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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> De Nicola v EIB (Staff Regulations) French Text [2011] EUECJ -59/09 (08 March 2011) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2011/5909.html Cite as: [2011] EUECJ -59/09, [2011] EUECJ -59/9 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
8 mars 2011 (*)
«Fonction publique – Personnel de la Banque européenne d’investissement – Évaluation – Promotion – Compétence du Tribunal – Recevabilité – Décision implicite de rejet – Directive interne – Représentant du personnel – Principe du respect des droits de la défense»
Dans l’affaire F-59/09,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 41 du règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement,
Carlo De Nicola, membre du personnel de la Banque européenne d’investissement, demeurant à Strassen (Luxembourg), représenté par Me L. Isola, avocat,
partie requérante,
contre
Banque européenne d’investissement, représentée par M. C. Gómez de la Cruz, M. T. Gilliams et Mme F. Martin, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),
composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, M. H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,
greffier: M. J. Tomac, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 septembre 2010,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juin 2009, M. De Nicola demande notamment, premièrement, l’annulation de la décision du 14 novembre 2008 du comité de recours de la Banque européenne d’investissement (ci-après la «Banque»), deuxièmement, l’annulation des décisions de promotion du 29 avril 2008 et de la décision du même jour refusant de le promouvoir à la fonction D, troisièmement, l’annulation de son rapport d’appréciation 2007, quatrièmement, la constatation qu’il a été victime d’un harcèlement moral, cinquièmement, la condamnation de la Banque à y mettre fin et à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ce harcèlement.
Cadre juridique
2 Conformément aux articles 9 et 266 CE, les statuts de la Banque sont établis par un protocole annexé au traité CE, dont il fait partie intégrante.
3 L’article 9, paragraphe 3, sous h), des statuts de la Banque prévoit l’approbation par le conseil des gouverneurs du règlement intérieur de la Banque. Ce règlement a été approuvé le 4 décembre 1958 et a subi plusieurs modifications. Son article 29 dispose que les règlements relatifs au personnel de la Banque sont arrêtés par le conseil d’administration.
4 Le 20 avril 1960, le conseil d’administration a arrêté le règlement du personnel de la Banque (ci-après le «règlement du personnel»).
5 En vertu de l’article 14 du règlement du personnel, le personnel de la Banque se compose de trois catégories d’agents, selon la fonction exercée: la première catégorie regroupe le personnel de direction et se compose de deux fonctions, la fonction «cadre de direction» et la fonction C; la deuxième catégorie regroupe le personnel de conception et se compose de trois fonctions, D, E et F; la troisième catégorie regroupe le personnel d’exécution et se compose de quatre fonctions, G, H, I et K.
6 L’article 22 du règlement du personnel dispose:
«Chaque membre du personnel fait l’objet d’une appréciation annuelle qui lui est communiquée. La procédure à suivre pour cette appréciation est fixée par une décision intérieure. Pour les fonctions C à K, les avancements d’échelons résultent du mérite professionnel tel qu’il est exprimé par la note globale de l’appréciation annuelle.»
7 L’article 23 du règlement du personnel prévoit que les promotions se font par l’accès à une fonction supérieure et qu’elles sont décidées d’après le mérite professionnel.
8 L’article 24 du règlement du personnel dispose:
«Les intérêts généraux du personnel sont représentés auprès de la Banque par des [r]eprésentants du personnel élus au scrutin secret.
[…]
Les modalités d’application du présent article font l’objet d’un règlement intérieur.»
9 L’article 24 du règlement du personnel a été mis en œuvre par une convention du 12 avril 1984, relative à la représentation du personnel (ci-après la «convention»).
10 L’article 4 de cette convention prévoit:
«Les représentants du personnel ne peuvent pas faire l’objet de mesures discriminatoires de la part de la Banque en raison de leur mandat.»
11 Aux termes de l’article 41 du règlement du personnel:
«Les différends de toute nature d’ordre individuel entre la Banque et les membres de son personnel sont portés devant la Cour de justice [de l’Union européenne].
Les différends, autres que ceux découlant de la mise en jeu de mesures [disciplinaires], font l’objet d’une procédure amiable devant la commission de conciliation de la Banque et ce, indépendamment de l’action introduite devant la Cour de justice.
La commission de conciliation se compose de trois membres. […]
La procédure de conciliation est considérée, selon le cas, comme ayant échoué:
– […]
– si dans les deux semaines de sa constitution, la commission de conciliation n’aboutit pas à un règlement accepté par les deux parties.»
12 Le personnel de la Banque a été informé, par note de service du 17 janvier 2008, de la procédure d’évaluation du personnel pour l’année 2007. Un guide de la procédure d’évaluation 2007 a été joint en annexe à cette note (ci-après le «guide de la procédure d’évaluation 2007»).
13 Le point 7 du guide de la procédure d’évaluation 2007 relatif à la fixation des critères de performance et à l’évaluation des résultats obtenus précise notamment, à son dernier paragraphe, que «le travail des personnes qui s’investissent dans des comités ([r]eprésentants du personnel, COPEC, [c]omités paritaires, etc.) sera pris en considération dans le cadre de l’évaluation des performances».
14 Le guide de la procédure d’évaluation 2007 prévoit que la note attribuée par l’évaluateur prend la forme d’une lettre alphabétique et a la signification suivante:
«A Performance exceptionnelle, dépassant les attentes;
B+ Très bonne performance;
B Performance répondant aux attentes;
C Performance répondant à la plupart des attentes, avec toutefois des domaines nécessitant des améliorations significatives;
D Performance ne répondant pas aux attentes.»
15 Par une communication au personnel du 22 septembre 2008, relative à l’exercice d’évaluation des performances 2007, les règles applicables à la procédure de recours et le calendrier de l’exercice d’évaluation (ci-après la «communication relative à l’exercice d’évaluation») ont été fixées. Cette communication prévoit, à son point 1, qu’en cas d’objection sérieuse d’un membre du personnel sur son évaluation annuelle un second entretien a lieu avec le ou les notateurs. Si le différend ne peut être réglé au cours de cet entretien le membre du personnel doit solliciter, par écrit ou par courrier électronique, une entrevue avec le directeur et/ou le directeur général. Si le désaccord subsiste, le membre du personnel peut demander que son cas soit examiné par le comité de recours.
16 L’annexe A de la communication relative à l’exercice d’évaluation, définit les lignes directrices de la procédure devant le comité de recours.
17 Le point 7 de l’annexe A précise:
«Concernant l’exercice individuel d’appréciation, le [comité de recours] a compétence pour:
i) annuler le rapport d’évaluation de l’agent ou invalider certaines des affirmations contenues dans le formulaire d’évaluation et/ou
ii) modifier la note de mérite finale qui est le résultat de l’évaluation globale de la performance de l’appelant.»
18 Le point 20 de l’annexe A dispose:
«La décision du comité de recours doit être rendue dans un délai de cinq mois à compter du dépôt du recours. Le comité de recours se dessaisira du recours uniquement dans des cas exceptionnels indépendants de sa volonté impliquant qu’il ne puisse adopter une décision dans le délai susmentionné. Il doit en informer les parties, en précisant les raisons pour lesquelles il a été empêché d’adopter une décision et il doit, le cas échéant, indiquer si cette situation est due au comportement de l’une ou des deux parties lors de la procédure.»
19 Le point 23 de l’annexe A prévoit que «la décision du [comité de recours] lie toutes les parties et doit être exécutée par la partie ou les parties ainsi liées sans délai […], sans préjudice du droit de recours devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne». Aux termes du point 24 de la même annexe, «la décision du président de la Banque suite aux recommandations du [comité de recours] relatives à la promotion doit être exécutée sans délai, sans préjudice du droit de recours devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne».
Faits à l’origine du litige
20 Dans le présent litige, le requérant se réfère à l’ensemble des antécédents contentieux qu’il a eus avec la Banque. L’exposé des faits suivant reprend donc en grande partie les exposés qui figurent dans les arrêts déjà rendus sur de précédents recours introduits par le requérant et dont les références sont mentionnées ci-après.
21 Le requérant a été engagé par la Banque le 1er février 1992 dans la fonction E, à l’échelon 1, sur la base d’un contrat à durée indéterminée assorti d’une période d’essai de neuf mois. Avant son engagement, il avait fait l’objet d’un rapport psychologique établi par le Centre de psychologie appliquée de Luxembourg (Luxembourg), qui donnait un avis favorable à sa candidature au poste à pourvoir.
22 Lors de son engagement, le requérant a été affecté à la division «Études financières» de la direction des études. Son rapport de stage ayant été très positif, le requérant a été classé à l’échelon 5 de la fonction E avec effet au 1er février 1993. Dans son rapport d’appréciation annuelle pour 1992, le requérant a également bénéficié d’un jugement favorable, justifiant que la note B lui soit attribuée.
23 En 1993, le requérant a notamment été chargé d’une tâche complexe, consistant à combler une lacune dans la gestion du portefeuille d’obligations de la Banque, à savoir préparer un modèle mathématique et des indicateurs qui permettraient une évaluation rapide et systématique de la performance de ce portefeuille. Dans une note du 3 septembre 1993, concernant l’évaluation de la performance du portefeuille d’obligations, le requérant a décrit de manière critique l’évolution de ce portefeuille et la différence entre les résultats obtenus par la Banque et ceux réalisés sur le marché, et a proposé des correctifs urgents.
24 En décembre 1993, le requérant a été transféré de la division «Études financières» à la division «Portefeuille d’obligations», dans le département «Trésorerie» de la direction des finances. Il soutient s’être, à partir de cette affectation, heurté quotidiennement aux collègues et supérieurs hiérarchiques qu’il avait critiqués lorsqu’il exerçait ses fonctions à la division «Études financières» et qui géraient l’important portefeuille de la Banque. Selon lui, les responsables du département «Trésorerie» auraient obtenu des résultats financiers très insuffisants par rapport aux rendements que permettaient alors d’obtenir le marché obligataire. Ces responsables auraient, de manière irrégulière, tenté de dissimuler les pertes subies par des stratagèmes comptables ou la diffusion de documents contenant des données fausses ou sur des bases méthodologiques erronées, et auraient réalisé de nombreuses opérations à terme à des prix de complaisance au bénéfice de cocontractants avec lesquels ils avaient des liens privilégiés. Le requérant explique qu’il aurait refusé de contribuer à de telles actions et aurait résisté aux pressions visant à l’impliquer dans ces irrégularités.
25 En 1994, le service d’audit interne de la Banque a examiné les activités de la division «Portefeuille d’obligations» et en a critiqué la gestion sous différents aspects, notamment pour un manque de clarté des objectifs. Le requérant soutient que le rapport consécutif à cette inspection a été limité à certaines opérations et à certaines devises, à l’exclusion de celles qu’il avait contestées.
26 Dans le même temps, un groupe de travail ad hoc a été institué en vue de définir une nouvelle politique de gestion des liquidités. En décembre 1994, suivant les propositions émises par le comité de direction sur la base des conclusions de ce groupe de travail, le conseil d’administration de la Banque a décidé de transformer le portefeuille d’obligations, avec effet au 1er janvier 1995, en portefeuille d’investissement, géré selon le principe «Buy and Hold» («acheter et conserver») consistant à conserver les obligations jusqu’à leur échéance, et de procéder à la restructuration de ce portefeuille.
27 Au début de l’année 1995, l’activité de la Banque en matière d’opérations à terme a été bloquée. Elle n’a repris qu’au mois de mai 1995, avec l’arrivée d’un nouveau directeur général des finances, M. K.. Au mois de juin 1995, le chef de la division «Portefeuille d’obligations», M. B., a été suspendu de ses fonctions. À la suite d’un audit externe portant sur la gestion passée du portefeuille, il a été rétabli dans ses fonctions. Au début de 1996, M. B. a été affecté à une autre direction. En janvier 1996, la division «Portefeuille d’obligations» a été transformée en unité «Gestion des liquidités obligataires».
