Rezon v OHMI - mobile.international (mobile.de proMotor) (Judgment) French Text [2015] EUECJ T-337/14 (22 April 2015)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/T33714.html
Cite as: ECLI:EU:T:2015:220, [2015] EUECJ T-337/14, EU:T:2015:220

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

22 avril 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale mobile.de proMotor – Marque nationale figurative antérieure mobile – Rejet de la demande en nullité – Article 165, paragraphe 4, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑337/14,

Rezon OOD, établie à Sofia (Bulgarie), représentée par Mes P. Kanchev et T. Ignatova, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

mobile.international GmbH, établie à Kleinmachnow (Allemagne), représentée par Me T. Lührig, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 19 février 2014 (affaire R 950/2013‑1), relative à une procédure de nullité entre Rezon OOD et mobile.international GmbH,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 mai 2014,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 25 septembre 2014,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 9 octobre 2014,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 8 février 2006, l’intervenante, mobile.international GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal mobile.de proMotor.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35, 38, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        Le 18 décembre 2008, le signe verbal demandé a été enregistré en tant que marque communautaire sous le numéro 4896643, pour l’ensemble des services visés dans la demande d’enregistrement.

5        Le 18 janvier 2011, la requérante, Rezon OOD, a présenté une demande en nullité de la marque en cause en tant qu’elle visait une partie des services compris dans les classes 35 et 42.

6        La demande en nullité était fondée sur la marque bulgare figurative antérieure, déposée le 27 juin 2003 et enregistrée le 20 avril 2005 sous le numéro 51245 pour les services cités au point 5 ci-dessus, ainsi que pour certains services relevant de la classe 39, reproduit ci-après :

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7        Les motifs invoqués par la requérante étaient ceux visés à l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

8        À la suite de la demande du titulaire de la marque communautaire contestée, la requérante a été invitée à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure sur laquelle était fondée la demande en nullité, conformément à l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009.

9        Par décision du 28 mars 2013, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité, au motif que l’usage sérieux de la marque nationale antérieure n’avait pas été prouvé.

10      Le 17 mai 2013, la requérante a formé un recours, auprès de l’OHMI, contre la décision de la division d’annulation, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.

11      Par décision du 19 février 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a, en effet, appliqué au cas d’espèce l’article 165, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec son paragraphe 1, sans examiner les arguments invoqués par la requérante contre la décision de la division d’annulation.

12      La chambre de recours a rappelé que, conformément à l’article 165, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 207/2009, une marque communautaire enregistrée ou demandée avant la date d’adhésion d’un nouvel État membre à l’Union européenne ne peut pas faire l’objet d’une déclaration de nullité en vertu de l’article 53, paragraphes 1 et 2, si le droit national antérieur qui fonde la demande en nullité a été enregistré, demandé ou acquis dans le nouvel État membre visé avant la date de son adhésion à l’Union.

13      Elle a ensuite constaté, d’une part, que la marque communautaire visée par la demande en nullité avait été demandée le 8 février 2006, à savoir avant l’adhésion de la République de Bulgarie à l’Union le 1er janvier 2007, et, d’autre part, que la marque nationale invoquée par la requérante à l’appui de sa demande en nullité avait été enregistrée avant ladite date d’adhésion, à savoir le 20 avril 2005. À la suite de ces constatations, elle a conclu que la marque communautaire ne pouvait pas, conformément aux dispositions de l’article 165, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 207/2009, faire l’objet d’une déclaration de nullité et a, ainsi, rejeté le recours de la requérante.

 Procédure et conclusions des parties

14      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        réformer la décision attaquée et accueillir sa demande en nullité de la marque communautaire mobile.de proMotor ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

15      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

16      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du recours

17      À titre liminaire, il y a lieu d’écarter les allégations de l’OHMI et de l’intervenante quant à l’irrecevabilité du recours, du fait de l’« énonciation abstraite » des moyens, qui ne seraient pas indiqués « un par un ».

18      Certes, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Or, indépendamment de toute question de terminologie, il suffit que lesdits moyens se dégagent de la requête avec une netteté telle qu’ils permettent à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2010, Proges/Commission, T‑577/08, EU:T:2010:127, points 20 et 21).

19      En l’espèce, les moyens présentés par la requérante ressortent d’une façon compréhensible du texte même de la requête, malgré leur présentation extrêmement sommaire et, à certains égards, lacunaire. Les observations formulées par l’OHMI et l’intervenante dans leurs mémoires en réponse confirment que la requête répond, ainsi, aux exigences tenant au respect des droits de la défense [voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2011, Chabou/OHMI – Chalou (CHABOU), T‑323/10, EU:T:2011:678, point 19].

