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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Longinidis v Cedefop (Staff Regulations) French Text [2011] EUECJ T-283/08 (07 July 2011)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2011/T28308.html
Cite as: [2011] EUECJ T-283/8, [2011] EUECJ T-283/08

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.



DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

7 juillet 2011 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée indéterminée – Licenciement – Motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Droits de la défense »

Dans l’affaire T-283/08 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 24 avril 2008, Longinidis/Cedefop (F-74/06, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Pavlos Longinidis, ancien agent temporaire du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, demeurant à Thessalonique (Grèce), représenté initialement par Mes P. Giatagantzidis et S. Stavropoulou, puis par Mes Giatagantzidis et K. Kyriazi, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), représenté par Mme M. Fuchs, en qualité d’agent, assistée de Me P. Anestis, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, N. J. Forwood (rapporteur) et L. Truchot, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 décembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le requérant, M. Pavlos Longinidis, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 24 avril 2008, Longinidis/Cedefop (F-74/06, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) du 30 novembre 2005, mettant fin à son contrat d’agent temporaire à durée indéterminée.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 11, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA »), les dispositions des articles 11 à 26 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») concernant les droits et obligations des fonctionnaires sont applicables par analogie.

3        Selon l’article 25, deuxième alinéa, du statut :

« Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée. »

4        Aux termes de l’article 47, sous c), du RAA, l’engagement de l’agent temporaire sous contrat à durée indéterminée prend fin à l’issue du préavis prévu dans le contrat.

5        Aux termes de l’article 49, paragraphe 1, du RAA, après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à l’annexe IX du statut, applicable par analogie, l’engagement peut être résilié sans préavis pour motif disciplinaire en cas de manquement grave aux obligations auxquelles l’agent temporaire est tenu, commis volontairement ou par négligence.

6        Aux termes de l’article 50 bis du RAA, indépendamment des dispositions prévues, notamment, à l’article 49, tout manquement aux obligations auxquelles l’agent temporaire est tenu, au titre du RAA, commis volontairement ou par négligence, l’expose à une sanction disciplinaire dans les conditions prévues au titre VI du statut et, le cas échéant, à l’annexe IX du statut, dont les dispositions sont applicables par analogie.

7        Aux termes de l’article 2 de la décision du conseil d’administration du Cedefop du 4 février 2000, concernant le traitement des réclamations au titre de l’article 90 du statut, telle que modifiée par la décision du 14 novembre 2005 du conseil d’administration du Cedefop (ci-après la « décision concernant le traitement des réclamations »), la commission de recours est composée de cinq membres : deux membres sont désignés par le directeur du Cedefop parmi le personnel de celui-ci (à l’exclusion du directeur), deux autres membres le sont par le président du comité du personnel, également parmi le personnel du Cedefop, le président de la commission de recours, choisi en dehors du personnel du Cedefop, étant désigné par le président du conseil d’administration, sur avis du directeur du Cedefop et du comité du personnel.

 Faits à l’origine du litige

8        Les faits qui sont à l’origine du litige sont énoncés aux points 10 à 26 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 10      Après avoir exercé au sein du Cedefop, du 1er mai 1999 au 31 juillet 2002, des fonctions d’assistant juridique ou de ‘conseiller juridique’, en qualité tantôt de collaborateur externe, tantôt d’agent auxiliaire ou encore de ‘conseiller spécial’, le requérant y a été recruté par contrat du 23 juillet 2002, en qualité d’agent temporaire de grade A 8, échelon 1, pour une durée de deux ans, avec effet au 1er août 2002, afin d’occuper les fonctions de chef de l’unité juridique et de gestion des contrats, nouvellement créée.

(…)

12      Le 4 mars 2003, le contrat du requérant a été transformé en contrat à durée indéterminée avec effet au 1er mars 2003. Par décision du 15 décembre 2003 du directeur du Cedefop, le requérant a été promu au grade A 7 (devenu A*8), échelon 1.

13      Par décision du 25 mai 2005, le requérant a été désigné par M. van Rens, alors directeur du Cedefop, membre titulaire de la commission de recours en tant que représentant de l’administration.

14      Au cours de l’année 2005 s’est posée la question du renouvellement du contrat d’agent temporaire à durée déterminée de Mme C., qui travaillait sous l’autorité du requérant, renouvellement auquel ce dernier s’est opposé. Ledit contrat n’a pas été renouvelé par décision de M. van Rens du 11 août 2005, ce qui a suscité une vive réaction parmi le personnel du Cedefop, 87 membres dudit personnel s’étant, par voie de pétition, opposés à cette décision. Contre celle-ci, le 11 novembre 2005, Mme C. a introduit une réclamation, laquelle a été favorablement accueillie par décision de la commission de recours du 9 mars 2006. Cette dernière a considéré que la décision du 11 août 2005 était intervenue dans des conditions irrégulières, eu égard à l’excellente qualité des prestations de Mme C. au sein du Cedefop et aux manœuvres jugées ‘malveillantes’ déployées par son supérieur hiérarchique, le requérant, tendant à discréditer l’intéressée sur le plan professionnel. Mme C. a été réengagée par le Cedefop à compter du 1er décembre 2005.

15      Entre-temps, M. van Rens avait été remplacé, en octobre 2005, à la direction du Cedefop par Mme Bulgarelli, laquelle s’est ainsi trouvée confrontée, dès son entrée en fonction, à un climat de tension au sein du Cedefop en raison notamment des événements décrits au point précédent.

16      Le 11 novembre 2005, la directrice du Cedefop a pris la décision de remplacer le requérant, comme membre titulaire de la commission de recours, par Mme M., responsable des ressources humaines du Centre. Le 14 novembre suivant, ladite commission a modifié plusieurs dispositions de son règlement intérieur.

17      Par ailleurs, en juillet 2005, le service d’audit interne de la Commission des Communautés européennes (ci-après l’‘IAS’) avait mené une enquête administrative sur la régularité des procédures d’appels d’offres et des contrats passés par le Cedefop, notamment pour l’année 2004, ce à la demande du conseil d’administration de celui-ci. Le 6 octobre 2005, la directrice du Cedefop a pris connaissance du projet de rapport de l’IAS, daté du 26 septembre 2005, faisant état de graves irrégularités entachant les procédures de passation de contrats du Cedefop. Notamment, sous la rubrique ‘Légalité et régularité’ dudit projet de rapport, 36 des 37 procédures d’appels d’offres examinées ont été considérées comme irrégulières pour diverses raisons. Ces conclusions ont été confirmées, sous la même rubrique, dans le rapport final de l’IAS du 2 décembre 2005.

(…)

19      La directrice du Cedefop a également été saisie de plusieurs plaintes orales ou écrites, émanant de membres du personnel, à l’encontre du requérant, auquel il était reproché de les maltraiter.

20      Par courriel du 14 novembre 2005, M. T., chef de section, s’est plaint auprès de la directrice et du directeur adjoint du Cedefop de la mauvaise qualité professionnelle des prestations du requérant ainsi que d’un manque de coopération avec les autres services du Centre. Ces accusations ont été réfutées par le requérant dans un courriel du 22 novembre 2005 adressé à la directrice et au directeur adjoint du Cedefop.

21      Le 23 novembre 2005, lors d’un entretien en présence du directeur adjoint, la directrice du Cedefop a annoncé au requérant sa décision de le licencier. Le 30 novembre suivant, elle a notifié au requérant sa décision de mettre fin à son contrat à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois (ci-après la ‘décision de licenciement’). Ce délai a débuté à l’issue du congé de maladie, qui avait été prorogé, dont bénéficiait à cette époque le requérant, soit le 3 janvier 2006. Avant cette période de préavis, par décision du 9 décembre 2005, le requérant a été écarté de son poste de chef de l’unité juridique et de gestion des contrats et réaffecté à la fonction de conseiller pour les aspects juridiques auprès de la direction (ci-après la ‘décision de réaffectation’) (…)

(…)

23      Le 28 février 2006, le requérant a introduit une réclamation à l’encontre des décisions de licenciement et de réaffectation, tout en demandant le sursis à l’exécution de la décision de licenciement jusqu’à ce que la commission de recours, chargée d’examiner sa réclamation, ait répondu à celle-ci.

24      Par décision du 10 mars 2006, et conformément à l’avis de la commission de recours, la directrice du Cedefop a rejeté la demande de sursis à l’exécution de la décision de licenciement. Par décision du 24 mai 2006, notifiée au requérant le 25 mai suivant, la commission de recours a rejeté la réclamation du requérant contre les décisions de licenciement et de réaffectation.

25      Le 2 février 2006, le requérant avait également introduit une réclamation à l’encontre, d’une part, de la décision de la directrice du Cedefop du 11 novembre 2005, le remplaçant au sein de la commission de recours, et, d’autre part, de la décision de cette même commission du 14 novembre suivant, portant modification de son règlement intérieur.

