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You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> KABOGLU AND ORAN v. TURKEY - 1759/08 (Judgment : Article 8 - Right to respect for private and family life : Second Section) French Text [2018] ECHR 900 (30 October 2018) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2018/900.html Cite as: ECLI:CE:ECHR:2018:1030JUD000175908, [2018] ECHR 900, CE:ECHR:2018:1030JUD000175908 |
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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KABOĞLU ET ORAN c. TURQUIE
(Requêtes n os 1759/08, 50766/10et 50782/10)
ARRÊT
STRASBOURG
30 octobre 2018
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kaboğlu et Oran c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Robert Spano,
président,
Ledi Bianku,
Işıl Karakaş,
Valeriu Griţco,
Jon Fridrik Kjølbro,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Ivana Jelić,
juges,
et de Stanley Naismith,
greffier
de section
,
PROCÉDURE
1. À l'origine de l'affaire se trouvent trois requêtes (n os 1759/08, 50766/10et 50782/10) dirigées contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet État, M. İbrahim Özden Kaboğlu et M. Baskın Oran (« les requérants »), ont saisi la Cour respectivement le 10 janvier 2008 (requête n o 1759/08) et le 15 juillet 2010 (requêtes n os 50766/10et 50782/10) en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants ont été représentés par M e O. Aydın Göktaş, avocate à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 3. Les requérants se plaignaient en particulier d'atteintes à leurs droits au respect de la vie privée et à la liberté d'expression. 4. Le 26 janvier 2017, les griefs concernant les atteintes aux droits des requérants au respect de la vie privée et à la liberté d'expression ont été communiqués au Gouvernement et les requêtes ont été déclarées irrecevables pour le surplus, conformément à l'article 54 § 3 du règlement de la Cour.EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1950 et en 1945 et résident respectivement à Istanbul et à Ankara. Ils sont des professeurs d'université spécialistes, entre autres, de la protection des droits de l'homme.A. Les faits communs aux trois requêtes
1. La nomination des requérants au Conseil consultatif des droits de l'homme
6. Le 5 février 2002, les requérants furent nommés membres du Conseil consultatif des droits de l'homme (« le Conseil consultatif »), un organisme public sous tutelle du Premier ministre, créé conformément à la loi n o 4643 du 12 avril 2001, et chargé de fournir au gouvernement des avis, des recommandations, des propositions et des rapports concernant toute question relative à la promotion et à la protection des droits de l'homme. 7. Lors de sa première réunion, qui eut lieu le 26 février 2003, le Conseil consultatif élut M. Kaboğlu président. Lors de sa deuxième réunion, qui se déroula le 9 mai 2003, le Conseil consultatif élut M. Oran président du Groupe de travail chargé des questions relatives aux droits des minorités et aux droits culturels.2. Le rapport sur les droits des minorités et les droits culturels
8. Le 1 er octobre 2004, l'assemblée générale du Conseil consultatif discuta et adopta un rapport sur les droits des minorités et les droits culturels (« le rapport »), présenté par le groupe de travail susmentionné. Le 22 octobre 2004, le rapport, tel que modifié par M. Oran suivant les observations faites par certains membres du Conseil consultatif lors de la réunion du 1 er octobre 2004, fut présenté au vice-premier ministre chargé des questions des droits de l'homme. Le rapport aborde en premier lieu la notion, la définition et l'aspect historique de la protection des minorités et des droits culturels dans le monde et en Turquie. Ensuite, il fait état des problèmes repérés relativement à la protection des minorités en Turquie, se fondant à cet égard sur les dispositions pertinentes du traité de Lausanne, la législation et la pratique nationales ainsi que la jurisprudence des hautes juridictions. Selon le rapport, deux motifs principaux sont à l'origine de la situation problématique des minorités en Turquie : un motif d'ordre théorique, qui tiendrait à la définition de la supra-identité en fonction de la « race » ( ırk ) et de la religion comme Turc ( Türk ) et non pas Türkiyeli (« celui qui vient de Turquie », « citoyen de Turquie »), ce qui aurait comme résultat d'aliéner les infra-identités des citoyens n'appartenant pas à la « race » turque ou à la religion musulmane ; et un motif d'ordre historique et politique, qui découlerait de la paranoïa ( paranoya ) héritée de la désintégration du pays dans un passé récent, syndrome appelé dans le rapport « le syndrome de Sèvres [1] ». 9. Après avoir exposé que les gouvernements des années 1920 et 1930 avaient cherché à créer une nation homogène et monoculturelle, le rapport indique que, eu égard à la présence dans le pays d'une mosaïque de différentes cultures et identités, et compte tenu des évolutions intervenues dans le monde en matière d'organisation de la société jusque dans les années 2000, il faut maintenant revoir la notion de citoyenneté et adopter, à l'instar des nations européennes, un modèle sociétal multi-identitaire, multiculturel, démocratique, libéral et pluraliste. Il propose par conséquent de réécrire la Constitution et les lois concernées dans une optique libérale, pluraliste et démocratique incluant la participation des franges organisées de la société, de garantir le droit des personnes se revendiquant d'identités et de cultures différentes de préserver et de développer leurs identités sur la base d'une citoyenneté égale, de rendre les administrations centrale et locales plus transparentes et démocratiques de manière à assurer la participation et le contrôle des citoyens, de signer et de ratifier sans réserve les traités internationaux contenant des normes universelles des droits de l'homme, notamment la Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales, et de ne plus faire, en ce qui concerne les traités internationaux, de réserves ou de déclarations interprétatives qui iraient dans le sens d'une négation des infra-identités en Turquie.3. Les réactions et événements faisant suite à l'adoption du rapport
10. À la suite de la divulgation de ce rapport, plusieurs articles décriant celui-ci et critiquant les requérants furent publiés dans des journaux généralement de tendance ultranationaliste. En outre, plusieurs responsables politiques et hauts fonctionnaires critiquèrent le rapport et ses auteurs. Ainsi, le 26 octobre 2004, un député prit la parole à l'Assemblée nationale en employant à l'égard des auteurs du rapport en question des expressions telles que « intellos enrôlés » ( entel devşirme ), « les personnes qui déversent leur salive venimeuse », « les personnes à la solde de l'étranger », « ceux qui ont la haine des termes « nation turque » », « les traîtres », « ceux qui veulent diviser la République de Turquie », « l'ennemi des Turcs ». Le vice-premier ministre appela le rapport « le rapport marginal des marginaux » et déclara que celui-ci avait été élaboré sans que le gouvernement eût été informé de son contenu. Le ministre de la Justice, de son côté, qualifia le rapport de « zizanie intellectuelle ». Le chef adjoint de l'état-major des armées critiqua également le rapport en proclamant que la structure unitaire de l'État était indiscutable. Par ailleurs, le président de la direction des droits de l'homme, rattaché au bureau du Premier ministre, mit en cause la validité du rapport en alléguant que le quorum n'avait pas été atteint lors de son vote à l'assemblée du Conseil consultatif. 11. Le 1 er novembre 2004, M. Kaboğlu organisa, en sa qualité de président du Conseil consultatif, une conférence de presse afin de répondre aux critiques émises sur le rapport en question. Au début de la conférence, qui était retransmise à la télévision, un syndicaliste de tendance ultranationaliste, F.Y., également membre du Conseil consultatif, interrompit le déroulement de la réunion en déchirant la copie du rapport placée devant M. Kaboğlu et en disant : « Ce rapport est faux et illégal, nous ne permettrons pas sa lecture. » 12. En février 2005, le cabinet du Premier ministre informa les requérants ainsi que douze autres membres du Conseil consultatif que leur mandat prenait fin le 5 février 2005. Depuis cette date, le Conseil consultatif n'a plus été convoqué par le gouvernement. 13. Le 14 novembre 2005, le procureur de la République d'Ankara engagea une action publique contre les requérants pour les infractions d'incitation du peuple à la haine et à l'hostilité et de dénigrement des organes judiciaires de l'État en raison du contenu du rapport. À l'issue d'une procédure pénale d'une durée d'environ quatre ans et sept mois, les requérants furent acquittés du chef d'incitation du peuple à la haine et à l'hostilité ; en ce qui concerne le chef de dénigrement des organes judiciaires de l'État, le ministre de la Justice n'ayant pas donné l'accord d'ouvrir des poursuites - condition légale préalable s'agissant de cette infraction -�, l'affaire fut rayée du rôle. 14. Dans ce contexte, les requérants reçurent, par la voie postale ou électronique, des menaces de mort proférées par des groupes et individus ultranationalistes. Face à ces menaces, et à la demande de l'avocate de M. Kaboğlu, la préfecture de police d'Istanbul accorda à ce dernier à partir de l'année 2007 une protection rapprochée, qui, depuis lors, a été reconduite chaque année. En janvier 2007, la préfecture de police d'Ankara décida d'office d'affecter un agent de police à la protection de M. Oran. Cette mesure fut convertie en janvier 2013 en une mesure de protection sur appel.B. La requête n o 1759/08: les procédures concernant les articles de N.K.Z., B.A. et A.T.
