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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> RODUIT v. SWITZERLAND - 6586/06 - Chamber Judgment (French Text) [2013] ECHR 808 (03 September 2013)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/808.html
Cite as: [2013] ECHR 808

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    DEUXIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE RODUIT c. SUISSE

     

    (Requête no 6586/06)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

     

     

    STRASBOURG

     

    3 septembre 2013

     

     

    Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


    En l’affaire Roduit c. Suisse,

    La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :

              Guido Raimondi, président,
              Peer Lorenzen,
              Dragoljub Popović,
              András Sajó,
              Nebojša Vučinić,
              Paulo Pinto de Albuquerque,
              Helen Keller, juges,
    et de Stanley Naismith, greffier de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 juillet 2013,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE


  1. .  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6586/06) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant de cet Etat, M. Roger Roduit (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 janvier 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

  2. .  Le requérant a été représenté par Me S. Riand, avocat à Sion. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Frank Schürmann, chef de l’unité Droit européen et protection internationale des droits de l’homme à l’Office fédéral de la Justice.

  3. . Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a été décidé le 3 septembre 2008 que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. Le 3 septembre 2008, la requête a été communiquée au Gouvernement.

  4. .  Le 1er février 2011, les sections de la Cour ont été remaniées. La requête a été attribuée à la deuxième section (articles 25 § 1 et 52 § 1 du règlement).
  5. EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE


  6. .  Le requérant, M. Roger Roduit, est un ressortissant suisse, né en 1946 et résidant à Vétroz (canton du Valais).

  7. .  Le requérant exerçait la fonction de contrôleur permanent à la Banque cantonale du Valais (ci-après « BCV » ou « la banque ») depuis le mois de janvier 1985. Le 12 décembre 1990, il en fut également nommé sous-directeur par le Conseil d’Etat du canton du Valais (ci-après « le Conseil d’Etat »).

  8. .  Par décisions du 30 octobre 1991 et du 17 juin 1992, le Conseil d’Etat, intervenant en tant qu’autorité de surveillance, suspendit, puis révoqua le requérant de ses fonctions de contrôleur permanent et de sous-directeur, sans indemnité. En ce qui concerne sa révocation, le Conseil d’Etat retint en bref que l’intéressé avait failli à sa tâche de contrôleur et de réviseur.

  9. .  Après son annulation par le Tribunal fédéral pour des motifs d’ordre formel, la révocation fut confirmée par le Conseil d’Etat le 28 mai 1997. Le recours du requérant auprès du Tribunal fédéral fut rejeté par arrêt du 2 septembre 1998.

  10. .  Le 22 février 1999, le requérant introduisit une requête devant la Cour (no 47526/99), pour violation des articles 6, 8 et 14 de la Convention. Le 13 décembre 2001, la requête fut déclarée irrecevable par un comité de trois juges.

  11. .  Parallèlement, le 2 juillet 1992, le requérant engagea auprès du tribunal du district de Sion une action civile contre la banque, à laquelle il réclamait le versement de son salaire mensuel jusqu’au terme du contrat de travail le liant à cet établissement, soit jusqu’au 31 mai 1993.

  12. .  Le 16 février 1993, le juge compétent dudit tribunal déclara l’action irrecevable, au motif que les rapports de travail en cause relevaient du droit public.

  13. .  Sur recours du requérant, par jugement du 10 mai 1994, la deuxième cour civile du tribunal cantonal confirma cette décision, et ordonna que le dossier soit transmis à la cour de droit public du tribunal cantonal (ci-après « le tribunal cantonal »), pour examen de sa compétence et, le cas échéant, reprise de la procédure sous son autorité. Le recours de droit public formé par le requérant devant le Tribunal fédéral contre cette décision fut rejeté le 18 novembre 1994.

  14. .  Le 18 janvier 1995, le dossier fut transmis au tribunal cantonal.

