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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Calberson GE v Commission (External relations) French text [2004] EUECJ T-215/01 (10 February 2004) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/T21501.html Cite as: [2004] EUECJ T-215/01, [2004] EUECJ T-215/1 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
10 février 2004
(1)
«Règlement (CE) n° 111/1999 - Aide alimentaire à la Russie - Règlement (CE) n° 1799/1999 - Fourniture de viande bovine - Règlement (CE) n° 1815/1999 - Fourniture de lait écrémé en poudre - Adjudication pour la fourniture du transport - Relation contractuelle - Clause compromissoire - Responsabilité contractuelle - Responsabilité non contractuelle - Recevabilité»
Dans les affaires jointes T-215/01, T-220/01 et T-221/01, Calberson G E , établie à Paris (France), représentée par Me T. Gallois, avocat,partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Berscheid, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet - dans l'affaire T-215/01, une demande visant à ce que la Commission soit condamnée à payer à la requérante les sommes de 14 290,61 euros et de 57 859,56 dollars des États-Unis (USD), majorées des intérêts de droit, en réparation du préjudice prétendument subi, - dans l'affaire T-220/01, une demande visant à ce que la Commission soit condamnée à payer à la requérante la somme de 106 901,96 marks allemands (DEM), majorée des intérêts de droit, en réparation du préjudice prétendument subi, - dans l'affaire T-221/01, une demande visant à ce que la Commission soit condamnée à payer à la requérante les sommes de 23 115,49 euros et de 25 761,11 USD, majorées des intérêts de droit, en réparation du préjudice prétendument subi, toutes les trois introduites, à titre principal, sur le fondement de l'article 238 CE et de l'article 16 du règlement (CE) n° 111/1999 de la Commission, du 18 janvier 1999, portant modalités générales d'application du règlement (CE) nº 2802/98 du Conseil, relatif à un programme d'approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 235 CE et de l'article 288 CE, deuxième alinéa, CE,LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre)
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 8 juillet 2003,
rend le présent
«Il est procédé, par voie d'adjudication, à la détermination des frais de la fourniture, jusqu'aux ports maritimes et aux points-frontière de prise en charge par le bénéficiaire fixés dans l'avis d'adjudication, de produits [...] retirés des magasins d'intervention [...]. a) Les frais peuvent porter sur la fourniture des produits, départ magasin de l'organisme d'intervention, au quai de chargement ou sur moyen de transport, jusqu'au point de prise en charge au stade de livraison fixé [...].»
«L'enlèvement de la marchandise peut intervenir dès que l'organisme d'intervention obtient la preuve que la garantie de fourniture a été constituée [...].»
«En cas de difficulté survenant au cours de l'exécution de la fourniture, après la prise en charge des produits par les adjudicataires, et en dehors des cas d'urgence, la Commission, seule, a le pouvoir de donner des instructions pour faciliter la poursuite de la fourniture.»
«Les frais supplémentaires supportés par les adjudicataires (frais de transport supplémentaires, surestaries, etc.) sont à la charge de l'organisme d'intervention.»
«La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout litige résultant de l'exécution, de la non-exécution ou de l'interprétation des modalités des fournitures effectuées conformément au présent règlement.» Autres dispositions pertinentes dans les affaires T-215/01 et T-221/01
«Une adjudication est ouverte pour la détermination des frais de la fourniture du transport à partir de stocks d'intervention de [...] lait écrémé en poudre à livrer [en Russie], au titre d'une fourniture visée à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement [...] nº 111/1999.»
«La fourniture comporte: a) la prise en charge de la marchandise au départ de magasins des organismes d'intervention [pertinents], au quai de chargement, et b) le transport par des moyens appropriés jusqu'aux lieux de destination et au plus tard aux dates fixées [...].»
«Liste des opérations matérielles couvertes par les montants forfaitaires visés à l'article 6 du règlement (CEE) n° 1883/78 [du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section '[G]arantie' (JO L 216, p. 1)] [...] Secteur des produits laitiers: lait écrémé en poudre [...] III. Déstockage [...] c) Mouvements du lait écrémé en poudre jusqu'au quai de l'entrepôt et chargement à l'exclusion de l'arrimage, sur moyen de transport s'il s'agit d'un camion [...].» Autres dispositions pertinentes dans l'affaire T-220/01
«Une adjudication est ouverte pour la détermination des frais de la fourniture du transport à partir de stocks d'intervention de [...] viande bovine [...] à livrer [en Russie], au titre d'une fourniture visée à l'article 2, paragraphe 1, point a) du règlement [...] nº 111/1999.»
«La fourniture comporte: a) la prise en charge de la marchandise au départ de magasins des organismes d'intervention [pertinents], au quai de chargement, et b) le transport par des moyens appropriés jusqu'aux lieux de destination et au plus tard aux dates fixées [...].»