1. L'action civile intentée contre N.K.Z.
15. Le 28 octobre 2004, le quotidien Halka ve Olaylara Tercüman avait publié un article écrit par N.K.Z. au sujet du rapport sur les droits des minorités et les droits culturels. Dans son article, l'auteur s'exprimait notamment en ces termes :« Il ne faut pas croire qu'il s'agit d'intellectuels libéraux de bonne foi. Certains d'entre eux peuvent être des libéraux de bonne foi. Mais ceux qui les guident sont de purs traîtres (...) ; je le dis sans détour : la nation turque, la turcité de la Turquie et la République de Turquie sont face à une trahison totale (...) ; si [la majorité turque du pays] se met à gronder, à s'exclamer et à rugir, les traîtres ne trouveront plus un endroit où respirer (...) ; vous, personnes non éclairées ( karanlıkçılar ), qui vous présentez comme des intellectuels libéraux (...), enfoncez vos minorités bidon dans votre Europe ( siz o uydurma azınlıklarınızı alın da gidin Avrupa'nıza sokun ) ! (...) Je dis à certains qui [poussent trop loin] certaines choses : ne jouez pas avec le feu. »
16. Le 31 décembre 2004, les requérants intentèrent une action civile contre l'auteur de cet article et la société éditrice du quotidien. Ils demandaient la réparation du préjudice moral qu'ils estimaient avoir subi en raison des insultes et des menaces que l'auteur de cet article aurait proférées à leur encontre. 17. Par un jugement du 25 janvier 2005, le tribunal de grande instance d'Ankara débouta les requérants de leur demande. Il estima que l'article incriminé ne visait pas directement les intéressés dès lors que leurs noms n'auraient pas été cités et qu'il était normal que les opinions présentées dans un rapport scientifique, lequel aurait eu pour but de guider les politiques gouvernementales mais qui auraient suscité des inquiétudes quant à la préservation de la structure unitaire de la Turquie, fassent l'objet de critiques sévères. 18. Le 20 avril 2006, les requérants se pourvurent en cassation. Ils soutinrent qu'il était évident que l'auteur de l'article, dès lors qu'il se serait référé à leur rapport, dirigeait ses insultes et menaces contre eux et non pas contre des personnes anonymes. Ils considéraient en outre que le refus du tribunal de sanctionner l'article litigieux, qui, selon eux, contenait des insultes et appelait à la violence à leur encontre, constituait une atteinte à leur droit à la liberté d'expression. 19. Le 14 juin 2007, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance, considérant que celui-ci était conforme à la procédure et à la loi et qu'il ne reposait sur aucune appréciation incorrecte des éléments de preuve. Cet arrêt fut notifié à l'avocate des requérants le 10 juillet 2008.2. L'action civile intentée contre B.A.
20. Le 27 octobre 2004, le quotidien Yeniçağ avait publié un article répercutant les déclarations de B.A., le président de la confédération des syndicats de fonctionnaires, Kamu-Sen , au sujet du rapport élaboré par les requérants. B.A. s'était exprimé ainsi :« Ce rapport est une vraie traîtrise, ceux qui ont élaboré ce rapport veulent le voir mis en pièces sur leurs têtes. Ceux qui veulent voir la nation turque comme une minorité dans ce pays auront affaire à nous. »
21. Le 8 novembre 2004, le quotidien Ortadoğu avait lui aussi publié les déclarations de B.A. et, notamment, les phrases suivantes :« Ce rapport est le résultat d'une pensée entretenue depuis des années pour nous diviser et nous cliver (...) Je lance un appel aux responsables et, je vous le jure, le prix du sol est le sang et, s'il le faut, le sang sera versé. »
22. Le 7 janvier 2005, les requérants intentèrent une action civile contre B.A. Ils demandaient la réparation du préjudice moral qu'ils estimaient avoir subi en raison des insultes et des menaces qui auraient été dirigées contre eux dans ces deux déclarations. 23. Par un jugement du 25 juillet 2006, le tribunal de grande instance d'Ankara débouta les requérants de leur demande au motif que leur rapport faisait l'objet d'un débat public et que, compte tenu de leur statut social, ils devaient tolérer les critiques, y compris les critiques virulentes, et au motif que les déclarations de B.A. restaient dans les limites de la critique admissible. Il estima aussi que la phrase « le prix du sol est le sang et, s'il le faut, le sang sera versé » était une expression bien connue du grand public, selon laquelle on peut risquer sa vie pour la patrie, et qu'elle n'avait pas le sens d'une menace à l'égard des requérants. En outre, selon le tribunal, la phrase « ceux qui veulent voir la nation turque comme une minorité dans ce pays auront affaire à nous » n'était qu'une critique émise en réaction aux opinions exprimées dans le rapport. 24. Les requérants se pourvurent en cassation. Ils soutinrent que les déclarations litigieuses de B.A. constituaient un appel à la violence clair et concret, et qu'elles avaient pour but de les intimider et de les désigner comme cibles. 25. Le 22 octobre 2007, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance, estimant qu'il était conforme à la procédure et à la loi et qu'il ne reposait sur aucune appréciation incorrecte des éléments de preuve. Cet arrêt fut notifié à l'avocate des requérants le 26 novembre 2007.3. L'action civile intentée contre A.T.
26. Le 26 octobre 2004, A.T. avait publié dans le quotidien Yeniçağ un article qui contenait notamment les passages suivants :« le rapporteur des deuxièmes négociations de Sèvres, le prof. docteur Baskın Oran (...) », « le rapport de traîtrise ( ihanet raporu ) qui est sorti de la plume de Baskın Oran », « le moment venu, on [leur] demandera des comptes pour avoir élaboré un rapport de traîtrise (...) »
27. Un autre article de A.T., publié le 31 octobre 2004 dans le même quotidien, contenait le passage suivant :« (...) le rapport, appelé les droits des minorités et les droits culturels, [a été élaboré par] vingt-quatre [personnes] gauchistes, séparatistes, subversives, mécontentes de l'unité du pays, [qui sont] à condamner à la peine de mort (...) »
28. Le 4 novembre 2004, le quotidien Yeniçağ avait publié un autre article signé par A.T. et comportant notamment les propos suivants :« F.Y. a eu un geste de protestation envers İbrahim Kaboğlu et Baskın Oran, qui ont rédigé et défendu un rapport qu'on peut qualifier de « rapport des deuxièmes négociations de Sèvres » » ; « les chefs des réseaux de traîtres disent qu'il y a des millions de ülkücü [« idéalistes », militants d'extrême droite] (...), alors tous ces gens seraient idiots et toi, tu serais intelligent, c'est ça ? La mauvaise foi de Kaboğlu et Oran a été dévoilée maintes fois. Les irrégularités dans le fonctionnement du Conseil consultatif ont été exposées. Pourquoi ces messieurs ne prennent-ils pas en considération les protestations qui se sont élevées contre les irrégularités commises lors de l'élaboration de ce rapport, [pourquoi] préfèrent-ils attaquer ceux qui utilisent leur droit de déchirer ces paperasses appelées rapport ? »
29. Dans un autre article publié le 5 novembre 2004 dans le même quotidien, A.T. s'exprimait ainsi :« (...) Les lèche-bottes qui se manifestent avec le rapport sur les minorités et les droits culturels menacent l'intégrité du pays (...) İbrahim Kaboğlu dit : « Atatürk n'a pas dit Türk , il a dit Türkiyeli » (...) Ceux qui détournent même les paroles de Mustafa Kemal révèlent leur mauvaise foi, leur but séparatiste, leur traîtrise (...) »
30. Un autre article de A.T., publié le 6 novembre 2004 dans le même quotidien, contenait les phrases et expressions suivantes :« Au sein même du secrétariat du Premier ministre, on travaille pour la désintégration de la Turquie et, lorsqu'on veut intervenir, on dit qu'on a utilisé une force physique brutale (...) ; Attention, vingt-quatre personnes ont voté en faveur de ce rapport, mais elles ne l'ont pas signé. Les traîtres se dévoilent au moment où la Turquie est affaiblie. (...) Le premier des pro-Sèvres, Kaboğlu, (...) allait présenter le rapport au public (...) Personne ne voit l'illégalité, la sournoiserie, la traîtrise que recèle cette affaire. Ils qualifient de brutal le geste de F.Y., consistant à prendre le rapport des mains du premier des pro-Sèvres et à le déchirer. Si on intervenait en donnant des coups de pied et des gifles au pro-Sèvres et à ses collaborateurs traîtres, cela serait qualifié de brutalité. À mon avis, si on avait tabassé ces personnes, les gens auraient été soulagés. Ces pro-Sèvres méritaient une bonne raclée (...) Il n'y a pas eu de coup en l'occurrence, et pourtant, à leurs yeux, déchirer de la paperasse est une brutalité (...) »
31. Le 7 novembre 2004, A.T. écrivait ce qui suit dans son article publié dans le même quotidien :« (...) Personne ne parle du fait qu'on a voulu publier le document traître à la [sauvette]. Ils ne s'attardent pas sur les traîtrises, mais par contre ils considèrent que, quand F.Y. a déchiré le rapport, il a commis une brutalité (...) Et ce parce qu'ils se nourrissent à la même gamelle que İbrahim Kaboğlu et Baskın Oran. »
32. Le 31 décembre 2004, les requérants intentèrent une action en dommages et intérêts contre A.T. et la société propriétaire du quotidien qui avait publié les articles en cause. 33. Par un jugement du 25 juillet 2006, le tribunal de grande instance d'Ankara rejeta la demande des requérants au motif que les expressions contenues dans les articles incriminés relevaient des dispositions protégeant la liberté d'expression de leur auteur. Il estima que, dans la mesure où le rapport litigieux contenait des critiques virulentes envers les politiques des gouvernements de la République et où il taxait ceux qui s'opposaient à leurs idées de paranoïaques, les requérants devaient eux aussi tolérer les critiques émises sur le même ton, voire des critiques plus virulentes, sous réserve qu'il n'y eût pas contre eux de recours à la violence. 34. Les requérants se pourvurent en cassation. Ils reprochèrent au tribunal de grande instance de ne pas les avoir protégés dans l'exercice de leur liberté d'expression et d'avoir considéré que les insultes proférées contre eux relevaient des dispositions protégeant la liberté d'expression. 35. Par un arrêt du 12 novembre 2007, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué, considérant qu'il était conforme à la procédure et à la loi et qu'il ne reposait sur aucune appréciation incorrecte des éléments de preuve. Dans son opinion dissidente, un membre de la Cour de cassation estima que les articles de A.T. dépassaient les limites du droit de critiquer tel que protégé par le droit à la liberté d'expression, aux motifs qu'ils contenaient des termes insultants et qu'ils désignaient les requérants comme cibles. Cet arrêt fut notifié à l'avocate des requérants le 2 janvier 2008.C. Les requêtes n os 50766/10et 50782/10: la procédure concernant l'article de S.K.
