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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Adjemian and Others v Commission (Staff Regulations) French Text [2011] EUECJ T-325/09 (21 September 2011) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2011/T32509.html Cite as: [2011] EUECJ T-325/09, [2011] EUECJ T-325/9 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
21 septembre 2011(*)
« Pourvoi – Fonction publique – Agents – Contrat d’engagement à durée déterminée – Refus de conclure un nouveau contrat d’engagement ou de renouveler un contrat d’engagement pour une durée indéterminée – Accord-cadre sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70/CE – Article 88 du RAA – Décision de la Commission relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans ses services »
Dans l’affaire T-�325/09 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 4 juin 2009, Adjemian e.a./Commission (F-�134/07 et F-�8/08, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Vahan Adjemian, demeurant à Angera (Italie), et les 175 agents et anciens agents de la Commission européenne dont les noms figurent en annexe, représentés par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J-N. Louis et É. Marchal, avocats,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant
Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
soutenue par
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme K. Zieleśkiewicz, en qualité d’agents,
partie intervenante en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de M. M. Jaeger, président, Mme I. Pelikánová (rapporteur) et M. L. Truchot, juges,
greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 février 2011,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, les requérants demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 4 juin 2009, Adjemian e.a./Commission (F-�134/07 et F-�8/08, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté les recours visant, d’une part, à l’annulation de décisions de la Commission des Communautés européennes portant refus de conclure de nouveaux contrats d’engagement ou de renouveler les précédents contrats d’engagement des requérants en qualité d’agent contractuel auxiliaire, au sens de l’article 3 ter du régime applicable aux autres agents (RAA), pour une durée indéterminée (ci-après les « décisions individuelles contestées »), ainsi que, d’autre part, la déclaration de l’illégalité de la décision C (2004) 1597 de la Commission, du 28 avril 2004, relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les services de la Commission, publiée aux Informations administratives n° 75-�2004, du 24 juin 2004 (ci-après la « décision du 28 avril 2004 »), et, pour autant que de besoin, de l’article 88 du RAA.
Faits à l’origine du litige
2 Les faits à l’origine du litige ont été exposés aux points 11 à 21 de l’arrêt attaqué.
Procédure en première instance et arrêt attaqué
3 Par recours introduit devant le Tribunal de la fonction publique le 3 décembre 2007, les requérants dans l’affaire F-�134/07, dont les noms figurent aux annexes I, II et III de l’arrêt attaqué, ont demandé, en premier lieu, la déclaration de l’illégalité des décisions de la Commission, dont celle du 28 avril 2004, relatives à la durée maximale de recours au personnel non permanent dans ses services et, pour autant que de besoin, de l’article 88 du RAA, en ce qu’il limite la durée des contrats d’engagement des agents contractuels auxiliaires, en deuxième lieu, l’annulation des décisions de la Commission des 22 août, 5 septembre, 30 octobre et 28 novembre 2007, portant refus de conclure de nouveaux contrats d’engagement ou de renouveler leurs précédents contrats d’engagement pour une durée indéterminée et, en troisième lieu et pour autant que de besoin, l’annulation des décisions de la Commission portant fixation de leurs conditions respectives d’emploi, en ce que leurs nouveaux contrats d’engagement ou les renouvellements de leurs précédents contrats d’engagement étaient à durée déterminée.
4 Par recours introduit devant le Tribunal de la fonction publique le 22 janvier 2008, Mme Renier a demandé, dans l’affaire F-�8/08, l’annulation de la décision de la Commission du 11 avril 2007, en ce qu’elle limitait la durée de son nouveau contrat d’engagement en qualité d’agent contractuel auxiliaire à la période comprise entre le 16 avril 2007 et le 15 décembre 2008.
5 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal de la fonction publique le 18 janvier 2008, dans l’affaire F-�134/07, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité. Le 15 février 2008, les requérants ont présenté leurs observations sur cette exception d’irrecevabilité. Par ordonnance du 8 mai 2008, le Tribunal de la fonction publique a décidé de joindre l’exception au fond.
6 Par courrier parvenu au greffe du Tribunal de la fonction publique le 14 février 2008, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans l’affaire F-�8/08 au soutien des conclusions de la Commission. Le président de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique a fait droit à cette demande par ordonnance du 14 avril 2008.
7 Par mémoire en intervention sur le fond, parvenu au greffe du Tribunal de la fonction publique le 26 mai 2008, le Conseil a conclu, dans l’affaire F-�8/08, au rejet de l’exception d’illégalité de l’article 88 du RAA, soulevée dans la requête, comme étant non fondée. Les observations de la requérante sur le mémoire en intervention sont parvenues au greffe du Tribunal de la fonction publique le 8 septembre 2008. La Commission n’a pas déposé d’observations sur le mémoire en intervention.
8 Par courrier parvenu au greffe du Tribunal de la fonction publique le 4 avril 2008, le Conseil a demandé à intervenir, dans l’affaire F-�134/07, au soutien des conclusions de la Commission. Le président de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique a accédé à cette demande par ordonnance du 7 mai 2008.
9 Par mémoire en intervention, parvenu au greffe du Tribunal de la fonction publique le 23 juillet 2008, le Conseil a conclu, dans l’affaire F-�134/07, au rejet de l’exception d’illégalité soulevée dans la requête à l’égard de l’article 88 du RAA, comme étant irrecevable à l’égard de quatre des requérants et, en tout état de cause ou à l’égard des autres requérants, comme étant non fondée. Dans ses observations sur le mémoire en intervention, déposées au greffe du Tribunal de la fonction publique le 5 septembre 2008, la Commission a conclu au rejet du recours comme étant irrecevable ou, à titre subsidiaire, non fondé. Les observations des requérants sur le même mémoire ont été déposées au greffe du Tribunal de la fonction publique le 8 septembre 2008.
10 Par ordonnance du 18 novembre 2008, le président de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique, les parties entendues, a joint les affaires F-�134/07 et F-�8/08 aux seules fins de la procédure orale.
11 Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a joint les affaires F-�134/07 et F-�8/08, rejeté les recours portés devant lui et condamné les requérants à supporter l’ensemble de leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission, dans leurs affaires respectives.
Sur le pourvoi
Procédure
12 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 17 août 2009, les requérants ont formé le présent pourvoi.
13 Les 7 septembre et octobre 2009, la requête introductive d’instance a fait respectivement l’objet d’un corrigendum, puis d’une régularisation.
14 Le 30 octobre 2009, à la suite du désistement de trois requérants, une ordonnance de radiation partielle a été signée par le président de la chambre des pourvois.
15 Le 15 janvier 2010, la Commission a déposé le mémoire en réponse.
16 Le 10 février 2010, le Conseil a déposé le mémoire en réponse, conformément à l’article 141 du règlement de procédure du Tribunal.
17 La procédure écrite a été clôturée le 15 février 2010, ce qui a été signifié aux requérants le 23 février 2010. Ces derniers n’ont pas formulé de demande tendant à la présentation d’un mémoire en réplique, au titre de l’article 143 du règlement de procédure.
18 Par lettre du 25 février 2010, les requérants ont formulé une demande motivée, au titre de l’article 146 du règlement de procédure, aux fins d’être entendus dans le cadre de la phase orale de la procédure.
19 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure en vertu de l’article 64 du règlement de procédure, de poser une question écrite aux parties. Ces dernières ont répondu à cette question dans le délai imparti.
20 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal, lors de l’audience du 18 février 2011.
Conclusions des parties
21 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– faire droit à leurs conclusions en annulation présentées devant le Tribunal de la fonction publique ;
– condamner la Commission aux dépens afférents à la présente instance ainsi qu’à celle engagée devant le Tribunal de la fonction publique.
22 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi comme non fondé ;
– condamner les requérants aux dépens.
23 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi comme non fondé ;
– condamner les requérants aux dépens.
En droit
24 Le pourvoi tend à l’annulation de l’arrêt attaqué dans toutes ses dispositions. À l’appui de celui-ci, les requérants soulèvent cinq moyens.
25 Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit et d’une violation des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») ainsi que du droit à un recours effectif entachant le motif de l’arrêt attaqué par lequel le Tribunal de la fonction publique a décidé que le recours dans l’affaire F-�134/07 était censé être dirigé contre les seules décisions contre lesquelles les réclamations avaient été présentées et non contre les décisions portant rejet de ces réclamations.
26 Le deuxième moyen est pris d’une erreur de droit entachant les motifs de l’arrêt attaqué par lesquels le Tribunal de la fonction publique a décidé que la directive 1999/70/CE, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) (ci-après l’« accord-cadre »), ne pouvait ni imposer, en tant que telle, des obligations à la Commission, ni fonder des exceptions d’illégalité de l’article 88 du RAA et de la décision du 28 avril 2004.
27 Le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit entachant les motifs de l’arrêt attaqué par lesquels le Tribunal de la fonction publique a rejeté les exceptions d’illégalité de l’article 88 du RAA et de la décision du 28 avril 2004 tirées de la méconnaissance des finalités et des prescriptions minimales relatives au travail à durée déterminée de l’accord-cadre, mis en œuvre par la directive 1999/70, conformément à l’article 139, paragraphe 2, CE.
28 Le quatrième moyen est pris d’une erreur de droit entachant les motifs de l’arrêt attaqué par lesquels le Tribunal de la fonction publique a rejeté l’exception d’illégalité de l’article 88 du RAA, tirée de la méconnaissance de l’obligation de motivation.
29 Le cinquième moyen est tiré d’erreurs de droit entachant les motifs de l’arrêt attaqué par lesquels le Tribunal de la fonction publique a rejeté les griefs mettant directement en cause la légalité des décisions individuelles contestées.
