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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Spain v Commission (Judgment) French Text [2015] EUECJ T-561/13 (15 July 2015) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/T56113.html Cite as: ECLI:EU:T:2015:496, EU:T:2015:496, [2015] EUECJ T-561/13 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
15 juillet 2015 (*)
« FEOGA – Section ‘Garantie’ – FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Programme de développement rural pour la Galice (2007-2013) – Mesures de soutien au développement rural – Indemnités compensatoires des handicaps naturels – Dépenses effectuées par l’Espagne – Contrôles sur place – Obligation de procéder au dénombrement des animaux – Article 10, paragraphes 2 et 4, et article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1975/2006 – Article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 796/2004 – Procédure par défaut »
Dans l’affaire T‑561/13,
Royaume d’Espagne, représenté initialement par Mme N. Díaz Abad, puis par M. M. Sampol Pucurull, abogados del Estado,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme I. Galindo Martín et M. P. Rossi, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision d’exécution 2013/433/UE de la Commission, du 13 août 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 219, p. 49), en ce qu’elle concerne les dépenses effectuées par le Royaume d’Espagne pour un montant de 757 968,97 euros,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la procédure écrite,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Par lettre du 15 décembre 2009, la Commission européenne a communiqué aux autorités espagnoles son intention de procéder à une mission d’audit, dans le cadre d’une enquête identifiée sous la référence RD2/2010/06, à Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), du 22 au 26 mars 2010, sur la base de l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).
2 Cette mission d’audit concernait le système de gestion, de contrôle et de sanctions des mesures de l’axe 2, visées, d’une part, au titre IV, chapitre I, section 2, du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277, p. 1), et, d’autre part, au chapitre III, section 1, sous-section 2, du règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement n° 1698/2005 (JO L 368, p. 15), conformément au programme de développement rural pour la Galice (Espagne), pour la période 2007-2013.
3 L’article 4, paragraphe 2, du règlement nº 1698/2005 prévoit que les objectifs énoncés au paragraphe 1 dudit article sont mis en œuvre par le biais de quatre axes définis au titre IV dudit règlement. Il ressort du titre IV, chapitre I, section 2, du règlement nº 1698/2005 que l’axe 2 vise à l’amélioration de l’environnement et de l’espace rural, objectif mentionné à l’article 4, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. De même, il résulte de l’article 36, sous a), i) et ii), dudit règlement que les aides prévues au titre de l’axe 2 concernent, notamment, des mesures axées sur l’utilisation durable des terres agricoles grâce à des paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagne qui visent à compenser les handicaps naturels, ainsi que celles destinées aux agriculteurs situés dans des zones qui présentent des handicaps autres que ceux des zones de montagne. Les indemnisations compensatoires des handicaps naturels (ci-après les « ICHN »), tant pour les zones de montagne (mesures 211) que pour les zones autres que les zones de montagne (mesures 212), faisant l’objet du présent litige, constituent des mesures de ce type. Enfin, il résulte de l’article 37, paragraphe 1, dudit règlement que les aides en question sont accordées annuellement par hectare de superficie agricole utile et sont destinées à compenser les coûts supplémentaires supportés par les agriculteurs ainsi que la perte de revenus subie en raison du handicap de la zone concernée pour la production agricole.
4 Par lettre de 21 juin 2010, la Commission a communiqué aux autorités espagnoles les observations résultant de la mission d’audit et leur a adressé une demande d’informations complémentaires, à présenter dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre dans leur langue officielle.
5 Dans le cadre desdites observations, la Commission a constaté que les inspecteurs, qui ont procédé aux contrôles sur les exploitations bénéficiant des mesures d’aides, se sont fondés sur les données fournies et n’ont effectué aucun inventaire du nombre d’animaux présents dans lesdites exploitations. En outre, elle a observé que les contrôles sur place effectués en Galice se limitaient à une simple vérification de la documentation ainsi qu’à l’inspection visuelle de quelques parcelles sélectionnées au préalable par les inspecteurs et n’apportaient donc pas une valeur ajoutée supérieure à celle résultant des contrôles qui avaient déjà été réalisés par des moyens administratifs. En conséquence, la Commission a recommandé aux autorités espagnoles d’introduire un dénombrement des animaux dans le cadre des contrôles sur place et de vérifier la densité du bétail in situ, dans la mesure où cela constituait une exigence de la mesure contrôlée. Par ailleurs, elle a rappelé aux autorités espagnoles que, dans l’hypothèse où les animaux devant être comptés seraient très nombreux, celles-ci pouvaient procéder à un contrôle de vraisemblance permettant de réaliser une extrapolation fiable, conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par les règlements du Conseil (CE) n° 1782/2003 et (CE) n° 73/2009, ainsi que de la conditionnalité prévue par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil (JO L 141, p. 18).
6 Eu égard à l’ensemble desdites observations, la Commission a considéré que les autorités espagnoles n’avaient pas intégralement satisfait aux conditions prévues à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission, du 7 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement n° 1698/2005 en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO L 368, p. 74), et à l’article 35, paragraphe 1, du règlement n° 796/2004.
7 Sous le titre « Principes généraux concernant les contrôles sur place », l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1975/2006 prévoit que les contrôles portent sur la totalité des engagements et des obligations d’un bénéficiaire qu’il est possible de contrôler au moment de la visite. Sous le titre « Éléments des contrôles sur place », l’article 35, paragraphe 1, du règlement n° 796/2004 prévoit que les contrôles sur place portent sur tous les animaux pour lesquels des demandes d’aide ont été introduites au titre des régimes à contrôler et, pour ce qui concerne les régimes d’aide aux bovins, sur les bovins ne faisant pas l’objet d’une demande d’aide.
8 Par lettre du 21 juillet 2010, le Fondo español de garantía agraria (Fonds espagnol de garantie agricole, FEGA) a demandé à la Commission de prolonger d’un mois le délai fixé pour la remise des informations demandées, ce qui lui a été accordé par lettre du 29 juillet 2010.
9 Par lettre du 1er octobre 2010, le FEGA a communiqué à la Commission ses observations et lui a transmis les informations complémentaires demandées. Dans le cadre de ces observations et s’agissant du dénombrement des animaux, il a, notamment, observé que, les aides en cause étant des aides basées sur les surfaces, contrôler sur place le nombre des animaux à un instant donné, aux fins de calculer la densité du bétail, n’apportait qu’une faible valeur ajoutée aux contrôles déjà existants, mais impliquait, en revanche, un coût supplémentaire important dans la gestion. De même, il a fait valoir qu’un système de calcul des moyennes, par rapport à six dates précises, avait été jugé plus adéquat qu’un contrôle ponctuel, car, de la sorte, étaient compensées les augmentations ou les diminutions d’effectifs résultant du maniement du bétail dans l’exploitation dans le cadre du système productif.
10 Par lettre du 21 janvier 2011, la Commission a invité les autorités espagnoles à participer à une réunion bilatérale à Bruxelles (Belgique) le 18 mars 2011, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement n° 1290/2005 en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 90). La Commission leur a également demandé de présenter des informations supplémentaires et a observé, notamment, qu’elle ne partageait pas leur opinion selon laquelle un contrôle sur place destiné à déterminer la densité du bétail n’apportait pas de valeur ajoutée. Selon elle, le dénombrement des animaux était la seule procédure permettant de déterminer sur place l’authenticité des chiffres de la base de données et des enregistrements, outre le fait qu’elle constituait une mesure supplémentaire permettant de vérifier et de mettre à jour les chiffres sur les registres officiels.
11 Par lettre du 16 mars 2011, le FEGA a transmis à la Commission un rapport contenant des observations préalables à la réunion bilatérale du 18 mars 2011 ainsi que les informations supplémentaires demandées, afin de pouvoir les examiner au cours de ladite réunion. S’agissant du dénombrement des animaux, il a, notamment, observé que l’authenticité des chiffres de la base de données et des enregistrements était garantie par d’autres contrôles établis à cet effet dans différentes dispositions des droits espagnol et de l’Union européenne. Selon le FEGA, lesdites dispositions règlementent les bases de données et les enregistrements d’animaux bovins et ovins et garantissent le contenu et la fiabilité desdites bases de données concernant le bétail bovin, ovin ou caprin, ainsi que leur mise à jour continue dans les délais préétablis. En outre, le FEGA a fait valoir qu’aucune demande d’aide « animaux » n’avait été présentée dans les régimes d’aide « surfaces » et que, de ce fait, il n’était pas obligatoire que le bétail fasse l’objet du contrôle d’admissibilité sur place.
12 Par lettre du 27 avril 2011, la Commission a transmis aux autorités espagnoles le procès-verbal de la réunion bilatérale du 18 mars 2011 et leur a rappelé les informations supplémentaires qu’elle leur avait demandées lors de ladite réunion. Dans cette lettre, la Commission a également informé les autorités espagnoles qu’un délai de deux mois leur était accordé aux fins de lui transmettre lesdites informations ou toute autre information jugée utile.
