de la lutte contre le terrorisme sont cités notamment dans l'affaire Leroy c. France (no 36109/03, §§ 19-21, 2 octobre 2008).
  33. EN DROIT

    I.  JONCTION DES AFFAIRES

  34. La Cour constate que ces requêtes sont similaires quant aux principaux griefs et aux problèmes de fond qu'elles soulèvent. En conséquence, elle juge approprié de les joindre, en vertu de l'article 42 § 1 de son règlement.
  35. II.  SUR LA RECEVABILITÉ

    A.  Requête no 43453/04

  36. Mme Gözel allègue que sa condamnation pour avoir ouvert les pages du mensuel dont elle est la rédactrice en chef à une déclaration émanant d'une organisation illégale et l'interdiction de la publication de ce magazine ont emporté violation de l'article 10 de la Convention.
  37. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
  38. B.  Requête no 31098/05

    1.  Sur la recevabilité des griefs tirés des articles 6 §§ 1 et 3 d), 13 et 14 de la Convention

  39. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention combiné avec l'article 14, M. Özer se plaint d'avoir été condamné par la cour de sûreté de l'Etat alors que, à son avis, ce type d'affaire relève, en vertu de la loi no 5680 sur la presse, de la compétence des tribunaux correctionnels ou des cours d'assises. Par ailleurs, il met en cause l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé.
  40. Invoquant l'article 13 de la Convention, il se plaint de l'absence de voie de recours interne lui permettant de contester sa condamnation. Enfin, sur le terrain de l'article 14 combiné avec l'article 10 de la Convention, il allègue que son droit de recevoir et de communiquer des informations a été méconnu d'une manière discriminatoire.

  41. En ce qui concerne le manque allégué d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat, la Cour relève qu'aucun juge militaire ne figurait dans la composition de cette cour. Elle considère donc que l'indépendance et l'impartialité de la formation qui a jugé le requérant ne sont pas à mettre en cause. De plus, le statut des juges leur accorde des garanties constitutionnelles et légales (voir, mutatis mutandis, İmrek c. Turquie (déc.), no 57175/00, 28 janvier 2003). Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu'ils doivent être rejetés, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
  42. La Cour constate que les autres griefs (paragraphe 29 ci-dessus) du requérant sont énoncés de manière générale et que son argumentation n'est nullement étayée. Par ailleurs, rien ne porte à croire que les mesures litigieuses puissent être attribuées à une différence de traitement au sens de l'article 14 de la Convention (İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 83, 10 octobre 2000, Demirtaş c. Turquie (déc.), no 37452/97, 31 août 1999, et, mutatis mutandis, Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 69, 8 juillet 1999). Il s'ensuit que ces griefs, eux aussi, sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
  43. 2.  Sur la recevabilité des autres griefs

  44. M. Özer se plaint également de violations des articles 6 (en raison de l'absence de communication de l'avis du procureur général), 7 et 10 de la Convention, ainsi que de l'article 1 du Protocole no 1.
  45. Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité de la requête pour non-respect du délai de six mois : soulignant que la décision interne définitive a été rendue le 10 novembre 2004, il argue que plus de six mois se sont écoulés entre cette date et celle de l'introduction de la requête, le 25 mai 2005.
  46. Le requérant récuse la thèse du Gouvernement et soutient que l'arrêt de la Cour de cassation ne lui a jamais été signifié. Selon lui, le délai de six mois a commencé à courir le 28 janvier 2005, date à laquelle le parquet près le tribunal de première instance qui l'avait condamné lui a notifié l'ordre de paiement.
  47. La Cour observe qu'il ressort du dossier que le procureur près la Cour de Cassation a adressé au greffe de la juridiction de première instance la décision interne définitive, c'est-à-dire l'arrêt du 10 novembre 2004, le 25 novembre 2004. En principe, le point de départ du délai de six mois est la date à laquelle le texte de cet arrêt a été déposé au greffe du tribunal de première instance. M. Özer ayant introduit la présente requête le 25 mai 2005, il a donc respecté ce délai.
  48. Partant, la Cour rejette l'exception soulevée par le Gouvernement pour non-respect du délai de six mois.
  49. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
  50. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

