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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Trioplast Wittenheim v Commission (Competition) French Text [2010] EUECJ T-26/06 (13 September 2010)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2010/T2606_J.html
Cite as: ECLI:EU:T:2010:387, [2010] EUECJ T-26/06, [2010] EUECJ T-26/6, EU:T:2010:387

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.



ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

13 septembre 2010 (*)

« Concurrence – Ententes – Marché des sacs industriels en plastique – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Durée de l’infraction – Amendes – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Coopération durant la procédure administrative – Proportionnalité »

Dans l’affaire T-�26/06,

Trioplast Wittenheim SA, établie à Wittenheim (France), représentée par Mes T. Pettersson et O. Larsson, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. F. Castillo de la Torre, P. Hellström et V. Bottka, puis par MM. Castillo de la Torre, L. Parpala et Bottka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision C (2005) 4634 final de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/F/38.354 – Sacs industriels) concernant une entente sur le marché des sacs industriels en plastique, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande tendant à la réduction de l’amende infligée à la requérante,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij (rapporteur), président, V. Vadapalas et L. Truchot, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 juin 2010,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Trioplast Wittenheim SA, est une société anonyme de droit français, sise à Wittenheim (France). Elle a été mise en faillite le 29 mars 2006.

2        La requérante était un producteur de sacs industriels, de films et de gaines. Son usine de Wittenheim a été construite en 1968. De 1982 à 1988, l’usine a constitué l’un des cinq sites de production situés en France appartenant à la société Silvallac SMS, filiale à 100 % de la société Cellulose du Pin. Cette dernière était elle-même une filiale du groupe détenu par la Compagnie de Saint-Gobain SA. En 1988, l’usine a été filialisée et transformée en société juridiquement distincte, sous la raison sociale Silvallac SA.

3        En 1990, 60 % du capital de la requérante a été cédé à Nyborg Plast International A/S, société de droit danois qui a été renommée ultérieurement FLS Plast A/S, filiale du groupe FLS. Les 40 % restants ont été acquis par FLS Plast en décembre 1991.

4        Par acte en date du 19 janvier 1999, le groupe suédois Trioplast, dont la société mère est Trioplast Industrier AB, a racheté la requérante. Il l’a fait par l’intermédiaire de sa filiale française, Trioplanex France SA. Cette acquisition est intervenue avec effet rétroactif au 1er janvier 1999. La requérante a pris le nom de Trioplast Wittenheim en juillet 1999.

 Procédure administrative

5        En novembre 2001, la société British Polythene Industries a informé la Commission de l’existence d’une entente dans le secteur des sacs industriels (ci-après l’« entente »). Elle a exprimé son souhait de coopérer dans le cadre des dispositions de la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la « communication sur la coopération »).

6        Les 26 et 27 juin 2002, la Commission a procédé à des vérifications auprès de treize entreprises en application de l’article 14, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204). Parmi ces entreprises se trouvait la requérante.

7        Entre le 14 novembre 2002 et le 21 février 2003, la Commission a adressé des demandes de renseignements, en vertu de l’article 11 du règlement n° 17, à plusieurs entreprises, dont la requérante.

8        Par lettre en date du 19 décembre 2002, complétée par une lettre datée du 16 janvier 2003, la requérante a indiqué vouloir, elle aussi, coopérer à l’enquête de la Commission, dans le cadre de la communication sur la coopération, et a fourni des explications écrites.

9        Le 4 août 2003, la Commission a adressé une demande de renseignements complémentaires à la requérante et aux autres entreprises concernées.

10      Le 29 avril 2004, la Commission a engagé la procédure administrative et a adopté une communication des griefs à l’encontre de plusieurs sociétés, dont, notamment, la requérante et Trioplast Industrier. Une audition s’est tenue du 26 au 28 juillet 2004.

 Décision attaquée

11      Le 30 novembre 2005, la Commission a adopté, sur le fondement du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), la décision C (2005) 4634 final, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/F/38.354 – Sacs industriels) (ci-après la « décision attaquée »), dont un résumé est publié au Journal officiel de l’Union européenne du 26 octobre 2007 (L 282, p. 41). Parmi les destinataires de la décision attaquée figurent, d’une part, la requérante, dont la participation à l’infraction est considérée comme manifeste par la Commission, et, d’autre part, Trioplast Industrier, FLS Plast et sa société mère, FLSmidth & Co. A/S (antérieurement dénommée FLS Industries A/S, ci-après « FLSmidth »), qui sont identifiées comme faisant partie des entités économiques responsables de l’infraction.

12      Dans la décision attaquée, et notamment aux considérants 417 à 548, la Commission a constaté que plusieurs entreprises avaient participé, en violation de l’article 81 CE, à des accords ou à des pratiques concertées anticoncurrentiels, étendus aux territoires de la Belgique, de l’Allemagne, de l’Espagne, de la France, du Luxembourg et des Pays-Bas. Aux termes des considérants 549 à 576 de la décision attaquée, l’infraction s’est déroulée du mois de janvier 1982 au mois de juin 2002, avec toutefois des durées variables selon les entreprises.

13      Il est précisé, aux considérants 3 à 14 de la décision attaquée, que les produits concernés, aux fins de la décision attaquée, étaient les sacs industriels en matière plastique destinés à l’emballage de produits de base et, plus généralement, de matières premières, d’engrais, de polymères, de matériaux pour la construction, de produits agricoles et horticoles et d’aliments pour animaux. Selon la Commission, ces sacs, fabriqués à partir de la même matière première – à savoir le polyéthylène –, mais selon des procédés différents, peuvent être classés en quatre catégories : les sacs gueule ouverte, les sacs à valve, les gaines FFS (« Form, Fill and Seal », c’est-à-dire thermoformage, remplissage et fermeture hermétique) et les blockbags. La Commission a conclu que, bien qu’ils puissent présenter certaines particularités les uns par rapport aux autres, ces types de sacs formaient un ensemble relativement homogène.

14      Selon les considérants 165 à 186 de la décision attaquée, l’entente était organisée schématiquement sur deux niveaux, à savoir :

–        le niveau global de l’Association européenne des fabricants de sacs à valve en matière plastique (ci-après « Valveplast ») et les sous-groupes fonctionnels qui en procédaient, dont le sous-groupe « blockbags », et

–        le niveau des sous-groupes régionaux liés ou non à Valveplast, à savoir le sous-groupe « Benelux », le sous-groupe « Belgique », le sous-groupe « Allemagne », le sous-groupe « France », et le groupe « Teppema » (organisation créée par des producteurs néerlandais de sacs gueule ouverte et concernant principalement le marché néerlandais et ponctuellement le marché belge).

15      Il ressort des considérants 187 à 416 de la décision attaquée que les accords et pratiques anticoncurrentiels en cause auraient pris les formes suivantes :

–        mécanisme d’échange régulier d’informations non anonymes sur les volumes de vente et les parts de marché des membres dans chaque groupe et sous-groupe ;

–        système global de détermination et de contrôle de quotas de vente par zone géographique et, au sein de chaque zone géographique, par entreprise ;

–        modèles communs de calcul des prix de vente aux clients ;

–        mise en œuvre au niveau des groupes et sous-groupes de systèmes de leadership par client pour les clients majeurs ;

–        mécanisme de sanctions en cas de dépassement des quotas ou de non-respect des prix fixés ;

–        concertation et entente sur les prix et les volumes de livraison concernant des clients en particulier et

–        répartition d’appels d’offres et soumission d’offres concertées avec des offres de couverture.

16      Selon les considérants 443 et 459 de la décision attaquée, la Commission a considéré que, à l’exception de la société Stempher, le comportement de l’ensemble des entreprises concernées – lesquelles auraient toutes participé, à des degrés divers, aux réunions de Valveplast ou à celles d’un ou de plusieurs sous-groupes – constituait une infraction unique et continue.

17      Au considérant 765 de la décision attaquée, la Commission a qualifié l’infraction de très grave et a conclu que, s’il n’était pas possible de mesurer précisément l’impact concret de l’ensemble des arrangements collusoires en cause, il était toutefois possible d’affirmer qu’ils avaient été mis en œuvre et avaient, de ce fait, nécessairement eu un impact sur le marché.

18      Ensuite, aux considérants 766 à 777 de la décision attaquée, la Commission a subdivisé les entreprises concernées en six catégories, en fonction de leur poids relatif sur le marché en cause, en se fondant sur les parts de marché réalisées par chacune d’entre elles, en 1996, pour le produit concerné, sur le territoire pertinent. Sur cette base, la Commission a établi des montants de départ des amendes allant de 5,5 à 35 millions d’euros. La Commission a fixé le montant de départ de l’amende de la requérante à 8,5 millions d’euros (catégorie cinq), sa part de marché pertinente s’élevant, en 1996, à 2,8 %.

19      Il résulte des considérants 779 à 783 de la décision attaquée que les montants de départ des amendes ont été majorés de 10 % par année complète d’infraction et de 5 % pour toute période supplémentaire égale ou supérieure à six mois, mais inférieure à un an. Ainsi, pour la requérante, le montant de départ de l’amende a fait l’objet d’une majoration de 200 %, correspondant à une période d’infraction de 20 ans et de 5 mois, ce qui a porté le montant de base de l’amende à 25,50 millions d’euros.

20      Comme il ressort des considérants 802 et 812 à 822 de la décision attaquée, ce montant n’a été ni majoré ni minoré par la prise en considération de circonstances aggravantes ou atténuantes, non plus que du fait de l’application de la règle fixant le plafond de 10 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise concernée, réalisé au cours de l’exercice social précédent, prévue par l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 (ci-après le « plafond de 10 % du chiffre d’affaires »). En revanche, la Commission a appliqué le point D de la communication sur la coopération dans le cas de la requérante. Au considérant 841 de la décision attaquée, elle a estimé que cette dernière était fondée à bénéficier d’une réduction de 30 % du montant de l’amende qui lui aurait été infligée sans cette coopération.

21      Par conséquent, le montant final de l’amende infligée à la requérante a été fixé à 17,85 millions d’euros. Sur ce montant, FLS Plast et FLSmidth sont tenues solidairement responsables à hauteur de 15,30 millions d’euros. La société mère à la date de la décision attaquée, Trioplast Industrier, est tenue conjointement et solidairement responsable à hauteur de 7,73 millions d’euros.