20      Partant, le présent recours est recevable et doit être examiné sur le fond.

 Sur le fond

21      À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, quatre moyens, tirés, le premier d’une violation des formes substantielles et de plusieurs erreurs de droit dont serait entachée la décision de la division d’annulation, le deuxième d’une violation de formes substantielles consistant en un défaut de motivation de la décision attaquée, le troisième d’une erreur de droit qu’aurait commise la chambre de recours, lors de l’application de l’article 165, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 207/2009 et le quatrième d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009.

 Sur le premier moyen

22      Dans le cadre de son premier moyen, la requérante fait valoir que la décision de la division d’annulation a été rendue en violation des règles essentielles du règlement n° 207/2009 et en violation des formes substantielles prévues par ce dernier.

23      Dans la mesure où il vise la décision de la division d’annulation, il convient de rejeter le premier moyen comme irrecevable. En effet, ainsi que le relève à juste titre l’OHMI dans son mémoire en réponse, en vertu de l’article 65, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, le recours devant le juge de l’Union n’est ouvert qu’à l’encontre des seules décisions des chambres de recours, de sorte que, dans le cadre d’un tel recours, ne sont recevables que des moyens dirigés contre la décision de la chambre de recours même [voir arrêt du 6 septembre 2013, Eurocool Logistik/OHMI – Lenger (EUROCOOL), T‑599/10, EU:T:2013:399, point 38 et jurisprudence citée].

 Sur le deuxième moyen

24      En vertu de l’article 75 du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêt du 9 avril 2014, MHCS/OHMI – Ambra (DORATO), T‑249/13, EU:T:2014:193, point 18 et jurisprudence citée].

25      La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours une violation des formes substantielles, consistant en ce qu’elle n’a évoqué que de manière succincte les dispositions relatives aux conséquences à tirer de l’élargissement de l’Union dans le domaine régi par le règlement n° 207/2009 et, ainsi, n’a pas motivé à suffisance de droit sa décision.

26      Il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours, après avoir résumé les différents arguments des parties, a exposé, de manière suffisamment détaillée, le contenu normatif de la disposition de l’article 165, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 207/2009, avant de constater que, du fait des dates respectives de leur dépôt et de leur enregistrement, les signes en conflit relevaient du champ d’application de cette disposition.

27      Dans la mesure où le raisonnement retenu par la chambre de recours ressort de manière limpide de la décision attaquée, force est de constater, à l’instar de l’OHMI, que la chambre de recours a motivé à suffisance de droit le rejet du recours. Il y a, par conséquent, lieu de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen

28      Par son troisième moyen, la requérante relève, en substance, une erreur de droit qu’aurait commise la chambre de recours en ne prenant pas en compte, lors de l’application de la disposition de l’article 165, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 207/2009, le fait que « des pourparlers [avaient] été engagés entre les représentants des deux sociétés », ce qui n’aurait pas été contesté par l’intervenante et qui impliquerait que cette dernière « avait indiscutablement connaissance de l’existence de la marque nationale bulgare antérieure » et qu’elle « ne pouvait que réaliser que l’enregistrement de [sa marque] portait nécessairement atteinte à une marque bulgare antérieure ». La requérante fait valoir, à cet égard, que la disposition du règlement n° 207/2009 susmentionnée n’est pas inconditionnelle et que la connaissance, de la part du titulaire de la marque communautaire, de l’existence de la marque nationale antérieure et, de ce fait, du fait que son enregistrement porterait nécessairement atteinte à cette dernière aurait dû être prise en compte lors de son application. Enfin, la requérante considère qu’une interprétation de cette disposition qui ne prendrait pas en compte les circonstances susmentionnées « aboutirait à des enregistrements de marques communautaires bénéficiant d’une protection disproportionnée […], au seul motif que la République de Bulgarie n’avait pas encore adhéré à l’Union ».

29      Force est de constater que le contenu normatif de la disposition de l’article 165, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 207/2009 ressort de manière limpide de son libellé. Cette disposition n’est assortie d’aucune condition et la protection qu’elle reconnaît au profit des marques communautaires visées au paragraphe 1 de l’article 165 susmentionné ne dépend aucunement de l’absence de connaissance, de la part de leurs titulaires, de l’existence d’une marque enregistrée avant la date d’adhésion d’un nouvel État membre et protégée en vertu du droit de ce dernier.

