C23005
L v Commission of the European Communities [2006] EUECJ C-230/05 (27 April 2006)
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ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
27 avril 2006 (*)
«Pourvoi -" Fonctionnaires -" Harcèlement -" Devoir d'assistance de la Commission -" Responsabilité -" Refus par le Tribunal d'une audition des témoins -" Offre de preuves supplémentaires qui n'existaient pas à la clôture de la procédure écrite -" Refus de retrait du dossier d'un document prétendument diffamatoire -" Obligation de motivation -" Principe de bonne administration -" Pourvoi en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable»
Dans l'affaire C-230/05 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 26 mai 2005,
L, représentée par Mes P. Legros et S. Rodrigues, avocats,
partie requérante,
l'autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent, assisté par Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet et A. Ã" Caoimh (rapporteur), juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
- Par son pourvoi, L (ci-après la «requérante») demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de première instance du 9 mars 2005, L/Commission (T-254/02, non encore publié au Recueil, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours à l'encontre, notamment,
-" d'une part, de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») du 30 avril 2002, laquelle avait rejeté sa réclamation tendant à obtenir l'assistance de l'administration, l'accès aux documents et la réparation de tout préjudice matériel et moral subi en raison des actes de harcèlement qu'elle avait dénoncés (ci-après la «décision du 30 avril 2002»), et
-" d'autre part, de la décision de rejet implicite de sa réclamation en reconnaissance de maladie professionnelle du 4 février 2002.
Le cadre juridique
- Aux termes de l'article 24, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel qu'en vigueur au moment des faits (ci-après le «statut»), «[l]es Communautés assistent le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l'objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions».
Les faits à l'origine du litige
- Les faits à l'origine de ce recours, tels qu'ils ressortent des points 1 à 43 de l'arrêt attaqué, peuvent être résumés de la manière suivante.
- à partir du mois de mars 1995, la requérante a travaillé comme interprète au service commun «Interprétation-conférences» (ci-après le «SCIC») de la Commission des Communautés européennes. Elle est devenue fonctionnaire titulaire dans ce service le 1er janvier 1998.
- Elle soutient avoir été victime, depuis 1996, de plusieurs faits de harcèlement commis soit à son domicile, soit sur son lieu de travail. Il ressort des points 3 à 23 de l'arrêt attaqué que ces derniers faits consistent en:
-" des appels téléphoniques anonymes au domicile de la requérante;
-" l'envoi à la hiérarchie de la requérante de lettres anonymes mettant en cause la qualité de son travail;
-" des endommagements occasionnés à la voiture de la requérante, tant sur son lieu de travail que devant son domicile;
-" l'enlèvement du courrier, notamment des billets d'avion relatifs à diverses missions, et de documents de travail;
-" une tentative d'effraction du portillon du casier de la requérante;
-" l'envoi à la hiérarchie de la requérante de fausses demandes d'annulation de demandes de congé, ainsi que de fausses demandes de congé;
-" la pénétration dans le système informatique des ordinateurs mis à la disposition de la requérante, ainsi que la manipulation de celui-ci, avec pour résultat son inscription à son insu comme volontaire pour certaines prestations, la modification de son mot de passe personnel et la disparition de certains courriels;
-" l'injection de colle dans le cylindre de la serrure du casier de la requérante, et
-" l'arrachement des enveloppes collées sur le portillon du casier de la requérante.
- La requérante s'est plainte pour la première fois à la direction «Service protocole et sécurité» de la Commission (ci-après le «SPS») le 4 février 1997.
- Le 26 février 2001, lors d'une déclaration au SPS, une certaine Mme X, fonctionnaire au SCIC, a reconnu avoir commis deux dégradations sur la voiture de la requérante sur son lieu de travail, ainsi qu'avoir arraché à deux reprises des enveloppes collées sur le casier de la requérante. Elle a marqué son accord pour indemniser celle-ci du préjudice subi en raison des faits avoués. Toutefois, elle a nié être l'auteur de tous les autres incidents dont la requérante a été victime et a indiqué ne soupçonner personne d'en être l'auteur.
- Le 30 mars 2001, le SPS a établi un rapport concernant des actes de harcèlement dont la requérante a été victime. Ce rapport constate que, d'après les renseignements obtenus de la requérante, celle-ci ne faisait plus l'objet de harcèlement. Selon ce rapport, il était toutefois possible que certains des faits dont la requérante avait été victime par le passé aient émané d'une autre personne que Mme X.
- Le 27 avril 2001, la requérante a introduit une première demande en vertu de l'article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir, premièrement, sur la base de l'article 24, premier alinéa, de ce statut, l'assistance en justice de l'AIPN contre l'auteur des actes de harcèlement indiqués dans sa demande, «par tout moyen utile, y compris l'ouverture de procédures disciplinaires à l'égard des responsables desdits faits illégaux et d'éventuelles négligences des services de la Commission, ainsi que l'assistance judiciaire de la part de la Commission devant les juges compétents».
- Deuxièmement, la requérante a demandé à «avoir accès à toute information relative à cette affaire», y compris «tout document concernant les événements dont elle [avait] été victime et notamment les [procès-verbaux] et les rapports établis par le [SPS], ainsi que [les documents] disponibles [auprès] de la [d]irection [g]énérale [du personnel et de l'administration] ou [d']autres services de la Commission à l'égard des faits [en] cause».