36. Dans un article publié dans le quotidien Akşam du 27 octobre 2004, S.K. s'exprimait ainsi au sujet du rapport des requérants :« (...) Après le rapport « Ne progresse jamais » de l'Union européenne du 6 octobre 2004, il était attendu, comme un « comportement conditionné », que ceux qui sont entretenus par l'ouest sauvage ( vahşi batının beslemeleri ), qui sont presque tous des anciens (...) communistes, suivraient leurs maîtres et même les dépasseraient. La comparaison n'a rien d'erroné. Comme des petits chiens qui s'aplatissent et qui remuent leur queue quand la pâtée est servie dans leur gamelle ou quand [on leur promet] un os, ils commencent à attaquer subtilement (...) Ceux qui se font passer pour les yeux, les oreilles et la rate du cheval de Troie infiltré parmi nous, les bêtes et les idiots qui se font passer pour des malins (...) ; dans ce rapport sur les minorités élaboré par cette insolente, félonne et misérable minorité, les minables, qui n'auraient jamais osé ce genre de trahison auparavant, visent clairement l'intégrité indivisible de l'État et de la nation (...) ; certains misérables qui ne se sont jamais, de toute leur vie, débarrassés de leur paranoïa de Turcs (...) qualifient de « paranoïa de Sèvres » l'attitude vigilante et persévérante de ceux qui représentent le cœur, la raison et l'intelligence de notre nation contre les nouvelles injonctions de Sèvres et essaient de les insulter à la mesure de leur mauvais caractère ; leur caractère commun est frappé d'apostasie (...) ; quelqu'un a dit : « Celui qui n'est pas communiste à 20 ans est un âne et celui qui n'est pas capitaliste à 30 ans est l'âne fils de l'âne. Être liboş [terme péjoratif utilisé pour désigner les libéraux en Turquie] sous l'égide de l'[Union européenne] convient parfaitement à ces apostats ex-communistes.
Regardez cet assaillant ( baskıncı [2] eleman ) qui a rédigé ce rapport scandaleux sur les minorités pour le compte du Conseil consultatif des droits de l'homme (...) C'est le poignard de la trahison que cet homme, (...) dissimulé sous l'habit d'un scientifique, et la minorité instrumentalisée par lui ont perfidement planté dans la République de Turquie et dans l'unité et la paix de notre nation (...) !
Et il y en a un autre dont la vie dépend du fait d'avaler et de manger ; plus il mange de pâtée, plus il reçoit d'applaudissements... Un pauvre espion et un apostat. Sa fenêtre serait-elle restée ouverte non pas au monde, mais à son estomac ? Aux côtés d'un homme d'État, le caniche nain a aspiré à être promu grand caniche. Maintenant, il gronde sans cesse. Il croit peut-être [que s'il continue à] aboyer de plus en fort, ses maîtres occidentaux le feront un jour homme. Oh le pauvre ! Dieu t'a créé mangeur de pâtée. Calme-toi un peu, [sinon tu risques d'abîmer] la Rolex sur ta patte avant. Continue quand même avec ta cervelle d'oiseau à diviser, à désintégrer et à grogner. De toute façon, on n'est pas obligé de t'écouter. Au mieux, tu réussiras à attraper entre tes dents quelques revers de pantalon. Nous avons vu plein de lèche-bottes comme toi, tu sais, on en a sacrifié combien avec une pierre ? Si quelqu'un comme toi, sans racines et sans pedigree, peut [aboyer] contre les gens, quel malheur pour nous ! Oh lèche-bottes à la voix de cloche et au souffle court ! Vas-y ! Dépense ta salive ! Quel dommage [qu'on te laisse] parler, quel dommage [qu'on t'écoute et qu'on laisse les gens] t'écouter (...) »
37. Le 7 janvier 2005, les requérants intentèrent une action en dommages et intérêts pour insultes et diffamations contre l'auteur de cet article et la société propriétaire du quotidien qui l'avait publié. 38. Par un jugement du 8 juin 2006, le tribunal de grande instance d'Ankara donna gain de cause aux requérants. Estimant que l'article en question dépassait les limites de la critique admissible et qu'il portait atteinte à la dignité des requérants, il condamna la partie défenderesse à verser à ceux-ci une indemnité pour dommage moral. 39. Par un arrêt du 31 janvier 2008, la Cour de cassation (4 ème chambre civile) cassa le jugement de première instance. Elle constata que la première partie de l'article litigieux consistait en une critique sévère de l'attitude des intellectuels turcs sur des questions nationales, que la deuxième partie, relative à Baskın Oran, constituait une déclaration d'opinion critique concernant le rapport en question, et que les expressions contenues dans la dernière partie ne visaient pas les requérants. La haute juridiction considéra par conséquent que l'article en question ne contenait pas d'attaques gratuites contre les requérants, mais des critiques acerbes et virulentes sur le rapport rédigé par ces derniers, et qu'il ne dépassait pas les limites de la critique admissible. Dans son opinion dissidente, un membre de la Cour de cassation estima que le jugement de première instance devait être confirmé. 40. Le 20 novembre 2008, le tribunal de grande instance d'Ankara décida de ne pas suivre l'arrêt de la Cour de cassation et de maintenir le jugement qu'il avait prononcé le 8 juin 2006. 41. Le 3 juin 2009, l'Assemblée plénière des chambres civiles de la Cour de cassation, retenant les motifs exposés dans l'arrêt de cassation du 31 janvier 2008, infirma le jugement du tribunal de grande instance d'Ankara. 42. Par un jugement du 3 décembre 2009, le tribunal de grande instance d'Ankara, lié par l'arrêt de l'Assemblée plénière des chambres civiles, rejeta l'action intentée par les requérants. Ce jugement fut notifié à l'avocate des requérants le 28 janvier 2010.II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. L'article 5 additionnel de la loi n o 4643
43. L'article 5 additionnel de la loi n o 4643 du 12 avril 2001 se lit comme suit :« Le Conseil consultatif des droits de l'homme, rattaché à un ministre d'État désigné par le Premier ministre, a été créé pour assurer le dialogue entre les instances étatiques et les organisations de la société civile concernées, et jouer le rôle d'organe consultatif sur des sujets nationaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme. Le Conseil consultatif est composé de représentants des ministères, des établissements publics et d'ordres professionnels concernés par les droits de l'homme, de représentants des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des droits de l'homme et de personnalités ayant publié et mené des travaux dans ce domaine. Le président du Conseil consultatif est élu parmi ses membres. Les services de secrétariat du Conseil consultatif sont assurés par la direction des droits de l'homme. Le Conseil consultatif est financé par le budget du cabinet du Premier ministre. »
B. L'arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 avril 2018
44. La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt sur un recours individuel introduit par le requérant Baskın Oran (recours n o 2014/4645) concernant la procédure pénale engagée à la suite de la plainte de ce requérant concernant les menaces de mort qu'il avait reçues après la divulgation du rapport sur les droits des minorités et les droits culturels. À l'issue de cette procédure pénale qui avait duré environ cinq ans et neuf mois, les tribunaux pénaux avaient condamné l'auteur des menaces, en adoptant la peine minimale prévue pour l'infraction concernée, à un an et huit mois d'emprisonnement, avant de surseoir au prononcé de ce jugement. La procédure pénale en question ayant pris fin le 5 mars 2014, soit après l'entrée en vigueur du recours individuel devant la Cour constitutionnelle le 23 septembre 2012 (pour le texte des dispositions pertinentes de la loi n o 6216 instaurant le recours individuel devant la Cour constitutionnelle, voir Hasan Uzun c. Turquie (déc.), n o 10755/13, § 25, 30 avril 2013), le requérant avait eu la possibilité d'introduire un recours individuel devant cette juridiction pour présenter ses griefs relatifs à cette procédure pénale. Dans son recours individuel, le requérant alléguait une violation de ses droits à la vie et à la liberté d'expression en soutenant que la procédure pénale en question n'avait pas été effective en raison de sa longue durée et de l'absence d'une punition efficace de l'auteur des menaces. 