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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> La tarte tropezienne v EUIPO (LA TARTE TROPEZIENNE 1955. SAINT-TROPEZ) (Judgment) French Text [2016] EUECJ T-7/16 (28 October 2016) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/T716.html Cite as: EU:T:2016:638, [2016] EUECJ T-7/16, ECLI:EU:T:2016:638 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
28 octobre 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative LA TARTE TROPÉZIENNE 1955. SAINT-TROPEZ – Motif absolu de refus – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑7/16,
LA TARTE TROPÉZIENNE, établie à Cogolin (France), représentée par Me T. Cuche, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 26 octobre 2015 (affaire R 720/2015-4), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative LA TARTE TROPÉZIENNE 1955. SAINT-TROPEZ,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé, lors des délibérations, de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et M. L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 janvier 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 12 février 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Le 12 mai 2014, la requérante, la société par actions simplifiée LA TARTE TROPÉZIENNE, a obtenu, auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’enregistrement international de la marque figurative, portant le numéro 1212405 et désignant l’Union européenne, reproduite ci-après :
2 Le 14 août 2014, l’enregistrement international du signe litigieux a été notifié à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement international du signe litigieux a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Café ; thé ; cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain ; pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; sucre ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; petits pains ; produits de viennoiserie ; brioches ; pâtes pour gâteaux ; gâteaux ; gâteaux surgelés ; tartes ; tartes surgelées ; tartes composées d’une pâte briochée fourrée d’une crème au beurre parfumée ; tartes surgelées composées d’une pâte briochée fourrée d’une crème au beurre parfumée ; macarons (pâtisserie) ; macarons (pâtisserie) surgelés ; crème anglaise ; crème anglaise surgelée ; flans surgelés ; biscuiterie ; petits fours ; pizzas ; quiches ; crêpes ».
4 Le 19 août 2014, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, l’examinateur a informé la requérante de ses objections à l’encontre de la demande d’enregistrement international du signe litigieux pour les produits « riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain ; pâtisserie et confiserie ; sucre ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre pour faire lever ; épices ; petits pains ; produits de viennoiserie ; brioches ; pâtes pour gâteaux ; gâteaux ; gâteaux surgelés ; tartes ; tartes surgelées ; tartes composées d’une pâte briochée fourrée d’une crème au beurre parfumée ; tartes surgelées composées d’une pâte briochée fourrée d’une crème au beurre parfumée ; macarons (pâtisserie) ; macarons (pâtisserie) surgelés ; crème anglaise ; crème anglaise surgelée ; flans surgelés ; biscuiterie ; petits fours ; pizzas ; quiches ; crêpes ». Pour l’examinateur, les mots formant le signe litigieux, pris dans leur ensemble, informaient immédiatement les consommateurs que les produits susmentionnés décrivaient une brioche fourrée de crème pâtissière mélangée à de la crème chantilly, provenant de Saint Tropez (France), ou qu’ils étaient liés à celle-ci. Selon l’examinateur, les mots « la tarte tropézienne » « [étaie]nt communément utilisés dans le marché pertinent pour désigner une brioche fourrée créée dans les années 50 par un pâtissier exerçant son métier dans la commune de Saint Tropez ». En outre, les éléments figuratifs dudit signe seraient tellement superficiels qu’ils n’apporteraient aucun caractère distinctif à celui-ci.
5 Le 19 décembre 2014, la requérante a présenté ses observations en réponse.
6 Le 13 février 2015, l’examinateur a confirmé ses objections initiales et a rejeté la demande d’enregistrement international du signe litigieux pour les produits cités au point 4 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. Ladite demande a été acceptée pour les autres produits.
7 Le 10 avril 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur du 13 février 2015 en tant que celui-ci avait rejeté la demande d’enregistrement international désignant l’Union du signe litigieux pour certains des produits cités au point 4 ci-dessus, à savoir les produits « riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain ; sucre ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre pour faire lever ; épices ; petits pains ; pâtes pour gâteaux ; gâteaux ; gâteaux surgelés ; tartes ; pizzas ; quiches ; crêpes ».
