De Nicola v EIB (Judgment) French Text [2016] EUECJ F-100/15 (21 July 2016)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/F10015.html
Cite as: EU:F:2016:167, [2016] EUECJ F-100/15, ECLI:EU:F:2016:167

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

21 juillet 2016 (*)

« Fonction publique – Personnel de la BEI – Évaluation ‑ Rapport d’évaluation 2013 – Décision du comité de recours »

Dans l’affaire F‑100/15,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

Carlo De Nicola, membre du personnel de la Banque européenne d’investissement, demeurant à Strassen (Luxembourg), représenté initialement par Mes L. Isola et G. Isola, avocats, puis par Me G. Ferabecoli, avocat,

partie requérante,

contre

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée initialement par MM. G. Nuvoli et J.-P. Minnaert, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat, puis par M. G. Nuvoli et Mme G. Faedo, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de MM. K. Bradley (rapporteur), président, J. Sant’Anna et A. Kornezov, juges,

greffier : P. Cullen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mai 2016,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 6 juillet 2015, M. Carlo De Nicola demande, en substance, l’annulation de la décision du comité de recours (ci-après le « comité de recours ») du 8 décembre 2014 rejetant son recours dirigé contre son rapport d’évaluation relatif à l’année 2013 (ci-après le « rapport d’évaluation 2013 »), ainsi que de la décision de la Banque européenne d’investissement (BEI ou ci-après la « Banque ») de ne pas le promouvoir. En outre, il demande la constatation du harcèlement moral dont il s’estime être victime et la condamnation de la Banque à réparer les préjudices moral, physique et matériel dont il prétend avoir souffert.

 Cadre juridique

2        En vertu de l’article 22 du règlement du personnel de la Banque, dans sa version applicable au litige (ci-après le « règlement du personnel »), « [c]haque membre du personnel fait l’objet d’une appréciation annuelle qui lui est communiquée [et l]a procédure à suivre pour cette appréciation est fixée par une décision intérieure […] ».

3        Pour ce qui concerne la procédure d’évaluation relative à l’année 2013, la Banque a adopté des lignes directrices (ci-après les « lignes directrices 2013 ») qui ont été diffusées par la communication au personnel no 736 du 27 novembre 2013. En outre, la communication au personnel no 744 du 18 mars 2014, établit un calendrier pour l’introduction des recours internes contre les rapports d’évaluation relatifs à l’année 2013.

4        En outre, le 27 mars 2014, la Banque a adopté des « [l]ignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours concernant les fonctions SC à K » (ci-après les « lignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours »), lesquelles prévoient, à leur point 2, qu’en cas de désaccord des membres du personnel avec leur évaluation annuelle, ceux-ci « doivent […] exposer leurs objections et commentaires dans leur document d’évaluation des performances [mis en ligne] et aussi faire séparément une demande écrite de révision auprès de leur [d]irecteur de [d]épartement [ou du d]irecteur [g]énéral de leur direction […] ».

5        Selon le point 4 des lignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours, si le membre du personnel, après la demande de révision écrite, souhaite poursuivre la procédure afin de contester son rapport d’évaluation, il « peu[t] introduire un recours interne devant le [comité de recours], dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision relative à sa demande de révision écrite […] ». À cette fin, le point 4, sous i), desdites lignes directrices prévoit que le recours interne doit contenir « les raisons et le but poursuivi par la contestation de l’évaluation y inclus les faits précis sur lesquels le [comité de recours] sera invité à présenter une conclusion et/ou une recommandation ».

6        Le point 12 des lignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours prévoit que le comité de recours a compétence pour :

« i)  annuler le rapport d’évaluation d’un membre du personnel ou invalider certaines des affirmations contenues dans le formulaire d’évaluation et/ou

ii)       modifier l’évaluation finale des mérites qui est le résultat de l’évaluation globale de la performance de l’[auteur du recours interne]. »

7        Le cadre juridique de la présente affaire est complété par le document intitulé « Politique en matière de respect de la dignité de la personne au travail » approuvé par le comité de direction de la Banque lors de sa réunion du 18 novembre 2003.

 Faits à l’origine du litige

8        Le requérant a été engagé par la BEI le 1er février 1992. Au moment des faits relevant de la présente affaire, il était classé à la fonction E et travaillait, depuis le 1er octobre 2011, à la division « Analyse pays et secteurs financiers » du département « Analyses économiques » du secrétariat général de la Banque.

9        Dans le rapport d’évaluation 2013, finalisé le 29 janvier 2014, les supérieurs hiérarchiques du requérant ont estimé que sa performance était, selon le domaine en cause, conforme ou inférieure aux attentes, lui ont attribué la note C et lui ont accordé une prime de 4 064 euros.

10      Le 31 mars 2014, la BEI a publié la liste des promotions décidées à la suite de l’exercice d’évaluation portant sur l’année 2013 (ci-après les « décisions de promotion »). Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste.

11      Le 17 juin 2014, le requérant a saisi le comité de recours en lui demandant, premièrement, de lui transmettre « l’enregistrement de l’audition », deuxièmement, de réévaluer sa performance au titre de l’année 2013 en constatant que le rapport d’évaluation 2013 n’avait pas été objectif, juste et équitable, troisièmement, de lui attribuer une des deux meilleures notes possibles, quatrièmement, de recommander au président de la Banque de lui octroyer une promotion avec reconstitution de sa carrière, cinquièmement, de proposer une augmentation de son bonus, sixièmement, de reconnaître qu’il avait dû travailler dans des conditions anormales et ce, dans le prolongement de celles auxquelles il avait dû faire face depuis 1993, septièmement, de reconnaître que les lignes directrices 2013 n’expliquaient pas le système de notation utilisé pour apprécier les performances des agents évalués, et huitièmement et dernièrement, de reconnaître que les objectifs qui lui avaient été assignés pour l’année 2013 étaient, en substance, irréalisables (ci-après le « recours interne »).

12      Le 17 juillet 2014, la Banque a déposé son mémoire en réponse devant le comité de recours.

13      Le comité de recours a entendu le requérant et les représentants de la BEI lors d’une audition tenue le 1er octobre 2014.

14      Par décision du 8 décembre 2014, le comité de recours a rejeté le recours interne du 17 juin 2014 (ci-après la « décision du comité de recours »).

15      Le 17 février 2015, le requérant a demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation en application de l’article 41 du règlement du personnel. Les parties n’ayant pas trouvé un accord mettant fin au litige, la procédure de conciliation a été clôturée le 31 mars 2015.