26      [Cette] réclamation a été rejetée le 10 mars 2006 par la commission de recours. »

 Procédure devant le Tribunal de la fonction publique et arrêt attaqué

9        C’est dans ces circonstances que le requérant a introduit, le 19 juin 2006, un recours visant notamment, d’une part, à l’annulation de :

–        la décision de licenciement ;

–        la décision de la direction du Cedefop du 10 mars 2006, portant rejet de sa demande de sursis à exécution de la décision de licenciement ;

–        la décision de réaffectation ;

–        la décision de la commission de recours du 24 mai 2006, portant rejet de sa réclamation à l’encontre des décisions de licenciement et de réaffectation ;

–        la décision de la directrice du Cedefop du 11 novembre 2005, par laquelle elle a modifié la composition de la commission de recours ;

–        la décision de la commission de recours du 14 novembre 2005, par laquelle elle a modifié son règlement intérieur ;

–        la décision de la commission de recours du 10 mars 2006, portant rejet de la réclamation à l’encontre de ces deux dernières décisions ;

–        la décision de la commission de recours du 9 mars 2006, relative à la réclamation introduite par Mme C., en tant qu’elle affecte sa réputation et son intégrité professionnelle ;

et, d’autre part, à la condamnation du Cedefop à :

–        l’indemniser du préjudice financier que lui aurait causé la décision de licenciement ;

–        lui verser 50 000 euros en réparation du préjudice moral causé par la décision de licenciement ainsi que par la décision de la commission de recours du 9 mars 2006, susvisée, en tant que cette dernière s’en est prise avec virulence à sa personnalité ;

–        lui verser un euro symbolique en réparation du préjudice moral causé par la décision du 11 novembre 2005, par laquelle la directrice du Cedefop l’a écarté de la commission de recours.

10      Le Cedefop a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal de la fonction publique rejette la totalité des demandes du requérant.

11      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé et a condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.

12      Au soutien de sa demande en annulation de la décision de licenciement, le requérant avait invoqué, en substance, quatre moyens, respectivement tirés d’un défaut de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un détournement de pouvoir et d’une violation des droits de la défense.

13      En réponse au moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision de licenciement, le Tribunal de la fonction publique a jugé ce qui suit, aux points 49 à 55 de l’arrêt attaqué :

« 49      Il convient de rappeler, tout d’abord, que, dans son arrêt [du 26 octobre 2006, Landgren/ETF (F-1/05, RecFP p. I-A-1-123 et II-A-1-459, points 73 et 74)], le Tribunal [de la fonction publique] a jugé qu’aucune raison impérieuse ne permet d’exclure les agents temporaires d’une protection contre les licenciements injustifiés, particulièrement lorsqu’ils sont liés par un contrat à durée indéterminée ou lorsque, étant liés par un contrat à durée déterminée, ils sont licenciés avant l’échéance de celui-ci. Or, pour garantir une protection suffisante en ce sens, il importe de permettre, d’une part, aux intéressés de s’assurer que leurs intérêts légitimes ont été respectés ou lésés ainsi que d’apprécier l’opportunité de saisir le juge et, d’autre part, à ce dernier d’exercer son contrôle, ce qui revient à reconnaître l’existence d’une obligation de motivation à la charge de l’autorité compétente.

50      Il découle également de la jurisprudence que l’étendue de l’obligation de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications (arrêts du Tribunal de première instance du 9 mars 2000, Vicente Nuñez/Commission, T-10/99, RecFP p. I-A-47 et II-203, point 41, et du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T-338/00 et T-376/00, RecFP p. I-A-301 et II-1457, point 46). Il importe, pour apprécier le caractère suffisant d’une motivation, de la replacer dans le contexte dans lequel s’est inscrite l’adoption de l’acte attaqué (arrêts du Tribunal de première instance du 27 avril 1999, Thinus/Commission, T-283/97, RecFP p. I-A-69 et II-353, point 77, et Morello/Commission, précité, point 47 ; arrêt Landgren/ETF, précité, point 78).

51      En présence d’une mesure de licenciement d’un agent engagé sous contrat à durée indéterminée, une importance particulière s’attache à ce que les motifs qui fondent une telle mesure soient, en règle générale, clairement énoncés par écrit, de préférence dans le texte même de la décision concernée. C’est, en effet, ce seul acte, dont la légalité s’apprécie à la date à laquelle il est pris, qui matérialise la décision de l’institution. Toutefois, l’obligation d’énoncer les motifs du licenciement peut également être considérée comme respectée si l’intéressé a été dûment informé, lors d’entretiens avec sa hiérarchie, de ces motifs et si la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’‘AHCC’) est intervenue dans un bref délai après la tenue de ces entretiens. L’AHCC peut également, le cas échéant, compléter cette motivation au stade de la réponse à la réclamation formée par l’intéressé (arrêt Landgren/ETF, précité, point 79).

52      En l’espèce, il ressort du dossier que le requérant a été informé, lors de l’entretien qu’il a eu avec la directrice du Cedefop le 23 novembre 2005, des raisons, tirées du comportement déloyal qu’il aurait eu à l’égard de Mme C., pour lesquelles il était envisagé de mettre fin à son contrat d’agent temporaire.

53      En effet, il est, d’abord, invraisemblable que le licenciement du requérant ait pu être annoncé au cours de l’entretien du 23 novembre 2005, ainsi que l’admet ce dernier, sans que les raisons d’une telle décision grave aient été données par la directrice du Cedefop ou connues de l’intéressé. Ensuite, la réclamation du 28 février 2006 du requérant contient plusieurs passages (aux paragraphes 7 à 9, 15 et 19) qui laissent apparaître que ce dernier avait connaissance du lien qui existait entre la décision de licenciement et le comportement qu’il avait eu dans le dossier de Mme C. Du reste, ainsi qu’il ressort de la décision de la commission de recours du 24 mai 2006 rejetant cette réclamation, le requérant, au cours de son audition devant ladite commission, a affirmé être victime d’accusations sans fondement, ce qui suppose qu’il était au courant des motifs allégués de son licenciement, et a manifesté sa déception à l’égard des représentants du personnel, lesquels s’étaient plaints auprès de la direction du personnel du comportement du requérant dans le cadre de la procédure de non-renouvellement du contrat de Mme C. De plus, l’entretien du 23 novembre 2005 a eu lieu dans un contexte de grave tension au sein du Cedefop, que le requérant ne pouvait ignorer, tension provoquée précisément par la décision de la direction de ne pas renouveler ledit contrat.

54      Enfin, le contenu de la réponse de la commission de recours à la réclamation du requérant, qui complète les informations détenues par ce dernier, lui a permis d’apprécier le bien-fondé de la décision de licenciement et donné la possibilité d’apprécier l’opportunité d’introduire son recours devant le Tribunal [de la fonction publique].

55      Il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation doit être rejeté. »

14      En réponse au moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, le Tribunal de la fonction publique a jugé ce qui suit, aux points 84 à 97 de l’arrêt attaqué :

« 84      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, l’AHCC dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière de licenciement et que, partant, le contrôle du juge communautaire est limité à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (arrêts [du Tribunal de première instance du 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI, T-223/99, RecFP p. I-A-277 et II-1267], point 53, et [du 6 février 2003, Pyres/Commission, T-7/01, RecFP p. I-A-37 et II-239], point 50 ; arrêt Landgren/ETF, précité, point 75).

85      En l’espèce, il ressort du dossier que le requérant a été licencié en raison principalement de sa conduite tout au long de la procédure ayant abouti à la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme C. Il aurait cherché, par des manœuvres perfides, notamment en sollicitant des témoignages de complaisance, à dénigrer les performances professionnelles de l’intéressée afin que son contrat ne soit pas renouvelé. Une telle conduite aurait irrémédiablement compromis le rapport de confiance entre le requérant, qui occupait un poste d’encadrement, et la direction du Cedefop.

86      Un tel motif, s’il n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir, suffit à justifier le licenciement d’un agent temporaire. Il convient dans ces conditions de vérifier si, au regard du dossier, l’AHCC a pu justifier de la sorte la décision de licenciement, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. Dans l’affirmative, il n’y aurait pas lieu d’examiner les autres motifs figurant dans la décision de rejet de la réclamation contre ladite décision et développés dans les écrits du Cedefop, en rapport avec la régularité des marchés conclus par le Centre.

87      Parmi les éléments de preuve sur lesquels se sont fondées l’AHCC et la commission de recours figurent :

–        (…)

88      Il convient de relever que le comportement jugé critiquable du requérant dans le dossier de Mme C. et, en particulier, la campagne de dénigrement qu’il aurait menée à l’encontre de celle-ci, ont été constatés à deux reprises par la commission de recours, après instruction des dossiers, dans ses décisions du 9 mars 2006, accueillant la réclamation de Mme C., et du 24 mai suivant, statuant sur la réclamation du requérant contre la décision de licenciement, commission composée, conformément à l’article 2 de la décision concernant le traitement des réclamations, de façon paritaire de représentants de l’administration et du personnel et présidée par une personne tierce au Cedefop désignée par le président de son conseil d’administration, ce après avis de son directeur et de son comité du personnel.

89      Or, le requérant se borne devant le Tribunal à déclarer que ses appréciations portées sur le rendement et les compétences de Mme C. et transmises à la direction auraient été ‘légitimes’ et faisaient partie de ses tâches et obligations de service, en sa qualité de supérieur hiérarchique de l’intéressée.

90      De telles allégations péremptoires, non étayées par des éléments suffisamment concrets, précis et concordants, ne sont pas de nature à établir que l’AHCC et la commission de recours auraient commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la conduite adoptée par le requérant dans le cadre du dossier de Mme C., au regard notamment des pièces en possession de la direction, citées au point 87 du présent arrêt.

91      De plus, il ressort du dossier que, en dépit des rappels du directeur et du directeur adjoint du Cedefop, le requérant aurait, à l’époque des faits, omis d’établir le rapport de notation de Mme C. pour l’année 2004, ce qui, en fait, plaçait l’intéressée dans l’impossibilité de contester formellement les éventuelles appréciations négatives de son supérieur hiérarchique qu’aurait comportées un tel rapport s’il avait été établi en temps utile.

92      La circonstance que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme C. n’a pas été formellement prise par le requérant, mais par l’AHCC, est sans pertinence, puisque ce qui est reproché au requérant, ce n’est pas d’avoir exprimé une appréciation négative quant au renouvellement du contrat de Mme C., mais d’avoir, en raison d’une animosité personnelle à son encontre, déployé des manœuvres déloyales en vue d’orienter, de façon déterminante, la décision de M. van Rens du 11 août 2005.