- Troisièmement, elle a demandé, sur le fondement de l'article 288, deuxième alinéa, CE, la réparation intégrale de tout préjudice matériel et moral subi en raison de l'ensemble des faits de harcèlement rapportés.
- Cette demande a été rejetée par la décision du 30 avril 2002.
- Le 5 juillet 2001, la requérante a introduit une seconde demande sur la base de l'article 90, paragraphe 1, du statut. Cette demande visait à la reconnaissance en tant que maladie professionnelle, au titre de l'article 73 du statut, des troubles physiques et psychologiques dont elle souffrait.
- Le 4 février 2002, la requérante a introduit une seconde réclamation contre ce qu'elle considérait être un rejet implicite de cette seconde demande.
La procédure devant le Tribunal
- Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 aoÃ't 2002, la requérante a introduit un recours en annulation. Elle a conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
-" annuler la décision du 30 avril 2002;
-" annuler la décision implicite de rejet de la réclamation de la requérante du 4 février 2002;
-" condamner la Commission à lui verser la somme de 1 583 500 euros en réparation des dommages moraux et matériels subis, et
-" condamner la Commission aux dépens.
- L'audience devant le Tribunal s'est tenue le 12 mai 2004.
- Par lettre du 5 octobre 2004, la requérante a demandé le versement à la procédure d'une correspondance établie entre elle-même et la Commission après la tenue de cette audience.
- Par décision du 28 octobre 2004, notifiée aux parties à la même date, le président de la quatrième chambre du Tribunal a décidé de ne pas faire droit à cette demande, «l'affaire étant en délibéré et les éléments présentés ne justifiant pas la réouverture de la procédure orale».
L'arrêt attaqué
- S'agissant de la décision du 30 avril 2002, la requérante avait fait valoir, en substance, deux moyens. Le premier moyen était tiré d'un défaut de motivation, le second, d'une violation de l'article 24, premier alinéa, du statut.
- En ce qui concerne le premier moyen, le Tribunal, au point 58 de l'arrêt attaqué, a constaté que la décision du 30 avril 2002 exposait la position de l'AIPN d'une manière suffisamment claire et répondait ainsi aux exigences posées par la jurisprudence.
- En ce qui concerne le second moyen, le Tribunal a examiné, au points 87 à 104 de l'arrêt attaqué, si la Commission avait pris les mesures appropriées, notamment en faisant procéder à une enquête, eu égard au fait que la requérante avait apporté un commencement de preuve de la réalité de certains agissements dont elle était l'objet, «sans toutefois donner d'indices qu'il s'agissait d'attaques subies en raison de sa qualité de fonctionnaire et de ses fonctions».
- à l'issue de cet examen, le Tribunal a constaté, au point 105 de l'arrêt attaqué, que, dès 1997, l'AIPN avait réagi aux différentes plaintes de la requérante en fonction de la nature des faits, de manière proportionnée à leur importance et aux éléments fournis. Il ne saurait donc être reproché à l'AIPN de ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin d'établir les faits à l'origine de la plainte et de ne pas avoir agi avec la rapidité et la diligence requises par son obligation d'assistance.
- De plus, après avoir rappelé, au point 106 de l'arrêt attaqué, que l'article 24 du statut requiert que la qualité de fonctionnaire de la requérante et ses fonctions soient à l'origine des agissements en cause, le Tribunal a constaté, au point 107 du même arrêt, que le fait qu'une partie des faits de harcèlement ait été commise par une collègue de travail et pendant les heures de travail dans les locaux des institutions ne démontrait pas, en soi, que la requérante ait été victime de harcèlement en raison de sa qualité et de ses fonctions.
- à cet égard, il a relevé que, d'une part, il ressortait du dossier que la relation entre la requérante et Mme X était conflictuelle depuis plusieurs années déjà , et cela avant même leur entrée en fonctions au sein de la Commission, et que, d'autre part, il ressortait du dossier, notamment de témoignages émanant de différentes personnes, qu'il ne saurait être exclu que la requérante ait elle-même provoqué les agissements de Mme X par son propre comportement.
- Aux points 108 et 109 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la Commission a légitimement pu considérer, après son enquête, que les difficultés relationnelles entre la requérante et Mme X n'étaient pas de nature professionnelle, mais personnelle et, partant, que les actes de harcèlement commis par Mme X, dont la requérante a été victime, n'ont pas été perpétrés en raison de sa qualité et de ses fonctions. Par conséquent, selon le Tribunal, la Commission n'était pas tenue d'assister la requérante en justice, au sens de l'article 24 du statut, en ce qui concerne les actes commis par Mme X.
- Par ailleurs, au point 110 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, à supposer même que les actes pour lesquels la responsabilité de Mme X n'avait pas été établie et qui s'étaient déroulés soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des locaux aient été commis en raison de la qualité et des fonctions de la requérante, l'AIPN s'était dÃ'ment acquittée de son devoir d'assistance, eu égard aux faits de l'espèce. Dans ces circonstances, la Commission n'était pas non plus tenue d'assister la requérante en justice en ce qui concerne les actes pour lesquels l'auteur n'a pas pu être identifié.