13 Il ressort du procès-verbal transmis aux autorités espagnoles que la Commission a de nouveau fait part de son désaccord à celles-ci quant à la nécessité de procéder au dénombrement des animaux et quant au fait que la densité du bétail devait être respectée en tant que valeur moyenne de toute l’année. Ainsi, d’une part, elle a soutenu que le dénombrement des animaux et le calcul de la densité du bétail qui en résultait constituaient l’un des critères ou l’une des obligations aux fins de l’admissibilité tant des mesures relatives aux handicaps naturels que des mesures agroenvironnementales dans lesquelles la densité de bétail peut être appliquée. D’autre part, elle a observé qu’il ne résultait pas du fait de ne pas pouvoir contrôler quotidiennement la densité du bétail et d’accepter, donc, une moyenne pour l’année que le bénéficiaire n’était pas tenu de respecter ses obligations quant à la densité du bétail de manière constante.
14 Par lettre du 30 juin 2011, le FEGA a transmis à la Commission sa réponse au procès-verbal de ladite réunion bilatérale. Dans ladite réponse, il a fait valoir que l’interprétation restrictive adoptée par la Commission, selon laquelle la densité du bétail ne devait à aucun moment de l’année dépasser les limites fixées, ne favorisait pas l’utilisation rationnelle des ressources en pâturages des zones présentant des difficultés naturelles et des systèmes respectueux de l’environnement. Il a souligné que, en revanche, l’interprétation proposée par l’organisme payeur de Galice, selon un calcul fondé sur des moyennes de densité du bétail à certaines dates, permettait l’existence de systèmes de production comportant une adaptation saisonnière des densités du bétail à la production réelle des zones concernées, en acceptant l’existence de moments dans l’année au cours desquels les densités étaient plus élevées en raison d’une production élevée de fourrages, ainsi que d’autres moments au cours desquels les densités étaient plus faibles parce qu’elles étaient liées à des époques sans production de fourrage.
15 Par lettre du 17 juillet 2012, la Commission a confirmé sa position quant à la nécessité de procéder au dénombrement des animaux et a considéré que l’application en Galice des mesures 211 (indemnisation des agriculteurs au titre des handicaps naturels dans les zones de montagne), 212 (indemnisation des agriculteurs au titre des handicaps naturels dans des zones autres que les zones de montagne) et 214 (aides agroenvironnementales en vue de l’établissement de méthodes de production respectueuses de l’environnement et de la conservation du paysage) n’était pas conforme aux dispositions du droit de l’Union au cours des campagnes 2008 et 2009 (exercices financiers 2008 à 2010). Elle a donc proposé d’écarter du financement de l’Union un montant s’élevant à 1 669 030,12 euros. La Commission a également informé les autorités espagnoles de leur droit de recourir à la procédure de conciliation dans un délai de trente jours ouvrables.
16 Par lettre du 25 septembre 2012, le FEGA a demandé l’intervention de l’organe de conciliation. Le FEGA a accompagné ladite lettre, d’une part, d’un rapport pour l’audition de celui-ci et, d’autre part, de preuves statistiques tendant à démontrer la disproportion de l’évaluation de la correction financière réalisée par la Commission.
17 Le 5 octobre 2012, l’organe de conciliation a informé les autorités espagnoles de la date fixée pour l’audition des parties. Le 23 janvier 2013, les autorités espagnoles ont été auditionnées par l’organe de conciliation et, le 30 janvier 2013, ledit organe a rendu son rapport final, qui a été communiqué aux autorités espagnoles par lettre du 31 janvier 2013.
18 Dans les conclusions de ce rapport, l’organe de conciliation a constaté, d’une part, que les positions des parties, en ce qui concerne la proposition de correction, avaient été conciliées et, d’autre part, que, cependant, il ne lui avait pas été possible de concilier les positions de celles-ci en ce qui concerne les autres éléments, notamment le niveau de risque pour le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Enfin, il a indiqué qu’il n’avait pas d’arguments suffisants pour proposer une révision de la correction proposée pour la campagne 2008. Cependant, il s’est demandé s’il ne conviendrait pas de reconsidérer la correction proposée par la Commission pour la campagne 2009, eu égard aux preuves statistiques présentées par les autorités espagnoles et au fait que le taux d’erreur pour les mesures concernant les handicaps naturels pendant ladite campagne était insignifiant.
19 Par lettre du 11 avril 2013, la Commission a communiqué aux autorités espagnoles sa position finale sur l’enquête RD2/2010/06, selon laquelle elle acceptait partiellement les arguments présentés par elles et modifiait, donc, sa position initiale, considérant que seul le montant de 1 175 505,33 euros devait être écarté du financement de l’Union. Cependant, elle a maintenu sa proposition de correction pour les mesures agroenvironnementales et pour les handicaps naturels, considérant que les contrôles sur place, quant à la vérification de la densité du bétail ou quant à toute autre engagement, étaient indépendants et complémentaires des contrôles administratifs. En outre, elle a observé que d’autres éléments des contrôles sur place n’étaient pas pleinement satisfaisants. Ainsi, elle a proposé une correction forfaitaire de 5 %, notamment, pour les mesures 211 et 212, relatives aux campagnes 2008 et 2009 (exercices financiers 2008 à 2010), qui, comme il résulte du rapport de synthèse, représente un montant de 757 968,97 euros.
20 Par décision d’exécution 2013/433/UE, du 13 août 2013 (JO L 219, p. 49, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a écarté du financement de l’Union certaines dépenses effectuées par les États membres, notamment par le Royaume d’Espagne, au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Feader.
21 En particulier, dans la décision attaquée, la Commission a écarté du financement de l’Union certaines dépenses engagées par le Royaume d’Espagne dans le cadre de l’aide au titre des ICHN, du programme de développement rural pour la Galice pour la période 2007-2013, correspondant aux campagnes 2008 et 2009, et elle a appliqué une correction financière forfaitaire de 5 %, soit un montant s’élevant à 1 175 505,33 euros. Comme il résulte du rapport de synthèse, au sein de cette somme, le montant de 757 968,97 euros correspond à la rubrique « Handicaps naturels 211 et 212 », ayant trait aux indemnisations compensatoires au titre des handicaps naturels dans les zones de montagne (mesures 211) ainsi qu’à celles au titre des handicaps naturels dans des zones autres que les zones de montagne (mesures 212).
Procédure et conclusions des parties
22 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 octobre 2013, le Royaume d’Espagne a introduit le présent recours.
23 La Commission n’ayant pas présenté de mémoire en défense dans le délai prescrit, le Royaume d’Espagne a demandé, par écrit du 7 février 2014, à se voir adjuger ses conclusions par défaut, conformément à l’article 122, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.
24 La recevabilité du recours ne faisant aucun doute et les formalités ayant été régulièrement accomplies, il appartient au Tribunal, conformément à l’article 122, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991, applicable aux jours où, notamment, la requête a été déposée, où le délai prescrit pour déposer le mémoire en défense a expiré, et où le Royaume d’Espagne a demandé à se voir adjuger ses conclusions, de vérifier si les conclusions du Royaume d’Espagne paraissent fondées. En effet, tout comme la recevabilité d’un recours s’apprécie au moment de son introduction, les conséquences d’un comportement procédural, en rapport notamment avec les conditions d’application d’une procédure par défaut, doivent être déterminées sur le fondement des règles applicables au moment où ce comportement a eu lieu. D’ailleurs, il serait contraire aux principes de sécurité juridique et de protection des droits acquis, y inclus les droits procéduraux, que ces conséquences soient déterminées sur le fondement d’une règle entrée en vigueur ultérieurement (voir, en ce sens, et par analogie, ordonnance du 7 septembre 2010, Etimine et Etiproducts/Commission, T‑539/08, Rec, EU:T:2010:354, points 76 à 78) ».
25 Le Royaume d’Espagne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler partiellement la décision attaquée dans la mesure où elle exclut les dépenses engagées par lui, au titre des ICHN du programme de développement rural pour la Galice pour la période 2007-2013, correspondant aux exercices financiers 2008 et 2009, pour un montant de 757 968,97 euros, correspondant à la rubrique « Handicaps naturels 211 et 212 » ;
– condamner la Commission aux dépens.
En droit
26 Il importe, à titre liminaire, d’observer que, conformément à la jurisprudence, il ressort des dispositions de l’article 122, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991 que, si le Tribunal considère qu’il dispose d’éléments suffisants pour rendre un arrêt par défaut, la recevabilité de la requête ne faisant aucun doute et les formalités ayant été régulièrement accomplies, il procède à la vérification du bien-fondé des conclusions du requérant et rend son arrêt, sans toutefois être obligé de tenir une audience ou de faire droit auxdites conclusions (ordonnance du 11 septembre 2014, Think Schuhwerk/OHMI, C‑521/13 P, Rec, EU:C:2014:2222, point 22).
