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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Potamianos v Commission (Staff Regulations) French Text [2008] EUECJ T-160/04 (15 October 2008)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2008/T16004.html
Cite as: [2008] EUECJ T-160/04, [2008] EUECJ T-160/4

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
15 octobre 2008 (*)

« Fonction publique Agent temporaire Non'renouvellement de contrat à durée déterminée »

Dans l'affaire T-160/04,
Gerasimos Potamianos, ancien agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Grimbergen (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.'N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme H. Tserepa-Lacombe, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de l'autorité habilitée à conclure des contrats d'engagement de ne pas renouveler le contrat d'agent temporaire du requérant,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),
composé de MM. N. J. Forwood, président, E. Moavero Milanesi (rapporteur) et L. Truchot, juges,
greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 4 juin 2008,
rend le présent
Arrêt

Cadre juridique

  1. Aux termes de l'article 2, sous d), de l'ancien régime applicable aux autres agents (ci-après le « RAA »), est considéré comme agent temporaire notamment « l'agent engagé en vue d'occuper, à titre temporaire, un emploi permanent, rémunéré sur les crédits de recherches et d'investissement et compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de l'institution intéressée ».
  2. L'article 8, cinquième alinéa, du RAA prévoit que « l'engagement à durée déterminée d'un agent visé à l'article 2, [sous] a) et d), ne peut être renouvelé qu'une fois à durée déterminée » et que « [t]out renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée ».
  3. L'article 12, paragraphe 1, premier alinéa, du RAA dispose :
  4. « L'engagement des agents temporaires doit viser à assurer à l'institution le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutées sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés ».
  5. En application de l'article 47, premier alinéa, sous a) et b), du RAA, le contrat à durée déterminée d'un agent temporaire prend notamment fin à la date fixée au contrat ou à l'issue du délai de préavis fixé au contrat, si celui-ci comporte une clause donnant à l'agent ou à l'institution la faculté de résilier ce contrat avant son échéance.
  6. Antécédents du litige

  7. Le requérant, M. Gerasimos Potamianos, est entré en service à la Commission le 9 novembre 1989 en qualité d'expert national détaché. Il a par la suite bénéficié de contrats successifs à durée déterminée auprès de la Commission du 1er novembre 1991 au 14 octobre 1994.
  8. Le 1er avril 1998, le requérant a été recruté par la Commission en qualité d'agent temporaire de catégorie A, grade 5, échelon 1, en vertu de l'article 2, sous a), du RAA auprès de la direction générale (DG) « Énergie » de la Commission, puis au grade A 4, échelon 3, avec effet au 1er avril 1998 par avenant au contrat du 11 février 2000. Ce contrat a été conclu pour une durée de trois ans puis prolongé par décision du 27 mars 2001 jusqu'au 31 mars 2002.
  9. Par contrat du 3 avril 2002, le requérant a été recruté en qualité d'agent auxiliaire pour une durée de quatre mois auprès de la DG « Énergie et Transports » de la Commission. Son contrat a été ensuite prolongé de deux mois jusqu'au 31 octobre 2002.
  10. Le 1er novembre 2002, le requérant a obtenu un contrat d'agent temporaire à durée déterminée de grade A 6, échelon 3, en vertu de l'article 2, sous d), du RAA, du 1er novembre 2002 au 31 juillet 2003.
  11. Le 5 mars 2003, le chef de l'unité 1 « Politique du personnel et égalité des chances » de la direction L « Ressources » de la DG « Recherche » de la Commission a rédigé une note relative à la règle dite « anticumul » en cours d'élaboration, qui prévoyait d'inclure dans la règle anticumul des six ans les périodes relevant du contrat d'agent temporaire au sens de l'article 2, sous d), du RAA (ci'après l'« agent T/2d »), d'une durée inférieure ou égale à trois années, et a proposé d'anticiper au niveau de la DG « Recherche » ces règles, en considérant, pour les recrutements à venir, que les périodes assurées en tant qu'agent T/2d étaient comptabilisées dans la règle anticumul des six ans. La ligne de conduite proposée dans cette note du 5 mars 2003 a été adoptée et, par note du 22 avril 2003, le directeur général de la DG « Recherche » en a informé les directeurs de sa direction générale.
  12. Le 6 mai 2003, le chef de l'unité 7 « Administration et finances » de la direction J « Énergie » de la DG « Recherche » a informé le requérant par courriel que les règles en vigueur émanant de la DG « Personnel et administration » n'offraient malheureusement pas d'autres possibilités de prolonger ou de renouveler son contrat.
  13. Contre cet acte, le requérant a introduit, le 9 juillet 2003, une réclamation sur la base de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »).
  14. Par décision du 30 juillet 2003, le directeur général de la DG « Recherche », en sa qualité d'autorité habilitée à conclure des contrats d'engagement (ci-après l'« AHCC »), a signifié au requérant qu'aucune raison de service ne conduisait à la prolongation de son contrat, lequel, eu égard au fait que ses tâches seraient reprises par un autre agent, expirerait à la date prévue, à savoir le 31 juillet 2003.
  15. Contre cette décision de ne pas renouveler son contrat d'agent temporaire, le requérant a introduit, le 30 octobre 2003, une réclamation connexe à celle du 9 juillet 2003.
  16. Les deux réclamations du requérant ont été rejetées par décision explicite du 12 janvier 2004, notifiée au requérant le 14 janvier 2004.
  17. Procédure et conclusions des parties