22      Enfin, le dispositif de la décision attaquée comprend notamment les dispositions suivantes :

« Article premier

1.      Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81 CE en participant, durant les périodes indiquées, à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur des sacs industriels en matière plastique, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas, ayant porté sur la fixation des prix et la mise en place de modèles communs de calcul de prix, le partage des marchés et l’attribution de quotas de vente, l’allocation de clients, d’affaires et de commandes, la soumission concertée à certains appels d’offres et l’échange d’informations individualisées :

[…]

g)       [la requérante], du 6 janvier 1982 au 26 juin 2002, et Trioplast Industrier […], du 21 janvier 1999 au 26 juin 2002 ;

h)      FLS Plast […] et FLSmidth […], du 31 décembre 1990 au 19 janvier 1999 ;

[…]

Article 2

Les amendes suivantes sont infligées pour les infractions visées à l’article 1er :

[…]

f)       [la requérante] : 17,85 millions d’euros. Sur ce montant, FLSmidth […] et FLS Plast […] sont tenues conjointement et solidairement responsables à hauteur de 15,30 millions d’euros et Trioplast Industrier […] est tenue conjointement et solidairement responsable à hauteur de 7,73 millions d’euros ;

[…]

Article 3

Les entreprises visées à l’article 1er mettent fin immédiatement aux infractions visées audit article, dans la mesure où elles ne l’ont pas déjà fait.

Elles s’abstiennent à l’avenir de tout acte ou comportement visés à l’article 1er ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.

[…] »

 Procédure et conclusions des parties

23      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 janvier 2006, la requérante a introduit le présent recours.

24      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’article 1er, paragraphe 1, sous g), de la décision attaquée, dans la mesure où il concerne la période durant laquelle elle est tenue responsable de l’infraction ;

–        annuler l’article 2, premier alinéa, sous f), de la décision attaquée, dans la mesure où il concerne le montant de l’amende qui lui est infligée, et, à titre subsidiaire, réduire le montant de cette amende ;

–        condamner la Commission aux dépens.

25      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

26      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

27      Par ordonnance du 15 juin 2010, le président de la sixième chambre a décidé, les parties entendues, de joindre la présente affaire à l’affaire T-�40/06 (Trioplast Industrier/Commission) aux fins de la procédure orale, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal.

28      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 30 juin 2010.

 En droit

29      La requérante invoque cinq moyens au soutien de ses conclusions.

30      Le premier moyen porte tant sur la légalité de la décision attaquée, en son article 1er, paragraphe 1, sous g), que sur celle de la détermination du montant de l’amende de la requérante par la Commission. En effet, la requérante, par la troisième branche de ce moyen, conteste la légalité de la décision attaquée en ce que celle-ci procéderait d’une erreur quant à la fixation de la durée de l’infraction commise par elle. Les première et deuxième branches de ce même moyen visent, quant à elles, respectivement, d’une part, la légalité du mode de calcul de l’amende appliqué par la Commission et, d’autre part, celle de la détermination de la gravité de l’infraction, notamment quant au choix de l’année de référence. Par conséquent, il y a lieu d’examiner, d’abord, la troisième branche du premier moyen et, ensuite, les première et deuxième branches dudit moyen.

31      Les quatre moyens suivants tendent à l’annulation de l’article 2, premier alinéa, sous f), de la décision attaquée, dans la mesure où il concerne le montant de l’amende infligée à la requérante. En effet, par le deuxième moyen, la requérante conteste le bien-fondé du refus de la Commission de lui accorder le bénéfice des circonstances atténuantes. Le troisième moyen est tiré du non-respect du plafond de 10 % du chiffre d’affaires. Le quatrième moyen vise à démontrer que la Commission a procédé à une appréciation erronée de la coopération de la requérante, dans le cadre des dispositions de la communication sur la coopération. Enfin, le cinquième moyen porte sur la violation par la Commission des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.

1.     Sur les conclusions tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée

 Sur le premier moyen, tiré d’erreurs dans le cadre de la détermination de la durée de l’infraction et du niveau de l’amende

 En ce qui concerne la troisième branche du premier moyen, relative à la légalité de la détermination de la durée de l’infraction

–       Arguments des parties

32      La requérante conteste l’analyse de la Commission selon laquelle l’infraction qu’elle a commise a duré 20 ans et 5 mois, à savoir du mois de janvier 1982 au mois de juin 2002. Elle estime qu’il y a lieu de réduire le montant de son amende en fonction des hypothèses qu’elle avance quant à la durée de sa participation à l’infraction.

33      Tout d’abord, la requérante fait valoir que sa participation aux pratiques anticoncurrentielles a pris fin lors de la réunion de Valveplast du 23 mars 1999 et que l’infraction a donc duré 17 ans et 2 mois. En effet, l’attention du groupe Trioplast, qui avait acquis la requérante quelques semaines auparavant, aurait été attirée sur les pratiques anticoncurrentielles en cause, pour la première fois, au cours de ladite réunion. Son représentant, M. B., l’un de ses membres dirigeants, devenu nouveau président du conseil d’administration de la requérante, ne se serait pas entremis dans les discussions illicites. Le groupe Trioplast aurait, par la suite, mis en place une directive interne prescrivant de mettre fin à l’infraction. La requérante ayant cessé la production de sacs gueule ouverte et de sacs à valve en 1997, sa participation aux activités de Valveplast serait devenue, de plus, pour l’essentiel, sans raison d’être.

34      Tout en reconnaissant qu’elle a assisté à trois réunions de Valveplast en 2001, la requérante soutient que, lors de ces réunions, Valveplast menait des discussions de branche concernant deux projets considérés comme légaux, à savoir, d’une part, la mise en place d’un mode de calcul visant à faciliter le passage des producteurs à des films plus minces et, d’autre part, les paramètres à introduire dans le cahier des charges de clients lors d’enchères sur Internet. Dans la mesure où il s’est avéré que les discussions avaient un caractère anticoncurrentiel, la requérante n’y aurait pas accordé d’importance. Ainsi, l’objectif de la requérante n’aurait pas été d’utiliser l’entente à son propre profit.

35      Ensuite, dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que la requérante a participé à l’infraction en assistant aux trois réunions de Valveplast qui se sont tenues en 2001, la requérante affirme qu’elle s’est retirée de l’entente entre le 23 mars 1999 et le 27 mars 2001 et qu’elle a mis définitivement fin à sa participation en juillet 2001. Dans cette hypothèse, son infraction aurait duré au maximum 17 ans et 6 mois.

36      En ce qui concerne son absence de participation à l’entente entre 1999 et 2001, la requérante avance que, durant la période en question, elle avait pour objectif de mettre fin à la coopération illicite initiée par les propriétaires antérieurs ou la direction précédente, d’agir de manière autonome et conforme au marché, et par conséquent d’accroître son volume d’affaires et sa part de marché, ainsi que de ne pas tenir compte dans son action commerciale des informations reçues à l’occasion des pratiques anticoncurrentielles en cause.

37      Enfin, quant au retrait définitif de Valveplast, la requérante fait valoir qu’elle n’a pas assisté à d’autres réunions après celle du 12 juillet 2001. La requérante ajoute que le groupe Trioplast a adopté un programme de conformité au droit de la concurrence en novembre 2001 et qu’elle n’a jamais participé à une éventuelle coordination des enchères sur Internet, sujet qui avait été abordé au cours des réunions où elle était présente. À l’époque, la requérante n’aurait participé qu’à une seule enchère, qui n’aurait pas fait l’objet d’une coordination.

38      La Commission conclut au rejet de la présente branche du premier moyen.

–       Appréciation du Tribunal

39      Selon la jurisprudence, il appartient à la Commission de prouver non seulement l’existence d’une entente, mais aussi sa durée. À cet égard, il importe que, en l’absence d’éléments de preuve susceptibles d’établir directement la durée d’une infraction, la Commission se fonde, au moins, sur des éléments de preuve se rapportant à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu’il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s’est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises (arrêts du Tribunal du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission, T-�43/92, Rec. p. II-�441, point 79, et du 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commission, T-�120/04, Rec. p. II-�4441, point 51). Il convient de préciser, en outre, que, si la période séparant deux manifestations d’un comportement infractionnel est un critère pertinent afin d’établir le caractère continu d’une infraction, il n’en demeure pas moins que la question de savoir si ladite période est ou non suffisamment longue pour constituer une interruption de l’infraction ne saurait être examinée dans l’abstrait. Au contraire, il convient de l’apprécier dans le contexte du fonctionnement de l’entente en question (arrêt du Tribunal du 19 mai 2010, IMI e.a./Commission, T-�18/05, non encore publié au Recueil, point 89).

40      Cela étant, la répartition de la charge de la preuve est susceptible de varier dans la mesure où les éléments factuels qu’une partie invoque peuvent être de nature à obliger l’autre partie à fournir une explication ou une justification, faute de quoi il est permis de conclure que la preuve a été apportée (arrêt du Tribunal Peróxidos Orgánicos/Commission, point 39 supra, point 53 ; voir également, en ce sens, arrêts de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-�204/00 P, C-�205/00 P, C-�211/00 P, C-�213/00 P, C-�217/00 P et C-�219/00 P, Rec. p. I-�123, point 79, et du 17 juin 2010, Lafarge/Commission, C-�413/08 P, non encore publié au Recueil, point 21).

41      Dans cette perspective, il est considéré que, dans la mesure où la participation à une entente, ou le degré de cette participation, ou bien encore sa durée, sont contestés, il suffit que la Commission démontre que l’entreprise concernée a participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus, sans s’y être manifestement opposée, pour prouver à suffisance la participation de ladite entreprise à l’entente. Lorsque la participation à de telles réunions a été établie, il incombe à cette entreprise d’avancer des indices de nature à établir que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu’elle avait indiqué à ses concurrents qu’elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 40 supra, point 81).

42      En effet, lorsqu’elle participe à une réunion donnée sans se distancier publiquement de son contenu, l’entreprise donne à penser aux autres participants qu’elle souscrit à son résultat et qu’elle s’y conformera (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 40 supra, point 82).

43      En l’espèce, il est constant que la requérante a participé à l’entente du mois de janvier 1982 jusqu’au 23 mars 1999. La requérante conteste, cependant, qu’elle ait participé à l’entente durant la période allant du 23 mars 1999 jusqu’en juin 2002. Subsidiairement, la requérante prétend qu’elle s’est retirée de l’entente durant la période comprise entre le 23 mars 1999 et le 27 mars 2001 et qu’elle a définitivement cessé sa participation aux réunions de Valveplast le 12 juillet 2001.