27 À l’appui du recours, le Royaume d’Espagne soulève deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 10, paragraphes 2 et 4, ainsi que de l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1975/2006, dans la mesure où la Commission a considéré que le Royaume d’Espagne n’avait pas respecté ses obligations en matière de contrôles. Le second moyen est tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1082/2003 de la Commission, du 23 juin 2003, fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins (JO L 156, p. 9), et de l’article 26, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 796/2004, dans la mesure où la Commission a considéré que les dispositions du règlement n° 1975/2006 exigeaient un dénombrement des animaux.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 10, paragraphes 2 et 4, ainsi que de l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1975/2006
28 Par le premier moyen, le Royaume d’Espagne conteste les conclusions de la Commission selon lesquelles il n’aurait pas respecté ses obligations en matière de contrôle. Ce moyen se divise en deux branches. Par la première branche, le Royaume d’Espagne soutient, en substance, d’une part, que l’obligation de dénombrement des animaux n’est pas applicable aux aides accordées au titre des ICHN et, d’autre part, qu’elle est incompatible avec le caractère de continuité du critère du coefficient de densité et avec le principe d’égalité de traitement. Par la seconde branche, le Royaume d’Espagne fait valoir que la Commission a commis une erreur lors de l’interprétation de l’article 10, paragraphes 2 et 4, et de l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1975/2006.
Sur l’application de l’obligation de dénombrement des animaux aux aides accordées au titre des ICHN ainsi que sur l’incompatibilité de ladite obligation avec le caractère de continuité du critère du coefficient de densité et le principe d’égalité de traitement
29 En premier lieu, le Royaume d’Espagne fait valoir que les aides accordées au titre des ICHN, qui font l’objet du présent litige, sont des aides « surfaces » et que celles-ci sont différentes des aides « animaux » directes. Selon le Royaume d’Espagne, les premières sont accordées, entre autres critères, eu égard au maintien d’une densité de bétail de façon continue sur la surface concernée par l’aide, afin d’assurer ainsi un certain type d’utilisation de la surface fourragère sur l’exploitation, tandis que les secondes sont des aides au titre des têtes de bétail, ce qui exige le comptage et l’identification des animaux sur place.
30 En deuxième lieu, le Royaume d’Espagne soutient que le dénombrement des animaux, lors des contrôles sur place, est contraire au caractère de continuité du critère du coefficient de densité du bétail, selon lequel la densité du bétail doit se baser sur le calcul d’une moyenne pour une période établie. Ainsi, selon le Royaume d’Espagne, une éventuelle valeur divergente obtenue un jour donné ne remettrait pas en question le respect sur l’exploitation concernée de la finalité poursuivie. En revanche, le Royaume d’Espagne considère qu’obliger au dénombrement des animaux un jour concret reviendrait à exiger des demandeurs faisant l’objet du contrôle de respecter la densité du bétail un jour précis.
31 En troisième lieu, le Royaume d’Espagne conteste la position de la Commission selon laquelle le système espagnol de vérification du respect du critère du coefficient de densité du bétail serait insuffisant. Ainsi, il explique que, selon les normes applicables dans la Communauté autonome de Galice, le coefficient de densité du bétail est le rapport existant entre le nombre d’unités de gros bétail et les hectares de surface utilisés pour le bétail sur l’exploitation. Selon le Royaume d’Espagne, pour calculer ledit coefficient, il faut tenir compte de la moyenne des recensements des mâles et des femelles bovins sur les six premiers mois de l’année correspondante ainsi que du nombre de mâles et de femelles ovins, caprins et d’équidés présents dans l’exploitation conformément à certaines équivalences. En outre, il observe que la période prise en considération pour le calcul dudit coefficient correspond à la dynamique réelle des recensements de bétail dans les exploitations de ladite Communauté autonome et est donc justifiée.
32 De même, le Royaume d’Espagne, d’une part, soutient que la moyenne des recensements est déterminée à partir du recensement officiel (censo oficial), selon le registre général d’identification individuel des animaux (ci-après le « RIIA »). Ce registre a été créé en vertu du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil (JO L 204, p. 1), et du règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil, du 17 décembre 2003, établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO 2004, L 5, p. 8). D’autre part, le Royaume d’Espagne fait valoir que le contenu et la fiabilité des bases de données sur le bétail bovin, ovin ou caprin ainsi que leur mise à jour continue dans les délais fixés sont garantis par l’application du règlement n° 1082/2003 et du règlement (CE) n° 1505/2006 de la Commission, du 11 octobre 2006, portant application du règlement n° 21/2004 en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer en rapport avec l’identification et l’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (JO L 280, p. 3).
33 En quatrième lieu, le Royaume d’Espagne fait valoir que l’obligation de dénombrement des animaux, lors des contrôles sur place, un jour concret, est contraire au principe d’égalité de traitement, dans la mesure où le jour pris en considération ne serait pas le même pour tous les demandeurs qui font l’objet d’un contrôle. Dès lors, contrairement à la jurisprudence, des situations semblables seraient traitées différemment.
– Observations liminaires
34 Tout d’abord, il convient de rappeler que les mesures qui font l’objet du présent litige sont des mesures d’aide accordées au titre des ICHN. Comme il a été indiqué au point 3 ci-dessus, lesdites mesures sont des aides prévues au titre de l’axe 2, tel que défini au titre IV, chapitre I, section 2, du règlement n° 1698/2005. Selon l’article 36, sous a), i) et ii), dudit règlement, les aides prévues au titre de l’axe 2 concernent, notamment, des mesures axées sur l’utilisation durable des terres agricoles grâce à des paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagne qui visent à compenser les handicaps naturels ainsi que celles destinées aux agriculteurs situés dans des zones qui présentent des handicaps autres que ceux des zones de montagne. En l’espèce, il est constant que les mesures en cause sont des aides « surfaces ».
35 Ensuite, en ce qui concerne les procédures de contrôle applicables auxdites mesures, il importe d’observer que celles-ci sont soumises au règlement n° 1975/2006, concernant l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural. Ledit règlement prévoit des dispositions spécifiques en matière de gestion et de contrôle, notamment pour certains régimes de soutien énoncés dans l’axe 2. En effet, il résulte des considérants 1, 2 et 5 du règlement n° 1975/2006 qu’il constitue une norme spéciale en ce qui concerne, notamment, certains régimes de soutien avancés dans l’axe 2, par rapport au règlement n° 796/2004. Ce dernier règlement contient les modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle.
36 Enfin, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1975/2006, les règles en matière de gestion et de contrôle prévues au titre I dudit règlement sont applicables aux contrôles devant être effectués à l’égard des mesures relevant de l’axe 2, visées à l’article 36, sous a), i) et ii), du règlement n° 1698/2005. Cependant, en ce qui concerne les contrôles sur place, l’article 15, paragraphes 2 et 3, dudit règlement renvoie aux articles 29, 30 et 32 du règlement n° 796/2004, quant aux contrôles des mesures « surfaces », et à l’article 35 du règlement n° 796/2004, quant aux contrôles des mesures « animaux », pour déterminer comment ceux-ci sont effectués.
37 Partant, c’est par rapport aux règles en matière de contrôles prévues au titre I du règlement n° 1975/2006 ainsi qu’aux règles figurant aux articles 29, 30 et 32 du règlement n° 796/2004, auxquelles les dispositions du règlement n° 1975/2006 renvoient, qu’il convient d’examiner la légalité de la décision attaquée.
– Sur la nature des ICHN et sur les contrôles sur place à pratiquer dans le cadre de ces indemnisations
38 Par ses arguments, le Royaume d’Espagne fait valoir, en substance, que les mesures qui font l’objet du litige sont des aides « surfaces », qui, à la différence des aides « animaux », ne sont pas fondées sur le nombre de têtes de bétail, mais sur le maintien d’une densité de bétail tendant à assurer une certaine utilisation de la surface fourragère sur l’exploitation. Dès lors, selon le Royaume d’Espagne, le dénombrement des animaux n’était pas nécessaire.
39 Premièrement, en ce qui concerne la nature des ICHN, il convient de relever que, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 1975/2006, aux fins du titre I, de la partie II, dudit règlement, relatif au soutien au développement rural pour certaines mesures relevant des axes 2 et 4, on entend par « mesure ‘surfaces’ » la mesure ou la sous-mesure pour laquelle l’aide est fondée sur la taille de la surface déclarée et par « mesure ‘animaux’ » la mesure ou la sous-mesure pour laquelle l’aide est fondée sur le nombre d’animaux déclarés.
40 S’agissant des contrôles, l’article 10 du règlement n° 1975/2006, qui établit les principes généraux en matière de contrôles, réductions et exclusions, prévoit, dans son paragraphe 4, que les critères d’admissibilité sont vérifiés au moyen de contrôles administratifs et de contrôles sur place, sans faire aucune distinction en fonction de la nature des mesures concernées. S’agissant, concrètement, des contrôles sur place, l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement prévoit, notamment, que le nombre total de contrôles sur place, relatifs aux demandes de paiement présentées au cours de chaque année civile, couvre au moins 5 % de l’ensemble des bénéficiaires concernés par un engagement au titre d’une ou de plusieurs des mesures relevant du titre I du règlement n° 1975/2006.
