ultra air v OHMI - Donaldson Filtration Deutschland (ultra.air ultrafilter) (Judgment) French Text [2015] EUECJ T-377/13 (09 March 2015)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/T37713.html
Cite as: EU:T:2015:149, [2015] EUECJ T-377/13, ECLI:EU:T:2015:149

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

9 mars 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale ultra.air ultrafilter – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑377/13,

ultra air GmbH, établie à Hilden (Allemagne), représentée par Me C. König, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Donaldson Filtration Deutschland GmbH, établie à Haan (Allemagne), représentée par Mes N. Siebertz, M. Teworte-Vey et A. Renvert, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 6 mai 2013 (affaire R 1100/2011-4), relative à une procédure de nullité entre Donaldson Filtration Deutschland GmbH et ultra air GmbH,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood (rapporteur) et E. Bieliūnas, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juillet 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 7 novembre 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 novembre 2013,

à la suite de l’audience du 14 novembre 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, ultra air GmbH, est titulaire de la marque communautaire verbale ultra.air ultrafilter, enregistrée le 28 juillet 2009 auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        Les produits et les services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée relèvent des classes 7, 9, 11, 37 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 7 : « Condenseurs à air et gaz, filtres (pièces de machines et moteurs), compresseurs (machines) et leurs pièces, compris dans la classe 7 ; compresseurs pour installations de refroidissement et leurs pièces, compris dans la classe 7 »;

–        classe 9 : « Mesureurs de niveau, soupapes, en particulier soupapes magnétiques, soupapes à membrane, commandes de soupapes, commandes à temporisation, manomètres, en particulier manomètres à pression différentielle, pressiomètres, en particulier pressiomètres à température, pressiomètres à niveau » ;

–        classe 11 : « Appareils et installations de filtration de liquides, de gaz et d’air, en particulier d’air comprimé ; condenseurs à air et gaz (excepté pièces de machines) ; appareils et installations de dessiccation, en particulier pour la dessiccation de l’air comprimé ; supports de filtration, en particulier sous forme de tissu ou de membrane, pour filtrer les gaz (également sous forme d’air comprimé) et/ou les liquides dans des installations industrielles ; appareils et installations de séparation de l’huile et de l’eau ; appareils et installations de conduite et de préparation du condensat issu du séchage et de la filtration de gaz et d’air, en particulier d’air comprimé »;

–        classe 37 : « Construction, réparation et travaux d’installation, en particulier installation, entretien, surveillance et diagnostic (compris dans la classe 37) et réparation d’installations industrielles, spécialement pour les installations d’énergie et à air comprimé ; construction d’installations industrielles fixes, spécialement pour installations d’énergie et installations à air comprimé »;

–        classe 42 : « Conseils techniques, recherche, planification et développement dans le domaine des installations techniques, en particulier d’installations d’énergie et installations à air comprimé ; analyses des besoins et des erreurs et optimisation des installations d’énergie et installations à air comprimé ; développement de logiciels, en particulier pour l’optimisation et la commande d’installations d’énergie et installations à air comprimé ; gestion de la qualité, à savoir planification, maîtrise, garantie et test de la qualité ».

3        Le 7 décembre 2009, l’intervenante, Donaldson Filtration Deutschland GmbH, a introduit auprès de l’OHMI, au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, une demande visant à faire déclarer la nullité de la marque contestée aux motifs qu’elle avait été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du même règlement.