44      Premièrement, il convient de constater, que la requérante concède avoir assisté aux réunions anticoncurrentielles de Valveplast le 23 mars 1999 et les 27 mars, 8 juin et 12 juillet 2001, qui étaient consacrées, notamment, au modèle de calcul de prix des gaines FFS et à la coordination des enchères sur Internet. Il ressort du dossier que M. B., à l’époque membre dirigeant du groupe Trioplast et président du conseil d’administration de la requérante, a représenté cette dernière lors de ces réunions, à l’exception de la réunion du 12 juillet 2001, à laquelle un certain M. W. aurait assisté.

45      Ainsi, il y a lieu de considérer que, dans la mesure où la participation de la requérante à ces réunions est constante, il incombait à celle-ci d’avancer des indices de nature à établir que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel. Or, bien que la requérante invoque la circonstance selon laquelle elle n’a pas entendu participer à une entente illicite en venant aux réunions en cause et n’a pas pris part aux discussions illicites, elle ne démontre pas qu’elle se soit publiquement distanciée du contenu des réunions. Dès lors, l’affirmation de la requérante selon laquelle elle a mis fin à sa participation à l’entente le 23 mars 1999 ne saurait être retenue.

46      Deuxièmement, pour ce qui est de la période comprise entre le 23 mars 1999 et le 27 mars 2001, il convient de constater qu’il ressort de la décision attaquée, et notamment de l’annexe 1 de cette dernière concernant les détails des réunions de Valveplast, que la Commission ne dispose pas des preuves directes d’une participation de la requérante aux réunions de Valveplast qui auraient eu lieu au cours de ladite période. La Commission ne conteste pas cette constatation.

47      En revanche, il est établi que la requérante a été invitée à participer à ces réunions et qu’elle s’est fait excuser plusieurs fois. En effet, d’une part, la Commission a évoqué ces éléments de manière détaillée non seulement dans ses mémoires, mais aussi lors de l’audience, sans que la requérante l’ait aucunement contredite. D’autre part, l’affirmation de la Commission est étayée par plusieurs pièces du dossier, dont la requérante ne conteste pas l’existence, ni le contenu. Il y a lieu de relever, en particulier, les comptes rendus des réunions des 27 août et 25 novembre 1999, et des 23 mars et 18 août 2000, dont il ressort que la requérante s’est fait excuser pour son absence, et de celui concernant la réunion du 5 décembre 2000, qui démontre que la requérante y a, au moins, été convoquée.

48      Dans ces circonstances, il peut être admis, sur la base des éléments que la Commission a apportés, que l’infraction s’est poursuivie de façon ininterrompue entre le 23 mars 1999 et le 27 mars 2001. Par ailleurs, la requérante n’a produit aucun élément faisant apparaître qu’elle ait pris ses distances vis-à-vis de l’entente lors de la réunion du 23 mars 1999, ou durant la période postérieure à ladite réunion. L’allégation de la requérante selon laquelle elle a agi de manière autonome sur le marché, sans prendre en compte dans son action commerciale les informations reçues auparavant par le biais des contacts avec les autres participants à l’entente, ne remet pas cette constatation en cause.

49      Troisièmement, en ce qui concerne la période comprise entre la réunion du 12 juillet 2001 et le 26 juin 2002, il suffit de constater que la requérante n’a pas démontré que, lors de ladite réunion ou durant la période postérieure à cette rencontre, elle se soit distanciée expressément, vis-à-vis des autres participants, du contenu de la réunion du 12 juillet 2001. Il n’est pas non plus établi qu’elle ait pris ses distances avec l’entente, au sens de la jurisprudence, durant la période comprise entre le 12 juillet 2001 et le 26 juin 2002.

50      Dans ce contexte, il y a lieu de prendre en considération le fait que, ainsi qu’il ressort du dossier, le 10 décembre 2001, M. T. a invité la requérante, par écrit, à participer à la réunion devant se tenir le lendemain à Paris. De plus, les notes prises lors de cette dernière réunion indiquent que les autres participants ne savaient pas quelles étaient les intentions de la requérante concernant sa participation au cartel. En effet, l’introduction desdites notes se lit comme suit : « Participants : uniquement Fardem, B-K, RKW, Cofira et nous, BPI n’ira plus, et TRIO [Trioplast] on ne sait pas. »

51      Dès lors, l’affirmation de la requérante selon laquelle elle a définitivement fait cesser sa participation à l’entente le 12 juillet 2001 ne saurait être accueillie.

52      C’est donc à tort que la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’illégalité concernant la détermination de la durée de l’infraction qu’elle a commise.

53      Par conséquent, la troisième branche du premier moyen doit être rejetée, de même que doit l’être, par voie de conséquence, la conclusion tendant à l’annulation partielle de l’article 1er, paragraphe 1, sous g), de la décision attaquée.

 En ce qui concerne la première branche du premier moyen, relative à la légalité du mode de calcul de l’amende

–       Arguments des parties

54      La requérante soutient que la méthode utilisée par la Commission pour calculer le montant de l’amende qui lui a été infligée repose sur une erreur fondamentale et qu’elle serait, de plus, contraire à la jurisprudence. Selon la requérante, ladite méthode n’a jamais été appliquée auparavant.

55      Tout d’abord, elle fait observer que l’erreur en question consiste dans le fait que, pour le calcul de l’amende, la Commission n’a pas tenu compte de ce que l’infraction commise par elle s’étendait sur trois périodes distinctes, à savoir l’époque à laquelle elle était détenue par la Compagnie de Saint-Gobain, l’époque à laquelle elle était détenue par FLS Plast et FLSmidth et l’époque à laquelle elle appartenait au groupe Trioplast. Pour FLS Plast, FLSmidth et Trioplast Industrier, le mode de calcul de la Commission aurait comme conséquence que la responsabilité solidaire cumulée de ces sociétés dépasserait le montant total de l’amende infligée à la requérante, ce qui serait absurde. Lesdites sociétés se seraient également vu infliger une amende solidaire pour la période durant laquelle aucune d’elles ne détenait la requérante.

56      À propos de son affirmation selon laquelle la méthode de calcul n’aurait pas été appliquée auparavant, la requérante considère que la circonstance invoquée par la Commission selon laquelle ladite méthode aurait été employée dans une série de décisions depuis l’affaire AstraZeneca (Affaire COMP/A.37.507/F3 – AstraZeneca, JO 2006, L 332, p. 24) est dénuée de pertinence. Les décisions en question n’auraient pas été examinées par les juridictions communautaires et ne sauraient constituer une pratique constante établie.

57      Ensuite, elle affirme que la Commission aurait dû appliquer la méthode qu’elle a employée dans certaines affaires antérieures, dont l’affaire Peroxydes organiques (Affaire COMP/E-2/37.857 – Peroxydes organiques, JO 2005, L 110, p. 44). Dans cette affaire, concernant une filiale ayant participé plus longtemps à l’infraction concernée que sa société mère, la Commission aurait établi un seul montant de départ de l’amende et l’aurait, contrairement à ce qu’elle aurait fait dans le cas de la requérante et de ses sociétés mères, divisé entre les deux entités économiques successivement impliquées, à savoir celle constituée par la filiale et celle constituée par la filiale et sa société mère. Puis, pour chacune de ces entités économiques, le montant de départ de l’amende aurait été adapté en fonction de la durée de la participation, des circonstances aggravantes et atténuantes et du plafond de 10 % du chiffre d’affaires. Eu égard aux paramètres fixés par la Commission dans le cas de la requérante, le résultat de l’application de cette méthode aurait été l’infliction d’une amende de 6,98 millions d’euros.

58      Une seconde méthode que la Commission aurait pu employer, selon la requérante, aurait consisté à diviser le montant total de l’amende de la requérante, c’est-à-dire 17,85 millions d’euros, par 20 ans, soit la durée totale de l’infraction, ce qui donne 0,89 million d’euros par an. Afin de déterminer le montant pour lequel FLS Plast et FLSmidth, d’une part, et Trioplast Industrier, d’autre part, devaient être solidairement responsables, la Commission aurait dû, selon cette méthode, multiplier le montant annuel de 0,89 millions d’euros par 8 ans et 3 ans, respectivement. Selon cette méthode, la requérante n’aurait été reconnue individuellement responsable qu’à hauteur de 8,06 millions d’euros, le restant du montant de 17,85 millions d’euros étant l’objet d’une responsabilité solidaire.

59      Enfin, elle souligne que, contrairement à ce que la Commission estime, les arguments qu’elle a avancés relatifs au calcul des amendes de FLS Plast, FLSmidth et Trioplast Industrier sont pertinents dans le cas d’espèce.

60      La Commission estime, à titre principal, que la requérante ne saurait utilement invoquer des arguments relatifs à la méthode à appliquer pour déterminer la responsabilité de FLS Plast, FLSmidth et Trioplast Industrier concernant le paiement des amendes. En effet, leur responsabilité solidaire ne serait pas susceptible d’avoir une quelconque incidence sur le montant de l’amende de la requérante. La Commission considère, à titre subsidiaire, que les arguments de la requérante ne sont pas fondés et elle conclut, par voie de conséquence, au rejet de la première branche du premier moyen.

–       Appréciation du Tribunal

61      À titre liminaire, il convient de rejeter l’argument de la Commission selon lequel la requérante ne saurait utilement invoquer des arguments relatifs à la méthode à appliquer pour déterminer les montants à hauteur desquels FLS Plast, FLSmidth et Trioplast Industrier sont tenues solidairement responsables de l’amende qui lui a été infligée.

62      En effet, selon la jurisprudence, une décision de la Commission en matière d’entente, bien que rédigée et publiée sous la forme d’une seule décision, doit s’analyser comme un faisceau de décisions individuelles constatant à l’égard de chacune des entreprises destinataires l’infraction retenue à sa charge et lui infligeant, le cas échéant, une amende. Il s’ensuit que, si l’un des destinataires d’une décision décide d’introduire un recours en annulation, le juge communautaire n’est saisi que des éléments de la décision le concernant (arrêt de la Cour du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C-�310/97 P, Rec. p. I-�5363, point 53, et arrêt du Tribunal du 10 juillet 1997, AssiDomän Kraft Products e.a./Commission, T-�227/95, Rec. p. II-�1185).

63      Dans ce contexte, il convient de relever qu’une éventuelle constatation par le Tribunal de l’illégalité de la méthode de calcul appliquée dans le cadre de la détermination des amendes des sociétés mères suscitera, en toute logique, la question de savoir quelle méthode de calcul aurait dû être appliquée par la Commission. On ne saurait exclure, notamment à la lumière de ce que la requérante a avancé s’agissant de la méthode dite des « Peroxydes organiques », que la méthode considérée par elle comme appropriée soit de nature à avoir une incidence sur sa situation. Par conséquent, la première branche du premier moyen vise un élément de la décision attaquée qui concerne la requérante.