93      Aucun des arguments avancés par le requérant ne permet de mettre en doute la véracité des éléments de fait retenus contre lui par la direction du Cedefop. Ainsi, les attestations présentées par le requérant, émanant de M. C., de M. van Rens et de Mme P., datées, pour la première, du 14 juin 2006 et, pour les deux autres, du lendemain, et donc postérieures à la date d’adoption de la décision de licenciement, ne sont pas de nature à établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation entachant celle-ci.

94      En effet, s’agissant, d’abord, de la déposition de M. C., force est de constater qu’elle est en totale contradiction avec les courriels que ce dernier a lui-même adressés, en juillet et en août 2005, à l’ancien directeur du Cedefop, ainsi qu’avec sa déposition du 19 janvier 2006 dans le cadre de l’enquête menée par l’OLAF relativement à la régularité des procédures de passation des marchés du Cedefop relatives aux années 2001 à 2005, d’où il ressort notamment que le requérant aurait fait pression sur lui pour qu’il l’aide à ‘tuer le petit animal’, selon les termes employés par le requérant. De telles contradictions nuisent à la crédibilité de la déposition de M. C. du 14 juin 2006, dont le requérant se prévaut devant le Tribunal.

95      Il en va de même des dépositions :

–        de M. van Rens, qui a, précisément, adopté la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme C. et qui admet avoir agi en ce sens sur avis du requérant, ainsi que

–        de Mme P., qui, alors qu’elle travaillait au sein du secrétariat du requérant, aurait précisément, selon d’autres témoignages contenus dans le dossier, été le témoin oculaire des manœuvres reprochées au requérant ; de surcroît, les graves accusations péremptoires contenues dans la déposition de Mme P., sans le moindre indice pertinent et concordant, à l’encontre de ses supérieurs hiérarchiques et collègues, et notamment des organes statutaires de représentation du personnel, sont également dépourvues de toute force probante [il y est notamment déclaré ce qui suit : ‘[l]es membres du comité du personnel et du syndicat haïssaient – et haïssent – M. Longinidis[ ; i]ls sont même allés jusqu’à l’attaquer sur le plan personnel (par des accusations fabriquées de toutes pièces) et à le diffamer par des pamphlets publiés sur l’Intranet du Cedefop […] [d]es représentants du syndicat ainsi que du comité du personnel m’ont approchée pour me convaincre de déposer contre M. Longinidis en l’accusant de façon mensongère de violence psychologique […] M. Longinidis est victime des lobbies et des intrigues menées en coulisses, ainsi que de la machination montée (contre lui […]) à l’occasion du changement de direction du Cedefop’].

(…)

97      Il découle de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté comme non fondé. »

15      En réponse au moyen tiré d’une violation des droits de la défense, le Tribunal de la fonction publique a jugé ce qui suit, aux points 114 à 121 de l’arrêt attaqué :

« 114          Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 47 du RAA, l’AHCC a le pouvoir de résilier un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée en respectant le délai de préavis prévu au contrat et à l’issue duquel la décision de licenciement prend effet.

115      Ainsi qu’il a déjà été souligné au point 84 du présent arrêt, sous réserve de l’obligation de motivation qui pèse sur l’AHCC, cette dernière dispose d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard.

116      Dans ces conditions, en cas de faute susceptible de justifier le licenciement d’un agent temporaire, rien n’oblige l’AHCC d’engager une procédure disciplinaire à son encontre plutôt que de recourir à la faculté de résiliation unilatérale du contrat prévue à l’article 47, sous c), du RAA. Ce n’est que dans l’hypothèse où l’AHCC entend licencier un agent temporaire, sans préavis, en cas de manquement grave aux obligations auxquelles il est tenu, qu’il convient d’engager, ainsi que le prévoit l’article 49, paragraphe 1, du RAA, la procédure disciplinaire organisée à l’annexe IX du statut pour les fonctionnaires et applicable par analogie aux agents temporaires. De plus, rien n’empêche l’administration d’engager une procédure disciplinaire même après la résiliation du contrat d’agent temporaire, avec préavis, s’il apparaît par la suite que les faits reprochés à l’intéressé sont suffisamment graves pour engager une telle procédure.

117      En l’espèce, il convient de souligner que le licenciement a été motivé essentiellement par la perte de confiance de la direction du Cedefop à l’égard du requérant, lequel occupait un poste d’encadrement, sans qu’un motif disciplinaire ait été retenu contre ce dernier au moment de l’adoption de la décision de licenciement.

118      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental du droit communautaire et doit être assuré même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause (voir, notamment, arrêts de la Cour du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234/84, Rec. p. 2263, point 27 ; du 5 octobre 2000, Allemagne/Commission, C-288/96, Rec. p. I-8237, point 99, et du 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C-344/05 P, Rec. p. I-10915, point 37).

119      Ce principe exige que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge dans l’acte à intervenir (voir, en ce sens, arrêts Belgique/Commission, précité, point 27 ; de la Cour du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C-458/98 P, Rec. p. I-8147, point 99, et Commission/De Bry, précité, point 38).

120      En l’espèce, le requérant a été mis en mesure, au cours de son entretien avec la directrice du Cedefop, le 23 novembre 2005, de contester les faits qui étaient retenus contre lui. Une semaine, au cours de laquelle il aurait pu encore faire valoir sa défense, s’est écoulée entre cet entretien et l’adoption de la décision de licenciement.

121      Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le moyen tiré de la violation des droits de la défense. »

16      Au soutien de sa demande en annulation de la décision du 11 novembre 2005, par laquelle la directrice du Cedefop a modifié la composition de la commission de recours, de la décision du 14 novembre 2005, par laquelle la commission de recours a modifié son règlement intérieur, et de la décision de la commission de recours du 10 mars 2006, portant rejet de la réclamation du requérant à l’encontre de ces deux dernières décisions, celui-ci faisait notamment valoir que, en raison de la présence au sein de cette commission, lorsque celle-ci a statué sur sa réclamation, de Mme B., qui aurait été étroitement liée à Mme C., et de la présidente de l’Union syndicale, qui se serait publiquement exprimée contre lui, la composition de ladite commission avait été contraire au principe d’impartialité.

17      Statuant sur ce grief dans le cadre de sa seule réponse à la demande d’annulation de la décision du 11 novembre 2005, par laquelle la directrice du Cedefop avait modifié la composition de la commission de recours, le Tribunal de la fonction publique a tout d’abord souligné, au point 160 de l’arrêt attaqué, que la commission de recours constituait un organe administratif qui s’était vu attribuer, en vertu de l’article 1er de la décision concernant le traitement des réclamations, le rôle de l’autorité investie du pouvoir de nomination pour répondre aux réclamations introduites conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut. Le Tribunal de la fonction publique a ajouté qu’elle n’était donc pas appelée à exercer une fonction juridictionnelle, mais à chercher une solution amiable aux litiges (arrêt du Tribunal du 26 janvier 2000, Gouloussis/Commission, T-86/98, RecFP p. I-A-5 et II-23, points 60 et 61).

18      Le Tribunal de la fonction publique a ensuite exposé, au point 164 de l’arrêt attaqué, qu’il suffisait, pour rejeter ce grief, de constater que le requérant n’avait apporté, en tout état de cause, aucun élément suffisamment sérieux de nature à démontrer que la commission de recours n’aurait pas examiné sa réclamation avec impartialité et de façon non arbitraire.

 Procédure devant le Tribunal

19      Par mémoire parvenu au greffe du Tribunal le 16 juillet 2008, le requérant a introduit le présent pourvoi.

20      Le Cedefop a déposé son mémoire en réponse le 19 décembre 2008.

21      Par décision du 3 février 2009, le président du Tribunal a rejeté la demande du requérant tendant à pouvoir déposer un mémoire en réplique, conformément à l’article 143 du règlement de procédure du Tribunal.

22      Par acte déposé au greffe le 26 février 2009, le requérant a présenté une demande en indiquant les motifs pour lesquels il souhaitait être entendu, conformément à l’article 146 du règlement de procédure.

23      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a fait droit à cette demande et a ouvert la procédure orale. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, le Tribunal a posé par écrit une question aux parties, qui y ont répondu dans le délai imparti.

24      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 13 décembre 2010.

 Conclusions des parties

25      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        annuler la décision de licenciement ainsi que tout acte connexe de l’administration ;

–        annuler la décision de la directrice du Cedefop du 11 novembre 2005, modifiant la composition de la commission de recours, ainsi que tout acte connexe de l’administration ;

–        annuler la décision de la commission de recours du 24 mai 2006, portant rejet de sa réclamation à l’encontre des décisions de licenciement et de réaffectation, ainsi que tout acte connexe de l’administration ;

–        faire droit au recours de première instance ;

–        condamner le Cedefop aux dépens, y compris ceux de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique.

26      Le Cedefop conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        condamner le requérant à l’ensemble des dépens des deux instances.

 Sur le pourvoi

 Sur l’objet et la portée du pourvoi

27      Dans son pourvoi, le requérant invoque, en substance, six moyens. Les cinq premiers moyens, qui visent la réponse apportée par le Tribunal de la fonction publique à la demande d’annulation de la décision de licenciement, sont tirés, le premier, d’une violation des dispositions régissant l’administration de la preuve et d’une dénaturation des preuves ; le second, d’une violation de l’obligation de motivation incombant au juge ; le troisième, d’une interprétation erronée de l’obligation de motivation incombant à l’administration ; le quatrième, de la qualification erronée d’absence d’erreur manifeste d’appréciation et, le cinquième, d’une interprétation erronée du principe de respect des droits de la défense. Le sixième moyen, qui vise la réponse apportée par le Tribunal de la fonction publique à la demande d’annulation, d’une part, de la décision de la directrice du Cedefop du 11 novembre 2005, portant modification de la composition de la commission de recours, et, d’autre part, de la décision de la commission de recours du 24 mai 2006, portant rejet de la réclamation à l’encontre des décisions de licenciement et de réaffectation, est tiré d’une violation du principe d’impartialité.