Dans l'affaire T-220/01
Dans l'affaire T-221/01
- déclarer recevables et fondés les recours introduits, à titre principal, sur la base de l'article 238 CE et, à titre subsidiaire, sur la base de l'article 235 CE et de l'article 288, deuxième alinéa, CE et, en conséquence, condamner la Commission à lui verser: - dans l'affaire T-215/01, les sommes de 14 290,61 euros et de 57 859,56 USD, majorées des intérêts de droit à compter du 8e jour de chaque facture impayée, subsidiairement, à compter de la mise en demeure de l'IBEA du 28 juillet 2000 ou, plus subsidiairement encore, à compter de la mise en demeure de la Commission du 16 mai 2001, - dans l'affaire T-220/01, la somme de 106 901,96 DEM (environ 54 658,10 euros), majorée des intérêts de droit à compter du 8e jour suivant la date de chaque facture impayée, subsidiairement, à compter d'une prétendue mise en demeure du BLE datée du 16 mars 2000 ou, plus subsidiairement encore, à compter d'une soi-disant mise en demeure de la Commission datée du 16 mai 2001, - dans l'affaire T-221/01, les sommes de 25 761,11 USD et de 23 115,49 euros, majorées des intérêts de droit à compter du 8e jour suivant la date de chaque facture impayée, subsidiairement, à compter d'une prétendue mise en demeure du DAF datée du 9 mars 2001 ou, plus subsidiairement encore, à compter de la mise en demeure de la Commission du 3 août 2001; - condamner la Commission aux dépens.
- rejeter le recours comme irrecevable qu'il soit introduit sur la base de l'article 238 CE ou sur la base de l'article 235 CE et de l'article 288, deuxième alinéa, CE; - à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé qu'il soit introduit sur la base de l'article 238 CE ou sur la base de l'article 235 CE et de l'article 288, deuxième alinéa, CE; - condamner la requérante aux dépens.
- Sur le moyen d'irrecevabilité pris de l'absence de relation contractuelle entre les parties
- Sur le moyen d'irrecevabilité pris de la non-conformité des requêtes au prescrit de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure
Appréciation du Tribunal - Sur le moyen d'irrecevabilité pris de l'absence de relation contractuelle entre les parties
- Sur le moyen d'irrecevabilité pris de la non-conformité de la requête au prescrit de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure
Sur le fond Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
- Dans l'affaire T-215/01
- Dans l'affaire T-220/01
- Dans l'affaire T-221/01
Conclusion sur les demandes principales fondées sur l'article 238 CE
Appréciation du Tribunal
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête: 1) Dans l'affaire T-215/01, la Commission est condamnée à payer à la requérante la somme de 7 194,24 euros et la somme de 23 072,89 USD, toutes deux majorées des intérêts de retard à compter du 16 mai 2001 et jusqu'au complet paiement. Le taux d'intérêt à appliquer est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points. 2) Le recours dans l'affaire T-215/01 est rejeté pour le surplus. 3) La requérante supportera dans l'affaire T-215/01 un tiers de ses propres dépens et un tiers des dépens exposés par la Commission et cette dernière supportera deux tiers de ses propres dépens et deux tiers des dépens exposés par la requérante. 4) Le recours dans l'affaire T-220/01 est rejeté. 5) La requérante est condamnée dans l'affaire T-220/01 à l'ensemble des dépens. 6) Dans l'affaire T-221/01, la Commission est condamnée à payer à la requérante la somme de 25 761,11 USD, majorée des intérêts de retard à compter du 3 août 2001 et jusqu'au complet paiement. Le taux d'intérêt à appliquer est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points. 7) La requérante supportera dans l'affaire T-221/01 un quart de ses propres dépens et un quart des dépens exposés par la Commission et cette dernière supportera trois quarts de ses propres dépens et trois quarts des dépens exposés par la requérante.
Forwood |
Pirrung |
Meij |
Le greffier |
Le président |
H. Jung |
N. J. Forwood |
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Cadre - II – 3 |
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Cadre - II – 3 |
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Cadre - II – 5 |
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Cadre - II – 6 |
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Faits - II – 6 |
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Faits - II – 6 |
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Faits - II – 8 |
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Faits - II – 10 |
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- II – 11 |
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Conclusions - II – 12 |
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Sur - II – 13 |
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Sur - II – 13 |
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Sur - II – 13 |
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Sur - II – 13 |
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Sur - II – 15 |
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Sur - II – 16 |
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Sur - II – 16 |
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Sur - II – 18 |
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Sur - II – 18 |
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Sur - II – 18 |
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Sur - II – 25 |
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Sur - II – 25 |
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Sur - II – 29 |
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Sur - II – 31 |
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Sur - II – 32 |
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Sur - II – 33 |
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Sur - II – 33 |
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Sur - II – 33 |
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Sur - II – 34 |
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Sur - II – 35 |
1 - Langue de procédure: le français.