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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Yorma's v OHMI - Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA'S) (Intellectual property) French Text [2011] EUECJ T-213/09 (15 February 2011)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2011/T21309.html
Cite as: [2011] EUECJ T-213/9, [2011] EUECJ T-213/09

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.



DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

15 février 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative comportant l’élément verbal ‘yorma’s’ – Marque communautaire verbale antérieure NORMA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T-�213/09,

Yorma’s AG, établie à Deggendorf (Allemagne), représentée par MA. Weiß, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG, établie à Nuremberg (Allemagne), représentée par MA. von Welser, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 20 février 2009 (affaire R 1879/2007-1), relative à une procédure d’opposition entre Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG et Yorma’s AG,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé, lors du délibéré, de Mme I. Wiszniewska-Białecka, président, MM. F. Dehousse (rapporteur) et H. Kanninen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mai 2009,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 19 août 2009,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 28 août 2009,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 7 décembre 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 22 janvier 2001, la requérante, Yorma’s AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Commerce de détail de viande, poisson et produits à base de volaille, confitures, œufs, laits, produits laitiers, café, thé, sucre, riz, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sel, moutarde ; vinaigre, sauces et épices » ;

–        classe 42 : « Hébergement et restauration ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 88/2001, du 8 octobre 2001.

5        Le 4 janvier 2002, l’intervenante, Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque antérieure NORMA, enregistrée en tant que marque communautaire verbale pour les produits et les services relevant des classes 3, 5, 8, 16, 18, 21, 25, 28 à 36 et correspondant notamment aux descriptions suivantes :

–        classe 29 : « Viande, charcuterie, poisson (y compris crustacés, coquillages et mollusques préparés), volaille et gibier ; viandes, charcuteries, volailles, gibiers et poissons ; extraits de viande ; fruits, légumes, herbes et pommes de terre sous forme conservée, séchée, cuite, surgelée ou préparée, y compris cacahuètes, noix, amandes, noix de cajou, également à grignoter ; produits à base de pommes de terre, à savoir pommes frites, croquettes de pommes de terre, galettes de pommes de terre, boulettes de pommes de terre, pommes de terre sautées ; gelées de viandes, de charcuteries, de poissons, de fruits et de légumes ; marmelades et confitures ; œufs ; lait, en particulier petit-lait, lait suri, lait épais, conserves de lait et lait condensé ; beurre, beurre fondu, fromages, en particulier fromage blanc, conserves de fromages, kéfir, crème fraîche, yaourt (également avec adjonction de fruits), lait en poudre à usage alimentaire ; desserts à base de lait, de yaourt, de fromage blanc, de gélatine, d’amidon et/ou de crème fraîche ; boissons lactées non alcooliques ; huiles et graisses comestibles, y compris margarine et saindoux ; pâtes à tartiner à base de graisses et de mélanges de graisses ; huiles pour cuire, graisses pour cuire, huiles et graisses de cuisson ; conserves de viandes, de charcuteries, de poissons, de fruits et de légumes ; salades et aliments surgelés, plats mélangés, semi-préparés (également produits à fourrer) et plats préparés, également conservés, à base de viandes, de charcuteries, de poissons, de volailles, de gibiers, de fruits et de légumes préparés, de légumineuses, de fromages, d’œufs, de pommes de terre, de pâtes, de riz, de maïs, plats et/ou produits de pommes de terre (y compris farine de pommes de terre), également avec adjonction d’épices et de sauces (y compris sauces à salades) et/ou avec du pain ou des petits pains (par exemple hamburgers et sandwiches) ; pâtés, à savoir pâtés de viandes, pâtés principalement fourrés de viandes, de poissons, de fruits et de légumes et moules à pâtés vides ; mélanges de pickles ; extraits de bouillons de viande, bouillons de viande en cubes et autres préparations à base de bouillons de viande, en particulier bouillons de viande en grains, bouillons de légumes en cubes ; potages préparés, potages concentrés et épices pour potages sous forme liquide, épaissie et lyophilisée, préparations à base de bouillons en pâte, extraits de légumes servant d’additifs pour plats et pour viandes » ;

