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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> FIS'D v Commission (Judgment) French Text [2014] EUECJ T-283/12 (06 November 2014) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2014/T28312.html Cite as: [2014] EUECJ T-283/12, EU:T:2014:933, ECLI:EU:T:2014:933 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
6 novembre 2014(*)
« Programme d’action Erasmus Mundus – Convention-cadre de partenariat – Convention spécifique de subvention – Décision de l’EACEA de résilier la convention-cadre et d’amender la convention spécifique – Recours administratif devant la Commission – Décision de la Commission de rejet du recours administratif comme non fondé – Violation des conventions et du manuel administratif et financier »
Dans l’affaire T‑283/12,
FIS’D – Formazione integrata superiore del design, établie à Catanzaro (Italie), représentée initialement par Mes S. Bariatti et A. Sodano, puis par Mes F. Sutti et A. Boso Caretta, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée initialement par M. M. Van Hoof, puis par Mme C. Cattabriga et M. D. Roussanov et enfin par Mme Cattabriga, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA), représentée par M. H. Monet, en qualité d’agent, assisté de Mes M. Merola et M. C. Santacroce, avocats,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 12 avril 2012 [réf. Ares (2012) 446225], rejetant le recours administratif introduit contre la décision de l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA) du 13 janvier 2012 par laquelle cette dernière a résilié de manière anticipée la convention-cadre de partenariat 2011/0181 qu’elle avait conclue avec l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (université des études méditerranéennes de Reggio de Calabre, Italie) et a amendé la convention spécifique de subvention qu’elle avait conclue avec ladite université,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 juin 2014,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 Les principales règles nécessaires à la compréhension et à la résolution du litige résultent des quatre principaux textes mentionnés ci-après.
2 En premier lieu, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté, le 16 décembre 2008, la décision n° 1298/2008/CE, établissant le programme d’action Erasmus Mundus 2009-2013, destiné à améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et à promouvoir la compréhension interculturelle par la coopération avec les pays tiers (JO L 340, p. 83, ci-après la « décision établissant le programme d’action Erasmus Mundus »).
3 Selon l’article 3, paragraphe 1, de la décision établissant le programme d’action Erasmus Mundus, « [c]e programme a pour objectifs généraux de promouvoir l’enseignement supérieur européen, de contribuer à élargir et à améliorer les perspectives de carrière des étudiants et de favoriser la compréhension interculturelle par une coopération avec les pays tiers ».
4 Conformément à l’article 4 de la décision établissant le programme d’action Erasmus Mundus, les objectifs dudit programme sont atteints notamment par la mise en place de programmes communs d’enseignement pour des étudiants en master et en doctorat sanctionnant un enseignement de très haute qualité.
5 En deuxième lieu, la Commission des Communautés européennes a adopté la décision 2009/336/CE, du 20 avril 2009, instituant l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » pour la gestion de l’action communautaire dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture, en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil (JO L 101, p. 26), par laquelle elle a confié la gestion des actions prévues dans le cadre du programme d’action Erasmus Mundus à l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA) .
6 En troisième lieu, le 3 décembre 2009, la Commission a adopté le « Guide du programme Erasmus Mundus 2009-2013 à l’attention et pour l’information des futurs candidats et des bénéficiaires » dudit programme (texte disponible sur le site Internet de l’EACEA, ci-après le « guide du programme »).
7 Premièrement, aux termes du point 1.1 du guide du programme, d’une part, ce dernier a pour objectif d’assister tous ceux intéressés à mettre en œuvre des activités de coopération conjointes ou à recevoir des bourses individuelles dans le cadre du programme d’action Erasmus Mundus pour la période allant de 2009 à 2013. D’autre part, ce guide doit être lu conjointement avec les appels à propositions pour lesquels les intéressés soumettent leur candidature.
8 Deuxièmement, le point 2 du guide du programme identifie les principaux acteurs intervenant dans la mise en œuvre d’un projet développé dans le cadre du programme d’action Erasmus Mundus.
9 Tout d’abord, le candidat ou l’organisme coordonnateur est l’organisation qui soumet une demande de subvention pour le compte d’un consortium mettant en œuvre un projet de master Erasmus Mundus. Le candidat représente et agit pour le compte du consortium dans ses relations avec l’EACEA. Un consortium n’est éligible que s’il regroupe au minimum des partenaires à part entière situés dans trois pays européens différents, dont l’un au moins doit être un État membre. Si la demande de subvention déposée par le candidat est retenue, il deviendra le bénéficiaire qui signera avec l’EACEA, d’une part, la convention-cadre de partenariat et, d’autre part, la convention spécifique de subvention. L’objet de ces conventions est défini aux points 15 et 16 ci-après.
10 Ensuite, comme il ressort du point précédent, le bénéficiaire est l’organisme qui s’engage auprès de l’EACEA au nom du consortium. Il est le principal responsable légal de la bonne exécution du projet vis-à-vis de l’EACEA. Il est également responsable de la coordination et de la gestion quotidienne du projet au sein du consortium et de l’utilisation des fonds de l’Union européenne alloués au projet. Par ailleurs, en vertu du point 4.2.1 du guide du programme, seuls peuvent être des bénéficiaires les universités et les établissements d’enseignement supérieurs.
11 De plus, un partenaire à part entière est toute organisation qui agit en tant que membre à part entière du consortium. Par opposition aux membres associés, les partenaires à part entière peuvent bénéficier de la subvention de l’Union. Ils jouent, en étroite collaboration avec le bénéficiaire, un rôle décisif dans la gestion et la mise en œuvre des activités de coopération couvertes par le projet. Seuls les établissements d’enseignement supérieur peuvent être des partenaires à part entière.
12 Enfin, un membre associé est toute organisation susceptible de contribuer à la promotion, à la mise en œuvre, au suivi, à l’évaluation ou à la durabilité d’un consortium. Il peut s’agir d’entreprises, d’associations ou d’organismes publics. Par opposition aux membres à part entière, les membres associés ne peuvent prétendre à aucune partie de la subvention et ne peuvent pas être considérés comme faisant partie du consortium pour les « questions contractuelles et de gestion financière ».
13 Troisièmement, le point 4 du guide du programme énumère les contrats liant les différents participants à un programme d’action Erasmus Mundus après qu’une proposition de programme a été sélectionnée par l’EACEA.
14 D’une part, s’agissant des relations entre les membres d’un consortium, une convention de consortium doit être signée par tous les partenaires à part entière du consortium et, le cas échéant, par les membres associés, mais non par l’EACEA. Selon le point 4.5 du guide du programme, cette convention de consortium doit décrire les règles et les procédures universitaires, administratives et financières du programme de master mis en place. Une copie de la convention de consortium doit être soumise à l’EACEA avant que des fonds soient versés pour la première fois dans le cadre de la convention spécifique de subvention.
15 D’autre part, s’agissant des relations avec l’EACEA, d’abord, une convention-cadre de partenariat quinquennale (ci-après la « convention-cadre de partenariat ») est conclue entre l’EACEA et le candidat bénéficiaire/organisme coordonnateur. Les parties à la convention-cadre de partenariat s’engagent à appliquer les dispositions du guide du programme (voir point 16 ci-après). Selon le point 4.5 du guide du programme, la convention-cadre de partenariat est conclue pour une période de cinq ans sous réserve de la poursuite des activités au-delà de 2013. Cela signifie que, pendant cette période, la composition du consortium ainsi que le contenu des cours doivent être maintenus dans la forme approuvée par l’EACEA, sous réserve d’une mise à jour et de l’adaptation du contenu aux besoins.