28 Le requérant soutient qu’il a pâti, dans ses évaluations annuelles, de son refus de tout compromis avec ses supérieurs, qu’il a été victime de vexations incessantes, et que les personnes qui avaient exprimé des critiques sur la gestion du portefeuille d’obligations ont fait l’objet d’appréciations négatives dans leurs évaluations annuelles et ont finalement dû démissionner. Selon le requérant, les personnes responsables des actes critiquables dont il a été le témoin, en particulier M. B., le chef de la division «Portefeuille d’obligations», auraient en revanche été mutées mais auraient, depuis lors, obtenu une ou plusieurs promotions.
29 Dans ses rapports d’appréciation pour 1994, 1995 et 1996, établis par le directeur général des finances, M. K., le requérant a obtenu la note globale B.
30 En octobre 1997, le requérant a demandé la saisine de la commission de conciliation prévue par l’article 41 du règlement du personnel, au sujet de son appréciation annuelle pour 1996 et de l’absence de proposition de promotion à la fonction D le concernant. Dans son rapport, cette commission a constaté que, la recherche d’un règlement à l’amiable ne pouvant aboutir, il y avait lieu de clore la procédure de conciliation. Le requérant a alors saisi le Tribunal de première instance des Communautés européennes d’un recours tendant à l’annulation de son rapport d’appréciation pour 1996, en ce que celui-ci ne contenait pas de proposition de promotion, ainsi que de la décision de la Banque du 23 juillet 1997 omettant de le promouvoir à la fonction D (affaire T-7/98).
31 Le requérant soutient que, après l’introduction de son recours, ses supérieurs et certains de ses collègues l’ont progressivement culpabilisé et ont tenté, par tout type de harcèlement moral, de le convaincre de renoncer à cette procédure.
32 Dans son rapport d’appréciation pour 1997, établi en avril 1998 par le directeur général des finances, M. K., le requérant a obtenu la note globale B. Dans ce rapport, il se plaignait d’être mis à l’écart depuis quelques années et de l’aggravation de cette situation depuis l’introduction d’une contestation contre son rapport d’appréciation pour 1996 et son absence de promotion. Dans ledit rapport, M. K. a affirmé:
«[Le requérant] a poursuivi [dans le cadre de son recours devant le Tribunal de première instance (affaire T-7/98)] sa prétention à la promotion en faisant un usage personnel de documents confidentiels de la Banque et en cherchant à discréditer plusieurs autres membres du personnel de la Banque ainsi que sa direction. En raison de cette violation de ses devoirs et de ce comportement déloyal, la confiance mutuelle nécessaire à de bonnes relations professionnelles et de travail a été entamée de manière regrettable. Je ne prends pas cet aspect en considération dans la notation, qui se rapporte exclusivement à l’exécution professionnelle de ses tâches par [le requérant], et ne comporte donc aucune appréciation relative aux aspects susmentionnés de son comportement. D’un autre côté, il est évident que, au vu [de ce comportement], et en attendant l’issue de la procédure judiciaire pendante, l’évolution de la carrière [du requérant] au sein de la direction des [f]inances est sujette aux plus grandes incertitudes.»
33 À l’issue de l’exercice d’appréciation annuelle pour 1997, la Banque a, par décision communiquée au personnel le 6 août 1998, procédé aux promotions au titre de cet exercice. Le requérant n’a pas été promu. Il a saisi le comité d’appel compétent, qui a estimé ne pas disposer d’éléments suffisants pour recommander de modifier le rapport d’appréciation contesté. En septembre 1998, le requérant a demandé la saisine de la commission de conciliation prévue par l’article 41 du règlement du personnel, au sujet du différend l’opposant à la Banque en ce qui concerne son rapport d’appréciation pour 1997 et la décision du 6 août 1998 relative aux promotions.
34 Par note du 7 août 1998, confirmant une communication qui lui avait été adressée le 6 juillet précédent, le requérant a été informé de son affectation au poste d’assistant auprès de la directrice du département de la trésorerie, à partir du 10 août 1998. Selon la description de ce poste, il s’agissait principalement d’exercer une fonction de recherche et d’assistance en ce qui concerne le développement de certains projets. Aux termes de la note susmentionnée, le requérant était avisé qu’il ne serait plus autorisé à effectuer des transactions pour le compte de la Banque. La Banque estimait en effet que, «au vu de la situation conflictuelle existant entre [le requérant] et la Banque à la suite du recours pendant devant [le Tribunal de première instance], il n’[était] pas approprié, pour des raisons de prudence bancaire et conformément à la pratique du marché, que [le requérant] continu[ât] à effectuer des transactions au nom de la Banque».
35 Du 28 septembre au 10 octobre 1998, le requérant a été placé en congé de maladie, congé qui a été prolongé de deux mois, en raison d’un «état anxieux – dépressif de type réactionnel».
36 Par télécopie du 30 novembre 1998, le requérant a présenté sa démission dans les termes suivants:
«À la suite de l’attitude à mon sens scandaleuse de la Banque lors des événements qui se sont produits à mon égard, et en particulier de la pression destinée à rendre mon travail impossible et des effets sur ma santé, je vous envoie par la présente ma démission. Au vu de l’article 17 du règlement du personnel, je considère que mon contrat prendra fin le 28 février 1999.»
37 Par lettre du 2 décembre 1998, la Banque a pris acte de la déclaration de démission du requérant et a indiqué qu’elle était disposée à l’exonérer, à la fin de son congé de maladie, de l’obligation d’effectuer son service jusqu’au 28 février 1999, pour la période résiduelle après épuisement de ses droits à congé.
38 Le 8 décembre 1998, M. De Nicola a repris son travail pour une durée de cinq jours, avant de prendre des congés annuels jusqu’au 7 janvier 1999. À partir du 8 janvier, il a été placé en congé de maladie.
39 Le 23 décembre 1998, le requérant a saisi le Tribunal de première instance d’un recours dirigé, notamment, contre la décision du 6 août 1998 de la Banque, en tant qu’elle ne le promouvait pas à la fonction D (affaire T-208/98).
40 Par lettre de son avocat du 14 janvier 1999, le requérant a rétracté la démission «qu’il aurait présentée», en invoquant la phase dépressive particulièrement aiguë qu’il traversait à l’époque. Il estimait que cette démission était entachée de nullité tant parce que l’idée de démissionner avait été suscitée par les vexations qui lui auraient été infligées par la Banque, que parce qu’elle était intervenue durant une période de maladie le rendant temporairement incapable d’émettre une appréciation objective et sereine.
41 Par lettre du 2 février 1999, la Banque a refusé d’accepter cette rétractation en faisant valoir en substance que la démission était un acte unilatéral, effectif à partir du moment où il était porté à la connaissance de l’employeur, sous réserve d’une éventuelle décision judiciaire prononçant son annulation.
42 Par requête déposée le 2 mai 1999, le requérant a demandé au Tribunal de première instance, notamment, d’annuler la lettre du 2 février 1999 par laquelle la Banque a refusé d’accepter la rétractation de son licenciement (affaire T-109/99).
43 Par arrêt du 23 février 2001, le Tribunal de première instance a statué sur les trois recours dont le requérant l’avait saisi (De Nicola/BEI, T-7/98, T-208/98 et T-109/99, ci-après l’«arrêt du 23 février 2001»).
44 Dans l’arrêt du 23 février 2001, le Tribunal de première instance a, en premier lieu, rejeté les conclusions dirigées contre les rapports d’appréciation pour 1996 et 1997 et les décisions n’incluant pas le requérant parmi les bénéficiaires d’une promotion au titre de ces exercices, en estimant notamment que le requérant n’avait pas démontré que ces décisions seraient manifestement erronées ou s’expliqueraient par une partialité de ses évaluateurs liée au fait qu’il aurait dénoncé certaines pratiques ou certains dysfonctionnements. En particulier, le Tribunal de première instance a considéré que l’acquisition irrégulière de documents strictement confidentiels par le requérant pouvait constituer un motif de refus de promotion.
45 En deuxième lieu, le Tribunal de première instance a jugé que l’ensemble des éléments avancés par le requérant ne permettait pas d’établir que sa démission avait été objectivement provoquée par un comportement de la Banque visant à le discréditer et à dégrader délibérément ses conditions de travail. S’il a ainsi estimé que le requérant n’avait pas été victime de harcèlement moral, le Tribunal de première instance a néanmoins relevé, au point 285 de l’arrêt du 23 février 2001, que certains des faits invoqués par le requérant étaient incompatibles avec le principe de bonne administration et le devoir de sollicitude (emploi inapproprié de l’expression «manie de la persécution», observation désobligeante sur les tâches confiées au requérant, privation d’ordinateur personnel sans consultation préalable, absence d’information immédiate par son supérieur hiérarchique de la suppression d’un groupe de travail dont le requérant assurait la coordination), et que de tels faits justifiaient la condamnation de la Banque à verser au requérant un euro symbolique en réparation de son préjudice moral.
46 En troisième lieu, le Tribunal de première instance a considéré que le requérant, en raison d’une altération temporaire de son discernement liée à son état de santé, n’avait pas pu valablement présenter sa démission et que cette dernière devait être déclarée nulle pour vice du consentement. Le Tribunal a estimé que cette nullité entraînait, par voie de conséquence, d’une part, la nullité du refus de la Banque d’accepter la rétractation de la démission, et, d’autre part, le replacement de l’intéressé dans la situation dans laquelle il se trouvait avant sa démission, le contrat de travail avec la Banque n’ayant jamais été rompu. La Banque a, en conséquence, été condamnée par le Tribunal de première instance à verser au requérant l’arriéré des rémunérations non perçues depuis la rétractation de sa démission, majoré d’intérêts moratoires au taux de 6,75 %.
47 Enfin, aux points 342 à 351 de l’arrêt du 23 février 2001, le Tribunal de première instance a partiellement accueilli les demandes de la Banque tendant à retirer du dossier un certain nombre de documents qui avaient été produits par le requérant dans le cadre de la procédure. Il a en effet constaté, d’une part, que le requérant n’avait pas établi avoir acquis ces documents de manière régulière et, d’autre part, que ces documents étaient privés de pertinence pour la solution du litige.
48 Après le prononcé de l’arrêt du 23 février 2001, le requérant a informé la Banque, par télécopies des 28 février et 1er mars 2001, qu’il était prêt à reprendre ses fonctions. Après l’avoir avisé, par lettre du 1er mars 2001, qu’il était temporairement dispensé de prestations professionnelles, le directeur des ressources humaines de la Banque a, par lettre du 6 mars 2001, informé le requérant qu’il était réintégré dans la fonction E, avec effet au 23 février 2001, et que, à compter de cette date, il était affecté au département du risque de crédit (ci-après la «lettre du 6 mars 2001»). En outre, le directeur des ressources humaines de la Banque a souligné que, dans le cadre de sa nouvelle affectation, le requérant était transféré au bureau de la Banque à Rome (Italie) où il travaillerait sous la direction de M. H., chef de ce bureau, lequel serait responsable de sa présence sur place. Il a, par ailleurs, porté à l’attention du requérant que les conditions générales relatives à ses fonctions à Rome étaient prévues dans l’annexe à ladite lettre. Dans cette annexe, il était notamment indiqué, au point 2, que le requérant n’aurait pas de tâches opérationnelles, au point 3, qu’il disposerait de tous les équipements (informatique et télécommunications) accessibles aux membres du personnel, et au point 4, qu’il ne pourrait avoir de contacts avec des interlocuteurs extérieurs à la Banque ayant eu ou susceptibles d’avoir des relations d’affaires avec elle sans l’accord exprès de sa hiérarchie.