–        classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre (y compris sucre vanille et sucre vanilliné et dextrose à usage alimentaire), riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café et de thé ; cacao en poudre ; mélanges à base de café, de thé, de cacao et de chocolat sans alcool, y compris sous forme instantanée ; puddings, poudre pour faire du pudding et desserts à base de pudding ; farines et préparations faites de céréales (à l’exception des aliments pour animaux) ; maïs soufflé, pétales de maïs à usage alimentaire ; céréales préparées pour l’alimentation humaine, en particulier flocons d’avoine et autres flocons de céréales, en particulier pour le petit déjeuner, également en mélanges avec des fruits séchés (y compris les noix), du sucre et/ou du miel ; farine de pommes de terre, semoule ; pâtes, plats préparés à base de pâtes et conserves de pâtes ; pain, biscuits, gâteaux et autres pâtisseries ; produits pour l’apéritif sucrés et/ou épicés à base de céréales, de cacao, de gâteaux secs, de chocolat, de sucre, de miel, de fruits séchés, de noix, de produits de pommes de terre (y compris farine de pommes de terre), de cacahuètes, d’amandes, de noix de cajou et/ou de gâteaux ; articles de biscuiterie et de biscotterie (également avec intérieurs sucrés et épicés), en particulier pain suédois, petits gâteaux et biscuits ; pizzas, également conservées ; chocolat ; confiserie, en particulier chocolats et pralines, également fourrés de fruits, de café, de boissons sans alcool, de vin et/ou de spiritueux, ainsi que de lait ou de produits laitiers, en particulier yaourt ; glaces comestibles et poudre pour glaces comestibles ; confiseries, en particulier bonbons et gommes à mâcher à usage non médical ; massepain ; miel, crème à base de sucre inverti, sirop de fruits, sirop de mélasse ; masses de cacao à tartiner, pâtes à tartiner à base de sucre, de cacao, de nougat, de lait et/ou de graisses ; levure, poudre pour faire lever, essences pour pâtisserie (à l’exception des huiles essentielles) ; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces (y compris sauces à salades), poudre pour faire des sauces et extraits de sauces (y compris ceux de sauces à salades), sauces à salades ; mayonnaise ; ketchup, épices et mélanges d’épices ; glace à rafraîchir » ;

–        classe 32 : « Bières, ale et porter ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons non alcooliques » ;

–        classe 33 : « Boissons alcooliques et alcoolisées (à l’exception des bières), vins, spiritueux et liqueurs » ;

–        classe 35 : « Publicité, aide à la vente, conseils en matière de vente et d’achat, recherche et analyses de marché, conseils d’entreprise, d’organisation, de personnel et de gestion des affaires commerciales ; publicité, documentation publicitaire ; conseils en matière de décoration intérieure de commerces et de magasins à but publicitaire, décoration de vitrines ; médiation d’informations et de savoir-faire dans le domaine de la vente et des affaires commerciales, en particulier pour le commerce des aliments ; comptabilité, courtage et conclusion d’affaires commerciales, courtage de contrats de vente et d’achats de marchandises ; distribution d’échantillons » ;

–        classe 36 : « Affaires financières, en particulier conseils en financement et en crédit ; recouvrement de créances ; administration et location de terrains, de maisons, de bureaux et de magasins ; médiation immobilière et hypothécaire ; crédit-bail ; organisation d’assurances ; gestion financière ».

7        L’opposition était également fondée sur le signe verbal et figuratif NORMA, utilisé dans la vie des affaires en Allemagne depuis 1978 pour les services de commerce de détail fournis par un supermarché, notamment dans le secteur des produits alimentaires. Ce signe, qui constitue l’enseigne de l’intervenante, est utilisé au moins pour les services suivants : « Commerce de produits de toutes sortes, en particulier commerce de détail de viande, poisson et produits à base de volaille, confitures, œufs, laits, produits laitiers, café, thé, sucre, riz, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sel, moutarde ; vinaigre, sauces et épices ». Pour prouver l’usage de son enseigne, l’intervenante a produit, devant l’OHMI, des documents destinés à attester de l’usage de la marque NORMA en tant que signe verbal et signe figuratif sous la forme suivante :

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8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), paragraphes 4 et 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), paragraphes 4 et 5, du règlement n° 207/2009].

9        Par décision du 3 octobre 2007, la division d’opposition, en vertu de l’article 43 du règlement n° 40/94 (devenu article 42 du règlement n° 207/2009), a rejeté l’opposition. Elle a considéré que les services visés par la marque demandée et les produits couverts par la marque antérieure étaient similaires, sauf en ce qui concerne les services d’hébergement visés dans la demande. S’agissant des produits et des services similaires, elle a cependant estimé qu’il n’existait pas de similitude suffisante entre les signes en conflit et a conclu à l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Elle n’a donc pas estimé nécessaire d’examiner les autres conditions posées par l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement et a considéré comme inopérant le motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement.