Sur le premier moyen
30 Par le premier moyen, les requérants font valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit et violé les articles 90 et 91 du statut ainsi que leur droit à un recours effectif en décidant, au point 40 de l’arrêt attaqué, que les décisions portant rejet des réclamations ne constituaient pas des actes leur faisant grief, au sens des articles 90 et 91 du statut, dans la mesure où elles étaient purement confirmatives des décisions individuelles contestées et que, par conséquent, elles étaient dépourvues de contenu autonome.
31 Selon une jurisprudence bien établie, il résulte des articles 90 et 91 du statut que le recours d’une personne visée par le statut dirigé contre une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’ « AIPN ») ou contre l’abstention de cette autorité de prendre une mesure imposée par le statut n’est recevable que si l’intéressé a préalablement saisi l’AIPN d’une réclamation et si celle-ci a, au moins partiellement, fait l’objet d’un rejet explicite ou implicite. En vertu de l’article 117 du RAA, cette jurisprudence est également applicable, par analogie, au recours d’un agent dirigé contre une décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’ « AHCC ») ou contre l’abstention de cette autorité de prendre une mesure imposée par le RAA.
32 La réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, font ainsi partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, points 7 et 8), sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée (arrêt du Tribunal du 25 octobre 2006, Staboli/Commission, T-�281/04, RecFP p. I-�A-�2-�251 et II-�A-�2-�1303, point 26). Il a été jugé, à plusieurs reprises, qu’une décision explicite de rejet d’une réclamation pouvait, eu égard à son contenu, ne pas avoir un caractère confirmatif de l’acte contesté par le requérant. Tel est le cas lorsque la décision de rejet de la réclamation contient un réexamen de la situation du requérant, en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux, ou lorsqu’elle modifie ou complète la décision initiale. Dans ces hypothèses, le rejet de la réclamation constitue un acte soumis au contrôle du juge, qui le prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté (arrêts du Tribunal du 10 juin 2004, Eveillard/Commission, T-�258/01, RecFP p. I-�A-�167 et II-�747, point 31 ; du 7 juin 2005, Cavallaro/Commission, T-�375/02, RecFP p. I-�A-�151 et II-�673, points 63 à 66, et du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T-�377/08 P, non encore publié au Recueil, points 50 à 59 et 64), voire le considère comme un acte faisant grief se substituant à ce dernier (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, Rec. p. 1677, point 9 ; arrêts du Tribunal du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T-�338/00 et T-�376/00, RecFP p. I-�A-�301 et II-�1457, point 35, et du 14 octobre 2004, Sandini/Cour de justice, T-�389/02, RecFP p. I-�A-�295 et II-�1339, point 49).
33 Étant donné que, dans le système du statut ou du RAA, l’intéressé doit présenter une réclamation contre la décision qu’il conteste et introduire un recours contre la décision portant rejet de cette réclamation, la Cour a jugé le recours recevable, qu’il soit dirigé contre la seule décision objet de la réclamation, contre la décision portant rejet de la réclamation ou contre ces deux décisions conjointement, dans la mesure où la réclamation et le recours ont été formés dans les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut (arrêt de la Cour du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, Rec. p. 99, point 7). Toutefois, conformément au principe d’économie de la procédure, le juge peut décider qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur les conclusions dirigées contre la décision portant rejet de la réclamation lorsqu’il constate que celles-ci sont dépourvues de contenu autonome et se confondent, en réalité, avec celles dirigées contre la décision contre laquelle la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt Vainker/Parlement, point 32 supra, points 7 et 8). Il peut, notamment, en être ainsi lorsqu’il constate que la décision portant rejet de la réclamation, le cas échéant parce qu’elle est implicite, est purement confirmative de la décision objet de la réclamation et que, partant, l’annulation de celle-là ne produirait sur la situation juridique de la personne intéressée aucun effet distinct de celui découlant de l’annulation de celle-ci.
34 En l’espèce, il découle du point 40 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a considéré en substance, au vu de la jurisprudence issue de l’arrêt Vainker/Parlement, point 32 supra, qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées par les requérants dans l’affaire F-�134/07 contre les décisions portant rejet de leurs réclamations, dans la mesure où ces conclusions étaient dépourvues de contenu autonome.
35 Par le premier moyen, les requérants dans l’affaire F-�134/07 dont les noms figurent en annexe font précisément grief au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir statué sur les conclusions dirigées contre les décisions portant rejet de leurs réclamations. Ils soutiennent que ces dernières auraient constitué des décisions nouvelles, en ce qu’elles auraient été prises par l’AHCC au terme d’un examen approfondi de leurs situations administrative, juridique et personnelle.
36 Comme le relève à juste titre la Commission, les requérants intéressés n’avancent aucun argument ni élément de preuve, à l’appui du premier moyen du pourvoi, permettant d’établir que, eu égard à leur contenu, les décisions explicites portant rejet de leurs réclamations n’avaient pas de caractère confirmatif des décisions individuelles contestées. Cela est, toutefois, sans préjudice de l’obligation qui pèse sur le Tribunal de la fonction publique de motiver ses arrêts, conformément à l’article 36 du statut de la Cour, applicable audit tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, ainsi qu’à l’article 79 de son règlement de procédure. De plus, il découle de la jurisprudence que les arrêts du Tribunal de la fonction publique doivent être suffisamment motivés afin que les intéressés puissent connaître les raisons pour lesquelles il n’a pas fait droit à leurs arguments et que le Tribunal soit en mesure d’exercer son contrôle juridictionnel (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C-�397/03 P, Rec. p. I-�4429, point 60, et du 4 octobre 2007, Naipes Heraclio Fournier/OHMI, C-�311/05 P, non publié au Recueil, points 51 à 53).
37 Certes, les requérants intéressés n’ont pas soulevé, à l’appui du pourvoi, de moyen tiré d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué sur le point en cause. Toutefois, en application de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut, à tout moment, examiner d’office les fins de non-recevoir d’ordre public. Or, il est de jurisprudence constante qu’un défaut ou une insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles et constitue un moyen d’ordre public pouvant, voire devant, être soulevé d’office par le juge (voir arrêt de la Cour du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C-�89/08 P, Rec. p. I-�11245, point 34, et la jurisprudence citée), sous réserve d’avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations (voir arrêt de la Cour du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA, C-�197/09 RX-�II, non encore publié au Recueil, point 57, et la jurisprudence citée).
38 En réponse à la question écrite posée par le Tribunal (point 19 ci-dessus), les requérants intéressés ont soutenu que le Tribunal de la fonction publique avait violé l’obligation de motivation visée à l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour en n’indiquant pas, dans l’arrêt attaqué, les éléments qu’il avait pris en considération pour décider, d’une part, qu’ils justifiaient d’un intérêt à demander l’annulation des décisions portant rejet de leurs réclamations et, d’autre part, que le recours était censé être dirigé contre les seules décisions contre lesquelles lesdites réclamations avaient été présentées, à savoir les décisions individuelles contestées.
39 La Commission a fait valoir que le Tribunal de la fonction publique n’avait pas à motiver de manière particulière, au regard d’éléments de fait ou de droit, sa conclusion selon laquelle les décisions portant rejet des réclamations étaient dépourvues de contenu autonome. Ces dernières décisions n’auraient pas procédé d’un réexamen de la situation des intéressés, en fonction d’éléments de fait ou de droit nouveaux. De plus, la motivation supplémentaire contenue dans ces décisions n’aurait pas eu d’autre but que de confirmer les décisions individuelles contestées, tout en répondant aux moyens soulevés par les intéressés dans leurs réclamations.
40 Le Conseil a répondu que le Tribunal de la fonction publique n’était pas tenu d’exposer les raisons pour lesquelles il estimait que les décisions portant rejet des réclamations étaient dépourvues de contenu autonome, faute d’éléments de fait ou de droit indiquant, en l’espèce, qu’il pouvait y avoir un doute à cet égard. En tout état de cause, le défaut de motivation allégué ne devrait pas conduire à l’annulation de l’arrêt attaqué, dès lors qu’il n’aurait eu aucune incidence sur la teneur même de celui-ci.
41 Contrairement à ce que soutiennent, en l’espèce, la Commission et le Conseil, le Tribunal de la fonction publique était tenu d’exposer, dans l’arrêt attaqué, les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fondait pour, en substance, prononcer un non-lieu à statuer sur des conclusions du recours dont il avait été saisi. Or, au point 40 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique n’a pas exposé les raisons qui l’ont conduit à juger que « les conclusions en annulation formellement dirigées » par les requérants dans l’affaire F-�134/07 contre les décisions portant rejet de leurs réclamations étaient « dépourvues de contenu autonome » par rapport aux conclusions dirigées, par ces mêmes requérants, contre les décisions individuelles contestées.
42 Par ailleurs, en indiquant, au point 40 de l’arrêt attaqué, que « l’on ne saurait nier l’intérêt des parties requérantes susmentionnées à demander l’annulation des décisions portant rejet de leurs réclamations en même temps que celle des actes leur faisant grief [correspondant aux décisions individuelles contestées] », le Tribunal de la fonction publique a laissé entendre que, dans les circonstances de l’espèce, la seule annulation de ces premières décisions serait susceptible de leur procurer un bénéfice (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., C-�501/06 P, C-�513/06 P, C-�515/06 P et C-�519/06 P, Rec. p. I-�9291, point 23), par définition distinct de celui qui leur serait procuré par l’annulation de ces secondes décisions.