64      S’agissant de l’appréciation au fond de la première branche du premier moyen, il y a lieu de rappeler que l’article 1er de la décision attaquée dispose que la requérante, FLS Plast, FLSmidth ainsi que Trioplast Industrier ont enfreint l’article 81 CE. Il y est précisé que l’infraction de la requérante a duré du 6 janvier 1982 au 26 juin 2002, celle de FLS Plast et FLSmidth du 31 décembre 1990 au 19 janvier 1999 et celle de Trioplast Industrier du 21 janvier 1999 au 26 juin 2002. En vertu de l’article 2, premier alinéa, sous f), une amende de 17,85 millions d’euros est infligée à la requérante et, sur ce montant, FLS Plast et FLSmidth sont tenues solidairement responsables à hauteur de 15,30 millions d’euros et Trioplast Industrier à hauteur de 7,73 millions d’euros.

65      Pour ce qui est de la requérante, il résulte des points 18 à 21 ci-dessus que la Commission est parvenue au montant final de 17,85 millions d’euros en la classant, dans le cadre d’un traitement différencié et sur la base de la part de marché réalisée avec le produit concerné sur le territoire pertinent, dans la cinquième catégorie et en lui attribuant un montant de départ de 8,5 millions d’euros. Puis la Commission a majoré le montant de départ de 200 %, en raison de la durée de sa participation à l’entente, établie à 20 ans et 5 mois, ce qui a conduit à un montant de base de 25,5 millions d’euros. En l’absence de circonstances aggravantes ou atténuantes et le plafond de 10 % du chiffre d’affaires étant sans incidence, la Commission a uniquement réduit le montant de base de 30 %, en application de la communication sur la coopération.

66      En ce qui concerne Trioplast Industrier, la Commission lui a attribué le même montant de départ que celui fixé pour la requérante. Puis la Commission a majoré le montant de départ de 30 % afin que le montant de base reflète la durée de la participation de Trioplast Industrier à l’infraction, à savoir 3 ans. Le montant de base de 11,05 millions d’euros a été réduit de 30 % en application de la communication sur la coopération. Par voie de conséquence, l’amende de Trioplast Industrier s’élève à 7,73 millions d’euros.

67      La même méthode a été appliquée à l’ancienne société mère de la requérante, FLS Plast, et à sa société mère FLSmidth, qui sont tenues responsables à hauteur de 15,30 millions d’euros. Dans leur cas, aucune majoration ou réduction au titre des circonstances aggravantes ou atténuantes n’a été accordée pas plus que, à la différence du cas de Trioplast Industrier, une réduction sur la base de la communication sur la coopération.

68      À la lumière de ces considérations, il convient de juger, sous réserve de l’appréciation des autres moyens invoqués par la requérante, que cette dernière n’a pas établi que la Commission, dans le cadre de la détermination du montant de l’amende qui lui a été infligée comme de celle des montants attribués à FLS Plast, FLSmidth et Trioplast Industrier au titre de leur responsabilité solidaire, ait violé le règlement n° 1/2003 ou qu’elle se soit départie des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices pour le calcul des amendes »). En effet, dans le cadre de la présente branche du premier moyen, la requérante n’a avancé aucun argument susceptible de conduire à la conclusion selon laquelle la méthode de calcul, en tant que telle, reposerait sur une erreur fondamentale ou serait contraire à la jurisprudence.

69      À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que la requérante allègue à tort que la Commission n’a pas pris en considération le fait que, durant l’entente qui s’est étendue sur plus de 20 ans, elle a appartenu à trois sociétés mères successives. En effet, il résulte de la décision attaquée que la Commission, en déterminant le montant de l’amende de Trioplast Industrier ainsi que celui de l’amende de FLS Plast et FLSmidth, a établi un lien étroit entre ces montants et la durée de l’implication de chacune des sociétés mères de la requérante. Comme il est relevé au point 66 ci-dessus, dans le cas de Trioplast Industrier, la Commission a majoré de 30 % le montant de départ de 8,5 millions d’euros, c’est-à-dire de 10 % pour chaque année complète durant laquelle Trioplast Industrier détenait le capital de la requérante. Une pareille démarche a également été suivie en ce qui concerne FLS Plast et FLSmidth.

70      Par ailleurs, pour autant que la requérante tend à faire valoir que la Commission aurait dû diviser le montant de départ par trois avant de le modifier en fonction des autres éléments pertinents, il suffit de constater, d’une part, qu’aucune règle ou aucun principe de droit imposant à la Commission une obligation en ce sens n’est avancé par la requérante. D’autre part, l’approche consistant à attribuer à une société mère le même montant de départ que celui retenu s’agissant de la filiale ayant participé directement à l’entente, sans que ce montant de départ soit, en cas de succession dans le temps de plusieurs sociétés mères, réparti, ne saurait être considérée comme inappropriée en soi. En effet, la finalité que la Commission poursuit, par l’emploi de cette méthode de calcul, est de permettre qu’une société mère, tenue responsable d’une infraction du fait de l’imputation qui lui en est faite, puisse se voir attribuer le même montant de départ que celui qui lui aurait été attribué dans l’hypothèse où elle aurait directement participé à l’entente elle-même. Or, cela est en conformité avec l’objet de la politique de concurrence et, en particulier, avec celui de l’instrument de cette politique que constituent les amendes, consistant à orienter le comportement des entreprises dans le sens du respect des règles de concurrence (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 avril 1995, Martinelli/Commission, T-�150/89, Rec. p. II-�1165, point 59).

71      En tout état de cause, une obligation de diviser le montant de départ dans les conditions précisées au point 70 ci-dessus ne saurait découler de la seule circonstance qu’une telle division aurait été opérée à l’occasion du traitement d’affaires antérieures, telles que l’affaire Peroxydes organiques. Dans la mesure où une pratique décisionnelle concernant la méthode de calcul des montants aurait été établie par la Commission à l’époque des décisions visées par la requérante, rien ne s’opposerait à ce que cette pratique puisse être écartée dans la présente affaire ou à ce qu’elle soit modifiée. En effet, il est de jurisprudence constante que la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne constitue pas, en elle-même, un cadre juridique pour le calcul des amendes en matière de concurrence, étant donné que celui-ci est défini uniquement dans le règlement n° 1/2003 (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 septembre 2009, Erste Bank der österreichischen Sparkassen/Commission, C-�125/07 P, C-�133/07 P, C-�135/07 P et C-�137/07 P, non encore publié au Recueil, point 233, et jurisprudence citée ; voir, également, par analogie, arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, LR AF 1998/Commission, T-�23/99, Rec. p. II-�1705, point 234).

72      En deuxième lieu, il importe de relever, dans le prolongement du point précédent, que la seule circonstance selon laquelle les montants cumulés des plafonds pour lesquels Trioplast Industrier, d’une part, et FLS Plast et FLSmidth, d’autre part, sont tenues solidairement responsables avec la requérante dépassent le montant total de l’amende infligée à celle-ci, ne saurait, en elle-même, conduire à la conclusion que la méthode de calcul appliquée par la Commission était manifestement erronée. En effet, compte tenu de l’application de la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes et du principe d’individualité des peines et sanctions aux circonstances de l’espèce, il est loisible à la Commission, dès lors que l’existence d’une entité économique ayant participé à l’infraction est établie, de tenir l’une des personnes morales appartenant à celle-ci, ou lui ayant appartenu, qu’il s’agisse de la société mère ou d’une filiale, responsable du paiement d’un montant plus élevé que celui auquel est tenue l’autre personne morale, ou les autres personnes morales, formant ou ayant formé ladite entité économique. Il en résulte que, dans le cas d’une infraction commise par une filiale ayant successivement appartenu à plusieurs entités économiques lors de l’infraction, il ne saurait être considéré a priori comme inapproprié que le cumul des montants attribués aux sociétés mères soit plus élevé que le montant, ou le cumul des montants, attribué à la filiale.

73      En troisième lieu, la thèse de la requérante selon laquelle la méthode de calcul n’aurait pas été appliquée auparavant manque en fait, car, lors de la procédure devant le Tribunal, la Commission a établi l’avoir effectivement utilisée dans une série de décisions antérieures à la décision attaquée. Cette constatation ne saurait être remise en cause par le seul fait que, à l’époque, lesdites décisions n’avaient pas été examinées par les juridictions de l’Union européenne. Par ailleurs, eu égard à la jurisprudence citée au point 71 ci-dessus, la circonstance selon laquelle la Commission aurait appliqué une autre méthode dans les affaires antérieures à l’affaire AstraZeneca est dénuée de pertinence.

74      Dès lors, la première branche du premier moyen doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les méthodes de calcul proposées par la requérante.

 En ce qui concerne la deuxième branche du premier moyen, relative à la légalité de la détermination de la gravité de l’infraction, dans le cadre du calcul de l’amende

–       Arguments des parties

75      La requérante reproche à la Commission de s’être fondée, pour déterminer le montant de départ, sur la part de marché qu’elle détenait en 1996, laquelle était, selon la décision attaquée, la dernière année de l’infraction durant laquelle toutes les sociétés destinataires de la décision attaquée étaient encore actives sur le marché des sacs industriels.

76      En optant, dans le cadre du traitement différencié, pour l’année 1996 comme année de référence, la Commission aurait méconnu la pratique qu’elle avait elle-même établie pour procéder à la détermination de la gravité d’une infraction. Selon cette pratique, qui aurait été admise par les juridictions communautaires, l’année de référence devrait être la dernière année complète durant laquelle l’infraction a perduré, afin d’évaluer la puissance économique de chacun des participants de la façon la plus adéquate. Partant, dans la présente affaire, l’année 2001 aurait dû être l’année de référence.

77      Pour le cas où le Tribunal approuverait néanmoins le choix de l’année 1996 comme année de référence, la requérante soutient que la Commission a méconnu le principe de proportionnalité. En retenant sa part de marché réalisée en 1996, soit 2,8 %, la Commission aurait inclus la production de sacs gueule ouverte et de sacs à valve, abandonnée par la requérante depuis longtemps. Étant donné sa part de marché réalisée en 2001, laquelle s’élevait à environ 0,4 %, la Commission aurait dû inclure la requérante dans la sixième catégorie des entreprises, ou même dans une septième catégorie, et non dans la cinquième.

78      La Commission conclut au rejet de la présente branche du premier moyen.

–       Appréciation du Tribunal

79      Tout d’abord, il convient de relever que, comme il ressort du point 71 ci-dessus, la Commission n’est pas tenue par ses décisions antérieures. Dès lors, même à supposer que la détermination de l’année de référence dans la présente affaire constitue un écart par rapport à une pratique établie, cette circonstance n’aurait, en soi, aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée.