49 Par courriel du 12 mars 2001, le directeur du département du risque de crédit a communiqué un programme de travail au requérant. Le requérant y a répondu par un courriel du 19 mars 2001 en acceptant, en substance, les tâches qui lui étaient assignées, mais en protestant contre les conditions de travail qui lui étaient imposées.
50 Par lettre du 22 mai 2001, le président de la Banque a informé le requérant que, au vu de certains faits, conformément à l’article 39, premier alinéa, du règlement du personnel, il avait décidé de le suspendre de ses fonctions «avec effet immédiat, pour une durée maximale de trois mois, qui sera[it] mise à profit pour réunir la commission paritaire prévue à l’article 38 du [r]èglement du personnel, laquelle aurait à se prononcer sur l’ensemble du dossier».
51 Le 4 juin 2001, le requérant a introduit un recours devant le Tribunal de première instance, tendant notamment à l’annulation de la lettre du 6 mars 2001 et de la décision de suspension du 22 mai 2001 (affaire T-120/01). Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal de première instance le même jour, il a introduit une demande visant, en substance, à obtenir le sursis à exécution de la lettre du 6 mars 2001 et de la décision de suspension (affaire T-120/01 R). Cette demande a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal de première instance du 9 août 2001 (De Nicola/BEI, T-120/01 R).
52 Par lettre du 13 juin 2001, le président de la Banque a, en vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du règlement du personnel, porté à la connaissance du requérant la liste des faits qui lui étaient reprochés et susceptibles de justifier une sanction disciplinaire. Il s’agissait, notamment, de l’appropriation irrégulière des documents dont le Tribunal de première instance avait ordonné le retrait du dossier par son arrêt du 23 février 2001 (points 220 et 342 à 348) et de la divulgation, sans aucune information ni autorisation de sa hiérarchie, de faits confidentiels dans divers documents dont le requérant était l’auteur (lettres, rapports, articles de presse) ou à travers des contacts avec des journalistes. Le président de la Banque indiquait au requérant que ces manquements aux dispositions du règlement du personnel et du code de conduite applicable au sein de la Banque étaient graves et susceptibles d’entraîner un licenciement au sens des articles 38 et 39 du règlement du personnel.
53 La commission paritaire, compétente à titre consultatif en matière de licenciement d’un membre du personnel, s’est réunie à trois reprises, les 23 et 25 juillet 2001, ainsi que le 29 août 2001. Devant cette commission, le requérant a réfuté l’ensemble des accusations portées contre lui. La commission a estimé, dans son avis du 29 août 2001, rendu à l’unanimité des membres présents, que les faits reprochés au requérant constituaient «un motif grave de licenciement, au sens de l’article 38, [premier alinéa], point 3, du [règlement du personnel], sans allocation de départ».
54 Le 5 septembre 2001, le président de la Banque a reçu le requérant afin de l’entendre avant de prendre une décision dans le cadre de la procédure disciplinaire le concernant.
55 Par lettre du 6 septembre 2001, notifiée le 12 septembre 2001, le président de la Banque a informé le requérant qu’il était licencié avec effet au jour de la suspension de ses fonctions, conformément à l’article 39, quatrième alinéa, du règlement du personnel.
56 Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 3 décembre 2001, le requérant a introduit un recours ayant notamment pour objet l’annulation de la décision de licenciement, l’exécution de l’arrêt du 23 février 2001 et l’obtention de dommages et intérêts (affaire T-300/01). Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 28 décembre 2001, le requérant a introduit une demande tendant, notamment, au sursis à exécution de la décision de licenciement et à ce que soient ordonnées sa réintégration provisoire et la reconstitution de sa carrière (affaire T-300/01 R). Cette demande a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal de première instance du 29 avril 2002 (De Nicola/BEI, T-300/01 R). Cette ordonnance a été confirmée, sur pourvoi, par ordonnance du président de la Cour du 25 juillet 2002, De Nicolal/BEI [C-198/02 P(R)].
57 À la suite d’une proposition du juge rapporteur, le Tribunal de première instance a convié les parties à une réunion informelle afin d’entreprendre une tentative de conciliation dans les affaires T-120/01 et T-300/01. Cette réunion a eu lieu le 12 mai 2003. La tentative de conciliation a échoué.
58 Dans un arrêt du 16 décembre 2004, le Tribunal de première instance a statué sur les affaires T-120/01 et T-300/01 (ci-après l’«arrêt du 16 décembre 2004»).
59 Dans l’arrêt du 16 décembre 2004, le Tribunal de première instance a jugé, en premier lieu, que la lettre du 6 mars 2001 n’était pas entachée d’irrégularité: en ce qu’elle réintégrait le requérant dans la fonction E, à laquelle il appartenait auparavant, cette lettre constituait une mesure d’exécution conforme de l’arrêt du 23 février 2001; quant au transfert du requérant à Rome, le Tribunal de première instance a estimé qu’il avait été décidé en accord avec ce dernier. S’agissant en particulier de l’annexe à ladite lettre, le Tribunal de première instance a considéré que ce document n’avait pas modifié les conditions de travail du requérant, telles que prévues dans le contrat d’engagement que celui-ci avait signé, et que les mesures, à caractère temporaire, prévues aux points 2 et 4 de ladite annexe, n’étaient pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
60 En deuxième lieu, le Tribunal de première instance a relevé que la décision du 22 mai 2001 suspendant le requérant de ses fonctions avait été prise sans que celui-ci ait été préalablement entendu et que, en conséquence, cette décision devait être annulée.
61 En troisième lieu, après avoir examiné chacun des éléments factuels invoqués par la Banque à l’encontre du requérant, le Tribunal de première instance a considéré que la Banque n’avait pas établi à suffisance de droit que celui-ci s’était irrégulièrement approprié les documents qu’il avait produits dans le cadre des affaires T-7/98, T-208/98 et T-109/99 ni qu’il aurait été personnellement responsable de la transmission des informations reprises dans les articles de presse litigieux. Quant aux documents dont le requérant était l’auteur, le Tribunal de première instance a estimé qu’ils contenaient effectivement des informations confidentielles et que leur diffusion portait atteinte à la réputation de certains collègues du requérant ainsi qu’à celle de la Banque. Toutefois, le Tribunal de première instance a relevé que la Banque n’avait tenu aucun compte du fait que ces documents avaient été produits soit à l’attention soit à la demande de membres du Parlement européen compétent pour les mesures visant à combattre la fraude ou toute autre atteinte aux intérêts financiers de l’Union incluant ceux de la Banque. Le Tribunal de première instance en a déduit que, dans l’appréciation de la gravité des faits reprochés au requérant, la Banque n’avait, à tort, pas pris en considération ces circonstances atténuantes, et qu’elle avait ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation, justifiant l’annulation de la décision de licenciement.
62 En quatrième lieu, le Tribunal de première instance a condamné la Banque à réparer le préjudice subi par le requérant, notamment en lui ordonnant de verser à celui-ci l’arriéré de ses rémunérations non perçues à compter du 1er septembre 2001, majoré d’intérêts moratoires, ainsi qu’une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
63 Le lendemain du prononcé de l’arrêt du 16 décembre 2004, soit le vendredi 17 décembre 2004, le requérant, accompagné de son avocat, s’est présenté au bureau de la Banque à Rome, où il exerçait ses fonctions avant d’être licencié. Le chef du bureau a alors refusé que le requérant reprenne immédiatement ses fonctions, tout en lui indiquant que la Banque lui ferait connaître avant le lundi suivant les mesures d’exécution de l’arrêt. Par une télécopie du même jour, le directeur des ressources humaines de la Banque a informé le requérant que la Banque entendait respecter pleinement la décision judiciaire mais qu’une étude attentive de l’arrêt, comportant 81 pages, serait nécessaire pour en assurer la bonne exécution. Le directeur des ressources humaines assurait également le requérant que le délai d’exécution de l’arrêt serait raisonnable et ne porterait pas atteinte à ses droits.
64 Par lettre du 14 février 2005, la Banque a fait savoir au requérant qu’une somme de 312 677,15 euros avait été versée le 10 février sur son compte bancaire, dont 300 000 euros à titre d’avance sur les arriérés de rémunération. Dans la même lettre, la Banque demandait au requérant de lui transmettre, notamment, toute facture relative aux frais médicaux que lui et sa famille avaient supportés ainsi que les attestations bancaires concernant les intérêts payés sur son prêt immobilier à Luxembourg pour les années 2001 à 2004. La Banque indiquait également au requérant qu’il pourrait bénéficier des jours de congés qu’il n’avait pas pu prendre pendant la période de son éviction illégale du service et que ces congés pourraient être apurés avant le 31 mars 2007. Dans les annexes 5 et 6 à la lettre du 14 février 2005 étaient respectivement mentionnés les jours de congé auxquels le requérant avait droit, à savoir 94,5 jours pour la période 1999-2001 et 99 jours pour la période 2002-2004. Enfin, la Banque informait le requérant de sa reprise de fonctions le 1er avril 2005 auprès du bureau de la Banque à Rome, dans le respect des conditions déjà fixées par la lettre du 6 mars 2001.
65 Par lettre du 9 mars 2005, signée par le directeur général de la direction de la gestion des risques, nouvelle direction d’affectation du requérant, et par le directeur des ressources humaines, la Banque a informé le requérant de la nouvelle date fixée pour sa reprise de fonctions à Rome, soit le 16 avril 2005, de son affectation à la direction de la gestion des risques (division «Coordination et support», unité «Risk policy»), ainsi que de sa rémunération (fonction E, échelon 037). Le requérant était également avisé de ce qu’il serait réaffecté au siège de la Banque, à Luxembourg, le 1er septembre 2005. La même lettre précisait au requérant que les limitations mentionnées au point 4 de l’annexe à la lettre du 6 mars 2001, relatives aux contacts avec des interlocuteurs extérieurs à la Banque, seraient assouplies avec l’assentiment de son directeur général au fur et à mesure de son intégration et que la Banque ferait preuve de la plus grande flexibilité pour lui permettre de bénéficier des jours de congé auxquels il avait droit.
66 Le requérant a repris ses fonctions à Rome à la date fixée, le 16 avril 2005, et a été réaffecté le 1er septembre 2005 au siège de la Banque, à Luxembourg. Il soutient n’avoir jamais été consulté sur ces affectations.
67 Par lettre du 16 février 2006, le porte-parole du collège des représentants du personnel a confirmé au requérant que le collège l’avait nommé membre titulaire du comité paritaire «Restauration», pour un mandat expirant le 20 janvier 2009.
68 Le 30 juin 2006, le requérant a signé son rapport d’appréciation pour 2005, lequel avait été signé le 11 mai 2006 par le notateur, Mme M., chef de division, et le 15 mai 2006 par son directeur général. Dans ce rapport, le notateur indiquait, à la rubrique 2 B, relative à l’évaluation de la performance atteinte et à la vue d’ensemble sur l’année écoulée: «[N]ous sommes pleinement satisfaits de la contribution [du requérant]. [Le requérant] a su faire preuve d’intelligence et d’initiative dans les choix méthodologiques proposés et a su convaincre ses interlocuteurs du bien-fondé de ses propositions.» À la rubrique 5, relative au développement futur de carrière du membre du personnel concerné, il était notamment indiqué que le requérant s’était progressivement intégré dans la division de la coordination et du support, surtout dans l’unité «Risk Policy», et que, bien qu’il ait été partiellement absent en raison de son «stock» de congés à prendre, il avait contribué efficacement à la réalisation d’études de paramètres importants dans le cadre du projet dit «Bâle II». Aux termes de ce rapport, qui ne contenait aucun commentaire émanant du directeur général, le requérant s’est vu attribuer la note B.
69 Dans un courriel adressé le 31 juillet 2006 à son directeur général, le requérant s’est plaint de la note B attribuée dans le rapport d’appréciation pour 2005, en soulignant qu’elle ne lui paraissait pas correspondre aux appréciations littérales figurant dans le rapport.
