dm-drogerie markt v OHMI - V-Contact Kereskedelmi es Szolgaltato (CAMEA) (Judgment) French Text [2015] EUECJ T-195/13 (14 January 2015)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/T19513.html
Cite as: [2015] EUECJ T-195/13, ECLI:EU:T:2015:6, EU:T:2015:6

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DOCUMENT DE TRAVAIL

      ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)      

14 janvier 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale CAMEA – Marque internationale verbale antérieure BALEA – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑195/13,

dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, établie à Karlsruhe (Allemagne), représentée par Mes B. Beinert, O. Bludovsky et T. Strack, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme J. Németh, M. P. Geroulakos et Mme V. Melgar, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

V-Contact Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, établie à Szada (Hongrie), représentée par Me A. Krajnyák, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 17 janvier 2013 (affaire R 452/2012‑1), relative à une procédure d’opposition entre dm‑drogerie markt GmbH & Co. KG et V-Contact Kereskedelmi és Szolgáltató Kft,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood (rapporteur) et E. Bieliūnas, juges,

greffier : Mme K. Andová, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 avril 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 5 août 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 30 juillet 2013,

à la suite de l’audience du 20 octobre 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 28 juillet 2010, l’intervenante, V-Contact Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal CAMEA.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, notamment, à la description suivante : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2010/201, du 26 octobre 2010.

5        Le 19 novembre 2010, la requérante, dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque internationale verbale antérieure BALEA, produisant notamment ses effets sur le territoire de l’Union européenne, enregistrée le 3 février 2006 sous le numéro 0894004, désignant des produits relevant, notamment, de la classe 3 et correspondant, notamment, à la description suivante : « Produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Par décision du 7 février 2012, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

9        Le 7 mars 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 17 janvier 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours. En substance, elle a fondé cette décision sur les motifs suivants :

–        les produits désignés par les signes en conflit sont pour partie identiques et pour partie hautement similaires ;

–        les signes en conflit étant faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et différents, pour une petite partie du public pertinent, sur le plan conceptuel, tandis qu’ils n’ont pas de signification pour le reste de ce public, ils sont globalement différents ;

–        les différences existant entre les signes en conflit excluent tout risque de confusion, même concernant les produits identiques désignés par ceux-ci, cette conclusion n’étant pas susceptible d’être remise en cause par la renommée alléguée de la marque antérieure en Allemagne.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et, émendant, annuler la marque demandée ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant l’OHMI ;

–        à titre plus subsidiaire, annuler la décision attaquée.

12      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

14      Aux termes de cette disposition, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

15      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33, et la jurisprudence citée]. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

16      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42, et la jurisprudence citée].

17      C’est au regard de ces principes qu’il convient, en l’espèce, d’examiner le moyen unique d’annulation.

 Sur le public pertinent

18      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42, et la jurisprudence citée].

19      En l’espèce, la chambre de recours a relevé, au point 20 de la décision attaquée, que les produits en cause s’adressaient aux consommateurs ordinaires de l’Union, dotés d’un niveau normal d’attention.

20      Ces considérations ne sont pas remises en cause dans le cadre du présent recours.

 Sur la comparaison des produits en conflit

21      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37, et la jurisprudence citée].

22      En l’espèce, d’une part, au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les « produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser » désignés par la marque demandée étaient identiques aux produits correspondants de la classe 3 désignés par la marque antérieure. D’autre part, au point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver » désignées par la marque demandée présentaient une haute similitude avec les « produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser » désignés par la marque antérieure, étant donné qu’ils avaient la même fonction de polissage et de nettoyage et qu’ils avaient également les mêmes fabricants, utilisateurs finals et canaux de distribution.

23      La requérante soutient, contrairement à cette distinction, que tous les produits désignés par les signes en conflit sont identiques, étant donné que les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver » ne sont rien d’autre, selon elle, que certains types de produits pour nettoyer.

24      Ce grief, contesté sur le fond par l’OHMI, doit être rejeté comme inopérant. Il ressort, en effet, du point 42 de la décision attaquée que l’appréciation globale du risque de confusion opérée par la chambre de recours n’est pas fondée sur l’existence d’une quelconque différence entre les produits désignés par les signes en conflit et qu’elle vaut aussi bien à l’égard de produits identiques qu’à l’égard de produits hautement similaires.