41 En outre, sous l’intitulé « Principes généraux concernant les contrôles sur place », l’article 14 dudit règlement prévoit, dans son paragraphe 1, que les contrôles sur place sont répartis sur l’année en fonction d’une analyse des risques présentés par les différents engagements pris au titre de chaque mesure de développement rural. Dans son paragraphe 2, ledit article précise que les contrôles portent sur la totalité des engagements et des obligations d’un bénéficiaire qu’il est possible de contrôler au moment de la visite.
42 Par ailleurs, selon l’article 13 dudit règlement, les contrôles sur place font l’objet d’un rapport de contrôle, dont le contenu est déterminé à l’article 28, paragraphe 1, du règlement n° 796/2004 de la manière suivante :
« Chaque contrôle sur place en vertu de la présente section fait l’objet d’un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment :
[…]
c) les parcelles agricoles contrôlées, […]
d) le nombre d’animaux de chaque espèce relevé et, le cas échéant, les numéros des marques auriculaires, les inscriptions dans le registre et dans la base de données informatique relative aux bovins et les documents justificatifs vérifiés, ainsi que les résultats des contrôles et, le cas échéant, les observations particulières concernant les animaux et/ou leur code d’identification ;
[…]
f) les éventuelles mesures spécifiques de contrôle à mettre en œuvre dans le cadre des différents régimes d’aide ;
g) toute autre mesure de contrôle mise en œuvre.
[…] »
43 Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, contrairement aux arguments du Royaume d’Espagne, le fait que, en l’espèce, les mesures faisant l’objet du contrôle étaient des mesures « surfaces » ne permet pas d’exclure d’emblée la nécessité de procéder à des contrôles sur place dans la mesure où aucune exclusion n’est prévue à cet égard dans le règlement nº 1975/2006.
44 Deuxièmement, en ce qui concerne la question de savoir si le dénombrement des animaux sur place était, en l’espèce, une modalité de contrôle pertinente dans le cadre des mesures « surfaces » faisant l’objet du présent litige, tout d’abord, il convient de préciser qu’il ressort des éléments du dossier présenté par le Royaume d’Espagne devant le Tribunal et, concrètement, de l’article 114, paragraphe 1, sous b), de l’arrêté du 31 janvier 2008 de la Communauté autonome de Galice ainsi que de l’article 87, paragraphe 1, sous b), de l’arrêté du 29 janvier 2009 de la même Communauté autonome que les surfaces bénéficiant des ICHN dans les zones de montagne et dans des zones autres que les zones de montagne pouvaient accueillir des exploitations d’élevage bovin, ovin-caprin et équin.
45 Ensuite, il convient de relever que, certes, s’agissant des mesures « surfaces », l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 1975/2006 prévoit que les contrôles sur place sont effectués conformément aux articles 29, 30 et 32 du règlement nº 796/2004. Lesdits articles prévoient des règles relatives aux modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par certains règlements. En substance, ces articles concernent le contrôle des parcelles agricoles, notamment la détermination des superficies, et ils ne contiennent aucune disposition relative au dénombrement des animaux. C’est seulement par rapport aux mesures « animaux » que l’article 35 du règlement n° 796/2004, auquel renvoie expressément l’article 15, paragraphe 3, du règlement n° 1975/2006, prévoit que des contrôles sur place soient pratiqués sur les animaux bénéficiant des aides, ceux-ci pouvant notamment consister en des vérifications du nombre des animaux présents dans l’exploitation.
46 Cependant, il convient de rappeler que, comme il a été indiqué au point 40 ci-dessus, l’article 10 du règlement n° 1975/2006 prévoit, dans son paragraphe 4, que les critères d’admissibilité sont vérifiés au moyen de contrôles administratifs et de contrôles sur place, sans faire aucune distinction en fonction de la nature des mesures concernées. De même, comme il a été indiqué au point 41 ci-dessus, selon l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement, les contrôles sur place portent sur la totalité des engagements et des obligations d’un bénéficiaire qu’il est possible de contrôler au moment de la visite.
47 En l’espèce, il résulte, d’une part, des éléments du dossier présenté par le Royaume d’Espagne devant le Tribunal et, d’autre part, des arguments présentés par celui-ci dans ses écritures que, dans le cas des exploitations d’élevage bovin, ovin-caprin ou équin, parmi les critères aux fins d’admissibilité aux ICHN et les obligations incombant aux bénéficiaires, figurait celui relatif à la densité du bétail par surface. En effet, d’une part, il ressort de l’article 114, paragraphe 1, sous b), de l’arrêté du 31 janvier 2008 de la Communauté autonome de Galice ainsi que de l’article 87, paragraphe 1, sous b), de l’arrêté du 29 janvier 2009 de la même Communauté autonome que les exploitations bénéficiant des ICHN dans les zones de montagne et dans des zones autres que les zones de montagne devaient remplir certaines conditions afin que les agriculteurs puissent se voir attribuer les aides en question, notamment celle relative à la densité du bétail. D’autre part, dans la requête, le Royaume d’Espagne a affirmé que « l’exigence du maintien d’une certaine densité de bétail dans une exploitation, qui vise à obtenir un certain type d’utilisation de la surface fourragère sur l’exploitation concernée, est une condition qui doit nécessairement présenter un caractère continu » et reconnaît, de ce fait, l’existence d’une telle obligation.
48 Ainsi, dans la mesure où, parmi les critères aux fins de l’admissibilité aux ICHN dans les zones de montagne et dans des zones autres que les zones de montagne et parmi les obligations incombant aux bénéficiaires se trouve le respect d’une certaine densité du bétail par surface, lorsque les surfaces en question accueillent des exploitations d’élevage bovin, ovin-caprin et équin, il y a lieu de considérer que, conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1975/2006, un contrôle sur place des animaux présents sur lesdites exploitations était justifié en l’espèce, même si l’exploitation bénéficiait d’une aide au titre des mesures « surfaces ». Par ailleurs, conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement n° 796/2004, les résultats dudit contrôle auraient dû être indiqués sur le rapport de contrôle.
49 Partant, il convient d’écarter l’argument du Royaume d’Espagne selon lequel, dans le cadre des mesures « surfaces », comme celles qui font l’objet du présent litige, le dénombrement des animaux n’était pas nécessaire.
50 Par ailleurs, la question relative à l’application aux mesures en cause de l’article 35, paragraphe 1, du règlement n° 796/2004 sera examinée dans le cadre de la seconde branche de ce moyen (voir points 79 à 84 ci-après).
– Sur le caractère de continuité du coefficient de densité
51 Le Royaume d’Espagne considère qu’exiger le dénombrement des animaux est contraire au caractère de continuité du critère du coefficient de densité, selon lequel la densité du bétail doit se baser sur le calcul d’une moyenne pour une période établie. Selon lui, exiger le dénombrement des animaux reviendrait à exiger des demandeurs faisant l’objet du contrôle le respect de la densité de bétail un jour précis et non tout au long de la période établie.
52 Il ressort du procès-verbal de la réunion bilatérale du 18 mars 2011, entre les autorités espagnoles et la Commission, que celle-ci a exprimé son désaccord « sur le fait que la densité du bétail doive être respectée en tant que valeur moyenne de toute l’année ». Selon elle, « une chose est l’impossibilité de contrôler quotidiennement ce paramètre et l’acceptation d’une moyenne pour l’année, et une autre chose très différente l’acceptation du fait que le bénéficiaire (de manière théoriquement stricte) ne soit pas tenu de respecter cette obligation de manière constante ». Elle ajoute toutefois que, « cela étant, les services de la DG AGRI considèrent que, si l’on procède à un contrôle ponctuel sur un bénéficiaire un jour donné et que ce bénéficiaire ne respecte pas les valeurs fourchette fixées, il devra être sanctionné ».
53 À cet égard, premièrement, il convient de relever que le Royaume d’Espagne n’a indiqué aucune base légale, conformément au droit de l’Union, sur laquelle le caractère de continuité du critère du coefficient de densité serait fondé. Il n’a non plus invoqué aucune jurisprudence de la Cour ou du Tribunal à l’appui dudit caractère. Le Royaume d’Espagne s’est limité à indiquer que « l’exigence du maintien d’une certaine densité de bétail dans une exploitation, qui vise à obtenir un certain type d’utilisation de la surface fourragère sur l’exploitation concernée, est une condition qui doit nécessairement présenter un caractère continu ». Ensuite, il a précisé que les conditions relatives à la densité de bétail nécessaires pour pouvoir accéder au paiement des aides « surfaces » sont établies, en Espagne, par les Communautés autonomes, dans leurs programmes de développement rural. En l’espèce, la Communauté autonome en cause est celle de Galice. Ainsi, le Royaume d’Espagne a décrit les dispositions qui définissent le coefficient de densité du bétail conformément aux dispositions de cette Communauté autonome. En outre, il a indiqué que, pour calculer la densité du bétail, ont été pris en considération le recensement officiel, conformément au RIIA, créé en vertu du règlement n° 1760/2000 et du règlement n° 21/2004.