16 Ensuite, des conventions spécifiques de subvention sont conclues annuellement en tant que partie intégrante de la convention-cadre de partenariat afin de couvrir chacune des cinq promotions de master. Selon le point 4.5 du guide du programme, la convention spécifique de subvention doit couvrir la contribution pour les frais de gestion interne du consortium ainsi que les bourses individuelles Erasmus Mundus allouées aux étudiants et aux universitaires boursiers pour chaque promotion de master. La mise en œuvre des masters est régulièrement examinée au travers des rapports soumis par l’organisme coordonnateur à l’EACEA dans le cadre de leurs conventions spécifiques de subvention. La décision de renouveler, ou non, les conventions spécifiques de subvention dépend du respect des conditions prévues, telles que la dispense des cours conformément à la proposition et aux règles du programme d’action Erasmus Mundus et le maintien de normes de qualité élevées. En cas de non-respect manifeste des normes de qualité élevées, l’EACEA peut refuser de renouveler la subvention et l’approbation du master, voire demander le remboursement des montants déjà versés.
17 Parmi les annexes de la convention spécifique de subvention, doit figurer le manuel administratif et financier (ci-après le « manuel »). Le préambule du manuel indique qu’il a deux objectifs, le premier étant de « servir d’instrument utile pour fournir des lignes directrices » pour la mise en œuvre des programmes Erasmus Mundus et le second d’exposer les règles applicables à l’octroi des subventions dans le cadre de ces programmes.
18 Le point I du manuel prévoit que ce dernier s’applique durant toute la période du programme d’action 2009-2013 et fournit, en substance, des lignes directrices et des explications sur l’application dudit programme.
19 Le point II du manuel prévoit les conditions de modification de la convention-cadre de partenariat et de la convention spécifique de subvention à la demande du bénéficiaire. Il existe trois catégories de modification de ces conventions. Premièrement, selon le point II.A du manuel, certaines modifications requièrent un amendement officiel desdites conventions. C’est le cas lors de modifications de la composition des partenaires à part entière (point II.A.1 du manuel) et du bénéficiaire (point II.A.2 du manuel). Le point II.A.1 du manuel prévoit en particulier que, si un changement d’un partenaire à part entière dans le consortium est envisagé, une nouvelle description complète du programme et du rôle de chacun des membres doit être soumise à l’EACEA. Cette description sera examinée au regard des critères d’éligibilité, de sélection, de qualité établis au stade des candidatures, si nécessaire, avec l’aide d’experts académiques externes. Si le nouveau consortium proposé est inéligible ou d’une qualité insuffisante, la convention-cadre de partenariat sera résiliée. S’agissant du changement d’un membre associé, le point II.A.1 du manuel renvoie au point II.B.4 dudit manuel, aux termes duquel le changement d’un membre associé dans un consortium existant ne donne pas lieu à un amendement officiel dès lors qu’il suffit que le bénéficiaire en informe par écrit l’EACEA et que ce changement soit endossé par tous les partenaires à part entière du consortium. Deuxièmement, selon le point II.B du manuel, certaines modifications requièrent une approbation formelle de l’EACEA, tels que le changement du programme de master (point II.B.1 du manuel). Troisièmement, le point II.C du manuel prévoit les changements qu’il suffit de notifier à l’EACEA.
20 En quatrième lieu, il importe de relever que le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1), prévoit, en son article 22, paragraphe 1, que tout acte d’une agence exécutive faisant grief à un tiers est susceptible d’être déféré à la Commission par toute personne directement et individuellement concernée, en vue d’un contrôle de sa légalité. Le recours administratif est déposé à la Commission dans un délai d’un mois à compter du jour où l’intéressé a eu connaissance de l’acte contesté. Après avoir entendu les raisons invoquées par l’intéressé et celles de l’EACEA, la Commission statue sur le recours administratif dans un délai de deux mois à compter de la date de son introduction.
21 En outre, l’article 22, paragraphe 5, du règlement n° 58/2003 prévoit que la décision explicite ou implicite de rejet par la Commission du recours administratif est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le juge de l’Union, conformément à l’article 263 TFUE.
Antécédents du litige
22 La requérante, FIS’D – Formazione integrata superiore del design, est un consortium, au sens de l’article 2602 du Codice civile (code civil italien), composé d’établissements d’enseignement supérieur et non supérieur, d’entreprises de droit privé et d’associations, ayant pour objet de favoriser la recherche, la formation et le perfectionnement dans les domaines du design et des disciplines similaires des sciences humaines. Selon l’article 1er de ses statuts, la requérante comprend parmi ses membres l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (université des études méditerranéennes de Reggio de Calabre, Italie, ci-après l’« UNIRC »).
23 Le 3 décembre 2009, l’EACEA a publié l’appel à propositions EACA/29/09 pour la mise en œuvre d’Erasmus Mundus II 2009/C 294/08 (JO C 294, p. 18, ci-après l’« appel à propositions »). En particulier, les points A.1 et A.2 de l’appel à propositions renvoyaient notamment aux points 4.2.1 et 4.2.2 du guide du programme relatifs aux conditions applicables aux participants éligibles, à la composition du consortium et aux activités éligibles. Par ailleurs, le point A.5 de l’appel à propositions prévoyait que la date limite de soumission des demandes de subvention pour des projets à réaliser était fixée au 30 avril 2010.
24 Le 18 février 2010, les membres composant la requérante ont confié à l’UNIRC le mandat de présenter une demande de subvention pour mettre en œuvre le programme « Erasmus Mundus Master Course in City Regeneration (ReCity) » (ci-après le « Master reCity »).
25 Le 1er mars 2010, les membres composant la requérante ont signé une convention de consortium relatif au Master reCity (ci-après la « convention de consortium reCity »). Le point 4 de cette convention prévoit que toutes les parties impliquées dans la réalisation du Master reCity sont des membres de la requérante, que cette dernière coordonne la participation de chacune des parties impliquées, que l’UNIRC est « le point de contact pour [ce Master] avec l’[EACEA] » et que l’UNIRC « représentera officiellement [la requérante] et [lui] rendra compte ». Le point 17 de cette convention prévoit que cette dernière est soumise au droit italien et que les juridictions de Catanzaro (Italie) sont compétentes pour connaître des contentieux qui y sont relatifs.
26 Le 30 avril 2010, l’UNIRC a déposé une demande de subvention à l’EACEA pour la réalisation du Master reCity en réponse à l’appel à propositions. Dans la demande de subvention, d’abord, l’UNIRC est désignée comme étant la bénéficiaire et l’organisation coordinatrice dudit Master.
27 Ensuite, sont mentionnés comme des partenaires à part entière six autres établissements supérieurs dont, d’une part, trois établissements supérieurs européens, à savoir l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette (France, ENSAPLV, l’Universidad Politécnica de Valencia (université polytechnique de Valence, Espagne, UPV) et l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche Urbino (institut supérieur des arts appliqués d’Urbino, Italie, ci-après l’« ISIA »), et, d’autre part, trois établissements supérieurs non européens, à savoir l’École nationale d’architecture du Maroc, le National Institute of Technology (institut national de technologie, Inde, ci-après le « NITH ») et l’École nationale d’architecture et d’urbanisme de Tunisie.