10      Le 22 novembre 2007, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 20 février 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition, a fait droit à l’opposition et a rejeté la demande d’enregistrement de marque communautaire. Elle a jugé que les produits et les services en cause couverts par la marque antérieure présentaient un certain degré de similitude avec les services de commerce de détail, relevant de la classe 35, visés par la marque demandée et qu’il existait une certaine similitude entre les produits relevant des classes 30, 32 et 33 se rapportant à la marque antérieure et les services de restauration, relevant de la classe 42, visés par la marque demandée, ainsi qu’entre la location de maisons, relevant de la classe 36, couverte par la marque antérieure, et l’hébergement, relevant de la classe 42, visé par la marque demandée. Selon la chambre de recours, la marque figurative dont l’enregistrement est demandé est dominée principalement par le mot « yorma’s » et, sur le plan visuel, les marques en cause sont similaires, puisque les quatre lettres « o », « r », « m » et « a » de la marque verbale antérieure apparaissent dans le même ordre dans la marque demandée. Sur le plan phonétique, les signes sont, selon la chambre de recours, similaires, dans la mesure où ils contiennent tous deux l’élément verbal « orma » et se composent de deux syllabes. En outre, la chambre de recours a relevé que, à supposer que le public perçoive les signes en tant que noms, ceux-ci sont similaires uniquement dans la mesure où la notion de prénom est applicable dans les deux cas. Si le public n’associe pas les signes en conflit à des prénoms, il s’agira, dans son esprit, d’un mot de fantaisie. Elle a jugé que, compte tenu de la similitude entre les produits et les services en cause, d’une part, et entre les signes en conflit, d’autre part, les différences existantes ne suffisaient pas pour neutraliser les similitudes, de sorte qu’un risque de confusion ne saurait être exclu. La chambre de recours a considéré, en outre, qu’il existait un risque de confusion avec le signe NORMA protégé en Allemagne au titre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94. Selon elle, l’usage, dont la portée n’est pas seulement locale, de l’enseigne NORMA et du signe figuratif NORMA dans la vie des affaires a été démontré pour les services de commerce de détail et les services de restauration, mais pas pour les services d’hébergement, relevant de la classe 42. La chambre de recours a estimé qu’il n’était pas nécessaire de se prononcer au regard de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante invoque un premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, et un second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94.

15      S’agissant du premier moyen, la requérante fait valoir que, contrairement à ce qu’a constaté la chambre de recours, le degré d’attention du consommateur ne doit pas être considéré comme faible pour les services de commerce de détail. Elle conteste la similitude des produits et des services en cause. Elle soutient que les signes en conflit ne sont pas similaires et que la chambre de recours a conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Sur le public pertinent

 Arguments des parties

16      La requérante marque son accord avec l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, s’agissant des services relevant des classes 35 et 36 couverts par la marque antérieure, le public pertinent est constitué à la fois du grand public et de professionnels. Elle conteste cependant l’appréciation de la chambre de recours concernant le niveau d’attention prétendument faible des consommateurs des produits de première nécessité.

17      L’OHMI fait valoir qu’il s’agit de produits à bas prix, qui s’achètent rapidement, sans y prêter grande attention, en se fiant à l’image imparfaite des marques gardée en mémoire. Il en déduit que le degré d’attention des consommateurs est bel et bien faible et que l’argumentation de la requérante sur le degré d’attention particulièrement élevé des consommateurs ne saurait convaincre.

 Appréciation du Tribunal

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-�162/01, Rec. p. II-�2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

20      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-�256/04, Rec. p. II-�449, point 42, et la jurisprudence citée].

21      S’agissant du territoire concerné, la marque antérieure prise en compte par la chambre de recours étant une marque communautaire, le territoire au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est celui de l’Union européenne.

22      En ce qui concerne le degré d’attention du public pertinent, il convient de constater que les produits couverts par la marque antérieure et les services de commerce de détail, relevant de la classe 35, visés par la marque demandée concernent des produits de consommation courante. À cet égard, il ressort de la jurisprudence que le degré d’attention est celui du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 15 février 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (LINDENHOF), T-�296/02, Rec. p. II-�563, point 45, et du 18 avril 2007, House of Donuts/OHMI – Panrico (House of donuts), T-�333/04 et T-�334/04, non publié au recueil, point 43].

23      L’OHMI n’invoque aucun élément précis de nature à justifier de s’écarter de cette jurisprudence. En particulier, les produits en cause ne sont pas forcément tous des produits à bas prix. En outre, y compris pour les produits de valeur relativement faible, le consommateur concerné est confronté à un nombre parfois important de marques.

24      D’ailleurs, force est de constater que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours ne s’est pas référée à un niveau d’attention faible, mais a considéré que le niveau d’attention du consommateur moyen par rapport aux produits qui relèvent du segment de prix relativement bas ne sera pas élevé (point 51 de la décision attaquée). Elle a, ce faisant, pris en considération un niveau d’attention normal et non faible.