16      Le 6 juillet 2015, le requérant a introduit le présent recours.

 Conclusions des parties et procédure

17      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler et/ou écarter l’application de la décision du comité de recours, avec renvoi du dossier devant celui-ci après fixation des critères auxquels il doit se conformer pour l’adoption de la nouvelle décision ;

–        annuler et/ou écarter l’application des lignes directrices 2013 en ce qu’elles prévoient que l’appréciation finale doit être exprimée par une synthèse verbale, sans jamais avoir défini les appréciations correspondantes ;

–        à titre subsidiaire, annuler l’ensemble du rapport d’évaluation 2013, dans sa partie évaluation, en ce qu’il ne lui attribue pas la note « performance exceptionnelle » ou « très bonne performance » et ne le propose pas pour la promotion à la fonction D, et en ce qu’il ne prévoit pas l’évolution de sa carrière et ne fixe pas les objectifs pour l’année 2014 ;

–        annuler tous les actes connexes, consécutifs et préalables, dont les décisions de promotion ;

–        constater le harcèlement mis en œuvre à son égard ;

–        constater la responsabilité de l’Union européenne pour incitation au harcèlement et violation des règles relatives au « procès équitable » ;

–        condamner la Banque et l’Union européenne au paiement solidaire d’une réparation équitable pour les préjudices physiques, moraux et matériels ;

–        condamner la Banque et l’Union au paiement solidaire des intérêts moratoires et compensatoires et à la compensation de l’érosion monétaire sur les sommes reconnues ;

–        condamner la Banque et l’Union aux dépens.

18      Au titre des mesures d’organisation de la procédure, le requérant demande au Tribunal d’inviter la Banque à transmettre une lettre de son vice-président du 7 novembre 1994, ainsi que certains autres documents ; toutes les « fiches » d’évaluation qui le concernent depuis la date de son recrutement ; « l’organigramme de la trésorerie et des bureaux qui la contrôlaient, directement ou indirectement, de 1992 à 1995, ainsi que d’un rapport détaillé faisant ressortir le grade et les promotions reçues par chacun de ces fonctionnaires à partir de 1992 » ; « un rapport détaillé des procédures et décisions, positives ou négatives, adoptées à l’égard du chef de division […] et de son adjoint ». En outre, le requérant demande au Tribunal de poser plusieurs questions au représentant légal de la BEI et de produire deux expertises concernant sa charge de travail et son état de santé.

19      La Banque conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

20      Par lettre du greffe du Tribunal du 16 décembre 2015, le requérant a été invité à préciser si, à la lumière de la jurisprudence selon laquelle, en vertu de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, le Tribunal de l’Union européenne est seul compétent pour connaître en première instance des litiges relatifs à la réparation des dommages causés par les institutions de l’Union (ordonnance du 9 janvier 2015, Marcuccio/Union européenne, T‑409/14, EU:T:2015:18, point 58), il entendait maintenir devant le Tribunal ses conclusions visant à faire constater « la responsabilité de l’Union européenne au motif qu’elle incite implicitement au harcèlement à travers les arrêts rendus par ses juges et qu’elle viole les règles relatives au “procès équitable” » et de faire condamner la Banque et l’Union « au paiement solidaire d’une réparation équitable pour les préjudices moraux et matériels subis par le requérant résultant de tous les faits visés dans la […] requête, ainsi qu’aux dépens, aux intérêts et à la compensation de l’érosion monétaire sur les sommes reconnues ». En outre, le requérant a été prié de désigner, conformément à l’article 50, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, l’institution contre laquelle il entendait diriger ses conclusions.

21      Par lettre du 22 décembre 2015, le requérant a informé le Tribunal qu’il entendait maintenir devant lui les conclusions mentionnées au point précédent du présent arrêt et que ses conclusions devaient s’entendre comme étant dirigées contre la Cour de justice de l’Union européenne.

22      Par ordonnance du 3 mars 2016, De Nicola/BEI, (F‑100/15, EU:F:2016:61), le Tribunal a renvoyé au Tribunal de l’Union européenne les demandes en indemnisation du préjudice matériel et du préjudice moral introduites par le requérant à l’encontre de l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne.

23      Entre-temps, par lettre du 3 février 2016, le Tribunal a invité les parties, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, à répondre à plusieurs questions. La Banque a répondu par lettre du 22 mars 2016 et le requérant par lettre du 22 avril 2016 (ci-après la « réponse du requérant aux mesures d’organisation de la procédure »).

24      Lors de l’audience, le requérant a précisé que les conclusions visant l’annulation de l’ensemble du rapport d’évaluation 2013 sont subordonnées aux conclusions dirigées contre la décision du comité de recours. En outre, il a renoncé aux conclusions visant à l’annulation de « tous les actes connexes, consécutifs et préalables » au rapport d’évaluation 2013. Ce chef de conclusions sera donc examiné seulement en tant qu’il est dirigé contre les décisions de promotion.

 En droit

 Sur les conclusions dirigées contre la décision du comité de recours

25      Le requérant, à titre principal, demande au Tribunal d’annuler la décision du comité de recours et/ou d’en écarter son application. Au soutien de ses conclusions, il soulève un moyen unique, tiré de l’erreur d’appréciation, ainsi que plusieurs griefs préliminaires.

26      Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions visant à écarter l’application de la décision du comité de recours, l’ensemble de l’argumentation doit être rejetée comme non fondée pour les motifs ci-après.

 Sur les griefs préliminaires

–       Arguments des parties

27      À titre liminaire, il convient de constater que le requérant, dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure, a renoncé au grief tiré du nombre des représentants de la Banque devant le comité de recours. Cela étant précisé, le requérant conteste d’abord l’objectivité du comité de recours en soulignant qu’il était présidé par M. A, lequel avait déjà rejeté deux recours du requérant, en 2007 et en 2008.

28      Ensuite, le requérant considère que la décision du comité de recours est illégale parce que, en substance, ledit comité n’aurait pas examiné sa demande visant à obtenir une déclaration selon laquelle les lignes directrices 2013 ne définissent pas les paramètres auxquels l’évaluateur doit se conformer pour apprécier les performances des agents évalués.

29      Enfin, le requérant considère que le comité de recours aurait refusé, illégalement et sans motivation, d’examiner sa « critique la plus importante », à savoir l’absence d’impartialité et d’objectivité de l’évaluateur, et le harcèlement moral dont il s’estime victime.