- Quant à la demande de la requérante de retirer du dossier le document intitulé «Analyse dossier procédure disciplinaire», élaboré par Mme X, le Tribunal a considéré, au point 111 de l'arrêt attaqué, qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, ce document ne présentant, selon le Tribunal, aucun caractère diffamatoire.
- Dans ces circonstances, le Tribunal a rejeté dans leur ensemble les conclusions en annulation de la décision du 30 avril 2002, relevant, au point 112 de l'arrêt attaqué, qu'il n'était pas nécessaire d'entendre des témoins à l'égard de la prétendue violation de l'article 24, premier alinéa, du statut.
- S'agissant des conclusions de la requérante en annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation du 4 février 2002, le Tribunal a jugé que, dans la mesure où la procédure de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de la requérante n'était pas achevée au jour de l'introduction du recours, celui-ci devait être considéré comme prématuré et, à ce titre, irrecevable.
- En ce qui concerne la demande d'indemnisation de la requérante, le Tribunal a scindé son examen, la première demande étant fondée sur une prétendue faute de la Commission et la seconde demande étant fondée sur la responsabilité solidaire de la Commission au titre de l'article 24, deuxième alinéa, du statut. Au point 154 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté dans leur ensemble les conclusions en indemnité soulevées par la requérante.
- Dans ces conditions, le Tribunal a rejeté le pourvoi formé devant lui et condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.
Le pourvoi
- La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
-" annuler l'arrêt attaqué;
-" faire droit aux conclusions en annulation et en indemnité présentées en première instance, et
-" condamner la Commission aux dépens.
- à l'appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens tirés, pour l'essentiel, d'une part, des droits de la défense et, d'autre part, des violations du droit communautaire. Ces moyens contestent uniquement l'appréciation du Tribunal relative aux moyens de première instance visant à l'annulation de la décision du 30 avril 2002.
Appréciation de la Cour
- à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l'article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, l'avocat général entendu, le rejeter par voie d'ordonnance motivée.
Sur le premier moyen, tiré de violations des droits de la défense
- Dans le cadre du premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation et qu'il a entaché l'arrêt attaqué d'irrégularités de procédure, ainsi que d'un manque de motivation.
Sur la première branche du premier moyen, tirée d'erreurs manifestes d'appréciation
-" Argumentation des parties
- Selon la requérante, le Tribunal aurait commis plusieurs erreurs d'appréciation, notamment en ce qui concerne l'appréciation des attaques et des mauvais traitements dont elle a été victime, ainsi que de sa qualité de fonctionnaire et de ses fonctions au sens de l'article 24, paragraphe 1, du statut. à cet égard, la requérante soulève, en substance, trois arguments.
- Premièrement, une erreur manifeste d'appréciation des faits découlerait notamment du fait que les points 95, 107 et 108 de l'arrêt attaqué se fonderaient sur le postulat, tiré des affirmations non démontrées de la Commission, selon lequel il aurait existé depuis de nombreuses années une «relation conflictuelle» entre la requérante et Mme X. Or, une telle relation conflictuelle aurait été vigoureusement niée par la requérante dans ses écrits, sans que le Tribunal, au demeurant, ne fasse référence à une telle dénégation.
- Or, cet élément de fait aurait manifestement revêtu une portée significative dans l'appréciation et le raisonnement du Tribunal, ainsi qu'il ressortirait notamment des points 95 et 108 de l'arrêt attaqué. Par conséquent, le Tribunal aurait dÃ" être plus exigeant dans l'administration de la preuve d'une prétendue relation conflictuelle entre la partie requérante et Mme X.
- Deuxièmement, la constatation du Tribunal au point 95 de l'arrêt attaqué, selon laquelle la requérante a «omis de mentionner sa relation conflictuelle avec Mme X», serait entachée d'une contradiction avec le constat fait antérieurement au point 91 de cet arrêt et dont il ressort que, au mois de novembre 1998, la requérante avait déclaré au SPS qu'elle nourrissait «des soupçons à l'égard de sa collègue Mme X».
- Troisièmement, bien que le Tribunal n'ait pas ordonné l'audition des témoins telle que suggérée par la requérante, il aurait toutefois lui-même fait référence, au point 107 de l'arrêt attaqué, à des «témoignages émanant de différentes personnes», qui figuraient au dossier et desquels, selon le Tribunal, il ressortait qu'«il ne saurait être exclu que la requérante ait elle-même provoqué les agissements de Mme X par son propre comportement».
- à cet égard, la requérante soutient que lesdits témoins sont des proches de Mme X, ce que le Tribunal a omis de relever et ce qu'il aurait dÃ", en tout état de cause, prendre en considération avant de se fonder sur ces seuls témoignages pour se faire une opinion sur la crédibilité des allégations soutenues par la Commission.
- La Commission estime que le premier argument exposé ci-dessus est soit irrecevable, s'agissant d'un argument portant sur l'appréciation factuelle du Tribunal, soit non fondé, le Tribunal n'ayant pas dénaturé les faits, ou à tout le moins inopérant, le vice dont pourrait être entaché l'arrêt attaqué étant sans influence sur son dispositif.
- En ce qui concerne le second argument, elle soutient qu'il n'existe aucune contradiction dans le raisonnement du Tribunal.