28      Il ressort tant de l’énoncé de ces moyens que du libellé des conclusions du requérant que celui-ci conteste expressément la réponse apportée par le Tribunal de la fonction publique aux demandes en annulation de la décision de licenciement, de la décision de la directrice du Cedefop du 11 novembre 2005, modifiant la composition de la commission de recours, et de la décision de la commission de recours du 24 mai 2006, portant rejet de la réclamation du requérant à l’encontre des décisions de licenciement et de réaffectation.

29      En revanche, il convient de souligner que, en dépit du libellé extrêmement général du cinquième chef de conclusions du requérant, aucun des moyens du présent pourvoi n’est dirigé contre la réponse apportée par le Tribunal de la fonction publique aux demandes en annulation de la décision de la commission de recours du 9 mars 2006, relative à la réclamation introduite par Mme C., de la décision de la direction du Cedefop du 10 mars 2006, portant rejet de la demande de sursis à exécution de la décision de licenciement du requérant, et de la décision de la commission de recours du 10 mars 2006, portant rejet de la réclamation du requérant à l’encontre, d’une part, de la décision de la directrice du Cedefop du 11 novembre 2005, par laquelle elle a modifié la composition de la commission de recours, et, d’autre part, de la décision de la commission de recours du 14 novembre 2005, par laquelle elle a modifié son règlement intérieur.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation des dispositions régissant l’administration de la preuve et d’une dénaturation des preuves

 Arguments des parties

30      Dans le cadre de la première branche du moyen, le requérant fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir violé les dispositions régissant l’administration de la preuve en tenant erronément pour acquis, au point 52 de l’arrêt attaqué, qu’il avait été informé oralement des motifs de son licenciement lors de son entretien avec la directrice du Cedefop, le 23 novembre 2005.

31      Alors que, selon lui, la charge de cette preuve incombait au Cedefop et que celle-ci n’était pas rapportée, le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit, au point 53 de l’arrêt attaqué, en faisant porter cette charge sur le point de savoir s’il avait ou non eu connaissance de ces motifs.

32      De ce fait, le Tribunal de la fonction publique aurait fondé sa conviction sur des éléments qui ne prouvaient pas que le requérant avait été informé des motifs de son licenciement, le 23 novembre 2005. Premièrement, en effet, il se serait fondé sur une pure spéculation quant à la « vraisemblance » de ce fait. Deuxièmement, il se serait fondé sur les supputations strictement personnelles exprimées, à cet égard, par le requérant dans sa réclamation du 28 février 2006, ce qui constituerait de surcroît une dénaturation des points 7 à 9 et 15 à 19 de cette réclamation. Troisièmement, en se fondant sur la décision de la commission de recours du 24 mai 2006, dont la légalité était par ailleurs remise en cause dans le litige dont il avait à connaître, le Tribunal de la fonction publique l’aurait également dénaturée, puisque les affirmations du requérant devant cette commission ne prouveraient en aucun cas que le Cedefop lui avait bien communiqué les motifs de son licenciement, le 23 novembre 2005. Quatrièmement, enfin, en considérant que « l’entretien du 23 novembre 2005 a[vait] eu lieu dans un contexte de grave tension au sein du Cedefop, que le requérant ne pouvait ignorer », le Tribunal de la fonction publique aurait opéré un constat arbitraire, fondé sur un fait purement hypothétique.

33      Le requérant aurait, quant à lui, produit un faisceau d’indices concordants et probants en sens contraire. Il renvoie notamment, à cet égard, à sa lettre de protestation du 28 novembre 2005, adressée au vice-président du Parlement européen ; au témoignage de Mme G. K. ; à ses lettres du 8 décembre 2005, adressées respectivement à la directrice, au directeur adjoint et aux membres de la présidence du Cedefop ; à la réponse du directeur adjoint du 16 février 2006 ; au courriel de la directrice du Cedefop à lui envoyé immédiatement après l’entretien du 23 novembre 2005 et à la décision du Médiateur européen du 21 avril 2008.

34      En réponse à cette première branche du moyen, le Cedefop soutient que, en vertu du principe de présomption de légalité des actes communautaires, il ne lui incombait pas de prouver que le requérant avait été effectivement informé des motifs de son licenciement. Pour le surplus, le Cedefop conteste les arguments du requérant.

35      Dans le cadre de la seconde branche du moyen, le requérant fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir dénaturé la décision de la commission de recours du 24 mai 2006, portant rejet de sa réclamation contre les décisions de licenciement et de réaffectation, en considérant, au point 86 de l’arrêt attaqué, que celle-ci mentionnait l’ensemble des motifs de son licenciement. Ainsi qu’il ressortirait de son point 35, en effet, cette décision ne mentionnerait que les faits relatifs au non-renouvellement du contrat de Mme C. Les autres motifs de licenciement ne lui auraient été communiqués qu’avec le mémoire en défense devant le Tribunal de la fonction publique.

36      En réponse à cette seconde branche du moyen, le Cedefop soutient que les griefs du requérant doivent être rejetés comme étant inopérants et, en tout état de cause, non fondés.

 Appréciation du Tribunal

37      S’agissant de la première branche du moyen, il convient de relever que la question de droit soumise au Tribunal de la fonction publique, dans le cadre du premier moyen de première instance, portait sur le point de savoir si la décision de licenciement avait été motivée.

38      Dans son arrêt du 26 octobre 2006, Landgren/ETF (F-1/05, RecFP p. I-A-1-123 et II-A-1-459, points 73 et 74), prononcé postérieurement au licenciement du requérant, le Tribunal de la fonction publique avait en effet reconnu l’existence d’une obligation de motivation à la charge de l’autorité compétente, lors du licenciement d’un agent temporaire sous contrat à durée indéterminée. L’existence de cette obligation a depuis lors été confirmée, sur pourvoi, par l’arrêt du Tribunal du 8 septembre 2009, ETF/Landgren (T-404/06 P, Rec. p. II-2841, points 143 à 171).

39      Ainsi que le soutient, à juste titre, le requérant, et comme l’a d’ailleurs implicitement reconnu le Tribunal de la fonction publique, aux points 52 à 54 de l’arrêt attaqué, en vérifiant si le Cedefop s’était dûment acquitté de son respect, la charge de la preuve incombait en l’espèce à ce dernier. La thèse soutenue par le Cedefop dans le cadre du présent pourvoi, selon laquelle la charge de la preuve aurait pesé sur le requérant, en vertu du principe de présomption de légalité des actes communautaires, méconnaît la portée de cette présomption. Celle-ci n’exonère en effet nullement l’institution ou l’organisme de l’Union concerné de l’obligation de rapporter la preuve dont la charge lui incombe, conformément aux principes généraux du droit et aux règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve, lorsque la légalité d’un acte dont il est l’auteur est contestée dans le cadre d’un recours en annulation.

40      C’est à tort, toutefois, que le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique aurait modifié l’objet de la preuve, aux points 53 et 54 de l’arrêt attaqué, en recherchant s’il avait ou non eu connaissance des motifs de son licenciement.

41      Il ressort, en effet, du libellé même du point 52 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique s’est bien attaché à vérifier si le requérant avait été informé, lors de l’entretien qu’il avait eu avec la directrice du Cedefop, le 23 novembre 2005, des raisons pour lesquelles il était envisagé de mettre fin à son contrat d’agent temporaire. Quant au point 53 de l’arrêt attaqué, le requérant en fait une lecture tronquée et excessivement formaliste. Il tombe, en effet, sous le sens que, en constatant, audit point, que le requérant « avait connaissance » ou « était au courant » des motifs de son licenciement, le Tribunal de la fonction publique a entendu rattacher cet élément subjectif de connaissance au fait objectif de l’entretien du 23 novembre 2005, afin d’établir que l’intéressé avait bien été informé, lors de cet entretien, des motifs pour lesquels il était envisagé de procéder à son licenciement.

42      Pour le surplus, il résulte de l’article 225 A CE et de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour que le pourvoi formé devant le Tribunal est limité aux questions de droit et peut être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal de la fonction publique, d’irrégularités de procédure devant ledit Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie concernée ainsi que de la violation du droit communautaire par le Tribunal de la fonction publique.

43      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier les faits. Lorsque le juge de première instance a constaté ou apprécié les faits, le juge du pourvoi est compétent pour exercer un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le premier juge (arrêts de la Cour du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C-551/03 P, Rec. p. I-3173, point 51, et du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C-167/04 P, Rec. p. I-8935, point 106).

44      Selon une jurisprudence également constante, le juge du pourvoi n’est donc pas compétent pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le juge de première instance a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectées, il appartient au seul juge de première instance d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve de dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du juge du pourvoi (voir arrêts de la Cour du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric, C-440/07 P, Rec. p. I-6413, point 103, et du Tribunal du 18 juin 2008, Sundholm/Commission, T-164/07 P, non publié au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée).

45      En l’espèce, force est de constater que les allégations de dénaturation des preuves formulées par le requérant, telles que résumées au point 32 ci-dessus, procèdent de la prémisse erronée, déjà réfutée aux points 40 et 41 ci-dessus, selon laquelle le Tribunal de la fonction publique aurait déplacé l’objet de la preuve, en méconnaissance des dispositions régissant la charge de la preuve. Elles ne peuvent donc qu’être rejetées comme non fondées.