  15. .  Par ordonnance du 17 février 1995, ce dernier suspendit l’affaire jusqu’à l’issue de la procédure relative aux décisions du Conseil d’Etat du 30 octobre 1991 et du 17 juin 1992 (voir ci-dessus).

  16. .  Le 31 août 2001, le tribunal cantonal demanda au requérant s’il entendait maintenir son action. Le 14 septembre 2001, celui-ci sollicita le maintien de la suspension de l’affaire jusqu’à ce que la Cour européenne se soit prononcée sur la requête introduite devant elle. Les 28 novembre 2003 et 25 mars 2004, le requérant requit à nouveau la prolongation de la suspension de la cause, en vue de trouver une solution négociée avec la banque.

  17. .  Le 21 septembre 2004, le requérant demanda la reprise de la procédure. Il annonça également qu’il déposerait une écriture complémentaire fondée notamment sur une convention-transaction acceptée par lui-même et par des représentants du conseil d’administration de la banque.

  18. .  Le 27 septembre 2004, le tribunal cantonal invita les parties à se déterminer sur sa compétence. Dans ses observations du 14 octobre 2004, la banque admit la compétence du tribunal cantonal.

  19. .  Par arrêt du 18 mars 2005, le tribunal cantonal se déclara incompétent pour traiter du litige. Il considéra que sa compétence était réglée par la loi sur la procédure et la juridiction administrative du 6 octobre 1976 (LPJA), dans sa version modifiée, entrée en vigueur le 1er janvier 1993 (voir paragraphe 23 ci-dessous). Le 2 juillet 1992, lors de l’ouverture de l’action du requérant, le seul moyen de droit à disposition était l’action directe devant le tribunal administratif, prévue par l’article 83 chiffre 3 de l’ancienne LPJA (voir paragraphe 23 ci-dessous). La nouvelle loi du 16 mai 1991, entrée en vigueur le 1er janvier 1993, avait supprimé, d’une part, le tribunal administratif, qui était devenu une cour du tribunal cantonal et, d’autre part, l’action directe pour les contestations de nature patrimoniale découlant des rapports de service (voir paragraphe 24 ci-dessous). Le 18 janvier 1995, date à laquelle les dossiers avaient été transmis au tribunal cantonal, celui-ci n’était donc pas compétent pour se saisir par la voie de l’action des pré­tentions formulées par le requérant. Dès lors, les prétentions en in­dem­nité du requérant auraient dû être articulées par la voie du recours. Par ailleurs, le tribunal cantonal releva que la question du droit à une indemnité pour licenciement injustifié avait été définitivement tranchée par l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 septembre 1998. La cause n’avait donc pas à faire l’objet d’un plus ample examen. Les frais de justice, d’un montant de 1200 francs suisses (CHF) (environ 980 euros (EUR)), furent mis à la charge du requérant.

  20. .  Le requérant forma contre cet arrêt un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il y fit valoir un déni de justice et la violation du principe de célérité de la procédure ainsi que la violation des principes de la protection contre l’arbitraire et de la protection de la bonne foi. Il invoqua notamment l’existence d’une convention-transaction entre lui-même et la banque, qui constituait un nouveau fondement à sa réclamation, distinct des rapports de service ayant fait l’objet de la procédure contre le Conseil d’Etat.

