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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Nilas and Others (French Text) [2011] EUECJ C-248/11 (01 July 2011)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2011/C24811_Order.html
Cite as: [2011] EUECJ C-248/11

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ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

1er juillet 2011 (*)

«Procédure accélérée»

Dans l'affaire C-248/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie), par décision du 13 mai 2011, parvenue à la Cour le 23 mai 2011, dans la procédure pénale contre

Rareş Doralin Nilaş,

Gicu Agenor Gânscă,

Ana-Maria Oprean (anciennement Şchiopu),

Sergiu-Dan Dascăl,

Ionuţ Horea Baboş,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de M. U. Lõhmus, juge rapporteur,

le premier avocat général, M. Y. Bot, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 4, paragraphe 1, point 14, et 9 à 14 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007 (JO L 247, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de MM. Nilaş, Gânscă, Dascăl et Baboş ainsi que de Mme Oprean, mis en examen pour infraction en matière de manipulation du marché des capitaux.

3 Il est retenu à la charge des prévenus au principal la manipulation, pendant la période allant du mois de novembre de l'année 2007 au mois de février de l'année 2008, sur le marché Rasdaq, des actions ACIS de la société émettrice SC AICI Bistriţa SA.

4 La juridiction de renvoi précise que l'issue du litige dont elle est saisie dépend du point de savoir si ledit marché doit être considéré comme un «marché réglementé», au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14, de la directive 2004/39, telle que modifiée par la directive 2007/44.

5 Dans sa décision de renvoi, la Curtea de Apel Cluj demande à la Cour de soumettre l'affaire à une procédure accélérée en application de l'article 104 bis du règlement de procédure de celle-ci.

6 Il résulte de l'article 104 bis, premier alinéa, du règlement de procédure que, à la demande de la juridiction nationale, le président de la Cour peut exceptionnellement, sur proposition du juge rapporteur, l'avocat général entendu, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement de procédure, lorsque les circonstances invoquées établissent l'urgence extraordinaire de statuer sur la question posée à titre préjudiciel.

7 À l'appui de sa demande, la juridiction de renvoi invoque l'atteinte à l'image publique des prévenus ainsi que les graves préjudices économiques qu'ils encourraient si la procédure était prolongée de manière significative.

8 En l'espèce, si l'engagement de poursuites pénales du chef de l'infraction de manipulation du marché des capitaux peut, certes, avoir des effets négatifs sur l'image publique des personnes inculpées en raison, notamment, de la publication éventuelle d'articles de presse, le risque que de tels effets surviennent ne saurait pour autant suffire à établir l'existence d'une urgence extraordinaire au sens de l'article 104 bis, premier alinéa, du règlement de procédure.

9 Quant aux effets négatifs que la durée de procédure est susceptible de causer à l'activité professionnelle des prévenus, il résulte de la jurisprudence de la Cour qu'un risque de perte économique n'est pas de nature à établir l'existence d'une urgence extraordinaire au sens de l'article 104 bis, premier alinéa, du règlement de procédure (voir, notamment, ordonnances du président de la Cour du 4 décembre 2008, Attanasio Group, C-384/08, point 11; du 21 septembre 2009, Fluxys, C-241/09, point 11, et du 16 mars 2010, Vino, C-20/10, point 10).

10 Dans ces conditions, la demande de la Curtea de Apel Cluj tendant à ce que la présente affaire soit soumise à une procédure accélérée ne saurait être accueillie.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

La demande de la Curtea de Apel Cluj (Roumanie) tendant à ce que l'affaire C-248/11 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l'article 104 bis du règlement de procédure de la Cour est rejetée.

Signatures


* Langue de procédure: le roumain.

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