70 Dans son courriel de réponse du 1er août 2006, le directeur général de la direction de la gestion des risques a indiqué au requérant que son travail ne suscitait aucune critique de sa part et que la note B était une bonne note.
1. Sur le rapport d’appréciation 2006
71 Au cours de l’année 2006, le requérant s’est vu confier les objectifs suivants: développer la fonction de validation et de maintenance du nouveau modèle de notation financière interne à la Banque imposé par les réglementations «Bâle II» et les réglementations subséquentes, superviser la méthodologie d’utilisation de l’application «Credit metrics», en particulier aux fins de résoudre les incohérences du modèle mathématique utilisé, développer l’analyse de l’application «Coût des prêts» et planifier l’analyse de l’impact de défauts de paiement dans le système «Coût des prêts».
72 Le requérant fait valoir que, au cours de l’année 2007, en dépit des propositions constructives qu’il aurait faites à ses supérieurs, ceux-ci, constatant qu’il ne se décourageait pas et qu’il poursuivait patiemment son travail, auraient intensifié leur harcèlement moral en cherchant à l’obliger à accepter des objectifs inadéquats, pour le démotiver, lui faire perdre ses qualifications et lui refuser une promotion.
73 Le 30 mars 2007, M. T., chef d’unité, a signé le rapport d’appréciation du requérant pour 2006. Ce rapport a ultérieurement été signé par Mme M., chef de division, puis, le 21 mai 2007, par le directeur général, qui n’y a inséré aucun commentaire, et le 13 juin 2007 par le requérant. Dans le rapport d’appréciation pour 2006, le requérant s’est vu attribuer la note B. Il était écrit dans ce rapport, à la rubrique 1 C, «Évaluation de la progression dans le rôle», que «[d]ans l’ensemble, les objectifs fixés pour 2006 ont été réalisés et en conformité avec les attentes».
74 Par communication au personnel du 13 juillet 2007, la Banque a publié la liste des attributions de titres et promotions du personnel des fonctions D à K, approuvées dans le cadre de l’exercice d’évaluation portant sur l’année 2006. Le nom du requérant n’était pas mentionné à la rubrique 1.1 de cette liste, relative aux promotions de la fonction E à la fonction D.
75 Par une réclamation du 13 juillet 2007, le requérant a saisi le comité de recours de la Banque, aux fins d’obtenir une note plus élevée que la note B ainsi qu’une promotion à la fonction D.
76 Par décision du 14 décembre 2007, le comité de recours a rejeté le recours aux motifs, d’une part, que le requérant n’avait pas établi que la Banque avait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant la note B et, d’autre part, que, n’ayant pas obtenu la note A ou la note B+, il ne pouvait, en vertu de la réglementation applicable, bénéficier d’une promotion.
77 Le 10 avril 2008, une tentative de conciliation entre la Banque et le requérant a été organisée concernant le rapport d’appréciation 2006. Le 24 avril 2008, le président de la commission de conciliation a constaté que cette tentative avait échoué et que la procédure de conciliation était, en conséquence, clôturée.
78 Le 5 juin 2008, le requérant a saisi le Tribunal d’un recours, enregistré sous la référence F-55/08, qui tendait principalement, d’une part, à l’annulation de la décision du comité de recours du 14 décembre 2007, du rapport d’appréciation 2006 et de la décision du 13 juillet 2007 portant refus de promotion, et, d’autre part, à la condamnation de la Banque à réparer les préjudices qu’il aurait subis du fait du harcèlement moral dont il aurait été victime.
79 Par arrêt du 30 novembre 2009 (F-55/08, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T-37/10 P, ci-après l’«arrêt du 30 novembre 2009»), le Tribunal a rejeté le recours. Le Tribunal a jugé, notamment, que le rapport d’appréciation 2006 n’était entaché ni de vice de procédure, ni d’erreur manifeste d’appréciation, et pas davantage de détournement de pouvoir.
2. Sur le rapport d’appréciation 2007
80 En février 2008, le requérant s’est vu notifier son rapport d’appréciation pour l’année 2007, dans lequel il lui est attribué la note C. Il est écrit dans ce rapport que «après des débuts prometteurs, le requérant a peu produit en 2007 (certainement moins qu’en 2006), en particulier, au second semestre, ses productions n’étant finalement qu’une duplication ou un perfectionnement de ce qu’il avait produit antérieurement. Il n’a atteint que partiellement les objectifs qui lui ont été assignés pour 2007. En conséquence, il existe un besoin clair et urgent d’amélioration. Par dessus tout, son isolement quasi complet du reste de l’équipe ‘Gestion des risques/Coordination’ […] s’est avéré être un handicap pour toute contribution significative, dès lors que cette attitude a empêché la coopération à des projets communs (en particulier «Bâle II»), la participation à des projets d’équipe et au débat sur les questions pertinentes. Résultat de cela, ses (rares) contributions prennent la forme d’interminables notes hautement académiques et théoriques qui ont peu de pertinence (technique ou politique) ou peu de conséquences pratiques pour les besoins plus pragmatiques de la gestion du risque. De manière générale, [le requérant] n’a donc que partiellement atteint ses objectifs 2007, des possibilités significatives d’amélioration existant, en particulier en terme de comportement ou de rapport avec le reste de l’équipe ‘Gestion des risques/Coordination’».
81 Par communication au personnel du 29 avril 2008, la Banque a publié la liste des attributions de titres et promotions du personnel, approuvées dans le cadre de l’exercice d’évaluation portant sur l’année 2007 (ci après les «décisions de promotion»). Le requérant ne figurant pas parmi les membres du personnel promus de la fonction E à la fonction D (ci-après la «décision de refus de promotion»).
82 Par une réclamation du 9 octobre 2008, le requérant a contesté devant le comité de recours le rapport d’appréciation 2007, la note C qui lui a été attribuée et la décision de refus de promotion.
83 Par note du 23 octobre 2008, la Banque a présenté ses observations écrites au comité de recours.
84 L’audience devant le comité de recours s’est tenue le 14 novembre 2008. Au début de cette audience, l’avocat du requérant a présenté une demande de récusation des trois membres composant le comité de recours, en soutenant que dans leur décision du 14 décembre 2007 relative au rapport d’appréciation 2006 ils n’avaient pas tenu compte des arguments du requérant et, à l’inverse, lui avaient prêté des arguments qu’il n’avait pas présentés, de sorte qu’ils n’étaient pas à même, selon lui, de décider de manière impartiale.
85 Par décision du 14 novembre 2008, notifiée au requérant le 14 janvier 2009, le comité de recours a considéré que les motifs invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de récusation constituaient en réalité une contestation pure et simple de la décision du 14 décembre 2007 et ne pouvaient pas justifier par eux-mêmes une récusation. Le comité de recours, prenant acte de ce que le requérant persistait dans sa demande, a constaté que l’audience ne pouvait être poursuivie (ci-après la «décision du comité de recours»).
3. Sur la procédure d’enquête relative au harcèlement moral
86 Par courriels des 27 mars et 15 avril 2009, le requérant, s’estimant victime de harcèlement de la part de la Banque et de membres du personnel, a demandé l’ouverture d’une procédure d’enquête, conformément à la procédure prévue par la politique en matière de respect de la dignité sur le lieu de travail.
87 Par lettre du 4 juin 2009, la Banque a demandé au requérant de bien vouloir préciser l’objet exact de sa demande d’ouverture d’enquête formée le 15 avril 2009, et en particulier de préciser les faits de harcèlement dont il s’estimait victime.
88 Par courriel du 15 juin 2009, le requérant a répondu à la Banque qu’il considérait que par la mention de son recours enregistré devant le Tribunal sous la référence F-55/08 sa demande d’ouverture d’enquête était suffisamment claire.
89 Par lettre du 30 juillet 2009, la directrice adjointe des ressources humaines de la Banque a de nouveau demandé au requérant de bien vouloir préciser l’objet exact de sa demande d’ouverture d’enquête.
90 Par lettre du 6 octobre 2009, la directrice adjointe des ressources humaines de la Banque a informé le requérant de l’ouverture de la procédure d’enquête prévue par la politique en matière de respect de la dignité de la personne au travail.
91 Par lettre du 21 octobre 2009, la Banque a informé le requérant de la composition du comité d’enquête.
92 Par lettre du 20 novembre 2009, la directrice adjointe des ressources humaines de la Banque a informé le requérant d’un changement dans la composition du comité d’enquête.
4. Sur la procédure de conciliation
93 Par lettre du 1er avril 2009, le requérant a présenté une demande de saisine de la commission de conciliation, prévue par les dispositions de l’article 41 du règlement du personnel, afin que cette dernière émette un avis sur le rapport d’appréciation 2007, la note attribuée, la prime, la décision du comité de recours du 14 novembre 2008 et le harcèlement moral dont il ferait l’objet. Dans cette lettre, le requérant indiquait qu’il se présenterait en personne devant la commission.
94 Par note du 8 juin 2009, le président de la Banque a rejeté la demande de saisine de la commission de conciliation du 1er avril 2009 au motif qu’elle avait été présentée tardivement. Le président de la Banque ajoutait dans cette note que l’article 41 du règlement du personnel faisait obstacle à ce que le requérant se présente lui-même devant la commission de conciliation.
Conclusions des parties et procédure
95 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
– premièrement, annuler la décision du comité de recours;
– deuxièmement, annuler les décisions de promotion, la décision de refus de promotion et tous les actes connexes, consécutifs et préalables aux décisions de promotion, en particulier le rapport d’appréciation 2007;
– troisièmement, constater le harcèlement moral dont il ferait l’objet;
– quatrièmement, enjoindre à la Banque de mettre fin à ce harcèlement moral;
– cinquièmement, condamner la Banque à réparer les préjudices physiques, moraux et matériels résultant de ce harcèlement moral, l’indemnisation accordée devant être assortie des intérêts moratoires;
– sixièmement, à titre de mesure d’instruction, ordonner à la Banque de déposer:
– tous ses rapports d’appréciation depuis son entrée en fonction;
– l’organigramme de la trésorerie et des services qui la contrôlaient directement ou indirectement au cours des années 1992-1995, ainsi qu’un rapport détaillé montrant les grades et promotions obtenus par chacun des membres du personnel de ces services à partir de 1992;
– un rapport détaillé sur les procédures et mesures, positives ou négatives, prises à l’égard du chef de la division de la trésorerie et de son adjoint;
– septièmement, à titre de mesure d’instruction, procéder à l’audition du représentant légal de la Banque sur neuf questions;
– huitièmement, à titre de mesure d’instruction, ordonner des expertises pour, d’une part, évaluer son travail, et, d’autre part, constater le préjudice causé à sa santé résultant des vexations infligées par la Banque et le comportement illégal de celle-ci.
96 La Banque conclut ce qu’il plaise au Tribunal:
– rejeter le recours;
– condamner le requérant aux dépens.
97 Par lettre du 2 mars 2010, le requérant a demandé au Tribunal de suspendre la procédure jusqu’à ce que le Tribunal de l’Union européenne ait statué sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 30 novembre 2009.
98 Par décision du 10 mars 2010, le Tribunal a rejeté la demande de suspension de la procédure.
99 Par lettre datée du 21 juin 2010 et déposée au greffe le 24 suivant, le requérant a présenté une demande de récusation du juge rapporteur. Il a estimé en effet que ce juge ne serait plus en mesure de statuer de manière impartiale dans la présente affaire, eu égard à l’arrêt du 30 novembre 2009 dans l’affaire F-55/08 et aux motifs qu’il contient, à la décision de prorogation des délais accordée à la Banque pour présenter son mémoire en défense et à la décision refusant de faire droit à la demande de suspension.