43 Au vu de la motivation insuffisante, voire contradictoire, contenue dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’est pas en mesure de contrôler si le Tribunal de la fonction publique a pu, à bon droit, prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées par les requérants intéressés à l’encontre des décisions portant rejet de leurs réclamations et, partant, de répondre au premier moyen.
44 Il s’ensuit que l’arrêt attaqué doit être annulé pour violation de l’obligation de motivation, en tant qu’il prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées par les requérants dans l’affaire F-�134/07 dont les noms sont repris en annexe au présent arrêt à l’encontre des décisions portant rejet de leurs réclamations.
Sur le deuxième moyen
45 Par le deuxième moyen, les requérants font valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en fondant, aux points 85 à 87 de l’arrêt attaqué, le rejet de leurs exceptions d’illégalité portant sur l’article 88 du RAA et de la décision du 28 avril 2004, en ce qu’ils autorisent les institutions à conclure des contrats d’engagement à durée déterminée successifs, notamment, sur le constat qu’une directive, en général, et la directive 1999/70, en particulier, ne pouvaient imposer, en tant que telles, des obligations aux institutions et, en l’espèce, à la Commission.
46 Il convient, en premier lieu, de répondre aux fins de non-recevoir soulevées par la Commission et le Conseil à l’encontre du présent moyen, tirées, d’une part, de ce que ce moyen soulèverait un grief, tiré d’une violation de l’article 10 CE, qui est expressément dirigé contre la réforme administrative proposée par la Commission et adoptée par le Conseil par le règlement (CE) n° 723/2004, du 22 mars 2004, modifiant le statut ainsi que le RAA (JO L 124, p. 1), et non contre l’arrêt attaqué et de ce que, d’autre part, il soulèverait un grief, tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique, qui ne serait étayé par aucun argument juridique.
47 Comme cela a été exposé au point 45 ci-dessus, il ressort toutefois du mémoire en pourvoi que le deuxième moyen est dirigé contre l’arrêt attaqué et s’appuie sur des arguments de droit qui répondent aux exigences de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.
48 Il s’ensuit que les fins de non-recevoir soulevées par la Commission et le Conseil doivent être rejetées comme étant non fondées.
49 S’agissant, en second lieu, du fond du présent moyen, il convient de souligner que, conformément à l’article 283 CE, le Conseil a arrêté le RAA par le règlement (CEE, Euratom CECA) n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut ainsi que le RAA, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56, p. 1), plusieurs fois modifié. Ce dernier règlement a pour finalité, ainsi qu’il ressort de son article 1er, de réglementer les relations juridiques entre les Communautés européennes et leurs agents. Conformément aux dispositions de l’article 249, deuxième alinéa, CE, les dispositions de ce règlement, notamment l’article 88 RAA, ont une portée générale et sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans tout État membre.
50 De même, la décision du 28 avril 2004, ainsi qu’il ressort de son premier considérant, a été adoptée aux fins de l’exécution des règles régissant les relations de la Commission avec son personnel contractuel non permanent. Elle vise à établir des règles pour l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose, en sa qualité d’AHCC, dans le cadre fixé par les dispositions du RAA et, à ce titre, constitue une directive interne, même si elle ne peut être regardée comme une disposition générale d’exécution au sens de l’article 126 du RAA. Dès lors, la décision du 28 avril 2004 doit être considérée comme une règle de conduite indicative que la Commission s’est imposée à elle-même et dont elle ne peut s’écarter sans préciser les raisons qui l’y ont amenée, sous peine d’enfreindre le principe d’égalité de traitement (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 7 février 1991, Ferreira de Freitas/Commission, T-�2/90, Rec. p. II-�103, points 56 et 61, et la jurisprudence citée).
51 En revanche, ainsi que le fait remarquer à bon droit, au point 86 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique, la directive 1999/70 est adressée aux États membres et non aux institutions. Par conséquent, les dispositions de cette directive ne peuvent être considérées comme imposant, en tant que telles, des obligations aux institutions, dans l’exercice de leurs pouvoirs législatifs ou décisionnels (voir, en ce sens et par analogie, arrêts de la Cour du 9 septembre 2003, Rinke, C-�25/02, Rec. p. I-�8349, point 24, et du Tribunal du 21 mai 2008, Belfass/Conseil, T-�495/04, Rec. p. II-�781, point 43).
52 Il s’ensuit que les dispositions de la directive 1999/70, qui mettent en œuvre l’accord-cadre, ne peuvent pas être, en tant que telles, source d’obligations pour le Conseil ou la Commission, dans l’exercice de leurs pouvoirs législatifs ou décisionnels en vue de régir les relations des Communautés européennes avec leurs agents. Elles ne peuvent pas davantage, en tant que telles, fonder une exception d’illégalité de l’article 88 du RAA ou de la décision du 28 avril 2004.
53 Il y a donc lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen
54 Par leur troisième moyen, les requérants estiment que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en rejetant, au point 118 de l’arrêt attaqué, les exceptions d’illégalité de l’article 88 du RAA et de la décision du 28 avril 2004, au motif que ces derniers ne méconnaissaient pas les finalités et les prescriptions minimales relatives au travail à durée déterminée de l’accord-cadre, mis en œuvre par la directive 1999/70.
55 Ce moyen pose, en substance, la question de savoir si et à quelles conditions la directive 1999/70, qui met en œuvre l’accord-cadre, peut être invoquée aux fins d’identifier l’existence ou de préciser la portée d’une obligation pesant sur les institutions, elle-même susceptible de fonder une exception d’illégalité de l’article 88 du RAA et de la décision du 28 avril 2004, pris en tant que fondement des décisions individuelles contestées, en ce qu’ils feraient obstacle à la possibilité pour l’AHCC de transformer en contrat à durée indéterminée une succession de contrats d’engagement à durée déterminée ayant pour objet l’exécution durable de tâches permanentes.
56 À cet égard, il y a lieu de préciser que, même si les dispositions de la directive 1999/70, qui mettent en œuvre l’accord-cadre, ne peuvent, en tant que telles, être source d’obligations pour le Conseil ou la Commission, dans l’exercice de leurs pouvoirs législatifs ou décisionnels en vue de régir les relations des Communautés européennes avec leurs agents, et qu’elles ne peuvent davantage fonder une exception d’illégalité de l’article 88 du RAA ou de la décision du 28 avril 2004 (voir point 52 ci-dessus), il n’en reste pas moins que les règles ou principes édictés ou dégagés dans cette directive peuvent être invoqués à l’encontre de ces institutions lorsqu’ils n’apparaissent, eux-mêmes, que comme l’expression spécifique de règles fondamentales du traité CE et de principes généraux qui s’imposent directement auxdites institutions (voir, en ce sens, arrêt Rinke, point 51 supra, points 24 à 28). En effet, dans une communauté de droit, l’application uniforme du droit est une exigence fondamentale (arrêt de la Cour du 6 décembre 2005, ABNA e.a., C-�453/03, C-�11/04, C-�12/04 et C-�194/04, Rec. p. I-�10423, point 104) et tout sujet de droit est soumis au principe du respect de la légalité. Ainsi, les institutions sont tenues de respecter les règles du traité CE et les principes généraux du droit qui leur sont applicables, de la même manière que tout autre sujet de droit (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-�185/95 P, Rec. p. I-�8417, points 18 à 21, et arrêt du Tribunal du 10 décembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commission, T-�195/08, Rec. p. II-�4439, point 55).
57 Il résulte de la jurisprudence susmentionnée que le RAA et la décision du 28 avril 2004 ne devraient être interprétés, dans la mesure du possible, dans le sens de l’application uniforme du droit et de leur conformité avec les finalités et les prescriptions de l’accord-cadre, mises en œuvre par la directive 1999/70, comme l’a jugé le Tribunal de la fonction publique aux points 117 et 118 de l’arrêt attaqué, que pour autant que lesdites finalités et prescriptions apparaîtraient, elles-mêmes, comme l’expression spécifique de règles fondamentales du traité CE et de principes généraux du droit s’imposant directement aux institutions.
58 En l’espèce, aux points 122 et 123 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté que « l’accord-cadre vis[ait] à circonscrire le recours successif à [la] catégorie de relations de travail [à durée déterminée] considérée comme une source potentielle d’abus au détriment des travailleurs, en prévoyant un certain nombre de dispositions protectrices minimales destinées à éviter la précarisation de la situation des salariés » et que « la clause 5, point 1, de l’accord-cadre tend[ait] spécifiquement à ‘prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs’ ».
59 Le principe d’interdiction de l’abus de droit, en vertu duquel nul ne peut se prévaloir abusivement des normes de droit, fait partie des principes généraux du droit dont le juge assure le respect (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 22 mai 2008, Ampliscientifica et Amplifin, C-�162/07, Rec. p. I-�4019, points 27, 30 et 32, et la jurisprudence citée, et du Tribunal du 8 mai 2007, Citymo/Commission, T-�271/04, Rec. p. II-�1375, point 107, et la jurisprudence citée).
60 Il importe, en outre, de constater que l’établissement d’un cadre juridique pour prévenir les abus de droit résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs est un objectif qui a été reconnu et encouragé par le législateur dans la directive 1999/70. La poursuite des abus de droit en ce domaine répond, en outre, aux objectifs que la Communauté et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels ceux énoncés dans la charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, se sont fixés à l’article 136 CE, au nombre desquels figurent l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs ainsi qu’une protection sociale adéquate de ces derniers.