45. Par son arrêt rendu le 18 avril 2018, la Cour constitutionnelle a conclu à une violation des droits à la vie et à la liberté d'expression du requérant au motif que la réponse des autorités judiciaires aux menaces de mort dirigées à l'intéressé n'avait pas été dissuasive. S'agissant de la liberté d'expression du requérant, la Cour constitutionnelle a rappelé que les obligations positives en matière de liberté d'expression impliquaient, entre autres, pour les États de créer, tout en établissant un système efficace de protection des auteurs ou journalistes, un environnement favorable à la participation aux débats publics de toutes les personnes concernées, leur permettant d'exprimer sans crainte leurs opinions et idées. Elle a noté ensuite que le requérant avait travaillé sur les droits des minorités pendant une partie importante de sa carrière et qu'il continuait à travailler sur des questions similaires. Elle a relevé qu'eu égard aux enquêtes et poursuites ineffectives des autorités judiciaires concernant les menaces de mort que le requérant avait reçues en raison de ses travaux sur les droits des minorités, l'intéressé n'avait pas bénéficié d'un environnement favorable à la poursuite de ces travaux en sécurité. Considérant que les procédures judiciaires ineffectives avaient eu un effet dissuasif sur l'exercice par le requérant de sa liberté d'expression, la Cour constitutionnelle a conclu qu'en l'espèce les autorités avaient manqué à leurs obligations positives découlant de la liberté d'expression. 46. Dans la partie consacrée au droit international pertinent de son arrêt, la Cour constitutionnelle a notamment fait référence aux arrêts Özgür Gündem c. Turquie (n o 23144/93, CEDH 2000-�III) et Dink c. Turquie (n os 2668/07et 4 autres, 14 septembre 2010) de la Cour afin d'exposer les principes relatifs aux obligations positives de l'État en matière de la liberté d'expression.EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
47. Les trois requêtes étant similaires en fait et en droit, la Cour décide de les joindre, comme le lui permet l'article 42 § 1 de son règlement.II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
48. Invoquant l'article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir pu obtenir réparation du dommage moral qu'ils allèguent avoir subi en raison des articles de presse qui, selon eux, contenaient des insultes, des menaces et des discours de haine à leur encontre, portaient atteinte à leur dignité et participaient à une campagne de « lynchage moral » tendant à dresser l'opinion publique contre eux. 49. Invoquant en outre l'article 2 de la Convention, les requérants allèguent, dans le cadre de la requête n o 1759/08, que les autorités n'ont pas pris les mesures nécessaires pour les protéger dans la campagne de lynchage qui, selon eux, les désignait comme cibles et créait une menace pour leur vie. Ils exposent à cet égard que la Turquie est coutumière de cette pratique visant à intimider, effrayer, mettre en danger, voire éliminer, des personnes ayant exprimé des opinions différentes de celles de la majorité de la société en les désignant comme cibles, et que les universitaires et journalistes assassinés ces dernières années, tels que Fırat Dink, sont des exemples concrets de cette pratique. Ils reprochent donc aux autorités nationales de les avoir laissés sans protection contre les discours de haine et les appels à la violence contre eux qu'auraient contenus les articles de presse, et d'avoir ainsi contribué à encourager les menaces de mort qui leur auraient été adressées. 50. La Cour note, en ce qui concerne l'allégation des requérants relative au manquement des autorités à les protéger contre les menaces de mort et réactions violentes, que les intéressés n'apportent aucun élément concernant un éventuel acte concret de violence qui aurait été perpétré contre eux à la suite des articles litigieux. Elle rappelle à cet égard qu'un traitement qui ne présente pas la gravité d'un traitement relevant des articles 2 et 3 de la Convention peut néanmoins nuire à l'intégrité physique et morale au point d'enfreindre l'article 8 sous l'angle de la vie privée ( Király et Dömötör c. Hongrie , n o 10851/13, § 42, 17 janvier 2017). Elle note aussi que la seule voie de recours que les requérants semblent avoir utilisée en l'espèce est celle des actions civiles en dommages et intérêts qu'ils ont introduites contre les articles litigieux. 51. La Cour considère que, par leurs griefs tirés des articles 2 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent essentiellement d'un manquement des autorités internes à protéger leur intégrité physique et morale contre les atteintes que ces articles auraient constituées. Elle rappelle que, maîtresse de la qualification juridique des faits, elle n'est pas liée par celle que leur attribuent les parties. En l'espèce, eu égard à la formulation des griefs des requérants et à la nature des procédures dont ceux-ci contestent l'issue, la Cour estime qu'il convient d'examiner les faits dénoncés sous le seul angle de l'article 8 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente en l'espèce :« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
A. Sur la recevabilité
52. Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. À cet égard, il reproche aux requérants de ne pas avoir utilisé la procédure de droit de réponse rectificative, qui, selon lui, doit être considérée, en principe, comme une voie de recours effective dans le cas des allégations d'ingérence illégale dans le droit à la protection de la réputation. Il fait référence à cet égard à une décision de la Cour constitutionnelle en la matière. 53. Les requérants rétorquent que la procédure de droit de réponse rectificative ne constituait pas une voie de recours effective pour eux dans la mesure où les articles litigieux auraient comporté des injures, insultes et menaces à leur encontre et non pas de simples informations erronées à rectifier. 54. La Cour rappelle qu'un requérant doit avoir fait un usage normal des recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants et que, lorsqu'une voie de recours a été utilisée, l'usage d'une autre voie dont le but est pratiquement le même n'est pas exigé ( Kozacıoğlu c. Turquie [GC], n o 2334/03, § 40, 19 février 2009). Elle rappelle aussi que, selon le droit interne interprété et mis en œuvre par la Cour constitutionnelle, la voie de recours effective et appropriée en droit interne concernant les griefs relatifs aux atteintes portées au droit à la protection de la réputation est l'action civile en dommages et intérêts devant les tribunaux civils ( Yakup Saygılı c. Turquie (déc.), n o 42914/16, § 39, 11 juillet 2017). Elle observe par ailleurs que la procédure de droit de réponse, telle qu'elle est prévue par le droit interne en cas de publication contraire à la réalité ou portant atteinte à l'honneur et à la dignité des personnes, s'inscrit dans le cadre d'une procédure d'urgence exceptionnelle ( Eker c. Turquie , n o 24016/05, §§ 15 et 29, 24 octobre 2017). 55. En l'espèce, la Cour note que les requérants ont introduit des actions en dommages et intérêts devant les tribunaux civils en alléguant des atteintes à leur vie privée en raison des contenus, selon eux insultants et menaçants à leur égard, des articles litigieux. Elle relève en outre que la question portée par les requérants devant les juridictions internes n'était pas celle de savoir s'il s'imposait de rectifier rapidement des erreurs factuelles contenues dans les articles litigieux, mais celle de savoir si la publication de ces articles outrepassait les limites de la liberté de la presse et portait atteinte à la vie privée des requérants. Elle observe enfin que l'action en dommages et intérêts intentée par les requérants en l'espèce offrait à ces derniers la possibilité de faire constater des atteintes portées par les articles susmentionnés à leur droit au respect de la vie privée et d'obtenir, le cas échéant, des réparations. 56. La Cour considère donc que, dans les circonstances de la présente espèce, la voie de recours qui offrait aux requérants la meilleure possibilité de redressement était bien l'action civile en dommages et intérêts. Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement doit être rejetée. 57. Constatant que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.B. Sur le fond
1. Arguments des parties
a) Les requérants
58. Les requérants soutiennent que leur rapport, axé sur des questions telles que le statut des minorités, la citoyenneté, l'identité, l'égalité et la prévention de la discrimination, n'était pas de nature à raviver le traumatisme lié à la désintégration géographique de la Turquie. 59. Ils considèrent que les autorités étatiques n'ont pas pris toutes les précautions nécessaires pour les protéger contre les écrits insultants et menaçants d'auteurs ultranationalistes, qui étaient encouragés, selon eux, par les déclarations critiques émises à leur égard par des responsables politiques et des fonctionnaires. Ils ajoutent que les articles litigieux, qui, selon eux, contiennent des insultes graves et des menaces et non pas de simples opinions critiques, ne peuvent être considérés comme s'inscrivant dans les limites de l'exercice de la liberté d'expression.b) Le Gouvernement