28 Enfin, sont désignés comme étant des membres associés la requérante, l’association Istituto Mediterraneo del Design (institut méditerranéen du design, Italie, IMED) ainsi que la région de Calabre (Italie). Par ailleurs, la requérante a adressé à l’EACEA, en annexe à la demande de subvention déposée par l’UNIRC, d’une part, la convention de consortium reCity et, d’autre part, ses statuts.
29 Le 13 août 2010, l’EACEA a informé l’UNIRC qu’elle avait retenu la proposition soumise pour le Master reCity en raison de la qualité de ce dernier.
30 Le 19 octobre 2010, l’EACEA et l’UNIRC ont conclu une convention-cadre de partenariat (ci-après la « convention-cadre de partenariat reCity »). Parmi les annexes faisant partie de la convention-cadre de partenariat, figure notamment le guide du programme.
31 Le 12 mai 2011, la requérante a communiqué à l’EACEA un règlement adopté par ses membres prévoyant les procédures de communication, de comptabilité et de « reporting » des ressources financières allouées pour le Master reCity (ci-après la « charte interne »). La requérante a reconnu à cette occasion que la communication à l’EACEA de cette charte ne résultait pas d’une obligation prévue par les textes régissant le programme d’action Erasmus Mundus.
32 Le 24 mai 2011, l’EACEA a informé la requérante que, notamment, « la rédaction et la mise en œuvre [de la charte interne] relev[aient] de la seule responsabilité du [chef de file] du [c]onsortium » et que les seuls documents liant juridiquement l’EACEA et l’UNIRC étaient la convention-cadre de partenariat reCity et la conventions spécifiques de subvention reCity (ci-après la « convention spécifique de subvention reCity »), cette dernières mentionnant les règles régissant l’octroi de la subvention. Dans ce contexte, l’EACEA a également informé la requérante que sa charte interne « sembl[ait] bonne » et que deux questions concernant les comptes bancaires et la possibilité de faire des retraits en liquide avaient besoin d’être clarifiées.
33 Le 10 juin 2011, l’UNIRC a informé la requérante qu’elle suspendait toute activité relative au Master reCity dans l’attente d’une « clarification sur les rôles et compétences » de cette dernière.
34 Le 22 juin 2011, l’EACEA a marqué son accord à la convention spécifique de subvention que l’UNIRC avait préalablement signée le 9 juin 2011. En application de cette convention, l’EACEA a versé à l’UNIRC, au titre du préfinancement, une somme de 539 560 euros sur un montant total de 770 800 euros. Parmi les annexes faisant partie de la convention spécifique de subvention reCity, qui lient les parties, figure notamment le manuel.
35 Le 6 septembre 2011, l’UNIRC a informé l’EACEA des difficultés de mise en œuvre du Master reCity. À cet égard, elle a indiqué qu’elle ne souhaitait pas déléguer la gestion dudit Master à d’autres membres du consortium, dans la mesure où seule sa responsabilité pouvait être engagée.
36 Le 10 septembre 2011, la requérante a informé l’EACEA des difficultés qu’elle rencontrait avec l’UNIRC et lui a communiqué le procès-verbal de son assemblée générale, en date du 22 août 2011, durant laquelle ses membres l’avaient chargée de mettre en œuvre le Master reCity et de remplacer l’UNIRC par l’ISIA comme bénéficiaire et organisation coordinatrice dudit Master.
37 Le 12 septembre 2011, l’EACEA a rencontré les représentants de l’UNIRC ainsi que ceux des deux établissements supérieurs européens autres que l’ISIA ayant signé la convention de consortium reCity. Dans le procès-verbal qu’elle a établi de cette réunion, l’EACEA a rappelé, d’abord, que, selon la requérante, cette dernière avait joué un rôle important pour répondre à l’appel à propositions et pour la mise en œuvre initiale du Master reCity. Ensuite, elle a constaté que le rôle de la requérante, sur les plans administratif, financier et académique, était remis en question par l’UNIRC. En outre, elle a rappelé que l’UNIRC était le candidat bénéficiaire et l’organisation coordinatrice du Master reCity et que cette dernière était contractuellement responsable de la bonne mise en œuvre dudit Master. De surcroît, elle a précisé que la proposition de remplacer le candidat bénéficiaire et l’organisation coordinatrice requerrait l’accord de l’UNIRC, de la majorité des membres du consortium et son approbation préalable. Enfin, en l’absence d’accord entre les parties à la convention de consortium reCity, l’EACEA a indiqué qu’elle devrait mettre fin à la convention-cadre de partenariat reCity conformément à l’article II.12.2, deuxième alinéa, sous b), de ladite convention. Elle a demandé à cet égard aux parties de se réunir rapidement et de lui soumettre, au plus tard le 30 octobre 2011, un nouveau projet de convention de consortium.
38 Le 16 septembre 2011, l’EACEA a envoyé un courrier à l’ensemble des membres composant la requérante indiquant que le bénéficiaire, qui est aussi l’organisation coordinatrice, ne pouvait pas être remplacé sans le consentement de cette dernière. Elle les a invités à trouver une solution à ces problèmes et à s’assurer que les étudiants recevraient le soutien administratif, financier et académique auquel ils avaient droit.
39 Les 20 septembre, 12 et 17 octobre 2011, l’EACEA a, en réponse aux différentes demandes de la requérante de remplacer l’UNIRC par l’ISIA, réitéré en substance les appréciations formulées dans son courrier du 16 septembre 2011.
40 Le 27 octobre 2011, la requérante a informé l’EACEA qu’elle avait introduit un recours devant le Tribunale di Catanzaro (tribunal de Catanzaro, Italie) afin que le mandat confié par les membres composant la requérante à l’UNIRC pour les représenter devant l’EACEA, dans le cadre de la mise en œuvre du Master reCity, soit révoqué.
41 Le 22 novembre 2011, l’EACEA a envoyé un courrier à l’UNIRC et à l’ensemble des parties à la convention de consortium reCity. D’abord, l’EACEA a rappelé qu’elle avait reçu de nombreux courriers, notamment d’étudiants, l’informant de la mauvaise mise en œuvre du Master reCity. Ensuite, elle a indiqué qu’elle mettrait un terme à la convention-cadre de partenariat reCity et à la convention spécifique de subvention reCity initiale dans un délai de 30 jours dans l’hypothèse où une solution satisfaisante ne serait pas trouvée. À cet égard, elle a invoqué divers manquements tels que le fait que les étudiants n’avaient pas reçu leurs bourses deux mois après leur arrivée ou que la plupart des cours et des services qui devaient leur être fournis ne l’avaient pas été. En outre, l’EACEA a rappelé, d’une part, qu’elle avait reçu une proposition de la requérante visant à remplacer l’UNIRC. À cet égard, elle a indiqué que cette proposition n’était pas acceptable en l’absence d’un accord de l’UNIRC. D’autre part, elle aurait reçu deux propositions de l’UNIRC de conclure une nouvelle convention-cadre de partenariat remplaçant la convention-cadre de partenariat reCity. À cet égard, elle a indiqué que ces propositions manquaient toutefois de précision. L’EACEA a souligné que, si une solution viable n’était pas trouvée dans un délai de 30 jours calendriers, elle n’aurait pas d’autre choix que de mettre un terme à la convention-cadre de partenariat reCity conformément à l’article II.12.2, deuxième alinéa, sous b), de ladite convention.