 Sur la comparaison des signes en conflit

25      En ce qui concerne la comparaison des signes en conflit, il ressort de la jurisprudence que sont pertinents les aspects visuel, phonétique et conceptuel. L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35, et la jurisprudence citée, et du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, Rec, EU:C:2009:503, point 60, et la jurisprudence citée ; arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, point 15 supra, EU:T:2003:199, point 39).

26      Il convient donc de procéder à une comparaison des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, avant d’examiner l’impression d’ensemble qu’ils produisent.

 Sur la comparaison visuelle

27      En ce qui concerne la comparaison visuelle, la chambre de recours a considéré, au point 30 de la décision attaquée, que les signes en conflit avaient une finale identique « ea », mais qu’ils différaient par leur première lettre, soit « b » ou « c », selon le cas, ainsi que par leur lettre médiane, soit « l » ou « m », selon le cas. Elle a conclu, au point 33 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient faiblement similaires sur le plan visuel.

28      La requérante conteste cette appréciation et soutient que les signes en conflit présentent au moins un degré normal de similitude visuelle, compte tenu des éléments suivants :

–        il s’agit de deux marques verbales, composées d’un seul mot, comptant le même nombre de lettres et de syllabes, coïncidant par trois lettres sur cinq, occupant la même position, notamment en finale ;

–        s’agissant de marques verbales, elles peuvent s’écrire aussi en lettres minuscules et dans ce cas leurs deux premières lettres, formées d’une panse et d’une partie arrondie fermée par une hampe, sont à même hauteur et présentent donc une certaine ressemblance ;

–        d’après les directives de l’OHMI relatives à la procédure d’opposition (partie 2, chapitre 2, C.II.2.2), les consommateurs tendent à se souvenir des similitudes que présentent les signes plutôt que de leurs différences, de sorte que de légères différences dans les lettres sont souvent insuffisantes pour exclure l’existence d’une similitude visuelle, en particulier lorsque les signes ont la même structure ;

–        le fait que la première lettre des signes en conflit diffère n’empêche pas a priori le risque de confusion, ainsi qu’il ressort de plusieurs décisions des chambres de recours de l’OHMI.

29      À cet égard, il convient de relever que les signes en conflit sont composés chacun d’un mot de cinq lettres et qu’ils peuvent donc être considérés comme relativement courts. Or, dans le cas de signes constitués d’un nombre restreint de lettres, les différences entre eux sont plus facilement perçues par le consommateur [arrêt du 18 octobre 2011, dm-drogerie markt/OHMI – Semtee (caldea), T304/10, EU:T:2011:602, point 42]. Des différences mineures peuvent ainsi être déterminantes et l’emporter sur des éléments de ressemblance tels que ceux relevés en l’espèce par la requérante. Ainsi, le Tribunal a déjà jugé que, dans de tels cas, même la différence consistant en une seule consonne empêchait la constatation d’un degré élevé de similitude visuelle entre les deux signes [voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2008, Inter-Ikea/OHMI – Waibel (idea), T‑112/06, EU:T:2008:10, point 54, et la jurisprudence citée].

30      En l’espèce, les signes en conflit se distinguent par leurs lettres initiale et médiane, ce qui suffit à les rendre visuellement différents, d’autant que la lettre « b » est graphiquement très différente de la lettre « c », de même que la lettre «l » l’est de la lettre « m ».

31      Il convient d’ajouter, à cet égard, que l’argument de la requérante résumé au deuxième tiret du point 28 ci-dessus manque en fait, les signes en conflit ne se ressemblant pas davantage visuellement lorsqu’ils sont écrits en lettres minuscules que lorsqu’ils le sont en majuscules. L’OHMI relève ainsi, à juste titre, que les lettres minuscules « b » et « c » ne se ressemblent pas davantage graphiquement que les lettres majuscules « B » et « C ». Il en va de même des lettres minuscules « l » et « m » par rapport aux lettres majuscules « L » et « M ». Dans la mesure où, écrites en minuscules, la plupart des lettres ont la même hauteur et contiennent des courbes, la perception humaine est parfaitement entraînée, par l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, à distinguer ces lettres les unes des autres, même en écriture cursive.