80      Ensuite, il est de jurisprudence constante que l’appréciation de la gravité de l’infraction doit porter sur la réalité économique telle qu’elle apparaissait à l’époque de la commission de ladite infraction ; à cet égard, les éléments pertinents à prendre en considération pour cette appréciation sont, notamment, la taille et la puissance économique de chaque entreprise ainsi que l’ampleur de l’infraction commise par chacune d’entre elles (arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Sarrió/Commission, T-�334/94, Rec. p. II-�1439, point 397, et jurisprudence citée). Aux fins de l’appréciation de ces éléments, il convient nécessairement de se référer au chiffre d’affaires réalisé à l’époque en question (arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission, C-�291/98 P, Rec. p. I-�9991, point 86, et jurisprudence citée).

81      S’il est vrai, comme l’indique la requérante, que, dans l’affaire ayant abouti aux arrêts du 14 mai 1998, Sarrió/Commission, point 80 supra, et du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission, point 80 supra, la méthode de calcul mise en œuvre était fondée sur le chiffre d’affaires réalisé au cours de la dernière année complète de la période d’infraction, cette circonstance n’implique pas que ce choix doive toujours être retenu. En effet, ainsi qu’il résulte de la même jurisprudence, il convient de choisir une méthode de calcul qui permette de tenir compte de la taille et de la puissance économique de chaque entreprise concernée ainsi que de l’ampleur de l’infraction commise par chacune d’entre elles, en fonction de la réalité économique telle qu’elle apparaissait à l’époque de la commission de l’infraction (arrêt du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission, point 80 supra, point 88). En outre, le Tribunal a considéré qu’il convenait de délimiter la période à prendre en considération de manière que les chiffres d’affaires obtenus soient aussi comparables que possibles (arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Fiskeby Board/Commission, T-�319/94, Rec. p. II-�1331, point 42).

82      Il en résulte que la thèse de la requérante selon laquelle l’année de référence doit être nécessairement la dernière année complète durant laquelle l’infraction a perduré ne saurait être accueillie.

83      En ce qui concerne les arguments invoqués par la requérante à titre subsidiaire relatifs à la proportionnalité, il y a lieu de prendre en compte le fait que, comme il ressort des considérants 549, 550 et 569 de la décision attaquée, la requérante figurait parmi les fondateurs de Valveplast et que sa participation à l’entente a duré plus de 20 ans. En outre, il résulte des considérants 134, 135 et 400 de la décision attaquée que, jusqu’en 1997 et à la différence d’autres participants, la requérante a fabriqué l’ensemble des produits qui faisaient l’objet de l’entente, à savoir les sacs gueule ouverte, les sacs à valve, les gaines FFS et les blockbags. Dans ce contexte, la requérante a participé, ainsi qu’il ressort des considérants 173, 179, 185 et 205 de la décision attaquée, non seulement à l’activité de Valveplast, mais également, jusqu’en 1997, aux sous-groupes « blockbags », « France » et « Benelux ».

84      Il convient de constater que la requérante n’a avancé aucun argument permettant de considérer que, malgré ces éléments relevés dans la décision attaquée, la part de marché de 2,8 %, qui était la sienne en 1996, ne constituait pas une indication pertinente de sa véritable taille et de sa puissance économique. Au contraire, le fait que la requérante elle-même mette en avant la forte diminution de sa part de marché après 1997, en raison de la cessation de la production des sacs gueule ouverte et des sacs à valve, atteste que sa part de marché en 1996 reflétait mieux sa position sur le marché des sacs industriels, tout au long de la durée de l’infraction et vis-à-vis des autres participants directs à l’entente, que celle de 2001.

85      Dès lors, la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée et, par suite, le premier moyen dans son ensemble.

 Sur le deuxième moyen, concernant le bien-fondé du refus de la Commission d’accorder à la requérante le bénéfice des circonstances atténuantes

–       Arguments des parties

86      La requérante considère que, dans le cadre de la détermination du montant de l’amende, la Commission aurait dû tenir compte des circonstances atténuantes caractérisant sa participation à l’infraction.

87      En premier lieu, elle soutient qu’elle n’a que sporadiquement participé aux réunions illicites. À cet égard, elle invoque plusieurs comptes rendus de réunions, qui démontreraient notamment que sa participation avait été mise en doute par les autres opérateurs et qu’elle avait été régulièrement absente des réunions. Les mêmes documents confirmeraient, de plus, qu’elle était un acteur économique marginal, disposant d’une faible part de marché et n’ayant pas eu d’approche proactive des questions discutées dans le cadre des pratiques anticoncurrentielles.

88      En deuxième lieu, elle relève qu’elle n’a pris part qu’à trois des six sous-groupes, à savoir les sous-groupes « France », « Benelux » et « blockbags », et qu’elle les a quittés au plus tard en février 1997. Pour autant que la participation aux sous-groupes a été constitutive de l’infraction à l’article 81 CE, la requérante fait valoir que cette infraction était couverte par les règles de prescription. En tout état de cause, tant sa participation limitée au niveau des sous-groupes que son retrait relativement précoce constitueraient des faits qu’il y avait lieu de reconnaître comme des circonstances atténuantes.

89      En troisième lieu, pour le cas où le Tribunal jugerait qu’elle a participé à l’infraction au-delà du 23 mars 1999, la requérante allègue que son rôle particulier au sein de Valveplast, après son acquisition par le groupe Trioplast, aurait dû être considéré comme une circonstance atténuante. La requérante souligne, dans ce contexte, que le groupe Trioplast a pris conscience pour la première fois des pratiques anticoncurrentielles de Valveplast au cours de la réunion tenue le 23 mars 1999. Cela ressortirait du contrat de cession d’actions entre FLS Plast et Trioplanex France et de la sentence arbitrale ayant résulté d’une procédure concernant la méconnaissance éventuelle de ce contrat. Par ailleurs, après cette réunion, un changement d’attitude aurait été opéré en interne, dans la mesure où ses employés se seraient vu interdire de prendre part aux activités anticoncurrentielles de Valveplast, la requérante n’étant revenue que de bonne foi à trois réunions intervenues en 2001, dans l’espoir de discuter de questions légales.

90      La Commission conclut au rejet du présent moyen.

–       Appréciation du Tribunal

91      Selon la jurisprudence, lorsqu’une infraction a été commise par plusieurs entreprises, il convient d’examiner la gravité relative de la participation à l’infraction de chacune d’entre elles (arrêt de la Cour du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663, point 623), afin de déterminer s’il est opportun de tenir compte de circonstances atténuantes ou aggravantes.

92      Aux termes du point 3, premier tiret, des lignes directrices pour le calcul des amendes, le « rôle exclusivement passif ou suiviste » d’une entreprise dans la réalisation de l’infraction constitue, s’il est établi, une circonstance atténuante. Un rôle passif implique l’adoption par l’entreprise concernée d’un « profil bas », c’est-à-dire une absence de participation active à l’élaboration du ou des accords anticoncurrentiels (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Cheil Jedang/Commission, T-�220/00, Rec. p. II-�2473, point 167).

93      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, parmi les éléments de nature à révéler le rôle passif d’une entreprise au sein d’une entente, peuvent être pris en compte le caractère sensiblement plus sporadique de ses participations aux réunions par rapport aux membres ordinaires de l’entente, de même que son entrée tardive sur le marché ayant fait l’objet de l’infraction, indépendamment de la durée de sa participation à celle-ci, ou encore l’existence de déclarations expresses en ce sens émanant de représentants d’entreprises tierces ayant participé à l’infraction (arrêts du Tribunal Cheil Jedang/Commission, point 92 supra, point 168, et du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, T-�236/01, T-�239/01, T-�244/01 à T-�246/01, T-�251/01 et T-�252/01, Rec. p. II-�1181, point 331).

94      En outre, le Tribunal a déjà précisé que le fait que d’autres entreprises participant à une seule et même entente aient pu être plus actives qu’un participant donné n’implique pas, pour autant, que ce dernier ait eu un rôle exclusivement passif ou suiviste. En fait, seule la passivité totale pourrait entrer en ligne de compte et doit être établie par la partie qui l’invoque (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 26 avril 2007, Bolloré e.a./Commission, T-�109/02, T-�118/02, T-�122/02, T-�125/02 et T-�126/02, T-�128/02 et T-�129/02, T-�132/02 et T-�136/02, Rec. p. II-�947, point 611).

95      En l’espèce, force est de considérer que ne saurait être accueilli aucun des arguments qui portent sur le rôle passif et suiviste que la requérante aurait joué dans le cadre de l’entente. Ces arguments s’articulent en trois groupes : le premier porte, notamment, sur l’absence de la requérante des réunions et sur sa position sur le marché, le deuxième concerne sa participation aux sous-groupes et le dernier a trait aux circonstances qui sont survenues durant la période postérieure à 1999.

96      En premier lieu, il résulte de l’annexe 1 de la décision attaquée, qui contient de nombreux détails concernant les réunions de Valveplast ayant eu lieu entre 1984 et 2002, que, sauf durant la période postérieure à 1999, ce dont il a été fait mention aux points 44 et 45 ci-dessus, la requérante était régulièrement présente aux réunions de Valveplast et qu’elle s’est fait excuser à quelques reprises en cas d’absence. Ces données n’étant pas contestées, et sans qu’il soit nécessaire à ce stade de considérer la fréquence de la participation de la requérante aux réunions des sous-groupes, il ne saurait être reproché à la Commission, en l’espèce, de ne pas avoir constaté un rôle passif ou suiviste de la requérante pour cause d’une fréquence limitée de sa participation aux réunions.

97      À cet égard, il convient de préciser qu’il n’y avait pas non plus de motif pour la Commission de supposer que les autres opérateurs avaient des doutes réels concernant la participation de la requérante. Cette dernière n’a pas apporté sur ce point d’éléments de preuve, tels que des déclarations d’autres participants à l’entente sur son prétendu rôle particulier. Les affirmations de la requérante reposent uniquement sur le contenu des comptes rendus des réunions de Valveplast, qui n’est pas de nature à justifier les conclusions qu’elle souhaite en tirer. En effet, l’observation contenue dans le compte rendu de la réunion du 2 mars 1993, concernant le changement de la « participation passive » de M. G., représentant la requérante, en une « participation active », n’est pas forcément un indice de doutes de la part des autres membres quant à l’implication de la requérante en tant que société, car elle avait été représentée par d’autres personnes avant 1992. En toute hypothèse, le compte rendu indique que la participation de M. G. a évolué vers une adhésion active à l’entente à partir du mois de mars 1993. La circonstance que, en 2000, un participant de Valveplast aurait été chargé de contacter le représentant de la requérante pour discuter de la future représentation de cette dernière ne justifie pas non plus, en elle-même, la mise en doute de sa participation à l’entente.