60. Le Gouvernement soutient que, compte tenu des fonctions des requérants au sein du Conseil consultatif des droits de l'homme - un organisme public - et de la mission de celui-ci, consistant à guider ou influencer les politiques gouvernementales en matière de droits de l'homme, les requérants disposaient d'un statut atypique s'apparentant à celui des hommes politiques et qu'ils ne peuvent donc pas être considérés comme des fonctionnaires ordinaires. Aussi, eu égard aux fonctions des requérants au sein d'une entité officielle rattachée au bureau du Premier ministre, le Gouvernement estime que les requérants devaient être plus ouverts à la critique. Par ailleurs, selon le Gouvernement, les critiques suscitées par le rapport élaboré par les requérants dans le cadre de leurs activités au Conseil consultatif étaient dirigées non pas contre les intéressés, mais contre la position occupée par eux au sein du Conseil consultatif - une entité gouvernementale sous la tutelle du bureau du Premier ministre. 61. Le Gouvernement argue ensuite que le contenu « révolutionnaire » du rapport sur des sujets controversés tels que la citoyenneté, l'identité, la langue maternelle et l'égalité, qui aurait été perçu comme la manifestation de la posture idéologique des requérants, associé à des allégations d'irrégularité dans l'adoption du texte, a soulevé l'attention du public. Il considère donc que les articles litigieux contribuaient à un débat d'intérêt public. 62. Par ailleurs, le Gouvernement considère que les critiques et commentaires contenus dans les articles litigieux constituaient des jugements de valeur et qu'ils n'étaient pas dépourvus de base factuelle. Il expose à cet égard que les propositions faites dans le rapport concernant le statut des minorités, la définition de la citoyenneté, les notions de supra/infra-identité et la question de la langue officielle de l'État constituaient la base factuelle des articles litigieux. En outre, s'agissant de la base factuelle des critiques dirigées contre les requérants, il se réfère aux déclarations de certains responsables politiques selon lesquelles ils n'auraient pas sollicité un tel rapport et selon lesquelles des irrégularités auraient été commises lors de l'adoption du texte, ainsi qu'aux positions idéologiques des requérants qui auraient été connues du public. Il ajoute que les auteurs des articles litigieux ont eu recours à une certaine dose d'exagération, latitude qui serait reconnue aux journalistes par la Cour dans sa jurisprudence. 63. Le Gouvernement estime en outre que les réactions défavorables aux requérants n'avaient pas pour cause les articles litigieux, mais qu'elles découlaient de manière inévitable du traumatisme créé par la « désintégration de la Turquie » dans l'histoire récente. Il estime à cet égard que les autorités ont garanti aux intéressés une protection adéquate. 64. Le Gouvernement considère enfin que les juridictions internes se sont livrées à une mise en balance conforme à la jurisprudence de la Cour, en prenant en compte, selon lui, la contribution des articles litigieux à un débat d'intérêt public, le contexte des publications, les positions occupées par les requérants au sein du Conseil consultatif, le changement radical de paradigme dans les politiques publiques qu'auraient suggéré les propositions présentées dans le rapport et l'attaque que les requérants auraient faite dans leur rapport contre leurs adversaires idéologiques en les présentant comme paranoïaques.2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
65. La Cour rappelle d'abord que la notion de vie privée est une notion large, qui comprend des éléments se rapportant à l'identité d'une personne, tels que son nom, son image et son intégrité physique et morale ( Von Hannover c. Allemagne , n o 59320/00, § 50, CEDH 2004-�VI). Il est admis dans la jurisprudence de la Cour que le droit d'une personne à la protection de sa réputation est couvert par l'article 8 de la Convention en tant qu'élément du droit au respect de la vie privée ( Axel Springer AG c. Allemagne [GC], n o 39954/08 , § 83, 7 février 2012, Delfi AS c. Estonie [GC], n o 64569/09, § 137, CEDH 2015, Bédat c. Suisse [GC], n o 56925/08, § 72, CEDH 2016, et Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres c. Bosnie-�Herzégovine [GC] , n o 17224/11, § 76, CEDH 2017). La Cour a déjà jugé que la réputation d'une personne fait partie de son identité personnelle et de son intégrité morale, qui relèvent de sa vie privée même si cette personne fait l'objet de critiques dans le cadre d'un débat public ( Pfeifer c. Autriche , n o 12556/03 , § 35, 15 novembre 2007, et Petrie c. Italie , n o 25322/12, § 39, 18 mai 2017). Les mêmes considérations s'appliquent à l'honneur d'une personne ( Sanchez Cardenas c. Norvège , n o 12148/03 , § 38, 4 octobre 2007, et A. c. Norvège , n o 28070/06 , § 64, 9 avril 2009). Cependant, pour que l'article 8 de la Convention trouve à s'appliquer, l'atteinte à la réputation doit atteindre un certain seuil de gravité et avoir été portée de manière à nuire à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée ( Axel Springer AG , précité, § 83, Delfi AS , précité, § 137, Bédat , précité, § 72, et Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres , précité, § 76). 66. La Cour rappelle ensuite que la liberté de la presse joue un rôle fondamental et essentiel dans le bon fonctionnement d'une société démocratique. Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, concernant notamment la protection de la réputation et des droits d'autrui, il lui incombe de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général, y compris celles qui se rapportent à l'administration de la justice. La marge d'appréciation des autorités nationales se trouve ainsi circonscrite par l'intérêt d'une société démocratique à permettre à la presse de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (voir, parmi beaucoup d'autres, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], n o 21980/93, § 59, CEDH 1999-III, Thoma c. Luxembourg , n o 38432/97, § 45, CEDH 2001-III, et Amorim Giestas et Jesus Costa Bordalo c. Portugal , n o 37840/10, § 25, 3 avril 2014). Les journalistes doivent cependant agir de bonne foi, sur la base de faits exacts, et fournir des informations « fiables et précises » dans le respect de l'éthique journalistique ( Fressoz et Roire c. France [GC], n o 29183/95, § 54, CEDH 1999-I, Radio France et autres c. France , n o 53984/00, § 37, CEDH 2004-II, et July et Sarl Libération c. France , n o 20893/03, § 69, CEDH 2008). Cela dit, une certaine dose « d'exagération » ou de « provocation » est permise dans le cadre de l'exercice de la liberté journalistique ( Fressoz et Roire , précité, § 45, et Mamère c. France , n o 12697/03, § 25, CEDH 2006-XIII). 67. La Cour reconnaît cependant qu'une distorsion de la réalité, opérée de mauvaise foi, peut parfois transgresser les limites de la critique acceptable : une affirmation véridique peut se doubler de remarques supplémentaires, de jugements de valeur, de suppositions, voire d'insinuations, susceptibles de créer une image erronée aux yeux du public (voir, par exemple, Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie , n o 57829/00, § 45, 27 mai 2004). Ainsi, la mission d'information comporte nécessairement des devoirs et des responsabilités ainsi que des limites que les organes de presse doivent s'imposer spontanément. C'est particulièrement le cas lorsque le récit médiatique tend à imputer des faits d'une particulière gravité à des personnes nommément citées, une telle imputation comportant le risque de désigner ces personnes à la vindicte publique ( Falakaoğlu et Saygılı c. Turquie , n o 11461/03, § 27, 19 décembre 2006). 68. La Cour rappelle en outre que, dans les arrêts Lingens c. Autriche (8 juillet 1986, § 46, série A n o 10) et Oberschlick c. Autriche ( (n o 1) , 23 mai 1991, § 63, série A n o 204), entre autres, elle a distingué entre déclarations de fait et jugements de valeur. Si la matérialité des déclarations de fait peut se prouver, les jugements de valeur ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude et dans ce cas l'obligation de preuve, impossible à remplir, porte atteinte à la liberté d'opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l'article 10 de la Convention ( De Haes et Gijsels c. Belgique , 24 février 1997, § 42, Recueil des arrêts et décisions 1997-I). Cependant, en cas de jugement de valeur, la proportionnalité de l'ingérence dépend de l'existence d'une « base factuelle » suffisante sur laquelle reposent les propos litigieux : à défaut, ce jugement de valeur pourrait se révéler excessif ( De Haes et Gijsels , précité, § 47, Oberschlick c. Autriche (n o 2) , 1 er juillet 1997, § 33, Recueil 1997-IV, Brasilier c. France , n o 71343/01, § 36, 11 avril 2006, et Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], n os 21279/02et 36448/02, § 55, CEDH 2007-�IV). Pour distinguer une imputation de fait d'un jugement de valeur, il faut tenir compte des circonstances de l'espèce et de la tonalité générale des propos ( Brasilier , précité, § 37), étant entendu que des assertions sur des questions d'intérêt public peuvent constituer à ce titre des jugements de valeur plutôt que des déclarations de fait ( Paturel c. France , n o 54968/00, § 37, 22 décembre 2005). 