30      La Banque demande au Tribunal de rejeter ces griefs comme étant dépourvus de tout fondement.

–       Appréciation du Tribunal

31      Pour ce qui est du grief tiré du prétendu manque d’objectivité du comité de recours, le Tribunal estime que le simple fait que M. A ait été membre de deux autres comités de recours qui ont rejeté dans le passé deux recours internes précédemment introduits par le requérant n’implique pas en soi un manque d’objectivité de M. A ni, à plus forte raison, du comité de recours dans son ensemble. Faute pour le requérant d’avoir apporté au Tribunal un quelconque élément concret susceptible de mettre en cause l’objectivité de M. A ou du comité des recours chargé d’examiner le recours interne, le premier grief préliminaire ne peut qu’être écarté.

32      Quant à la demande du requérant visant à obtenir du comité de recours que celui-ci déclare que les lignes directrices 2013 n’indiqueraient pas les paramètres auxquels les évaluateurs doivent se conformer pour apprécier la performance des agents, il suffit de constater qu’aucune disposition des lignes directrices ne confère au comité de recours la compétence pour examiner une telle demande et se prononcer sur la portée ou la validité de ces lignes directrices. C’est donc à juste titre que le comité de recours a rejeté la demande en ce sens du requérant, de sorte que le deuxième grief préliminaire doit être écarté.

33      Pour ce qui concerne le troisième grief préliminaire, le Tribunal relève que, dans le recours interne, le requérant demande au comité de recours de « constater que [l’]évaluation pour 2013 […] n’a pas été objective, juste et impartiale, puisqu’il y a des preuves [d’] un blocage [« block »] à [son] égard ». Si, après avoir affirmé que le rapport d’évaluation 2013 est le huitième rapport d’évaluation qu’il conteste, le requérant explique qu’« il est évident qu’il y a un blocage contre [lui] », il ne fournit toutefois aucun indice susceptible d’établir l’existence d’un tel blocage, se bornant à faire référence, sans la moindre précision à cet égard, à une affirmation qui aurait été tenue par un représentant de la Banque à son avocat, au cours de l’année 2007 et qui confirmerait l’existence de ce blocage. Ensuite, le requérant conteste trois commentaires figurant dans son rapport d’évaluation, ainsi que les objectifs fixés pour 2013, et affirme que ses conditions de travail « entre 2005 et 2012 » auraient été anormales. C’est donc à juste titre que le comité de recours a estimé que la critique du requérant selon laquelle la procédure d’évaluation n’aurait pas été objective et impartiale était une simple assertion non assortie du moindre élément de preuve.

34      En outre, quant à la prétendue absence de motivation de la décision du comité de recours de ne pas analyser les faits de harcèlement moral dont le requérant s’estime avoir été victime, ledit comité affirme clairement dans sa décision que, selon l’article 12 des lignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours, il « est compétent pour connaître du résultat de l’évaluation globale de la performance [du plaignant] durant l’année 2013 ». Une telle affirmation, par ailleurs conforme avec la disposition citée qui, effectivement, ne donne au comité aucune compétence pour constater l’existence éventuelle d’un harcèlement moral, était suffisante pour faire comprendre au requérant la raison pour laquelle le comité de recours n’avait pas analysé le prétendu harcèlement moral.

35      Il échet donc de rejeter également le troisième grief préliminaire.

 Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation

–       Arguments des parties

36      Le requérant rappelle, en premier lieu, que par son recours interne, il contestait un commentaire figurant dans son rapport d’évaluation selon lequel il n’avait pas atteint l’objectif de contribuer à la visibilité externe du département « Analyses économiques », puisqu’il n’avait pas saisi « les opportunités » qui lui étaient offertes, et qui indiquait, à titre d’exemple, qu’il n’avait pas participé « pour des raisons personnelles » à une conférence organisée aux îles Cook par l’Association pour le développement des institutions financières dans le Pacifique (ADFIP) du 28 octobre 2013 au 1er novembre 2013 (ci-après la « conférence aux îles Cook »).

37      Le requérant soutient qu’en réalité, la seule opportunité qu’il n’a pas saisie était bien la conférence aux îles Cook, dont il aurait été informé seulement le soir du 22 octobre 2013, par hasard, par une collègue.

38      À cet égard, le requérant reproche au comité de recours de ne pas avoir tenu compte de ce que la conférence aux îles Cook avait été la seule opportunité qu’il avait eue « en 23 ans » pour contribuer à la visibilité externe de la Banque. En outre, le comité de recours aurait ignoré deux des trois raisons qu’il avait invoquées pour justifier sa non-participation à la conférence aux îles Cook, à savoir des problèmes de famille et la nécessité d’être à Luxembourg (Luxembourg) le 5 novembre 2013 afin d’assister à une audience devant le Tribunal dans une affaire qui le concernait. Enfin, le comité de recours n’aurait examiné que de manière superficielle la troisième raison avancée pour ne pas participer à ladite conférence, à savoir l’impossibilité d’organiser des réunions avec les organisations locales à si brève échéance.

39      Le requérant reproche également au comité de recours de n’avoir tenu compte ni de ce que toutes ses demandes visant à participer à des événements tels que la conférence aux îles Cook auraient toujours été rejetées, ni du fait que la Banque n’aurait aucun intérêt à être visible dans les pays concernés par ladite conférence. Par ailleurs, ce même comité aurait également ignoré le fait que, même en 2013, le requérant aurait travaillé sans pouvoir entrer en contact avec des fonctionnaires d’autres institutions, avec ses supérieurs et avec ses collègues.

40      En deuxième lieu, le requérant reproche au comité de recours d’avoir introduit deux paramètres d’appréciation, l’expérience et l’ancienneté, qui ne seraient prévus par aucun texte.

41      En troisième lieu, le requérant rappelle qu’il contestait un commentaire figurant dans le rapport d’évaluation selon lequel il n’aurait pas atteint l’objectif consistant à préparer une note sur la valeur financière ajoutée (« FVA financial value added », ci-après la « note sur la FVA ») de la Banque. À cet égard, le requérant fait valoir que le comité de recours n’aurait pas tenu compte de ce qu’aucun de ses supérieurs hiérarchiques n’aurait voulu discuter avec lui du contenu de cette note. En tout état de cause, le comité de recours aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que le travail qu’il avait effectué pour réaliser la note sur la FVA n’avait pas été à la hauteur des attentes de la Banque.

42      En quatrième lieu, selon le requérant, le comité de recours aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que son évaluateur avait correctement considéré que ses prestations n’étaient pas satisfaisantes en ce qu’il n’avait pas identifié ni développé des opportunités de travail intéressantes dans son domaine d’activité. À cet égard, le requérant fait valoir qu’il avait proposé la création d’un centre de recherche sur la croissance et l’organisation d’un séminaire sur les institutions de microcrédit en Europe, mais qu’aucune de ces deux initiatives n’avait été suivie par sa hiérarchie.