32      En tout état de cause, cette allégation n’est pas fondée, puisque la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale, comme celle en cause en l’espèce, ne porte pas sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [arrêt du 13 février 2007, Ontex/OHMI – Curon Medical (CURON), T‑353/04, EU:T:2007:47, point 74).

33      De même, la première syllabe de la marque demandée, à savoir « cam », se distingue très nettement, à l’examen visuel, de la première syllabe de la marque antérieure, à savoir « bal ».

34      Dès lors, le Tribunal considère que les signes en conflit présentent des différences suffisantes, malgré leurs éléments de similitude, pour être considérés comme globalement différents sur le plan visuel.

35      Quant aux décisions antérieures de la chambre de recours et de la division d’opposition invoquées par la requérante, force est de constater, à l’instar de l’OHMI, qu’elles concernent des situations factuelles différentes de celles de l’espèce, dès lors que les signes en conflit dans les affaires ayant donné lieu à ces décisions étaient différents de ceux en conflit dans la présente espèce, soit qu’ils fussent considérablement plus longs, soit qu’ils présentassent davantage d’éléments de similitude. En tout état de cause, selon une jurisprudence constante, les décisions que les chambres de recours de l’OHMI sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celle-ci (voir arrêt du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec, EU:C:2006:20, point 48, et la jurisprudence citée).

 Sur la comparaison phonétique

36      En ce qui concerne la comparaison phonétique, la chambre de recours a relevé, au point 31 de la décision attaquée, que les signes en conflit coïncidaient par la suite de lettres « a », « e », « a », mais qu’ils différaient de façon très notable par la prononciation de leurs lettres initiale et médiane. Elle a conclu, au point 33 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient faiblement similaires sur le plan phonétique.

37      La requérante conteste cette appréciation et soutient que les signes en conflit présentent au moins un degré normal de similitude phonétique, compte tenu des éléments suivants :

–        les signes en conflit ont trois lettres sur cinq en commun, placées dans le même ordre, avec un nombre de syllabes identique, un même ordre de voyelles « a », « e », « a » et une terminaison commune singulière « ea » ;

–        leur première lettre, soit « b » ou « c », selon le cas, est une consonne occlusive, qui produit un son semblable d’éclatement ;

–        leur lettre médiane, soit « l » ou « m », selon le cas, donne l’impression d’un bourdonnement et joue dès lors un rôle négligeable ;

–        les signes en conflit peuvent aussi se prononcer respectivement « balea » et « kamea », ce qui leur donne une structure vocalique identique.

38      Le Tribunal considère que, en dépit de ces éléments de ressemblance incontestables, les signes en conflit présentent également des différences phonétiques très sensibles, notamment au niveau de leurs sons initiaux et médians.

39      À cet égard, il convient de relever d’emblée, à l’instar de l’OHMI, que, dans certaines langues non germaniques, notamment les langues baltes et slaves, la lettre « c » ne se prononce pas comme la lettre « k », mais plutôt comme la lettre « s » ou comme le son « ts » en anglais (voir, en ce sens, arrêt caldea, point 15 supra, EU:T:2011:602, point 47). Pour une partie du public, l’argument de la requérante tiré de l’appartenance des lettres « b » et « c » au groupe des consonnes occlusives est donc dénué de toute pertinence.

40      En tout état de cause, l’appartenance commune des lettres initiales « b » et « c » au groupe des consonnes occlusives ne les rend pas phonétiquement similaires. Comme le Tribunal l’a déjà relevé dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt caldea, point 29 supra (EU:T:2011:602), la lettre « b » appartient à la sous-catégorie des consonnes occlusives bilabiales voisées et sa prononciation diffère très nettement de celle de la lettre « k », qui appartient à la sous-catégorie des consonnes occlusives vélaires sourdes. En outre, ces deux consonnes sont, en l’espèce, suivies de la même voyelle « a », ce qui permet de les prononcer distinctement et renforce ainsi la prononciation du début du mot (voir, en ce sens, arrêt caldea, point 15 supra, EU:T:2011:602, point 48).

41      Les signes en conflit se distinguent également, phonétiquement, au niveau des lettres « l » et « m » en position médiane. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’effet sonore produit par ces lettres est nettement différent et celui-ci sera clairement perçu par le public pertinent.