69. La Cour rappelle encore que, lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur un conflit entre deux droits également protégés par la Convention, elle doit effectuer une mise en balance des intérêts en jeu. L'issue de la requête ne saurait en principe varier selon qu'elle a été portée devant elle, sous l'angle de l'article 8 de la Convention, par la personne faisant l'objet de l'article litigieux ou, sous l'angle de l'article 10, par l'auteur de cet article. En effet, ces droits méritent a priori un égal respect ( Hachette Filipacchi Associés ( ICI PARIS ) c. France , n o 12268/03 , § 41, 23 juillet 2009, Timciuc c. Roumanie (déc.), n o 28999/03 , § 144, 12 octobre 2010, Mosley c. Royaume-�Uni , n o 48009/08 , § 111, 10 mai 2011, et Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], n o 40454/07, § ..., CEDH 2015 (extraits) § 91). Dès lors, la marge d'appréciation devrait en principe être la même dans les deux cas ( Von Hannover c. Allemagne (n o 2) [GC], n os 40660/08et 60641/08, § 106, CEDH 2012, Axel Springer AG , précité, § 87, et Couderc et Hachette Filipacchi Associés , précité, § 91). 70. La Cour rappelle de surcroît que, dans les affaires comme celle de l'espèce, il lui incombe de déterminer si l'État, dans le cadre de ses obligations positives découlant de l'article 8 de la Convention, a ménagé un juste équilibre entre le droit du requérant au respect de sa vie privée et le droit de la partie adverse à la liberté d'expression protégé par l'article 10 ( Petrie c. Italie , précité, § 40). Elle a résumé dans plusieurs arrêts les critères pertinents pour la mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d'expression, qui sont les suivants : la contribution à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de l'espèce ( Von Hannover (n o 2) [GC], précité, §§ 108-113, et Axel Springer AG , précité, §§ 89-95 ; voir également Couderc et Hachette Filipacchi Associés , précité, § 93). Si la mise en balance de ces deux droits s'est faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes ( Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], n os 28955/06, 28957/06, 28959/06et 28964/06, § 57, CEDH 2011). 71. Notant enfin que dans la présente affaire les requérants ont fait l'objet des atteintes alléguées portées à leur droit au respect de leur vie privée en raison de l'exercice de leur liberté d'expression, la Cour rappelle à cet égard que l'exercice réel et effectif de cette liberté ne dépend pas simplement du devoir de l'État de s'abstenir de toute ingérence, mais peut exiger des mesures positives de protection jusque dans les relations des individus entre eux. En effet, dans certains cas, l'État a l'obligation positive de protéger le droit à la liberté d'expression, même contre des atteintes provenant de personnes privées ( Palomo Sánchez et autres , précité, § 59 et Appleby et autres c. Royaume-Uni , n o 44306/98, § 39, CEDH 2003-�VI).b) Application de ces principes en l'espèce
72. La Cour note que les présentes requêtes portent sur des articles de presse dont les requérants allèguent qu'ils ont, par leur contenu, porté atteinte à leur vie privée, en particulier à leur réputation. Pour ce qui concerne le droit à la protection de la réputation, elle rappelle qu'il s'agit d'un droit qui relève, en tant qu'élément de la vie privée, de l'article 8 de la Convention (paragraphe 65 ci-dessus). Elle estime qu'en l'espèce, eu égard aux critiques virulentes formulées à l'égard des requérants dans les articles litigieux, l'atteinte à la réputation des intéressés atteint le seuil de gravité requis pour l'application de l'article 8 de la Convention. 73. La Cour note ensuite que les requérants ne se plaignent pas d'une action de l'État, mais du manquement de celui-ci à protéger leur vie privée contre les atteintes portées à celle-ci par les articles en question. Dans les circonstances de l'espèce, il appartient donc à la Cour de rechercher si les juridictions nationales ont manqué à protéger les requérants contre les atteintes alléguées. À cet effet, la Cour procédera à une appréciation des circonstances litigieuses de l'affaire à la lumière des critères pertinents se dégageant de sa jurisprudence (paragraphe 70 ci-dessus). 74. La Cour observe d'emblée que les requérants sont des professeurs d'université spécialistes des droits de l'homme, et que, à l'époque des faits, ils avaient été nommés membres du Conseil consultatif des droits de l'homme, un organisme public chargé de conseiller le gouvernement sur des questions des droits de l'homme (paragraphe 6 ci-dessus). Elle estime que, eu égard au statut et à la fonction des intéressés au sein du Conseil consultatif, qui s'apparentaient à ceux des experts nommés par les autorités publiques sur des questions spécifiques, et à la mission consultative confiée au Conseil consultatif, les requérants ne sauraient être assimilés à des hommes politiques tenus de faire preuve d'un plus grand degré de tolérance ( Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], n o 23118/93, § 52, CEDH 1999-�VIII). Dès lors, dans la mesure où les critiques proférées à l'encontre des requérants se fondaient sur le travail qu'ils avaient effectué dans le cadre de leurs fonctions au sein du Conseil consultatif, l'on ne peut admettre que les intéressés auraient dû faire montre d'un plus grand degré de tolérance face à ces critiques. 75. La Cour observe ensuite que les articles de presse incriminés contenaient les réactions de leurs auteurs au rapport sur les droits des minorités et les droits culturels adopté par le Conseil consultatif. Ce rapport, dont le contenu a suscité dans l'opinion publique une vive polémique, qui a été relayée par les médias, faisait des propositions censées remédier aux problèmes rencontrés en matière de droits des minorités et de droits culturels en Turquie, et il prônait d'une façon générale la transition de l'idée de nation homogène et monoculturelle, qui aurait été la politique poursuivie par les gouvernements antérieurs, vers la conception d'une société multi-identitaire, multiculturelle, démocratique, libérale et pluraliste, qui serait le modèle adopté dans les démocraties européennes contemporaines (paragraphes 8 et 9 ci-dessus). Les articles en question, qui avaient trait à ce rapport, portaient ainsi sur des thèmes d'intérêt général et d'actualité. 76. Procédant ensuite à un examen scrupuleux du contenu des écrits litigieux, la Cour observe que ceux-ci comportaient des critiques sévères, exprimées tantôt d'une manière directe et incisive, tantôt dans un style ironique, avec des allusions visant non seulement le rapport en question, mais aussi ses auteurs. Elle note à cet égard que ces articles semblent présenter les requérants comme les principaux auteurs du rapport, sans doute, d'une part, du fait de leurs fonctions de président du Conseil consultatif et de président du groupe de travail qui a élaboré le rapport (paragraphe 7 ci-dessus), et, d'autre part, en raison de leurs opinions en la matière, qui étaient connues du public et qui, selon le Gouvernement, se reflétaient dans le rapport (paragraphe 61 ci-dessus). 77. La Cour observe que les articles litigieux, dans leur ensemble, mettaient en cause la bonne foi et l'intégrité des requérants et qu'ils les traitaient d'intellectuels insensibles aux intérêts de la nation turque, guidés et soudoyés par les puissances étrangères. À cet égard, ils leur reprochaient notamment, en les désignant par leurs noms, d'être dans la traîtrise (paragraphes 26, 29 et 31 ci-dessus), d'être pro-Sèvres (paragraphes 26, 28 et 30 ci-dessus) - c'est-à-dire partisans de la désintégration de la Turquie (paragraphe 8 ci-dessus) -�, d'être de mauvaise foi (paragraphes 28 et 29 ci-�dessus) et de « se nourrir à la (...) gamelle » (paragraphe 31 ci-dessus). En outre, ils employaient, pour qualifier les membres du Conseil consultatif et, en particulier, les principaux instigateurs du rapport - comprenant vraisemblablement les requérants -�, mais cette fois sans préciser de noms, des termes tels que « traître » (paragraphes 15, 28, 30 et 36 ci-dessus), « personnes subversives (...) à condamner à mort » (paragraphe 27 ci-�dessus), « lèche-bottes » (paragraphes 29 et 36 ci-dessus), « sournoiserie » (paragraphe 30 ci-dessus), « entretenus par l'ouest sauvage » (paragraphe 36 ci-dessus), « petits chiens » (paragraphe 36 ci-dessus), « cheval de Troie infiltré parmi nous » (paragraphe 36 ci-dessus), « minables » (paragraphe 36 ci-dessus), « apostats » (paragraphe 36 ci-dessus), « espion » (paragraphe 36 ci-dessus), « caniche » (paragraphe 36 ci-dessus) et « sans racines et sans pedigree » (paragraphe 35 ci-dessus). 