98      En ce qui concerne l’affirmation de la requérante selon laquelle elle aurait été un acteur marginal sur le marché, force est de constater qu’elle n’a produit aucun élément faisant apparaître qu’elle ait été un acteur économique modeste tout au long de la durée de sa participation à l’entente. Certes, la requérante a apporté quelques éléments indiquant une position plus faible sur le marché lors de la période postérieure à 1997. Toutefois, ce développement relatif aux dernières années de l’infraction constatée ne suffit pas pour en tirer la conclusion générale envisagée par la requérante. À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, qu’il ressort de la décision attaquée que la requérante avait une part de marché, en 1996, de 2,8 % et, d’autre part, qu’il a été établi, dans le cadre de l’appréciation portant sur la deuxième branche du premier moyen, que, durant la période allant de l’année 1982 jusqu’à l’année 1997, la requérante était un participant pleinement actif, tant sur le marché pertinent qu’au sein de Valveplast et des sous-groupes.

99      L’affirmation selon laquelle la requérante n’aurait pas adopté une approche proactive des questions discutées dans le cadre des pratiques anticoncurrentielles est également dépourvue de fondement. Comme il ressort de la décision attaquée, et notamment du considérant 802 de celle-ci, la requérante, qui figurait parmi les fondateurs de l’entente, a itérativement participé à plusieurs des pratiques collusoires visées, notamment au système d’échange d’informations relatives aux volumes de vente et aux parts de marché, et à la répartition de clientèle.

100    En deuxième lieu, s’agissant de la circonstance selon laquelle la requérante n’aurait participé qu’à trois des six sous-groupes et aurait quitté lesdits sous-groupes au plus tard en 1997, il convient de relever, d’une part, que la participation à trois sous-groupes n’est pas particulièrement rare en comparaison de celle des autres membres de l’entente, ce qui témoigne d’un degré d’engagement comparable au niveau des sous-groupes. En effet, il ressort des considérants 173 à 185 de la décision attaquée que seules les sociétés Wavin et Fardem Packaging assistaient aux réunions de plus de trois sous-groupes. D’autre part, compte tenu du fait que la requérante a effectivement participé aux trois sous-groupes susmentionnés durant environ les trois quarts de la durée de l’infraction, il n’y a pas lieu de conclure que le retrait desdits sous-groupes ait impliqué un rôle passif de la requérante.

101    Quant à l’argument selon lequel l’infraction était prescrite pour autant qu’elle concerne la participation aux sous-groupes, il suffit d’indiquer que la requérante ne conteste pas la qualification d’infraction unique et continue. Étant donné que l’infraction, unique et continue, a cessé le 26 juin 2002 et ne saurait, dès lors, être considérée comme prescrite, la fin de la participation de la requérante aux sous-groupes est dénuée de pertinence.

102    En troisième lieu, il convient de relever que, même à supposer que le groupe Trioplast n’ait eu aucune conscience des pratiques anticoncurrentielles au sein de Valveplast lors de l’acquisition de la requérante en 1999, cette dernière n’a pas démontré une passivité totale, au sens de la jurisprudence citée au point 94 ci-dessus, pour ce qui est de sa participation à l’entente durant la période allant du mois de janvier 1999 au mois de juin 2002. Comme il ressort de l’appréciation de la troisième branche du premier moyen, et en particulier des points 44 et 45 ci-dessus, la requérante a assisté à trois réunions en 2001, au cours desquelles ont été élaborés deux éléments essentiels de l’entente, à savoir le modèle de calcul de prix et la coordination des enchères sur Internet.

103    Il convient de rappeler, par ailleurs, que la participation de la requérante à l’entente a duré 20 ans et 5 mois. Même si la requérante avait fait preuve d’une passivité totale entre le mois de janvier 1999 et le mois de juin 2002, cette période était en tout état de cause trop brève, eu égard à la durée totale de la participation de la requérante, pour justifier la conclusion selon laquelle la Commission aurait dû prendre en considération des circonstances atténuantes. Dans ce contexte, il y a lieu de réitérer l’analyse selon laquelle, durant la période allant de 1982 à 1997, la requérante était un participant pleinement actif tant sur le marché pertinent qu’au sein de Valveplast et des sous-groupes.

104    Étant donné que la requérante n’a pas établi que la Commission ait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas, au titre des circonstances atténuantes, de réduction du montant de son amende, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen, concernant le non-respect du plafond de 10 % du chiffre d’affaires

–       Arguments des parties

105    La requérante relève que, dans l’hypothèse où le mode de calcul des amendes retenu par la Commission dans la décision attaquée devrait être admis, le montant maximal qui aurait pu lui être infligé était de 10 % des chiffres d’affaires additionnés de la requérante et de Trioplast Industrier, en 2004, c’est-à-dire 11,8 millions d’euros. En lui infligeant une amende de 17,85 millions d’euros, la Commission aurait dépassé ce plafond et, ainsi, violé l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003.

106    À cet égard, la requérante part de l’hypothèse que la Commission a inclus, pour procéder à la détermination du plafond de 10 % du chiffre d’affaires, non seulement le chiffre d’affaires de la requérante et celui de Trioplast Industrier, mais également celui qui a été réalisé par les autres sociétés appartenant au groupe Trioplast et attribué à Trioplast Industrier en sa qualité de société mère du groupe. Or, la requérante estime que ne saurait être inclus dans la base de calcul dudit plafond que le chiffre d’affaires des sociétés reconnues coupables de l’infraction, en l’espèce la société mère et sa filiale. Ainsi, la Commission aurait dû seulement prendre en considération le chiffre d’affaires de la requérante et celui de Trioplast Industrier.

107    Par ailleurs, selon la requérante, la Commission a méconnu le principe de sécurité juridique, dans la mesure où elle a procédé, sans avertissement en bonne et due forme et sans motivation pertinente, à une interprétation aussi extensive qu’imprévisible de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et de la jurisprudence y relative.

108    Enfin, la requérante soutient que la Commission a méconnu l’obligation de motivation prévue à l’article 253 CE, dans la mesure où elle n’a pas indiqué les modalités et le fondement juridique de son calcul du chiffre d’affaires pertinent pour déterminer le plafond de 10 % du chiffre d’affaires.

109    La Commission conclut au rejet du présent moyen.

–       Appréciation du Tribunal

110    Aux termes de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

111    Selon le point 5, sous a), des lignes directrices pour le calcul des amendes, le résultat final du calcul de l’amende, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, ne peut en aucun cas dépasser 10 % du chiffre d’affaires mondial.

112    Le plafond de 10 % du chiffre d’affaires vise, selon une jurisprudence constante, le chiffre d’affaires global de l’entreprise concernée, en ce que seul ce chiffre d’affaires donne une indication de l’importance et de l’influence de cette entreprise sur le marché (arrêt du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T-�25/95, T-�26/95, T-�30/95 à T-�32/95, T-�34/95 à T-�39/95, T-�42/95 à T-�46/95, T-�48/95, T-�50/95 à T-�65/95, T-�68/95 à T-�71/95, T-�87/95, T-�88/95, T-�103/95 et T-�104/95, Rec. p. II-�491, point 5022, et jurisprudence citée). Ainsi, ledit plafond tend, notamment, à protéger les entreprises contre un niveau excessif d’amende qui pourrait détruire leur substance économique (arrêt Tokai Carbon e.a./Commission, point 93 supra, point 389).

113    Il s’ensuit que l’objectif poursuivi par l’introduction du plafond de 10 % du chiffre d’affaires ne peut être réalisé que si ce plafond est appliqué, dans un premier temps, à chaque destinataire séparé de la décision infligeant l’amende. Ce n’est que s’il s’avère, dans un second temps, que plusieurs destinataires constituent l’« entreprise » au sens de l’entité économique responsable de l’infraction sanctionnée, et ce encore à la date d’adoption de cette décision, que le plafond peut être calculé sur la base du chiffre d’affaires global de cette entreprise, c’est-à-dire de toutes ses composantes cumulées. En revanche, si cette unité économique a entre-temps été rompue, chaque destinataire de la décision a le droit de se voir appliquer individuellement le plafond en cause (arrêt du Tribunal du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T-�71/03, T-�74/03, T-�87/03 et T-�91/03, non publié au Recueil, point 390).

114    En l’espèce, d’une part, il est constant que la requérante et sa société mère, Trioplast Industrier, sont toutes les deux destinataires de la décision attaquée. D’autre part, il est établi que celles-ci constituaient, à la date de la décision attaquée, une même entité économique responsable de l’infraction. Il s’ensuit que la requérante n’a pas établi que la Commission ait commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant, dans le cadre de l’application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires, le chiffre d’affaires global de Trioplast Industrier et, dès lors, en constatant que le montant de 17,85 millions d’euros n’excédait pas le plafond qui en résulte.

115    Contrairement à ce que soutient la requérante, il n’y avait pas lieu d’exclure du chiffre d’affaires global de Trioplast Industrier celui généré par ses filiales qui n’avaient pas été impliquées dans l’entente. En effet, le chiffre d’affaires « propre » d’une société mère n’est généralement pas représentatif de son importance et de son influence sur le marché. Une limitation, pour l’application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires, au chiffre d’affaires réalisé par la société mère elle-même et/ou par la filiale ou les filiales impliquées dans l’entente, irait à l’encontre de la nécessité d’assurer l’effet dissuasif des sanctions contre les infractions aux règles de concurrence de l’Union européenne.

116    Par ailleurs, il découle des considérations qui précèdent que la Commission a appliqué le plafond de 10 % du chiffre d’affaires conformément à la jurisprudence et aux lignes directrices pour le calcul des amendes, en vigueur à la date de la décision attaquée. L’interprétation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 ne donne ainsi pas lieu à une violation du principe de sécurité juridique.

117    Enfin, en ce qui concerne la prétendue violation de l’obligation de motivation, il suffit de noter que la Commission a exposé, dans la décision attaquée, les raisons qui l’ont amenée à considérer Trioplast Industrier comme responsable pour l’infraction. Dès lors que le montant de l’amende infligée à la requérante n’a pas excédé ni même atteint le plafond de 10 % du chiffre d’affaires réalisé par Trioplast Industrier en 2004, il n’y avait pas lieu pour la Commission de fournir une motivation particulière à cet égard.