25      En outre, s’agissant des services relevant des classes 35 et 36 couverts par la marque antérieure, même si une partie du public pertinent est composée de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, il n’en demeure pas moins qu’une autre partie du public pertinent est composée du consommateur moyen, raisonnablement attentif et avisé, dont il n’est pas allégué qu’elle serait insignifiante. Ainsi, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération.

26      Il s’ensuit que le public pertinent est composé, en l’espèce, des consommateurs moyens de l’Union européenne, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

 Sur la comparaison des produits et des services en cause

 Arguments des parties

27      La requérante conteste la similitude entre les services de commerce de détail des produits visés par la marque demandée et les produits alimentaires couverts par la marque antérieure. Elle souligne que les canaux de distribution sont différents, dès lors qu’elle opère exclusivement dans les gares, alors que l’intervenante distribue ses produits par le canal de distribution classique à des consommateurs diversifiés.

28      Elle conteste également la similitude entre les services de restauration, relevant de la classe 42, visés par la marque demandée et les produits alimentaires couverts par la marque antérieure. Elle soutient que, dans le secteur d’activité de l’intervenante, à savoir le discount, l’exploitation d’une boulangerie par le discounter lui-même est exclue et que l’exploitation de la restauration légère, lorsqu’elle existe, est indépendante du magasin de produits alimentaires.

29      Elle conteste enfin la similitude entre les services concernant l’hébergement relevant de la classe 42 pour la marque demandée et de la classe 36 pour la marque antérieure. Elle souligne notamment que l’hébergement temporaire (classe 42) dans les hôtels ou logements de vacances comporte toujours d’autres prestations (nettoyage, mise à disposition de draps et d’objets ménagers), alors que tel n’est pas le cas dans le domaine de la location de logements relevant de la classe 36, toujours effectuée à long terme.

30      L’OHMI et l’intervenante contestent cette argumentation.

 Appréciation du Tribunal

31      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [arrêt de la Cour du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-�416/04 P, Rec. p. I-�4237, point 85, et arrêt du Tribunal du 17 décembre 2009, Notartel/OHMI – SAT.1 (R.U.N.), T-�490/07, non publié au Recueil, point 56].

32      Premièrement, s’agissant de la comparaison entre les services de commerce de détail relevant de la classe 35, visés par la marque demandée, et les produits et les services couverts par la marque antérieure, la chambre de recours a considéré qu’il y avait lieu de conclure à un certain degré de similitude.

33      Il convient de rappeler que, s’agissant de l’enregistrement d’une marque couvrant des services fournis dans le cadre du commerce de détail, l’objectif de ce commerce est la vente de produits aux consommateurs qui comprend, outre l’acte juridique de vente, toute l’activité déployée par l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion d’un tel acte et que cette activité consiste, notamment, en la sélection d’un assortiment des produits proposés à la vente et en l’offre de diverses prestations qui visent à amener le consommateur à conclure ledit acte avec le commerçant en cause plutôt qu’avec un concurrent (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 juillet 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-�418/02, Rec. p. I-�5873, point 34).

34      En l’espèce, les produits alimentaires couverts par la marque antérieure et les services de commerce au détail visés par la marque demandée ne sont pas de même nature (caractère fongible des produits alimentaires et non fongible des services de commerce au détail). De même, ils n’ont pas la même destination (le produit alimentaire est destiné à l’alimentation de l’acquéreur, alors que le service est destiné notamment à offrir l’assistance voulue à l’acquéreur intéressé). Enfin, ils n’ont pas davantage la même utilisation (le produit est consommé, alors que l’utilisation du service consiste en l’obtention d’information quant aux produits afin de procéder à leur achat) [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 septembre 2008, Oakley/OHMI – Venticinque (O STORE), T-�116/06, Rec. p. II-�2455, point 47].

35      Lesdits services et produits ne sont donc pas similaires au regard des facteurs relatifs à leur nature, à leur destination et à leur utilisation.

36      Ils apparaissent toutefois comme étant complémentaires. Selon une jurisprudence constante, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (voir arrêt R.U.N., point 31 supra, point 57, et la jurisprudence citée).

37      En l’espèce, les produits sur lesquels portent les services de commerce de détail visés par la marque demandée sont désignés comme suit : « Viande, poisson et produits à base de volaille, confitures, œufs, laits, produits laitiers, café, thé, sucre, riz, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sel, moutarde ; vinaigre, sauces et épices ».

