STEFU v. ROMANIA - 71299/14 (Judgment : Article 6 - Right to a fair trial : Fourth Section Committee) French Text [2019] ECHR 430 (06 June 2019)


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European Court of Human Rights


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2019/430.html
Cite as: [2019] ECHR 430, CE:ECHR:2019:0606JUD007129914, ECLI:CE:ECHR:2019:0606JUD007129914

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QUATRIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE ȘTEFU c. ROUMANIE

( Requête n o 71299/14 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

 

STRASBOURG

 

6 juin 2019

 

 

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l ' affaire Ștefu c. Roumanie ,

La Cour européenne des droits de l ' homme ( quatrième section ), siégeant en un comité composé de   :

Georges Ravarani, président,
Marko Bošnjak,
Péter Paczolay, juges ,
et de Liv Tigerstedt , greffière adjoint e de section f.f. ,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 mai 2019 ,

Rend l ' arrêt que voici, adopté à cette date   :

PROC É DURE

1.     À l ' origine de l ' affaire se trouvent une requête dirigée contre la Roumanie et dont la Cour a été saisie en vertu de l ' article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l ' homme et des libertés fondamentales («   la Convention   ») à la date indiquée dans le tableau joint en annexe.

2.     La requête a été communiquée au gouvernement roumain   le Gouvernement   »).

EN FAIT

3.     La liste des requérants et les précisions pertinentes sur la requête figurent dans le tableau joint en annexe.

4.     Les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure civile .

EN DROIT

I.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L ' ARTICLE   6 § 1 DE LA CONVENTION

5.     Les requérants allèguent que la durée de la procédure civile en question est incompatible avec l ' exigence du «   délai raisonnable   ». Ils invoquent l 'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   :

Article   6   §   1

«   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »

6.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que les requérants n ' ont pas formé d ' action civile en indemnisation contre l ' État, sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle, pour se plaindre de la durée de la procédure civile.

7.     La Cour rappelle avoir récemment examiné le caractère effectif de cette voie de recours. À cette occasion, elle a constaté que ce n ' était qu ' à partir du 22 mars 2015 que l ' action en responsabilité civile délictuelle constituait un recours effectif pour dénoncer la durée d ' une procédure ( Brudan c. Roumanie , n o 75717/14, §§ 72-86 et 88-89,10 avril 2018).

8.     Dans la présente affaire, la Cour a été saisie à une date antérieure à celle susmentionnée. Dès lors, la Cour constate que l ' action en responsabilité civile délictuelle n ' était pas disponible aux requérants et qu ' il ne saurait être exigé d ' eux qu ' ils aient usé de ce recours aux fins de l ' article   35 § 1 de la Convention. Il s ' ensuit que l ' exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.

9.     La Cour rappelle que la durée «   raisonnable   » d ' une procédure doit s ' apprécier suivant les circonstances de la cause et à l ' aide des critères suivants   : la complexité de l ' affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l ' enjeu du litige pour les intéressés ( Frydlender c.   France [GC], n o   30979/96, §   43, CEDH 2000 - VII).

10.     Dans l ' arrêt de principe Vlad et autres c. Roumanie (n os 40756/06et   2   autres, 26 novembre 2013), la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l ' objet de la présente affaire.

11.     Après examen de l ' ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé de la requête en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu ' en l ' espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l ' exigence du «   délai raisonnable   ».

12.     Il s ' ensuit que cette requête est recevable et révèle une violation de l ' article   6 § 1 de la Convention.

II.     SUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE   41 DE LA CONVENTION

13.     Aux termes de l ' article   41 de la Convention,

«   Si la Cour déclare qu ' il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d ' effacer qu ' imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s ' il y a lieu, une satisfaction équitable.   »

14.     Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d ' allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe et de rejeter le restant de la demande de satisfaction équitable.

15.     La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d ' intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L ' UNANIMITÉ,

1.     Déclare la requête recevable   ;

 

2.     Dit que cette requête révèle une violation de l ' article   6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure civile   ;

 

3.     Dit

a)     que l ' État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, à convertir dans la monnaie de l ' État défendeur au taux applicable à la date du règlement;

b)     qu ' à compter de l ' expiration dudit délai et jusqu ' au versement, ces montants seront à majorer d ' un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

 

4.     Rejette la demande de la satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 juin 2019 , en application de l ' article   77   §§   2 et   3 du règlement.

Liv Tigerstedt Georges Ravarani
Greffière adjoint e f.f. Président


ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés de l ' article   6 § 1 de la Convention

( durée excessive de la procédure civile )

No.

Numéro et date d ' introduction de la requête

Nom du requérant et date de naissance

Nom et ville du représentant

Début de la procédure

Fin de la procédure

Durée totale

Nombre de degrés de juridiction

Numéro de dossier devant la juridiction interne

Montant alloué pour dommage moral par requérant

(en euros) [1]

Montant alloué pour frais et dépens par requête

(en euros) [2]

  1.    

71299/14

03/11/2014

Albert-Mihai Ștefu

27/08/1979

Lucreţia Ștefu

21/03/1954

Ioan Popescu

Târgoviște

03/06/2000

 

12/05/2014

 

13 années, 11 mois et 10 jours

 

2 degrés de juridiction

 

9800/315/2011*

 

9   000

420

 


[1] .     Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.

[2] .     Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.


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