  18. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 avril 2004, le requérant a introduit le présent recours.
  19. Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
  20. annuler la décision de l'AHCC de ne pas renouveler son contrat d'agent temporaire ;
    condamner la Commission aux dépens.
  21. La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
  22. à titre principal, rejeter le recours comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé ;
    condamner le requérant aux dépens.

    En droit

    Sur la recevabilité

    Arguments des parties

  23. à titre principal, la Commission soulève une exception d'irrecevabilité, tirée de la forclusion du délai dans lequel le requérant aurait dà» introduire le présent recours. Selon elle, c'est dans un délai de trois mois à partir de la conclusion du contrat ou, à tout le moins, à partir de la lettre de transmission de ce contrat le 30 octobre 2002, que le requérant aurait dà» introduire une réclamation et ensuite un recours, soit au plus tard le 30 janvier 2003. Or, le requérant ayant introduit sa réclamation le 9 juillet 2003, ainsi qu'une réclamation connexe le 30 octobre 2003, ces actes sont, selon la Commission, tardifs et donc irrecevables. En outre, elle fait valoir que les actes attaqués ne contiennent aucun élément nouveau et confirment au contraire l'intention de l'AHCC de ne pas renouveler le contrat. Enfin, la Commission estime que la date de fin de contrat figurant expressément à l'article 4 du contrat du requérant est claire et que le requérant ne peut objectivement prétendre être victime d'une confusion.
  24. Le requérant soutient que la décision lui faisant grief est celle prise par l'AHCC de ne pas renouveler ou de ne pas prolonger le contrat. Il souligne qu'il a introduit deux réclamations connexes, dont la seconde, formée le 30 octobre 2003, était dirigée contre la décision du directeur général de la DG « Recherche » de ne pas renouveler son contrat en réponse à sa demande introduite le 27 juin 2003, au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut.
  25. Le requérant considère que cette décision n'est pas confirmative, mais qu'elle a été prise à la suite de l'évolution du contexte au regard duquel la durée de son contrat a été limitée au 31 juillet 2003. Par ailleurs, il ne saurait être affirmé, selon le requérant, qu'aucun élément nouveau n'est intervenu lors de l'adoption de la décision de ne pas renouveler ou de ne pas prolonger son contrat, quant à la justification de cette limitation générale de la durée des contrats au 31 juillet 2003, alors que la DG « Personnel et administration » de la Commission a décidé de prolonger l'« opération » ponctuelle de recrutement d'agents temporaires avec une durée de contrat ne pouvant s'étendre au-delà du 30 avril 2004, tenant compte du retard dans l'organisation des procédures de recrutement en cours. La décision de non-renouvellement de contrat est donc, selon le requérant, une décision nouvelle et non une décision simplement confirmative.
  26. Appréciation du Tribunal

  27. S'il est vrai que c'est normalement à partir de sa signature qu'un contrat déploie ses effets et, donc, que c'est à partir de la date de signature qu'il y a lieu de calculer le délai pour introduire une réclamation en temps utile au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut (arrêt du Tribunal du 11 juillet 2002, Martinez Paramo e.a./Commission, T-137/99 et T-18/00, RecFP p. I'A'119 et II'639, point 56), il y a lieu de relever que la décision par laquelle l'AHCC décide de ne pas renouveler le contrat d'un agent temporaire constitue une décision distincte du contrat en question et peut, à ce titre, faire l'objet d'une réclamation, voire d'un recours, dans les délais statutaires.
  28. En effet, le fait de prétendre, comme le fait la Commission, que le contrat doit être attaqué dans un délai de trois mois à compter de sa signature méconnaît les dispositions de l'article 8 du RAA, qui prévoit la possibilité de renouveler ledit contrat, fà»t-il à durée déterminée.
  29. Or, c'est par l'acte du 30 juillet 2003, adopté en application de l'article 8 du RAA, et non aux termes du contrat, que l'AHCC a décidé de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée du requérant. C'est donc à partir de cette décision qui constitue l'acte faisant grief, au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, que court le délai de réclamation.
  30. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la Commission, tirée du caractère tardif des réclamations et, partant, du présent recours, doit être écartée.
  31. Sur le fond

