BAILII is celebrating 24 years of free online access to the law! Would you consider making a contribution?
No donation is too small. If every visitor before 31 December gives just £5, it will have a significant impact on BAILII's ability to continue providing free access to the law.
Thank you very much for your support!
[Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback] | ||
Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
||
You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Fischer (Taxation) French text [2001] EUECJ C-322/99 (17 May 2001) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2001/C32299.html Cite as: ECLI:EU:C:2001:280, Case C-322/99, EU:C:2001:280, [2001] EUECJ C-322/99 |
[New search] [Help]
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
17 mai 2001 (1)
«Sixième directive TVA - Articles 5, paragraphe 6, et 11, A, paragraphe 1, sous b) - Prélèvement d'un bien d'entreprise à des fins privées - Taxation si le bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à déduction de la TVA en amont - Notion d'éléments composant le bien prélevé»
Dans les affaires jointes C-322/99 et C-323/99,
ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesfinanzhof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre
Finanzamt Burgdorf
et
Hans-Georg Fischer (C-322/99)
et entre
Finanzamt Düsseldorf-Mettmann
et
Klaus Brandenstein (C-323/99),
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. A. La Pergola, président de chambre, M. Wathelet (rapporteur), D. A. O. Edward, P. Jann et L. Sevón, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing et Mme B. Muttelsee-Schön, en qualité d'agents (affaires C-322/99 et C-323/99),
- pour le gouvernement hellénique, par M. V. Kyriazopoulos et Mme G. Alexaki, en qualité d'agents (affaire C-322/99),
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Traversa et K. Gross, en qualité d'agents (affaires C-322/99 et C-323/99),
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. Brandenstein, représenté par Me E. Willing, Rechtsanwalt, du gouvernement allemand, représenté par Mme B. Muttelsee-Schön et par M. F. Huschers, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. K. Gross, à l'audience du 12 octobre 2000,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 décembre 2000,
rend le présent
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
«Est assimilé à une livraison effectuée à titre onéreux le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés [...] ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons.»
«Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux:
a) l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti [...] ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée».
«La base d'imposition est constituée:
[...]
b) pour les opérations visées à l'article 5 paragraphes 6 et 7, par le prix d'achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations».
«La déduction initialement opérée est régularisée suivant les modalités fixées par les États membres, notamment:
[...]
b) lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment en cas d'achats annulés ou en cas de rabais obtenus; toutefois, il n'y a pas lieu à régularisation en cas d'opérations totalement ou partiellement impayées, en cas de destruction, de perte ou de vol dûment prouvés ou justifiés et en cas de prélèvements effectués pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons visés à l'article 5 paragraphe 6. Toutefois, les États membres ont la faculté d'exiger la régularisation pour les opérations totalement ou partiellement impayées et en cas de vol.»
La réglementation et la jurisprudence nationales
«(1) Les opérations suivantes sont soumises à la taxe sur le chiffre d'affaires:
[...]
2. la consommation propre sur le territoire national. Il y a consommation propre lorsqu'un entrepreneur
a) prélève des biens de son entreprise à des fins étrangères à l'entreprise [...]»
«Si l'entrepreneur n'avait pas droit à une déduction de la taxe en amont pour le bien lui-même mais pour les éléments y incorporés ultérieurement, le prélèvement du bien est soumis à la taxe sur le chiffre d'affaires conformément à l'article er, paragraphe 1, point 2, [...] sous a), de l'UStG [...] À des fins de simplification, il peut être renoncé à la taxation de la consommation propre par prélèvement, lorsque les dépenses (hors taxe) pour améliorations, réparations et travaux de maintenance (y compris l'entretien) sur le bien prélevé ne dépassent pas 20 % de son coût d'achat initial. Si ces dépenses dépassent 20 % du coût d'achat initial, il peut être admis, en règle générale, sans vérification complémentaire, que des éléments ont été incorporés au bien.»
Les litiges au principal
Dans l'affaire C-322/99
Dans l'affaire C-323/99
Les questions préjudicielles
«1) Les travaux de carrosserie et de peinture (ayant ouvert droit à déduction) effectués ultérieurement sur une voiture (acquise sans qu'un droit à déductionait été ouvert) ont-ils pour conséquence, lors du prélèvement de cette voiture de l'entreprise,
a) que celle-ci doit être considérée, conformément à l'article 5, paragraphe 6, de la [sixième] directive, comme un bien ayant ouvert droit à une déduction partielle de la taxe sur la valeur ajoutée, ou bien,
b) que les dépenses ultérieures doivent être considérées comme des éléments composant le bien et qui ont ouvert droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question: l'imposition frappe-t-elle, en tant que prélèvement de l'entreprise, au sens de l'article 5, paragraphe 6, de la directive:
a) la voiture et les prestations effectuées (travaux de carrosserie et de peinture) ou
b) uniquement les prestations effectuées (travaux de carrosserie et de peinture)?
3) En cas de réponse affirmative à la deuxième question: la base d'imposition au sens de l'article 11, A, paragraphe 1, sous b), de la directive est-elle alors constituée par le prix d'achat du véhicule (ou d'un véhicule similaire) majoré du prix des prestations de réparation, ces prix étant déterminés au moment du prélèvement, ou bien la base d'imposition est-elle uniquement constituée par le prix acquitté pour les prestations de réparation (ayant donné lieu à déduction)?