42 Le 21 décembre 2011, l’UNIRC a communiqué à l’EACEA un accord de coopération (ci-après le « nouvel accord de coopération ») conclu par certains des partenaires à part entière de la convention-cadre de partenariat reCity, dont elle-même, et à l’exclusion de tous membres associés à ladite convention-cadre, y compris la requérante. Cet accord faisait état du fait que l’UNIRC avait considéré nécessaire de redéfinir les rôles au sein du consortium initial et que certains membres avaient accepté un nouvel accord, tandis que d’autres, tels que la requérante, n’avaient pas donné suite à sa proposition de conclure un nouvel accord de partenariat. Il était prévu que ce nouvel accord de coopération débuterait à compter de janvier 2012. Le point 1 dudit nouvel accord indiquait qu’il serait obligatoire entre les parties dès que l’EACEA aurait donné son accord.
43 Le 5 janvier 2012, le Tribunale di Catanzaro a rejeté le recours que la requérante avait introduit devant lui le 27 octobre 2011. En substance, ce tribunal a conclu que les fautes que la requérante reprochait à l’UNIRC, notamment de ne pas lui reverser les subventions ou de gérer de manière autonome les ressources financières sans impliquer les autres membres du consortium, ne constituaient pas des motifs d’une gravité suffisante pour justifier que le mandat qui avait été confié à l’UNIRC fût révoqué.
44 Le 13 janvier 2012, l’EACEA a informé l’UNIRC qu’elle résiliait la convention-cadre de partenariat reCity (ci-après la « décision de l’EACEA »).
45 L’EACEA a, d’abord, constaté que l’UNIRC était restée en défaut d’accomplir de manière satisfaisante ses obligations en vertu de la convention-cadre de partenariat reCity. Ensuite, elle l’a informée que le nouvel accord de coopération avait été examiné, conformément aux points II.A.1 et II. B.1 du manuel, par deux experts indépendants. Ce nouvel accord, qui aurait été de très bonne qualité, n’aurait toutefois pas permis d’atteindre le degré de qualité nécessaire pour être retenu à l’issue de l’appel à propositions.
46 Ensuite, l’EACEA a indiqué mettre fin, pour le motif exposé au point 45 ci-dessus, à la convention-cadre de partenariat reCity avec effet immédiat, conformément à l’article II.12.2, deuxième alinéa, sous b), de ladite convention et aux points II.A.1 et II. B.1 du manuel.
47 En outre, dans le seul but de permettre aux 35 étudiants du Master reCity de terminer leurs études, l’EACEA a ajouté qu’elle avait décidé de ne pas résilier la convention spécifique de subvention reCity initiale. Elle a indiqué que, conformément aux points II.A.1 et II.A.2 du manuel, elle acceptait la proposition de l’UNIRC de modifier la composition du consortium et le contenu du Master reCity dans les termes proposés dans le nouvel accord de coopération et la nouvelle formule pour une durée limitée à l’exécution de la convention spécifique de subvention reCity initiale conclue pour une année.
48 Enfin, l’EACEA a rappelé que, conformément à l’article II.2.4 de la convention-cadre de partenariat reCity, l’UNIRC pouvait seule être tenue pour responsable vis-à-vis des parties tierces, et en particulier des étudiants, qui auraient souffert de ses manquements dans la mise en œuvre du Master reCity.
49 Le 13 février 2012, la requérante a introduit un recours administratif devant la Commission contre la décision de l’EACEA du 13 janvier 2012. Dans le cadre de ce recours, elle a demandé à la Commission, d’abord, de suspendre les effets de ladite décision. Elle a ensuite demandé de remplacer l’UNIRC par l’ISIA et d’ordonner que le Master reCity soit poursuivi selon la convention de consortium reCity initiale. Elle a enfin demandé l’annulation de cette décision et la réparation des dommages qu’elle aurait subis et qu’elle chiffrait à un montant total de 15,3 millions d’euros.
50 Le 3 mars 2012, l’EACEA et l’UNIRC ont conclu un avenant à la convention spécifique de subvention reCity (ci-après la « convention spécifique de subvention reCity amendée »). Dans le préambule de ce dernier, il est indiqué que c’est à la demande de l’UNIRC, qui est le bénéficiaire et l’organisation coordinatrice du Master reCity, que la convention spécifique de subvention reCity est amendée. Le point 1 dudit avenant prévoit que les parties au nouvel accord de coopération sont quatre des six partenaires à part entière initiaux, l’ENSAPLV, l’UPV, l’École nationale d’architecture du Maroc et l’École nationale d’architecture et d’urbanisme de Tunisie, et que le programme à mettre en place est celui fourni par l’UNIRC à l’EACEA dans le cadre du nouvel accord de coopération soumis le 21 décembre 2011 à l’EACEA. Le point 4 de l’avenant prévoit, par ailleurs, que toutes les dispositions de la convention spécifique de subvention reCity qui ne sont pas modifiées restent applicables.
51 Par décision du 12 avril 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a rejeté le recours administratif introduit par la requérante contre la décision de l’EACEA du 13 janvier 2012.
52 Dans la décision attaquée, après avoir rappelé les antécédents du litige, en premier lieu, la Commission a rejeté la demande de la requérante visant à obtenir la suspension de la décision de l’EACEA du 13 janvier 2012. À cet égard, elle a estimé que la requérante n’avait pas établi que la condition d’urgence pour qu’une telle mesure fût adoptée était remplie.
53 En deuxième lieu, s’agissant de la demande d’annulation de la décision de l’EACEA du 13 janvier 2012, d’abord, la Commission l’a requalifiée en demande visant à la modifier totalement ou partiellement, conformément à l’article 22 du règlement n° 58/2003. Elle a ensuite examiné les cinq moyens soulevés par la requérante.
54 En troisième lieu, la Commission a rejeté la demande en dommages-intérêts de la requérante au motif qu’elle n’était pas compétente pour se prononcer sur une telle demande, en vertu du règlement n° 58/2003.
55 Lors de l’audience du 12 juin 2014, la requérante a indiqué, en réponse aux questions du Tribunal, qu’une procédure arbitrale visant à déterminer l’éventuelle réparation du dommage que l’UNIRC lui aurait causé dans le cadre de la mise en œuvre du Master reCity était pendante.
Procédure et conclusions des parties
56 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juin 2012, la requérante a introduit le présent recours.
57 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 septembre 2012, l’EACEA a demandé à intervenir à l’appui des conclusions de la Commission.
58 Par ordonnance séparée du 19 décembre 2012, le président de la huitième chambre du Tribunal a admis l’EACEA à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.
59 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre (nouvelle composition), à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
60 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.
61 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 12 juin 2014.
62 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et, par voie de conséquence, la décision de l’EACEA du 13 janvier 2012 ;
– faire droit à ses demandes d’adoption de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction ;
– condamner la Commission aux dépens.