43      En cinquième lieu, le requérant reproche au comité de recours de ne pas avoir tenu compte des « conditions anormales » dans lesquelles il aurait été contraint de travailler.

44      En sixième et dernier lieu, le requérant estime que la décision du comité de recours doit être annulée car ledit comité n’aurait pas renversé la charge de la preuve, renversement qui aurait imposé à la Banque de démontrer ses affirmations, et aurait introduit un nouveau paramètre d’évaluation, illégal et non prévu, « qui a pour conséquence [….] que le fait [de] ne pas [l’]avoir promu […] justifie le refus de le promouvoir ».

45      La Banque demande au Tribunal de rejeter le présent moyen comme étant non fondé.

–       Appréciation du Tribunal

46      Le Tribunal constate d’emblée que, s’agissant de la portée du contrôle à effectuer par le comité de recours, selon le point 12 des lignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours, ledit comité peut invalider les « affirmations contenues dans le formulaire d’évaluation » et/ou « modifier l’évaluation finale des mérites ». Le comité de recours est donc habilité à apprécier à nouveau le bien-fondé de chacune de ces affirmations et, le cas échéant, à les censurer. La portée de cette compétence dépasse ainsi celle du seul pouvoir de contrôle de légalité et d’annulation du dispositif d’un acte, dans la mesure où elle englobe la possibilité d’invalider même les motifs justifiant l’adoption de son dispositif, quelle que soit leur importance dans l’économie de la motivation dudit acte (voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, point 41).

47      Il appartient donc au Tribunal de vérifier si et dans quelle mesure le comité de recours s’est acquitté de son devoir de contrôle entier conformément aux règles applicables, tout en rappelant que le contrôle de légalité effectué par le Tribunal sur les appréciations contenues dans le rapport annuel d’évaluation d’un membre du personnel de la BEI est restreint et ne porte que sur les éventuelles irrégularités de forme, les erreurs de fait manifestes entachant ces appréciations, ainsi que sur un éventuel détournement de pouvoir (arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, points 52 et 54).

48      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son pouvoir d’appréciation. Établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision prise sur la base de cette appréciation suppose donc que les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, soient suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut toujours être admise comme justifiée et cohérente (arrêt du 8 octobre 2015, FT/AEMF, F‑39/14, EU:F:2015:117, point 74 et jurisprudence citée).

49      En l’espèce, pour ce qui concerne, en premier lieu, la critique relative à l’insuffisante contribution du requérant à la visibilité externe de la Banque, les éléments produits par le requérant ne permettent pas d’établir que la décision du comité de recours serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

50      D’abord, le requérant n’a fourni au Tribunal aucun élément susceptible de prouver que la conférence aux îles Cook était la seule occasion qui lui avait été offerte pour contribuer à cet objectif, comme il le prétend. Il suffit de constater que, ainsi qu’il ressort des documents annexés par le requérant lui-même à sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure, pendant l’année de référence, il avait eu la possibilité de participer à plusieurs conférences, en particulier à une conférence sur le microcrédit organisée à Bruxelles (Belgique) le 25 janvier 2013, à une conférence organisée par la BEI au Luxembourg en janvier 2013, à une conférence organisée par la Banque de France à Paris (France) le 22 novembre 2013, à une conférence sur certains projets en Pologne, organisée au Luxembourg le 27 novembre 2013, et à une conférence à Trèves (Allemagne) sur la régulation du système bancaire, les 5 et 6 décembre 2013.

51      Ensuite, pour ce qui concerne plus spécifiquement la conférence aux îles Cook, le Tribunal constate que cette conférence était organisée annuellement par une organisation réunissant les principales institutions responsables pour le financement du développement dans les pays du Pacifique, pays qui entraient dans le champ d’attribution du requérant. Or, le requérant n’a fourni au Tribunal aucun argument pour démontrer que le comité de recours a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a affirmé que, compte tenu des tâches qui avaient été assignées au requérant, il aurait dû être au courant de l’existence de la conférence aux îles Cook.

52      En outre, la Banque a indiqué, sans être contredite sur ce point, que le requérant avait déjà été chargé de la surveillance d’un certain nombre de pays du Pacifique et des Caraïbes en octobre 2011. Il ressort des pièces écrites produites par le requérant, en réponse à une invitation du Tribunal qu’il fournisse les preuves pour appuyer ses allégations de ce qu’il aurait contribué à la visibilité externe de la Banque, ainsi que des réponses que l’avocat du requérant a fournies, en étroite consultation avec le requérant lui-même, aux questions du Tribunal à ce propos lors de l’audience, que les connaissances du requérant des liens entre la Banque et certains de ses partenaires les plus importants dans ces régions étaient pour le moins fragmentaires, tant pendant l’année de référence qu’au moment de l’audience. Loin d’affaiblir la conclusion du comité de recours selon laquelle le requérant n’a pas contribué suffisamment à la visibilité externe de la Banque, ces éléments, qui ont été produits par le requérant lui-même, ne font que confirmer la plausibilité de cette conclusion.

53      Enfin, il n’est pas exact d’affirmer, comme le fait le requérant dans sa requête, que le comité de recours n’aurait pas tenu compte de toutes les raisons qu’il avait avancées pour justifier sa non-participation à la conférence aux îles Cook. En effet, le requérant a évoqué les « raisons familiales » pour la première fois dans la requête, comme il l’a reconnu lors de l’audience, de sorte qu’il ne saurait reprocher au comité de recours de ne pas s’être penché sur cette motivation. Quant à la participation du requérant à une audience devant le Tribunal le 5 novembre 2013 à Luxembourg, il suffit de constater que dans sa décision, le comité de recours affirme expressément que « bien que ce voyage prenne plusieurs jours […], il semble parfaitement possible de considérer que la présence [du requérant à la conférence aux îles Cook], n’était pas incompatible avec un retour au Luxembourg avant le 5 novembre 2013 ». Par ailleurs, il échet de rappeler que tout requérant est représenté dans les procédures devant le Tribunal par un avocat, de sorte que la présence du requérant n’est pas indispensable, à moins qu’elle n’ait été demandée par le Tribunal ou qu’elle soit imposée par les circonstances, ce que le requérant ne prétend pas dans la présente affaire (voir, en ce sens, ordonnance du 2 juin 2009, Sison/Conseil, T‑47/03 DEP, EU:T:2009:166, point 52, dans laquelle le Tribunal de l’Union européenne a décidé que les frais exposés par un requérant pour assister en personne à l’audience de plaidoirie à Luxembourg ne sauraient, en principe, être considérés comme ayant été indispensables aux fins de la procédure).