  32. Le requérant invoque en substance trois moyens, tirés respectivement de la violation de l'article 12, paragraphe 1, du RAA et de l'illégalité de la décision fixant la ligne de conduite en matière de limite des prestations du personnel non permanent en vigueur à la DG « Recherche », de la violation de la décision de la DG « Personnel et administration » d'autoriser la prolongation des contrats d'agents temporaires visés à l'article 2, sous b) (budget de fonctionnement), et à l'article 2, sous d) (budget de recherche), du RAA de courte durée et d'un détournement de pouvoir, et de la violation du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination.
  33. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 12, paragraphe 1, du RAA et de l'illégalité de la décision fixant la ligne de conduite en matière de limite des prestations du personnel non permanent en vigueur à la DG « Recherche »

    Arguments des parties

  34. Le requérant soutient que son supérieur hiérarchique a demandé à l'unité 1 « Politique du personnel et égalité des chances » de la direction L « Ressources » de la DG « Recherche » d'examiner la possibilité de prolonger son contrat d'agent temporaire et que, par courriel du 28 mars 2003, le chef de ladite unité a répondu que la période de six ans avait été dépassée et que, conformément à la décision du directeur général de la DG « Recherche », aucune prolongation du contrat n'était possible. Ainsi, la décision refusant le renouvellement ou la prolongation du contrat d'agent temporaire se fonde, selon le requérant, exclusivement sur la ligne de conduite en matière de prestations du personnel non permanent en vigueur à la DG « Recherche », laquelle a pour effet d'exclure du champ de recrutement tous les agents qui possèdent une ancienneté de plus de six années au service de la Commission, ancienneté supérieure à celle d'autres agents admis à concourir. Ainsi, une telle décision méconnaîtrait les dispositions de l'article 12, paragraphe 1, du RAA et serait entachée d'illégalité. Pour le requérant, c'est en application de la règle anticumul que l'AHCC n'a pas procédé à l'examen des possibilités de renouveler son contrat, pourtant prévues à l'article 8 du RAA et par la ligne de conduite émanant de la DG « Personnel et administration », et que, en conséquence de cette position de sa hiérarchie, il n'a pas posé sa candidature à la suite de la publication le 30 avril 2003 d'un avis de vacance en vue de recruter un agent permanent. En outre, la règle anticumul qui a amené l'AHCC à refuser de renouveler ou de prolonger son contrat en 2003 a été, selon lui, appliquée de manière à anticiper l'adoption d'une décision de modification du code de bonne conduite administrative, régissant le recours par les services de la Commission au personnel non permanent, alors que c'est seulement le 21 avril 2004 que cette proposition de décision a été inscrite à l'ordre du jour de la Commission. L'application de cette règle anticumul, avant toute autre considération justifiant le renouvellement ou la prolongation du contrat du requérant, permet d'exposer les raisons pour lesquelles, de l'avis de ce dernier, il n'a ni posé sa candidature au poste qu'il occupait ni participé aux concours de titularisation auxquels d'autres agents temporaires, dont la durée de contrat a été prolongée jusqu'au 30 avril 2004, ont pu participer.
  35. Appréciation du Tribunal