38      Ces produits alimentaires relèvent également des classes 29 et 30 couverts par la marque antérieure.

39      Dès lors, le rapport entre les services fournis dans le cadre du commerce de détail et les produits visés par la marque antérieure est caractérisé par un lien étroit, en ce sens que ces produits relevant des classes 29 et 30 sont indispensables ou, à tout le moins, importants pour le déploiement desdits services, ces derniers étant précisément fournis à l’occasion de la vente desdits produits. De tels services, qui sont donc fournis dans le but de la vente de certains produits particuliers, seraient dépourvus de sens en l’absence de ces derniers. De même, ces services revêtiront, du point de vue du consommateur pertinent, un rôle important lorsqu’il procédera à l’achat des produits proposés à la vente (voir, en ce sens, arrêt O STORE, point 34 supra, points 54 et 55).

40      Il existe donc un rapport de complémentarité entre les services et les produits en cause, au sens de la jurisprudence, ainsi que la chambre de recours l’a constaté au point 24 de la décision attaquée.

41      L’argument de la requérante concernant le fait qu’elle opère exclusivement dans les gares, alors que l’intervenante distribue ses produits par le canal de distribution classique et que leurs canaux de distribution sont donc différents, ne saurait infirmer cette constatation.

42      En effet, seule la description des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé est pertinente, l’utilisation envisagée de cette marque ne pouvant être prise en compte dès lors que l’enregistrement ne comporte pas une limitation en ce sens [voir arrêt du Tribunal du 13 avril 2010, Esotrade/OHMI – Segura Sánchez (YoKaNa), T-�103/06, non publié au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, il ne ressort pas de la description du service de commerce de détail pour lequel la requérante a demandé l’enregistrement de la marque YORMA’S qu’il ne serait assuré que dans les gares.

43      En outre, les services fournis dans le cadre du commerce de détail, c’est-à-dire l’activité déployée par le vendeur en vue d’inciter à l’achat, sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits en cause sont vendus (voir, en ce sens, arrêt O STORE, point 34 supra, point 48). Dès lors, la différence de canaux de distribution relevée par la requérante n’influe pas sur la constatation selon laquelle les services de commerce de détail, visés par la marque demandée, sont généralement fournis dans les magasins dans lesquels les produits sont vendus, qu’ils soient situés dans les gares ou dans les commerces de détail classiques. La différence de canaux de distribution n’a donc pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude entre les produits et les services en cause.

44      Partant, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que les services et les produits en cause présentent, en dépit des différences relevées quant à leur nature, à leur destination et à leur utilisation, un certain degré de similitude.

45      Deuxièmement, il convient d’analyser la comparaison entre les services de restauration, relevant de la classe 42, visés par la marque demandée et les produits relevant des classes 30, 32 et 33 couverts par la marque antérieure.

46      À cet égard, force est de constater que les services de restauration utilisent nécessairement les produits relevant des classes 30, 32 et 33. Les produits et les services en cause doivent donc être considérés comme complémentaires au regard de la jurisprudence précitée (arrêt R.U.N., point 31 supra, point 57). La similitude des produits et des services en cause relevée par la chambre de recours doit donc être approuvée.

47      Les arguments de la requérante selon lesquels le secteur d’activité de l’intervenante, à savoir le discount, n’inclut pas la restauration et l’exploitation de la restauration légère, lorsqu’elle existe, est indépendante du magasin de produits alimentaires n’infirment pas cette conclusion. En effet, ces arguments sont sans pertinence au regard de cette complémentarité et au regard de l’appréciation de la similitude des services et des produits en cause.

48      Troisièmement, s’agissant des services d’hébergement visés par la marque demandée, la chambre de recours a relevé qu’aucune similitude ne pouvait être constatée avec les produits alimentaires couverts par la marque antérieure, mais a estimé qu’il existait une certaine similitude par rapport aux services de location de maisons, relevant de la classe 36, couverts par la marque antérieure.

49      Il convient de relever, à cet égard, que la location de maisons peut s’inscrire dans le cadre de la gestion immobilière à long terme, mais peut aussi relever de l’hébergement temporaire. Inversement, l’hébergement temporaire relevant de la classe 42, qui concerne l’hébergement dans les hôtels ou les pensions, peut impliquer une location à plus long terme.

50      Il existe donc une certaine similitude entre les services d’hébergement et la location de maisons.

51      L’argument de la requérante selon lequel les services d’hébergement relevant de la classe 42 incluent d’autres prestations (par exemple la mise à disposition d’objets ménagers, de draps ou le nettoyage), non fournies dans le cadre de la location de maisons relevant de la classe 36 n’infirme pas cette conclusion. En effet, cette affirmation ne se vérifie pas toujours, dès lors que certaines locations de maisons peuvent inclure les prestations évoquées par la requérante et, inversement, l’hébergement temporaire peut ne pas les inclure.