54      En deuxième lieu, il échet d’écarter le grief tiré de ce que le comité de recours aurait utilisé les paramètres de l’expérience et de l’ancienneté qui ne seraient prévus par aucun texte. En effet, selon la jurisprudence, l’appréciation du rendement d’un agent ne doit pas faire abstraction de son expérience et de son niveau de responsabilité, les attentes d’une institution ou d’un organisme de l’Union à l’égard de ses agents n’étant pas immuables et pouvant tenir compte de l’expérience acquise par l’agent concerné, sans que cela constitue une erreur manifeste d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2014, DE/EMA, F‑103/13, EU:F:2014:265, point 97).

55      En troisième lieu, pour ce qui concerne le commentaire relatif à la note sur la FVA, le grief du requérant tiré de ce que le comité de recours n’aurait pas examiné son argument selon lequel il n’avait pas reçu le support de sa hiérarchie est sans fondement. En effet, il ressort de la décision du comité de recours que celui-ci a examiné cet argument et l’a rejeté affirmant que le requérant aurait dû « démontrer sa capacité à travailler seul de façon autonome ou à identifier de sa propre initiative ce qui est important pour la Banque ». Par ailleurs, il ressort du dossier que le requérant a rencontré, le 15 mai 2013, son chef de division afin de discuter de la note sur la FVA. En outre, dans sa requête, le requérant s’est limité à poser une série de questions, quelque peu rhétoriques, sur la manière de procéder du comité de recours pour arriver à la conclusion selon laquelle son travail n’aurait pas été à la hauteur de ce que l’on peut attendre d’un fonctionnaire de son grade et de son expérience, sans toutefois avancer aucun élément qui pourrait démontrer que le comité de recours a commis une erreur manifeste d’appréciation.

56      En quatrième lieu, pour ce qui est de la proposition du requérant concernant la création d’un centre de recherche sur la croissance, c’est à bon droit que le comité de recours a constaté que cette proposition ne pouvait pas être prise en compte puisqu’elle avait été faite en 2012, et non pas au cours de l’année de référence pour le rapport d’évaluation 2013. En outre, pour ce qui concerne la proposition du requérant d’organiser un séminaire sur le microcrédit avec une institution nationale, le comité de recours fait état de ce que le directeur du requérant n’avait pas jugé cette proposition utile puisque la Banque organise chaque année une « semaine de la microfinance » où ce sujet est largement débattu et qu’elle aurait autorisé l’initiative du requérant seulement si celui-ci avait trouvé un certain nombre de collègues intéressés. À cet égard, le Tribunal observe que le requérant s’est limité à reprocher au comité de recours de ne pas avoir tenu compte de ce que la réponse du directeur était intervenue quelques jours avant Noël, sans toutefois fournir au Tribunal le moindre élément pour prouver que le directeur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que cette initiative n’était pas utile pour la Banque.

57      En cinquième lieu, quant aux conditions prétendument « anormales » dans lesquelles le requérant estime avoir dû travailler, force est de constater que tant dans son recours interne que dans sa requête, le requérant évoque à plusieurs reprises l’existence de conditions anormales de travail, sans toutefois avancer des éléments concrets et particuliers qui puissent se rapporter à l’année 2013.

58      En sixième lieu, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, compte tenu du large pouvoir d’appréciation reconnu aux évaluateurs dans les jugements relatifs au travail des personnes qu’ils ont la charge de noter, il incombe à la partie requérante d’apporter les éléments de preuve susceptibles d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’un rapport d’évaluation (voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 2011, AJ/Commission, F‑80/10, EU:F:2011:172, point 32, et du 23 octobre 2013, Solberg/OEDT, F‑148/12, EU:F:2013:154, point 40). Le grief tiré de ce qu’il appartenait à la Banque de prouver les affirmations contenues dans le rapport d’évaluation 2013 et que le comité de recours aurait inversé la charge de la preuve, doit donc être écarté.

59      Pour ce qui concerne enfin le grief selon lequel le comité de recours aurait introduit un nouveau paramètre d’évaluation, illégal et non prévu, « qui a pour conséquence [….] que le fait [de] ne pas avoir promu le requérant justifie le refus de le promouvoir », ce grief, qui n’est qu’énoncé sans être étayé par aucune argumentation, contrairement à la règle prévue à l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, doit être déclaré manifestement irrecevable. Par ailleurs, interrogé lors de l’audience sur la question de savoir quel était ce présumé nouveau paramètre, le requérant a été incapable de l’indiquer au Tribunal.

60      Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et, par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre la décision du comité de recours comme étant non fondées.

 Sur les conclusions dirigées contre le rapport d’évaluation 2013

–       Arguments des parties

61      À titre subsidiaire, par rapport aux conclusions dirigées contre la décision du comité de recours, le requérant demande l’annulation du rapport d’évaluation 2013, dans sa partie « évaluation », en ce que l’appréciation finale n’a pas été exprimée par la note « performance exceptionnelle » ou « très bonne performance », dans la mesure où il n’a pas été proposé pour une promotion à la fonction D, et en ce qu’un tel rapport omet toute indication sur l’évolution de sa carrière et sur les objectifs pour l’année 2014.

62      Le requérant considère en substance que son évaluation aurait été « très différente » s’il avait pu bénéficier des mêmes occasions offertes aux autres agents de la Banque et si son évaluateur lui avait fourni un minimum d’assistance et d’attention.

63      Pour ce qui est de l’objectif de contribuer à la visibilité du département « Affaires économiques », le requérant affirme que son chef de division lui a toujours interdit de contacter d’autres institutions, tout en niant ensuite ce refus par écrit, et que, en tout état de cause, il lui a assigné des pays sans aucune activité financière d’importance internationale, ce qui rendait inutile toute coopération avec des institutions extérieures à la Banque. Le comportement de son évaluateur aurait, selon le requérant, toutes les caractéristiques du harcèlement moral, en ce qu’il comporterait son exclusion ou sa mise à l’écart des activités de la Banque, la non-communication d’informations concernant l’activité de travail, des critiques dénuées de tout fondement et des comportements hostiles et l’attribution de tâches excessives.