  51. Les requérants soutiennent que leur condamnation a enfreint leur droit à la liberté d'expression. Mme Gözel se plaint également de l'interdiction de publication qui a frappé le mensuel dont elle est propriétaire et rédactrice en chef.
  52. L'un et l'autre invoquent l'article 10, qui, en sa partie pertinente, est ainsi libellé :

    « 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

    2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »

  53. Le Gouvernement considère que les textes litigieux étaient des déclarations d'organisations terroristes et que, compte tenu de la sensibilité de la question du terrorisme, l'ingérence était justifiée par les buts légitimes que sont la défense de la sécurité nationale et de l'ordre public et la prévention du crime.
  54. En réponse à cet argument, les requérants maintiennent les observations qu'ils ont formulées au moment de l'introduction des requêtes.
  55. A.  Sur l'existence d'une ingérence

  56. La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que les condamnations litigieuses et l'interdiction de la publication du mensuel dont Mme Gözel est propriétaire et rédactrice en chef ont constitué une ingérence dans le droit des requérants à la liberté de communiquer des informations ou des idées, droit protégé par l'article 10 § 1 de la Convention.
  57. B.  Sur le caractère justifié de l'ingérence

  58. Pareille immixtion enfreint l'article 10, sauf si elle remplit les exigences du paragraphe 2 de cette disposition. Il reste donc à déterminer si l'ingérence était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard de ce paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
  59. 1.  « Prévue par la loi »

  60. Les mots « prévue par la loi », au sens de l'article 10 § 2, veulent d'abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais ils ont trait aussi à la qualité de la loi en cause : ils exigent l'accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit.
  61. La question de savoir si la première condition se trouve remplie en l'occurrence ne prête pas à controverse. En effet, nul ne conteste que les mesures en cause avaient une base légale, à savoir l'article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713, qui vise quiconque « imprime ou publie des déclarations ou des tracts d'organisations terroristes ». Elles étaient donc « prévues par la loi » au sens de l'article 10 § 2 de la Convention. En ce qui concerne l'interdiction de publication de la revue Maya, l'article 2 § 1 additionnel de la loi no 5680 prévoyait qu'un journal ayant publié un article en méconnaissance de cette loi pouvait être interdit de publication pour une durée de trois jours à un mois.
  62. Se pose alors la question de l'accessibilité et de la prévisibilité des normes juridiques en question. Cependant, eu égard à la conclusion à laquelle elle parvient quant à la nécessité de l'ingérence (paragraphe 67 ci-dessous), la Cour juge inutile de trancher cette question.

    2.  « But légitime »

  63. Il n'est pas davantage contesté par les parties que, compte tenu du caractère sensible de la question de la lutte contre le terrorisme ainsi que de la nécessité pour les autorités d'exercer leur vigilance face à des actes susceptibles d'accroître la violence, l'ingérence poursuivait plusieurs buts légitimes au sens de l'article 10 § 2, à savoir le maintien de la sûreté publique, la défense de l'ordre et la prévention du crime.
  64. 3.  « Nécessaire dans une société démocratique »

  65. Il reste à déterminer si cette ingérence était « nécessaire, dans une société démocratique », pour atteindre pareils buts. L'adjectif « nécessaire », au sens de l'article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais elle se double d'un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d'expression que protège l'article 10.
  66. En particulier, il lui incombe de déterminer si les mesures incriminées étaient « proportionnées aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour les justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, elle doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents.