118    Partant, le troisième moyen doit être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, concernant la demande de clémence

–       Arguments des parties

119    La requérante considère que la réduction du montant de l’amende initiale de 30 %, qui lui a été accordée par la Commission en application du point D de la communication sur la coopération, aurait dû être plus importante.

120    La requérante relève, d’abord, que, à la suite de sa demande de réduction du montant de l’amende, elle a coopéré efficacement avec la Commission. La requérante prétend, d’une part, avoir fourni des déclarations et des documents qui ont été utiles à la Commission dans son travail d’identification de l’infraction et, d’autre part, que le fait que, lors de la procédure administrative, elle a contesté certains faits tels qu’ils ressortaient de la communication des griefs n’aurait pas dû aboutir à une limitation de la réduction du montant de l’amende. En effet, la requérante aurait uniquement souligné certaines circonstances que la Commission avait mal comprises, sans jamais contester l’existence de la pratique anticoncurrentielle. La Commission aurait, par la suite, effectué plusieurs modifications concernant la présentation des faits. À cet égard, la requérante estime qu’elle devrait avoir le droit de faire état d’une appréciation différente « à la marge » de celle de la Commission, sans que cela soit pour autant sanctionné quant à la prise en compte de sa demande de clémence.

121    Dans le même contexte, la requérante signale, ensuite, que la Commission a accordé une réduction de 25 % à la société Bischof+Klein et que, selon la décision attaquée, l’absence de contestation de la matérialité des faits exposés dans la communication des griefs a contribué à cette réduction. Puisque la requérante n’aurait pas non plus contesté la matérialité de la pratique anticoncurrentielle et qu’elle aurait fourni plus de preuves que Bischof+Klein concernant l’existence de l’entente, il y avait lieu, selon elle, de lui accorder une réduction plus importante.

122    La Commission conclut au rejet du présent moyen.

–       Appréciation du Tribunal

123    Il convient de rappeler que la Commission bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation pour ce qui est de la méthode de calcul des amendes et qu’elle peut, à cet égard, tenir compte de multiples éléments, au nombre desquels figure la coopération des entreprises concernées lors de l’enquête conduite par les services de cette institution. Dans ce cadre, la Commission est appelée à effectuer des appréciations factuelles complexes, telles que celles qui portent sur la coopération respective desdites entreprises (arrêt de la Cour du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission, C-�328/05 P, Rec. p. I-�3921, point 81).

124     La Commission jouit, à cet égard, d’une large marge d’appréciation pour évaluer la qualité et l’utilité de la coopération fournie par une entreprise, notamment par rapport aux contributions d’autres entreprises (arrêt SGL Carbon/Commission, point 122 supra, point 88). Pourtant, elle ne saurait, dans le cadre de cette appréciation, méconnaître le principe d’égalité de traitement (arrêt du Tribunal du 28 avril 2010, BST/Commission, T-�452/05, non encore publié au Recueil, point 142).

125    Dans la communication sur la coopération, la Commission a précisé les conditions dans lesquelles les entreprises coopérant avec elle au cours de son enquête sur une entente pourront être exemptées de l’amende ou bénéficier d’une réduction du montant de l’amende qu’elles auraient autrement dû acquitter.

126    Le point D de la communication sur la coopération prévoit :

« 1. Lorsqu’une entreprise coopère sans que les conditions exposées aux [points] B et C soient toutes réunies, elle bénéficie d’une réduction de 10 à 50 % du montant de l’amende qui lui aurait été infligée en l’absence de coopération.

2. Tel peut notamment être le cas si:

–       avant l’envoi d’une communication des griefs, une entreprise fournit à la Commission des informations, des documents ou d’autres éléments de preuve qui contribuent à confirmer l’existence de l’infraction commise,

–      après avoir reçu la communication des griefs, une entreprise informe la Commission qu’elle ne conteste pas la matérialité des faits sur lesquels la Commission fonde ses accusations. »

127    En l’espèce, d’une part, il convient d’observer, que la Commission a constaté, dans la décision attaquée, que les explications détaillées de la requérante sur le fonctionnement de l’entente au sein de Valveplast et des sous-groupes, notamment du sous-groupe « France », ainsi que sur les quotas, les mécanismes d’allocation des clients et la signification des tableaux sur les parts de marché avaient contribué à confirmer l’existence de l’infraction. D’autre part, la Commission a pris en considération le fait que la requérante avait contesté certains faits tels qu’ils ressortaient de la communication des griefs. Ces considérations l’ont conduite à diminuer le montant de l’amende de la requérante de 30 %.

128    En ce qui concerne, tout d’abord, la constatation, par la Commission, que la requérante avait contesté certains faits, tels qu’ils ressortaient de la communication des griefs, et l’octroi d’une réduction de l’amende moindre pour ce motif, on ne saurait considérer qu’ils constituent une erreur manifeste d’appréciation.

129    En effet, il ressort de la décision attaquée que la requérante a contesté certains faits présentés dans la communication des griefs d’une manière qui va au-delà de la simple indication de données factuelles que la Commission aurait mal interprétées. Selon les considérants 275 et 276 de la décision attaquée, la requérante a soutenu ne pas avoir eu d’implication dans la mise en place du système de coordination des enchères sur Internet. Cependant, il est établi que la requérante a assisté à la réunion de Valveplast du 8 juin 2001, au cours de laquelle cette question a été abordée, et qu’elle ne s’est pas distanciée publiquement du contenu de la réunion. Selon le considérant 301 de la décision attaquée, la requérante a rejeté toute implication dans l’élaboration du modèle de calcul de prix pour les gaines FFS, tandis qu’il est constant qu’elle a participé à la réunion de Valveplast du 15 septembre 2000, qui a décidé de la constitution du groupe de travail qui y était consacré. La requérante ne s’est pas non plus distanciée du contenu de cette réunion.

130    Ces contestations de la requérante lors de la procédure administrative ne peuvent être considérées comme des appréciations des faits divergeant « à la marge » de celles de la Commission. Elles sont relatives à deux éléments essentiels de l’entente, à savoir la coordination des enchères sur Internet et le modèle de calcul de prix. Cette appréciation n’est pas, par ailleurs, remise en cause par le fait que, à la suite de la réponse de la requérante, la décision attaquée présente certaines différences par rapport à la communication des griefs en ce qui concerne la présentation des faits.

131    Ensuite, s’agissant de la comparaison de la situation de la requérante avec celle de Bischof+Klein, qui a par ailleurs bénéficié d’une réduction inférieure à celle de 30 % qui a été accordée à la requérante, il convient d’observer qu’il ressort du considérant 851 de la décision attaquée que Bischof+Klein a indiqué, dans sa réponse à la communication des griefs, qu’elle ne contestait pas la matérialité des faits, tels qu’ils ressortaient de ladite communication. Dès lors, elle s’est conformée au point D.2, deuxième tiret, de la communication sur la coopération, à la différence de la requérante, qui, comme il ressort du dossier, ne s’est jamais référée à cette disposition de façon explicite.

132    Par ailleurs, alors qu’il est établi que la requérante a contesté certains faits lors de la procédure administrative, elle n’a rien avancé pour démontrer que, en dépit de la déclaration contenue dans sa réponse à la communication des griefs, Bischof+Klein aurait contesté la matérialité des faits lors de ladite procédure. Dès lors, même dans l’hypothèse où la Commission aurait, d’une part, accordé une réduction du montant de l’amende infligée à Bischof+Klein, ou lui aurait octroyé une réduction plus élevée que celle qu’elle lui aurait autrement accordée, au motif que cette entreprise n’avait pas contesté la matérialité des faits et, d’autre part, omis d’accorder une telle réduction à la requérante, l’on ne saurait considérer qu’il se soit agi là d’une erreur manifeste d’appréciation.

133    Enfin, il y a lieu de relever que la requérante n’a ni soutenu ni, a fortiori, démontré que les éléments de preuve qu’elle avait fournis à la Commission aient constitué une contribution à la confirmation de l’infraction plus importante que celle de la société Bischof+Klein. Partant, une erreur de la Commission ne saurait non plus être retenue à ce titre.

134    Dès lors, le quatrième moyen doit être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, concernant le respect des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement

–       Arguments des parties

135    La requérante soutient que la Commission a méconnu les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.

136    En premier lieu, elle considère qu’il est disproportionné que le montant des amendes cumulées de l’ensemble des entreprises parties à l’infraction, c’est-à-dire un montant de 290,71 millions d’euros après application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires et de la communication sur la coopération (et de plus de 600 millions d’euros auparavant), dépasse le chiffre d’affaires annuel de l’ensemble du marché pertinent, à savoir environ 250 millions d’euros. La requérante reproche également à la Commission le fait que son amende est trop élevée par rapport à son chiffre d’affaires annuel sur le marché concerné. À cet égard, la requérante conteste le fait que l’arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission (T-�224/00, Rec. p. II-�2597), soit applicable au cas d’espèce, car, à la différence de la requérante, Archer Daniels Midland aurait joué un rôle de meneur dans l’entente en question.

137    En deuxième lieu, elle estime que la Commission a traité des cas semblables de manière différente et ne s’est pas tenue à sa propre pratique concernant les amendes. D’une part, la requérante fait référence à d’autres affaires, dont, par exemple, l’affaire Méthionine (Affaire C.37.519 – Méthionine, JO 2003, L 255, p. 1), dans lesquelles le rapport entre les amendes infligées et les chiffres d’affaires réalisés sur les marchés pertinents aurait été plus raisonnable. D’autre part, la requérante fait valoir que le montant de son amende est plus disproportionné que celui d’autres destinataires de la décision attaquée, comme les sociétés Bischof+Klein, Nordenia International et Cofira-Sac.

138    La requérante ajoute que le rapport entre les montants de base attribués aux entreprises de la première catégorie et ceux attribués aux entreprises de la quatrième catégorie est d’environ quatre pour un. Selon elle, le montant final de son amende aurait dû être réduit pour équivaloir à au moins un quart (environ) du montant final de l’amende due par Bischof+Klein, qui était classée dans la première catégorie.

139    En troisième lieu, elle soutient qu’elle a été un acteur économique modeste, sans influence significative sur le marché, et qu’elle n’a retiré aucun profit de sa participation à la pratique anticoncurrentielle. En outre, la Commission aurait omis de tenir compte, lors de la fixation de l’amende, de sa capacité effective à s’en acquitter. Selon la requérante, sa faillite aurait pu être évitée si la Commission avait pris en considération sa situation précaire et si elle avait reconnu, en adoptant la décision attaquée, la responsabilité financière directe de son précédent propriétaire, FLS Plast.