- Enfin, s'agissant du troisième argument relatif aux témoignages susmentionnés, elle fait valoir qu'il appartient au Tribunal d'apprécier souverainement la nécessité d'une audition de témoins, que, en l'espèce, une telle audition aurait été du reste sans effet sur la solution du litige, et que, à sa connaissance, la requérante n'a fait aucune demande d'audition de témoins conforme à l'article 68 du règlement de procédure du Tribunal.
-" Appréciation de la Cour
- Il convient de rappeler d'emblée qu'il ressort des articles 225 CE et 58 du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit et que, dès lors, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. L'appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêts du 2 octobre 2001, BEI/Hautem, C-449/99 P, Rec. p. I-6733, point 44, et du 5 juin 2003, O'Hannrachain/Parlement, C-121/01 P, Rec. p. I-5539, point 35).
- Par ailleurs, pas plus qu'elle n'est compétente pour constater les faits, la Cour n'a de compétence, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les règles et les principes généraux du droit en matière de charge de la preuve ont été respectés de même que les règles de procédure en matière d'administration de la preuve, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis (arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 66; du 28 mai 1998, Deere/Commission, C-7/95 P, Rec. p. I-3111, point 22, et du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C-257/98 P, Rec. p. I-5251, point 32). Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêts du 2 mars 1994, Hilti/Commission, C-53/92 P, Rec. p. I-667, point 42, et Deere/Commission, précité, point 22).
- En l'espèce, s'agissant tout d'abord de l'absence d'audition des témoins par le Tribunal telle que suggérée par la requérante, il y a lieu de relever que, au regard de l'article 66, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, en vertu duquel celui-ci fixe les mesures d'instruction qu'il juge convenir, le juge de première instance est seul compétent, en principe, pour apprécier l'utilité de mesures d'instruction aux fins de la solution du litige (voir en ce sens, notamment, ordonnance du 16 octobre 1997, Dimitriadis/Cour des comptes, C-140/96 P, Rec. p. I-5635, point 27; arrêt du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, C-315/99 P, Rec. p. I-5281, point 19, et ordonnance du 12 janvier 2006, Entorn/Commission, C-162/05 P, non publiée au Recueil, point 49). Il appartient donc au Tribunal d'apprécier la pertinence de la demande par rapport à l'objet du litige et à la nécessité de procéder à l'audition des témoins cités (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, Rec. p. I-8417, point 70).
- Il s'ensuit que le Tribunal était en droit d'estimer que la demande présentée par la requérante n'était ni appropriée ni indispensable pour statuer sur le litige dont il était saisi.
- Dès lors, il convient d'écarter l'argument de la requérante tiré de l'absence d'audition des témoins par le Tribunal.
- S'agissant de l'appréciation de l'existence d'une relation conflictuelle entre la requérante et Mme X, force est de constater que le Tribunal n'a pas effectué des constatations dont l'inexactitude matérielle résulte des pièces du dossier devant lui et qu'il n'a pas dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été soumis.
- En effet, ces éléments de preuve ont été obtenus régulièrement et les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés. Par conséquent, le Tribunal a apprécié raisonnablement la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis et la requérante reste en défaut d'apporter la preuve du contraire.
- Dès lors, il convient d'écarter l'argument de la requérante portant sur l'appréciation du Tribunal de l'existence d'une relation conflictuelle entre la requérante et Mme X.
- Par ailleurs, s'agissant d'une prétendue contradiction entre les points 91 et 95 de l'arrêt attaqué, il convient de rappeler que la question de savoir si la motivation d'un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d'un pourvoi (arrêts du 7 mai 1998, Somaco/Commission, C-401/96 P, Rec. p. I-2587, point 53, et du 13 décembre 2001, Cubero Vermurie/Commission, C-446/00 P, Rec. p. I-10315, point 20).
- En l'espèce, la constatation du Tribunal au point 95 de l'arrêt attaqué, selon laquelle la requérante a «omis de mentionner sa relation conflictuelle avec Mme X», ne saurait nullement être mise en question par la déclaration de la requérante au mois de novembre 1998, mentionnée au point 91 du même arrêt, selon laquelle elle nourrissait des soupçons à l'égard de cette personne.
- En effet, outre le point 92 de l'arrêt attaqué, selon lequel la requérante, au mois de juin 2000, à la suite de nouvelles disparitions de courrier de son casier, a déclaré n'avoir aucun soupçon quant à l'auteur des faits, ce qui tend à indiquer un certain manque de cohérence de la part de la requérante dans ses affirmations, force est de constater que l'existence ou non des soupçons de la requérante à l'égard de Mme X ne préjuge pas la question de savoir s'il existait ou non une relation conflictuelle entre ces deux personnes. Il s'ensuit qu'il n'existe aucune contradiction entre les points 91 et 95 de l'arrêt attaqué, de nature à conduire à l'annulation de celui-ci.
- Dès lors, il convient d'écarter l'argument de la requérante portant sur une prétendue contradiction entre les points 91 et 95 de l'arrêt attaqué.
- Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter la première branche du premier moyen comme manifestement non fondée.
Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée des irrégularités de procédure
-" Argumentation des parties
- Dans la deuxième branche du premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal, d'une part, a rejeté sans fondement sa demande du 5 octobre 2004 de verser au dossier deux nouveaux documents établis respectivement les 3 juillet et 23 septembre 2004 et, d'autre part, en méconnaissant les droits de la défense, s'est abstenu de prendre en considération certains éléments qu'elle avait exposés.