  36. Pour contester la décision de non-renouvellement de son contrat d'agent temporaire, le requérant invoque principalement les dispositions de l'article 12, paragraphe 1, du RAA, qui a trait à l'engagement des agents. Toutefois, s'agissant de la question du renouvellement éventuel d'un contrat d'agent temporaire, objet du présent litige, c'est à la lumière des dispositions de l'article 8 du RAA, également invoqué par le requérant, qu'il convient d'examiner le présent moyen.
  37. à titre liminaire, il convient de rappeler que la Commission ne saurait entièrement renoncer au pouvoir conféré par l'article 8 du RAA, qui lui laisse la faculté de renouveler les contrats à durée déterminée des agents T/2d, en décidant de manière absolue, sur la base d'une décision interne de caractère général, que la durée du contrat de certains agents ne pourra dépasser trois ans. En effet, ce n'est qu'après avoir décidé de nommer un fonctionnaire qualifié ou d'examiner telle ou telle candidature et avoir conclu que le candidat concerné n'est pas le meilleur que la Commission pourra rejeter une de ces candidatures, sans que l'échéance imminente dudit contrat entre en ligne de compte (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 novembre 2003, Bories e.a./Commission, T-331/00 et T-115/01, RecFP p. I'A'309 et II'1479, point 72).
  38. En l'espèce, il n'est pas contesté que le requérant bénéficiait d'un contrat d'agent T/2d à durée déterminée, dont l'échéance était fixée au 31 juillet 2003 ainsi qu'il est mentionné à l'article 4 dudit contrat et dans sa lettre d'accompagnement.
  39. à cet égard, il importe de relever que si l'article 8 du RAA prévoit la possibilité de renouveler un contrat d'agent temporaire, il ne s'agit pas d'un droit, mais d'une simple possibilité laissée à l'appréciation de l'autorité compétente. En effet, selon une jurisprudence constante, les institutions des Communautés disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l'affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition cependant que cette affectation se fasse dans l'intérêt du service (arrêts de la Cour du 14 juillet 1983, Nebe/Commission, 176/82, Rec p. 2475, point 18, et du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, Rec p. 2447, point 17).
  40. Or, force est de constater que le requérant reste en défaut d'établir que la décision du 30 juillet 2003 par laquelle l'AHCC a refusé le renouvellement de son contrat résulte de l'application de la règle anticumul et qu'elle n'est pas liée à l'intérêt du service. Il ressort des pièces du dossier que le contrat d'agent temporaire proposé au requérant en vertu de l'article 2, sous d), du RAA s'inscrit dans le cadre d'une opération ponctuelle de nature exceptionnelle visant à réduire le nombre de postes vacants à la Commission, notamment du fait de la pénurie de lauréats aux concours, que le poste du requérant a été publié le 30 avril 2003, que ce dernier n'a pas fait acte de candidature, nonobstant les indications qui auraient pu lui être fournies sur la règle anticumul des six ans, que trois candidats ont postulé sur ledit poste et que l'un d'entre eux, correspondant, selon la Commission, au profil recherché, a été recruté sur un contrat de longue durée avec effet au 1er aoà»t 2003.
  41. Il s'ensuit que le premier moyen n'est pas fondé et doit, dès lors, être rejeté.
  42. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de la décision de la DG « Personnel et administration » d'autoriser la prolongation des contrats d'agents temporaires visés à l'article 2, sous b) (budget de fonctionnement), ou à l'article 2, sous d) (budget de recherche), du RAA de courte durée et d'un détournement de pouvoir

    Arguments des parties

  43. Le requérant fait valoir que la DG « Personnel et administration », en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'« AIPN »), a décidé en 2002 de réduire le nombre de postes vacants, dans un contexte de pénurie en lauréats de concours, et que, en application de cette décision, la DG « Recherche » a été autorisée, de manière exceptionnelle, à recruter des agents temporaires sur des postes permanents par des contrats de courte durée, limités au 31 juillet 2003. Ce serait en application de cette décision qu'il aurait été recruté.
  44. Le requérant soutient que, compte tenu des retards dans l'organisation des concours, la DG « Personnel et administration », en tant qu'AIPN seule compétente, a décidé de prolonger cette opération en prévoyant une durée des contrats ne pouvant s'étendre au-delà du 30 avril 2004 et que, en l'espèce, le directeur général de la DG « Recherche » ne dispose pas des pouvoirs d'AIPN pour restreindre le champ d'application de ladite décision. En outre, les considérants de la ligne de conduite font apparaître, selon le requérant, que cette décision a été prise en vue d'éliminer de son champ d'application les agents temporaires qui possèdent une expérience professionnelle à la Commission de plus de six ans. Il s'ensuivrait que la décision portant adoption de la ligne de conduite en matière de limites des prestations du personnel non permanent à la DG « Recherche » serait entachée de détournement de pouvoir.
  45. Appréciation du Tribunal