52      Par ailleurs, la requérante semble soutenir que la location de logements de vacances, et donc l’hébergement au sens de la classe 42, se fait à la fois par des professionnels et par le grand public, alors que la location de maisons au sens de la classe 36 se fait plutôt par des professionnels.

53      Toutefois, une telle affirmation ne remet pas en cause le fait qu’il existe une certaine similitude entre les services d’hébergement visés par la marque demandée et les services de location de maisons couverts par la marque antérieure, et confirme au contraire le fait que les notions d’« hébergement » et de « location de maisons » peuvent se recouper, y compris sous l’angle de la perception du public pertinent. À cet égard, il est constant que, pour les services d’hébergement, relevant de la classe 42, visés par la marque demandée, le public pertinent inclut des professionnels, mais aussi des consommateurs moyens, dont il n’est pas allégué qu’ils constitueraient une partie négligeable dudit public.

54      Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a constaté une certaine similitude entre les services d’hébergement visés par la marque demandée et les services de location de maisons couverts par la marque antérieure.

55      Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté une certaine similitude entre les services visés par la marque demandée et les produits et les services couverts par la marque antérieure.

 Sur la comparaison des signes

 Arguments des parties

56      La requérante estime que la marque demandée est caractérisée par son graphisme et par la lettre « y », qui serait rare en Allemagne et présenterait un caractère distinctif important. Selon elle, l’agencement de la marque demandée sur trois niveaux contribue à une répartition équilibrée de l’attention suscitée. Elle soutient que la lettre « y » stylisée, en arrière-plan de la marque demandée, se détache de l’élément verbal « yorma’s » et le relativise, du point de vue tant de la couleur que de la taille.

57      Sur le plan visuel, la requérante souligne les différences entre les signes en conflit, et notamment le nombre de lettres, ainsi que la présence de l’apostrophe dans la marque demandée, qui constitue une interruption visuelle qui n’apparaît pas dans la marque antérieure. Elle relève également la différence entre les initiales et soutient que la lettre « y » est rare en Allemagne, alors que la lettre « n » est très fréquente. Elle souligne en outre les différences de graphisme et de couleurs. Elle soutient que, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, l’élément verbal « orma » ne suscite pas d’impression visuelle particulière et que c’est la lettre « y », surplombant l’ensemble du graphisme dans la marque demandée et dépassant à la fois par en haut et par en bas les autres lettres, qui attire l’attention.

58      Sur le plan phonétique, la requérante fait valoir que la similitude est faible, dès lors que tant le début que la fin des signes en conflit sont différents.

59      Sur le plan conceptuel, la requérante soutient que, s’il est vrai que Norma et Jorma sont deux prénoms, le public pertinent pensera plutôt au terme « norma » comme faisant référence à une règle ou à une norme. Le terme « yorma » serait, quant à lui, considéré comme fantaisiste. On ne peut donc pas, selon elle, procéder à des comparaisons conceptuelles.

60      L’OHMI et l’intervenante contestent cette argumentation.

 Appréciation du Tribunal

61      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-�334/05 P, Rec. p. I-�4529, point 35, et la jurisprudence citée).

62      Il y a également lieu de rappeler que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 61 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 61 supra, point 42, et du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-�498/07 P, Rec. p. I-�7371, point 62). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt de la Cour du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-�193/06 P, non publié au Recueil, point 43).

63      Aux fins de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe peut être prise en compte [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-�6/01, Rec. p. II-�4335, point 35 ; du 6 mai 2008, Redcats/OHMI – Revert & Cía (REVERIE), T-�246/06, non publié au Recueil, point 36, et du 12 novembre 2008, Weiler/OHMI – IQNet Association – The International Certification Network (Q2WEB), T-�242/07, non publié au Recueil, point 35].

64      En l’espèce, la marque demandée consiste en un signe figuratif et verbal, composé au premier plan du mot « yorma’s », de couleur jaune, bordé de bleu et, sur le plan graphique, de trois lignes de couleur bleue, horizontales et parallèles, situées au-dessus de l’élément verbal, recouvertes partiellement par une lettre « y » stylisée, de couleur bleue, bordée de jaune, située derrière l’élément verbal. La marque verbale antérieure est composée du mot « norma ».

65      La chambre de recours a considéré que l’élément verbal « yorma’s » attirera le plus l’attention, alors que la requérante estime que, compte tenu du graphisme du mot « yorma’s » et de la lettre « y », l’attention suscitée est répartie de façon équilibrée.