64      Ensuite, le requérant conteste l’évaluation « en voie de réalisation » reçue pour l’objectif « travail de support opérationnel » en affirmant qu’il aurait exécuté son travail de manière irréprochable et que, tant dans le rapport d’évaluation que dans le mémoire en réponse à son recours interne déposé par la Banque le 17 juillet 2014 devant le comité de recours, il n’y aurait aucune indication pour justifier l’affirmation de son évaluateur selon laquelle l’objectif n’aurait pas été atteint. Par ailleurs, le requérant affirme que le comité de recours aurait été d’accord sur le fait que la prétendue non-réalisation de cet objectif n’avait pas été justifiée par l’évaluateur.

65      Concernant l’objectif de la note sur la FVA, le requérant considère que la note qui lui a été attribuée serait due à la mauvaise foi de son notateur, dont témoignerait déjà son rapport d’évaluation relatif à l’année 2011.

66      Enfin, le requérant reproche à son évaluateur de ne lui avoir donné aucune indication sur les perspectives de développement de sa carrière. En outre, le requérant fait valoir que les objectifs qui doivent être assignés au personnel de la Banque doivent être « spécifiques, réalistes, mesurables, limités dans le temps et acceptés par l’évalué » (« SMART »). Or, les objectifs qui lui ont été assignés ne pourraient être mesurés ni quantitativement ni qualitativement.

67      La Banque demande au Tribunal de rejeter les conclusions dirigées contre le rapport d’évaluation 2013.

–       Appréciation du Tribunal

68      Le Tribunal rappelle d’emblée qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle des personnes chargées de l’évaluation du requérant. En effet, la Banque, à l’instar des autres organes de l’Union, dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer le travail des membres de son personnel. Le contrôle de légalité effectué par le Tribunal sur les appréciations contenues dans un rapport d’évaluation annuelle d’un membre du personnel de la Banque ne porte que sur les éventuelles irrégularités de forme, les erreurs de fait manifestes entachant ces appréciations, ainsi que sur un éventuel détournement de pouvoir (arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, point 52).

69      En ce qui concerne le commentaire relatif à l’objectif de contribuer à la visibilité externe du département « Analyse économique », le requérant se prévaut, tout d’abord, afin de démontrer qu’il aurait travaillé, pendant l’année de référence, dans des « conditions anormales », d’une série d’épisodes visant à démontrer le harcèlement moral dont il aurait été victime à la Banque, en se référant à des faits qui se seraient produits depuis l’année 1998 et jusqu’à l’année 2011. Or, à aucun moment le requérant ne démontre la pertinence pour son évaluation pour l’année 2013 de faits qui se seraient produits antérieurement à cette année.

70      Le requérant prétend, ensuite, qu’il lui était interdit d’avoir des contacts à l’extérieur de la Banque, alors qu’il ressort des documents qu’il a lui-même annexés à sa requête et à sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure que, pendant l’année 2013, il a eu des contacts professionnels avec plusieurs personnes en dehors de la Banque, et notamment avec une société italienne spécialisée dans le domaine du microcrédit, alors qu’il essayait d’organiser une conférence sur le microcrédit, et des rapports avec le chef économiste de la Banque de développement des Caraïbes.

71      Quant à l’objectif « travail de support opérationnel », force est de constater que, comme l’indique la Banque dans son mémoire en défense, il n’est pas exact d’affirmer que le comité de recours aurait convenu avec le requérant qu’il n’était pas justifié de considérer ledit objectif comme n’ayant pas été atteint. En effet, non seulement la décision du comité de recours ne contient pas la moindre affirmation allant en ce sens, mais, au contraire, il ressort de cette même décision qu’il est reproché au requérant de n’avoir pas été au courant de l’organisation de la conférence aux îles Cook, alors qu’une partie de son travail quotidien est centré sur les relations de la Banque avec les institutions financières des États du Pacifique, dont les îles Cook.

72      Eu égard à l’objectif lié à la production de la note sur la FVA, il échet de constater que le requérant se limite à faire référence à la prétendue mauvaise foi de son évaluateur, telle qu’elle ressortirait de son rapport d’évaluation relatif à l’année 2011, rapport d’évaluation qui est dénué de toute pertinence pour l’appréciation de la légalité du rapport d’évaluation 2013. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut que conclure que le requérant n’avance aucun argument susceptible de prouver l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans son rapport d’évaluation 2013.

73      Pour ce qui est des griefs portant sur la légalité des objectifs assignés au requérant pour l’année 2014, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été reconnu par la jurisprudence, la fixation des objectifs fait partie intégrante de l’évaluation annuelle et que le choix de l’administration ne peut faire l’objet que d’un contrôle juridictionnel limité, sur les questions de fond, à la censure d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation (arrêt du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI, T‑618/11 P, EU:T:2013:479, point 61), ainsi que d’un éventuel détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2002, Pflugradt/BCE, T‑178/00 et T‑341/00, EU:T:2002:253, point 69). Or, le requérant se limite à des assertions non étayées par aucun élément de preuve, en se bornant à indiquer que les objectifs qui lui sont assignés « sont toujours imposés et jamais spécifiques et ses objections sont systématiquement et sans explication ignorées ». Il s’ensuit que les griefs du requérant concernant les objectifs qui lui ont été fixés ne peuvent qu’être écartés.

74      Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le rapport d’évaluation 2013 doivent être rejetées dans leur ensemble.

 Sur les conclusions dirigées contre les lignes directrices 2013

–       Arguments des parties

75      Le requérant demande, tout d’abord, l’annulation des lignes directrices 2013.

76      À cet égard, le requérant fait valoir, premièrement, qu’il a pu prendre connaissance des lignes directrices 2013 seulement en décembre 2013, ce qui serait illégal, les critères d’appréciation devant être fixés ex ante et non ex post. Deuxièmement, le requérant observe que les lignes directrices 2013 n’établissent pas les critères auxquels les évaluateurs doivent se conformer afin d’exprimer leur évaluation finale avec telle ou telle autre appréciation verbale, ni les critères pour définir si un objectif a été atteint ou non. Troisièmement, le requérant affirme que la Banque applique une règle selon laquelle seuls les agents dont les performances ont été considérées comme « exceptionnelles » ou « très bonnes » peuvent prétendre à une promotion.

77      En outre, le requérant demande, d’une part, que les lignes directrices 2013 ne lui soient pas appliquées et, d’autre part, le « respect précis de ces mêmes lignes directrices », lesquelles auraient été systématiquement violées par la Banque.