4        Par décision du 24 mars 2011, la division d’annulation a rejeté cette demande.

5        Le 24 mai 2011, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.

6        Par décision du 6 mai 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation ainsi que la marque contestée. À cet égard, la chambre de recours a considéré que la marque contestée était comprise par les professionnels anglophones du secteur de la filtration, qui constituaient le public pertinent, comme exprimant la qualité ou les autres caractéristiques des produits et des services pour lesquels elle était enregistrée, si bien qu’elle se heurtait à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. En particulier, selon la chambre de recours, le terme « ultrafilter » désigne un filtre muni de micropores et apte à retenir des particules colloïdales, des virus et des grosses molécules, si bien qu’il est descriptif de tous les produits et les services visés par la marque contestée. En outre, « ultra.air » est compris comme signifiant un air de qualité supérieure, si bien que ces termes sont perçus comme un éloge de qualité pour les produits de filtration visés par la marque contestée ainsi que pour les autres produits visés par la même marque qui peuvent faire partie d’une installation de filtration de l’air. Les services relevant des classes 37 et 42 énoncés au point 2 ci-dessus peuvent également porter sur des installations de production d’air, si bien que l’élément « ultra.air » constitue également un éloge de leur qualité. Dans ces conditions, la chambre de recours a conclu que la juxtaposition de deux éléments descriptifs composant la marque contestée était tout aussi descriptive d’un air de qualité supérieure obtenu grâce à un « ultrafilter » et que, par conséquent, cette marque ne pouvait être enregistrée. Le caractère descriptif de la marque contestée entraîne également l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 de cette dernière.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens.

8        L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        Au soutien de son recours, la requérante soulève quatre moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la violation de l’article 75, seconde phrase, et de la violation de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009.

 Sur les premier et deuxième moyens, tirés respectivement de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) et b), du règlement n° 207/2009

10      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours relative à la signification de l’élément « ultra.air ». En effet, dès lors que le mot « air » ne se réfère pas à une qualité ou à une condition que le mot « ultra » serait susceptible de renforcer, l’élément « ultra.air » serait dépourvue de signification pour le public anglophone de l’Union européenne. Or, la chambre de recours aurait erronément transposé en allemand la définition du terme « ultra » donnée par l’Oxford English Dictionnary, ce qui l’aurait induite en erreur quant à la signification dudit terme. En outre, « ultra.air » ne signifierait pas « particulièrement bien ventilé » (besonders gut belüftet) ni « air filtré de manière particulièrement fine » (besonders fein gefilterte Luft). En toute hypothèse, la requérante fait valoir que la combinaison « ultra.air ultrafilter » va au-delà de la juxtaposition de termes descriptifs puisque, premièrement, il s’agit d’un jeu de mots inhabituel impliquant deux mots commençant par « ultra » et, deuxièmement, l’insertion du point entre « ultra » et « air » constituerait une particularité linguistique. Dès lors que la chambre de recours a motivé son appréciation concernant l’absence de caractère distinctif par référence au caractère descriptif de la marque contestée, les vices entachant cette dernière analyse entacheraient également la conclusion relative à l’absence de caractère distinctif de la même marque.

11      La requérante ajoute que, même si l’analyse de la chambre de recours quant à la signification de la marque contestée devait être entérinée, cette signification ne présenterait pas de rapport avec les appareils et installations de filtration de liquides, les appareils et installations de conduite et de préparation du condensat issu du séchage et de la filtration de gaz et d’air, les mesureurs de niveau, les soupapes, les commandes de soupapes, les manomètres, les appareils et installations de séparation de l’huile et de l’eau, les compresseurs pour installations de refroidissement et leurs pièces et les commandes à temporisation. Enfin, la pratique décisionnelle de l’OHMI confirmerait que la marque contestée doit être enregistrée.

12      L’OHMI et l’intervenante contestent ces appréciations.

13      L’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 dispose que la nullité de la marque communautaire est déclarée lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du même règlement. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 dispose que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

14      Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou les indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [voir arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec, EU:T:2008:268, point 86 et jurisprudence citée].

15      Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (voir arrêt Mozart, point 14 supra, EU:T:2008:268, point 88 et jurisprudence citée).

16      Ainsi, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception du public pertinent (voir arrêt Mozart, point 14 supra, EU:T:2008:268, points 90 et 91 et jurisprudence citée).

17      En l’espèce, la requérante ne conteste pas la définition du public pertinent, lequel est constitué par les professionnels anglophones du secteur de la filtration, ni la signification du mot « ultrafilter » donnée par la chambre de recours en tant que filtre muni de micropores et apte à retenir des particules colloïdales, des virus et des grosses molécules.