100 Par décision du 14 juillet 2010, le président du Tribunal a rejeté cette demande.
101 À l’audience, le requérant a renouvelé sa demande de suspension de la procédure jusqu’à ce que le Tribunal de l’Union européenne ait statué sur le pourvoi T-37/10 P. En outre, il a demandé que l’affaire soit renvoyée devant la formation plénière du Tribunal, précisant qu’il n’avait pas eu l’intention, par sa lettre du 24 juin 2010, de demander la récusation du juge rapporteur.
102 Interrogée à la barre par le président de la formation de jugement, la Banque a clairement indiqué, dans un premier temps, qu’elle s’opposait à la demande de suspension de la procédure sollicitée à la barre, puis dans un deuxième temps, tout en confirmant son opposition à la suspension sollicitée, a précisé qu’elle se réservait le droit, le cas échéant, de revenir sur cette opposition.
En droit
1. Sur la demande de suspension de la procédure présentée à l’audience
103 Il résulte des dispositions de l’article 71 du règlement de procédure qu’une procédure pendante peut être suspendue notamment «c) à la demande conjointe des parties; d) dans d’autres cas particuliers, lorsque la bonne administration de la justice l’exige».
104 En premier lieu, le Tribunal constate que la Banque s’est opposée lors de l’audience à la demande de suspension de la procédure réitérée à la barre par le requérant et qu’elle ne s’est pas manifestée postérieurement dans un sens différent. Les conditions posées par l’article 71, sous c), du règlement de procédure pour demander une suspension ne sont donc pas remplies (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 2 mai 2007, Giraudy/Commission, F-23/05, point 87).
105 En second lieu, en tout état de cause, le Tribunal n’estime pas qu’une bonne administration de la justice exige que la procédure introduite par le présent recours soit suspendue jusqu’à ce que le Tribunal de l’Union européenne ait statué sur le pourvoi introduit par le requérant (affaire T-37/10 P).
106 Il s’ensuit que la demande de suspension de la procédure formulée lors de l’audience par le requérant doit en tout état de cause être rejetée.
2. Sur la demande de renvoi de l’affaire à l’assemblée plénière
107 Il résulte des dispositions de l’article 13 du règlement de procédure que la décision de renvoi d’une affaire à l’assemblée plénière ou à la chambre siégeant avec cinq juges, qui peut intervenir à tout stade de la procédure, est adoptée par le Tribunal en assemblée plénière sur proposition de la chambre saisie de l’affaire ou de tout membre du Tribunal.
108 La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du Tribunal statuant en assemblée plénière, la demande du requérant tendant à ce que le présent recours soit renvoyé à l’assemblée plénière pour jugement n’est donc pas recevable (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 30 novembre 2009, Voslamber/Commission, F-86/08, point 80).
109 En tout état de cause, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’objet du litige et aux questions posées, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de saisir l’assemblée plénière pour qu’elle adopte une décision de renvoi.
3. Sur la recevabilité du mémoire en défense
Arguments des parties
110 Dans sa réplique, le requérant soutient que le mémoire en défense est irrecevable. D’une part, ce mémoire aurait été produit tardivement et, d’autre part, il n’aurait pas été signé par l’avocat de la Banque.
111 La Banque fait valoir en réponse, d’une part, que son mémoire en défense a été produit dans les délais fixés par le Tribunal et, d’autre part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le mémoire en défense n’avait pas à être signé par son avocat pour pouvoir être régulièrement déposé au Tribunal. En effet, en vertu de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, la Banque pourrait être représentée par un de ses agents, nommé pour l’affaire. Or, en l’espèce, le mémoire en défense aurait été signé par les agents de la Banque nommés pour l’affaire.
Appréciation du Tribunal
112 En ce qui concerne la recevabilité du mémoire en défense, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 39, paragraphe 1, et de l’article 100, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure, d’une part, que la partie défenderesse dispose d’un délai de deux mois et dix jours à compter de la signification de la requête pour présenter son mémoire en défense, et, d’autre part, que si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant. En deuxième lieu, l’article 34 du règlement de procédure précise que la date de réception au greffe d’une copie de l’original signé d’un acte de procédure envoyé par tout moyen technique de communication est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure si l’original de l’acte, accompagné des annexes et des copies requises, est déposé au greffe au plus tard dix jours après la réception de sa copie. En troisième lieu, l’article 39, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit la possibilité pour le président de la chambre saisie de l’affaire, dans des circonstances exceptionnelles, de proroger le délai de dépôt du mémoire en défense sur demande motivée de la partie défenderesse.
113 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le recours a été signifié à la Banque le 25 juin 2009. Or, par lettre du 13 juillet 2009, soit dans le délai de recours de deux mois et dix jours dont elle disposait en vertu des dispositions précitées, la Banque a présenté une demande de prorogation de délai du dépôt de son mémoire en défense motivée, d’une part, par la longueur particulière du recours et de ses annexes et, d’autre part, par l’expiration du délai pendant les vacances judiciaires. Par décision du 14 juillet 2009, le Tribunal a fait droit, à titre exceptionnel, à cette demande et prorogé le délai de dépôt du mémoire en défense jusqu’au 12 octobre 2009. Or, la Banque a déposé son mémoire en défense en original au greffe du Tribunal le 9 octobre 2009.
114 Il s’ensuit que l’affirmation du requérant selon laquelle le mémoire en défense de la Banque serait tardif manque en fait.
115 En ce qui concerne la contestation relative à l’absence de signature du mémoire en défense par l’avocat de la Banque, il convient de rappeler que l’article 34, paragraphe 1, du règlement de procédure dispose que l’original de tout acte de procédure doit être signé par le représentant de la partie. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 19 du statut de la Cour applicable au Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut que, hormis les États membres et les institutions de l’Union qui peuvent être représentés devant le Tribunal par un agent nommé pour chaque affaire, le cas échéant, assisté d’un conseil ou d’un avocat, les autres parties doivent être obligatoirement représentées par un avocat.
116 Certes, l’article 7 CE, en vigueur lors du dépôt du mémoire en défense, lequel énumère limitativement les institutions ne mentionne pas la Banque parmi celles-ci. Toutefois, la Banque est un organisme de l’Union (arrêt de la Cour du 15 juin 1976, Mills/BEI, 110/75, point 14) et est destinée à contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union (arrêt de la Cour du 3 mars 1988, Commission/BEI, 85/86, point 29). Aussi, dans ces circonstances, le terme «institution» employé à l’article 19 du statut de la Cour ne doit pas être compris comme visant exclusivement les institutions énumérées par l’article 7 CE mais comme recouvrant également les autres organes et organismes de l’Union tels que la Banque (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 décembre 1992, SGEEM et Etroy/BEI, C-370/89, points 14 à 16; voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 10 avril 2002, Lamberts/Médiateur, T-209/00, point 49). Cette acception de la notion d’«institution» est d’ailleurs confirmée par les dispositions du dernier alinéa de l’article 39, paragraphe 1, du règlement de procédure qui ne font référence à l’avocat de la partie défenderesse, que celle-ci soit une institution ou un organe de l’Union, qu’en qualité d’assistant de cette partie et non en tant que représentant de celle-ci.
117 En outre, il résulte des dispositions de l’article 266 CE (devenu l’article 308 TFUE) que les membres de la Banque sont les États membres. Or, dès lors que, en vertu de l’article 19 du statut de la Cour, les États membres peuvent être représentés devant le Tribunal par un de leurs agents, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, la Banque, en tant que simple émanation desdits États membres, doit être regardée comme pouvant elle aussi être représentée selon les mêmes modalités.
118 En conséquence, le mémoire en défense de la Banque, dès lors qu’il a été signé par des agents de la Banque dûment habilités, est recevable, nonobstant l’absence de signature de ce mémoire par l’avocat de la Banque.
4. Sur la recevabilité du recours
Arguments des parties
119 La Banque soutient, en premier lieu, que les conclusions tendant à l’annulation du rapport d’appréciation 2007, de la note, ainsi que des décisions de promotion et de refus de promotion sont tardives.
120 Elle rappelle qu’en vertu de la jurisprudence du juge de l’Union, un agent de la Banque dispose d’un délai raisonnable suivant l’adoption de l’acte contesté, évalué en principe à trois mois, pour présenter un recours devant le Tribunal, ce délai commençant à courir à compter de la notification de l’acte faisant grief, et le cas échéant à compter de l’achèvement de la procédure de conciliation prévue par l’article 41 du règlement du personnel ou de l’achèvement de la procédure facultative d’appel prévue par une directive interne ou de l’achèvement de ces deux procédures précontentieuses facultatives.
121 En l’espèce, la Banque estime que si le requérant a bien présenté une réclamation devant le comité de recours dans un délai raisonnable contre le rapport d’appréciation 2007 et sa note, il se serait implicitement désisté de ce recours précontentieux le 14 novembre 2008, en demandant la récusation des membres du comité de recours. Or, à la suite de cette demande de récusation, le requérant n’aurait pas demandé dans le délai raisonnable de trois mois la saisine de la commission de conciliation prévue par l’article 41 du règlement du personnel. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre le rapport d’appréciation 2007, la note, les décisions de promotion, le refus de promotion et contre tous les actes connexes audit rapport d’appréciation seraient tardives.
122 La Banque soulève, en deuxième lieu, l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du comité de recours. La Banque rappelle la jurisprudence selon laquelle cette décision n’aurait pas de contenu autonome indépendamment du rapport d’appréciation. En conséquence, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du comité de recours se confondraient avec les décisions tendant à l’annulation du rapport d’appréciation 2007.
123 En troisième lieu, la Banque fait valoir que le requérant n’est pas recevable à contester les règles applicables à la procédure devant le comité de recours en tant qu’elles ne permettent pas de mettre à disposition des parties l’enregistrement de l’audience devant le comité de recours et en tant qu’elles ne prévoient pas la désignation de membres suppléants du comité de recours, dès lors, d’une part, que ces règles sont des dispositions de portée générale, et, d’autre part, qu’il n’existe pas de lien direct entre ces lignes directrices et le rapport d’appréciation 2007.
124 En quatrième lieu, la Banque soutient que la demande, soulevée par le requérant dans son recours, tendant à la non-application des restrictions quantitatives imposées aux directions de la Banque quant à l’attribution des notes A et B+, est irrecevable, dès lors, d’une part, qu’il n’existe pas de lien entre lesdites restrictions et la note C attribuée au requérant, et, d’autre part, que cette demande constitue une demande d’injonction.
125 En cinquième lieu, la Banque soutient que les conclusions tendant à ce que le Tribunal constate l’existence du harcèlement dont le requérant serait victime et ordonne la cessation de ce harcèlement sont également irrecevables. D’abord, ces conclusions seraient prématurées, dès lors que la procédure interne relative à la constatation du harcèlement moral serait encore en cours. Ensuite, ces conclusions auraient au moins pour partie déjà été présentées dans le recours enregistré sous la référence F-55/08. Enfin, le Tribunal n’aurait pas compétence pour statuer sur des conclusions aux fins d’injonction.
126 En sixième lieu, la Banque fait valoir que les conclusions tendant à la réparation des préjudices prétendument subis résultant de l’illégalité soulevée du rapport d’appréciation 2007 et du harcèlement moral allégué sont irrecevables par voie de conséquence de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation du rapport d’appréciation 2007 et des conclusions tendant à la constatation d’un harcèlement moral.
127 Le requérant soutient, en premier lieu, que les conclusions tendant à l’annulation du rapport d’appréciation 2007 ne sont pas tardives. En effet, la demande de récusation des membres du comité de recours présentée par son avocat ne constituerait nullement une renonciation à poursuivre la procédure précontentieuse facultative devant ledit comité. En conséquence, ce serait la décision du comité de recours qui lui a été notifiée le 14 janvier 2009 qui aurait fait courir le délai raisonnable pour demander la saisine de la commission de conciliation prévue par les dispositions de l’article 41 du règlement de procédure. Or, il aurait présenté sa demande de saisine de la commission de conciliation dans le délai raisonnable ainsi calculé.