61 Il s’ensuit que le législateur, dans l’exercice du pouvoir législatif qu’il tire de l’article 283 CE pour arrêter le RAA, et l’AHCC, dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose, dans le cadre fixé par les dispositions du RAA, sont tenus, lors de l’adoption ou de la mise en œuvre des règles qui régissent les relations entre les Communautés européennes et leurs agents, de prévenir les abus de droit pouvant résulter de l’utilisation de contrats d’engagement à durée déterminée successifs, conformément aux objectifs d’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs ainsi que d’une protection sociale adéquate de ces derniers, visés à l’article 136 CE.
62 Dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique avait ainsi constaté, dans l’arrêt attaqué, que les finalités et les prescriptions minimales de l’accord-cadre, mis en œuvre par la directive 1999/70, et, plus précisément, de la clause 5, point 1, de celui-ci étaient des expressions spécifiques du principe d’interdiction de l’abus de droit, qui est un principe général du droit, celui-ci était fondé à rechercher, lors de l’examen au fond des exceptions d’illégalité de l’article 88 du RAA et de la décision du 28 avril 2004, dans quelle mesure cet article et cette décision pouvaient être interprétés de manière conforme aux finalités et aux prescriptions minimales de l’accord-cadre et, finalement, au principe d’interdiction de l’abus de droit.
63 Il s’ensuit que les arguments en sens contraire soulevés par la Commission et le Conseil doivent être rejetés comme étant non fondés.
64 Il reste, dès lors, à examiner si, comme le soutiennent les requérants, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en rejetant, au point 118 de l’arrêt attaqué, les exceptions d’illégalité de l’article 88 du RAA et de la décision du 28 avril 2004, alors que cet article et cette décision ne seraient pas ou, en tout état de cause, ne pourraient pas être interprétés dans un sens conforme aux finalités et aux prescriptions minimales relatives au travail à durée déterminée de l’accord-cadre, mis en œuvre par la directive 1999/70, dès lors qu’ils ne répondraient pas à l’obligation incombant aux institutions, dans l’exercice de leurs pouvoirs législatifs ou décisionnels, de prévenir l’utilisation abusive de contrats d’engagement à durée déterminée successifs dans la fonction publique.
65 Toutefois, il importe de tenir compte de ce que les requérants ont contesté la légalité de l’article 88 du RAA et de la décision du 28 avril 2004 en soulevant une exception d’illégalité, au sens de l’article 241 CE, à l’occasion d’un litige portant sur la légalité des décisions individuelles contestées, portant refus de l’AHCC de conclure de nouveaux contrats d’engagement ou de renouveler leurs précédents contrats d’engagement en qualité d’agent contractuel auxiliaire pour une durée indéterminée, plutôt que pour une durée déterminée. Or, la possibilité que donne l’article 241 CE d’invoquer l’inapplicabilité d’un règlement ou d’un acte de portée générale qui constitue la base juridique de l’acte d’application attaqué ne constitue pas un droit d’action autonome et ne peut être exercée que de manière incidente. En l’absence d’un droit de recours principal, ledit article 241 CE ne peut être invoqué (arrêts de la Cour du 16 juillet 1981, Albini/Conseil et Commission, 33/80, Rec. p. 2141, point 17, et du 11 juillet 1985, Salerno e.a./Commission et Conseil, 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 et 10/84, Rec. p. 2523, point 36 ; arrêt du Tribunal du 22 octobre 1996, CSF et CSME/Commission, T-�154/94, Rec. p. II-�1377, point 16). Il s’ensuit que le présent moyen du pourvoi ne peut porter que sur le point de savoir si le Tribunal de la fonction publique a entaché l’arrêt attaqué d’une erreur de droit en jugeant que l’article 88 du RAA et la décision du 28 avril 2004 ne violaient pas l’obligation incombant au Conseil et à la Commission, dans l’exercice de leurs pouvoirs législatifs ou décisionnels, de prévenir les abus de droit résultant de l’utilisation de contrats d’engagement à durée déterminée successifs, en ce qu’ils n’imposeraient pas à l’AHCC de transformer en contrat à durée indéterminée une succession de contrats d’engagement à durée déterminée qui auraient eu pour objet l’exécution durable de tâches permanentes.
66 À cet égard, il importe de souligner que, si le législateur est tenu de prévenir de manière efficace l’utilisation abusive par l’AHCC de contrats d’engagement à durée déterminée successifs, il n’en reste pas moins que celui-ci dispose, en vertu de l’article 249, deuxième alinéa, CE, d’une pleine liberté pour choisir les formes et les moyens les plus appropriés à cet égard. Il ressort ainsi des dispositions de la directive 1999/70, telles que précisées par la jurisprudence, que l’obligation de prévenir les abus de droit résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs peut être remplie de différentes manières et, notamment, en adoptant des mesures qui soit prévoient que le renouvellement de tels contrats ou de telles relations de travail doit être justifié par des raisons objectives, soit limitent la durée maximale totale des contrats ou des relations de travail à durée déterminée successifs, soit encore limitent le nombre de renouvellements de tels contrats ou de telles relations de travail. En revanche, il a été constaté que le respect de cette même obligation n’imposait pas de prévoir la transformation des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, du moins lorsque la réglementation en cause contient des mesures destinées à prévenir de manière efficace l’utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs ainsi que des mesures permettant de sanctionner dûment un tel abus, tout en effaçant les conséquences dommageables subies par l’intéressé (voir, en ce sens et par analogie, arrêts de la Cour du 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C-�212/04, Rec. p. I-�6057, points 91 et 102, et du 7 septembre 2006, Marrosu et Sardino, C-�53/04, Rec. p. I-�7213, points 47 et 53).
67 Il ressort toutefois des points 77 à 86 ci-après que les dispositions du RAA qui régissent la conclusion et le renouvellement des contrats d’engagement en qualité d’agent temporaire, d’agent auxiliaire, d’agent contractuel ou d’agent contractuel auxiliaire interdisent à l’AHCC de recourir à une succession de contrats d’engagement à durée déterminée ayant pour objet l’exécution durable de tâches permanentes. En outre, il ressort du point 87 ci-après que, pour autant que l’AHCC a eu recours à une succession de contrats d’engagement à durée déterminée pour l’exécution durable de tâches permanentes, cet abus pourrait être corrigé et les conséquences négatives subies par l’intéressé pourraient être effacées en procédant à une requalification du contrat d’engagement conforme aux dispositions du RAA, laquelle peut notamment conduire à la transformation des contrats d’engagement à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée.
68 Ainsi, le Tribunal de la fonction publique n’a pas entaché l’arrêt attaqué de l’erreur de droit alléguée par les requérants en jugeant que l’article 88 du RAA et la décision du 28 avril 2004 ne violaient pas l’obligation incombant au Conseil et à la Commission de prévenir et de sanctionner efficacement les abus de droit pouvant résulter de l’utilisation, par l’AHCC, de contrats d’engagement à durée déterminée successifs ayant pour objet l’exécution durable de tâches permanentes.
69 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le troisième moyen du pourvoi comme étant non fondé.
Sur le quatrième moyen
70 Par leur quatrième moyen, les requérants font valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en rejetant l’exception d’illégalité de l’article 88 du RAA tirée de la méconnaissance de l’obligation de motivation, du fait que la motivation contenue au considérant 36 du règlement n° 723/2004 suffisait à justifier l’objectif poursuivi par la création de la nouvelle catégorie des agents contractuels auxiliaires et que, de surcroît, une motivation spécifique ne s’imposait pas, dans la mesure où l’article 88 du RAA, lu en combinaison avec l’article 3 ter du RAA, lui-même lu à la lumière de la clause n° 5 de l’accord-cadre, ne portait pas atteinte aux finalités et aux prescriptions minimales relatives au travail à durée déterminée de l’accord-cadre.
71 Compte tenu de ce que les requérants contestent le refus de l’AHCC de conclure de nouveaux contrats d’engagement ou de renouveler leurs précédents contrats d’engagement pour une durée indéterminée, il y a lieu de constater que, par leur exception d’illégalité tirée d’un défaut de motivation de l’article 88 du RAA, ceux-ci faisaient grief au législateur de ne pas avoir exposé les raisons pour lesquelles il n’avait pas imposé à l’AHCC une obligation générale de transformer en contrat à durée indéterminée une succession de contrats d’engagement à durée déterminée ayant pour objet l’exécution durable de tâches permanentes.
72 Aux fins de rejeter cette exception d’illégalité, le Tribunal de la fonction publique a constaté, au point 141 de l’arrêt attaqué, qu’une motivation spécifique s’imposait d’autant moins en l’espèce que, comme il a été constaté au point 134 de l’arrêt attaqué, l’article 88 du RAA ne porte pas atteinte aux finalités et aux prescriptions minimales relatives au travail à durée déterminée de l’accord-cadre.
73 Pour autant que l’on peut interpréter le quatrième moyen du pourvoi comme soulevant, en substance, une erreur de droit qui aurait été commise par le Tribunal de la fonction publique en ne relevant pas, dans l’arrêt attaqué, que le législateur était tenu, en vertu de l’obligation de motivation prévue à l’article 253 CE, d’exposer les raisons pour lesquelles il n’avait pas imposé à l’AHCC une obligation générale de transformer en contrat à durée indéterminée une succession de contrats d’engagement à durée déterminée ayant pour objet l’exécution durable de tâches permanentes, il convient de souligner que, comme il ressort du point 67 ci-dessus, c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a jugé, en substance, au point 134 de l’arrêt attaqué, que le législateur n’était pas tenu d’édicter ladite obligation, puisque les dispositions du RAA permettent de prévenir et de sanctionner efficacement les abus de droit pouvant résulter de l’utilisation, par l’AHCC, de contrats d’engagement à durée déterminée successifs ayant pour objet l’exécution durable de tâches permanentes, et qu’elles peuvent même, le cas échéant, conduire à la transformation de ces contrats d’engagement en contrat à durée indéterminée. C’est donc également à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a décidé, aux points 141 et 142 de l’arrêt attaqué, que le législateur n’était pas tenu d’exposer les raisons pour lesquelles il n’avait pas édicté l’obligation générale en cause.