18      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’élément « ultra.air » serait dépourvu de toute signification, il doit être écarté. En effet, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée, combiné avec le substantif « air », le terme « ultra » revêt une connotation laudative. Dans ce contexte, il sera perçu par le public pertinent comme se référant à un air d’excellente qualité, ce qui constitue une notion courante. Suivis par le mot « ultrafilter », ces termes sont perçus par le public pertinent comme signifiant « air d’excellente qualité obtenu grâce à un ‘ultrafilter’ », comme le relève la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée.

19      Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que le mot « ultra » accompagne plutôt des adjectifs que des substantifs comme « air ». En effet, tout d’abord, si cette utilisation du mot « ultra » est plus conforme aux règles de syntaxe, il n’en demeure pas moins que, pour ce qui concerne la question du caractère descriptif, il y a lieu d’apprécier si le public pertinent attribue à l’élément « ultra.air » une signification et, le cas échéant, laquelle. À cet égard, s’il est vrai que, comme le fait valoir la requérante, le mot « air » n’évoque pas une qualité ou une condition comme le ferait un adjectif, la suite des mots « ultra » et « air » est intuitivement perçue comme une version abrégée d’une phrase telle que « ultra pure air » ou « ultra fine air », à savoir « air de qualité extraordinaire », sans que le point inséré entre ultra et air modifie cette compréhension. Ainsi que le fait valoir l’OHMI, cette compréhension devient d’autant plus probable que le public pertinent est constitué des professionnels du secteur de la filtration. En outre, l’existence même du terme « ultrafilter » démontre que l’association entre ultra et un substantif n’est pas à exclure.

20      Dans ce contexte, la question de savoir si la chambre de recours a procédé à une traduction exacte de la définition du mot « ultra » donnée par l’Oxford English Dictionary vers l’allemand est dénuée de pertinence. En effet, l’allemand ne constituant que la langue de procédure de l’affaire devant l’OHMI, les conclusions sur la compréhension qu’a de ce mot le public anglophone ne sont pas affectées par l’exactitude de la traduction de cette définition vers l’allemand, aussi longtemps que ces conclusions sont objectivement correctes.

21      Par conséquent, force est de constater que la marque ultra.air ultrafilter décrit la qualité ainsi que la destination des filtres et de leurs pièces, des supports de filtration, des appareils et installations de filtration de liquides, de gaz et d’air et des appareils et installations de conduite et de préparation du condensat issu du séchage et de la filtration de gaz et d’air. S’agissant particulièrement des appareils et installations de filtration des liquides, c’est à bon droit que l’intervenante fait valoir que la marque contestée peut être comprise comme exprimant la bonne qualité d’une filtration de fluides autres que l’air, tels les liquides. En ce qui concerne les appareils et installations de conduite et de préparation du condensat issu du séchage et de la filtration de gaz et d’air, il y a lieu de relever que le condensat en question est le produit de la filtration de gaz et d’air. Par conséquent, la marque contestée décrit également des produits dont la destination et la qualité sont liées à la production de condensat. Cette marque est donc descriptive de l’ensemble de ces produits, comme exposé au point 18 de la décision attaquée.

22      En outre, dans la mesure où les condenseurs à air et à gaz, les compresseurs, les mesureurs de niveau, les soupapes, les commandes de soupapes, les manomètres, les pressiomètres et les appareils de séparation de l’huile et de l’eau sont des produits qui peuvent constituer, dans l’esprit du public pertinent, une partie nécessaire d’une installation de filtration de l’air, la marque contestée est également descriptive de leur destination, comme exposé également au point 18 de la décision attaquée.

