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You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> ESKICI v. TURKEY - 23123/06 - HEJUD (French text) [2013] ECHR 161 (19 February 2013) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/161.html Cite as: [2013] ECHR 161 |
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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ESKİCİ c. TURQUIE
(Requête no 23123/06)
ARRÊT
STRASBOURG
19 février 2013
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Eskici c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 janvier 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
3. Le 1er septembre 2009, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
B. Sur le fond
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 février 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise
Elens-Passos Dragoljub
Popović
Greffière adjointe Président