63 En réponse aux questions du Tribunal lors de l’audience, la requérante a retiré son premier chef de conclusions pour autant qu’elle demandait l’annulation, par voie de conséquence, de la décision de l’EACEA du 13 janvier 2012, ce dont il a été pris acte au procès-verbal d’audience.
64 La Commission et l’EACEA concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
65 À l’appui du recours, la requérante soulève trois moyens. Le premier moyen est tiré, en substance, d’erreurs et de violations des règles liées à son éviction du nouveau consortium. Le deuxième moyen est tiré, en substance, d’erreurs et de violations liées au fait que l’EACEA ne pouvait pas poursuivre, en l’amendant, la convention spécifique de subvention reCity, alors même qu’elle avait résilié la convention-cadre de partenariat reCity. Le troisième moyen est tiré d’erreurs et de violations liées au fait, en substance, que l’EACEA aurait dû ordonner à l’UNIRC de respecter la répartition des rôles et l’attribution des tâches, telles que prévues par la convention de consortium annexée à la convention-cadre de partenariat reCity, dès qu’elle avait été informée des difficultés entre les membres du consortium.
Sur le premier moyen, relatif aux règles liées aux modalités de changement des membres du consortium
66 La requérante fait valoir que la Commission a enfreint son obligation de motivation et a commis une erreur manifeste d’appréciation en manquant de constater que l’EACEA avait violé les points II.A.1 et II.B.4 du manuel ainsi que l’article II.12.3 de la convention-cadre de partenariat reCity. En substance, elle estime que l’EACEA a violé les règles relatives au remplacement de membres du consortium.
67 En effet, selon la requérante, d’une part, elle-même et deux partenaires à part entière, à savoir l’ISIA et le NITH, auraient été évincés du consortium sans que leur accord leur soit demandé ou qu’ils soient invités à participer à un nouveau projet de consortium, en violation des points II.A.1 et II.B.4 du manuel. D’autre part, les points II.A.1 et II.B.4 du manuel ne seraient pas applicables en l’espèce, dans la mesure où ils concerneraient des modifications qui peuvent intervenir dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme de master, mais non les situations « pathologiques » dans lesquelles la mise en œuvre d’un programme de master se trouverait dans une impasse. Dans ce dernier cas, l’EACEA devrait, conformément à l’article II.12.2, deuxième alinéa, sous b), et à l’article II.12.3 de la convention-cadre de partenariat reCity, adopter toute mesure visant à assurer le plein respect des conventions déjà existantes, ce qu’elle aurait manqué de faire en l’espèce.
68 La Commission et l’EACEA s’opposent à l’argumentation de la requérante.
69 Il importe de relever, à titre liminaire, que, dans la décision attaquée, la Commission a estimé que, premièrement, les points II.B.1 et II.B.4 du manuel requéraient l’approbation des seuls partenaires du consortium. Or, d’abord, la requérante serait un membre associé et non un partenaire à part entière. Ensuite, les autres partenaires du consortium auraient signé le nouvel accord de coopération. À cet égard, la Commission a relevé que la requérante avait indiqué, au point 42 de son recours administratif, que l’ISIA et le NITH n’étaient plus des partenaires à part entière. Deuxièmement, la Commission a considéré que, en toute hypothèse, le bénéficiaire était seul responsable vis-à-vis des membres du consortium. Pour toutes ces raisons, la Commission a conclu que le bénéficiaire n’avait pas besoin de rechercher l’« approbation formelle » de ses anciens partenaires pour modifier la composition du consortium ou le programme de Master reCity.
70 En l’espèce, il convient de rechercher si, comme le fait valoir la requérante en substance, l’UNIRC, en sa qualité de bénéficiaire, était en droit de proposer à l’EACEA de modifier les membres du consortium sans l’accord préalable, d’abord, de l’ISIA et du NITH, en leur qualité de partenaires à part entière et, ensuite, de la requérante, en sa qualité de membre associé.
71 Premièrement, il y a lieu de constater que, comme le font observer la Commission et l’EACEA, aucune disposition du manuel ou de la convention-cadre de partenariat reCity ne prévoit que les partenaires à part entière doivent donner leur accord à une proposition du bénéficiaire de modifier la convention de consortium visant à ce que l’un ou plusieurs de ses membres initiaux n’en fassent plus partie.
72 En effet, le point II.A.1 du manuel prévoit que la modification des membres à part entière constitue une modification qui requiert un amendement officiel par l’EACEA de la convention-cadre de partenariat et de la convention spécifique de subvention reCity qui intervient sur la proposition du bénéficiaire. En vertu du point II dudit manuel, un tel amendement officiel est réalisé par l’EACEA sur la base d’une demande adressée par écrit par le bénéficiaire qui doit être datée et signée par le représentant légal de ce dernier ou le coordinateur.
73 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’EACEA n’a commis aucune erreur en autorisant, à la seule demande du bénéficiaire, une modification des membres du consortium sans que, comme le fait valoir la requérante, l’ISIA et le NITH aient été consultés ou qu’ils aient approuvé cette modification.
74 L’argument de la requérante doit donc être rejeté comme étant non fondé.
75 Deuxièmement, il importe de relever d’abord que le point II.B.4 du manuel prévoit que, quand bien même une modification d’un membre associé d’une convention de consortium ne requiert pas un amendement officiel de la convention-cadre de partenariat et de la convention spécifique de subvention, une telle modification doit être approuvée par l’ensemble des partenaires à part entière du consortium « existant », ce que doit indiquer la lettre envoyée par le bénéficiaire à l’EACEA pour lui notifier ce changement .
76 Toutefois, comme le font observer en substance et à juste titre la Commission et l’EACEA, il y a lieu de constater en l’espèce que, dans la mesure où le bénéficiaire a demandé à l’EACEA son accord pour modifier, conformément aux procédures respectivement prévues aux points II.A.1 et II.B.1 du manuel, non seulement les partenaires à part entière du consortium reCity, mais également le programme du Master reCity, les modifications proposées ne consistaient pas en un simple ajustement isolé du consortium existant, se limitant à l’exclusion d’un ou des membres associés, mais elles résultaient en l’adoption d’un nouveau consortium dont les membres et le programme de Master reCity différaient du précédent.
77 Or, la modification des partenaires à part entière dans la nouvelle convention de consortium reCity impliquait que seuls ceux qui continuaient de participer à ladite convention aient donné leur accord sur la question de savoir si et quels membres associés continueraient, le cas échéant, de participer à sa mise en œuvre.
78 En effet, il ressort explicitement du point II.B.4 du manuel que c’est en raison du rôle important que jouent les membres associés dans la promotion, la mise en œuvre, l’évaluation et le développement d’un programme de master que les partenaires à part entière doivent donner leur accord à un changement de membre associé.
79 Il en découle donc nécessairement qu’il appartient aux seuls partenaires à part entière, qui sont amenés à continuer de participer à la mise en œuvre du Master reCity, de se prononcer sur l’exclusion d’un membre associé sans que les partenaires à part entière qui ne seront plus chargés de sa mise en œuvre soient consultés sur l’opportunité d’inclure ou d’exclure des membres associés avec lesquels ils ne seront pas amenés à coopérer.
80 L’argument de la requérante selon lequel elle ne pouvait être exclue de la convention de consortium sans l’accord de tous les membres de la convention de consortium initiale, dont celui de l’ISIA et du NITH, doit donc être rejeté comme étant non fondé.