23      S’agissant des compresseurs pour installations de refroidissement et de leurs pièces il y a lieu de relever que la décision attaquée se réfère, au point 18, aux compresseurs en général. Or, même si la description des produits couverts par la marque contestée comporte, en classe 7, une référence aux « compresseurs (machines) et leurs pièces » et une référence séparée aux « compresseurs pour installations de refroidissement et leurs pièces », il est loisible à la chambre de recours de motiver sa conclusion sur le caractère descriptif de la marque en litige par rapport aux compresseurs en général. En effet, dans la mesure où les produits mentionnés ci-avant sont des compresseurs, aucun défaut de motivation ne saurait être constaté à cet égard. Au demeurant, ainsi que l’a fait valoir l’intervenante lors de l’audience, une installation industrielle consacrée à la filtration de l’air peut inclure des compresseurs, si bien que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur à cet égard.

24      En revanche, contrairement à ce qu’a fait valoir l’intervenante lors de l’audience, les commandes à temporisation ne sont pas mentionnées au point 18 de la décision attaquée, ni en tant que telles ni en tant que partie d’une catégorie plus large de produits couverts par la marque contestée. Par conséquent, à l’instar de la requérante, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas exposé les motifs pour lesquels la marque contestée est descriptive de ce type de produit, si bien qu’un défaut de motivation est à constater à cet égard. La référence générale à l’absence de caractère distinctif faite au point 25 de la décision attaquée étant fondée sur l’analyse liée au caractère descriptif de la marque contestée, elle n’est pas susceptible de modifier cette conclusion.

25      S’agissant des services couverts par la marque contestée, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé, aux points 19, 22 et 23 de la décision attaquée, qu’ils peuvent porter sur des installations de production d’air. La marque contestée décrit donc la qualité du résultat engendré par leur prestation et en rapport avec l’utilisation d’un « ultrafilter ». Dans la mesure où la requérante opère une distinction entre les services concernant les installations à air et ceux concernant les installations d’énergie, il y a lieu de relever que, dans le cadre de l’identification des services couverts par la marque contestée, cette distinction est opérée au sein de catégories plus générales, pour lesquelles la chambre de recours a exposé une motivation fondée. À cet égard, il convient de préciser que le fait qu’un signe soit descriptif par rapport à une partie seulement des produits ou des services relevant d’une catégorie mentionnée en tant que telle dans la demande d’enregistrement n’empêche pas que ce signe soit refusé à l’enregistrement. En effet, si, dans un tel cas, le signe en question était enregistré en tant que marque communautaire pour la catégorie visée, rien n’empêcherait son titulaire de l’utiliser également pour les produits ou les services de cette catégorie pour lesquels il est descriptif (arrêt Mozart, point 14 supra, EU:T:2008:268, point 92). Dans ces conditions, les arguments de la requérante ne sauraient être retenus.

26      Quant à l’argument de la requérante tiré de la pratique décisionnelle de l’OHMI, il y a lieu de relever que l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, point 77).

27      Or, en l’espèce, il ressort des appréciations figurant aux points 18 à 23 et 25 ci-dessus que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que la marque contestée était descriptive des produits et des services mentionnés à ces points. Il y a donc lieu d’écarter cet argument.

28      Le grief pris de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 étant fondé sur les prétendues erreurs qu’aurait commises la chambre de recours s’agissant du caractère descriptif de la marque contestée, il y a également lieu de l’écarter.

29      Dans la mesure où l’annulation de la décision attaquée pour le motif figurant au point 24 ci-dessus n’affecte pas cette décision dans son intégralité ni ne satisfait à l’ensemble des conclusions de la requérante, il y a lieu de procéder à l’analyse du troisième et du quatrième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 75, deuxième phrase, du règlement n° 207/2009

30      La requérante fait valoir que la chambre de recours a violé le principe du contradictoire dès lors qu’elle a fondé sa décision sur la définition du terme « ultra » figurant dans l’Oxford English Dictionary ainsi que sur la traduction de cette définition en allemand sans pour autant lui donner accès aux documents s’y rapportant ni l’inviter à présenter ses observations à l’égard de leur contenu.