128 En deuxième lieu, le requérant fait valoir que les conclusions tendant à ce que le Tribunal constate l’existence du harcèlement dont il serait victime et ordonne sa cessation sont parfaitement recevables. La Banque ne préciserait d’ailleurs pas dans quel délai un agent de la Banque serait recevable à présenter un tel recours.
129 En troisième lieu, le requérant soutient que le Tribunal est compétent pour connaître de tout litige opposant la Banque à un de ses agents.
130 En quatrième lieu, le requérant soutient que la Banque peut être condamnée à réparer un préjudice dès lors qu’elle a commis une faute.
Appréciation du Tribunal
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du comité de recours
131 Il a été jugé que des conclusions dirigées contre la prise de position du comité de recours institué par la Banque en matière d’évaluation des membres du personnel n’ont pas de contenu autonome et ont pour effet de saisir le juge du rapport d’appréciation contre lequel un tel recours administratif a été introduit (arrêt du 30 novembre 2009, points 84, 193 et 194; voir également, par analogie, arrêt du 23 février 2001, point 132).
132 Il en va d’autant plus ainsi, lorsque, comme en l’espèce, le comité de recours estime ne pas être en mesure de statuer sur le recours administratif dont il est saisi et n’adopte, sur le fond, aucune décision qui serait susceptible de se substituer ou de modifier l’acte contre lequel un tel recours est présenté.
133 Les conclusions dirigées contre la décision du comité de recours doivent donc être analysées comme visant le rapport d’appréciation 2007.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions de promotion
134 Il a été jugé que la conciliation entre, d’une part, le droit à une protection juridictionnelle effective, qui constitue un principe général du droit de l’Union et qui requiert que le justiciable dispose d’un délai suffisant pour évaluer la légalité de l’acte lui faisant grief et préparer, le cas échéant, sa requête, et, d’autre part, l’exigence de la sécurité juridique qui veut que, après l’écoulement d’un certain délai, les actes pris par les instances de l’Union deviennent définitifs implique que les litiges entre la Banque et ses employés soient portés devant le juge de l’Union dans un délai raisonnable (arrêt du 23 février 2001, points 98 et 99).
135 La détermination d’un tel délai doit s’effectuer en tenant compte, notamment, de la spécificité des litiges en matière de personnel et de l’importance que revêt, dans ce cadre, l’existence éventuelle d’une procédure précontentieuse. En effet, bien que les employés de la Banque soient soumis à un régime particulier arrêté par celle-ci, les litiges purement internes entre la Banque et ses employés s’apparentent, par nature, aux litiges entre les institutions de l’Union et leurs fonctionnaires ou agents, lesquels relèvent des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») et sont également soumis au contrôle juridictionnel au titre de l’article 236 CE. Il convient dès lors de s’inspirer des conditions relatives au délai de recours définies par les articles 90 et 91 du statut, tout en tenant compte du contexte particulier du règlement du personnel de la Banque qui institue, en son article 41, une procédure de conciliation facultative (arrêt du 23 février 2001, point 100).
136 À cet égard, la procédure de conciliation de l’article 41 du règlement du personnel et la procédure d’appel spécifique en matière d’appréciation annuelle prévue par une communication administrative de la Banque poursuivent le même objectif que la procédure précontentieuse obligatoire instituée par l’article 90 du statut. Ces procédures visent également à permettre un règlement amiable des différends, en donnant à la Banque la possibilité de revenir sur l’acte contesté et à l’employé concerné la faculté d’accepter la motivation à la base de l’acte contesté et de renoncer, le cas échéant, à l’introduction d’un recours. Par ailleurs, la réglementation de la Banque ne prévoit pas les modalités de la coordination entre ces deux procédures. En matière de rapports d’appréciation, la décision de recourir alternativement à l’une ou l’autre d’entre elles, ou aux deux ensemble, parallèlement ou successivement, est ainsi laissée à l’appréciation de l’employé concerné, sous réserve du respect du délai indicatif fixé par les communications administratives pertinentes pour la demande de saisine du comité d’appel (arrêt du 23 février 2001, point 106).
137 Dans ce contexte, un délai de trois mois courant à compter du jour de la communication de l’acte faisant grief à l’employé concerné, ou, le cas échéant, de l’issue négative de la procédure d’appel ou de l’échec de la procédure de conciliation, doit en principe être considéré comme raisonnable, à condition toutefois, d’une part, que l’éventuelle procédure d’appel se soit déroulée dans un délai raisonnable et, d’autre part, que l’intéressé ait formulé son éventuelle demande de conciliation dans un délai raisonnable après avoir reçu communication de l’acte lui faisant grief. Plus précisément, l’institution de ces deux procédures facultatives, respectivement par l’article 41 du règlement du personnel et par les communications au personnel susmentionnées, liant la Banque, conduit nécessairement à la conclusion que, si un employé demande successivement l’ouverture de la procédure d’appel puis celle de la procédure de conciliation, le délai pour l’introduction d’un recours devant le Tribunal ne commence à courir qu’à partir du moment où cette dernière procédure a échoué, dès lors que l’employé a formulé sa demande de conciliation dans un délai raisonnable après l’achèvement de la procédure d’appel. Toute autre interprétation conduirait à une situation où l’employé de la Banque serait obligé d’introduire un recours devant le juge à un moment où il rechercherait encore activement un règlement à l’amiable de l’affaire, ce qui priverait les procédures administratives facultatives de leur effet utile (arrêt du 23 février 2001, point 107).
138 Il résulte des considérations susrappelées que les conclusions tendant à l’annulation des décisions de promotion sont tardives.
139 En effet, d’une part, il est constant que le requérant a eu connaissance au plus tard le 9 octobre 2008 des décisions de promotion, dès lors qu’il a fait référence dans sa demande de saisine du comité de recours, datée du 9 octobre 2008, à son absence de promotion au titre de l’année 2007.
140 D’autre part, il est également constant qu’à compter de la prise de connaissance des décisions de promotion, le requérant n’a pas saisi dans le délai raisonnable de trois mois la commission de conciliation prévue par les dispositions de l’article 41 du règlement du personnel ni non plus le comité de recours. Certes, le requérant a saisi le comité de recours le 9 octobre 2008. Toutefois, dans son recours devant ce comité, il n’a pas expressément contesté les décisions de promotion, limitant l’objet de sa demande à la contestation du rapport d’appréciation 2007, de la note C et de la prime attribués, ainsi que de l’absence de promotion. Quant à la demande de saisine de la commission de conciliation, elle n’a été formulée que le 1er avril 2009, soit plus de cinq mois après la prise de connaissance des décisions de promotion.
141 Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation des décisions de promotion sont tardives et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du rapport d’appréciation 2007 et de la décision de refus de promotion
142 La Banque soutient que les conclusions susmentionnées sont tardives, dès lors, d’une part, que le requérant aurait implicitement renoncé le 14 novembre 2008 à saisir le comité de recours de son rapport d’appréciation 2007 et de son absence de promotion en présentant une demande de récusation des trois membres dudit comité, et dès lors, d’autre part, qu’à compter de sa demande de récusation valant renonciation à saisir le comité de recours, il n’aurait pas saisi dans un délai raisonnable la commission de conciliation d’un recours contre son rapport d’appréciation 2007 et contre la décision de refus de promotion.
143 À cet égard, il y a lieu de relever que, lors de l’audience organisée le 14 novembre 2008 devant le comité de recours, le requérant a effectivement présenté, par l’intermédiaire de son avocat, une demande de récusation des membres du comité de recours, estimant que ceux-ci n’étaient pas en mesure de statuer en toute impartialité sur le recours présenté contre le rapport d’appréciation 2007.
144 Toutefois, eu égard à l’importance des procédures précontentieuses sur la computation des délais de recours devant le Tribunal, ainsi que cela a été rappelé aux points 134 à 137 du présent arrêt, la renonciation à l’exercice d’un recours précontentieux ne peut résulter que d’un acte non équivoque du membre du personnel concerné, et ce, afin de respecter le principe du droit à une protection juridictionnelle effective (voir, pour la renonciation à l’exercice d’un pourvoi, arrêt du Tribunal de première instance du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T-404/06 P, point 80).
145 En l’espèce, contrairement à ce que soutient la Banque, la demande de récusation formulée par le requérant ne peut s’analyser comme une renonciation claire et inconditionnelle à réclamation devant le comité de recours. En effet, par cette demande, le requérant souhaitait non pas renoncer à ce recours administratif facultatif mais au contraire en bénéficier dans des conditions qu’il estimait plus respectueuses de ses droits, en l’occurrence en obtenant de la Banque la désignation d’autres membres du comité de recours. En conséquence, la demande de récusation n’a pas fait courir le délai raisonnable de trois mois au cours duquel le requérant devait saisir la commission de conciliation ou le Tribunal d’un recours contre le rapport d’appréciation 2007.
146 En réalité, le délai raisonnable de trois mois n’a commencé à courir qu’à compter du 14 janvier 2009, date à laquelle la décision du comité de recours du 14 novembre 2008 a été notifiée au requérant. Or, ce dernier a présenté une demande de saisine de la commission de conciliation le 1er avril 2009, et à la suite du rejet de cette demande par la Banque le 8 juin 2009, a saisi le Tribunal le 12 juin 2009.
147 Il s’ensuit que la fin de non-recevoir présentée par la Banque, tirée de la tardiveté des conclusions aux fins d’annulation du rapport d’appréciation 2007 et de la décision de refus de promotion, ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des actes connexes, consécutifs et préalables aux décisions de promotion autres que le rapport d’appréciation 2007
148 Il est de jurisprudence constante que sont irrecevables des conclusions aux fins d’annulation qui ne permettent pas d’identifier l’acte faisant grief dont le requérant poursuit l’annulation. En effet, de telles conclusions ne satisfont pas aux conditions énoncées à l’article 35, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal et qui veulent que la requête introductive d’instance contienne l’objet du litige et les conclusions du requérant (ordonnance du Tribunal du 26 juin 2008, Nijs/Cour des comptes, F-1/08, point 46; voir également, par analogie, concernant le règlement de procédure du Tribunal de première instance, ordonnance du Tribunal de première instance du 24 mars 1993, Benzler/Commission, T-72/92, points 16, 18 et 19).
149 En l’espèce, le requérant demande l’annulation de tous les actes connexes, consécutifs et préalables aux décisions de promotion. Mis à part le rapport d’appréciation 2007 auquel le requérant fait expressément référence, l’absence d’identification claire et précise des autres actes contestés ne permet pas de regarder les conclusions susmentionnées comme satisfaisant aux dispositions de l’article 35, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à ce que le Tribunal constate le harcèlement moral allégué
150 Il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au juge de l’Union de faire des constatations de principe ou d’adresser des injonctions à l’administration (voir, par exemple, arrêt du 16 décembre 2004, point 136).
151 Il s’ensuit que les conclusions aux fins de constatation et d’injonction susmentionnées sont irrecevables et doivent être rejetées.
152 À titre subsidiaire, si les conclusions aux fins de constatation du harcèlement moral allégué devaient être interprétées comme des conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus d’assistance de la Banque, de telles conclusions devraient être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
153 En effet, le juge de l’Union a jugé que, dans le silence du règlement du personnel de la Banque, il convenait, non pas de faire directement application des règles du statut, ce qui méconnaîtrait la nature spécifique du régime applicable aux membres du personnel de la Banque, mais de s’inspirer de ces règles et d’en faire une application par analogie, en relevant que les litiges purement internes entre la Banque et ses employés s’apparentent, par nature, aux litiges entre les institutions de l’Union et leurs fonctionnaires ou agents (voir, en ce sens, arrêt du 23 février 2001, points 100 et 101).
154 Il a en particulier été jugé qu’il y avait lieu d’appliquer par analogie aux recours des membres du personnel de la Banque la règle résultant de l’article 91, paragraphe 1, du statut, selon laquelle le juge ne dispose d’aucun titre de compétence si le recours dont il est saisi n’est pas dirigé contre un acte que l’administration aurait adopté pour rejeter les prétentions du requérant (arrêt du 30 novembre 2009, point 239).