46      Pour le surplus, le requérant cherche en réalité à obtenir une nouvelle appréciation des faits par le Tribunal, à la lumière des preuves retenues par le Tribunal de la fonction publique, en ce compris les éléments cités au point 33 ci-dessus. Or, une telle appréciation échappe à la compétence du Tribunal dans le cadre d’un pourvoi, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus.

47      Partant, la première branche du moyen doit être rejetée comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée.

48      S’agissant de la seconde branche du moyen, c’est à juste titre que le Cedefop l’estime inopérante. Au point 86 de l’arrêt attaqué, qui fait partie de la réponse du Tribunal de la fonction publique au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, celui-ci a commencé par constater qu’un motif tel que celui énoncé au point 85, fondé sur la conduite du requérant à l’occasion du non-renouvellement du contrat de Mme C., suffisait en principe à justifier le licenciement d’un agent temporaire occupant un poste d’encadrement. Il s’est ensuite attaché à vérifier, aux points 87 à 96 de l’arrêt attaqué, si, au regard du dossier, l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’« AHCC ») avait pu justifier « de la sorte » la décision de licenciement, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. Il a, enfin, conclu en ce sens, au point 97 de l’arrêt attaqué.

49      Dans ces conditions, la circonstance que le Tribunal de la fonction publique ait éventuellement dénaturé la décision de la commission de recours du 24 mai 2006, portant rejet de la réclamation du requérant contre les décisions de licenciement et de réaffectation, en considérant qu’elle mentionnait d’autres motifs de licenciement du requérant que ceux liés à son comportement dans le dossier de Mme C., en rapport avec la régularité des marchés conclus par le Cedefop, serait, à la supposer même établie, sans incidence sur la légalité de son appréciation de l’erreur manifeste alléguée. Le Tribunal de la fonction publique n’a, en effet, tenu aucun compte de ces éventuels autres motifs, aux fins de cette appréciation.

50      En tout état de cause, force est de constater que le point 40 de la décision de la commission de recours du 24 mai 2006 contient une référence aux observations critiques émises par les instances de contrôle au sujet des contrats conclus par le Cedefop ainsi qu’aux tentatives du requérant, jugées critiquables par la commission de recours, d’en imputer la responsabilité à ses collaborateurs. Ce point de ladite décision fait partie de la réponse de la commission de recours aux diverses circonstances avancées par le requérant, « afin de détecter si celles-ci appara[iss]aient de nature à étayer la présence d’une erreur manifeste d’appréciation de la part de l’AHCC ou encore d’un détournement de pouvoir ». Dans ces circonstances, il ne saurait être soutenu que le point 86 de l’arrêt attaqué constitue une dénaturation de cette décision qui apparaîtrait de façon manifeste des pièces du dossier.

51      Partant, la seconde branche du moyen doit être rejetée comme étant à la fois inopérante et non fondée et, avec elle, le premier moyen dans son intégralité.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation incombant au juge

 Arguments des parties

52      Dans le cadre de la première branche du moyen, le requérant fait grief au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir apprécié concrètement quels étaient les motifs de son licenciement, dès lors qu’il s’est borné à indiquer, au point 85 de l’arrêt attaqué, que le requérant avait été licencié en raison « principalement » de sa conduite tout au long de la procédure ayant abouti à la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme C. Ces motifs n’ayant pas été clarifiés de manière incontestable, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas été en mesure d’apprécier leur légalité.

53      Dans le cadre de la seconde branche du moyen, le requérant fait grief au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir exposé les motifs pour lesquels il n’avait pris en compte ni son dossier personnel et, notamment, ses excellents rapports de notation, ni, à trois exceptions près (voir points 94 et 95 de l’arrêt attaqué), les témoignages de ses collègues en sa faveur. Au contraire, aux points 87 et 90 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique aurait fondé son appréciation, de manière arbitraire et injustifiée, sur des déclarations unilatérales de certaines personnes, sans exposer les motifs pour lesquels il a considéré que les éléments de preuve susmentionnés n’étaient pas fiables.

54      Le Cedefop répond que la première branche du moyen est inopérante et que sa seconde branche n’est pas fondée.

 Appréciation du Tribunal

55      S’agissant de la première branche du moyen, il y a lieu de relever que, au point 85 de l’arrêt attaqué (voir aussi le point 105 dudit arrêt), le Tribunal de la fonction publique a effectivement constaté qu’il ressortait du dossier que le requérant avait été licencié « en raison principalement de sa conduite tout au long de la procédure ayant abouti à la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme C. ».

56      Au point 86 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a, par ailleurs, fait référence à d’« autres motifs figurant dans la décision de rejet de la réclamation contre [la décision de licenciement] et développés dans les écrits du Cedefop, en rapport avec la régularité des marchés conclus par [ce dernier] ». Ainsi qu’il a déjà été relevé lors de l’examen de la seconde branche du premier moyen, le Tribunal de la fonction publique a toutefois considéré qu’il n’y aurait pas lieu d’examiner ces autres motifs si le motif « principal », lié à la conduite du requérant, s’avérait établi en fait. Il a en effet considéré que ce motif, s’il n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir, « suffi[sait] à justifier le licenciement d’un agent temporaire ». Le Tribunal de la fonction publique a constaté que tel était le cas, aux points 87 à 97 de l’arrêt attaqué, et il s’est, dès lors, abstenu d’examiner les autres motifs en question.

57      Force est de constater, dans ces conditions, que le Tribunal de la fonction publique a dûment motivé sa décision de ne pas examiner ces autres motifs ni, dès lors, d’apprécier leur légalité, en indiquant la raison précise pour laquelle cet examen ne lui apparaissait pas nécessaire pour fonder son appréciation en droit.

58      La première branche du moyen doit donc être rejetée comme non fondée.

59      S’agissant de la seconde branche du moyen, il suffit de rappeler que, conformément à la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 15 juin 2000, Dorsch Consult/Conseil et Commission, C-237/98 P, Rec. p. I-4549, point 51, et du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C-214/05 P, Rec. p. I-7057, point 22, et la jurisprudence citée), il appartient au seul Tribunal de la fonction publique d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve produits devant lui et qu’il ne saurait être tenu de motiver de manière expresse ses appréciations quant à la valeur de chaque élément de preuve qui lui a été soumis. Le Tribunal de la fonction publique est tenu de fournir une motivation permettant au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel, et ce notamment sur une éventuelle dénaturation des éléments de preuve qui lui ont été présentés.

60      Or, aux points 87 à 92 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a soigneusement évalué les éléments de preuve concernant le comportement du requérant dans le cadre du non-renouvellement du contrat de Mme C., comportement qui, selon son appréciation, suffisait à justifier le licenciement de l’intéressé s’il était établi. De même, il a motivé à suffisance de droit sa conclusion selon laquelle l’AHCC n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

61      Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal de la fonction publique a exposé, aux points 93 à 95 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il considérait que les arguments avancés par le requérant, fondés notamment sur les attestations en sa faveur présentées par certains collègues, ne permettaient pas de mettre en doute la véracité des éléments de fait retenus contre lui par la direction du Cedefop.

62      Pour le surplus, la circonstance que le Tribunal de la fonction publique n’a pas spécifiquement fait référence au dossier personnel du requérant apparaît comme dénuée de pertinence aux fins du contrôle du respect de l’obligation de motivation.

63      La seconde branche du moyen doit donc être rejetée comme non fondée et, avec elle, le deuxième moyen dans son intégralité.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une interprétation erronée de l’obligation de motivation incombant à l’administration

 Arguments des parties

64      Dans le cadre de la première branche du moyen, le requérant fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir considéré que la décision de licenciement était suffisamment motivée, alors qu’elle ne comportait pas de motivation écrite, en violation de l’article 11, paragraphe 1, du RAA et de l’article 25, deuxième alinéa, du statut et en méconnaissance des circonstances particulières de l’espèce, caractérisées notamment par la succession d’événements ayant conduit à son adoption et par l’absence de témoins fiables lors de l’entretien du 23 novembre 2005, qui exigeaient, selon lui, une telle motivation. Ces circonstances particulières distingueraient d’ailleurs la présente affaire de celle ayant donné lieu à l’arrêt Landgren/ETF, précité (points 78 et 79).

65      Dans le cadre de la seconde branche du moyen, le requérant fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une erreur d’appréciation en jugeant que la motivation de son licenciement avait été complétée par la décision de la commission de recours du 24 mai 2006, portant rejet de la réclamation du requérant contre les décisions de licenciement et de réaffectation. Selon lui, l’obligation de motivation qui incombe à l’administration lors de l’adoption d’un acte ne peut être régularisée par une décision prise six mois plus tard. En tout état de cause, ladite décision de la commission de recours n’aurait pas indiqué l’ensemble des motifs du licenciement du requérant (voir point 34 ci-dessus).

66      Le Cedefop conteste l’ensemble de cette argumentation.

 Appréciation du Tribunal

67      S’agissant de la première branche du moyen, il suffit de renvoyer aux points 50 et 51 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal de la fonction publique a rappelé les conditions, énoncées au point 79 de l’arrêt Landgren/ETF, précité, et confirmées au point 179 de l’arrêt ETF/Landgren, précité, dans lesquelles une décision de licenciement d’un agent temporaire engagé sous contrat à durée indéterminée peut être considérée comme suffisamment motivée, alors même que ses motifs ne sont pas énoncés par écrit, mais communiqués à l’intéressé au cours d’un entretien avec sa hiérarchie.