81 Les autres arguments soulevés par la requérante à cet égard ne sauraient non plus prospérer.
82 Premièrement, la requérante soutient que les points II.A.1 et II.B.4 du manuel ne sont pas applicables en l’espèce, dans la mesure où ils concernent des modifications qui peuvent intervenir dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet de master, mais non les situations « pathologiques » dans lesquelles la mise en œuvre d’un projet de master se trouve dans une impasse. En effet, selon la requérante, l’EACEA aurait dû, conformément à l’article II.12.2, deuxième alinéa, sous b), et à l’article II.12.3 de la convention-cadre de partenariat reCity, adopter toute mesure visant à assurer « le plein respect des obligations [des parties] déjà existantes, dont le contenu ne change pas », ce que l’EACEA a manqué de faire en l’espèce.
83 Il importe de relever à cet égard que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, l’article II.12.2, deuxième alinéa, sous b), et l’article II.12.3 de la convention-cadre de partenariat reCity ne sauraient être interprétés en ce sens que l’EACEA n’avait pas d’autre choix en l’espèce que de poursuivre la convention spécifique de subvention reCity initiale. En effet, ces dispositions indiquent que l’EACEA peut mettre fin aux conventions la liant avec le bénéficiaire, sans indemnité, lorsque ce dernier n’exécute pas une obligation substantielle prévue par lesdites conventions. En pareille hypothèse, le bénéficiaire a 30 jours pour fournir ses observations à l’EACEA et prendre toute mesure pour s’assurer que ces obligations dans le cadre de la convention spécifique de subvention soient remplies. Dès lors, l’EACEA disposait, en toute hypothèse, de la faculté, et non d’une obligation, selon l’article II.12.2, deuxième alinéa, sous b), de ladite convention, de mettre fin à la convention spécifique de subvention reCity si le bénéficiaire ne prenait pas toute mesure pour que cette dernière soit exécutée de manière satisfaisante. Cet argument de la requérante doit donc être écarté comme étant non fondé.
84 Deuxièmement, la requérante soutient que, en vertu du point VI du manuel, l’EACEA disposait de pouvoirs de contrôle qu’elle a manqué d’utiliser et qui lui auraient permis de la contraindre à résoudre les difficultés existant entre elle et l’UNIRC. Il convient de relever à cet égard que, en vertu du point VI du manuel, l’EACEA est tenue, dans le cadre de la mise en œuvre quinquennale d’un programme Erasmus Mundus, de procéder au moins une fois à une visite de surveillance dont l’objet est d’« aider à s’assurer que les problèmes sérieux sont évités grâce à une identification au plus tôt des difficultés empêchant la mise en œuvre du projet ». Selon ledit point, une visite de surveillance chez le bénéficiaire peut avoir lieu n’importe quand durant la mise en œuvre du projet et ses objectifs sont notamment de vérifier l’état de la mise en œuvre du projet, si le projet est bien géré et si les partenaires coopèrent.
85 Il découle donc du point VI du manuel, d’une part, que, si l’EACEA devait procéder à une visite de surveillance chez le bénéficiaire durant l’exécution du programme de master, elle ne disposait en revanche d’aucun pouvoir spécifique de nature à contraindre l’UNIRC ou la requérante à exécuter leurs obligations conformément à la convention de consortium. À cet égard, il suffit de constater que, outre la réunion qu’elle a organisée le 12 septembre 2011 (voir point 37 ci-dessus) et les courriers, notamment du 16 septembre 2011 (voir point 38 ci-dessus), qu’elle a envoyés au bénéficiaire et aux membres du consortium leur demandant de trouver une solution à leur désaccord, l’EACEA ne disposait d’aucun pouvoir pour contraindre l’UNIRC ou la requérante à trouver un tel accord pour que le Master reCity fût mis en œuvre correctement, autre que celui consistant à les avertir qu’elle mettrait fin aux conventions en cause dans l’hypothèse où les difficultés rencontrées ne seraient pas résolues. Cet argument de la requérante doit, dès lors, être rejeté comme étant non fondé.
86 Troisièmement, l’argument de la requérante selon lequel les dispositions prévues au point II du manuel, permettant des modifications du consortium, ne sont pas applicables en l’espèce, car les modifications prévues auxdites dispositions ne seraient applicables qu’à compter de la mise en œuvre de la convention spécifique de subvention suivante (« lors de la prochaine édition du master »), doit également être rejeté comme étant non fondé. En effet, s’il est vrai à cet égard que, s’agissant des seules conventions-cadres de partenariat, le point 4.5 du guide du programme prévoit que les modifications qui les concernent ne sont effectives qu’à compter de l’année suivante, il ressort en revanche explicitement du point II du manuel que les avenants, sauf si cela est prévu autrement, entrent en vigueur une fois que les représentants du bénéficiaire et de l’EACEA les ont signés, c’est-à-dire immédiatement pour la convention spécifique de subvention en cours.
87 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la Commission n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ne constatant pas que l’EACEA avait violé les points II.A.1 et II.B.4 du manuel ainsi que l’article II.12.3 de la convention-cadre de partenariat reCity et qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir enfreint son obligation de motivation à cet égard.
88 Il y a donc lieu de rejeter le premier moyen dans son ensemble comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen, relatif aux règles liées à la poursuite de la convention spécifique de subvention reCity malgré la résiliation de la convention-cadre de partenariat reCity
89 La requérante invoque une violation de l’article I.3, de l’article II.12.2, deuxième alinéa, sous b), et de l’article II.12.3 de la convention-cadre de partenariat reCity. Elle invoque également à cet égard une dénaturation, un détournement de pouvoir et une violation de l’obligation de motivation.
90 La requérante soutient, en substance, que, si l’article I.3.3 de la convention-cadre de partenariat reCity autorise qu’une convention spécifique de subvention « survive » à une convention-cadre de partenariat, ce n’est qu’en vue de garantir que les activités régies par cette dernière puissent être achevées à sa date d’échéance, mais non qu’un nouveau consortium, appliquant un nouveau programme de master, qui n’a été prévu par aucune convention-cadre de partenariat et qui ne correspondrait pas aux exigences de l’appel à propositions, soit autorisé. Par ailleurs, la décision de maintenir la convention spécifique de subvention reCity serait contraire non seulement aux intérêts des étudiants, qui ont connu une modification substantielle du contenu du Master reCity, mais également à ceux des candidats à l’appel à propositions dont l’offre n’a pas été retenue.
91 La Commission et l’EACEA s’opposent à cette argumentation. D’une part, la Commission indique s’interroger sur l’intérêt de la requérante à faire valoir l’illégalité du comportement de l’EACEA. D’autre part, la Commission et l’EACEA estiment que ce moyen n’est pas fondé, car cette dernière n’a commis aucune violation des dispositions invoquées par la requérante.
92 Dans la décision attaquée, la Commission a rappelé que la requérante avait fait valoir devant elle que l’EACEA avait violé le point III.B du manuel en décidant de poursuivre la mise en œuvre de la convention spécifique de subvention reCity initiale en dépit de la résiliation de la convention-cadre de partenariat reCity. À cet égard, elle a considéré, en substance, qu’aucune disposition de la convention-cadre de partenariat reCity ou du manuel ne prévoyait l’obligation de mettre un terme à une convention spécifique de subvention lorsque la convention-cadre de partenariat était résiliée. Au contraire, selon elle, l’EACEA dispose d’une certaine marge d’appréciation à cet égard, comme cela ressortirait de l’article II.12.4 et de l’article I.3.3 de la convention-cadre de partenariat reCity.