74 Par conséquent, le quatrième moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le cinquième moyen
75 Dans le cadre du cinquième moyen, les requérants font grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir entaché de plusieurs erreurs de droit les motifs de l’arrêt attaqué par lesquels il a rejeté les griefs mettant directement en cause la légalité des décisions individuelles contestées, portant refus de l’AHCC de conclure de nouveaux contrats d’engagement ou de renouveler les précédents contrats d’engagement des requérants pour une durée indéterminée.
76 Aux fins de répondre aux griefs soulevés par les requérants dans le cadre du cinquième moyen, il y a lieu de rappeler ou de préciser les notions et les caractéristiques respectives des différents types de contrats d’engagement dans la fonction publique, tels que prévus par le statut ou le RAA.
77 Tout d’abord, il importe de souligner que la notion d’« emploi permanent d’une des institutions », au sens de l’article 1er bis, paragraphe 1, du statut, n’englobe que les emplois expressément prévus comme « permanents », ou dénommés de manière semblable, dans le budget (arrêts de la Cour du 19 mars 1964, Schmitz/CEE, 18/63, Rec. p. 163, 192, et du Tribunal du 11 juillet 2002, Martinez Paramo e.a./Commission, T-�137/99 et T-�18/00, RecFP p. I-�A-�119 et II-�639, point 96). Toute interprétation contraire conduirait à augmenter considérablement le nombre des emplois permanents consentis par l’autorité budgétaire, mettant ainsi en échec tant les attributions que les intentions de cette dernière (arrêt Schmitz/CEE, précité, p. 192).
78 Ensuite, il ressort d’une lecture combinée de l’article 1er bis, paragraphe 1, du statut et des articles 2 à 5 du RAA que les emplois permanents des institutions ont, en principe, vocation à être pourvus par des fonctionnaires et que ce n’est donc qu’à titre d’exception que de tels emplois peuvent être occupés par des agents.
79 Ainsi, si l’article 2, sous b) et d), du RAA prévoit expressément que des agents temporaires peuvent être engagés en vue d’occuper un emploi permanent, celui-ci précise également que cela ne peut être qu’à titre temporaire. En outre, l’article 8, deuxième alinéa, du RAA dispose que le contrat d’engagement en qualité d’agent temporaire ne peut alors excéder quatre ans et être renouvelé qu’une fois pour une durée de deux ans au plus. À l’issue de cette période, il est obligatoirement mis fin aux fonctions de l’agent temporaire soit par la cessation de ses fonctions, soit par sa nomination en qualité de fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut. Cette exception au principe selon lequel les emplois permanents ont vocation à être pourvus par la nomination de fonctionnaires ne peut avoir pour but que de pourvoir aux nécessités du service, dans un cas donné (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 28 février 1989, van der Stijl et Cullington/Commission, 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 et 232/87, Rec. p. 511, points 28 et 33). De plus, elle ne peut jouer que si l’institution dispose d’un emploi permanent vacant, prévu préalablement par le budget (arrêt Martinez Paramo e.a./Commission, point 77 supra, point 97).
80 En outre, si l’article 3, sous b), et l’article 3 ter, premier alinéa, sous b), du RAA prévoient respectivement que les agents auxiliaires et les agents contractuels auxiliaires peuvent être engagés pour remplacer, après avoir examiné les possibilités de pourvoir les postes en cause à l’aide des fonctionnaires de l’institution, certains fonctionnaires ou agents temporaires occupant un emploi permanent, les articles 51 et 53 du RAA, d’une part, et l’article 88 du RAA, d’autre part, précisent que leur contrat d’engagement doit être conclu pour une durée déterminée et limitent, à la fois, les possibilités de renouvellement du contrat d’engagement et la durée effective possible de cet engagement. Cela confère audit engagement un caractère précaire, qui correspond à l’objet même de celui-ci, à savoir remplacer un fonctionnaire, titulaire ou intérimaire, temporairement indisponible (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 1er février 1979, Deshormes/Commission, 17/78, Rec. p. 189, point 37).
81 Quant aux emplois, compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution, et auxquels les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire, ceux-ci doivent, conformément à l’article 2, sous a), et à l’article 9 du RAA, être pourvus par des agents temporaires. Dans la mesure où ces emplois sont compris dans le tableau des effectifs, ils correspondent à des tâches permanentes définies de service public, lesquelles ne correspondent toutefois pas, en vertu du choix de l’autorité budgétaire, à un « emploi permanent », au sens défini au point 77 ci-dessus, qui aurait vocation à être pourvu par un fonctionnaire, conformément au principe énoncé au point 78 ci-dessus. Il est donc possible de prévoir que les contrats d’engagement portant sur de tels emplois peuvent, conformément aux dispositions de l’article 8, premier alinéa, du RAA, être conclus pour une durée indéterminée. Lorsqu’il est conclu à durée déterminée, le contrat d’engagement ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée et devient à durée indéterminée en cas de renouvellement ultérieur.
82 Enfin, en ce qui concerne les emplois, non compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution, et qui sont, partant, rémunérés sur des crédits globaux ouverts à cet effet à la section du budget afférente à l’institution, conformément à l’article 3 et à l’article 79, paragraphe 1, du RAA, ceux-ci ne correspondent pas à des tâches permanentes définies de service public ni, par conséquent, à un « emploi permanent », au sens défini au point 77 ci-dessus, ou à un emploi temporaire, au sens défini au point 81 ci-dessus. Avant l’application des nouvelles dispositions du RAA, issues du règlement n° 723/2004, ces emplois devaient être pourvus par des agents auxiliaires, conformément à l’article 3 du RAA. Depuis le 31 décembre 2006, conformément à l’article 52 du RAA, aucun nouvel agent auxiliaire ne peut être engagé et les emplois, non permanents et non temporaires, antérieurement pourvus par des agents auxiliaires, doivent, conformément aux dispositions de l’article 3 bis, paragraphe 1, et l’article 3 ter, premier alinéa, sous a), du RAA, être occupés soit par des agents contractuels, soit par des agents contractuels auxiliaires.
83 S’agissant des emplois, non permanents et non temporaires, localisés dans l’Union européenne au sein de l’une des institutions, il convient désormais de distinguer ceux qui portent sur l’exécution de fonctions ou de tâches manuelles ou d’appui administratif et ceux qui portent sur l’exécution d’autres fonctions ou tâches. Les premiers doivent être pourvus par des agents contractuels, conformément à l’article 3 bis, sous a), du RAA, tandis que les seconds doivent l’être par des agents contractuels auxiliaires, conformément à l’article 3 ter, premier alinéa, sous a), du RAA. Ces derniers types d’emplois, destinés à être pourvus par des agents contractuels auxiliaires, correspondent, en principe, à des emplois précaires par nature, en ce qu’ils correspondent à des tâches de l’institution concernée présentant un caractère passager ou répondant à une nécessité urgente, sans qu’un emploi budgétaire adéquat soit immédiatement disponible, ou n’étant pas nettement définies (voir, en ce sens et par analogie, arrêts de la Cour Deshormes/Commission, point 80 supra, point 37 ; du 19 novembre 1981, Fournier/Commission, 106/80, Rec. p. 2759, point 9, et du 23 février 1983, Toledano Laredo et Garilli/Commission, 225/81 et 241/81, Rec. p. 347, point 6).
84 Conformément à leur nature même, il est prévu que les contrats d’engagement en qualité d’agent contractuel auxiliaire sont conclus pour une durée déterminée. Par ailleurs, les possibilités de renouvellement de tels contrats, comme la durée effective possible de l’engagement au titre de ces contrats, sont limitées.
85 En revanche, les emplois, non permanents et non temporaires, devant être pourvus par des agents contractuels, conformément à l’article 3 bis, sous a), du RAA, correspondent à des emplois qui ne sont pas précaires par nature, en ce qu’ils correspondent à des tâches manuelles ou d’appui administratif de l’institution concernée qui peuvent présenter un caractère permanent et être nettement définies, comme il ressort de l’article 80, paragraphe 3, du RAA. Si donc l’article 85, paragraphes 1 et 2, du RAA prévoit que les contrats d’engagement en qualité d’agent contractuel sont conclus pour une durée déterminée, celui-ci dispose également que la durée totale sous contrat à durée déterminée ne peut excéder dix ans et que, après un ou plusieurs renouvellements, selon les cas, ledit contrat ne peut être renouvelé que pour une durée indéterminée.