  46. En premier lieu, en ce qui concerne le grief tiré de ce que la décision de non-renouvellement du contrat du requérant violerait la décision de la DG « Personnel et administration » d'autoriser la prolongation des contrats d'agents temporaires visés à l'article 2, sous b) (budget de fonctionnement), ou à l'article 2, sous d) (budget de recherche), du RAA de courte durée, il suffit de rappeler qu'il ne saurait y avoir de violation desdites décisions, dès lors que le renouvellement du contrat d'un agent temporaire prévu à l'article 8 du RAA est une simple possibilité laissée à l'appréciation de l'AHCC et non un droit pour le titulaire dudit contrat.
  47. En second lieu, s'agissant du grief tiré du détournement de pouvoir que la DG « Recherche » aurait commis en restreignant le champ d'application de la décision de la DG « Personnel et administration » du 9 janvier 2003, qui avait décidé de prolonger le recours à des agents temporaires jusqu'au 30 avril 2004, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la notion de détournement de pouvoir implique qu'une autorité administrative use de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n'est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées. à cet égard, il ne suffit pas d'invoquer certains faits à l'appui de ses prétentions ; il faut encore fournir des indices objectifs, précis et concordants de nature à soutenir leur véracité ou, à tout le moins, leur vraisemblance (arrêts du Tribunal du 5 juillet 2000, Samper/Parlement, T-111/99, RecFP p. I'A'135 et II'611, point 64 ; du 19 septembre 2001, E/Commission, T-152/00, RecFP p. I'A'179 et II'813, point 68, et du 26 novembre 2002, Cwik/Commission, T-103/01, RecFP p. I'A'229 et II'1137, points 28 et 29).
  48. En l'espèce, force est de constater que le requérant n'apporte pas, au-delà de ses simples allégations, d'indices objectifs, pertinents et concordants permettant d'établir que la décision de non-renouvellement de contrat aurait été prise dans un but autre que l'intérêt du service avancé par la Commission ou qu'elle aurait été fondée sur la règle anticumul et que la Commission n'aurait pas ainsi exercé son pouvoir d'appréciation quant à l'intérêt pour le service de renouveler ou non le contrat d'agent temporaire du requérant au-delà du 31 juillet 2003.
  49. Il s'ensuit que le deuxième moyen n'est pas fondé et doit, dès lors, être rejeté.
  50. Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination

    Arguments des parties

  51. Le requérant expose que la DG « Personnel et administration » a, en l'espèce, autorisé la prolongation jusqu'au 30 avril 2004 des contrats d'agents temporaires de courte durée, quelle que soit leur ancienneté de service, et que la ligne de conduite litigieuse a exclu du champ d'application de la décision de la DG « Personnel et administration » tous les agents qui possèdent une ancienneté de service de plus de six ans. Le requérant estime que ces agents, y compris lui-même, sont ainsi traités différemment des agents affectés dans les autres directions générales de la Commission, qui se trouvent pourtant dans la même situation juridique que la leur, notamment quant à leur ancienneté de service.
  52. Dans ce contexte, la décision refusant le renouvellement ou la prolongation du contrat d'agent temporaire du requérant jusqu'au 30 avril 2004 a été, de l'avis de ce dernier, prise en violation du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination.
  53. Appréciation du Tribunal

  54. Selon une jurisprudence constante, le principe général d'égalité de traitement et de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée (arrêt du Tribunal du 9 février 1994, Lacruz Bassols/Cour de justice, T-109/92, RecFP p. I'A'31 et II'105, point 87).
  55. En l'espèce, il suffit de relever que le requérant, dont le contrat d'agent temporaire n'a pas été prolongé jusqu'au 30 avril 2004 par la décision de non-renouvellement, au motif qu'un autre candidat répondant mieux aux exigences du poste à pourvoir a été retenu, n'est par définition pas dans la même situation que d'autres agents affectés dans d'autres directions et qui ont vu leur contrat prolongé pour les besoins des services dans lesquels ils étaient employés.
  56. Il s'ensuit que le troisième moyen n'est pas fondé et doit, dès lors, être rejeté.
  57. Aucun des moyens invoqués par le requérant au soutien de son recours n'étant fondé, il y a lieu, en conséquence, de rejeter celui-ci dans son intégralité.
  58. Sur les dépens

  59. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Chaque partie supportera donc ses propres dépens.
  60. Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (septième chambre),
    déclare et arrête :

    1) Le recours est rejeté.

    2) M. Gerasimos Potamianos et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens.

    Forwood

    Moavero Milanesi

    Truchot

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 octobre 2008.

    Le greffier

    Le président

    E. Coulon

    N. J. Forwood


    * Langue de procédure : le français.


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