- En premier lieu, la requérante soutient que cette demande a été formulée en application de l'article 48 du règlement de procédure du Tribunal. Les nouveaux éléments de preuve en question étaient, selon elle, d'une part, la copie d'un courrier qu'elle a adressé le 3 juillet 2004 à la Commission et, d'autre part, la réponse de cette dernière à ce courrier en date du 23 septembre 2004. La requérante souligne que cette réponse indiquait, notamment, que la Commission avait reconnu que «l'enquête administrative menée dans le cadre de la procédure disciplinaire concernant Mme X [n'avait] pas établi l'existence [des actes de harcèlement moral de la part de la requérante]».
- La requérante soutient que si le Tribunal avait analysé ces documents, il aurait été conduit à reconsidérer son raisonnement et son appréciation des faits tels qu'établis par la Commission et, partant, à reconsidérer sous un autre angle les différents arguments avancés tant par la requérante que par la Commission.
- En second lieu, la requérante fait valoir que le Tribunal n'a pas pris en considération des événements qui se sont produits sur le lieu et pendant les heures de travail, et qui tendent à démontrer que sa qualité de fonctionnaire et ses fonctions étaient à l'origine, en tout ou partie du moins, des mauvais agissements dont elle était victime.
- La Commission fait valoir, en premier lieu, que la requérante n'a invoqué aucun nouveau moyen d'annulation, à proprement parler, et que celle-ci s'est contentée de demander que de nouveaux documents soient versés au dossier de procédure. S'agissant d'une offre de preuve qui n'a pas été faite au stade de la réplique, la situation ne tomberait pas dans le cadre de l'article 48 du règlement de procédure du Tribunal, mais correspondrait plus à une demande de mesures d'organisation de la procédure visée à l'article 64 de ce règlement.
- Selon la Commission, il n'y avait pas lieu de donner suite à cette demande, dès lors que les éléments contenus dans le dossier étaient suffisants pour permettre au Tribunal de se prononcer en l'espèce.
- En effet, la lettre de la Commission du 23 septembre 2004, en réponse au courrier de la requérante du 3 juillet 2004, ne contiendrait aucun élément nouveau; tout au plus préciserait-elle le sens à donner au rapport du 21 septembre 2001 établi dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Mme X, en assurant à la requérante que l'enquête administrative menée dans le cadre de cette procédure n'avait pas établi qu'elle avait commis d'acte de harcèlement moral à l'encontre de Mme X et que ce n'était d'ailleurs pas l'objet de l'enquête. Dès lors que le dispositif de l'arrêt attaqué ne serait en aucune façon déterminé par un éventuel harcèlement dont se serait rendu coupable la requérante vis-à -vis de Mme X, l'argument soulevé par la requérante serait inopérant et devrait par conséquent être rejeté comme irrecevable.
- En second lieu, la Commission considère qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, loin de passer sous silence les éléments mentionnés par la requérante dans ce pourvoi, le Tribunal s'y est référé explicitement à diverses reprises et les a pris en considération dans l'appréciation des arguments de la requérante. Dans la mesure où la requérante contesterait en réalité l'appréciation des faits par le Tribunal, cet argument devrait être déclaré irrecevable.
-" Appréciation de la Cour
- Premièrement, s'agissant de l'argument selon lequel le Tribunal aurait refusé à tort à la requérante de verser certains documents au dossier, il y a lieu de relever qu'il ressort des termes mêmes de l'article 49 du règlement de procédure du Tribunal que celui-ci peut, à tout stade de la procédure, décider de toute mesure d'organisation de la procédure ou d'instruction visée aux articles 64 et 65 de ce règlement.
- En ce qui concerne des demandes de verser des documents au dossier de la procédure, il appartient au juge communautaire de décider de la nécessité de la production d'un document, en fonction des circonstances du litige, conformément aux dispositions du règlement de procédure applicables (voir, en ce sens, arrêts du 6 avril 2000, Commission/ICI, C-286/95 P, Rec. p. I-2341, point 49, et du 2 octobre 2003, Ensidesa/Commission, C-198/99 P, Rec. p. I-11111, point 28). Dans l'exercice de cette faculté, le Tribunal est libre d'apprécier souverainement la valeur qu'il convient d'attribuer aux différents éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis ou qu'il a pu lui-même rassembler (ordonnance du 29 octobre 2004, Ripa di Meana/Parlement, C-360/02 P, Rec. p. I-10339, point 28).
- Par ailleurs, la Cour a déjà jugé que, après la fin de la procédure orale, une partie ne peut demander de mesures d'organisation de la procédure que si le Tribunal décide de rouvrir la procédure orale (arrêt du 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C-199/92 P, Rec. p. I-4287, point 126). Disposant, en vertu de l'article 62 du règlement de procédure du Tribunal, d'un pouvoir discrétionnaire en ce domaine, le Tribunal n'est tenu de faire droit à une demande de réouverture de la procédure orale que si la partie intéressée se fonde sur des faits de nature à exercer une influence décisive qu'elle n'avait pu faire valoir avant la fin de la procédure orale (voir, en ce sens, arrêt Hüls/Commission, précité, point 128). Il en est ainsi, à plus forte raison en l'absence d'une demande explicite de réouverture.