  67. La Cour rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l'article 10 (voir, entre autres, Castells c. Espagne, 23 avril 1992, § 46, série A no 236, Zana c. Turquie, 25 novembre 1997, § 51, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999-I, et Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 32, CEDH 1999-IV). Il ne fait aucun doute que ces principes s'appliquent aux mesures prises par les autorités nationales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
  68. L'une des caractéristiques de la présente affaire est que les requérants, des professionnels des médias qui étaient propriétaires, éditeur et rédacteurs en chef de deux périodiques, ont été condamnés au motif que leurs revues avaient publié trois écrits que les juges nationaux ont qualifiés de « déclarations d'organisation terroriste ».
  69. En particulier, Mme Gözel a été condamnée pour avoir publié dans la revue Maya une déclaration signée par le comité central d'une organisation illégale. L'écrit en question exposait le point de vue de cette organisation au sujet des grèves de la faim menées par des détenus à la suite de l'intervention des forces de sécurité dans vingt établissements pénitentiaires le 19 décembre 2000. De même, le texte intitulé « A notre peuple ! » publié dans le journal dont M. Özer était propriétaire et rédacteur en chef (Yeni Dünya İçin Çağrı) a été considéré comme un communiqué des détenus au motif qu'il était signé par des personnes incarcérées dans le cadre de procédures pénales engagées pour appartenance à des organisations illégales. Ces deux textes ont été publiés tels quels, sans aucun commentaire journalistique destiné à les présenter ou à les analyser.
  70. Quant à l'article intitulé « La grande résistance des ouvriers des 15 et 16 juin et le mouvement révolutionnaire en Turquie », la Cour considère qu'il s'agit plutôt d'une analyse du rôle des mouvements de gauche dans les manifestations des ouvriers des 15 et 16 juin 1971, qui s'étaient déroulées de manière pacifique.
  71. Pour apprécier si la « nécessité » de la restriction à l'exercice de la liberté d'expression est établie de manière convaincante, la Cour doit, conformément à sa jurisprudence, se situer essentiellement par rapport à la motivation retenue par les juges turcs (Gündüz c. Turquie, no 35071/97, § 46, CEDH 2003 XI). Sur ce point, elle constate que les juges ont tenu compte exclusivement du fait que les revues des requérants avaient publié des écrits émanant d'organisations qualifiées en droit turc de terroristes, et qu'ils ont estimé sur cette seule base que les intéressés avaient commis l'infraction visée à l'article 6 § 2 de la loi no 3713 (paragraphes 11 et 18 ci-dessus). En particulier, ils n'ont procédé à aucune analyse de la teneur des écrits litigieux ni du contexte dans lequel ils s'inscrivaient au regard des critères énoncés et mis en œuvre par la Cour dans les affaires relatives à la liberté d'expression.
  72. La Cour rappelle avoir pris en considération la personnalité de l'auteur de propos litigieux dans le contexte de la lutte contre le terrorisme (voir, par exemple, Falakaoğlu et Saygılı c. Turquie, nos 22147/02 et 24972/03, § 34, 23 janvier 2007, et Demirel et Ateş c. Turquie, nos 10037/03 et 14813/03, § 37, 12 avril 2007). Toutefois, elle a jugé que le fait qu'un membre d'une organisation interdite accorde des entretiens ou fasse des déclarations ne saurait en soi justifier une ingérence dans le droit à la liberté d'expression, pas plus que le fait que les uns ou les autres renfermaient des critiques virulentes de la politique du gouvernement. Elle a toujours souligné que pour déterminer si les textes dans leur ensemble peuvent passer pour une incitation à la violence, il convient également de porter attention aux termes employés et au contexte dans lequel leur publication s'inscrit (voir, par exemple, Özgür Gündem c. Turquie, no 23144/93, § 63, CEDH 2000 III, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, §§ 12 et 58, 8 juillet 1999, et Sürek et Özdemir c. Turquie [GC], nos 23927/94 et 24277/94, § 61, 8 juillet 1999).
  73. Par ailleurs, la Cour rappelle que « sanctionner un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclarations émanant d'un tiers (...) entraverait gravement la contribution de la presse aux discussions de problèmes d'intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses » (Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, § 35, série A no 298).
  74. Il ressort de la jurisprudence susmentionnée que la Cour n'a nullement considéré que la personnalité de l'auteur d'un écrit était le seul élément déterminant pour réprimer la publication en cause, considération qui serait difficilement concevable au regard de la Convention puisqu'elle impliquerait l'exclusion automatique de certains individus ou groupes d'individus de la garantie offerte par l'article 10 (voir, par exemple, İmza c. Turquie, no 24748/03, § 25, 20 janvier 2009). Ces considérations s'appliquent mutatis mutandis à l'affaire de Mme Gözel, même s'il s'agit là d'une déclaration émanant du comité central d'une organisation illégale.
  75. Certes, la Cour est disposée à tenir compte des circonstances ayant trait aux difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (Karataş c. Turquie, no 23168/94, § 51, CEDH 1999 IV). Il ne fait aucun doute que les Etats peuvent prendre des mesures efficaces pour prévenir le terrorisme et pour faire face, en particulier, à la provocation publique à commettre des infractions terroristes (pour cette notion, voir Leroy, précité, § 19).
  76. Toutefois, pour évaluer si la publication des écrits émanant d'organisations interdites engendre un risque de provocation publique à la commission d'infractions terroristes ou d'apologie du terrorisme, il faut prendre en considération non seulement la nature de l'auteur et du destinataire du message, mais aussi la teneur de l'écrit en question et le contexte dans lequel il est publié, au sens de la jurisprudence de la Cour. Dans cet exercice de mise en balance d'intérêts concurrents, les autorités nationales doivent suffisamment tenir compte du droit du public de se voir informer d'une autre manière de considérer une situation conflictuelle, du point de vue de l'une des parties au conflit, aussi désagréable que cela puisse être pour elles.
  77. A cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, lorsque des opinions n'incitent pas à la violence – c'est-à-dire qu'elles ne préconisent pas le recours à des procédés violents ou à une vengeance sanglante, ne justifient pas la commission d'actes terroristes en vue de la réalisation des objectifs de leurs partisans, et ne peuvent être interprétées comme susceptibles de favoriser la violence en insufflant une haine profonde et irrationnelle envers des personnes identifiées – les Etats contractants ne peuvent se prévaloir de la protection de l'intégrité territoriale, de la sécurité nationale, de la défense de l'ordre ou de la prévention du crime pour restreindre le droit du public à être informé en utilisant le droit pénal pour peser sur les médias (voir, mutatis mutandis, Sürek (no 4), précité, § 60).