78. La Cour considère que ces articles, eu égard à leur contenu tel que décrit ci-dessus, revêtaient le caractère de jugements de valeur. Elle relève que les vives critiques dirigées dans les articles litigieux contre les requérants faisaient écho au contenu du rapport en question, qui se démarquait de la législation et des pratiques existantes en matière de protection des droits des minorités en Turquie à l'époque des faits, en raison notamment des idées et des propositions qui y étaient développées et qui impliquaient un changement de mentalité fondamental en la matière. 79. La Cour constate donc que les articles en question faisaient incontestablement partie d'un débat d'intérêt général, déclenché par le rapport susmentionné, relativement à la place et aux droits des minorités dans l'organisation sociétale. Elle rappelle à cet égard que le rôle de « chien de garde » que joue la presse autorise les journalistes, dans le contexte d'un débat public, à recourir à une certaine dose d'exagération ou de provocation, voire de rudesse. Si tout individu qui s'engage dans un débat public d'intérêt général est tenu de ne pas dépasser certaines limites notamment quant au respect de la réputation et des droits d'autrui, il lui est permis de recourir à une certaine dose d'exagération, voire de provocation, c'est-à-dire d'être quelque peu immodéré dans ses propos ( Kuliś c. Pologne , n o 15601/02, § 47, 18 mars 2008). Notant en outre que certains des articles litigieux - notamment celui de S.K., publié par le quotidien Akşam (paragraphe 36 ci-dessus) - avaient recours au mode satirique, la Cour rappelle que la satire est une forme d'expression artistique et de commentaire social qui, de par l'exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter ( Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche , n o 68354/01, § 33, 25 janvier 2007), et elle estime que la satire contribue au débat public. 80. S'agissant du caractère offensant de certains passages des articles litigieux, la Cour rappelle que des propos offensants peuvent sortir du champ de la protection de la liberté d'expression lorsqu'ils reviennent à dénigrer gratuitement, par exemple si l'insulte est son seul but ; en revanche, l'utilisation de formules vulgaires n'est pas en elle-même déterminante dans l'appréciation d'un propos offensant, car elle peut fort bien avoir une visée strictement stylistique ( Tuşalp c. Turquie , n os 32131/08et 41617/08, § 48, 21 février 2012. 81. En l'espèce, la Cour considère que les articles litigieux employaient des termes acerbes servant à manifester la réaction et l'indignation des auteurs des articles à l'égard du rapport du Conseil consultatif et à décrédibiliser aux yeux du public les rédacteurs de ce texte, dont les requérants. Elle estime que le style et le contenu provocateurs, agitateurs et quelque peu offensants des articles en question ne peuvent être considérés, dans l'ensemble, comme dépourvus d'une base factuelle suffisante et comme gratuitement insultants dans le contexte du vif débat public relatif au rapport qui portait sur des questions essentielles pour la société turque. 82. La Cour en vient ensuite à l'allégation des requérants selon laquelle les articles litigieux comportent aussi des passages qu'ils qualifient d'appel à la violence et de discours de haine à leur égard. Elle estime que, aux fins de l'examen de cette allégation, elle doit s'inspirer des principes établis dans sa jurisprudence sous l'angle de l'article 10 de la Convention concernant les propos, verbaux ou écrits, présentés comme alimentant ou justifiant la violence, la haine ou l'intolérance ( Király et Dömötör , précité, § 73). Les facteurs clés dans l'appréciation de la Cour dans ces affaires sont le point de savoir si les propos ont été tenus dans un contexte politique ou social tendu ( Zana c. Turquie , 25 novembre 1997, §§ 57-60, Recueil 1997-�VII, Soulas et autres c. France , n o 15948/03, §§ 38-39, 10 juillet 2008, et Balsytė-Lideikienė c. Lituanie , n o 72596/01, § 78, 4 novembre 2008) ; la question de savoir si les propos, correctement interprétés et appréciés dans leur contexte immédiat ou plus général, peuvent passer pour un appel direct ou indirect à la violence ou pour une justification de la violence, de la haine ou de l'intolérance (voir, entre autres, Özgür Gündem c. Turquie (n o 23144/93, CEDH 2000-�III) § 64, Féret c. Belgique , n o 15615/07, §§ 69-73 et 78, 16 juillet 2009, et Fáber c. Hongrie , n o 40721/08, §§ 52 et 56-58, 24 juillet 2012) ; et la manière dont les propos ont été formulés et leur capacité - directe ou indirecte - à nuire ( Karataş c. Turquie ([GC], n o 23168/94, §§ 51-52, CEDH 1999-IV, et Vejdeland et autres c. Suède , n o 1813/07, § 56, 9 février 2012). Dans toutes les affaires ci-dessus, c'est la conjonction de ces différents facteurs plutôt que l'un d'eux pris isolément qui a joué un rôle déterminant dans l'issue du litige. On peut donc dire que la Cour aborde ce type d'affaires en tenant éminemment compte du contexte ( Perinçek c. Suisse [GC], n o 27510/08, § 208, CEDH 2015 (extraits)). 83. Aussi, en l'espèce, la Cour examinera-t-elle avec une attention particulière, à la lumière des critères susmentionnés, les termes employés dans les articles litigieux, le contexte de leur publication et leur capacité à nuire. À cet égard, elle note d'abord que les écrits litigieux ont été publiés dans un contexte de débat public agité sur les propositions que présentait le rapport précité relativement à une protection efficace des droits des minorités en Turquie. Elle reconnaît qu'il s'agit d'un sujet délicat susceptible de provoquer des inquiétudes sur la structure unitaire de la nation et de l'État turcs dans les milieux nationalistes. Les déclarations et les articles de presse critiquant les requérants s'inscrivaient donc dans le contexte d'une campagne réactionnaire menée par ces milieux contre le rapport et les principaux auteurs de celui-ci, les requérants. Ces derniers avaient en fait exercé leur liberté d'expression par le biais de ce rapport en y présentant leur point de vue sur le statut et la place des minorités dans une société démocratique sans toutefois employer des termes dénigrants ou insultants contre les tenants d'une perspective différente à ce propos. La Cour considère à cet égard que, pour prendre la mesure de la tension régnant dans ce contexte, il suffit de se remémorer, d'une part, l'incident survenu à la conférence de presse, qui avait été organisée par le requérant İbrahim Kaboğlu, où F.Y., un syndicaliste de tendance nationaliste, a déchiré une copie du rapport se trouvant devant M. Kaboğlu et a ainsi empêché la tenue de la conférence (paragraphe 11 ci-dessus), et, d'autre part, les menaces de mort reçues par les intéressés, qui ont obligé les autorités à adopter des mesures de protection rapprochée à leur égard (paragraphe 14 ci-dessus) et qui, en l'absence d'une réponse judiciaire effective, ont conduit la Cour constitutionnelle à constater une violation des droits du requérant Baskın Oran à la vie et à la liberté d'expression (paragraphe 45 ci-dessus). 84. Quant aux termes employés dans les articles litigieux, la Cour estime que certains passages de ces articles sont ambigus en ce sens qu'ils semblent être des phrases stéréotypées formulées dans un langage idéologique nationaliste, mais qu'ils peuvent tout aussi bien être interprétés comme une apologie de la violence, à tout le moins par certains lecteurs qui n'ont pas de connaissance suffisante de ce jargon et qui sont susceptibles de prendre les termes en question au premier degré. Selon la Cour, il en est ainsi notamment des passages suivants : « si [la majorité turque du pays] se met à gronder, à s'exclamer et à rugir, les traîtres ne trouveront plus un endroit où respirer (...) » (paragraphe 15 ci-dessus) ; « (...) Je dis à certains qui [poussent trop loin] certaines choses : ne jouez pas avec le feu » (paragraphe 15 ci-dessus), et « Ce rapport est une vraie traîtrise, ceux qui ont élaboré ce rapport veulent le voir mis en pièces sur leurs têtes. Ceux qui veulent voir la nation turque comme une minorité dans ce pays auront affaire à nous. » (paragraphe 20 ci-�dessus). 