54 Deuxièmement, il convient de rappeler que, selon l’article 114, paragraphe 1, sous b), de l’arrêté du 31 janvier 2008 de la Communauté autonome de Galice et l’article 87, paragraphe 1, sous b), de l’arrêté du 29 janvier 2009 de la même Communauté autonome, les exploitations bénéficiant des ICHN dans les zones de montagne et dans des zones autres que les zones de montagne devaient remplir certaines conditions, notamment celle relative à la densité du bétail, applicable aux exploitations d’élevage bovin, ovin-caprin ou équin. Dans les deux articles en question, la densité du bétail exigée se présente comme une fourchette de valeurs maximale et minimale. Dans le cas des ICHN dans les zones de montagne, la valeur maximale est de 2,00 unités de gros bétail (UGB) par hectare de surface fourragère et la valeur minimale de 0,40 UGB par hectare de ladite surface, tandis que, dans le cas des ICHN des zones autres que les zones de montagne, la valeur maximale est de 2,00 UGB par hectare de surface fourragère et la minimale de 0,70 UGB par hectare de ladite surface.
55 Il résulte desdites dispositions que, pendant toute la période concernée, les bénéficiaires doivent respecter les valeurs de la fourchette fixées. Il s’ensuit également que des variations entre les valeurs maximale et minimale peuvent se produire tout au long de la période concernée et que, comme la Commission l’a observé lors de la réunion bilatérale du 18 mars 2011 (voir point 52 ci-dessus), en raison de l’impossibilité de contrôler quotidiennement ces valeurs, une moyenne pour l’année peut être acceptée. Cependant, afin d’assurer le respect de la condition relative à la densité du bétail, cette moyenne doit être calculée sur la base des valeurs qui se trouvent entre les valeurs maximale et minimale de la fourchette.
56 Accepter l’interprétation du Royaume d’Espagne selon laquelle le respect du critère de densité du bétail doit se baser sur le calcul d’une moyenne pour une période établie permettrait aux bénéficiaires de dépasser les valeurs maximale et minimale de la fourchette prévues dans les dispositions mentionnées au point 54 ci-dessus, dans la mesure où de tels dépassements n’auraient pas d’incidence sur la valeur moyenne finale pour l’ensemble de l’année. Or, cela reviendrait à autoriser les bénéficiaires desdites aides à ne pas respecter, pendant certains moments de l’année, la condition relative à la densité du bétail, dans la mesure où ces dépassements n’auraient pas d’incidence sur la moyenne finale de l’année. Cette façon de procéder favoriserait ainsi des comportements stratégiques de la part des bénéficiaires, qui pourraient être peu compatibles avec les objectifs visés par les aides en question, notamment la sauvegarde et la promotion des modes d’exploitation durables (voir considérant 33 du règlement n° 1698/2005). En effet, le dépassement des valeurs maximales à certains moments de l’année pourrait donner lieu à des situations de surexploitation des surfaces concernées et le dépassement des valeurs minimales à des situations de sous-exploitation desdites surfaces.
57 En outre, le fait que, comme les autorités espagnoles l’ont fait valoir, dans le cadre des observations présentées au sujet du procès-verbal de la réunion bilatérale du 18 mars 2011, il existe des périodes de l’année au cours desquelles la production d’herbe est plus forte et d’autres au cours desquelles elle est plus faible ne saurait empêcher qu’il puisse être exigé des bénéficiaires de l’aide de respecter, tout au long de l’année, certaines valeurs maximales et minimales. Les valeurs maximale et minimale de la fourchette ont été fixées par les autorités espagnoles, dans les dispositions mentionnées au point 54 ci-dessus, qui, elles-mêmes, ont sûrement tenu compte de ces circonstances. Ainsi, pendant les périodes de plus forte production d’herbe, la densité du bétail devrait se rapprocher des valeurs maximales, tandis que, pendant les périodes de plus faible production d’herbe, celle-ci pourrait se rapprocher des valeurs minimales, toutes les valeurs allant au-delà des valeurs maximales et minimales pouvant donner lieu, comme indiqué au point 56 ci-dessus, à des risques de surexploitation ou de sous-exploitation.
58 Troisièmement, s’agissant de l’argument du Royaume d’Espagne selon lequel la vérification de la densité du bétail dans une exploitation, le jour du contrôle, n’était pas susceptible de préjuger le respect ou le dépassement d’une limite de caractère annuel, il y a lieu de rappeler que, comme il a été indiqué aux points 40 et 41 ci-dessus, selon l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1975/2006, les demandes d’aide et les demandes de paiement sont contrôlées de façon à garantir la vérification efficace du respect des conditions d’octroi de l’aide. Selon le paragraphe 2 dudit article, il appartient aux États membres de définir les méthodes et les moyens adéquats pour vérifier les conditions d’octroi de l’aide pour chaque mesure d’aide et, selon le paragraphe 4 du même article, les critères d’admissibilité sont vérifiés au moyen de contrôles administratifs et de contrôles sur place. En outre, conformément à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement, les contrôles sur place portent sur la totalité des engagements et des obligations d’un bénéficiaire qu’il est possible de contrôler au moment de la visite.
59 Il convient également d’observer que, comme il a été indiqué au point 55 ci-dessus, pendant toute la période concernée, les bénéficiaires doivent respecter les valeurs de la fourchette fixées par les dispositions de la Communauté autonome de Galice.
60 Ainsi, l’existence d’une certaine densité du bétail sur les exploitations bénéficiant de l’aide étant l’un des critères d’admissibilité à l’aide et l’une des obligations incombant aux bénéficiaires (voir points 47 et 48 ci-dessus), il résulte des dispositions mentionnées au paragraphe 58 ci-dessus qu’il existait une obligation pour le Royaume d’Espagne de contrôler sur place les animaux présents sur les exploitations bénéficiant des ICHN dans les zones de montagne et dans des zones autres que les zones de montagne le jour de l’inspection. En outre, comme il a été indiqué au point 48 ci-dessus, il existait une obligation d’inscrire les résultats desdits contrôles sur les rapports de contrôle tels que prévus à l’article 28, paragraphe 1, du règlement n° 796/2004 (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, Pologne/Commission, T‑486/09, EU:T:2013:465, point 58).
61 Il découle de ce qui précède que l’absence de contrôles sur place le jour de l’inspection constitue un manquement des autorités espagnoles aux règles applicables en matière de contrôles des exploitations d’élevage bovin, ovin-caprin et équin présentes sur les surfaces bénéficiaires des aides en question.
62 Il convient donc d’écarter les arguments du Royaume d’Espagne.
63 Le Royaume d’Espagne soutient également, en substance, que le système espagnol de vérification du respect du critère de densité du bétail est suffisant, dans la mesure où il repose sur l’utilisation du recensement officiel (censo oficial), selon le RIIA, dont la fiabilité et la mise à jour continue, dans les délais fixés, sont garanties par l’application des dispositions du droit de l’Union.
64 À cet égard, tout d’abord, il convient de préciser que la Commission a considéré que le système de contrôle administratif des animaux mis en place par les autorités espagnoles était satisfaisant. Ainsi, lors de la prise de position qui a précédé la réunion bilatérale du 18 mars 2011, la Commission a affirmé que « [l]es services de la DG AGRI ne s’interrog[ai]ent pas sur la réalisation efficace du calcul administratif de la densité du bétail effectué en Galice », mais que, « [t]outefois, les services de la DG AGRI ne partag[ai]ent pas l’opinion selon laquelle un contrôle sur place destiné à déterminer la densité du bétail (dénombrement des animaux) n’apport[ait] pas de valeur ajoutée, car il s’agi[ssai]t de la seule procédure permettant de déterminer sur place l’authenticité des chiffres de la base de données et des enregistrements, outre le fait qu’elle constitu[ait] en plus une mesure supplémentaire permettant de vérifier et de mettre à jour les chiffres sur les registres officiels ». De même, dans sa position finale, la Commission a affirmé, d’une part, que « les contrôles administratifs ont été effectués correctement en Galice » et que, « même s’ils [étaient] très importants, les contrôles sur place [étaient] complémentaires et nécessaires pour l’échantillon de 5 % des bénéficiaires et ne [pouvaient] pas être remplacés par les premiers », et, d’autre part, qu’« elle [était] convaincue que les contrôles sur place (quant à la vérification de la densité du bétail ou quant à tout autre engagement) [étaient] indépendants et complémentaires des contrôles administratifs », et qu’en conséquence « [l]e fait d’invoquer l’argument selon lequel l’on dispos[ait] de contrôles administratifs fiables pour ne pas réaliser les contrôles sur place ne [pouvait] donc pas être retenu ». Ces considérations ont été reprises dans le rapport de synthèse.
65 Il s’ensuit que, dans ses observations relatives aux contrôles devant être pratiqués sur les animaux, la Commission s’est limitée à reprocher au Royaume d’Espagne le fait qu’aucun contrôle sur place n’avait été pratiqué et à souligner la valeur ajoutée desdits contrôles par rapport aux contrôles administratifs, la suffisance et la valeur de ces derniers n’ayant pas été mises en question.
66 Ensuite, il convient d’observer que, conformément à une jurisprudence bien établie, lorsqu’un règlement institue des mesures spécifiques de contrôle, les États membres sont tenus de les appliquer sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le bien-fondé de leur thèse selon laquelle un système de contrôle différent serait plus efficace (arrêts du 21 mars 2002, Espagne/Commission, C‑130/99, Rec, EU:C:2002:192, points 87 et 138, et du 10 novembre 2005, Italie/Commission, C‑307/03, EU:C:2005:667, point 40).