  78. Par ailleurs, la Cour rappelle sa jurisprudence abondante dans laquelle elle a souligné le rôle essentiel que joue la presse dans le bon fonctionnement d'une démocratie politique (voir, parmi d'autres, Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 41, série A no 103, et Fressoz et Roire, précité, § 45). De même, outre la substance des idées et informations exprimées, l'article 10 protège leur mode de diffusion (Oberschlick c. Autriche (no 1), 23 mai 1991, § 57 série A no 204).
  79. En l'espèce, même s'ils sont pertinents, les motifs avancés par les juridictions internes pour condamner les requérants, professionnels des médias, ne peuvent être considérés comme suffisants pour justifier l'ingérence dans le droit des intéressés à la liberté d'expression dont la liberté de communiquer des idées et des informations fait partie intégrante. La Cour observe en particulier que ce défaut de motivation n'est qu'une conséquence de la teneur même de l'article 6 § 2 de la loi no 3713, qui prévoit la condamnation de « quiconque imprime ou publie des déclarations ou des tracts d'organisations terroristes » et ne renferme aucune obligation pour les juges internes de procéder à un examen textuel ou contextuel des écrits en tenant compte des critères énoncés et mis en œuvre par la Cour dans le cadre de l'article 10 de la Convention.
  80. La Cour rappelle par ailleurs qu'elle a conclu à la violation de l'article 10 de la Convention dans de nombreuses affaires contre la Turquie concernant la condamnation de propriétaires, de rédacteurs en chef ou d'éditeurs de périodiques pour la publication de déclarations ou de tracts émanant d'organisations qualifiées en droit turc de « terroristes » au sens de l'article 6 § 2 de la loi no 3713 (voir, parmi bien d'autres, Özgür Gündem, précité, §§ 62-64, Yıldız et Taş c. Turquie (nos 1 à 4), nos 77641/01, 77642/01, 477/02 et 3847/02, 19 décembre 2006, Karakoyun et Turan c. Turquie, no 18482/03, 11 décembre 2007, Çapan c. Turquie, no 71978/01, 25 juillet 2006, İmza, précité, Kanat et Bozan c. Turquie, no 13799/04, 21 octobre 2008, et Demirel et Ateş, précité, etc.).
  81. Etaient en jeu dans ces affaires des déclarations ou discours de dirigeants du PKK (le Parti des Travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale) sur les conditions de détention en Turquie et sur les conséquences d'une éventuelle intervention de l'armée turque dans le nord de l'Irak (Yıldız et Taş (no 1), précité, §§ 7 et 32), sur les conséquences d'un procès devant la Cour (Yıldız et Taş (no 2), précité, §§ 6 et 34), sur la visite en Turquie de M. Talabani, président d'un parti politique en Irak (Yıldız et Taş (no 3), précité, §§ 6 et 33), sur la politique menée par les autorités turques au sujet de la question kurde (Yıldız et Taş (no 4), précité, §§ 6 et 35), sur la journée internationale de la femme (Kanat et Bozan, précité, §§ 7 et 18), ou encore un entretien avec l'un des dirigeants du PKK, qui exprimait le point de vue de son organisation, et une déclaration du PKK publiée à l'occasion de la journée mondiale pour la paix (Demirel et Ateş, précité, §§ 6, 17 et 38, Karakoyun et Turan, précité, §§ 9 et 28, et Çapan, précité, §§ 8 et 41).
  82. Dans ces affaires, comme en la présente espèce, les juges internes avaient condamné les professionnels des médias au seul motif qu'ils avaient publié des déclarations d'organisations terroristes, sans procéder à la moindre analyse de la teneur des écrits litigieux ou du contexte dans lequel ils s'inscrivaient. Dans son analyse, la Cour a par ailleurs établi qu'aucun de ces écrits n'exhortait au recours à la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et qu'il ne s'agissait pas de discours de haine.
  83. Le fait que la Cour ait conclu à l'absence de violation de l'article 10 dans un petit nombre d'affaires relatives à la publication de telles déclarations visées à l'article 6 § 2 de la loi no 3713 n'enlève rien à ce constat : dans ces quelques affaires, la Cour a analysé elle-même les écrits en cause nonobstant l'insuffisance manifeste des motifs avancés par les juridictions internes pour justifier la condamnation des propriétaires, éditeurs ou rédacteurs en chef des quotidiens concernés (voir, entre autres, Falakaoğlu et Saygılı, précité, § 34, et Saygılı et Falakaoğlu c. Turquie (no 2), no 38991/02, § 28, 17 février 2009).
  84. Aux yeux de la Cour, la condamnation répétitive de propriétaires, éditeurs ou rédacteurs en chef de périodiques accompagnée d'une mesure d'interdiction de publication, au seul motif qu'ils avaient publié des déclarations visées à l'article 6 § 2 de la loi no 3713, peut également avoir pour effet de censurer partiellement les professionnels des médias et de limiter leur aptitude à exposer publiquement une opinion – sous réserve bien sûr de ne pas préconiser directement ou indirectement la commission d'infractions terroristes – qui a sa place dans un débat public, d'autant plus que, comme le montre la présente espèce, les termes « des déclarations ou des tracts d'organisations terroristes » ont été interprétés d'une manière très vague. En particulier, la répression des professionnels des médias exercée de manière mécanique à partir de la disposition précitée sans tenir compte de leur objectif (comparer avec Jersild, précité, § 36) ou du droit pour le public d'être informé d'un autre point de vue sur une situation conflictuelle ne saurait se concilier avec la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées.
  85. A la lumière de ces considérations et de l'examen de la législation en cause, la Cour conclut que l'ingérence qu'ont entraînée les condamnations des requérants en vertu de l'article 6 § 2 de la loi no 3713 et les mesures d'interdiction de publication ne peut être considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » et ne s'imposait pas aux fins de la réalisation des buts légitimes recherchés. Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
  86. IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 7 DE LA CONVENTION ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