  21. .  Le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public, par arrêt du 12 août 2005. Il estima que le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi était bien fondé, la cour de droit public du tribunal cantonal ne pouvant pas, onze ans après que la cause lui ait été transmise, se déclarer subitement incompétente. L’on pouvait certes admettre que le tribunal cantonal avait des motifs suffisants pour suspendre l’instruction du dossier au fond. Toutefois, conformément au principe de la bonne foi, elle aurait dû statuer plus tôt sur sa compétence, surtout si elle avait des doutes à ce sujet. Il considéra cependant que le deuxième motif d’irrecevabilité, à savoir le fait que les prétentions au fond avaient déjà fait l’objet d’un jugement définitif, retenu dans l’arrêt attaqué, n’était pas contraire aux droits constitutionnels du requérant. Il nota que la banque n’avait pas participé formellement à la procé­dure administrative ayant abouti à la révocation du requérant. Cependant, le Tribunal fédéral avait déjà admis que le Conseil d’Etat avait valablement agi en remplacement du conseil d’administration de la banque, en raison de la nécessité d’intervenir rapidement à l’époque. Il n’était donc pas arbitraire de considérer que les questions juridiques tranchées à l’occasion de la procédure de révocation étaient opposables au requérant dans le cadre de la procédure contre la banque. Par ailleurs, s’agissant de la convention-transaction invoquée par le requérant, le Tribunal fédéral considéra que celui-ci ne l’avait évoquée que dans un courrier au tribunal cantonal, mais ne l’avait pas produite et n’avait apporté aucun détail sur son contenu. Elle repré­sentait donc un nouveau moyen, qui ne pouvait être soulevé à ce stade de la procédure.

  22. .  Par conséquent, le Tribunal fédéral décida qu’un émolument judiciaire de 2 000 CHF (environ 1 634 EUR) fût mis à la charge du requérant. Ce dernier fut également condamné à verser à la partie adverse des dépens d’un montant de 1 500 CHF (environ 1 225 EUR).

  23. .  Une procédure pénale fut également ouverte contre le requérant pour plusieurs délits économiques en relation avec ses activités au sein de la banque. Le requérant fut acquitté de tous les chefs d’accusation.
  24. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

    A.  Loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA)


  25. .  Lors du dépôt du mémoire-demande du 2 juillet 1992 du requérant contre la BCV, était en vigueur l’ancien droit, à teneur duquel l’action de droit administratif était définie par une clause générale qui était illustrée par une série non limitative d’exemples (art. 82 et 83 aLPJA). Le seul moyen en­visageable pour le requérant était l’article 83 chiffre 3 aLPJA, qui prévoyait l’action devant le Tribunal administratif pour « les contestations de nature patrimoniale découlant des rapports de service des agents de l’Etat ou des communes ». L’article 83 chiffre 3 aLPJA a été abrogé le 1er janvier 1993, lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle du 16 mai 1991 modifiant la LPJA.

  26. .  Le nouveau texte de cette loi a en effet supprimé, d’une part, le Tribunal administratif qui est devenu une cour du Tribunal cantonal (art. 65 al. 1 LPJA) et, d’autre part, l’action directe pour les contestations de nature patrimoniale découlant des rapports de service (art. 83 a contrario LPJA).
  27. Article 65 - Juridiction de droit administratif et droit des assurances sociales

    « 1 Le Tribunal administratif cantonal constitue une cour du Tribunal cantonal: la Cour de droit public.

    (...) »

    Article 82 - Compétence : a) recevabilité de l’action

    « Le Tribunal cantonal connaît, comme juridiction unique, des actions relatives à des prétentions de nature patrimoniale, fondées sur le droit public, qui ne peuvent être l’objet d’une décision (...) susceptibles d’un recours relevant de sa compétence. »

    Article 83 - b) cas où l’action est ouverte

    « L’action directe devant le Tribunal cantonal est ouverte dans les cas de : a) contestation de nature patrimoniale entre corporations de droit public ; b) contestation de nature patrimoniale en relation avec des concessions ou des contrats administratifs auxquels une corporation ou un établissement de droit public est partie ; c) abrogé ; d) contestation concernant la fixation des limites territoriales des communes sous réserve de la compétence du Grand Conseil concernant l’attribution d’un territoire ; e) abrogé ; f) abrogé ; g) autres affaires à trancher par le Tribunal cantonal, comme instance unique, en vertu d’une loi cantonale ; h) autres contestations de droit public pour lesquelles la loi fédérale prévoit une autorité judiciaire cantonale en première instance. »

    B.  Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 10 mai 1978

    Article 7 - Atteinte aux intérêts personnels

    « Celui qui subit une atteinte dans ses intérêts personnels peut réclamer une in­dem­ni­té à titre de réparation morale lorsque celle-ci est justifiée par la gravité particulière du préjudice subi et de la faute de l’agent. »