42      Quant à la terminaison commune « ea », elle est assez courante, contrairement à ce que soutient la requérante (voir, notamment, les marques notoirement connues NIVEA et IKEA) pour ne pas attirer particulièrement l’attention du public pertinent.

43      Dès lors, le Tribunal considère que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il n’existait qu’un faible degré de similitude phonétique entre les signes en conflit, les décisions antérieures de la chambre de recours invoquées en sens contraire étant, quant à elles, dénuées de pertinence, en fait comme en droit, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 35 ci-dessus.

 Sur la comparaison conceptuelle

44      En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a relevé, au point 32 de la décision attaquée, que le mot « balea » signifiait baleine en galicien et désignait également un lac de Roumanie appelé Bâlea, mais que ces concepts n’étaient pas perçus aisément dans l’ensemble de l’Union (voir, en ce sens, arrêt caldea, point 15 supra, EU:T:2011:602, points 50 à 52). Elle a relevé, par ailleurs, que le signe demandé CAMEA n’avait aucune signification dans les langues de l’Union. Elle a conclu à l’absence de pertinence de la comparaison conceptuelle pour les consommateurs ne comprenant pas les deux significations susmentionnées et à l’existence d’une différence conceptuelle pour les consommateurs les comprenant.

45      Sans contester cette appréciation, la requérante estime que la signification du mot «balea » est indifférente, compte tenu de la très faible part de la population de l’Union qui parle le galicien ou qui vit en Roumanie et connaît le lac Bâlea.

46      À cet égard, il convient d’ajouter, à l’instar de l’intervenante, que, dans la plupart des langues de l’Union, le signe CAMEA peut également évoquer le mot désignant, dans ces langues, une pierre fine taillée en relief (ainsi les mots hongrois « kámea », grec « καμέα », polonais « kamea », lituanien « kamėja », slovène « kameja », français « camée », anglais « cameo », allemand « Kamee », néerlandais « camee », italien « cammeo », tchèque « kamej », danois et suédois « kamé », etc.). Les consommateurs moyens locuteurs de ces langues seront donc enclins, eux aussi, à reconnaître une différence conceptuelle entre les signes en conflit.

47      En tout état de cause, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant l’absence de similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

 Sur l’impression d’ensemble

48      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 38 de la décision attaquée, que les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles existant entre les signes en conflit l’emportaient sur leurs éléments de similitude et produisaient une impression d’ensemble telle que le public pertinent ne serait pas amené à encourir un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

49      La requérante soutient que, compte tenu du degré au moins normal de similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit et de l’absence de pertinence de la comparaison conceptuelle, lesdits signes présentent, globalement, un degré de similitude au moins normal.

50      À cet égard, il découle des considérations qui précèdent que les signes en conflit sont dissemblables sur les plans visuel et conceptuel et qu’ils présentent un faible degré de similitude phonétique. Cet élément de faible similitude n’est toutefois pas suffisant pour les rendre globalement similaires. Dans ce contexte, il convient de rappeler que le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite dans le cas de produits qui sont commercialisés d’une telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant de façon visuelle. Inversement, un faible degré de similitude phonétique ne devrait prévaloir, dans la comparaison globale des signes en conflit, que si le contact entre les produits concernés et le public était généralement établi par la voie auditive, ce qui n’a pas été allégué en l’espèce (voir, en ce sens, arrêt caldea, point 15 supra, EU:T:2011:602, points 54 à 58).

51      En conséquence, eu égard au fait, premièrement, que les signes en conflit sont différents sur les plans visuel et conceptuel, deuxièmement, que l’importance de ces différences est encore amplifiée par la prépondérance de la perception visuelle des signes en conflit par le consommateur moyen, qui tend à être attentif, et, troisièmement, que la similitude phonétique n’est que d’un faible degré, le Tribunal considère que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant, au point 38 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient globalement différents (voir, en ce sens, arrêt caldea, point 15 supra, EU:T:2011:602, point 59) .