78      La Banque considère que ces conclusions sont dépourvues de fondement et demande au Tribunal de les rejeter.

–       Appréciation du Tribunal

79      Pour ce qui est de la demande en annulation des lignes directrices 2013, le Tribunal rappelle que l’article 41 du règlement du personnel permet aux agents de la Banque de saisir les juridictions de l’Union seulement de différends d’ordre individuel. Si les agents peuvent, sous certaines conditions, dans le cadre d’un litige d’ordre individuel, exciper de l’illégalité de mesures de portée générale, ils ne sont pas recevables à en demander directement l’annulation (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2006, Agne-Dapper e.a./Commission e.a., T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 et T‑139/05, EU:T:2006:365, point 56).

80      En l’espèce, les lignes directrices 2013 visent à produire des effets juridiques à l’égard d’une catégorie de personnes, à savoir les agents de la Banque, envisagée de manière générale et abstraite. Elles constituent par conséquent une mesure de portée générale. Ainsi, les conclusions tendant à leur annulation ne peuvent être regardées comme étant relatives à des différends d’ordre individuel au sens des dispositions précitées de l’article 41 du règlement du personnel. Ces lignes directrices ne peuvent dès lors faire l’objet d’un recours direct par le requérant (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 1981, Bowden e.a./Commission, 153/79, EU:C:1981:184, point 13 ; du 6 mars 2001, Dunnett e.a./BEI, T‑192/99, EU:T:2001:72, points 61 et 62, et du 16 décembre 2004, De Nicola/BEI, T‑120/01 et T‑300/01, EU:T:2004:367, point 132).

81      En tout état de cause, à supposer que le requérant ait entendu exciper de l’illégalité des lignes directrices 2013 et qu’une telle exception d’illégalité soit recevable, force est de constater qu’il ne donne, en tout état de cause, aucune explication sur le lien entre une telle exception d’illégalité et l’objet du litige, de sorte que ladite exception ne saurait prospérer.

82      Les conclusions visant l’annulation des lignes directrices 2013 sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées.

83      Pour ce qui est de la demande du requérant tendant, d’une part, à ce que les lignes directrices 2013 ne lui soient pas appliquées et, d’autre part, au « respect précis de ces mêmes lignes », il suffit de constater que cette demande du requérant n’est rien d’autre qu’une injonction adressée à la Banque. Or, selon une jurisprudence constante, le Tribunal ne saurait adresser des injonctions aux administrations (arrêts du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, point 63, et du 10 juillet 2014, CG/BEI, F‑103/11, EU:F:2014:185, point 56).

84      Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre les lignes directrices 2013 doivent être rejetées dans leur ensemble.

 Sur les conclusions visant à la constatation du harcèlement moral

85      Le requérant demande au Tribunal de constater le harcèlement moral résultant de l’ensemble des faits vexatoires imputables à la BEI qu’il prétend avoir subis depuis plusieurs années.

86      Lors de l’audience, le requérant a précisé son moyen en indiquant qu’il visait à contester la jurisprudence du juge de l’Union selon laquelle ce dernier n’est pas compétent pour constater l’existence d’un harcèlement moral, ce qui serait contraire à ce qui est affirmé par la Corte suprema di cassazione (Cour de Cassation, Italie). En outre, en se référant à l’arrêt du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F‑104/13, EU:F:2015:164), le requérant fait valoir que dans cette affaire, il avait attaqué une décision du président de la BEI rejetant sa plainte pour harcèlement moral, et soutient que le refus du Tribunal de constater, même dans de telles circonstances, l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, rendrait de facto impossible la protection juridictionnelle effective des fonctionnaires qui s’estiment victimes d’un harcèlement moral.

87      Le Tribunal rappelle d’emblée que, en vertu de l’article 270 TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et ses agents dans les limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et le régime applicable aux autres agents de l’Union. En outre, selon l’article 41 du règlement du personnel de la Banque, les différends de toute nature d’ordre individuel entre la Banque et les membres de son personnel sont portés devant la Cour de justice de l’Union européenne. Enfin, selon l’article 1er de l’annexe I au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le Tribunal exerce en première instance les compétences pour statuer sur les litiges entre l’Union et ses agents en vertu de l’article 270 TFUE.

88      Pour ce qui est de l’étendue du contrôle juridictionnel du Tribunal dans les litiges entre la BEI et les membres de son personnel, l’article 41 du règlement du personnel ne contient aucune règle spécifique qui aurait pour effet de restreindre ou d’étendre la compétence du juge de l’Union, telle qu’elle résulte, pour les fonctionnaires, de l’article 91 du statut et d’une jurisprudence constante.

89      Or, il résulte d’une jurisprudence constante que lorsque le juge de l’Union exerce ses compétences d’annulation dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, il ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative, faire des déclarations ou constatations de principe ni adresser des injonctions aux institutions de l’Union (ordonnance du 16 mai 2006, Voigt/Commission, F‑55/05, EU:F:2006:32, point 25, et du 11 mai 2011, Caminiti/Commission, F‑71/09, EU:F:2011:53, point 23). Selon une jurisprudence constante, ce principe est applicable également aux litiges entre la Banque et les membres de son personnel (arrêts du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, point 63, et du 10 juillet 2014, CG/BEI, F‑103/11, EU:F:2014:185, point 56).

90      En outre, il convient de constater que des actes de harcèlement moral sont, par nature, des comportements dépourvus de caractère décisionnel. Il appartient au fonctionnaire qui s’estime victime de tels comportements de saisir l’administration d’une demande visant à obtenir la cessation du comportement. Ce n’est que le rejet explicite ou implicite de cette demande qui constituerait une décision faisant grief que le fonctionnaire concerné peut contester, après avoir suivi la procédure administrative applicable, devant le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2007, Rossi Ferreras/Commission, F‑42/05, EU:F:2007:17, points 58 et 59, et ordonnance du 25 novembre 2009, Soerensen Ferraresi/Commission, F‑5/09, EU:F:2009:156, points 26 et 27).

91      Il s’ensuit que les conclusions aux fins de constatation de l’existence de harcèlement moral sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.

92      Cette conclusion ne saurait être mise en cause par les arguments avancés par le requérant.

93      En effet, pour ce qui est de la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation), il suffit de rappeler que pour statuer sur les litiges en matière de fonction publique pour lesquels il est compétent, le Tribunal applique uniquement le droit de la fonction publique de l’Union et non un quelconque droit national, de sorte que les références faites par le requérant au droit italien tant dans sa requête que lors de l’audience sont dépourvues de toute pertinence (arrêt du 24 septembre 2015, Weissenfels/Parlement, F‑92/14, EU:F:2015:110, point 18, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑684/15 P).