    EN DROIT

    I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION À RAISON DE LA DURÉE EXCESSIVE DE LA PROCÉDURE


  28. .  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
  29. « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »


  30. .  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

  31. .  La période à considérer a débuté le 2 juillet 1992 et a pris fin avec l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 août 2005. Elle a donc duré plus de 13 ans en tout, ou effectivement, déduction faite de la période de suspension de la procédure du 14 septembre 2001 au 21 septembre 2004, plus de 10 ans.
  32. A.  Sur la recevabilité

    1.  Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention


  33.   La Cour considère comme opportun d’abord examiner si cet article est applicable au présent litige.

  34. .  Force est de constater que le requérant était employé par la BCV et que les instances nationales ont jugé que les rapports de travail en question relevaient du droit public. Par conséquent, l’application au cas d’espèce de l’article 6 § 1, dans son volet civil, doit être examinée à la lumière de l’arrêt Eskelinen et autres c. Finlande [GC], no 36235/00, 19 avril 2007.

  35. .  Selon cet arrêt, pour que l’Etat défendeur puisse devant la Cour invoquer le statut de fonctionnaire d’un requérant afin de le soustraire à la protection offerte par l’article 6, deux conditions doivent être remplies. En premier lieu, le droit interne de l’Etat concerné doit avoir expressément exclu l’accès à un tribunal s’agissant du poste ou de la catégorie de salariés en question. En second lieu, cette dérogation doit reposer sur des motifs objectifs liés à l’intérêt de l’Etat. Par ailleurs, il y a présomption que l’article 6 trouve à s’appliquer, et il appartient à l’Etat défendeur de démontrer que ces deux conditions sont remplies (Eskelinen et autres c. Finlande, précité, § 62).

  36. .  En l’espèce, selon l’ancienne loi cantonale sur la procédure et la juridiction administrative du 6 octobre 1976 (LPJA), en vigueur lors de l’ouverture de la procédure par le requérant, la voie de l’action devant le tribunal administratif était ouverte pour les contestations de nature patrimoniale découlant des rapports de service des agents de l’Etat ou des communes. Selon la décision rendue dans la présente affaire par la cour de droit public du tribunal cantonal, en application de la version modifiée de la LPJA, entrée en vigueur le 1er janvier 1993, les prétentions du requérant auraient cependant dû être articulées par la voie du recours. Il ressort de la décision du tribunal cantonal que c’est devant celui-ci que le recours aurait dû être formé. Ainsi, dans les deux cas, l’accès à un tribunal n’était pas exclu par la législation interne, de sorte que l’article 6 § 1 est applicable.
  37. 2.  Sur la qualité de victime

    a)  Les thèses des parties

    i.  Le Gouvernement


  38. .  Le Gouvernement soutient que le Tribunal fédéral avait dans son arrêt du 12 août 2005 constaté - du moins implicitement - que la durée de la procédure cantonale était excessive. Cependant, il avait également jugé que cette seule circonstance ne justifiait pas l’annulation de l’arrêt entrepris, car celui-ci reposait sur un autre motif d’irrecevabilité que celui tiré de la seule organisation judiciaire, à savoir le fait que les prétentions élevées par le requérant avaient déjà fait l’objet d’un jugement définitif dans une autre procédure.

  39. .  Par ailleurs, le Gouvernement ne voit pas que la violation alléguée du principe de la célérité pût, en l’espèce, avoir pour effet de fonder des prétentions salariales du requérant contre l’Etat du Valais. Dans son recours de droit public, le requérant n’avait pris aucune conclusion tendant à un dédommage­ment financier. Le requérant avait à sa disposition une procédure tendant à l’obtention d’une réparation. Or, nonobstant ces affirma­tions, il semble qu’il n’y eût aucunement entrepris une telle action. En outre, la loi valaisanne sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents prévoit en son article 7 la possibilité d’obtenir une indemnité à titre de ré­para­­tion morale. Il s’ensuit que le requérant avait à sa disposition une action tendant à l’obtention d’une réparation, action à laquelle il avait volontairement renoncé. Partant, le requérant a perdu la qualité de « victime ».
  40. ii.  Le requérant