31      L’OHMI et l’intervenante contestent ces arguments.

32      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 75, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition porte tant sur les motifs de fait que sur ceux de droit ainsi que sur les éléments de preuve [arrêt du 4 octobre 2006, Freixenet/OHMI (Forme d’une bouteille émerisée blanche), T‑190/04, EU:T:2006:291, point 28]. Une chambre de recours de l’OHMI ne peut donc fonder sa décision que sur des éléments de fait ou de droit sur lesquels les parties ont pu présenter leurs observations. Par conséquent, dans le cas où la chambre de recours recueille d’office des éléments de fait destinés à servir de fondement à sa décision, elle doit obligatoirement les communiquer aux parties afin que celles-ci puissent faire connaître leurs observations (arrêt du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, Rec, EU:C:2004:649, points 42 et 43, et arrêt Forme d’une bouteille émerisée blanche, précité, EU:T:2006:291, point 30).

33      En l’espèce, il n’est pas contesté que la chambre de recours n’a pas communiqué à la requérante la définition du terme « ultra » telle qu’elle figure dans l’Oxford English Dictionary et reproduite au point 16 de la décision attaquée.

34      Toutefois, pareille omission ne saurait automatiquement entraîner l’annulation de la décision attaquée.

35      En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 14 de la décision attaquée, la question de savoir si la marque contestée est descriptive des produits et des services pour lesquels elle est enregistrée est à définir par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent, constitué par les professionnels anglophones du secteur de la filtration.

36      Dans ce contexte, ainsi qu’il a été relevé au point 19 ci-dessus, l’élément déterminant est celui de savoir si le public pertinent attribue à l’élément « ultra.air » une signification et, le cas échéant, laquelle. Or, s’il est vrai que les définitions contenues dans un dictionnaire répondant aux normes scientifiques pertinentes exposent en détail le(s) contenu(s) sémantique(s) d’un terme, le contenu conceptuel d’une marque n’est pas forcément identique à ces définitions, puisque le consommateur perçoit, dans le peu de temps pendant lequel il est confronté à une marque, la signification des termes plutôt dans un sens intuitif que linguistiquement scientifique. Ainsi, en l’espèce, l’appréciation cruciale de la chambre de recours est celle figurant au point 17 de la décision attaquée, selon laquelle la suite des mots « ultra » et « air » se comprend comme une référence à un air d’excellente qualité, sans que les mots exacts employés par l’un ou l’autre dictionnaire pour donner la définition lexicologique du mot « ultra » soient déterminants.

37      Par conséquent, dès lors que la perception de l’élément « ultra.air » par le public pertinent s’est trouvée dès le début au centre des débats et que, ainsi qu’il ressort du point 8 de la décision attaquée, la requérante a pu faire valoir ses arguments à cet égard, aucune violation du droit d’être entendu ne saurait être constatée du seul fait que la chambre de recours n’a pas communiqué à la requérante la définition du mot « ultra » figurant dans l’Oxford English Dictionary.

38      Il y a donc lieu de rejeter le troisième moyen.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009

39      La requérante estime que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que l’appréciation par la chambre de recours du sens du mot « ultra » est fondée sur une traduction erronée de la définition de ce mot vers l’allemand. En outre, la décision attaquée ne contiendrait pas de motivation concernant le caractère descriptif de l’élément « ultra.air » en ce qui concerne les « compresseurs pour installations de refroidissement et leurs pièces » et les « commandes à temporisation ».

40      Pour les motifs exposés au point 20 ci-dessus, l’argument tiré de la prétendue erreur de traduction de la définition du mot « ultra » de l’anglais vers l’allemand doit être écarté.

41      Quant à l’argument concernant les compresseurs pour installations de refroidissement et leurs pièces et les commandes à temporisation, il a été examiné aux points 23 et 24 ci-dessus.

42      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle concerne les commandes à temporisation et de rejeter le recours pour le surplus.

 Sur les dépens

43      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en l’essentiel de ses conclusions, il y a lieu de la condamner à supporter les dépens de l’OHMI et de l’intervenante, conformément aux conclusions de ces derniers.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 6 mai 2013 (affaire R 1100/2011-4) est annulée en ce qu’elle concerne les commandes à temporisation.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Ultra air GmbH supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par l’OHMI et par Donaldson Filtration Deutschland GmbH.

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 mars 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.

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