93 Premièrement, il y a lieu de constater, à l’instar de la Commission dans la décision attaquée, que, s’il ressort notamment du point III.B du manuel que les conventions spécifiques de subvention ne peuvent être signées que dans le cadre de la mise en œuvre d’une convention-cadre de partenariat, il n’en demeure pas moins qu’aucune disposition du manuel, de la convention-cadre de partenariat reCity ou de la convention spécifique de subvention reCity ne s’oppose à ce que l’EACEA mène à son terme, après avoir résilié une convention-cadre de partenariat, une convention spécifique de subvention qui aurait fait l’objet de modifications.
94 Deuxièmement, il importe de relever que la Commission a estimé à juste titre que l’EACEA était en droit de décider que la convention spécifique de subvention reCity pourrait continuer à produire ses effets après la résiliation de la convention-cadre de partenariat reCity, dès lors qu’il ressort de l’article I.3.3 de ladite convention-cadre que l’EACEA dispose d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer s’il y a lieu de mettre fin ou non à une convention spécifique de subvention. En effet, ledit point indique ce qui suit :
« Les conventions spécifiques de subvention doivent être signées avant la date à laquelle la convention-cadre de partenariat expire. Lorsque les actions sont menées après la date susmentionnée, les conditions de la convention-cadre de partenariat continuent de s’appliquer aux conventions spécifiques de subvention correspondantes. »
95 Il découle donc de l’article I.3.3 de la convention-cadre de partenariat reCity, à tout le moins implicitement, que ladite convention n’exclut pas qu’une convention spécifique de subvention puisse continuer à produire ses effets après que la convention-cadre de partenariat, qui en constitue le support, a pris fin.
96 D’une part, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il importe de relever à cet égard qu’aucune disposition du manuel ou de la convention-cadre de partenariat reCity, et en particulier son article I.3.3, ne conduit à distinguer les situations dans lesquelles les effets de la convention spécifique de subvention se poursuivent en fonction soit du fait que la convention-cadre de partenariat est arrivée à son terme, soit que cette dernière a été résiliée par l’EACEA ou par le bénéficiaire.
97 D’autre part, il ressort de l’article II.12.2, premier alinéa, de la convention-cadre de partenariat reCity que, dans le cas où l’EACEA résilie ladite convention, elle est tenue de s’acquitter des obligations résultant de la mise en œuvre des conventions spécifiques de subvention qui sont entrées en vigueur avant ladite résiliation. Ladite disposition prévoit donc explicitement la possibilité que l’exécution d’une convention spécifique de subvention reCity soit poursuivie jusqu’à son terme après la résiliation de la convention-cadre de partenariat reCity. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, il est indifférent à cet égard que ce ne soit pas, en l’espèce, sur la base de cette disposition que l’EACEA ait résilié cette convention, mais sur le fondement de l’article II.12.2, deuxième alinéa, sous b), de la convention en question. En effet, quand bien même il n’est pas applicable en l’espèce, l’article II.12.2, premier alinéa, de ladite convention établit qu’il existe des situations dans lesquelles une convention spécifique de subvention est maintenue après la résiliation d’une convention-cadre de partenariat.
98 Les autres arguments soulevés par la requérante à cet égard ne sauraient invalider les constats opérés aux points 93 à 97 ci-dessus.
99 Tout d’abord, la requérante soutient que, si l’article I.3.3 de la convention-cadre de partenariat reCity autorise qu’une convention spécifique de subvention « survive » à la convention-cadre de partenariat reCity, ce n’est qu’en vue de garantir que les activités régies par cette dernière puissent être achevées à sa date d’échéance, mais non qu’un nouveau consortium, appliquant un nouveau projet de master, qui n’a été prévu par aucune convention-cadre de partenariat et qui ne correspondrait pas aux exigences de l’appel à propositions, soit autorisé. Cet argument doit toutefois être rejeté comme étant non fondé. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, ni l’article I.3.3 de la convention-cadre de partenariat reCity, ni aucune autre disposition de ladite convention-cadre ou du manuel, et en particulier le point II dudit manuel, qui a notamment trait aux modifications des conventions de subvention spécifiques, n’interdit à l’EACEA d’approuver des modifications d’une convention spécifique de subvention après que la convention-cadre de partenariat qui y est relative a été résiliée.
100 Ensuite, la requérante fait valoir que, contrairement à ce que la Commission affirme dans la décision attaquée, la décision de poursuivre la convention spécifique de subvention reCity amendée, qui offrirait un master d’une qualité inférieure à celui autorisé dans la convention-cadre de partenariat reCity, nuit aux étudiants du Master reCity et crée une discrimination vis-à-vis des soumissionnaires à l’appel à propositions qui ont été évincés en raison de la qualité insuffisante de leur proposition. Cet argument doit être rejeté comme étant inopérant. En effet, le fait que le Master reCity soit, en application de la convention spécifique de subvention reCity amendée, d’une qualité inférieure à celui initialement envisagé est sans rapport avec la question de savoir si l’EACEA était en droit de la modifier après avoir résilié la convention-cadre de partenariat reCity.
101 Enfin, les arguments de la requérante selon lesquels l’article II.12.2 de la convention-cadre de partenariat reCity impose à l’EACEA d’honorer ses éventuelles obligations, telles qu’elles existent dans les conventions spécifiques de subvention avant la résiliation de ladite convention-cadre de partenariat, doivent être rejetés comme étant non fondés. En effet, aucun de ces arguments n’est de nature à infirmer le constat, exposé au point 93 ci-dessus, selon lequel la convention-cadre de partenariat reCity n’exclut pas qu’une convention spécifique de subvention puisse être modifiée et menée à son terme après la résiliation de la convention-cadre de partenariat.
102 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater, d’abord, que la Commission n’a pas enfreint son obligation de motivation quant aux motifs pour lesquels elle a considéré que la décision de l’EACEA du 13 janvier 2012 de résilier la convention-cadre de partenariat reCity n’avait pas privé la convention spécifique de subvention reCity de ses effets, ensuite, que l’article I.3.3, l’article II.12.2, deuxième2ème alinéa, sous b), et l’article II.12.3 de la convention-cadre de partenariat reCity n’ont pas été violés et, enfin, que la requérante n’a pas établi l’existence d’une quelconque dénaturation des faits ou d’un détournement de pouvoir.
103 Le deuxième moyen doit être écarté comme étant non fondé, sans qu’il soit nécessaire, par conséquent, de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Commission relative à l’absence d’un intérêt de la requérante à soulever ce moyen.