- En l'espèce, force est de constater que la lettre de la requérante du 5 octobre 2004 s'est bornée à viser le versement au dossier de nouveaux documents établis après la clôture de la procédure orale, sans toutefois demander la réouverture de cette procédure.
- La décision du 28 octobre 2004, exposée au point 18 de la présente ordonnance, a expliqué les raisons pour lesquelles le Tribunal n'estimait pas nécessaire de verser au dossier les documents en question, précisant que l'affaire était alors en délibéré et que les éléments présentés ne justifiaient pas la réouverture de la procédure orale.
- Ainsi, le Tribunal, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en la matière, compte tenu des éléments qui lui ont été soumis dans la lettre de 5 octobre 2004, a suffisamment motivé son rejet de la demande de la requérante.
- En tout état de cause, il résulte des observations soumises par la requérante avec les nouveaux documents en question que celles-ci se bornent à tenter de démontrer que la requérante n'a pas provoqué Mme X par son propre comportement envers cette dernière. En effet, dans l'un de ces nouveaux documents, à savoir la lettre de réponse du 23 septembre 2004, figure une précision de la part de la Commission quant au sens à donner à un rapport établi dans le cadre d'une procédure disciplinaire à l'encontre de Mme X. La Commission a assuré à la requérante que l'enquête administrative menée dans le cadre de cette procédure n'avait pas établi qu'elle avait commis d'acte de harcèlement moral à l'encontre de Mme X, tout en précisant que ce n'était d'ailleurs pas l'objet de l'enquête.
- Or, il y a lieu de constater que la circonstance que des faits de harcèlement commis par la requérante envers Mme X n'ont pas été avérés dans une telle enquête ne saurait impliquer, par elle-même, qu'il n'existait aucune relation conflictuelle entre ces deux personnes.
- Dès lors, il convient d'écarter l'argument de la requérante selon lequel le Tribunal lui aurait à tort refusé de verser des documents au dossier.
- Deuxièmement, en ce qui concerne l'argument de la requérante selon lequel le Tribunal n'aurait pas pris en considération des éléments tendant à démontrer que la qualité de fonctionnaire et les fonctions de la requérante auraient été à l'origine, à tout le moins en partie, des mauvais agissements dont elle était victime, il suffit de relever que, par cet argument, la requérante demande, en substance, une nouvelle appréciation des faits, alors que, pour les motifs exposés au point 45 de la présente ordonnance, une telle appréciation des faits ne relève pas de la compétence de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.
- Dès lors, il convient d'écarter cet argument.
- Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter la deuxième branche du premier moyen comme en partie manifestement non fondée et en partie manifestement irrecevable.
Sur la troisième branche du premier moyen, tirée d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué en ce qui concerne, d'une part, le moyen tiré d'une violation de l'article 24 du statut et, d'autre part, la demande de retirer un document de la procédure
-" Argumentation des parties
- La requérante soutient que le Tribunal n'a pas suffisamment motivé sa réponse aux arguments tendant à démontrer que sa qualité de fonctionnaire et ses fonctions étaient manifestement à l'origine des agissements en cause, tel que le requiert l'article 24 du statut. En particulier, la constatation figurant au point 107 de l'arrêt attaqué, selon laquelle «le fait qu'une partie des faits de harcèlement ait été commise par une collègue de travail et pendant les heures de travail dans les locaux des institutions ne démontre pas, en soi, que la requérante ait été victime de harcèlement en raison de sa qualité et de ses fonctions», ne serait pas suffisamment motivée.
- La requérante considère que le Tribunal, en se bornant à prendre en compte la circonstance que Mme X était une collègue de travail et que les faits en cause avaient été partiellement commis pendant les heures de travail, a omis d'examiner soigneusement tous les éléments exposés par elle, tels que, par exemple, la disparition du courrier professionnel, la falsification de demandes de congé, le vol de billets d'avion relatifs à des missions professionnelles et la manipulation du système informatique.
- Selon la Commission, le Tribunal aurait suffisamment motivé cette constatation, sans qu'il fÃ't nécessaire qu'il développe point par point les raisons, contenues dans le dossier, desquelles il a déduit que la Commission avait légitimement pu considérer que les actes dont la requérante était victime n'étaient pas liés à sa qualité et à ses fonctions.
- La requérante reproche également au Tribunal une motivation insuffisante du rejet de sa demande visant à ce que le document intitulé «Analyse dossier procédure disciplinaire», élaboré par Mme X, soit, en raison de son caractère diffamatoire, retiré du dossier. à cet égard, la requérante soutient que, pour considérer qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, le Tribunal s'est contenté d'affirmer, au point 111 de l'arrêt attaqué, sans aucune démonstration ni motivation, que le document en question ne présentait «aucun caractère diffamatoire», alors que le Tribunal ne pouvait se fonder sur aucun témoignage laissant accréditer l'idée que la requérante aurait elle-même provoqué les agissements de Mme X par son propre comportement.
- à cet égard, la Commission estime que le Tribunal a motivé ce refus, en ce qu'il a constaté que le document en question ne présentait aucun caractère diffamatoire. Elle soutient que le caractère diffamatoire ou non de ce document relève de l'examen au fond et non de celui du caractère suffisant ou non de la motivation.