86 Il ressort de ce qui précède que la caractéristique principale des contrats d’engagement en qualité d’agent contractuel auxiliaire est leur précarité dans le temps, correspondant à la finalité même de ces contrats qui est de faire remplir des tâches précaires, par nature ou en l’absence d’un titulaire, par du personnel occasionnel. Ledit régime ne peut donc être utilisé par l’AHCC pour confier durant de longues périodes des tâches correspondant à un « emploi permanent », au sens défini au point 77 ci-dessus, ou des tâches correspondant à un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution, et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire (voir point 81 ci-dessus), ou encore des tâches manuelles ou d’appui administratif, au sens de l’article 3 bis, sous a), du RAA, à ce personnel, qui se trouverait ainsi anormalement utilisé, au prix d’une incertitude prolongée (voir, en ce sens et par analogie, arrêts de la Cour Deshormes/Commission, point 80 supra, points 37 et 38, et du 11 juillet 1985, Maag/Commission, 43/84, Rec. p. 2581, points 18 et 19). En effet, un tel usage serait contraire au principe d’interdiction de l’abus de droit, appliqué à l’utilisation, par l’AHCC, de contrats d’engagement à durée déterminée successifs dans la fonction publique (points 71 et suivants ci-dessus). Il serait également contraire au principe d’égalité de traitement dans le domaine de la fonction publique (arrêts de la Cour du 11 septembre 2007, Lindorfer/Conseil, C-�227/04 P, Rec. p. I-�6767, point 63, et du 17 juillet 2008, Campoli/Commission, C-�71/07 P, Rec. p. I-�5887, point 50), selon lequel les agents qui sont objectivement placés dans des conditions ou des situations identiques doivent être soumis aux mêmes règles.
87 S’il était contraire aux dispositions statutaires et du RAA que des agents puissent, du seul fait qu’ils se seraient vu confier, durant de longues périodes, des tâches correspondant à un « emploi permanent », au sens défini au point 77 ci-dessus, être qualifiés de fonctionnaires, au sens de l’article 1er bis, paragraphe 1, du statut, il n’y a, en revanche, aucun obstacle à ce que, au vu des tâches assumées par un agent et des données de fait, le juge, appelé à statuer sur un recours introduit sur le fondement de l’article 117 du RAA et de l’article 91 du statut, qualifie légalement de contrat d’engagement en qualité d’agent temporaire le contrat, formellement présenté comme un contrat d’engagement en qualité d’agent auxiliaire, d’agent contractuel ou d’agent contractuel auxiliaire, dans le cadre duquel l’agent a effectivement assumé des tâches correspondant à un emploi permanent (voir, en ce sens, arrêt Deshormes/Commission, point 80 supra, points 44 à 53) ou à un emploi, compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution, et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire (voir point 81 ci-dessus). De même, rien ne fait obstacle à ce que, au vu des tâches assumées par un agent et des données de fait, le juge qualifie légalement de contrat d’engagement en qualité d’agent contractuel, au sens de l’article 3 bis du RAA, le contrat, formellement présenté comme un contrat d’engagement en qualité d’agent contractuel auxiliaire, au sens de l’article 3 ter du RAA, dans le cadre duquel l’agent a, en réalité, assumé des tâches manuelles ou d’appui administratif, au sens de l’article 3 bis, sous a), du RAA. Dans ces dernières hypothèses, la question pourrait également se poser d’une éventuelle requalification des contrats d’engagement à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée en qualité effective d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a) ou c), du RAA, ou d’agent contractuel, au sens de l’article 3 bis du RAA, et ce en application des dispositions de l’article 8, premier alinéa, ou de l’article 85 du RAA.
88 Cela suppose, toutefois, que l’agent concerné ait saisi l’AHCC d’une demande visant à ce que, d’une part, la période de service formellement accomplie en exécution d’un contrat d’engagement en qualité d’agent auxiliaire, d’agent contractuel ou d’agent contractuel auxiliaire lui soit reconnue comme une période de service accomplie en qualité d’agent temporaire ou que la période de service formellement accomplie en exécution d’un contrat d’engagement en qualité d’agent temporaire, d’agent auxiliaire ou d’agent contractuel auxiliaire lui soit reconnue comme une période de service accomplie en qualité d’agent contractuel et à ce que, d’autre part, ses contrats d’engagement à durée déterminée successifs soient requalifiés en contrat à durée indéterminée en qualité effective d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a) ou c), du RAA, ou d’agent contractuel, au sens de l’article 3 bis du RAA, et ce en application de l’article 8, premier alinéa, ou de l’article 85 du RAA. Par ailleurs, il appartient à l’agent concerné de prouver, d’une part, que des emplois correspondant aux fonctions qu’il a effectivement exercées figuraient, à cette époque-là, au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée et que ces emplois étaient disponibles et, d’autre part, que les fonctions qu’il a exercées en qualité d’agent auxiliaire, d’agent contractuel ou d’agent contractuel auxiliaire correspondaient à des tâches permanentes définies de service public (voir, en ce sens, arrêt Toledano Laredo et Garilli/Commission, point 83 supra, points 7 et 12) ou à des tâches manuelles ou d’appui administratif, au sens de l’article 3 bis, sous a), du RAA. En l’absence de toute disposition du RAA fixant des modalités de preuve particulières, l’agent concerné peut démontrer par tout élément concluant avoir accompli des tâches permanentes définies de service public (arrêt Toledano Laredo et Garilli/Commission, point 83 supra, point 13) ou des tâches manuelles ou d’appui administratif, au sens de l’article 3 bis, sous a), du RAA. De même, il appartient à l’agent concerné de prouver, par tout moyen, que les conditions posées par l’article 8, premier alinéa, ou l’article 85 du RAA pour la transformation d’un contrat d’engagement à durée déterminée en un contrat d’engagement à durée indéterminée sont réunies le concernant.
89 C’est à la lumière du cadre juridique exposé ci-dessus qu’il convient de répondre aux griefs soulevés par les requérants dans le cadre du cinquième moyen.
90 Il importe, en premier lieu, de répondre aux griefs du cinquième moyen du pourvoi dirigés contre le rejet par le Tribunal de la fonction publique, dans l’arrêt attaqué, des griefs dirigés par la requérante dans l’affaire F-�8/08 à l’encontre de l’une des décisions individuelles contestées, à savoir la décision par laquelle la durée de son nouveau contrat d’engagement en qualité d’agent contractuel auxiliaire a été limitée au 15 décembre 2008.
91 Pour autant que les requérants font, en substance, grief au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir, lors de l’examen de la légalité de la décision litigieuse, écarté l’application de la règle des six ans, découlant de la décision du 28 avril 2004, en ce qu’elle aurait restreint de manière illégale la possibilité pour l’AHCC de conclure le nouveau contrat d’engagement en qualité d’agent contractuel auxiliaire pour toute la durée prévue à l’article 88 du RAA, il y a lieu de relever que la requérante dans l’affaire F-�8/08 a fait grief à la Commission, ainsi qu’il ressort du point 54 de l’arrêt attaqué, de l’avoir privée du bénéfice d’un contrat à durée indéterminée et d’une réelle perspective de carrière en ne lui offrant, par la décision litigieuse, qu’un nouveau contrat d’engagement en qualité d’agent contractuel auxiliaire à durée déterminée et s’achevant le 15 décembre 2008. En outre, il ne ressort pas des points 41 à 57 de l’arrêt attaqué que la requérante dans l’affaire F-�8/08 aurait soulevé une exception d’illégalité à l’encontre de la règle des six ans, découlant de la décision du 28 avril 2004, tirée de ce que l’application de cette règle aurait restreint la possibilité pour l’AHCC de conclure le nouveau contrat d’engagement en qualité d’agent contractuel auxiliaire pour toute la durée prévue à l’article 88 du RAA. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas recevables à reprocher au Tribunal de la fonction publique, sous couvert du cinquième moyen, d’avoir commis une erreur de droit en n’ayant pas statué sur la légalité de la règle des six ans, découlant de la décision du 28 avril 2004, au regard de l’article 88 du RAA.
92 Par ailleurs, pour autant que les requérants font grief au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir constaté que la décision litigieuse était entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article 88 du RAA, il importe de souligner que, comme les requérants l’admettent eux-mêmes dans leurs écritures, la durée du nouveau contrat d’engagement en qualité d’agent contractuel auxiliaire de la requérante dans l’affaire F-�8/08 a été limitée au 15 décembre 2008 en application de la règle des six ans découlant de la décision du 28 avril 2004. Or, il n’appartenait pas au Tribunal de la fonction publique de rechercher si ladite règle ne devait pas, en l’espèce, être écartée au motif qu’elle aurait restreint la possibilité pour l’AHCC de conclure le nouveau contrat d’engagement en qualité d’agent contractuel auxiliaire pour toute la durée prévue à l’article 88 du RAA.
93 Enfin, en ce qui concerne le grief adressé au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir recherché, dans l’ensemble des contrats d’engagement et avenants produits devant lui, si la requérante dans l’affaire F-�8/08 assumait des tâches permanentes liées à l’activité normale de la Commission, il convient de souligner que, conformément aux principes énoncés au point 88 ci-dessus, il appartenait à ladite requérante de formuler une demande visant à ce que la période de service formellement accomplie en exécution d’un contrat d’engagement en qualité d’agent auxiliaire ou d’agent contractuel auxiliaire lui soit reconnue comme une période de service accomplie en qualité d’agent temporaire ou d’agent contractuel et de démontrer, par tout moyen, que toutes les conditions pour une transformation de ses contrats d’engagement à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée étaient réunies la concernant. Or, il ressort des propres constatations du Tribunal de la fonction publique, au point 144 de l’arrêt attaqué, que tel n’a pas été le cas en l’espèce. En outre, comme le Tribunal de la fonction publique l’a rappelé à bon droit, aux points 77 et 144 de l’arrêt attaqué, il ne lui appartenait pas de rechercher et d’identifier, dans les annexes à la requête introductive d’instance, si des éléments susceptibles de combler les lacunes de cette dernière y figuraient, les annexes ayant seulement une fonction purement probatoire et instrumentale (arrêts du Tribunal du 18 octobre 2001, X/BCE, T-�333/99, Rec. p. II-�3021, point 190 ; du 20 mars 2002, ABB Asea Brown Boveri/Commission, T-�31/99, Rec. p. II-�1881, point 113, et du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-�345/05, Rec. p. II-�2849, point 75). Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés en leur grief.