85. La Cour considère en revanche que certains autres passages sont clairement de nature à appeler directement ou indirectement à la violence ou à constituer une justification de la violence. Elle place notamment dans cette catégorie les passages suivants : « je vous le jure, le prix du sol est le sang et, s'il le faut, le sang sera versé. » (paragraphe 21 ci-dessus) ; « À mon avis, si on avait tabassé ces personnes, les gens auraient été soulagés. Ces pro-Sèvres méritaient une bonne raclée (...) » (paragraphe 30 ci-dessus). De l'avis de la Cour, ces phrases, doublées des expressions stigmatisantes abondamment utilisées dans les articles litigieux, telles que « traître », « personnes subversives (...) à condamner à mort », « cheval de Troie infiltré parmi nous » et « espion », attisaient la haine contre les personnes visées, à savoir les auteurs du rapport, dont les requérants, et les exposait à un risque de violence physique ( Sürek c. Turquie (n o 1) [GC], n o 26682/95, § 62, CEDH 1999-�IV), d'autant plus qu'elles étaient publiées dans des quotidiens à diffusion nationale. 86. La Cour considère qu'en l'espèce il ne fallait pas minimiser le risque que de tels écrits pussent pousser à la commission d'actes violents contre les requérants. Elle tient à rappeler à cet égard, comme les requérants l'ont signalé (paragraphe 45 ci-dessus), qu'un journaliste turc, Fırat Dink, a été assassiné par un individu ultranationaliste à la suite d'une campagne de stigmatisation qui avait été accompagnée de menaces de mort proférées en raison de ses opinions hétérodoxes sur une question jugée sensible dans la société turque ( Dink c. Turquie (n os 2668/07et 4 autres, 14 septembre 2010) §§ 8-17 et 107). 87. La Cour estime donc que les attaques verbales et les menaces physiques, proférées dans ce contexte à l'encontre des requérants dans les articles litigieux, visaient à réprimer leur personnalité intellectuelle, en leur inspirant des sentiments de peur, d'angoisse et de vulnérabilité propres à les humilier et à briser leur volonté de défendre leurs idées (voir, mutatis mutandis , Ülke c. Turquie , n o 39437/98, § 62, 24 janvier 2006). 88. La Cour en vient enfin aux jugements des juridictions internes, lesquelles ont rejeté toutes les actions en dommages et intérêts intentées par les requérants contre les articles litigieux. Elle observe que ces juridictions, sans procéder à une qualification explicite des articles - déclaration de fait, jugement de valeur ou encore discours haineux ou violent -�, ont conclu qu'ils ne visaient pas directement les requérants et qu'ils ne contenaient pas d'attaques gratuites contre eux, que les requérants devaient tolérer les critiques sévères émises contre eux, d'une part, en raison de leur statut et, d'autre part, en raison des critiques qu'ils avaient eux-mêmes faites dans le rapport contre leurs adversaires idéologiques, et que ces articles relevaient des dispositions protégeant la liberté d'expression de leurs auteurs (paragraphes 17, 23, 33, 39 ci-dessus). La Cour note aussi que les juridictions internes n'ont porté aucune attention particulière aux expressions menaçantes et violentes contenues dans les articles litigieux, à l'exception du tribunal de grande instance d'Ankara. Celui-ci a estimé, dans son jugement du 25 juillet 2006, que la phrase « le prix du sol est le sang et, s'il le faut, le sang sera versé » était bien connue du grand public et qu'elle ne constituait pas une menace pour les requérants, et que la phrase « ceux qui veulent voir la nation turque comme une minorité dans ce pays auront affaire à nous » n'était qu'une critique formulée en réaction aux opinions exprimées dans le rapport (paragraphe 23 ci-dessus). La Cour ne peut souscrire à ces considérations pour les raisons susmentionnées. 89. Elle estime que les conclusions ainsi adoptées par les juridictions internes ne sont pas de nature à lui permettre d'établir qu'elles ont effectué une mise en balance adéquate entre le droit des requérants au respect de leur vie privée et la liberté de la presse, conformément aux critères pertinents susmentionnés (paragraphe 70 ci-dessus). En effet, elle considère que les jugements des juridictions internes n'apportent pas de réponse satisfaisante à la question de savoir si la liberté de la presse pouvait justifier, dans les circonstances de l'espèce, l'atteinte portée au droit des requérants au respect de leur vie privée par des passages de nature à constituer un discours de haine et un appel à la violence, et susceptibles ainsi de livrer les intéressés à la vindicte publique ( Mater c. Turquie , n o 54997/08 , § 55, 16 juillet 2013). 90. À la lumière des considérations qui précèdent, la Cour conclut que, en l'espèce, les juridictions nationales n'ont pas ménagé un juste équilibre entre le droit des requérants au respect de leur vie privée et la liberté de la presse. Partant, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.III. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 10 ET 14 DE LA CONVENTION
91. Invoquant l'article 10 de la Convention, les requérants allèguent que les autorités étatiques ont négligé l'obligation positive qui leur incomberait de garantir l'exercice par eux de leur droit à la liberté d'expression face à des articles de presse qui auraient eu pour buts de les intimider et d'étouffer le débat ouvert par le rapport relatif aux droits des minorités. 92. Invoquant en outre l'article 14 de la Convention, les requérants allèguent, dans le cadre des requêtes n os 50766/10et 50782/10, avoir subi une discrimination fondée sur leurs opinions. Ils soutiennent à cet égard que les autorités ne les ont pas protégés contre les atteintes que des tiers auraient portées à leur droit à la liberté d'expression en réaction aux opinions qu'ils avaient exprimées dans leur rapport relatif aux droits des minorités. 93. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue pour l'article 8 de la Convention (paragraphe 90 ci-dessus), la Cour estime avoir examiné la question juridique principale posée par la présente requête. Compte tenu de l'ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, elle considère qu'il ne s'impose plus de statuer séparément ni sur la recevabilité ni sur le fond des griefs tirés des articles 10 et 14 de la Convention (pour une approche similaire, voir Kamil Uzun c. Turquie , n o 37410/97, § 64, 10 mai 2007).IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
94. Aux termes de l'article 41 de la Convention,« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
95. Les requérants réclament chacun 40 000 euros (EUR) pour préjudice moral. 96. Le Gouvernement considère qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la violation alléguée et les montants demandés pour préjudice moral, qui, selon lui, sont excessifs et ne correspondent pas aux montants accordés par la Cour dans sa jurisprudence. 97. La Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer à chacun des requérants 1 500 EUR pour dommage moral.B. Frais et dépens
98. Les requérants demandent également 4 202,60 livres turques (TRY) (1 088,08 EUR) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 64 000 TRY (16 570,01 EUR) pour les frais d'avocat. Ils présentent, à l'appui de leur demande au titre des frais de procédure pour une des quatre procédures un décompte de frais d'un montant de 293,70 TRY (76,04 EUR) et quatre factures d'un montant total de 345,60 TRY (89,48 EUR). Quant aux frais d'avocat, ils présentent huit conventions d'honoraires d'avocat, conclues entre chacun des deux requérants et leur avocat pour chacune des quatre procédures introduites devant les juridictions internes, qui prévoient 8 000 TRY (2 071,25 EUR) d'honoraires d'avocat pour chaque procédure. 99. Le Gouvernement indique que les requérants n'ont soumis aucun justificatif de paiement à l'appui de leur demande au titre des frais et dépens. 100. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 EUR tous frais confondus et l'accorde aux requérants conjointement.C. Intérêts moratoires
101. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
4. Dit qu'il ne s'impose plus de statuer séparément ni sur la recevabilité ni sur le fond des griefs tirés des articles 10 et 14 de la Convention ;
5. Dit
a) que l'État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur, au taux applicable à la date du règlement) :
i. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme, pour dommage moral,
ii. 4 000 EUR (quatre mille euros), conjointement aux deux requérants, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d'impôt, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 octobre 2018, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Stanley Naismith
Robert Spano
Greffier
Président
[1] . Cette expression fait référence au traité de Sèvres, conclu le 10 août 1920, entre les Alliés et le gouvernement de l'Empire ottoman après la première guerre mondiale. Ce traité, qui ne fut jamais ratifié par l'ensemble de ses signataires ni reconnu par le gouvernement provisoire d'Ankara, prévoyait de réduire le territoire de l'Empire ottoman à une petite partie de l'Anatolie.
[2] . L'auteur de l'article semble faire un jeu de mot avec cette expression, en reprenant le prénom du requérant, Baskın, qui veut dire « assaut », et en y ajoutant le suffixe -cı , pour obtenir le mot baskıncı , qui veut dire « assaillant ».