94      Quant à l’arrêt du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F‑104/13, EU:F:2015:164), le Tribunal n’a nullement décliné sa compétence à décider sur la légalité de la décision du président de la BEI de rejeter la plainte du requérant pour des faits de harcèlement moral qu’il estimait avoir subis, mais s’est limité, dans le strict respect de ses compétences, à annuler la décision susmentionnée en raison du fait qu’elle se fondait sur une notion de harcèlement moral manifestement contraire aux dispositions pertinentes applicables à la BEI. Les arguments présentés par le requérant lors de l’audience se fondent donc sur une lecture erronée dudit arrêt et sur une mauvaise compréhension des différentes compétences attribuées à l’administration des institutions et des organes de l’Union et au juge de l’Union dans le traitement des cas de harcèlement moral, et ne sauraient dès lors, être retenus.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de promotion de mars 2014

95      Par ce chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal d’annuler les décisions de promotion.

96      Le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence, la conciliation entre, d’une part, le droit à une protection juridictionnelle effective, qui constitue un principe général du droit de l’Union et qui requiert que le justiciable dispose d’un délai suffisant pour évaluer la légalité de l’acte lui faisant grief et préparer, le cas échéant, sa requête, et, d’autre part, l’exigence de la sécurité juridique qui veut que, après l’écoulement d’un certain délai, les actes pris par les instances de l’Union deviennent définitifs, implique que les litiges entre la Banque et ses employés soient portés devant le juge de l’Union dans un délai raisonnable (arrêt du 23 février 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 et T‑109/99, EU:T:2001:69, points 98 et 99). En outre, le caractère raisonnable d’un délai ne saurait être fixé par référence à une limite maximale précise, déterminée de manière abstraite, mais doit être apprécié dans chaque cas d’espèce en fonction des circonstances de la cause (arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, points 25 à 46).

97      Il ressort du dossier que le requérant a eu connaissance des décisions de promotion par la publication, le 31 mars 2014, de la liste des promus et qu’il a contesté ces décisions pour la première fois lors de l’introduction de son recours, le 6 juillet 2015. Il échet donc de constater qu’un délai de plus de 15 mois s’est écoulé sans que le requérant ait saisi les instances internes de la BEI desdites décisions ou ait valablement justifié ce retard.

98      Or, même en tenant compte des circonstances du cas d’espèce, dont par ailleurs le requérant ne s’est prévalu à aucun moment, telles que l’enjeu du litige pour le requérant, de sa complexité et du comportement respectif des parties, un délai de 15 mois doit être considéré comme étant déraisonnable (arrêt du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, point 52, dans lequel un délai de huit mois pour contester des décisions de promotion a été jugé manifestement déraisonnable), de sorte que les conclusions dirigées contre les décisions de promotion doivent être rejetées comme étant irrecevables.

 Sur les conclusions indemnitaires

99      Le requérant demande la réparation des préjudices matériel, physique et moral qu’il soutient avoir subis.

100    Selon le requérant, le préjudice matériel est dû à l’absence de promotion, au fait qu’il serait contraint d’entretenir une double résidence, à Rome (Italie) et à Luxembourg, et à la perte de la compétence professionnelle qu’il avait acquise ainsi qu’à la disqualification professionnelle, liées aux entraves que la Banque aurait mises à son développement professionnel. Le préjudice matériel est évalué par le requérant à la hauteur de 210 000 euros auxquels il serait nécessaire d’ajouter 5 000 euros par mois à partir de mars 2014 pour les frais liés au maintien d’une double résidence.

101    Le préjudice moral dont le requérant estime avoir souffert est lié à l’atteinte à l’image, au prestige et à la dignité du travailleur et aux tourments psychologiques, ainsi qu’à la souffrance physique que le harcèlement moral dont il estime avoir été victime aurait entraînés, et au fait que, suite à son transfert de Luxembourg à Rome puis de Rome à Luxembourg, il aurait été contraint de vivre loin de sa famille quatre jours par semaine. Ce préjudice devrait être évalué, selon le requérant, à 135 000 euros.

102    Premièrement, le Tribunal rappelle que, si une demande indemnitaire présente un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (arrêt du 23 octobre 2013, Gomes Moreira/ECDC, F‑80/11, EU:F:2013:159, point 132).

103    En l’espèce, les conclusions indemnitaires par lesquelles le requérant demande la réparation des préjudices matériels, physiques et moraux liés à l’absence de promotion et au harcèlement moral dont il s’estime victime sont étroitement liées aux conclusions visant à l’annulation du rapport d’évaluation 2013 et aux conclusions visant à la constatation du harcèlement moral. Ces dernières conclusions ayant été rejetées comme, respectivement, non fondées et irrecevables, les conclusions indemnitaires doivent à leur tour être rejetées.

104    Deuxièmement, il convient de rappeler qu’un recours introduit postérieurement à un autre, qui oppose les mêmes parties, qui est fondé sur les mêmes moyens et qui tend à l’annulation du même acte juridique, doit être rejeté comme irrecevable pour cause de litispendance, sans qu’il soit besoin que cette exception soit prévue par une règle explicite de droit (arrêt du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI, T‑618/11 P, EU:T:2013:479, point 98 et jurisprudence citée).

105    Or, en l’espèce, il y a lieu de constater que les conclusions visant à la réparation du préjudice matériel et moral, prétendument lié aux déplacements que le requérant doit effectuer entre son lieu d’affectation et le lieu de résidence de sa famille sont identiques aux conclusions indemnitaires rejetées dans l’arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159, points 259 à 268), confirmé, sur ces points, par l’arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T‑37/10 P, EU:T:2012:205, points 93 à 96). Il échet donc de rejeter ces conclusions comme étant irrecevables (ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T‑10/15 P, EU:T:2015:705, point 43).

106    Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires dans leur ensemble.

 Sur les demandes de mesures d’organisation de la procédure et d’instruction

107    Le requérant demande au Tribunal d’ordonner à la BEI de verser au dossier plusieurs documents, de poser des questions aux représentants de la BEI et d’ordonner des expertises.

108    Eu égard aux éléments du dossier et aux motifs du présent arrêt, les mesures envisagées par le requérant ne présentent aucune utilité pour la solution du litige. Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de mesures d’organisation de la procédure et d’instruction.

109    Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

110    Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

111    Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Banque a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Banque.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Carlo De Nicola supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Banque européenne d’investissement.

Bradley

Sant’Anna

Kornezov

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 juillet 2016.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       K. Bradley


* Langue de procédure : l’italien.

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