94 Il convient, en second lieu, de répondre ensemble aux griefs du cinquième moyen du pourvoi dirigés contre le rejet par le Tribunal de la fonction publique, dans l’arrêt attaqué, des griefs soulevés par les requérants dans l’affaire F-�134/07 dont les noms figurent en annexe à l’encontre des décisions individuelles qui fixaient leurs conditions d’engagement, en ce qu’elles limitaient la durée de leur contrat d’engagement en application de l’article 88 du RAA et de la règle des six ans, découlant de la décision du 28 avril 2004, et/ou portaient rejet de leur demande de prolonger leur contrat d’engagement pour une durée indéterminée.
95 Pour autant que les requérants font, en substance, grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir violé l’article 253 CE en ne relevant pas, au point 148 de l’arrêt attaqué, un défaut ou une insuffisance de motivation, au regard des principes généraux ou des prescriptions minimales relatives au travail à durée déterminée de l’accord-cadre, des décisions par lesquelles l’AHCC a refusé de conclure de nouveaux contrats d’engagement ou de renouveler leurs précédents contrats d’engagement en qualité d’agent contractuel auxiliaire pour une durée indéterminée, compte tenu des limites fixées par l’article 88 du RAA et la règle des six ans, découlant de la décision du 28 avril 2004, il convient de rappeler que le RAA et la décision du 28 avril 2004 répondent aux exigences qui découlent du principe d’interdiction de l’abus de droit appliqué à l’utilisation de contrats d’engagement à durée déterminée successifs dans la fonction publique (point 67 ci-dessus), en ce qu’ils permettent de prévenir de manière efficace l’utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs pour l’exécution durable de tâches permanentes et de sanctionner dûment ce type d’abus, tout en effaçant les conséquences dommageables subies par l’intéressé. Dès lors, en cas de succession de contrats d’engagement à durée déterminée, l’AHCC n’est pas tenue de motiver tout refus de conclure un nouveau contrat d’engagement ou de renouveler le contrat d’engagement précédent pour une durée indéterminée autrement que par référence aux dispositions pertinentes du RAA et, le cas échéant, à la décision du 28 avril 2004. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à reprocher au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir relevé un défaut ou une insuffisance de motivation des décisions par lesquelles l’AHCC a refusé aux requérants dans l’affaire F-�134/07 dont les noms figurent en annexe de conclure de nouveaux contrats d’engagement ou de renouveler leurs précédents contrats d’engagement pour une durée indéterminée, compte tenu des limites fixées à cet égard par l’article 88 du RAA et la décision du 28 avril 2004, au regard du principe d’interdiction de l’abus de droit appliqué à l’utilisation de contrats d’engagement à durée déterminée successifs dans la fonction publique.
96 Pour autant que les présents griefs devraient, en outre, être interprétés en ce sens que le Tribunal de la fonction publique aurait illégalement omis de tenir compte de ce que les requérants dans l’affaire F-�134/07 dont les noms figurent en annexe auraient exercé des tâches permanentes de service public en qualité d’agent auxiliaire, d’agent contractuel ou d’agent contractuel auxiliaire ou des tâches manuelles et d’appui administratif, au sens de l’article 3 bis, paragraphe 1, sous a), du RAA, en qualité d’agent contractuel auxiliaire, il résulte des développements qui précèdent que, dans le cadre du RAA, la sanction de l’abus de droit allégué par les requérants passe par une requalification de leurs contrats d’engagement à durée déterminée successifs, tenant compte des tâches qu’ils ont effectivement effectuées pendant leurs périodes de service et de la durée de celles-ci. Cela suppose que les requérants démontrent que toutes les conditions requises pour une telle requalification sont réunies les concernant (voir point 88 ci-dessus). En l’espèce, il ne ressort ni de l’arrêt attaqué ni du cinquième moyen que les requérants auraient formulé des demandes visant à ce que les périodes de service formellement accomplies en exécution d’un contrat d’engagement en qualité d’agent auxiliaire, d’agent contractuel ou d’agent contractuel auxiliaire leur soient reconnues comme des périodes de service accomplies en qualité d’agent temporaire ou à ce que les périodes de service formellement accomplies en exécution d’un contrat d’engagement en qualité d’agent contractuel auxiliaire leur soient reconnues comme des périodes de service accomplies en qualité d’agent contractuel, qu’ils auraient invoqué le bénéfice des dispositions de l’article 8, premier alinéa, ou de l’article 85 du RAA aux fins que leurs contrats d’engagement à durée déterminée successifs soient transformés en contrat à durée indéterminée et qu’ils auraient avancé, à l’appui de ces demandes, tous les éléments de preuve requis à cet effet.
97 Il s’ensuit que le cinquième moyen doit être rejeté.
98 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’arrêt attaqué doit être annulé dans la mesure où il prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées par les requérants dans l’affaire F-�134/07 dont les noms figurent en annexe à l’encontre des décisions portant rejet de leurs réclamations.
99 Pour le surplus, le pourvoi doit être rejeté.
Sur les conséquences de l’annulation partielle de l’arrêt attaqué
100 Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal de la fonction publique, statuer lui-même sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé. Tel est le cas, en l’espèce, s’agissant des conclusions dirigées par les requérants dans l’affaire F-�134/07 dont les noms figurent en annexe à l’encontre des décisions portant rejet de leurs réclamations (voir points 44 et 98 ci-dessus).
101 Il ressort du dossier que les décisions explicites de rejet des réclamations des requérants dans l’affaire F-�134/07 dont les noms figurent en annexe prennent expressément position sur des questions de droit ou de fait qui n’avaient pas été examinées dans les décisions individuelles contestées. En effet, c’est dans ces décisions que, aux fins de répondre aux exceptions d’illégalité soulevées dans les réclamations, l’administration a pris position, pour la première fois, sur la légalité des décisions individuelles contestées au regard du RAA et de la décision du 28 avril 2004 ainsi que sur l’inapplicabilité aux relations de travail existant entre la Commission et les requérants intéressés des stipulations de l’accord-cadre, mises en œuvre par la directive 1999/70. Aux fins de pouvoir mettre en cause le bien-fondé de ces appréciations, les requérants intéressés avaient donc intérêt à conclure à l’annulation des décisions portant rejet de leurs réclamations.
102 Il convient toutefois d’observer que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a statué sur l’ensemble des moyens et des exceptions invoqués en première instance par les requérants intéressés au soutien tant de leurs conclusions en annulation des décisions portant rejet de leurs réclamations que de leurs conclusions en annulation des décisions individuelles contestées. En outre, pour autant que les moyens du pourvoi tendaient à contester le rejet de ces moyens et de ces exceptions par le Tribunal de la fonction publique, dans l’arrêt attaqué, ceux-ci ont été rejetés par le présent arrêt.
103 Les raisons qui, dans l’arrêt attaqué, ont justifié le rejet des moyens et des exceptions invoqués par les requérants dans l’affaire F-�134/07 dont les noms figurent en annexe ou qui, dans le présent arrêt, justifient la confirmation du rejet par le Tribunal de la fonction publique de ces mêmes moyens et exceptions, pour autant qu’ils étaient dirigés contre les décisions individuelles contestées, justifient le rejet desdits moyens et exceptions, pour autant qu’ils sont dirigés contre les décisions portant rejet de leurs réclamations.
104 Il y a donc lieu de rejeter le recours introduit par les requérants dans l’affaire F-�134/07 dont les noms figurent en annexe, pour autant que ce recours vise à l’annulation des décisions portant rejet de leurs réclamations.
Sur les dépens
105 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que le Tribunal juge lui-même le litige, il statue sur les dépens.
106 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
107 Les requérants ayant succombé en leurs conclusions et la Commission et le Conseil ayant conclu en ce sens, les requérants supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission et le Conseil dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 4 juin 2009, Adjemian e.a./Commission (F-�134/07 et F-�8/08), est annulé dans la mesure où il prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées par les requérants dans l’affaire F-�134/07 dont les noms figurent en annexe à l’encontre des décisions portant rejet de leurs réclamations.
2) Le pourvoi est rejeté pour le surplus.
3) Le recours introduit par les requérants dans l’affaire F-�134/07 dont les noms figurent en annexe est rejeté, pour autant que ce recours vise à l’annulation des décisions portant rejet de leurs réclamations.
4) M. Vahan Adjemian et les 175 agents et anciens agents de la Commission européenne dont les noms figurent en annexe supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission et le Conseil de l’Union européenne dans le cadre de la présente instance.
Jaeger |
Pelikánová |
Truchot |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 septembre 2011.