67 En l’espèce, dans la mesure où, comme il a été indiqué au point 58 ci-dessus, d’une part, conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement n° 1975/2006, les critères d’admissibilité doivent être vérifiés au moyen de contrôles administratifs et de contrôles sur place, et, d’autre part, conformément à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement, les contrôles sur place doivent porter sur la totalité des engagements et des obligations d’un bénéficiaire qu’il est possible de contrôler au moment de la visite, il y a lieu de considérer que le Royaume d’Espagne était tenu de procéder à des contrôles sur place tendant, notamment, à vérifier la densité du bétail existant sur les exploitations bénéficiant des mesures d’aides en question.
68 En outre, le fait que, selon les dispositions de la Communauté autonome de Galice, mentionnées au point 54 ci-dessus et invoquées par le Royaume d’Espagne, la méthode de calcul de la densité du bétail devait prendre en considération, dans le cas des bovins, la moyenne des recensements des six premiers mois de l’année est, en l’espèce, dépourvu de pertinence pour écarter toute obligation de pratiquer des contrôles sur place afin de vérifier la densité du bétail. Certes, comme il a été indiqué au point 58 ci-dessus, selon l’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 1975/2006, il appartient aux États membres de définir les méthodes et les moyens adéquats pour vérifier les conditions d’octroi de l’aide pour chaque mesure d’aide. Néanmoins, comme il a été indiqué au point 67 ci-dessus, il résulte de l’article 10, paragraphe 4, et de l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement que, d’une part, des contrôles administratifs et des contrôles sur place doivent être menés afin de vérifier les critères d’admissibilité, sans qu’aucune exception soit prévue à cet égard, et, d’autre part, les contrôles sur place doivent porter sur la totalité des engagements et des obligations d’un bénéficiaire qu’il est possible de contrôler au moment de la visite.
69 Par ailleurs, il convient d’observer qu’il résulte également des dispositions mentionnées au point 54 ci-dessus que, dans le cas des ovins, caprins et équidés, la densité du bétail devait être calculée en prenant en considération le nombre des mâles et des femelles d’ovins, caprins et équidés présents sur l’exploitation au moment de la demande. Toutefois, il ressort des arguments du Royaume d’Espagne que, même pour les ovins et les caprins, il a été fait appel aux données des registres officiels susmentionnés et que des contrôles sur place n’ont pas été pratiqués.
70 Enfin, il convient de relever que les règlements nº 1760/2000 et nº 21/2004, qui sont à la base de la création du RIIA, ne concernent que des systèmes d’identification et d’enregistrement des espèces bovines, ovines et caprines. Ainsi, comme il a été indiqué par la Commission lors de la réunion bilatérale du 18 mars 2011, en ne prenant en considération que les données contenues dans le RIIA, d’autres espèces animales, qui auraient dû être prises en considération dans le calcul de la densité du bétail conformément aux dispositions nationales applicables, comme c’est le cas du bétail équin (voir point 54 ci-dessus), ne l’auraient pas été.
71 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que les autorités espagnoles étaient tenues de pratiquer des contrôles sur place et, plus précisément, de procéder au dénombrement des animaux, pour vérifier la densité du bétail existant sur les exploitations bénéficiant des aides en cause.
72 Il convient, donc, d’écarter l’ensemble des arguments du Royaume d’Espagne.
– Sur la violation du principe d’égalité de traitement
73 Le Royaume d’Espagne soutient que l’obligation de dénombrement des animaux, lors des contrôles sur place, un jour donné, serait contraire au principe d’égalité de traitement, dans la mesure où le jour pris en considération ne serait pas le même pour tous les demandeurs qui font l’objet d’un contrôle.
74 À cet égard, il convient de relever que, conformément à une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement ou de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêts du 9 septembre 2004, Espagne/Commission, C‑304/01, Rec, EU:C:2004:495, point 31 ; du 14 décembre 2004, Swedish Match, C‑210/03, Rec, EU:C:2004:802, point 70, et du 21 juillet 2011, Nagy, C‑21/10, Rec, EU:C:2011:505, point 47).
75 En l’espèce, il suffit de rappeler que, comme il a été indiqué au point 55 ci-dessus, l’obligation de maintenir une certaine densité de bétail, qui doit se situer entre les valeurs maximale et minimale d’une fourchette prévue dans les dispositions nationales applicables, existe pour tous les jours de la période pertinente. Les valeurs maximale et minimale étant constantes pour toute la période considérée, le fait que le jour choisi pour le contrôle et, donc, pour le dénombrement des animaux puisse ne pas être le même pour tous les demandeurs ou les bénéficiaires de l’aide ne saurait avoir d’incidence sur la détermination de la densité du bétail.
76 Dès lors, il convient de rejeter cet argument comme dépourvu de fondement et, de ce fait, la première branche du premier moyen dans son intégralité.
Sur l’interprétation erronée de l’article 10, paragraphes 2 et 4, et de l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1975/2006
77 Le Royaume d’Espagne considère que l’accès au paiement des aides « surfaces » étant fondé sur le maintien d’une certaine densité du bétail de façon continue, l’article 35, paragraphe 1, du règlement n° 796/2004 n’est pas applicable en l’espèce et la réalisation d’un contrôle d’admissibilité sur place du bétail n’est, donc, pas obligatoire.
78 Par ailleurs, le Royaume d’Espagne fait valoir, d’une part, que, contrairement aux considérations de la Commission, exprimées dans sa position finale sur l’enquête RD2/2010/06, compte tenu de la qualité des bases de données existantes, le dénombrement des animaux sur le terrain n’apporte pas de valeur ajoutée aux contrôles administratifs réalisés et, d’autre part, que tous les engagements qui pouvaient être vérifiés, en ce qui concerne les aides destinées aux zones défavorisées, ont été contrôlés sur place de sorte que l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1975/2006 n’a pas été enfreint.
79 En premier lieu, en ce qui concerne les arguments du Royaume d’Espagne selon lesquels, s’agissant des aides « surfaces », l’article 35, paragraphe 1, du règlement n° 796/2004 n’était pas applicable en l’espèce, premièrement, il convient de rappeler que, comme il a été indiqué au point 58 ci-dessus, d’une part, selon l’article 10, paragraphe 4, du règlement n° 1975/2006, les critères d’admissibilité sont vérifiés au moyen de contrôles administratifs et de contrôles sur place, et, d’autre part, selon l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement, les contrôles sur place portent sur la totalité des engagements et des obligations d’un bénéficiaire susceptibles d’être contrôlés au moment de la visite.
80 Deuxièmement, il convient de souligner que, comme il a été indiqué au point 67 ci-dessus, il résulte desdites dispositions, ainsi que des dispositions de la Communauté autonome de Galice applicables en l’espèce, qui prévoient l’obligation de respecter une certaine densité du bétail (voir point 54 ci-dessus), que le Royaume d’Espagne était tenu de procéder à des contrôles sur place tendant, notamment, à vérifier la densité du bétail existant sur les exploitations d’élevage bovin, ovin-caprin et équin bénéficiant des aides en question.
81 Troisièmement, certes, comme le Royaume d’Espagne l’a fait valoir, les règles figurant à l’article 35 du règlement n° 796/2004, et, notamment, celle reprise au premier paragraphe, visent les contrôles sur place relatifs aux demandes d’aide « animaux ». En effet, cet article est placé dans la section II, relative aux contrôles sur place, sous-section III, intitulée « Contrôles sur place relatifs aux demandes d’aide ‘animaux’ », et il énumère les différents éléments qui doivent faire l’objet des vérifications dans le cadre desdits contrôles sur place.
82 Cependant, cette circonstance ne permet pas d’exclure l’obligation de procéder à des contrôles sur place sur la totalité des engagements et des obligations d’un bénéficiaire susceptibles d’être contrôlés au moment de la visite, résultant de l’article 10, paragraphe 4, et de l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1975/2006. En l’espèce, comme il a été déjà indiqué, au point 54 ci-dessus, ceux-ci concernaient non seulement les parcelles agricoles, mais, également, les animaux existant sur l’exploitation, afin de procéder au calcul de la densité du bétail, dont le maintien dans une certaine fourchette est exigé par les dispositions de la Communauté autonome de Galice.