66      Il convient de constater, en l’espèce, que l’élément verbal « yorma’s » de la marque demandée est plus facilement reconnaissable que son élément figuratif. L’élément verbal « yorma’s » se détache visuellement de l’élément figuratif et occupe une place nettement plus importante que ce dernier dans la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 février 2008, Xentral Orsay/OHMI – Jiménez Arellano (Orsay), T-�378/04, non publié au Recueil, point 40]. À la fois court et écrit dans des lettres majuscules dans une police de caractères très lisible, cet élément verbal est immédiatement perceptible. Il est donc susceptible de dominer l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par la marque demandée.

67      Certes, l’élément figuratif n’est pas négligeable, compte tenu des couleurs jaune et bleue utilisées, de la taille de la lettre « y » figurant seule et de l’agencement de la marque demandée.

68      Toutefois, il n’a pas de contenu sémantique propre et ne se présente pas sous une configuration élaborée au point d’être susceptible d’influencer de façon substantielle l’impression d’ensemble produite par le signe demandé.

69      En outre, l’élément figuratif en cause est susceptible d’être perçu par le consommateur comme étant un élément essentiellement décoratif, et non comme un élément indiquant l’origine commerciale des produits.

70      Au vu de ces considérations, la chambre de recours a donc considéré à juste titre que l’élément verbal était dominant dans la présente espèce.

71      Cependant, bien qu’il joue un rôle secondaire, l’élément figuratif de la marque demandée n’est pas négligeable dans l’impression d’ensemble qu’elle produit. Par conséquent, au regard de la jurisprudence mentionnée au point 62 ci-dessus, la comparaison entre les signes en cause ne pourra s’effectuer sur le seul fondement de l’élément dominant de la marque demandée, mais devra s’effectuer au vu des marques en conflit considérées chacune dans son ensemble [voir arrêt OHMI/Shaker, point 61 supra, point 41 et arrêt du Tribunal du 15 décembre 2009, Trubion Pharmaceuticals/OHMI – Merck (TRUBION), T-�412/08, non publié au Recueil, point 46, et la jurisprudence citée].

72      En ce qui concerne la comparaison visuelle des marques en cause, il convient tout d’abord de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T-�359/02, Rec. p. II-�1515, point 43, et la jurisprudence citée].

73      En l’espèce, malgré les différences relevées par la requérante, l’élément verbal « yorma’s », qui est l’élément dominant de la marque demandée, et la marque antérieure, composée du seul élément verbal « norma », sont très similaires.

74      En effet, les quatre lettres « o », « r », « m » et « a » sont identiques dans les signes en conflit.

75      De plus, la lettre « s », placée en apostrophe, est écrite avec le même caractère que le reste du mot et l’apostrophe située au même niveau que le reste du mot n’apparaît donc pas comme une coupure visuelle.

76      Partant, les différences, à savoir la première lettre des éléments verbaux en cause et l’apostrophe suivie de la lettre « s » dans la marque demandée, n’apparaissent pas comme frappantes au point de neutraliser les similitudes observées.

77      S’agissant de l’élément figuratif de la marque demandée, il y a lieu de rappeler qu’il n’est pas négligeable (voir point 67 ci-dessus). Il doit donc être pris en compte dans le cadre de la présente analyse, dès lors que la comparaison entre les deux marques doit être opérée en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble (voir la jurisprudence citée aux points 62 et 71 ci-dessus).

78      À cet égard, il est vrai que les couleurs, les trois lignes horizontales de couleur bleue et la lettre « y » stylisée en arrière-plan, figurant dans la marque demandée, introduisent des différences sur le plan visuel avec la marque antérieure.

79      Toutefois, ainsi qu’il a été relevé au point 68 ci-dessus, ces éléments figuratifs ne se présentent pas sous une configuration élaborée au point d’être susceptibles d’influencer de façon substantielle l’impression d’ensemble produite par le signe demandé. De surcroît, ils sont susceptibles d’être perçus par le consommateur comme étant essentiellement décoratifs, et non comme indiquant l’origine commerciale des produits (voir point 69 ci-dessus). Ces éléments figuratifs ne sont donc pas déterminants pour distinguer les produits en cause dans l’esprit du public pertinent.

80      Dès lors, il y a lieu de conclure que, au vu des marques en conflit considérées chacune dans son ensemble, il existe en l’espèce une similitude visuelle entre les signes en cause pris dans leur globalité, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre.