Signatures
Annexe
Matteo Ambietti, demeurant à Gallarate (Italie),
Elisabetta Avanti, demeurant à Vedano Olona (Italie),
Daniela Baiguera, demeurant à Cadrezzate (Italie),
Douglas James Beare, demeurant à Azzale (Italie),
Valentina Benzi, demeurant à Varèse (Italie),
Maria Nicoletta Berta, demeurant à Buguggiate (Italie),
Conrad Bielsky, demeurant à Ispra (Italie),
Maria Bielza Diaz-�Caneja, demeurant à Ispra,
Roberta Bino, demeurant à Ispra,
Kristin Boettcher, demeurant à Ranco (Italie),
Valeria Boschini, demeurant à Taino (Italie),
Mounir Bouhifd, demeurant à Arolo di Leggiuno (Italie),
Cristina Brovelli, demeurant à Ispra,
Daniela Brovelli, demeurant à Ranco,
Clementine Burnley, demeurant à Taino,
Daniela Buzica, demeurant à Ispra,
Giovanni Calderone, demeurant à Leggiuno (Italie),
Marco Canonico, demeurant à Refrancore (Italie),
Stefano Casalegno, demeurant à Angera (Italie),
Javier Castro Jimenez, demeurant à Ispra,
Denise Cecconello, demeurant à Cocquio Trevisago (Italie),
Francesca Cellina, demeurant à Varèse,
Francesca Cenci, demeurant à Travedona Monate (Italie),
Laura Cerotti, demeurant à Dairago (Italie),
Houtai Choumane, demeurant à Laveno (Italie),
Graziella Cimino Reale, demeurant à Guidonia Montecelio (Italie),
Marco Clerici, demeurant à Legnano (Italie),
Bruno Combal, demeurant à Besozzo (Italie),
Costanza Giulia Conte, demeurant à Ispra,
Tatiana Conti, demeurant à Vedano Olona,
Domenica Cortellini, demeurant à Brebbia (Italie),
Orna Cosgrove, demeurant à Varèse,
Giulio Cotogno, demeurant à Rovellesca (Italie),
Cristina Croera, demeurant à Taino,
Ana Maria Cruz Naranjo, demeurant à Cardana di Besozzo (Italie),
Barbara Cuniberti, demeurant à Angera,
Bianca D’Alimonte, demeurant à Sesto Calende (Italie),
Miranta Dandoulaki, demeurant à Athènes (Grèce),
Alexander De Meij, demeurant à Leggiuno,
Wim Decoen, demeurant à Brebbia,
Christiane Deflandre, demeurant à Travedona Monate,
Riccardo Del Torchio, demeurant à Gemonio (Italie),
Elena Demicheli, demeurant à Sesto Calende,
Manuela Di Lorenzo, demeurant à Sangiano (Italie),
Stefano Donadello, demeurant à Arsago Seprio (Italie),
Anna Donato, demeurant à Taino,
Bruno Duarte De Matos E Sousa Pereira, demeurant à Ispra,
Sami Dufva, demeurant à Biandronno (Italie),
Wesley Duke, demeurant à Gavirate (Italie),
Diego Escudero Rodrigo, demeurant à Taino,
Claudio Forti, demeurant à Malgesso (Italie),
Monica Gandini, demeurant à Buguggiate,
Aliki Georgakaki, demeurant à Alkmaar (Pays-Bas),
Giovanni Giacomelli, demeurant à Laveno,
Alessandra Giallombardo, demeurant à Gavirate,
Nadia Giboni, demeurant à Brebbia,
Maria Giovanna Giordanelli, demeurant à Vergiate (Italie),
Maria Giuseppina Grillo, demeurant à Sangiano,
Manuela Grossi, demeurant à Ranco,
Laurence Guy-Mikkelsen, demeurant à Angera,
Rachel Margaret Harvey-Kelly, demeurant à Cardana di Besozzo,
Paul Hasenohr, demeurant à Arolo di Leggiuno,
Ulla Marjaana Helminen, demeurant à Laveno,
Gea Huykman, demeurant à Anna Paulowna (Pays-Bas),
Elisabeth Marie Cecile Joossens, demeurant à Biandronno,
Lyudmila Kamburska, demeurant à Ranco,
Maria Cristina La Fortezza, demeurant à Arsago Seprio,
Debora Lacchin, demeurant à Brebbia,
Rafal Leszczyna, demeurant à Varèse,
Amin Lievens, demeurant à Taino,
Silvia Loffelholz, demeurant à Gavirate,
Davide Lorenzini, demeurant à Varèse,
Chiara Macchi, demeurant à Casalzuigno (Italie),
Andrew John Edgar MacLean, demeurant à Varèse,
Andrea Magistri, demeurant à Ispra,
Alessia Maineri, demeurant à Varèse,
Simone Malfara, demeurant à Ispra,
Adriana Marino, demeurant à Taino,
Patrizia Masoin, demeurant à Bruxelles (Belgique),
Matteo Mazzuccato, demeurant à Legnano,
Stefania Minervino, demeurant à Cittiglio (Italie),
Eduardo Luis Montes Torralbo, demeurant à Ispra,
Davide Moraschi, demeurant à Séville (Espagne),
Claudio Moroni, demeurant à Besozzo,
Giovanni Narciso, demeurant à Ispra,
Andrew Darren Nelson, demeurant à Angera,
Elisa Nerboni, demeurant à Angera,
Isabella Claudia Neugebauer, demeurant à Arolo di Leggiuno,
Francesca Nicoli, demeurant à Laveno,
Victor Alexander Nievaart, demeurant à Alkmaar,
Magdalena Novackova, demeurant à Alkmaar,
Joanna Nowak, demeurant à Ispra,
Victoria Wendy O’Brien, demeurant à Angera,
Davide Orto, demeurant à Gallarate,
Alessio Ossola, demeurant à Brebbia,
Silvia Parnisari, demeurant à Arona (Italie),
Manuela Pavan, demeurant à San Felice (Italie),
Immaculada Pizzaro Moreno, demeurant à Séville,
Marina Pongillupi, demeurant à Ranco,
Marsia Pozzato, demeurant à Sesto Calende,
Elisa Pozzi, demeurant à Taino,
Giovanna Primavera, demeurant à Angera,
Michele Rinaldin, demeurant à Sesto Calende,
Alice Ripoli, demeurant à Gavirate,
Emanuela Rizzardi, demeurant à Laveno,
Michela Rossi, demeurant à Taino,
Andrew Rowlands, demeurant à Bodio (Italie),
Helen Salak, demeurant à Cocquio Trevisago,
Jaime Sales Saborit, demeurant à Ispra,
Maria Sonia Salina, demeurant à Vergiate,
Anne Marie Sanchez Cordeil, demeurant à Besozzo,
Ferruccio Scaglia, demeurant à Oleggio (Italie),
Niels Schulze, demeurant à Sesto Calende,
Francesca Serra, demeurant à Cadrezzate,
Penka Shegunova, demeurant à Geel (Belgique),
Donatella Soma, demeurant à Ispra,
Monica Squizzato, demeurant à Inarco (Italie),
Alan Steel, demeurant à Laveno,
Robert Oleij Strobl, demeurant à Ranco,
Marcel Suri, demeurant à Brebbia,
Malcolm John Taberner, demeurant à Monvalle (Italie),
Martina Telo, demeurant à Vicence (Italie),
Saara Tetri, demeurant à Cittiglio,
Barbara Claire Thomas, demeurant à Cocquio Trevisago,
Donatella Turetta, demeurant à Ranco,
Adamo Uboldi, demeurant à Cardana di Besozzo,
Monica Vaglica, demeurant à Osmate (Italie),
Paulo Valente De Jesus Rosa, demeurant à Travedona Monate,
Corinna Valli, demeurant à Leggiuno,
Federica Vanetti, demeurant à Cittiglio,
Christophe Vantongelen, demeurant à Besozzo,
Irene Vernacotola, demeurant à Legnano,
Ottaviano Veronese, demeurant à Segrate (Italie),
Patricia Vieira Lisboa, demeurant à Angera,
Maria Pilar Vizcaino Martinez, demeurant à Monvalle,
Giulia Zerauschek, demeurant à Trieste (Italie),
Marco Zucchelli, demeurant à Ternate (Italie),
Erika Adorno, demeurant à Travedona Monate,
Valeria Bossi, demeurant à Comerio (Italie),
Barbara Cattaneo, demeurant à Leggiuno,
Claudia Cavicchioli, demeurant à Caravate (Italie),
Fatima Doukkali, demeurant demeurant à Varèse,
Orla Huryley, demeurant à Ranco,
Romina La Micela, demeurant à Besozzo,
Lucia Martinez Simon, demeurant à Ranco,
Daniela Piga, demeurant à Roggiano (Italie),
Pamela Porcu, demeurant à Cittiglio,
Silvia Sciacca, demeurant à Varèse,
Sarah Solda, demeurant à Brebbia,
Cristina Zocchi, demeurant à Bregano (Italie),
Angela Baranzini, demeurant à Besozzo,
Elly Bylemans, demeurant à Balen (Belgique),
Sabrina Calderini, demeurant à Solbiate Arno (Italie),
Davide Capuzzo, demeurant à Vergiate,
Ivano Caravaggi, demeurant à Besozzo,
Elisa Dalle Molle, demeurant à Ranst (Belgique),
Wendy De Vos, demeurant à Grand-Bigard (Belgique),
Volkmar Ernst, demeurant à Weingarten (Allemagne),
Matteo Fama, demeurant à Sangiano (Italie),
Arianna Farfaletti Casali, demeurant à Varèse,
Sasa Gligorijevic, demeurant à Monvalle,
Raffaella Magi Galluzzi, demeurant à Varèse,
Sophie Mühlberger, demeurant à Karlsruhe (Allemagne),
Pamela Muscillo, demeurant à Varèse,
Jan Paepen, demeurant à Balen,
Marco Paviotti, demeurant à Bagnaria Arsa (Italie),
Slavka Prvakova, demeurant à Alkmaar (Pays-Bas),
Andreas Ratzel, demeurant à Linkenheim (Allemagne),
Thierry Romero, demeurant à Strasbourg (France),
Jose Pablo Solans Vila, demeurant à Monvalle,
Susan Wray, demeurant à Tuitjenhorn (Pays-Bas),
Sven Wurzer, demeurant à Linkenheim,
Sylvia Zamana, demeurant à Castricum (Pays-Bas),
Uwe Zweigner, demeurant à Leopoldshafen (Allemagne),
Colette Renier, demeurant à Bruxelles.
* Langue de procédure : le français.