4) Comment les paragraphes 6 et 7, sous c), de l'article 5 de la directive se combinent-ils?
5) Dans l'hypothèse où il serait répondu à la première question en ce sens que les prestations (travaux de carrosserie ou de peinture) effectuées ultérieurement (ayant donné lieu à déduction) ne sont pas imposables lors du prélèvement du bien (voiture) en application de l'article 5, paragraphe 6, de la directive: la déduction opérée pour ces prestations doit-elle faire l'objet d'une régularisation conformément à l'article 20, paragraphe 1, sous b), de la directive?»
«1) [L'article 5, paragraphe 6, première phrase, de la sixième directive] s'applique-t-[il] lorsque ce n'est pas le bien lui-même qui a ouvert droit à déduction de la taxe en amont, mais le bénéfice de services ou de livraisons que l'assujetti a obtenu pour ce bien postérieurement à son acquisition?
2) Que faut-il entendre par la notion d'élément composant le bien visée par cette disposition?
3) Comment est calculée la base d'imposition lors du prélèvement lorsque ce n'est pas le bien prélevé, mais certains des éléments le composant qui ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée?
4) La déduction de la taxe en amont opérée par un assujetti lors de l'obtention du bénéfice de services ou de livraisons pour un bien acquis sans possibilité de déduction de la taxe en amont doit-elle faire l'objet d'une régularisation conformément à l'article 20 de la [sixième directive] dans la mesure où l'article 5, paragraphe 6, première phrase, de cette directive ne s'applique pas?»
Sur les deux premières questions préjudicielles dans les affaires C-322/99 et C-323/99, relatives à l'imposition en vertu de l'article 5, paragraphe 6, de la sixième directive
Appréciation de la Cour
Sur les troisièmes questions préjudicielles dans les affaires C-322/99 et C-323/99, relatives à la base d'imposition en vertu de l'article 11, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive
Appréciation de la Cour
- acquis sans qu'un droit à déduction ait été ouvert, et
- pour lequel ont été effectués des travaux ayant ouvert droit à déduction et ayant donné lieu à l'incorporation d'«éléments composant le bien»,
la base d'imposition au sens de l'article 11, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive doit être déterminée par référence au prix, au moment du prélèvement, des biens incorporés au véhicule qui constituent des éléments composant le bien prélevé au sens de l'article 5, paragraphe 6, de la même directive.
Sur la quatrième question préjudicielle dans l'affaire C-322/99, relative à la combinaison de l'article 5, paragraphe 6, et de l'article 5, paragraphe 7, sous c), de la sixième directive
Sur la cinquième question préjudicielle dans l'affaire C-322/99 et la quatrième question dans l'affaire C-323/99, relatives à la régularisation des déductions en vertu de l'article 20 de la sixième directive
Sur les dépens
96. Les frais exposés par les gouvernements allemand et hellénique, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof, par ordonnances du 15 juillet 1999, dit pour droit:
1) Lorsqu'un assujetti prélève à des fins étrangères à l'entreprise un bien (en l'occurrence, un véhicule) acheté sans qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ait été ouvert et ayant fait l'objet, postérieurement à son acquisition, de travaux pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée a été déduite, la taxe sur la valeur ajoutée due en application de l'article 5, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, ne concerne que les «éléments composant le bien» qui ont ouvert un droit à déduction, à savoir les éléments ayant définitivement perdu leurs caractéristiques distinctives physiques et économiques lorsqu'ils ont été incorporés au véhicule, postérieurement à son achat, à la suite d'opérations de livraisons de biens qui ont entraîné une augmentation durable de la valeur du véhicule, non totalement consommée au moment du prélèvement.
2) Dans le cas d'un prélèvement soumis à imposition en application de l'article 5, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388, s'agissant en particulier du prélèvement d'un bien (en l'occurrence, un véhicule)
- acquis sans qu'un droit à déduction ait été ouvert,
- pour lequel ont été effectués des travaux ayant ouvert droit à déduction et ayant donné lieu à l'incorporation d'«éléments composant le bien»,
la base d'imposition au sens de l'article 11, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388 doit être déterminée par référence au prix, au moment du prélèvement, des biens incorporés au véhicule qui constituent des éléments composant le bien prélevé au sens de l'article 5, paragraphe 6, de la même directive.
3) Dans le cas où des travaux effectués postérieurement à l'achat d'un bien (en l'occurrence, un véhicule) et ayant donné lieu à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont n'entraînent pas d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 5, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388 lors du prélèvement du véhicule, les déductions de taxe sur la valeur ajoutée opérées au titre de ces travaux doivent faire l'objet d'une régularisation conformément à l'article 20, paragraphe 1, sous b), de cette directive si la valeur des travaux en question n'a pas été totalement consommée dans le cadre de l'activité professionnelle de l'assujetti avant le transfert du véhicule dans son patrimoine privé.
La Pergola
JannSevón
|
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 mai 2001.
Le greffier Le président de la cinquième chambre
R. Grass A. La Pergola
1: Langue de procédure: l'allemand.