-" Appréciation de la Cour
- Tout d'abord, les parties ayant fondé leurs arguments sur l'article 253 CE, il convient de rappeler que l'obligation de motiver les arrêts résulte de l'article 36 du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l'article 53, premier alinéa, du même statut, et de l'article 81 du règlement de procédure du Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance du 22 juin 2004, Meyer/Commission, C-151/03 P, non publiée au Recueil, points 71 et 72).
- En ce qui concerne le moyen tiré d'une violation de l'article 24 du statut, le Tribunal a d'abord rappelé au point 106 de l'arrêt attaqué que cette disposition requiert que la qualité de fonctionnaire de la requérante et ses fonctions soient à l'origine des agissements en cause. Il a ensuite constaté, au point 107 de ce même arrêt, qu'il ressortait du dossier qu'une relation conflictuelle entre la requérante et Mme X existait depuis plusieurs années déjà et, partant, que le fait qu'une partie des faits de harcèlement ait été commise par une collègue de travail et pendant les heures de travail dans les locaux des institutions ne démontrait pas, en soi, que la requérante ait été victime de harcèlement en raison de sa qualité et de ses fonctions.
- Ensuite, au point 108 dudit arrêt, il a constaté, sur la base des éléments de fait du cas d'espèce, que la Commission avait légitimement pu considérer que les difficultés relationnelles existant entre la requérante et Mme X n'étaient pas de nature professionnelle, mais personnelle. Dès lors, le Tribunal a jugé que les actes de harcèlement commis par Mme X n'ont pas été perpétrés en raison de la qualité et des fonctions de la requérante.
- S'agissant des actes pour lesquels la responsabilité de Mme X n'a pas été établie, le Tribunal, au point 110 de l'arrêt attaqué, en renvoyant explicitement aux éléments factuels figurant aux points 3 à 10, 12, 13, 16 à 19 et 22 de cet arrêt, a souverainement apprécié qu'il n'était pas démontré que ces actes aient été perpétrés en raison de la qualité et des fonctions de la requérante.
- Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en ce qui concerne le moyen tiré de l'article 24 du statut, l'obligation de motivation n'a pas été violée, le Tribunal ayant clairement indiqué les raisons pour lesquelles il y avait lieu de rejeter ce moyen, permettant ainsi à la Cour d'exercer son contrôle juridictionnel.
- En ce qui concerne la demande de la requérante visant à ce que le document intitulé «Analyse dossier procédure disciplinaire» soit retiré du dossier, il convient de rappeler que le Tribunal, au point 111 de l'arrêt attaqué, a souverainement décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, dès lors que ce document ne présentait aucun caractère diffamatoire et que, au surplus, la requérante avait pu exprimer son avis au sujet des accusations que Mme X portait contre elle.
- Le Tribunal a donc indiqué les raisons ayant motivé le rejet de ladite demande.
- Or, force est de constater que la requérante ne fournit à la Cour aucun élément de nature à démontrer un défaut de motivation. En effet, sous couvert d'un argument tiré d'une prétendue violation de l'obligation de motiver les arrêts, la requérante demande en réalité une nouvelle appréciation des faits, alors que, pour les motifs exposés aux points 45 et 46 de la présente ordonnance, une telle appréciation des faits ne relève pas de la compétence de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.
- Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter la troisième branche du premier moyen comme en partie manifestement non fondée et en partie manifestement irrecevable.
- Il s'ensuit que le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité comme en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.
Sur le second moyen, tiré de violations du droit communautaire
- Par son second moyen, la requérante soutient que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale, en violation du droit communautaire, pour ne pas avoir tiré les conséquences qui s'imposaient du non-respect par la Commission de ses obligations statutaires. Il en serait ainsi, en premier lieu, du défaut d'acheminement du courrier de son personnel que le Tribunal a omis de sanctionner, en deuxième lieu, du défaut d'assistance porté à la requérante contre l'intérêt général du service et, en troisième lieu, du non-respect d'un délai raisonnable dans la gestion des affaires de son personnel, en vertu du principe général de bonne administration.
Sur la première branche du second moyen, tirée d'une omission de sanctionner l'inexécution de l'obligation d'acheminer le courrier du personnel
-" Argumentation des parties
- La requérante soutient que le Tribunal, en s'abstenant de se prononcer sur le détournement de courrier ou sur le vol de billets d'avion mentionnés par la requérante dans son mémoire introductif devant cette juridiction, a méconnu la jurisprudence de la Cour constituée par l'arrêt du 24 juin 1976, Elz/Commission, (56/75, Rec. p. 1097), et notamment ses points 35 et 37.
- La Commission soutient, à titre préliminaire, que cet argument ne peut être pris en considération comme une prétendue violation du droit communautaire, tout nouveau moyen invoqué pour la première fois en appel devant être rejeté comme irrecevable.
- Ensuite, la Commission fait valoir que, compte tenu des éléments de fait constatés par le Tribunal, ce dernier a pu valablement considérer, sans faire aucune erreur d'appréciation ni violer aucune règle de droit communautaire, que l'AIPN avait satisfait aux exigences du statut.
-" Appréciation de la Cour
- Par cette branche, la requérante soutient que, en vertu notamment des points 35 et 37 de l'arrêt Elz/Commission, précité, la Commission est tenue de veiller à la transmission du courrier destiné à ses fonctionnaires, sous peine d'engager sa responsabilité pour le préjudice éventuellement causé à ceux-ci.