  87. Invoquant l'article 6 de la Convention, M. Özer se plaint qu'on ne lui ait pas communiqué l'avis du procureur général près la Cour de cassation.
  88. La Cour rappelle qu'elle a souvent examiné de tels griefs et conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la non-communication de l'avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l'impossibilité pour le justiciable d'y répondre par écrit (voir, parmi beaucoup d'autres, Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, §§ 55 58, CEDH 2002-V, et Tosun c. Turquie, no 4124/02, §§ 22 24, 28 février 2006). La Cour considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant susceptible de mener en l'espèce à une conclusion différente de celles prononcées pour des griefs identiques.
  89. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.

  90. Sur le terrain de l'article 7 de la Convention, M. Özer se plaint d'avoir été condamné pour un écrit dont il n'était pas l'auteur. Enfin, il allègue que la mesure de saisie prononcée en l'espèce par la cour d'assises a enfreint l'article 1 du Protocole no 1.
  91. La Cour observe que ces griefs sont liés à celui examiné sous l'angle de l'article 10 de la Convention. Eu égard à sa conclusion sur le terrain de l'article 10 (paragraphe 64 ci-dessus), elle estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de ces dispositions (voir, en ce qui concerne l'article 7, Salihoğlu c. Turquie, no 1606/03, § 40, 21 octobre 2008, et, pour ce qui est de l'article 1 du Protocole no 1, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 76, CEDH 1999-VI).
  92. V.  SUR L'APPLICATION DES ARTICLES 41 ET 46 DE LA CONVENTION