155 En outre, le Tribunal estime que lorsque la Banque est saisie par un membre du personnel d’une demande l’invitant à prendre à son égard une décision, il y a lieu de faire application par analogie des dispositions de l’article 90, paragraphe 1, du statut, et de juger que le défaut de réponse à cette demande dans un délai raisonnable de quatre mois fait naître une décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours devant le Tribunal.
156 Or, en l’espèce, il est certes constant que le requérant a présenté une demande d’assistance, le 15 avril 2009, en raison du harcèlement moral dont il estimait être la victime. Toutefois, le 12 juin 2009, date d’enregistrement du présent recours, la Banque n’avait pas expressément statué sur cette demande. En outre, en l’absence d’écoulement d’un délai raisonnable de quatre mois, aucune décision implicite de rejet n’était encore née. Il s’ensuit que les conclusions susmentionnées, qui ne sont dirigées contre aucune décision de refus, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices physiques, moraux et matériels résultant du préjudice moral allégué
157 Il est constant que le requérant n’a présenté à la Banque aucune demande tendant à la réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il aurait été victime. En conséquence, en l’absence de demande indemnitaire et de tout acte faisant grief auquel il serait possible de rattacher les conclusions indemnitaires, lesdites conclusions doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ou, en tout état de cause, comme irrecevables (arrêt du 30 novembre 2009, points 239 et 242).
5. Sur le fond
Sur les conclusions aux fins d’annulation du rapport d’appréciation 2007
Arguments des parties
158 Le requérant rappelle, à titre liminaire, que la note de service du 17 janvier 2008 et le guide de la procédure d’évaluation 2007 qui y est annexé, constituent un ensemble de règles internes que la Banque s’est imposée à elle-même et dont elle ne peut s’écarter sans commettre d’illégalité.
159 En premier lieu, le requérant fait valoir que la réunion d’évaluation avec son supérieur hiérarchique n’a duré que dix minutes. Eu égard à l’importance attachée à cette réunion dans le guide de la procédure d’évaluation 2007, il estime que sa durée extrêmement courte est constitutive d’une irrégularité procédurale. Lors de l’audience, il a indiqué que ses trois supérieurs hiérarchiques avaient participé formellement à l’entretien mais qu’aucun dialogue n’avait pu avoir lieu. En conséquence, le principe du respect des droits de la défense aurait été méconnu.
160 En deuxième lieu, le requérant soutient que le rapport d’appréciation 2007 est insuffisamment motivé. En effet, l’évaluateur n’aurait pas expliqué les raisons de son désaccord avec l’autoévaluation du requérant.
161 En troisième lieu, le requérant se réfère de manière générale à des moyens qu’il aurait soulevés dans sa réclamation devant le comité de recours.
162 En quatrième lieu, le requérant soutient que son évaluateur a procédé à l’évaluation de ses performances sans prendre en considération le travail qu’il aurait fourni en qualité de membre titulaire du comité paritaire «Restauration», ce qui constituerait de la part de la Banque une méconnaissance du guide de la procédure d’évaluation 2007 ainsi que du principe d’égalité de traitement. À la barre, en réponse à la plaidoirie de la Banque, le requérant a contesté avoir démissionné en 2006 du comité paritaire «Restauration».
163 En cinquième lieu, le requérant soutient que les objectifs qui lui ont été assignés sont vagues et non mesurables, contrairement aux prescriptions du guide de la procédure d’évaluation 2007.
164 En sixième lieu, le requérant fait valoir que le rapport litigieux ne contient aucune information sur le développement futur de sa carrière et les objectifs de développement, éléments pourtant exigés par le guide de la procédure d’évaluation 2007.
165 En septième lieu, le requérant excipe de l’illégalité de la règle appliquée par la Banque en vertu de laquelle les notes A et B+ ne peuvent être attribuées respectivement à plus de 10 % et 30 % des membres du personnel. Imposer le respect de telles limites reviendrait à transformer substantiellement et de manière illégale une appréciation annuelle normalement effectuée en valeur absolue en une appréciation à caractère relatif. Même si, objectivement considéré, plusieurs membres du personnel d’une même direction générale, mais relevant de directions différentes au sein de celle-ci, devaient bénéficier de la note A, le respect de la limite des 10 % pourrait conduire le directeur général compétent à abaisser la note de certains d’entre eux sans que ni les critères retenus à cet effet soient connus ni que soient davantage fixées les conditions d’une analyse comparative entre membres du personnel de directions différentes. Inversement, des membres du personnel ne méritant, en valeur absolue, que la note B pourraient bénéficier d’une note A ou B+ pour ne pas dépasser les limites quantitatives fixées par la Banque. Le requérant précise qu’il ne conteste pas le droit de la Banque de décider de sa propre organisation, mais il critique le caractère imprécis et flexible de ces règles qui lui paraissent avoir été conçues pour permettre aux directeurs généraux de favoriser qui bon leur semble et non pour assurer le traitement objectif et juste des membres du personnel candidats à la promotion.
166 En huitième lieu, le requérant soutient que la Banque a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses performances au titre de l’année 2007. En effet, il aurait rempli les objectifs qui lui auraient été imposés l’année précédente et se serait toujours montré prêt à aider ses collègues et ses supérieurs. D’ailleurs, ces derniers ne lui auraient fait aucune remarque concernant la qualité de son travail au cours de l’année 2007. En réalité, il aurait été marginalisé par sa hiérarchie.
167 La Banque rappelle, en premier lieu, que, selon la jurisprudence, les membres du personnel n’ont pas un droit subjectif à la promotion même lorsqu’ils satisfont les critères requis pour être promus et que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation s’agissant de l’examen comparatif des mérites.
168 En deuxième lieu, la Banque fait valoir qu’elle n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des performances du requérant. En effet les appréciations de l’évaluateur confirmées par le validateur feraient apparaître que le requérant disposait de marges d’amélioration importantes en particulier en faisant des progrès dans ses relations professionnelles avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques.
169 En troisième lieu, la Banque soutient qu’en ce qui concerne les limites de 10 % et 30 % pour l’attribution des notes A et B+, le requérant ne serait pas recevable à en demander la non-application. Cela se traduirait en effet par une «déclaration de principe» ou par une injonction à l’administration, qui ne seraient pas du ressort du juge. Le requérant ne serait pas davantage fondé à en critiquer la légalité. En effet, ces restrictions, mentionnées dans le guide de la procédure d’évaluation 2007, seraient purement indicatives, ainsi qu’il ressortirait des données relatives aux décisions de promotions de 2006 (11 % des membres du personnel auraient obtenu la note A et 31,56 % la note B+) et aux décisions de promotions 2007 (9,3 % des membres du personnel auraient obtenu la note A et 36,9 % la note B+) et n’auraient eu aucune incidence sur l’évaluation du requérant. En outre, ces limites seraient transparentes, objectives, et respecteraient tant le principe du mérite professionnel inscrit à l’article 23 du règlement du personnel que le principe d’équilibre financier des institutions de l’Union. Enfin, elles auraient été jugées légales par le Tribunal, dans l’arrêt du 30 novembre 2009 (point 176).
170 La Banque fait valoir qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que la Banque aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des performances du requérant au titre de l’année 2007.
171 Lors de l’audience, la Banque a précisé qu’elle n’avait pas à tenir compte, pour l’évaluation du requérant en 2007, de l’activité que ce dernier aurait eue, en qualité de membre du comité paritaire «Restauration», dès lors que le requérant n’aurait plus été membre du comité après le mois de décembre 2006. En outre, en 2007, ce comité n’aurait eu qu’une activité extrêmement réduite. Par ailleurs, la Banque a reconnu que l’entretien avec le requérant n’avait duré que dix à quinze minutes mais que cette circonstance était en grande partie due au refus du requérant lui-même de dialoguer.
Appréciation du Tribunal
172 Il convient d’examiner plus particulièrement les premier et quatrième moyens soulevés.
– Sur le premier moyen, tiré de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense
173 Le requérant soutient que la procédure d’évaluation suivie par la Banque a été irrégulière. En effet, l’entretien d’évaluation n’aurait duré que dix minutes et, en outre, au cours de cet entretien, il aurait été dans l’impossibilité d’avoir une vraie discussion sur ses performances, sur les objectifs qui lui ont été assignés pour l’année suivante, sur ses besoins de développement et l’évolution de sa carrière. Par cette argumentation, le requérant doit être regardé comme soulevant non seulement une critique fondée sur la violation des règles applicables à l’évaluation du personnel de la Banque mais également le grief tiré de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense, et plus spécifiquement du droit pour le fonctionnaire ou l’agent d’être entendu utilement avant l’adoption définitive de son rapport d’appréciation.
174 La note de service du 17 janvier 2008 précise au point 3 que «l’entretien [d’évaluation] constitue l’élément le plus important de la procédure d’évaluation. Il offre l’occasion aux membres du personnel et aux supérieurs hiérarchiques de passer en revue l’année écoulée, d’identifier et d’examiner en toute franchise les domaines où la performance a été bonne et ceux où elle a été moins satisfaisante, de souligner les points forts et les aspects qui requerront des efforts supplémentaires à l’avenir, de faire le point sur la motivation, de définir les attentes en matière de performance pour l’année à venir, et, enfin, de recenser les besoins en matière de formation et de développement. L’entretien d’évaluation est obligatoire».
175 Le point 3 du guide de la procédure d’évaluation insiste sur le caractère obligatoire de l’entretien d’évaluation et mentionne que si, sans qu’aucune raison valable ne le justifie, l’entretien n’a pas eu lieu, cela signifie que la procédure d’évaluation n’a pas abouti, et qu’un recours pourrait être introduit sur cette base.
176 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief constitue un principe fondamental du droit de l’Union et doit être assuré même en l’absence d’une disposition expresse prévue à cette fin par la réglementation concernant la procédure en cause (arrêt de la Cour du 23 octobre 1974, Transocean Marine Paint/Commission, 17/74, point 15).
177 Ce principe, qui répond aux exigences d’une bonne administration, impose qu’avant l’adoption définitive d’un rapport d’appréciation le membre du personnel se soit vu offrir la possibilité d’être utilement entendu par son supérieur hiérarchique (arrêts du Tribunal de première instance du 30 septembre 2004, Ferrer de Moncada/Commission, T-16/03, point 40; du 14 septembre 2006, Laroche/Commission, T-115/04, point 36 et du 25 octobre 2006, Carius/Commission, T-173/04, point 69).
178 En l’espèce, il ressort, en premier lieu, des commentaires inscrits par le requérant en fin du rapport d’appréciation 2007 que l’entretien d’évaluation qui a eu lieu avec ses supérieurs hiérarchiques le 21 février 2008 a été très court. La brièveté de cet entretien a d’ailleurs été confirmée à l’audience par la Banque (point 171 supra).
179 En deuxième lieu, alors que, par des courriels envoyés le 25 janvier 2008 à ses supérieurs hiérarchiques, le requérant avait souhaité obtenir, avant son entretien d’évaluation, des précisions sur les objectifs assignés à sa direction et à son unité pour l’année 2008, il n’a pu obtenir aucune information précise à ce sujet.
180 En troisième lieu, le requérant, par des courriels des 21 et 26 février 2008, a fait connaître son opposition aux objectifs assignés lors de l’entretien d’évaluation du 21 février 2008 et sa volonté d’en discuter à nouveau. Toutefois, aucun autre entretien n’a été effectivement organisé avec le requérant. En effet, si la Banque a fait valoir dans ses écritures qu’un second entretien aurait eu lieu avec l’évaluateur, puis un entretien supplémentaire avec l’évaluateur final, elle n’a apporté aucun élément probant au soutien de ses allégations, et il ressort au contraire de son mémoire devant le comité de recours et de ses déclarations à l’audience du Tribunal qu’un seul entretien a eu lieu.