83 Ainsi, afin d’éviter de traiter différemment des situations comparables et d’enfreindre le principe d’égalité de traitement ou de non-discrimination, consacré à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il y a lieu d’imposer l’obligation de pratiquer des contrôles sur place sur les animaux présents sur les surfaces bénéficiant des aides, résultant de l’article 35, paragraphe 1, du règlement n° 796/2004 et consistant, notamment, en le dénombrement des animaux, dans un cas où, comme en l’espèce, s’agissant d’aides autres que des aides « animaux », il s’avère néanmoins nécessaire, comme dans le cas de ces dernières, de s’assurer de la présence des animaux sur les exploitations bénéficiant de l’aide. En effet, lorsque, comme en l’espèce, les surfaces en question accueillent des élevages bovins, ovins-caprins et équins et dans la mesure où une obligation de respecter une certaine densité du bétail a été imposée (voir points 48 et 54 ci-dessus), la vérification du respect de ladite densité du bétail exige de procéder à des contrôles sur place, consistant, notamment, à dénombrer les animaux existant sur les exploitations bénéficiant des aides en cause (voir point 71 ci-dessus). Accepter l’interprétation du Royaume d’Espagne selon laquelle l’article 35, paragraphe 1, du règlement n° 796/2004 n’est pas applicable en l’espèce et la réalisation d’un contrôle d’admissibilité sur place du bétail n’est pas obligatoire conduirait à traiter différemment ceux ayant obtenu l’une des aides en cause, subordonnée à une condition de densité de bétail, et ceux ayant obtenu une aide « animaux ». Seuls ces derniers devraient faire l’objet des contrôles sur place destinés à s’assurer de la présence des animaux sur l’exploitation, malgré le fait que les premiers sont également tenus d’assurer la présence d’un certain nombre d’animaux sur l’exploitation afin de déterminer si le critère de la densité du bétail est rempli. Une telle différence de traitement ne saurait être justifiée objectivement (voir, en ce sens, arrêt Nagy, point 75 supra, EU:C:2011:505, points 48 à 50).
84 Il s’ensuit que, malgré le fait que l’article 35, paragraphe 1, du règlement n° 796/2004 vise les contrôles sur place relatifs aux demandes d’aide « animaux », les autorités espagnoles étaient, néanmoins, tenues de procéder à des contrôles sur place portant sur les engagements et les obligations des bénéficiaires des aides concernant le respect d’une certaine densité du bétail sur les exploitations, conformément à l’article 10, paragraphe 4, et à l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1975/2006. À une telle fin, conformément à l’article 35, paragraphe 1, du règlement n° 796/2004, elles étaient tenues de pratiquer des contrôles sur place sur les animaux présents sur les surfaces bénéficiant des aides, ceux-ci consistant en le dénombrement des animaux.
85 Partant, il convient d’écarter l’argument tiré de ce que l’article 35, paragraphe 1, du règlement n° 796/2004 n’était pas applicable en l’espèce.
86 En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argument du Royaume d’Espagne selon lequel, eu égard à la qualité de l’information contenue dans les bases des données, les contrôles sur place n’apportaient pas de valeur ajoutée, premièrement, il découle de l’article 35 du règlement n° 796/2004 que, en l’espèce, les contrôles sur place devaient permettre de déterminer, sur la base des animaux présents sur l’exploitation, si le critère de la densité du bétail était rempli et si le résultat ainsi obtenu correspondait à celui calculé sur la base des données existant sur les registres.
87 Deuxièmement, il convient de rappeler que, comme il a été indiqué au point 70 ci-dessus, au-delà de la possibilité de mettre à jour les données contenues dans lesdites bases, qui, par ailleurs, ont leur propre système de mises à jour, les contrôles sur place permettaient d’avoir des données relatives à certaines espèces animales qui devaient être prises en considération pour le calcul de la densité du bétail et qui ne figuraient pas dans les registres mentionnés par le Royaume d’Espagne. À cet égard, il convient de relever que les autorités espagnoles ont reconnu, dans leur réponse au procès-verbal de la réunion bilatérale du 18 mars 2011, que les bases de données du bétail équin n’étaient pas actualisées au point de pouvoir utiliser les données en question dans le cadre des contrôles administratifs.
88 Le fait que, comme les autorités espagnoles l’ont indiqué dans ladite réponse, l’impact de cette déficience soit minimal, eu égard, d’une part, au nombre relativement faible d’exploitations ayant du bétail équin et, d’autre part, au nombre réduit d’animaux de ladite espèce par rapport aux animaux d’autres espèces, est dépourvu de pertinence, dans la mesure où, conformément aux dispositions de la Communauté autonome de Galice, le bétail équin devait en tout cas être pris en considération afin de déterminer la densité du bétail (voir point 47 ci-dessus).
89 Troisièmement, il convient de souligner que les contrôles sur place sont indispensables pour que soient atteints les objectifs de contrôle et de respect des dispositions relatives aux régimes d’aides ainsi que de protection efficace des intérêts financiers de l’Union, énoncés aux considérants 29 et 55 du règlement n° 796/2004 (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2011, Omejc, C‑536/09, Rec, EU:C:2011:398, points 26 et 27). Comme il a été indiqué au point 35 ci-dessus, le règlement n° 1975/2006 est une règle spéciale par rapport audit règlement qui partage donc les objectifs déclarés par celui-ci (voir également considérants 1 et 2 du règlement n° 1975/2006). En outre, comme il résulte de l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement, les contrôles des demandes d’aides visent à garantir la vérification efficace du respect des conditions d’octroi de l’aide.
90 Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que, contrairement aux arguments du Royaume d’Espagne, les contrôles sur place avaient, en l’espèce, une valeur ajoutée.
91 En tout état de cause, il convient de rappeler que, comme il a été indiqué au point 66 ci-dessus, conformément à une jurisprudence bien établie, lorsqu’un règlement institue des mesures spécifiques de contrôle, les États membres sont tenus de les appliquer sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le bien-fondé de leur thèse selon laquelle un système de contrôle différent serait plus efficace. Il s’ensuit que, l’article 10, paragraphe 4, et l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1975/2006 ayant institué des mesures de contrôle sur place pour la totalité des engagements et des obligations d’un bénéficiaire qu’il est possible de contrôler au moment de la visite, le Royaume d’Espagne était tenu de procéder auxdits contrôles sans pouvoir valablement invoquer que d’autres contrôles prétendument plus efficaces auraient été pratiqués.
92 Il convient donc d’écarter cet argument.
93 En troisième lieu, en ce qui concerne l’argument du Royaume d’Espagne selon lequel tous les engagements qui pouvaient être vérifiés, en ce qui concerne les aides destinées aux zones défavorisées, ont été contrôlés sur place, de sorte que l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1975/2006 n’a pas été enfreint, il convient de rappeler que, parmi les engagements et les obligations imposées par les dispositions adoptées par la Communauté autonome de Galice, figurait l’obligation de maintenir une certaine densité du bétail (voir point 47 ci-dessus).
94 Ainsi, le fait d’avoir procédé aux contrôles propres au régime d’aides « surfaces », dans les termes prévus aux articles 29, 30 et 32 du règlement n° 796/2004, et, comme la Commission l’a indiqué tant dans le rapport de synthèse que dans le cadre de ses observations résultant de la mission d’audit (voir point 5 ci-dessus), à de simples vérifications documentaires ainsi qu’à l’inspection visuelle de quelques parcelles sélectionnées au préalable pour les inspecteurs ne suffit pas pour considérer que les autorités espagnoles ont rempli les obligations qui résultaient de l’article 10, paragraphe 4, et de l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1975/2006. En effet, les autorités espagnoles n’ont pas procédé au contrôle sur place des engagements et obligations relatifs au maintien d’une certaine densité du bétail qui, cependant, auraient pu être contrôlés au moment de la visite, en procédant au dénombrement des animaux présents sur place.
95 Dès lors, il convient d’écarter cet argument et, de ce fait, la seconde branche du premier moyen dans son intégralité.
96 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient donc de rejeter le premier moyen.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1082/2003 et de l’article 26, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 796/2004
97 Le Royaume d’Espagne soutient qu’il dispose d’une base de données fiable, à savoir le RIIA, concernant le bétail bovin, ovin ou caprin, qu’il met à jour de manière continue et dans la forme prévue et qui n’a jamais été contestée par la Commission. Selon le Royaume d’Espagne, c’est de cette base de données que les informations relatives au nombre d’animaux ont été tirées et, en l’espèce, le dénombrement des animaux n’était donc pas nécessaire. Ainsi, le Royaume d’Espagne considère que la décision attaquée enfreint l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1082/2003 et l’article 26, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 796/2004.
98 Par son second moyen, le Royaume d’Espagne considère, en substance, que l’exigence d’un dénombrement des animaux sur la base des dispositions du règlement n° 1975/2006 constitue une violation de l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1082/2003 et de l’article 26, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 796/2004.
99 En premier lieu, s’agissant de l’argument relatif à la fiabilité du RIIA, il convient, tout d’abord, d’observer qu’il ressort du considérant 2 du règlement n° 1082/2003 que ce règlement vise notamment à définir les contrôles minimaux à effectuer afin d’assurer la bonne mise en œuvre du système d’identification et d’enregistrement des bovins.
100 Il convient également de relever que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement, dans la version applicable au moment des faits de l’espèce, « [l]’autorité compétente de chaque État membre effectue des inspections sur place, qui peuvent être menées conjointement avec d’autres inspections prévues par la législation communautaire [et qui] concernent chaque année au moins 10 % des exploitations situées sur le territoire de chaque État membre ». Ce taux minimal « est immédiatement augmenté dès lors qu’il est établi que la législation communautaire en matière d’identification n’a pas été respectée ». Conformément au paragraphe 2 dudit article, « [p]ar dérogation aux dispositions du paragraphe 1, lorsqu’un État membre dispose d’une base de données informatisée pleinement opérationnelle conformément à l’article 5 du règlement (CE) nº 1760/2000, qui prévoit des contrôles croisés efficaces, un taux de 5 % peut être envisagé ».