- à cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant l'instance.
- Permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (arrêt du 1er juillet 1999, Alexopoulou/Commission, C-155/98 P, Rec. p. I-4069, point 41). Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est ainsi limitée à l'examen de l'appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui (voir, en ce sens, notamment, arrêts Commission/Brazzelli Lualdi e.a., précité, point 59; Deere/Commission, précité, point 62; du 16 mai 2002, ARAP e.a./Commission, C-321/99 P, Rec. p. I-4287, point 112, et du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, point 165).
- Or, en l'occurrence, il y a lieu de relever que, ainsi que la Commission l'a fait observer, l'argument soulevé dans cette première branche du second moyen n'a jamais été soulevé à un stade antérieur au présent pourvoi. En effet, il résulte d'une lecture de l'arrêt attaqué et du dossier transmis par le Tribunal qu'il n'a été invoqué ni dans la requête ni dans le mémoire en réplique déposés devant ce dernier.
- En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de prendre position sur l'argument de la requérante fondé sur l'arrêt Elz/Commission, précité, il suffit de constater que cette première branche du second moyen est manifestement irrecevable.
Sur la deuxième branche du second moyen, tirée du non-respect des devoirs d'assistance et de sollicitude
-" Argumentation des parties
- Selon la requérante, le Tribunal, en constatant, au point 105 de l'arrêt attaqué, que la Commission a réagi «de manière proportionnée» et «en temps utile» aux diverses plaintes de la requérante depuis le mois de février 1997, aurait méconnu le principe selon lequel l'administration doit, en présence d'un incident incompatible avec l'ordre et la sérénité du service, intervenir avec toute l'énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l'espèce en vue d'établir les faits et d'en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées.
- La requérante fait également valoir que l'état d'incertitude dans lequel elle a été laissée en l'espèce pendant plus de quatre ans et, partant, son intérêt à pouvoir exercer ses fonctions dans des conditions normales de travail n'ont donc manifestement pas été pris en considération par le Tribunal.
- La Commission fait valoir qu'il ressort des éléments examinés par le Tribunal que celui-ci a pu, sans faire d'erreur, constater que le devoir d'assistance et de sollicitude avait été parfaitement respecté.
-" Appréciation de la Cour
- Aux points 87 à 104 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a examiné si la Commission avait pris les mesures appropriées aux circonstances de l'espèce, notamment en faisant procéder à une enquête, eu égard aux obligations lui incombant en vertu de l'article 24, premier alinéa, du statut.
- Au point 105 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a conclu, sur la base des éléments examinés aux points 87 à 104 de cet arrêt, que, dès 1997, l'AIPN avait réagi aux différentes plaintes de la requérante en fonction de la nature des faits, de manière proportionnée à leur importance et aux éléments fournis.
- Cette constatation motivée et non équivoque relève d'une appréciation souveraine des faits par le Tribunal.
- Il s'ensuit que, en protestant contre le constat du Tribunal selon lequel la Commission a réagi de manière proportionnée et en temps utile aux diverses plaintes de la requérante, cette dernière demande, en substance, une nouvelle appréciation des faits, alors que, pour les motifs exposés au point 45 de la présente ordonnance, une telle appréciation des faits ne relève pas de la compétence de la Cour dans le cadre d'un pourvoi. Il convient donc de rejeter cette deuxième branche du second moyen comme étant manifestement irrecevable.
Sur la troisième branche du second moyen, tirée du non-respect du principe de bonne administration
- La requérante soutient que le Tribunal, en ne tirant aucune conséquence du fait, mentionné au point 3 de l'arrêt attaqué, que le SPS n'ait établi son premier rapport que plus de quatre ans après avoir été saisi pour la première fois par la requérante, a ainsi méconnu le principe général de bonne administration aux termes duquel toute personne a le droit de voir ses affaires traitées dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union européenne.
- La Commission estime que l'AIPN, loin d'être restée apathique pendant quatre ans, a, ainsi que l'a justement constaté le Tribunal, pris toutes les mesures appropriées en vue de faire face à la situation en cause.
-" Appréciation de la Cour
- Ainsi qu'il a déjà été exposé en substance aux points 105 à 107 de la présente ordonnance, le Tribunal, dans l'exercice de son appréciation souveraine des faits, était en droit de conclure, sur la base des éléments examinés aux points 87 à 104 de l'arrêt attaqué, que, dès 1997, l'AIPN avait réagi aux différentes plaintes de la requérante en fonction de la nature des faits, de manière proportionnée à leur importance et aux éléments fournis. Ainsi, le Tribunal a, en substance, considéré que le principe de bonne administration avait été respecté.
- Cette conclusion constitue une appréciation des éléments de fait qui, pour les motifs exposés au point 45 de la présente ordonnance, ne saurait être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.
- Dès lors, il convient de rejeter cette troisième branche du second moyen comme étant manifestement irrecevable.
- Il s'ensuit que le second moyen doit être rejeté dans son intégralité comme manifestement irrecevable.
- Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté comme en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.
Sur les dépens
- Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement du procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Selon l'article 70 dudit règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Cependant, en vertu de l'article 122, deuxième alinéa, de ce même règlement, l'article 70 n'est pas applicable aux pourvois formés par un fonctionnaire ou tout autre agent d'une institution contre celle-ci. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La requérante est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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