30      Par ailleurs, lorsque l’application des dispositions de l’article 165 du règlement n° 207/2009 est conditionnée par l’acquisition de bonne foi d’une marque antérieure ou d’un autre droit antérieur, cette condition est formulée expressément. Il en est ainsi pour ce qui est des paragraphes 3 et 5 de l’article 165 susmentionné, qui, en tout état de cause ne sont pas invoqués dans le cadre de la présente affaire.

31      Au vu de ce qui précède, ni le libellé ni le contexte règlementaire dans lequel s’inscrit l’article 165, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 207/2009 ne permettent d’interpréter cette disposition dans le sens invoqué par la requérante.

32      Enfin, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel toute interprétation, autre que celle préconisée par la requérante, du paragraphe 4, sous b), de l’article 165 susmentionné « aboutirait à des enregistrements de marques communautaires bénéficiant d’une protection disproportionnée », il convient de souligner que la disposition en question doit être lue dans le contexte de l’économie générale de cet article et, en particulier, au regard de son paragraphe 5. Aux termes de ce dernier, « [l]’utilisation d’une marque communautaire visée au paragraphe 1 peut être interdite, en vertu des articles 110 et 111, si la marque antérieure ou l’autre droit antérieur a été enregistré(e), demandé(e) ou acquis(e) de bonne foi dans le nouvel État membre avant la date d’adhésion de cet État ». Ainsi, l’article 165 du règlement n° 207/2009 instaure, en tout état de cause, un équilibre proportionné entre, d’une part, la protection du titulaire de la marque communautaire, laquelle est étendue au nouvel État membre sans que le titulaire d’un droit antérieur dans cet État puisse obtenir, par voie d’action, une déclaration de nullité à son égard, et, d’autre part, la protection du titulaire du droit antérieur dans ledit État, qui peut interdire l’usage de ladite marque sur son territoire national par la voie d’une action en cessation intentée en vertu des articles 110 et 111 du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, ordonnance du 2 octobre 2014, MPM-Quality et Eutech/OHMI – Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949), T‑215/12, EU:T:2014:872, point 30].

33      Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en ne prenant pas en compte la connaissance, de la part du titulaire de la marque communautaire contestée, de l’existence de la marque nationale et du fait que l’enregistrement de cette dernière porterait nécessairement atteinte à la marque nationale antérieure. La chambre de recours, après avoir constaté que, d’une part, la marque communautaire contestée avait été déposée avant la date d’adhésion de la République de Bulgarie et, d’autre part, que la marque nationale invoquée à l’appui de la demande en nullité avait été enregistrée en Bulgarie avant ladite date d’adhésion, s’est contentée d’appliquer l’article 165, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 207/2009, dont le libellé, clair et dépourvu de toute ambiguïté, ne laisse place à aucun doute raisonnable quant à son interprétation possible.

34      Par conséquent, et étant donné que la requérante ne conteste aucunement la date de la demande d’enregistrement de la marque communautaire sur laquelle portait sa demande en nullité ni la date d’enregistrement de sa marque nationale antérieure, il convient de rejeter le troisième moyen.

 Sur le quatrième moyen

35      Par son quatrième moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a omis de conclure quant à la question de savoir s’il existe une similitude entre les deux marques en conflit, ainsi que quant à la durée et à la portée de l’usage de la marque nationale antérieure, ce qui constitue, selon elle, d’une part, une violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 et, d’autre part, une violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du même règlement, dans la mesure où l’application de ces dispositions en l’espèce supposerait que soient examinées les questions qu’elle évoque.

36      Or, ainsi qu’il résulte des points 13 et 26 ci-dessus, le recours porté devant la chambre de recours a été rejeté, après que celle-ci a constaté que la demande en nullité présentée par la requérante ne pouvait pas être accueillie, en application de l’article 165, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 207/2009. Par conséquent, le quatrième moyen, par lequel la requérante fait valoir une violation de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, est fondé sur la prémisse erroné que le rejet, par la décision attaquée, du recours de la requérante a été le résultat de l’application de ces dispositions. Il convient, dès lors, de le rejeter.

37      Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du chef de conclusions de la requérante visant à obtenir la réformation de la décision attaquée.

 Sur les dépens

38      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

39      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Rezon OOD est condamnée aux dépens.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 avril 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.

© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


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