101 En l’espèce, la Commission ne met pas en question le fait que le RIIA, concernant le bétail bovin, ovin ou caprin, soit fiable. Comme il a été indiqué au point 64 ci-dessus, dans sa position finale, la Commission a affirmé, d’une part, que « les contrôles administratifs ont été effectués correctement en Galice » et que, « même s’ils [étaient] très importants, les contrôles sur place [étaient] complémentaires et nécessaires pour l’échantillon de 5 % des bénéficiaires et ne [pouvaient] pas être remplacés par les premiers », et, d’autre part, qu’« elle [était] convaincue que les contrôles sur place (quant à la vérification de la densité du bétail ou quant à tout autre engagement) [étaient] indépendants et complémentaires des contrôles administratifs », et qu’en conséquence « [l]e fait d’invoquer l’argument selon lequel l’on [disposait] de contrôles administratifs fiables pour ne pas réaliser les contrôles sur place ne [pouvait] donc pas être retenu ».
102 Cependant, contrairement à ce que prétend le Royaume d’Espagne, l’obligation de procéder à des contrôles sur place, telle que prévue à l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1975/2006, afin de vérifier les engagements et obligations des bénéficiaires des aides en question, concernant le respect d’une certaine densité du bétail, est indépendante de l’obligation de procéder à des contrôles périodiques dans les termes prévus dans le règlement n° 1082/2003, afin d’assurer la bonne mise en œuvre du système d’identification et d’enregistrement des bovins. Dès lors, l’obligation de procéder à des contrôles périodiques dans les termes prévus par le règlement n° 1082/2003, et la mise à jour régulière du registre sont sans incidence sur l’obligation de procéder à des contrôles sur place, telle que prévue à l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1975/2006.
103 Par ailleurs, il convient de relever que l’article 2 du règlement n° 1082/2003, dans la version applicable au moment des faits de l’espèce, prévoit des critères spécifiques pour lesdits contrôles, qui ne correspondent pas exactement aux critères prévus pour les contrôles sur place. En effet, comme il a été indiqué au point 100 ci-dessus, conformément à l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement « [l]es inspections concernent chaque année au moins 10 % des exploitations situées sur le territoire de chaque État membre. ». De même, conformément au paragraphe 2, dudit article, « Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, lorsqu’un État membre dispose d’une base de données informatisée pleinement opérationnelle conformément à l’article 5 du règlement (CE) nº 1760/2000, qui prévoit des contrôles croisés efficaces, un taux de 5 % peut être envisagé ». Cependant, comme il a été indiqué au point 40 ci-dessus, l’article 12, paragraphe 1, du règlement n° 1975/2006 prévoit que le nombre total de contrôles sur place effectués chaque année couvre au moins 5 % de l’ensemble des bénéficiaires concernés par un engagement au titre d’une ou de plusieurs des mesures relevant du titre I dudit règlement.
104 Ainsi, par le fait d’avoir exigé que le Royaume d’Espagne procède à des contrôles sur place pour un échantillon de 5 % des bénéficiaires afin de vérifier le respect de l’obligation de maintenir une certaine densité du bétail, sur la base des dispositions du règlement n° 1975/2006, la Commission n’a pas méconnu les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1082/2003, relatif aux contrôles minimaux à effectuer afin d’assurer la bonne mise en œuvre du système d’identification et d’enregistrement des bovins, dans la mesure où ces derniers contrôles sont indépendants des premiers.
105 Dès lors, il convient d’écarter cet argument.
106 En second lieu, s’agissant de l’argument selon lequel, compte tenu de la fiabilité du RIIA, l’exigence de procéder à des contrôles sur place serait contraire à l’article 26, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 796/2004, il convient, tout d’abord, d’observer que ledit article se trouve parmi les dispositions communes applicables à tout contrôle sur place.
107 Ensuite, il convient de relever que ledit article prévoit ce qui suit :
« 2. En outre, le nombre total de contrôles sur place effectués chaque année concerne au moins :
[…]
b) 5 % de l’ensemble des agriculteurs présentant des demandes au titre des régimes d’aides aux bovins. Toutefois, si la base de données informatique relative aux bovins n’offre pas le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion des régimes d’aides concernés, ce taux est porté à 10 %. Pour chacun des régimes, les contrôles sur place portent également sur 5 % au moins de l’ensemble des animaux faisant l’objet d’une demande d’aide. »
108 En l’espèce, il ne ressort nullement du dossier que la Commission ait exigé du Royaume d’Espagne de procéder à des contrôles sur un échantillon plus large que celui de 5 % prévu à l’article 26 du règlement n° 796/2004. En fait, il ressort du dossier qu’aucun contrôle sur place n’a été pratiqué (voir point 5 ci-dessus). C’est ainsi que, dans sa position finale, la Commission a estimé nécessaire la pratique desdits contrôles sur l’échantillon de 5 % des bénéficiaires. Elle a précisé que « les contrôles administratifs ont été effectués correctement en Galice » et que, « même s’ils [étaient] très importants, les contrôles sur place [étaient] complémentaires et nécessaires pour l’échantillon de 5 % des bénéficiaires et ne [pouvaient] pas être remplacés par les premiers ». Ces considérations, en ce qui concerne le caractère nécessaire et complémentaire des contrôles sur place, ont été reprises dans le rapport de synthèse.
109 En outre, il convient de rappeler que, comme il a été indiqué au point 35 ci-dessus, il résulte des considérants 1 et 2 du règlement n° 1975/2006, ainsi que des différentes dispositions dudit règlement, notamment l’article 2, que celui-ci constitue une règle spéciale par rapport au règlement n° 796/2004, en ce qui concerne, notamment, les mesures de l’axe 2. En effet, lesdits considérants disposent que, « [e]n ce qui concerne les mesures liées aux surfaces ou aux animaux au titre du titre IV, chapitre I, section 2, axe 2, du règlement (CE) n° 1698/2005, les règles en matière de gestion et de contrôle et les dispositions relatives aux réductions et aux exclusions en cas de fausse déclaration liées aux dites mesures doivent par conséquent suivre les principes énoncés dans le SIGC, et notamment dans le règlement (CE) n° 796/2004 », que « [l]es règles en matière de gestion et de contrôle doivent cependant être adaptées, pour certains régimes de soutien énoncés dans l’axe 2 et de leur équivalent dans l’axe 4 prévu au titre IV, chapitre I, section 2, du règlement (CE) n° 1698/2005, aux caractéristiques particulières de ces derniers » et qu’« [i]l convient donc de fixer des dispositions spécifiques pour ces régimes de soutien ».
110 Dans ce cadre, l’article 2 du règlement n° 1975/2006, concernant l’application du règlement n° 796/2004, prévoit que, « [s]ans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les articles 5, 22, 23, 69 et 73 du règlement n° 796/2004 s’appliquent mutatis mutandis ». De même, l’article 7 dudit règlement prévoit que « l’article 2, paragraphes 10, 22 et 23, et les articles 9, 18, 21, 25 et 68 du règlement (CE) n° 796/2004 s’appliquent mutatis mutandis aux fins du présent titre », et que « l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 796/2004 s’appliquent également mutatis mutandis ».
111 S’agissant de l’article 26, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 796/2004, il convient d’observer que le règlement n° 1975/2006 ne contient aucune référence à cette disposition. En outre, comme il a été indiqué au point 40 ci-dessus, l’article 12, paragraphe 1, du règlement n° 1975/2006 prévoit que le nombre total de contrôles sur place relatifs aux demandes de paiement présentées au cours de chaque année civile couvre au moins 5 % de l’ensemble des bénéficiaires concernés par un engagement au titre d’une ou de plusieurs des mesures relevant du titre I dudit règlement. Le paragraphe 2 dudit article renvoie seulement à l’article 26, paragraphe 3, et à l’article 4 du règlement n° 796/2004, en ce qui concerne les contrôles sur place prévus audit article. Il s’ensuit donc que l’article 26, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 796/2004 n’est pas applicable en l’espèce.
112 Ainsi, il y a lieu de considérer que, par le fait d’exiger du Royaume d’Espagne la pratique des contrôles sur place, limités à un échantillon de 5 % des bénéficiaires, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement n° 1975/2006, la Commission n’a pas enfreint les dispositions relatives aux contrôles sur place, notamment l’article 26, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 796/2004, qui, par ailleurs, n’était pas applicable en l’espèce.
113 Dès lors, il convient d’écarter cet argument et, de ce fait, l’ensemble du second moyen.
114 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le présent recours.
Sur les dépens
115 La Commission n’ayant pas répondu à la requête dans les formes et le délai prescrits, il suffit de décider, conformément à l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, que le Royaume d’Espagne, qui succombe en ses conclusions, supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.
Dittrich | Schwarcz | Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juillet 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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