  93. Les articles 41 et 46 de la Convention sont ainsi libellés :
  94. Article 41

    « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    Article 46

    « 1.  Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

    2.  L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution. »

  95. Mme Gözel et M. Özer réclament respectivement 3 000 et 4 000 EUR pour le préjudice matériel qu'ils estiment avoir subi du fait du manque à gagner sur les ventes de leurs revues et de l'amende dont ils ont dû s'acquitter, et 2 000 et 3 000 EUR pour préjudice moral. Au titre des frais et dépens, ils demandent chacun 2 190 EUR. Ils ont communiqué à la Cour une liste détaillée des travaux et prestations fournis par leur avocat devant les juridictions internes et devant elle.
  96. Le Gouvernement conteste ces sommes.
  97. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour relève que l'amende infligée aux requérants est la conséquence directe de la violation constatée sur le terrain de l'article 10 de la Convention. Il y a donc lieu d'ordonner le remboursement intégral aux intéressés de la somme qu'ils ont acquittée à ce titre. A cet effet, la Cour alloue 170 EUR à Mme Gözel et 120 EUR à M. Özer. Quant au préjudice résultant de l'interdiction de publication des revues en question, elle relève que les requérants n'ont communiqué aucun élément permettant d'estimer précisément le manque à gagner résultant de cette mesure. Elle rejette dès lors leurs prétentions à ce titre.
  98. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l'on peut considérer que les circonstances de l'espèce ont causé aux requérants un certain désarroi. Statuant en équité en vertu de l'article 41 de la Convention, elle leur alloue la totalité des sommes demandées à titre de réparation de leur dommage moral, soit 2 000 EUR à Mme Gözel et 3 000 EUR à M. Özer.
  99. Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d'accorder à chacun des requérants la somme de 2 000 EUR tous frais confondus.
  100. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
  101. Elle observe par ailleurs qu'en l'espèce, elle a jugé que les condamnations litigieuses résultant de l'application de l'article 6 § 2 de la loi no 3713 étaient incompatibles avec la liberté d'expression, dont la liberté de communiquer des idées et des informations fait partie intégrante (paragraphe 64 ci-dessus). En particulier, elle a souligné que le libellé de l'article 6 § 2 de la loi no 3713, qui vise les « déclarations ou tracts d'organisations terroristes », ne renferme aucune obligation pour les juges internes de procéder à un examen textuel ou contextuel des écrits en tenant compte des critères énoncés et mis en œuvre par la Cour dans sa jurisprudence sur l'article 10 de la Convention (paragraphe 63 ci-dessus). Ces conclusions impliquent que la violation dans le chef des requérants du droit garanti par l'article 10 de la Convention trouve son origine dans un problème tenant à la rédaction et à l'application de la disposition en question. A cet égard, la Cour estime que la mise en conformité du droit interne pertinent avec la disposition précitée de la Convention constituerait une forme appropriée de réparation qui permettrait de mettre un terme à la violation constatée (pour une approche similaire, voir Ürper et autres c. Turquie, nos 14526/07, 14747/07, 15022/07, 15737/07, 36137/07, 47245/07, 50371/07, 50372/07 et 54637/07, § 52, 20 octobre 2009).
  102. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

  103. Décide de joindre les requêtes ;

  104. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 (absence de communication de l'avis du procureur général), 7 et 10 de la Convention, ainsi que de l'article 1 du Protocole no 1 ;

  105. Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus ;

  106. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;

  107. 5.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention à raison du défaut de communication à M. Özer de l'avis du procureur général près la Cour de cassation ;


  108. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs tirés de l'article 7 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 ;

  109. Dit
  110. a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

    i.  170 EUR (cent soixante-dix euros) à Mme Gözel et 120 EUR (cent vingt euros) à M. Özer, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ;

    ii.  2 000 EUR (deux mille euros) à Mme Gözel et 3 000 EUR (trois mille euros) à M. Özer, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;

    iii.  2 000 EUR (deux mille euros) à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par eux, pour frais et dépens ;

    b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;


  111. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
  112. Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.


    Stanley Naismith Françoise Tulkens
    Greffier adjoint Présidente



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