  41. .  Le requérant rétorque dans sa détermination du 13 février 2009, en renvoyant partiellement à sa requête du 20 janvier 2006, que selon l’arrêt du Tribunal fé­dé­ral le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi était bien fondé. Pourtant, le Tribunal fédéral n’avait tiré aucune conséquence, même pas au niveau des frais et dépens, de cette évidence. Dès lors, en conformité avec l’article 6 § 1 de la Convention, il convient de constater une violation et de permettre au requérant de faire valoir ses droits financiers et des dommages et intérêts à l’encontre de la BCV.

  42. .  C’est à tort que le Gouvernement suisse assimile l’Etat du Valais à la BCV, une société anonyme, pour refuser toute indemnité au requérant qui était un employé de la BCV soumis à un contrat de droit privé. L’engagement du requérant, à l’exemple de tous les autres employés, a toujours re­vêtu une forme de droit privé et non public.

  43. .  Le requérant soutient qu’il ne s’agit pas simplement d’une absence de célérité, mais d’un refus catégorique de statuer sur les requêtes en dommages et intérêts émanant d’un justiciable acquitté de tous les chefs d’accusations retenues à son encontre. L’institution judiciaire valaisanne et suisse a simple­ment refusé de se prononcer sur les indemnités dues au requérant par la BCV en assimilant celle-ci à l’Etat du Valais.

  44. .  Finalement, le requérant souligne qu’il y n’y a aucun élément dans le dossier qui soutient l’argumentation du Gouvernement que le requérant avait à sa disposition une action tendant à l’obtention d’une réparation, action à laquelle il avait volontairement renoncé, ce qui entraînait la perte de sa capacité de victime.
  45. b)  L’appréciation de la Cour


  46. .  Selon la jurisprudence, un requérant ne peut plus se prétendre victime du non-respect du « délai raisonnable » si les autorités nationales ont re­connu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de cette disposition (cf., à titre d’exemple, Scordino c. Italie (no 1) [GC], n36813/97, §§ 178 et suiv. et § 193, CEDH 2006-V). Cela dépend, notamment, de la nature du droit dont la violation est alléguée, de la motivation de la décision (Jensen c. Danemark (déc.), no 48470/99, CEDH 2001-X) et de la persistance des conséquences désavantageuses pour l’intéressé après cette décision (Freimanis et Līdums c. Lettonie, nos 73443/01 et 74860/01, § 68, 9 février 2006).

  47. .  En l’espèce, le fait de savoir si le Tribunal fédéral a reconnu l’existence d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du dépassement du délai raisonnable peut certes prêter à discussion. Par contre, nonobstant le fait que la législation valaisanne sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents prévoit la possibilité d’obtenir une indemnité à titre de réparation morale, il est clair que le requérant n’a pas eu de réparation adéquate d’un éventuel constat de violation. Il peut donc toujours se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention.

  48. .  Au vu de ce qui précède, la Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
  49. B.  Sur le fond


  50. .  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procé­dure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux cri­tères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affai­re, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

  51. .  La Cour rappelle qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c. Italie, arrêt du 27 février 1992, § 17, série A no 230-D).

  52. . La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).

  53. .  En l’espèce, la procédure a été engagée par le requérant le 2 juillet 1992 et s’est terminée par l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 août 2005. Elle a donc duré plus de 13 ans en tout. La suspension de la procédure du 14 septembre 2001 au 21 septembre 2004 peut être imputée au requérant. Il en va de même, en partie, pour le rallongement de la procédure découlant de l’incompétence du tribunal civil. Toutefois, même dans ces circonstances, la durée de la procédure pendant plus de neuf ans n’apparaît pas raisonnable. En outre, si la suspension de l’instance fut ordonnée le 10 mai 1994 dans l’attente de la décision du Tribunal fédéral sur la résiliation du contrat de travail, ce n’est que le 31 août 2001 que le tribunal cantonal a demandé au requérant s’il maintenait son action, alors que le Tribunal fédéral s’était prononcé le 2 septembre 1998.