68      Contrairement à ce que soutient le requérant, ces conditions, telles qu’énoncées au point 79 de l’arrêt Landgren/ETF, précité, et confirmées au point 179 de l’arrêt ETF/Landgren, précité, ne sont pas contraires à l’article 11, paragraphe 1, du RAA et à l’article 25, deuxième phrase, du statut, dès lors que, si ces dispositions impliquent, en principe, qu’une décision individuelle faisant grief expose l’ensemble des motifs pour lesquels elle a été adoptée, afin de permettre à son destinataire d’en apprécier le bien-fondé et au juge de l’Union d’exercer, le cas échéant, son contrôle de légalité sur ladite décision, il n’en demeure pas moins que, ainsi que l’admet une jurisprudence constante, la connaissance, par l’intéressé, du contexte dans lequel est intervenue une décision est susceptible de constituer une motivation de ladite décision (voir arrêt ETF/Landgren, précité, point 179, et la jurisprudence citée).

69      Pour le surplus, le requérant se borne à affirmer que les circonstances particulières de l’espèce se distinguent de celles ayant donné lieu à l’arrêt Landgren/ETF, précité, sans identifier aucune erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique dans l’application desdites conditions à ces circonstances.

70      Partant, la première branche du moyen doit être rejetée comme non fondée.

71      S’agissant de la seconde branche du moyen, il convient de relever que, au point 54 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré que le contenu de la réponse de la commission de recours à la réclamation du requérant, qui complétait les informations détenues par ce dernier, lui avait permis d’apprécier le bien-fondé de la décision de licenciement et donné la possibilité d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours.

72      Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation de la décision de licenciement n’a pas été « régularisée », mais simplement complétée, au stade de la réclamation, en réponse aux arguments invoqués par lui dans le cadre de ladite réclamation. Un tel complément de motivation, à ce stade, est conforme à la finalité de l’article 90, paragraphe 2, du statut, aux termes duquel la décision sur la réclamation est elle-même motivée. Cette disposition implique nécessairement, en effet, que l’autorité amenée à statuer sur la réclamation ne soit pas liée par la seule motivation, le cas échéant insuffisante, voire inexistante dans le cas d’une décision implicite de rejet, de la décision faisant l’objet de la réclamation.

73      Pour le surplus, le requérant n’identifie pas l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal de la fonction publique, au point 54 de l’arrêt attaqué, dans son interprétation de l’obligation de motivation incombant à l’administration. En particulier, la circonstance que la décision de rejet de la réclamation soit intervenue six mois après la décision de licenciement est sans incidence quant au point de savoir si cette décision a permis à l’intéressé, conformément à la finalité même de l’obligation de motivation, d’apprécier le bien-fondé de ladite décision de licenciement et lui a donné la possibilité d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours. Quant à la circonstance que la décision de la commission de recours n’aurait pas indiqué l’ensemble des motifs du licenciement, elle procède d’une lecture erronée de cette décision et repose, en outre, sur une allégation de dénaturation qui a déjà été rejetée dans le cadre de l’examen de la seconde branche du premier moyen.

74      La seconde branche du troisième moyen doit donc être rejetée comme non fondée et, avec elle, ledit moyen dans son intégralité.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la qualification erronée d’absence d’erreur manifeste d’appréciation

 Arguments des parties

75      Le requérant fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une erreur en jugeant que l’AHCC n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de le licencier.

76      Il fait valoir, en premier lieu, que cette décision est manifestement contraire à l’intérêt du service, qui imposait à l’AHCC de prendre en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision, tels que les excellents rapports de notation du requérant et l’appréciation de ses collègues. Ainsi, même à supposer que sa proposition de ne pas renouveler le contrat de Mme C. ait été contraire aux règles déontologiques, il est évident, d’après lui, que ce fait isolé n’était pas suffisant pour entraîner, en un mois, une perte totale de la confiance de la nouvelle directrice envers un cadre supérieur qui avait travaillé de la meilleure façon possible pendant six ans et demi.

77      Il fait valoir, en second lieu, que cette décision a été prise en violation du devoir de sollicitude et qu’elle constitue une mesure excessive au regard de ses prétendus écarts de conduite. Le Cedefop lui-même aurait reconnu qu’il n’y avait pas, à la date d’adoption de cette décision, de motif déjà constitué susceptible de conduire l’administration à la conclusion que le requérant avait commis une faute concrète de nature disciplinaire. Dès lors, le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur en jugeant légale la plus contraignante des mesures, à savoir le licenciement.

78      Le Cedefop conteste cette argumentation.

 Appréciation du Tribunal

79      Il ressort de l’argumentation du requérant que celui-ci reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir conclu à l’absence d’erreur manifeste d’appréciation alors que, selon lui, la décision de licenciement était manifestement contraire à l’intérêt du service, qu’elle avait été prise en violation du devoir de sollicitude et qu’elle constituait une mesure excessive à son égard.

80      Dans la mesure où ce grief vise à ce que le Tribunal réexamine les éléments de fait qui, selon le requérant, tendraient à démontrer que la décision de licenciement était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il convient de le rejeter comme irrecevable, conformément à la jurisprudence déjà citée.

81      Pour autant, toutefois, que le requérant soutienne que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur dans l’exercice de son contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort des points 85, 86, 105 et 117 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté que le licenciement avait été motivé « principalement » ou « essentiellement », en l’espèce, par la perte de confiance irrémédiable de la direction du Cedefop envers le requérant, lequel occupait un poste d’encadrement, à la suite de sa conduite tout au long de la procédure ayant abouti à la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme C., sans qu’un motif disciplinaire ait été retenu contre ce dernier au moment de l’adoption de la décision de licenciement.

82      Il ressort, par ailleurs, notamment des points 56, 58, 68, 70 et 107 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a pris en considération les arguments du requérant fondés sur l’absence de prise en compte, par l’AHCC, de l’intérêt du service et de sa situation personnelle ainsi que sur le caractère excessif de la mesure prise à son égard.

83      En concluant néanmoins, au point 86 de l’arrêt attaqué, qu’un motif tel que celui énoncé au point 81 ci-dessus suffisait à justifier le licenciement d’un agent temporaire, à condition qu’il ne soit pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir, le Tribunal de la fonction publique a nécessairement considéré que la rupture du rapport de confiance entre la direction du Cedefop et le requérant, provoquée par la conduite de ce dernier dans le cadre de l’affaire de Mme C., l’emportait sur ces autres considérations.

84      Il n’apparaît pas qu’une telle appréciation soit erronée, dès lors que, en vertu de l’article 47, sous c), du RAA, l’AHCC a le pouvoir de résilier un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée en respectant le délai de préavis prévu au contrat et à l’issue duquel la décision de licenciement prend effet, que, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a souligné aux points 84 et 115 de l’arrêt attaqué, sous réserve de l’obligation de motivation qui pèse sur l’AHCC, celle-ci dispose d’un large pouvoir d’appréciation en cette matière et que, partant, le contrôle du juge de l’Union est limité à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (voir arrêt ETF/Landgren, précité, point 162, et la jurisprudence citée).

85      En particulier, il y a lieu de relever que, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Landgren/ETF, précité, dans laquelle le Tribunal de la fonction publique avait constaté que l’insuffisance professionnelle globale de Mme Landgren, invoquée comme motif de son licenciement, était manifestement contredite par ses différents rapports de notation, le Tribunal de la fonction publique a constaté, en l’espèce, que le motif du licenciement du requérant n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.

86      De même, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI (T-223/99, RecFP p. I-A-277 et II-1267, points 81 et 82), dont se prévaut le requérant et dans laquelle le Tribunal avait constaté que le comportement impulsif et irrespectueux de M. Dejaiffe, incorrect quant à la forme, avait été provoqué par son attachement à l’intérêt du service, le Tribunal de la fonction publique a constaté, en l’espèce, que la conduite du requérant visait à dénigrer les performances professionnelles de Mme C., afin que son contrat ne soit pas renouvelé. Une telle conduite ne saurait en aucun cas être justifiée par l’intérêt du service.

87      Quant à l’argument selon lequel le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur en jugeant légale la plus contraignante des mesures, à savoir le licenciement, alors qu’aucun motif disciplinaire n’avait été retenu contre le requérant au moment de l’adoption de la décision de licenciement, le Tribunal de la fonction publique y a répondu à bon droit, au point 116 de l’arrêt attaqué, que, en cas de faute susceptible de justifier le licenciement d’un agent temporaire, rien n’oblige l’AHCC à engager une procédure disciplinaire à l’encontre de ce dernier plutôt que de recourir à la faculté de résiliation unilatérale du contrat prévue à l’article 47, sous c), du RAA. Il convient de renvoyer, pour le surplus, à l’examen de la troisième branche du cinquième moyen, aux points 100 et suivants ci-après.

88      Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une interprétation erronée du principe de respect des droits de la défense

 Arguments des parties

89      Le requérant fait grief au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir sanctionné les diverses violations de ses droits de la défense qu’il avait alléguées.

90      Dans le cadre de la première branche du moyen, il fait valoir que, contrairement à ce qu’a admis le Tribunal de la fonction publique, il n’a pas été entendu préalablement à l’adoption de la décision de licenciement. Le Cedefop lui-même aurait reconnu, au cours de la procédure de première instance, que la directrice du Cedefop l’avait convoqué, le 23 novembre 2005, pour lui faire part de sa décision, déjà prise, de le licencier.