181 Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, alors même que formellement un entretien d’évaluation a bien été organisé entre le requérant et son évaluateur, dès lors que cet entretien n’a présenté qu’un caractère purement formel, n’a porté que sur une partie des questions devant faire l’objet d’un tel échange, et n’a pas permis au requérant de faire valoir utilement ses observations, le principe du respect des droits de la défense et les règles relatives à la procédure d’évaluation ont été méconnues. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que les relations entre le requérant et sa hiérarchie étaient difficiles et que son attitude lors de l’entretien d’évaluation n’a pas été particulièrement coopérative, ces circonstances ne sont pas de nature à exonérer la Banque du respect du principe des droits de la défense, ni de son obligation de donner un contenu effectif à l’entretien d’évaluation. L’opposition du requérant aux objectifs qui lui étaient assignés ne justifiait pas que l’entretien d’évaluation se borne à un constat de désaccord et que soit omise toute discussion sur les autres questions qui devaient être abordées à cette occasion.
182 Certes, il a été jugé que pour qu’une violation du principe du respect des droits de la défense entraîne l’annulation d’un acte, il faut que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent (arrêt de la Cour du 12 novembre 1996, Ohja/Commission, C-294/95 P, point 67; arrêt du Tribunal de première instance du 6 février 2007, Wunenburger/Commission, T-246/04 et T-71/05, point 149; arrêt du Tribunal du 29 juin 2010, Kipp/Europol, F-28/09, point 68).
183 Or, en l’espèce, si le requérant avait été mis à même de faire valoir utilement ses observations et si l’entretien d’évaluation avait été conduit régulièrement, il n’est pas exclu que le rapport d’appréciation 2007 ait été différent. Il s’ensuit que le premier moyen doit être accueilli.
– Sur le quatrième moyen, tiré de la méconnaissance du point 7 du guide de la procédure d’évaluation 2007
184 Il y a lieu au préalable de déterminer la portée juridique de la note de service du 17 janvier 2008 et du guide de la procédure d’évaluation 2007.
185 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 22 du règlement du personnel, la procédure à suivre pour l’appréciation annuelle de chaque membre du personnel «est fixée par une décision intérieure» de la Banque. En l’absence de toute référence dans le dossier à un autre texte que la note de service du 17 janvier 2008, force est de constater que ladite note doit être regardée comme la décision intérieure de la Banque fixant la procédure à suivre pour l’appréciation annuelle de son personnel en 2007. La Banque n’a d’ailleurs pas soutenu que cette note de service et le guide de la procédure d’évaluation 2007 y annexé, en serait dépourvus de portée contraignante. Il s’ensuit que la note de service du 17 janvier 2008 et le guide de la procédure d’évaluation 2007 constituent un ensemble de règles contraignantes dont la Banque ne peut s’écarter sans commettre une illégalité (arrêt du 30 novembre 2009, point 105).
186 En premier lieu, il résulte du point 7 du guide de la procédure d’évaluation 2007 que le travail des agents qui s’investissent dans des comités (représentants du personnel, COPEC, comités paritaires, etc.) doit être pris en considération dans le cadre de l’évaluation de leurs performances.
187 En deuxième lieu, il ressort de la lettre du 16 février 2006 (point 67 supra) que le requérant a été nommé membre titulaire du comité paritaire «Restauration» jusqu’au 20 janvier 2009.
188 Certes, la Banque a soutenu à l’audience que le requérant n’aurait été membre du comité paritaire «Restauration» que jusqu’au mois de décembre 2006, et qu’il n’aurait donc eu aucune activité au sein de ce comité au cours de l’année 2007. Toutefois, la Banque n’avait nullement invoqué cet argument dans son mémoire en défense, ni dans son mémoire en réplique. Par ailleurs, elle n’a avancé aucun élément de nature à justifier la tardiveté de son argument en défense. En outre, elle n’a apporté aucun élément probant au soutien de ses affirmations unilatérales. Enfin, le requérant a contesté à l’audience avoir démissionné du comité «Restauration» en décembre 2006. Ainsi, au vu des pièces produites par le requérant et en l’absence de tout élément contraire communiqué par la Banque dans les délais, le Tribunal, qui ne saurait tenir pour établies les affirmations non étayées de la Banque (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, C-59/06 P, points 67, 68 et 70; arrêt du Tribunal de première instance du 30 septembre 2009, Skareby/Commission, T-193/08 P, point 87), estime que le requérant était effectivement membre titulaire du comité paritaire «Restauration» en 2007.
189 En troisième lieu, il ne ressort ni du rapport d’appréciation 2007 ni d’aucune autre pièce du dossier que l’évaluateur du requérant aurait pris en considération son travail en qualité de membre du comité paritaire «Restauration» pour apprécier ses performances. En conséquence, la Banque a méconnu le dernier paragraphe du point 7 du guide de la procédure d’évaluation 2007.
190 En tout état de cause, à supposer même que la note de service du 17 janvier 2008, à laquelle est annexé le guide de la procédure d’évaluation 2007, ne soit pas la décision intérieure visée par l’article 22 du règlement du personnel, notamment au motif qu’elle n’aurait pas été adoptée par l’autorité compétente à cet effet au sein de la Banque, ladite note ne serait pas pour autant dépourvue de portée contraignante. En effet, elle devrait alors s’analyser comme une directive interne par laquelle la Banque s’est imposée à elle-même une règle de conduite, certes indicative, mais dont elle ne peut s’écarter sans préciser les raisons qui l’y ont amenée, sous peine d’enfreindre le principe d’égalité de traitement (arrêt du 30 novembre 2009, point 106, et la jurisprudence citée).
191 En effet, rien n’interdit, en principe, à la Banque d’établir par la voie d’une directive interne des règles pour l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire que lui confère le règlement du personnel. Cette faculté pour la Banque de recourir à de telles directives internes lui est aussi ouverte dans un domaine tel celui de l’appréciation de son personnel pour lequel le règlement du personnel prévoit l’adoption d’une décision intérieure, à la condition, alors, que les directives internes prises par la Banque ne posent pas des règles qui dérogeraient aux dispositions hiérarchiquement supérieures telles que les dispositions du règlement du personnel ou les principes généraux du droit (voir par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T-43/04, points 35 et 36).
192 En l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé aux points 187 et 189 du présent arrêt, l’évaluateur a méconnu le point 7 du guide de la procédure d’évaluation 2007, puisqu’il n’a pas pris en considération l’activité du requérant en tant que membre du comité paritaire «Restauration» pour établir le rapport d’appréciation 2007. En outre, la Banque ne fournit aucun élément de nature à expliquer les raisons pour lesquelles elle s’est écartée des lignes directrices qu’elle s’est elle-même fixée.
193 Par ailleurs, le point 7 du guide de la procédure d’évaluation 2007 n’est pas contraire à une règle de droit supérieure et reflète la portée du principe, dont la valeur a été reconnue par la Banque à l’article 4 de la convention du 12 avril 1984 (point 10 du présent arrêt), selon lequel un représentant du personnel ne peut être pénalisé du fait de ses activités de représentation du personnel.
194 Il est d’ailleurs de jurisprudence constante que les activités de représentation du personnel doivent être prises en considération lors de l’établissement du rapport d’évaluation d’un fonctionnaire de manière à ce que ce dernier ne soit pas pénalisé du fait de l’exercice de telles activités. Dans ces conditions, bien que l’évaluateur soit uniquement habilité à porter une appréciation sur les prestations que le fonctionnaire, titulaire d’un mandat de représentation du personnel, fournit dans le cadre de l’emploi auquel il est affecté, à l’exclusion des activités liées audit mandat lesquelles ne relèvent pas de son autorité, il doit néanmoins tenir compte pour son appréciation des prestations strictement professionnelles des contraintes liées à l’exercice des fonctions de représentation. Il lui appartient, plus précisément, de tenir compte du fait qu’en raison de ses activités de représentation un fonctionnaire n’a pu fournir, auprès de son service, qu’un nombre de jours de travail inférieur au nombre normal ouvrable au cours de la période d’évaluation (arrêt du Tribunal de première instance du 21 octobre 1992 Maurissen/Cour des comptes, T-23/91, point 14). Ce principe dégagé pour les représentants du personnel relevant du statut est également applicable aux représentants du personnel de la Banque, en vertu notamment de l’article 4 de la convention du 12 avril 1984.
195 Ainsi, il résulte de ce qui précède que la Banque, en adoptant le rapport d’appréciation 2007 et en attribuant au requérant la note C sans avoir pris en considération l’activité de celui-ci en qualité de membre titulaire du comité paritaire «Restauration», a méconnu le guide de la procédure d’évaluation 2007.
196 Il s’ensuit que le rapport d’appréciation 2007 doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recours, ni d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de promotion
Arguments des parties
197 Le requérant soutient que l’annulation du rapport d’appréciation 2007 entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision de refus de promotion et l’obligation pour la Banque de procéder à un nouvel examen des promotions au titre de l’année 2007.
198 La Banque fait valoir que le requérant n’a pas de droit à la promotion et que sa note C faisait obstacle à ce qu’il soit promu à la fonction D.
Appréciation du Tribunal
199 Il résulte des articles 22 et 23 du règlement du personnel que la Banque est tenue de procéder à un examen comparatif des mérites des candidats à la promotion. Sous cet aspect, les employés de la Banque sont dès lors soumis à un régime comparable à celui des fonctionnaires des institutions de l’Union (arrêt du 23 février 2001, point 175).
200 L’examen comparatif des mérites est l’expression à la fois du principe de l’égalité de traitement des employés et du principe de leur vocation à la carrière. En instituant une procédure de promotion fondée sur le mérite le règlement du personnel de la Banque consacre ainsi le principe de la vocation de ses employés à la carrière, sans pour autant que cette reconnaissance leur confère un droit subjectif à la promotion, même s’ils réunissent les conditions pour pouvoir être promus. En outre, comme l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des candidats à la promotion, le contrôle du juge se limite à cet égard à la question de savoir si elle s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge ne saurait en effet substituer son appréciation des qualifications et des mérites des candidats à celle de l’autorité compétente (arrêt du 23 février 2001, points 176 à 178).
201 Il résulte du point 8.3 du guide de la procédure d’évaluation 2007 que la Banque, pour procéder à l’examen comparatif des mérites, accorde une importance particulière aux rapports d’appréciation des trois dernières années au moins et aux notes supérieures ou égales à B qui ont été attribuées à cette occasion.
202 Dès lors que le rapport d’appréciation 2007 est un élément indispensable que la Banque doit prendre en considération pour procéder à l’examen comparatif des mérites en vue d’adopter les décisions de promotion au titre de l’exercice 2007, l’annulation du rapport d’appréciation 2007 entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision de refus de promotion (voir, par analogie, arrêts du 23 février 2001, point 127, et du Tribunal de première instance du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T-311/04, points 340 à 344).
Sur les dépens
203 Aux termes de l’article 89, paragraphe 2, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens. Ledit article dispose, au paragraphe 3, qu’à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
204 En l’espèce, le requérant n’a pas conclu sur les dépens. En outre, il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant et la Banque succombent respectivement sur plusieurs de leurs chefs de conclusions. Il y a donc lieu de faire supporter à chaque partie ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
déclare et arrête:
1) Le rapport d’appréciation 2007 et la décision de refus de promotion de M. De Nicola sont annulés.
2) Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
3) M. De Nicola et la Banque européenne d’investissement supportent chacun leurs propres dépens.
Gervasoni |
Kreppel |
Rofes i Pujol |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mars 2011.
Le greffier |
Le président |
W. Hakenberg |
S. Gervasoni |
Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justiceet du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence – Fonction publique, selon le cas.
* Langue de procédure: l’italien.