Sur le troisième moyen, relatif à l’absence dans la décision de l’EACEA du 13 janvier 2012 du fait d’ordonner à l’UNIRC de respecter la répartition des rôles et l’attribution des tâches prévues par la convention de consortium reCity
104 Le troisième moyen doit être divisé en deux branches.
Sur la première branche du troisième moyen, relative au fait que l’EACEA aurait dû imposer à l’UNIRC de respecter la répartition des rôles et l’attribution des tâches prévues par la convention de consortium reCity
105 La requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé son obligation de motivation. La Commission aurait dû constater que l’EACEA était tenue d’imposer à l’UNIRC de respecter la répartition des rôles et l’attribution des tâches prévues par la convention de consortium reCity à compter du moment où l’UNIRC l’avait informée, le 6 septembre 2011, des difficultés rencontrées avec la requérante. Une telle obligation pour l’EACEA résulterait du fait que, selon la convention de consortium reCity, qui ferait partie de la convention-cadre de partenariat reCity, toutes les décisions relatives au programme de Master reCity ainsi que les éventuelles modifications de la convention de consortium reCity auraient dû être décidées par les organes de direction de la requérante. Dans ces conditions, l’EACEA n’aurait pas pu, notamment, examiner une nouvelle proposition de projet de Master reCity, soumise par l’UNIRC, alors même que ladite proposition n’aurait pas été approuvée par la requérante.
106 La Commission et l’EACEA font observer que, conformément à la jurisprudence, les contrats conclus entre la Commission et des personnes de droit privé ne lient que les parties aux contrats et ne confèrent pas de droits et d’obligations aux personnes tierces à cette relation contractuelle. Par ailleurs, la requérante n’aurait pas établi son véritable intérêt à agir dans la présente procédure. Enfin, aucune disposition de la convention-cadre de partenariat n’aurait autorisé l’EACEA à se prononcer sur les différentes responsabilités des membres du consortium.
107 Il convient de relever, à titre liminaire, que, comme il ressort du point III.H du manuel relatif au « management du consortium », « le bénéficiaire est seul responsable pour les relations entre partenaires, en particulier en ce qui concerne la répartition de la subvention entre lui et les partenaires ». Ensuite, et comme le reconnaît la requérante, l’EACEA n’est pas partie à la convention de consortium reCity. Par ailleurs, elle ne dispose d’aucun pouvoir spécifique, prévu dans la convention-cadre de partenariat et dans la convention spécifique de subvention reCity, lui permettant de contraindre l’UNIRC ou, le cas échéant, la requérante à respecter les obligations prévues dans cette convention de consortium, pour autant, notamment, que l’UNIRC aurait été dans l’obligation de se conformer aux décisions prises par les organes de direction de la requérante. Enfin, il importe de relever que, contrairement à ce que la requérante soutient, le fait que la convention de consortium reCity ait été annexée à la convention-cadre de partenariat reCity ou qu’elle ait joué un rôle important dans la mise en place du programme de Master reCity ne saurait avoir pour conséquence juridique que l’EACEA soit une partie à ladite convention de consortium ou que la requérante devienne partie à la convention-cadre de partenariat reCity.
108 Dans ces conditions, la requérante n’a établi ni que la Commission avait manqué à son obligation de motivation, ni qu’elle avait commis une erreur d’appréciation en ne constatant pas que l’EACEA était tenue d’imposer à l’UNIRC de respecter la répartition des rôles et l’attribution des tâches prévues par la convention de consortium reCity.
109 La première branche du troisième moyen doit, dès lors, être rejetée comme étant non fondée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la Commission et l’EACEA dans le cadre de ce seul moyen, relatives à l’absence de droit de la requérante d’invoquer des dispositions de contrats auxquels elle n’est pas partie et à son intérêt à agir.
Sur la seconde branche du troisième moyen, relative à un détournement de pouvoir et à une violation des principes de bonne administration, de proportionnalité et de protection de la confiance légitime
110 La requérante soutient que le comportement de l’EACEA, consistant à évincer certains membres de la convention de consortium reCity initiale, a constitué un détournement de pouvoir et a violé les principes, premièrement, de bonne administration, faute d’examiner tous les éléments spécifiques de l’espèce, deuxièmement, de proportionnalité, faute d’avoir adopté des solutions qui auraient porté une atteinte moindre aux intérêts des personnes, troisièmement, de protection de la confiance légitime, compte tenu de la confiance légitime que la requérante avait pu avoir quant à la poursuite du projet pendant cinq années, et que ces violations ont été ignorées par la Commission dans l’exercice de son pouvoir de contrôle de légalité des actes de l’EACEA.
111 La Commission et l’EACEA s’opposent à l’argumentation de la requérante.
112 Premièrement, et à titre général, il suffit de relever à cet égard que, dans la mesure où il a été constaté dans le cadre des deux premiers moyens examinés ci-dessus que l’EACEA avait approuvé, sans commettre d’erreur, la convention spécifique de subvention reCity, conformément aux dispositions du manuel et des conventions qui la liaient à l’UNIRC, l’exercice par l’EACEA de ses droits n’était pas susceptible, à lui seul, de constituer un détournement de pouvoir ou d’établir une violation des principes de bonne administration, de proportionnalité et de protection de la confiance légitime.
113 Deuxièmement, et de manière plus spécifique, d’abord, s’agissant du prétendu détournement de pouvoir invoqué par la requérante, il ressort d’une jurisprudence constante que celui-ci est constitué lorsqu’une institution a pris un acte dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par les traités pour parer aux circonstances auxquelles elle doit faire face (voir arrêt du 15 mai 2008, Espagne/Conseil, C‑442/04, Rec. p. I‑3517, point 49, et la jurisprudence citée). En l’espèce, force est de constater que la requérante n’avance aucun argument ou preuve tendant à démontrer que la décision de l’EACEA du 13 janvier 2012 a été adoptée dans un but autre que celui visant à appliquer les dispositions du manuel ou des conventions la liant à l’UNIRC.
114 Ensuite, il y a lieu de relever que, d’une part, compte tenu des circonstances de l’espèce, l’EACEA s’est conformée aux principes de bonne administration et de proportionnalité en s’assurant, par sa décision, que, conformément aux objectifs des programmes Erasmus Mundus, rappelés aux points 3 et 4 ci-dessus et dont elle doit assurer la réalisation, les étudiants qui avaient commencé le Master ReCity pourraient effectivement le terminer et bénéficier de ce diplôme.
115 Enfin, il y a lieu de constater que l’EACEA n’a pas violé le principe de protection de la confiance légitime. En effet, la requérante ne pouvait valablement se prévaloir d’aucune assurance précise de la part de l’EACEA qu’elle participerait audit programme pendant les cinq années de la convention de partenariat reCity, quand bien même il existerait des difficultés dans l’application de la convention de consortium.
116 À la lumière des considérations qui précèdent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale en ce que la Commission a omis de constater le détournement de pouvoir et les violations allégués.
117 Partant, la seconde branche du troisième moyen, le troisième moyen et le recours dans son ensemble doivent être rejetés comme étant non fondés, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par l’EACEA et la Commission qui sont exposées au point 106 ci-dessus et qui visent, en substance, outre le troisième moyen, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
118 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
119 En vertu de l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. Dans la mesure où l’article 1er dudit règlement prévoit que, aux fins de l’application dudit règlement, le terme « institutions » inclut également les organes ou organismes notamment créés par un acte pris pour l’exécution des traités, il y a lieu de condamner l’EACEA à supporter ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) FIS’D – Formazione integrata superiore del design supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.
3) L’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA) supportera ses propres dépens.
Dittrich | Schwarcz | Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 novembre 2014.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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