81      S’agissant de la comparaison phonétique, la différence de sonorité entre les premières lettres « n » et « y » des mots « norma » et « yorma’s » présente une moindre importance que l’identité de sonorité des lettres « o », « r », « m » et « a », qui leur sont communes. De plus, la lettre « y », située en arrière-plan de la marque demandée, ne sera pas prononcée. De même, la lettre « s », placée en apostrophe, ne sera pas nécessairement prononcée. Même prononcée, elle ne suffit pas à neutraliser la similitude phonétique résultant de l’élément verbal commun « orma ».

82      Dès lors, comme la chambre de recours l’a relevé, il existe, en l’espèce, une similitude phonétique entre les marques en cause.

83      S’agissant de la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a estimé que l’élément verbal « norma » pouvait être compris, par certains, comme signifiant la norme. Toutefois, si le public ne comprend pas ce terme dans ce sens, il s’agira alors d’un prénom ou simplement d’un mot de fantaisie. Quant au mot « yorma’s », il pourrait, quoique rarement, être compris comme un prénom. Elle en conclut que les signes en conflit seront conceptuellement similaires uniquement si la notion de prénom est applicable dans les deux cas. Si le public n’associe pas les signes en conflit à des prénoms, il s’agira dans son esprit de mots de fantaisie.

84      À cet égard, il convient de relever que, pour une partie du public pertinent, le mot « norma » fera référence à la norme ou sera compris comme un prénom, alors que le mot « yorma’s » sera compris comme étant un mot de fantaisie. Il n’y a donc pas de similitude conceptuelle dans ces cas. Il n’y a pas non plus de similitude conceptuelle pour la partie du public pertinent pour laquelle ni l’un ni l’autre de ces mots n’a de signification.

85      Par ailleurs, l’affirmation de la requérante selon laquelle les signes en conflit pourraient tous les deux être compris comme étant des noms ou des prénoms n’est pas étayée au regard de l’ensemble du public pertinent. En effet, il ne ressort pas des observations des parties que les termes « yorma » et « norma » seraient reconnus comme étant des noms ou des prénoms par au moins une partie du public pertinent, malgré la lettre « s » placée en apostrophe du mot « yorma », marquant le possessif anglais, qui pourrait constituer un élément en faveur de l’hypothèse qu’il s’agit d’un nom ou d’un prénom. Il n’existe donc pas de similitude conceptuelle en l’espèce.

86      Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, et même si des différences conceptuelles peuvent être relevées en l’espèce, elles ne sont pas telles qu’elles neutralisent les similitudes visuelle et phonétique constatées. Dès lors, compte tenu en particulier des similitudes visuelle et phonétique précédemment relevées, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que les signes en conflit apparaissaient comme similaires par l’impression d’ensemble qu’ils produisaient.

 Sur le risque de confusion

87      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C-�39/97, Rec. p. I-�5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-�81/03, T-�82/03 et T-�103/03, Rec. p. II-�5409, point 74].

88      En l’espèce, compte tenu de la similitude des produits et des services visés par les marques en cause et des similitudes visuelle et phonétique précédemment constatées, il existe un risque de confusion.

89      Les arguments avancés par la requérante n’infirment pas cette conclusion.

90      En particulier, la requérante souligne la précipitation généralement présente chez les voyageurs se rendant dans les gares, où elle opère, et l’importance plus grande qui serait donc accordée aux différences visuelles. Selon la requérante, le consommateur moyen doit se fier à l’image imparfaite des deux marques qu’il conserve en mémoire et les éléments particulièrement visibles et rapidement perceptibles qui gagneraient en importance seraient, en l’espèce, la signification de la lettre « s », le début du mot et la lettre « y » située en arrière-plan de la marque demandée.

91      Toutefois, ainsi qu’il a été constaté précédemment, il existe en l’espèce une similitude visuelle entre les signes en cause pris dans leur globalité (voir point 79 ci-dessus). À cet égard, les aspects visuels sont susceptibles de revêtir une importance plus grande que d’autres aspects et c’est une impression globale de similitude qui ressort de l’impression visuelle d’ensemble, en particulier si l’on tient compte du fait que l’élément verbal est l’élément dominant. De plus, ainsi que l’OHMI le relève, dans les situations d’achat décrites par la requérante, il n’y a pas lieu d’envisager, de la part du consommateur moyen, un niveau d’attention particulier à l’égard des différences plutôt qu’à l’égard des ressemblances existant sur le plan visuel.

92      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter le premier moyen.

93      Compte tenu du fait qu’il existe, en l’espèce, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et que, pour refuser l’enregistrement d’une marque, il suffit qu’il existe un motif relatif de refus au sens de l’article 8 du règlement n° 40/94, le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94.

 Sur les dépens

94      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

95      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Yorma’s AG est condamnée aux dépens.

Wiszniewska-Białecka

Dehousse

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 février 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.


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