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

52      Aux points 36 à 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, même pour les produits identiques en conflit, dans l’esprit du public pertinent, au motif que les signes en conflit étaient globalement différents. Elle a ajouté, au point 40 de la décision attaquée, que cette conclusion n’était pas affectée par le fait que la marque antérieure jouissait d’une renommée en Allemagne. Elle a reconnu, à cet égard, que le fait qu’une marque soit réputée représente un facteur qui a été pris en compte aux fins de déterminer si la similitude entre les signes ou entre les produits et services était suffisante pour donner lieu à un risque de confusion, étant donné qu’il est de jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure est important. Elle a toutefois souligné, au point 41 de la décision attaquée, qu’un risque de confusion présupposait une identité ou une similitude entre les signes. En l’espèce, les signes ayant été jugés globalement différents, il serait donc superflu d’apprécier les éléments de preuve de la renommée produits par la requérante, étant donné qu’ils ne peuvent modifier la conclusion déjà obtenue.

53      Selon la requérante, il découle de son argumentation telle que résumée ci-dessus que les signes en conflit sont globalement similaires, tandis que les produits concernés sont identiques. À cet égard, la requérante reproche surtout à la chambre de recours de ne pas avoir adéquatement tenu compte du principe d’interdépendance, alors même qu’il existe une identité entre les produits désignés par les signes en conflit.

54      Le risque global de confusion serait, par ailleurs, accru du fait que les produits en question ne coûtent pas très cher et qu’ils sont donc le plus souvent achetés rapidement et sans beaucoup d’attention.

55      Il y aurait en outre lieu de tenir compte du fait que les consommateurs de produits de droguerie n’ont généralement pas les deux marques devant eux en même temps, mais sont en présence d’un seul signe qu’ils comparent avec leur souvenir plus ou moins exact.

56      Enfin, la requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte le caractère distinctif élevé de la marque antérieure. La requérante ayant prouvé la renommée de ladite marque en Allemagne et dans d’autres États membres, acquise en raison de son usage intensif et prolongé, la chambre de recours aurait dû, selon elle, lui accorder un champ de protection accru et, dès lors, conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit. La requérante invoque, en ce sens, un jugement du Landgericht Mannheim (tribunal régional de Mannheim, Allemagne), qui aurait considéré que les signes CADEA et BALEA étaient similaires.

57      À cet égard, il résulte des considérations énoncées aux points 25 à 51 ci-dessus que l’une des conditions requises par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 aux fins de l’établissement de l’existence d’un risque de confusion, à savoir l’identité ou la similitude entre les marques en cause, n’est pas remplie en l’espèce.

58      Partant, il y a lieu de constater que la chambre de recours a retenu à bon droit l’absence de risque de confusion, dans son appréciation globale de celui-ci, conformément au principe rappelé au point 16 ci-dessus.

59      Les arguments de la requérante tirés, premièrement de l’identité des produits concernés, deuxièmement, de la renommée de la marque antérieure, notamment en Allemagne, troisièmement, du soi-disant faible degré d’attention du public pertinent et du mode de distribution des produits en cause et, quatrièmement, d’un jugement du Landgericht Mannheim, ne sont pas de nature à invalider cette constatation, à supposer même qu’ils ne soient pas inopérants. Ces arguments étant identiques, en substance, à ceux déjà formulés par la requérante à l’encontre de la décision en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt caldea, point 15 supra (EU:T:2011:602), il suffit en effet, pour les rejeter, de renvoyer aux considérations respectivement énoncées, à cet égard, par le Tribunal aux points 68, 69, 70 et 71 de ce même arrêt, selon lesquelles, pour l’essentiel, l’absence de similitude des signes en conflit ne permet pas de constater l’existence d’un risque de confusion, cette conclusion n’étant pas remise en cause par la présence de produits et de services présentant une identité ou une similitude ou d’une marque antérieure présentant un caractère distinctif important.

60      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la chambre de recours a correctement établi que les signes en conflit étaient différents et qu’il n’existait pas de risque de confusion entre eux.

61      Partant, le moyen unique de la requérante doit être rejeté comme non fondé et, avec lui, le recours dans son intégralité, sans qu’il soit dès lors besoin de se prononcer sur la recevabilité, contestée par l’OHMI, des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la marque demandée et au renvoi de l’affaire devant l’OHMI.

 Sur les dépens

62      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

63      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI et par l’intervenante, conformément aux conclusions de ces parties.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      dm-drogerie markt GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 janvier 2015.

Signatures


* Langue de procédure : le hongrois.

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