  54. .  La Cour note que l’affaire n’était en soi pas dénuée de complexité. Cependant, l’instance cantonale n’a fait que se prononcer sur sa compétence, sans juger du fond de l’affaire. Enfin, s’agissant d’un contentieux relevant du droit du travail, la procédure pouvait revêtir un enjeu important pour le requérant. Par conséquent, la Cour est d’avis que la durée de la procédure engagée par le requérant était excessive.

  55. .  Compte tenu de tous les éléments qui lui ont été soumis et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse était excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
  56. II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

    A.  Sur le principe de l’autorité de chose jugée


  57. .  Par ailleurs le requérant considère comme arbitraire l’application par le tribunal cantonal du principe de l’autorité de chose jugée car la première procédure l’opposait au Conseil d’Etat, et non à la banque. Force est de rappeller qu’il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’application correcte du droit national par les instances internes. Il s’agit là d’un grief de quatrième instance.

  58. .  Il en va de même du grief concernant la convention-transaction. Dans la mesure où le requérant entend se plaindre de la violation de son droit d’accès à un tribunal, la Cour note que les juridictions nationales ont retenu, outre l’incompétence de la cour cantonale, un deuxième motif d’irrecevabilité, à savoir l’autorité de chose jugée. L’application de ce principe poursuit des buts légitimes, à savoir l’économie de procédure et l’absence de jugements contradictoires. Le fait de déclarer une action irrecevable pour ces raisons n’est pas contraire à la Convention.

  59. .  Au vu de ce qui précède, la Cour considère que ces griefs doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3a) et 4 de la Convention.
  60. B.  Sur le grief portant sur la requête no 47526/99


  61. .  Enfin, le requérant demande à la Cour de reconsidérer sa position émise dans sa décision du 13 décembre 2001 (requête no 47526/99). La Cour constate qu’il s’agit en l’espèce d’une affaire déclarée irrecevable par un comité de trois juges le 13 décembre 2001. Le requérant n’apporte aucun élément nouveau, mais se limite à contester l’application de la jurisprudence de la Cour au cas d’espèce. Sur ce point, la requête est donc essentiellement la même que la requête no 47526/99 précédemment examinée par la Cour.

  62. .  Partant, le grief doit être déclaré irrecevable en application de l’article 35 §§ 2 b) et 4 de la Convention.
  63. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION


  64. .  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
  65. « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    A.  Dommage


  66. .  Le requérant réclame 5 399 902 francs suisses (CHF), soit environ 4 441 320 euros (EUR), au titre du préjudice matériel. Il soutient en substance que si la procédure avait suivi un cours régulier et si le requérant avait pu faire valoir ses droits par devant une autorité judiciaire, sur le fond de la cause, il eût immanquablement invoqué le fait que le contrat de travail conclu avec la BCV n’a jamais été résilié, ni révoqué. Partant, le requérant aurait nécessairement obtenu les indemnités suivantes pour tous les dommages matériels subis : 1 091 633 CHF (salaire 1992-1997), 889 022 CHF (salaire 1997-2000), 2 442 205 CHF (salaire 2000-2008), 558 552 CHF (caisse de retraite), 50 000 CHF (perte de conditions), 358 400 CHF (manque à gagner). Quant au préjudice moral subi, le requérant revendique la somme de 2 090 000 CHF, soit environ 1 707 380 EUR. Il soutient que la référence est le montant attribué à titre de tort moral à M. Bernard Tapie, en France, durant la même période et pour des comportements bancaires et étatiques largement comparables à ceux commis à l’encontre du requérant.