140    En quatrième lieu, elle soutient que les amendes infligées en l’espèce auraient été considérablement moins élevées si les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-�après les « nouvelles lignes directrices pour le calcul des amendes ») avaient été appliquées.

141    La Commission conclut au rejet du présent moyen.

–       Appréciation du Tribunal

142    Premièrement, et dans la mesure où le cinquième moyen est tiré d’une violation du principe de proportionnalité, il convient de rappeler la jurisprudence selon laquelle, lors de la détermination du montant de chaque amende, la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenue d’appliquer, à cet effet, une formule mathématique précise (arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Mo och Domsjö/Commission, C-�283/98 P, Rec. p. I-�9855, point 47, et arrêt du Tribunal du 5 décembre 2006, Westfalen Gassen Nederland/Commission, T-�303/02, Rec. p. II-�4567, point 151). Par ailleurs, en vertu de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, le montant de l’amende est déterminé sur la base de la gravité de l’infraction et de sa durée. De plus, ledit montant est le résultat d’une série d’appréciations chiffrées effectuées par la Commission conformément aux lignes directrices pour le calcul des amendes. La détermination de ce montant est fonction, notamment, de diverses circonstances liées au comportement individuel de l’entreprise en cause, telles que l’existence de circonstances aggravantes ou atténuantes (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 4 juillet 2006, Hoek Loos/Commission, T-�304/02, Rec. p. II-�1887, points 82 et 85).

143    Il ne saurait être déduit de ce cadre juridique que la Commission doit assurer une proportion entre le montant total des amendes, ainsi calculées et infligées aux participants de l’entente, et le volume du marché du produit concerné au cours d’une année donnée de l’infraction, alors que l’infraction a duré plus de 20 ans et que les montants des amendes dépendent aussi d’autres circonstances liées au comportement individuel des entreprises concernées (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 juin 2008, Hoechst/Commission, T-�410/03, Rec. p. II-�881, point 342).

144    Dans la mesure où il s’agit du rapport entre le chiffre d’affaires annuel de la requérante et le montant de l’amende qui lui a été infligée, il convient d’observer, d’une part, que la Commission s’est effectivement fondée sur le chiffre d’affaires réalisé en 1996 dans le cadre de la détermination de la gravité de l’infraction commise par la requérante et, d’autre part, que le montant de départ de 8,5 millions d’euros qui en est résulté était moins important que le montant de départ qu’elle était susceptible d’attribuer en vertu du point A, troisième tiret, des lignes directrices pour le calcul des amendes, à savoir 20 millions d’euros (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T-�446/05, non encore publié au Recueil, point 180).

145    En tout état de cause, l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 vise à éviter que les amendes soient disproportionnées. En l’espèce, il est établi que le montant de l’amende finale ne dépasse pas le plafond de 10 % du chiffre d’affaires et il ne peut donc être considéré comme disproportionné du fait que le montant total des amendes dépasse le volume global du marché pertinent, ni du fait que l’amende de la requérante dépasse son chiffre d’affaires réalisé avec le produit concerné (voir, en ce sens, arrêt Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, point 136 supra, point 200). Contrairement à ce que la requérante soutient, le plafond de 10 % du chiffre d’affaires est à appliquer sans que le rôle spécifique d’une entreprise dans l’entente doive être pris en compte.

146    Deuxièmement, en ce qui concerne la prétendue violation du principe d’égalité de traitement, force est de constater, d’une part, s’agissant des comparaisons effectuées par la requérante avec d’autres décisions de la Commission rendues en matière d’amendes, notamment au regard de la proportion entre le total des amendes et le volume du marché concerné, que ces décisions ne peuvent être pertinentes au regard du respect du principe d’égalité de traitement que s’il est démontré que les données circonstancielles des affaires relatives à ces autres décisions, telles que les marchés, les produits, les pays, les entreprises et les périodes concernés, sont comparables avec celles de l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Archer Daniels Midland/Commission, T-�59/02, Rec. p. II-�3627, point 316).

147    Or, la seule mention, par la requérante, des amendes globales et des chiffres d’affaires réalisés sur les marchés en cause dans les décisions en question ne saurait suffire pour considérer que les mêmes conditions étaient réunies en l’espèce. Ainsi, la requérante n’a pas établi que les marchés, les produits, les pays, les entreprises et les périodes concernés fussent comparables avec celles caractérisant la présente affaire.

148    D’autre part, s’agissant de la comparaison effectuée par la requérante avec d’autres destinataires de la décision attaquée, il convient de relever que le plafond de 10 % du chiffre d’affaires s’appliquait, en l’espèce, dans le cas des sociétés Bischof+Klein, Nordenia International et Cofira-Sac. En revanche, cette règle n’a pas abouti à une réduction du montant de l’amende de la requérante, ce qui explique, en grande partie, ce que la requérante qualifie comme une disproportion entre les montants finals. Or, selon une jurisprudence constante, cette circonstance ne saurait être considérée comme une discrimination. En effet, la différence de traitement est la conséquence directe de la limite maximale imposée aux amendes par le règlement n° 1/2003, dont la légalité n’a pas été mise en cause et qui ne s’applique, à l’évidence, que dans les cas où le montant de l’amende envisagé aurait dépassé 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée (arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, ABB Asea Brown Boveri/Commission, T-�31/99, Rec. p. II-�1881, point 185).

149    Troisièmement, quant à l’absence de bénéfice tiré de l’entente par la requérante, il convient de souligner que le fait qu’une entreprise n’ait retiré aucun bénéfice de l’infraction ne saurait faire obstacle à l’imposition d’une amende, sous peine de faire perdre à celle-ci son caractère dissuasif. Il s’ensuit que la Commission n’est pas tenue, en vue de fixer les amendes, d’établir que l’infraction a procuré un avantage illicite aux entreprises concernées, ni de prendre en considération, le cas échéant, l’absence de bénéfice tiré de l’infraction en cause (arrêt Cimenteries CBR e.a./Commission, point 112 supra, point 4881). L’argument est donc inopérant.

150    Pour ce qui est du grief relatif à la méconnaissance de la situation financière précaire de la requérante à l’époque de la procédure administrative, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la Commission n’est pas obligée, lors de la détermination du montant de l’amende, de tenir compte de la situation financière déficitaire d’une entreprise, étant donné que la reconnaissance d’une telle obligation reviendrait à procurer un avantage concurrentiel injustifié aux entreprises les moins adaptées aux conditions du marché (arrêt de la Cour du 8 novembre 1983, IAZ International Belgium e.a./Commission, 96/82 à 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 et 110/82, Rec. p. 3369, points 54 et 55).

151    D’ailleurs, sans qu’il soit nécessaire d’aborder la référence faite par la Commission, mais non soulevée par la requérante, au point 5, sous b), des lignes directrices pour le calcul des amendes, selon lequel la capacité contributive réelle d’une entreprise doit être prise en considération, il convient d’observer que ladite jurisprudence n’est nullement remise en cause par ces lignes directrices. En effet, cette capacité ne saurait jouer que dans un « contexte social particulier », constitué par les conséquences que le paiement de l’amende pourrait avoir, notamment sur le plan d’une augmentation du chômage ou d’une détérioration des secteurs économiques en amont et en aval de l’entreprise concernée (arrêt de la Cour du 29 juin 2006, SGL Carbon/Commission, C-�308/04 P, Rec. p. I-�5977, points 105 et 106). Or, en l’espèce, aucun élément susceptible d’étayer l’existence d’un tel contexte n’a été produit lors de la procédure administrative.

152    En ce qui concerne la référence faite par la requérante à la situation de son ancienne société mère, FLS Plast, il convient de constater que, malgré le fait qu’elle ait été invitée par le Tribunal à préciser sa position lors de l’audience, la requérante n’a pas avancé d’éléments permettant d’établir un lien entre sa faillite et la façon dont la Commission a traité FLS Plast.

153    Quatrièmement, il n’y a pas lieu d’opérer de comparaison entre le montant des amendes infligées en l’espèce et celui d’amendes qui auraient été déterminées sur la base des nouvelles lignes directrices pour le calcul des amendes, comme la requérante le préconise. En effet, les lignes directrices pour le calcul des amendes constituent le cadre juridique pertinent pour la présente affaire et le fait que la Commission ait, ultérieurement, rendu publiques les nouvelles lignes directrices pour le calcul des amendes n’a aucune incidence sur l’applicabilité ratione temporis des lignes directrices précédentes.

154    Il résulte de tout ce qui précède que le cinquième moyen ne peut être accueilli.

155    Dès lors, les moyens tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée doivent être rejetés dans leur ensemble.

2.     Sur la conclusion, soulevée à titre subsidiaire, tendant à la réduction du montant de l’amende

156    Dans la mesure où les moyens invoqués par la requérante sont avancés au soutien de son chef de conclusions tendant à la réduction du montant de l’amende, il suffit de constater que, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, ces moyens ne sont pas fondés et qu’ils ne sauraient, par voie de conséquence, conduire à une réduction de l’amende. Ce chef de conclusions doit donc être rejeté.

157    Partant, le recours de la requérante doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

158    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête:

1)      Le recours est rejeté.

2)      Trioplast Wittenheim SA est condamnée aux dépens.

Meij

Vadapalas

Truchot

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Table des matières


Antécédents du litige

Procédure administrative

Décision attaquée

Procédure et conclusions des parties

En droit

1.  Sur les conclusions tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée

Sur le premier moyen, tiré d’erreurs dans le cadre de la détermination de la durée de l’infraction et du niveau de l’amende

En ce qui concerne la troisième branche du premier moyen, relative à la légalité de la détermination de la durée de l’infraction

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

En ce qui concerne la première branche du premier moyen, relative à la légalité du mode de calcul de l’amende

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

En ce qui concerne la deuxième branche du premier moyen, relative à la légalité de la détermination de la gravité de l’infraction, dans le cadre du calcul de l’amende

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le deuxième moyen, concernant le bien-fondé du refus de la Commission d’accorder à la requérante le bénéfice des circonstances atténuantes

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le troisième moyen, concernant le non-respect du plafond de 10 % du chiffre d’affaires

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le quatrième moyen, concernant la demande de clémence

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le cinquième moyen, concernant le respect des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

2.  Sur la conclusion, soulevée à titre subsidiaire, tendant à la réduction du montant de l’amende

Sur les dépens


* Langue de procédure : le suédois.


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