91      Dans le cadre de la deuxième branche du moyen, le requérant fait valoir que son audition par la directrice du Cedefop n’a pas été effective, mais sommaire. D’une part, il n’aurait pas eu connaissance des éléments substantiels de l’affaire, notamment les faits matériels et les témoignages sur lesquels était fondée la décision de licenciement. D’autre part, il ne lui aurait été posé aucune question concernant son licenciement, la directrice du Cedefop lui ayant fait part d’emblée de sa décision, sans lui demander sa position sur les faits dont elle pensait qu’ils la justifiaient. Cela ne serait pas remis en cause par le fait, mentionné au point 120 de l’arrêt attaqué, que, du 23 au 30 novembre 2005, il a eu l’opportunité de contester cette décision. Le respect du droit d’être préalablement entendu ne dépendrait pas de l’initiative que peut prendre l’intéressé de répondre aux allégations de l’administration, mais exigerait au contraire que celle-ci pose des questions sur des points concrets, afin de ne pas agir arbitrairement. En tout état de cause, les nominations de M. L. au poste de chef du service juridique et de Mme C. en tant que son assistante administrative, dans la semaine qui a suivi le licenciement du requérant, révéleraient que les décisions de la directrice du Cedefop étaient prises d’avance.

92      Dans le cadre de la troisième branche du moyen, le requérant fait valoir que ses droits de la défense n’auraient été garantis que si le Cedefop avait entamé, avant de le licencier, une procédure disciplinaire ou une enquête administrative en vue de déterminer le bien-fondé des accusations formulées à son encontre. Il invoque notamment, en ce sens, l’article 50 bis du RAA, les arrêts du Tribunal du 14 décembre 1990, Brems/Conseil (T-75/89, Rec. p. II-899, point 29), et du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission (T-48/05, Rec. p. II-1585, point 353), ainsi que l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 30 novembre 2006, Balabanis et Le Dour/Commission (F-77/05, RecFP p. I-A-1-139 et II-A-1-535, point 46). Il se réfère également aux obligations qui s’imposent à l’administration en vertu du devoir d’assistance, notamment celle d’intenter une procédure disciplinaire en vue de vérifier le bien-fondé d’accusations entraînant la mutation ou la rétrogradation d’agents (arrêts de la Cour du 11 juillet 1974, Guillot/Commission, 53/72, Rec. p. 791, point 3 ; du 18 octobre 1976, N./Commission, 128/75, Rec. p. 1567, points 10 et 15, et du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C-294/95 P, Rec. p. I-5863, points 51 et 52).

93      Le Cedefop conteste l’ensemble de l’argumentation du requérant.

 Appréciation du Tribunal

94      La première branche du moyen vise à remettre en cause les faits tels qu’établis par le Tribunal de la fonction publique, qui, au point 21 de l’arrêt attaqué, a constaté que la directrice du Cedefop avait annoncé au requérant son « intention » de le licencier, le 23 novembre 2005, puis lui avait notifié sa décision à cet effet, le 30 novembre 2005. De même, au point 52 dudit arrêt, le Tribunal de la fonction publique a constaté que, « [e]n l’espèce, il ressort[ait] du dossier que le requérant a[vait] été informé, lors de l’entretien qu’il a[vait] eu avec la directrice du Cedefop le 23 novembre 2005, des raisons, tirées du comportement déloyal qu’il aurait eu à l’égard de Mme C., pour lesquelles il était envisagé de mettre fin à son contrat d’agent temporaire ».

95      Or, sauf cas de dénaturation qui n’est pas allégué en l’espèce, et moins encore établi, cette remise en cause des faits tels que constatés par le premier juge échappe à la compétence du Tribunal, dans le cadre d’un pourvoi.

96      La première branche du moyen doit donc être rejetée comme irrecevable.

97      S’agissant de la deuxième branche du moyen, elle vise, elle aussi, à remettre en cause les constats et les appréciations de fait opérés par le Tribunal de la fonction publique. À cet égard, il a déjà été établi que le requérant avait bien été informé, lors de l’entretien du 23 novembre 2005, des motifs pour lesquels il était envisagé de procéder à son licenciement. Par ailleurs, au point 120 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté que, « [e]n l’espèce, le requérant a[vait] été mis en mesure, au cours de son entretien avec la directrice du Cedefop, le 23 novembre 2005, de contester les faits qui étaient retenus contre lui » et que « [u]ne semaine, au cours de laquelle il aurait pu encore faire valoir sa défense, s’[étai]t écoulée entre cet entretien et l’adoption de la décision de licenciement ». Ces appréciations ne sauraient être remises en cause dans le cadre du pourvoi, sauf cas de dénaturation, qui n’est pas allégué.

98      Pour le surplus, le requérant n’a identifié aucune erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique dans la conclusion à laquelle il est, dès lors, parvenu, sur la base de ces constats et de ces appréciations de fait, au point 121 de l’arrêt attaqué.

99      La deuxième branche du moyen doit donc être rejetée comme irrecevable.

100    S’agissant de la troisième branche du moyen, il y a lieu de rappeler que, en réponse au moyen de première instance tiré d’une violation des droits de la défense, dans le cadre duquel le requérant faisait valoir un grief analogue à celui développé dans la présente branche (voir point 107 de l’arrêt attaqué), le Tribunal de la fonction publique a considéré, aux points 115 et 116 de l’arrêt attaqué, que, en raison du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’AHCC, en cas de faute susceptible de justifier le licenciement d’un agent temporaire, rien ne l’oblige à engager une procédure disciplinaire à l’encontre de ce dernier plutôt que de recourir à la faculté de résiliation unilatérale du contrat prévue à l’article 47, sous c), du RAA, et que ce n’est que dans l’hypothèse où l’AHCC entend licencier un agent temporaire, sans préavis, en cas de manquement grave à ses obligations, qu’il convient d’engager, conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RAA, la procédure disciplinaire organisée à l’annexe IX du statut pour les fonctionnaires et applicable par analogie aux agents temporaires.

101    L’argumentation du requérant échoue à démontrer que cette appréciation serait entachée d’une quelconque erreur de droit.

102    À cet égard, contrairement à ce que soutient le requérant, l’article 50 bis du RAA n’impose pas une obligation, mais donne seulement la faculté à l’AHCC d’ouvrir une procédure disciplinaire en cas d’un quelconque manquement de l’agent temporaire aux obligations auxquelles il est tenu.

103    Quant à la jurisprudence invoquée par le requérant, l’arrêt Brems/Conseil, précité (point 29), aux termes duquel les dispositions générales d’exécution, adoptées dans le cadre de l’article 110, premier alinéa, du statut, peuvent fixer des critères aptes à guider l’administration dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ou préciser la portée des dispositions statutaires manquant de clarté, mais ne peuvent, par le biais de la précision d’un terme statutaire clair, rétrécir le champ d’application du statut, est dénué de toute pertinence aux fins de l’examen de l’argumentation du requérant. Il en va de même de l’arrêt Balabanis et Le Dour/Commission, précité (point 46). Il ne ressort, par ailleurs, nullement de l’arrêt Franchet et Byk/Commission, précité (point 353), que l’AHCC ait l’obligation d’ouvrir une procédure disciplinaire dans des circonstances telles que celles de l’espèce. Le Tribunal y a seulement relevé que la Commission ne dispose d’aucune marge d’appréciation s’agissant de l’obligation lui imposant de respecter les règles relatives à la procédure disciplinaire. Cette appréciation est sans pertinence aucune quant à la question de savoir si une procédure disciplinaire doit être engagée pour tout manquement d’un fonctionnaire ou d’un agent temporaire à ses obligations.

104    Quant à la jurisprudence relative au devoir d’assistance, contrairement à ce que soutient le requérant, il n’en ressort nullement que ce devoir implique l’obligation d’intenter une procédure disciplinaire en vue de vérifier le bien-fondé d’accusations entraînant la mutation ou la rétrogradation d’agents.

105    Pour le surplus, en tout état de cause, le requérant est mal fondé à soutenir que, en l’espèce, l’AHCC n’a pas cherché à vérifier la réalité de son comportement dans le cadre du dossier de Mme C. Il ressort, ainsi, du point 90 de l’arrêt attaqué que la directrice du Cedefop avait été en possession des éléments de preuve cités au point 87 dudit arrêt, sur lesquels se sont fondées l’AHCC et la commission de recours. De surcroît, il ressort du point 88 de l’arrêt attaqué que ce comportement du requérant et, en particulier, la campagne de dénigrement qu’il aurait menée à l’encontre de Mme C., ont été constatés à deux reprises par la commission de recours, après instruction des dossiers, dans ses décisions du 9 mars 2006, accueillant la réclamation de Mme C., et du 24 mai suivant, statuant sur la réclamation du requérant contre les décisions de licenciement et de réaffectation.

106    La troisième branche du moyen doit donc être rejetée comme non fondée et, avec elle, le cinquième moyen dans son intégralité.

 Sur le sixième moyen, tiré d’une violation du principe d’impartialité

 Arguments des parties

107    S’agissant de la décision de la directrice du Cedefop du 11 novembre 2005, portant modification de la composition de la commission de recours, et de la décision de la commission de recours du 24 mai 2006, portant rejet de la réclamation contre les décisions de licenciement et de réaffectation, le requérant souligne que trois des cinq membres de la commission de recours s’étaient prononcés ouvertement contre lui et en faveur de Mme C. lors de la procédure devant cette commission. Plus particulièrement, Mmes M. B., T. B. et A. W. auraient signé la lettre ouverte du 10 août 2005 soutenant Mme C. (annexe A 45 de la requête de première instance et annexe A 4.2 du pourvoi). Le requérant renvoie également à divers documents produits devant le Tribunal de la fonction publique, notamment l’annexe C 34 de la défense et les annexes A 27, A 31, A 49.a et A 49.b de la requête.

108    Il s’ensuit, selon le requérant, que la commission de recours ne remplissait pas les conditions requises pour émettre un jugement objectif et impartial, violant ainsi son droit à une procédure équitable. Le requérant renvoie, notamment, à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 11 bis, paragraphes 1 et 2, du statut ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

109    Le Cedefop fait valoir que le moyen est irrecevable, le requérant se bornant, selon lui, à réitérer des affirmations de fait et des arguments qui auraient déjà été examinés en détail par le Tribunal de la fonction publique, notamment aux points 152, 153, 160, 162 et 164 de l’arrêt attaqué. À cet égard, le pourvoi ne satisferait pas à l’exigence jurisprudentielle selon laquelle il doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. De plus, le pourvoi ne soulèverait aucune question de droit concernant l’arrêt attaqué.