  67. .  Le Gouvernement rappelle que le requérant a formulé plusieurs griefs devant la Cour et que celle-ci les a toutefois tous écartés, à l’exception du grief tiré de l’exigence du « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces prétentions, estimant qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la violation dénoncée et le préjudice allégué. Quant au préjudice moral, le Gouvernement estime que le constat de violation du droit à un procès équitable constituerait une satisfaction équitable. Néanmoins, le Gouvernement suisse ne s’opposerait pas à l’octroi d’une somme de 3 000 CHF (soit environ 2 404 EUR) à titre de tort moral.

  68. .  La Cour rappelle qu’il n’appartient pas à cette dernière de spéculer sur l’issue d’une procédure conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (voir l’arrêt F.R. c. Suisse, no 37292/97, § 45, 28 juin 2001, Nideröst-Huber c. Suisse, 18 février 1997, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1997-I). Seul entre en ligne de compte le préjudice qu’aurait entraîné le dépassement du délai raisonnable, soit la violation du principe de célérité de la procédure. Il faut donc un lien de causalité entre la violation alléguée et un hypothétique dommage matériel dûment étayé (cf, à titre d’exemple, Munari c. Suisse, no 7957/02, § 39, 12 juillet 2005).

  69.   En l’espèce, force est de constater que la présente requête ne porte pas sur la procédure relative à la révocation, sans indemnité, du requérant. Elle ne porte que sur l’action civile contre la BCV concluant au versement du salaire dû jusqu’au terme prévu de son engagement. Dans ce contexte limité, le requérant peut uniquement prétendre que, si la procédure avait été conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention, il aurait su avant le 18 mars 2005 (jugement du Tribunal cantonal) s’il avait droit ou non au versement de la somme revendiquée pour la période du 1er juillet 1992 au 31 mai 1993. Le moment auquel le requérant a pris connaissance de l’issue de cette procédure est toutefois sans influence aucune sur les possibilités d’exercer une activité lucrative, suite à la révocation de ses fonctions en 1991. On ne saurait donc admettre l’existence d’un quelconque lien de causalité entre la violation alléguée et les hypothétiques revenus que le requérant prétend qu’il aurait réalisés dans « tout autre établissement financier pour lequel il aurait pu travailler si la procédure avait suivi un cours raisonnable ». Il en va de même des montants qu’il fait valoir à titre de « caisse de retraite », perte de conditions d’employé et de « manque à gagner ». Finalement, comme le soutient le Gouvernement à juste titre, le bordereau de pièces produit par le requérant contient une attestation d’une entreprise, selon laquelle le requérant a été à son service à 100 % du 10 avril 2000 au 30 septembre 2008.

  70. .  Partant, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 6 000 EUR, soit environ 7 331 CHF, à ce titre.
  71. B.  Frais et dépens


  72. .  Le requérant demande 450 000 CHF, soit environ 367 617 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 60 000 CHF, soit environ 49 015 EUR, pour ceux engagés devant la Cour. Il soutient que les frais et honoraires ont été nécessairement accrus de par la longueur des procédures et des fausses voies de recours indiquées dans diverses décisions.

  73. .  Le Gouvernement conteste ces prétentions en rappelant qu’il ne ressort pas des documents produits par le requérant quels sont ceux qui ont été encourus en raison de la durée excessive. Le Gouverne­ment invite la Cour à verser une somme de 2 000 CHF (1 636 EUR) au requérant pour ces frais et dépens, comme ceci a déjà été le cas dans d’autres affaires suisses.

  74. .  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession ainsi que de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR, soit environ 2 444 CHF, tous frais confondus et l’accorde au requé­rant plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d’impôt.
  75. C.  Intérêts moratoires


  76. .  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
  77. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

     

    1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;

     

    2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention par rapport au grief tiré de la durée excessive de la procédure ;

     

    3.  Dit

    a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

    i)  6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

    ii)  2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

    b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

     

    4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 septembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    Stanley Naismith                                                                 Guido Raimondi
            Greffier                                                                               Président


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