110    En tout état de cause, ledit moyen serait non fondé.

 Appréciation du Tribunal

111    Il convient de distinguer selon que le moyen est dirigé contre la réponse du Tribunal de la fonction publique à la demande d’annulation de la décision de la directrice du Cedefop du 11 novembre 2005, portant modification de la composition de la commission de recours, ou contre sa réponse à la demande d’annulation de la décision de la commission de recours du 24 mai 2006, portant rejet de la réclamation contre les décisions de licenciement et de réaffectation.

 Sur le moyen en tant qu’il est dirigé contre la réponse du Tribunal de la fonction publique à la demande d’annulation de la décision de la directrice du Cedefop du 11 novembre 2005, portant modification de la composition de la commission de recours

112    Il résulte de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour ainsi que de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure et d’une jurisprudence constante qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010, Andreasen/Commission, T-17/08 P, non encore publié au Recueil, point 127, et la jurisprudence citée). Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui ne comporte aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt ou l’ordonnance en question (arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010, Lebedef/Commission, T-52/10 P, non encore publié au Recueil, point 35, et la jurisprudence citée).

113    Or, en l’espèce, force est de constater que, sous couvert d’une critique du prétendu manque d’impartialité et d’objectivité de la commission de recours, le présent moyen ne comporte aucune argumentation visant à démontrer en quoi le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en ce qu’il a rejeté, aux points 155 à 165 de l’arrêt attaqué, la demande en annulation de la décision de la directrice du Cedefop du 11 novembre 2005.

114    Pour autant que le présent moyen doive néanmoins être compris comme visant de façon plus spécifique le point 164 de l’arrêt attaqué, où est examiné le grief tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité, du fait de la présence, au sein de la commission de recours, de deux personnes ayant été trop impliquées dans le dossier de Mme C. (voir également arrêt attaqué, point 153), il convient d’ajouter que la commission de recours est l’organe administratif qui s’est vu attribuer, par décision du conseil d’administration du Cedefop du 4 février 2000, qualité pour répondre à toutes les réclamations introduites par le personnel du Cedefop conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut (voir arrêt attaqué, point 160).

115    L’impartialité et l’objectivité d’un tel organe, paritairement composé de membres du personnel désignés, d’une part, par le directeur du Cedefop et, d’autre part, par le président du comité du personnel, et présidé par une personne étrangère au Cedefop (voir point 7 ci-dessus et arrêt attaqué, point 5), ne sauraient être envisagées in abstracto. Elles ne peuvent être mises en cause, dans le contexte particulier d’une procédure de réclamation donnée, qu’en ayant égard à toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment celles tenant à la personne du réclamant, à l’objet de sa réclamation et aux relations éventuelles que lui-même ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes que sa réclamation met en cause entretiennent avec les membres de la commission de recours.

116    Dans ces conditions, il est exclu que la décision de la directrice du Cedefop du 11 novembre 2005 soit de nature à avoir affecté de manière suffisamment directe et immédiate les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique, étant donné que, à cette date, celui-ci n’avait encore fait l’objet d’aucune mesure administrative susceptible de lui faire grief, en relation avec son comportement dans le cadre du dossier de Mme C.

117    En tout état de cause, s’agissant de cette même décision de la directrice du Cedefop du 11 novembre 2005, le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 162 de l’arrêt attaqué, que les allégations péremptoires du requérant à cet égard, selon lesquelles la directrice du Cedefop aurait, en réalité, cherché à le persécuter et à influer négativement sur les travaux de la commission de recours, ne reposaient sur aucun indice et étaient donc dépourvues de tout fondement. Il s’agit là d’une appréciation factuelle du juge du fond dont le contrôle échappe à la compétence du juge du pourvoi, sauf cas de dénaturation, qui n’est pas établi, ni même allégué.

118    Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur que le Tribunal de la fonction publique a rejeté le grief du requérant tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité, en tant qu’il était dirigé contre la décision de la directrice du Cedefop du 11 novembre 2005, portant modification de la composition de la commission de recours.

119    Sans qu’il soit besoin de se prononcer plus avant sur sa recevabilité, le présent moyen doit, dès lors, être rejeté comme non fondé en tant qu’il est dirigé contre la réponse du Tribunal de la fonction publique à la demande d’annulation de cette décision.

 Sur le moyen en tant qu’il est dirigé contre la réponse du Tribunal de la fonction publique à la demande d’annulation de la décision de la commission de recours du 24 mai 2006, portant rejet de la réclamation contre les décisions de licenciement et de réaffectation, au regard de l’article 139, paragraphe 2, du règlement de procédure

120    Par mesure d’organisation de la procédure du 20 octobre 2010, le Tribunal a indiqué aux parties qu’il entendait évoquer d’office la question de la recevabilité du présent moyen et les a invitées à prendre position par écrit sur cette question, notamment, pour autant que ce moyen est dirigé contre la réponse du Tribunal de la fonction publique à la demande d’annulation de la décision de la commission de recours du 24 mai 2006, portant rejet de la réclamation contre les décisions de licenciement et de réaffectation, au regard de l’article 139, paragraphe 2, du règlement de procédure. Les parties ont déféré à cette invitation dans les délais impartis.

121    Selon le requérant, celui-ci a bien invoqué, devant le Tribunal de la fonction publique, un moyen tiré de la violation du principe d’impartialité au soutien de sa demande en annulation de la décision de la commission de recours du 24 mai 2006. Cela serait confirmé tant par les points 72 à 74 de la requête de première instance que par la réponse apportée par le Tribunal de la fonction publique à ce moyen, au point 164 de l’arrêt attaqué.

122    Selon le Cedefop, cette branche du moyen est irrecevable, non pas en ce qu’elle modifierait l’objet du litige devant le Tribunal de la fonction publique, mais pour les motifs résumés au point 109 ci-dessus.

123    À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 139, paragraphe 2, du règlement de procédure, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal de la fonction publique.

124    Or, en l’espèce, si le requérant a bien invoqué, dans son recours devant le Tribunal de la fonction publique, un grief tiré d’une violation du principe d’impartialité, il ressort du libellé et de la structure de la requête que c’était uniquement au soutien de sa demande en annulation de la décision de la directrice du Cedefop du 11 novembre 2005, portant modification de la composition de la commission de recours, de la décision de la commission de recours du 14 novembre 2005, portant modification de son règlement intérieur, et de la décision de la commission de recours du 10 mars 2006, portant rejet de la réclamation du requérant à l’encontre de ces deux dernières décisions. En revanche, il n’a pas invoqué un tel grief au soutien de sa demande en annulation de la décision de la commission de recours du 24 mai 2006, portant rejet de sa réclamation contre les décisions de licenciement et de réaffectation, demande qu’il a choisi de distinguer des autres demandes en annulation et de présenter de façon séparée dans la requête (voir point 16 ci-dessus ; voir également la table des matières de la requête de première instance, son titre III.B et ses points 72 à 74, 81, 83 et 84).

125    Le Tribunal de la fonction publique n’a, dès lors, pas été mis en mesure d’identifier un tel grief, et il n’a d’ailleurs pas cherché à y répondre, dans le cadre de son examen des moyens du recours dirigés contre la décision de la commission de recours du 24 mai 2006, qu’il a opéré conjointement avec l’examen des moyens dirigés contre les décisions de licenciement et de réaffectation.

126    Le Tribunal de la fonction publique a, certes, répondu audit grief, au point 164 de l’arrêt attaqué, mais uniquement dans le cadre du litige tel qu’il était défini par le recours de première instance, à savoir en réponse aux moyens invoqués au soutien de la demande en annulation de la décision de la directrice du Cedefop du 11 novembre 2005, portant modification de la composition de la commission de recours.

127    S’il est vrai que, ce faisant, le Tribunal de la fonction publique n’a pas pris position sur ce même grief en tant qu’il était invoqué au soutien des demandes en annulation de la décision de la commission de recours du 14 novembre 2005, portant modification de son règlement intérieur, et de la décision de la commission de recours du 10 mars 2006, portant rejet de la réclamation du requérant à l’encontre de cette décision et de la décision du 11 novembre 2005, cette omission est sans conséquence, dès lors que, ainsi qu’il ressort du point 29 ci-dessus, le présent pourvoi ne porte pas sur cet aspect de l’arrêt attaqué.

128    Pour le surplus, il n’incombe pas au Tribunal de remédier à l’incohérence éventuelle des choix opérés par le requérant dans l’énoncé de ses moyens de première instance, en étendant d’office la portée de ceux-ci à des chefs de demande qui n’étaient pas visés par lesdits moyens dans la requête introductive d’instance.

129    Dans ces conditions, le présent moyen doit être rejeté comme irrecevable, en tant qu’il modifie l’objet du litige devant le Tribunal de la fonction publique, pour autant qu’il est dirigé contre la réponse du Tribunal de la fonction publique à la demande d’annulation de la décision de la commission de recours du 24 mai 2006, portant rejet de sa réclamation contre les décisions de licenciement et de réaffectation.

130    Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le sixième moyen doit être rejeté et, avec lui, le pourvoi dans son intégralité.

 Sur les dépens

131    Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

132    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

133    Le requérant ayant succombé en ses conclusions et le Cedefop ayant conclu en ce sens, le requérant supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par le Cedefop dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Pavlos Longinidis supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle dans la présente instance.

Jaeger

Forwood

Truchot

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 juillet 2011.

Signatures


* Langue de procédure : le grec.


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