8 Par décision du 26 octobre 2015 (ci-après « la décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision du 13 février 2015 en ce qui concernait les produits « riz ; tapioca et sagou ; pain ; petits pains ; pizzas ; quiches » et a décidé, en conséquence, que le rejet de l’enregistrement international désignant l’Union du signe litigieux, pour ces produits, serait levé. Elle a d’abord indiqué que, eu égard aux produits visés par le recours tels que décrits au point 7 ci-dessus, le public pertinent était composé tant de professionnels que de consommateurs moyens. Elle a ajouté que, le signe litigieux étant composé de mots provenant de la langue française, l’appréciation de son caractère descriptif devait s’effectuer au regard du public francophone de l’Union. Elle a ensuite indiqué que la requérante ne contestait pas la signification des mots « tarte tropézienne », qui, pour le consommateur français moyen, se référaient à un gâteau circulaire parfumé fourré d’une crème et, pour les connaisseurs, renvoyaient à une brioche coupée en deux et fourrée d’un mélange de crème au beurre et de crème pâtissière. En outre, selon la chambre de recours, les autres éléments du signe litigieux, tels que « la », « 1955 » et « Saint Tropez », n’avaient pas pour effet de détourner l’attention du consommateur de la référence première dudit signe à un dessert. Sur l’existence d’un rapport suffisamment direct et concret entre le signe litigieux et les produits pour lesquels l’enregistrement international avait été demandé, la chambre de recours a relevé, premièrement, que, en ce qui concernait les « préparations faites de céréales », les « gâteaux », les « gâteaux surgelés » et les « crêpes », le consommateur aurait tout lieu de penser que, en tant que desserts, ces produits étaient fabriqués selon la recette de la tarte tropézienne. Deuxièmement, s’agissant des « farines », du « sucre », du « miel », du « sirop de mélasse », de la « levure », de la « poudre pour faire lever », des « épices » et des « pâtes pour gâteaux », la chambre de recours a estimé que le consommateur percevrait le signe litigieux comme une indication que ces ingrédients étaient particulièrement adaptés à la confection de la tarte tropézienne. Troisièmement, concernant le « riz », le « tapioca », le « sagou », le « pain », les « petits pains », les « pizzas » et les « quiches », la chambre de recours a considéré que le consommateur n’effectuerait aucun lien entre ces produits, qui n’entraient pas dans la composition de la tarte tropézienne et qui, par leur nature, ne présentaient pas de lien avec ce dessert.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– dire et juger recevable le présent recours ;
– constater que la protection dans l’Union de l’enregistrement international du signe litigieux est valable pour désigner les produits « farines et préparations faites de céréales ; sucre ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre pour faire lever ; épices ; pâtes pour gâteaux ; gâteaux ; gâteaux surgelés ; crêpes » ;
– en conséquence, annuler la décision attaquée en ce qu’elle a refusé la protection dans l’Union de l’enregistrement international du signe litigieux pour les produits « farines et préparations faites de céréales ; sucre ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre pour faire lever ; épices ; pâtes pour gâteaux ; gâteaux ; gâteaux surgelés ; crêpes » ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
11 À titre liminaire, il importe de relever que le présent recours vise à l’annulation de la décision attaquée uniquement en ce que la chambre de recours a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits « farines et préparations faites de céréales ; sucre ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre pour faire lever ; épices ; pâtes pour gâteaux ; gâteaux ; gâteaux surgelés ; crêpes » (ci-après les « produits concernés »).
12 Il ressort d’une lecture d’ensemble de la requête que, à l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
13 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours ne s’est intéressée qu’à la signification du signe litigieux, sans examiner la combinaison des éléments verbaux, numérique et figuratifs qui rendraient ce signe complexe et fantaisiste. Ledit signe aurait d’ailleurs fait l’objet d’enregistrements en France, pour désigner les produits de la classe 30. Ensuite, la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas fondé sa décision sur l’absence de caractère distinctif du signe litigieux, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et qu’elle a fait une application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement. Premièrement, la chambre de recours n’aurait pas constaté le caractère descriptif de chaque élément composant le signe litigieux, ni le caractère descriptif de la combinaison de ces éléments. Or, selon la requérante, une marque ne peut être refusée à l’enregistrement que si elle est « exclusivement » constituée de signes pouvant servir à désigner une caractéristique des produits. Deuxièmement, la chambre de recours aurait statué ultra petita et violé ses droits de la défense ainsi que le droit à un procès équitable, en estimant que le signe litigieux était descriptif, sans toutefois s’appuyer sur aucune pièce et en invoquant uniquement l’absence de contestation, par elle-même, de la signification des mots « tarte tropézienne ». Selon la requérante, la chambre de recours a statué sur la base d’une « conviction personnelle » et non sur la base d’une appréciation objective des éléments de fait. Elle n’aurait pas davantage vérifié si l’un des critères énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 s’appliquait au signe litigieux. De plus, elle aurait, de manière illicite, substitué aux critères légaux énoncés dans cette dernière disposition des critères jurisprudentiels issus d’une affaire dans laquelle la situation était différente de celle du cas d’espèce.
14 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
15 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
16 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les indications ou les signes descriptifs des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [voir arrêt du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 27 et jurisprudence citée].
17 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (voir arrêt du 12 juin 2007, LOKTHREAD, T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 28 et jurisprudence citée).
18 Il en résulte que, pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques [arrêts du 12 juin 2007, LOKTHREAD, T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 29 ; du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 14, et du 14 janvier 2016, Zitro IP/OHMI (TRIPLE BONUS), T‑318/15, non publié, EU:T:2016:1, point 20].
19 Il y a également lieu de rappeler qu’il est possible de refuser l’enregistrement d’une marque figurative qui contient des éléments aussi bien descriptifs que non descriptifs si les éléments non descriptifs ne sont pas en mesure de détourner l’attention du public pertinent du message descriptif transmis par les parties descriptives du signe (voir arrêt du 14 janvier 2016, TRIPLE BONUS, T‑318/15, non publié, EU:T:2016:1, point 31 et jurisprudence citée).
20 Au vu des textes et de la jurisprudence cités aux points 15 à 19 ci-dessus, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 15 janvier 2015, MEM/OHMI (MONACO), T‑197/13, EU:T:2015:16, point 50 et jurisprudence citée].
21 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner si, en l’espèce, le public pertinent percevra, immédiatement et sans autre réflexion, le signe litigieux comme une description des produits concernés ou de l’une de leurs caractéristiques.
22 À titre liminaire, il y a lieu de considérer, ainsi qu’il ressort du point 14 de la décision attaquée, non contesté par la requérante, que le public pertinent est, eu égard aux produits concernés, composé tant de professionnels que de consommateurs moyens et que, le signe litigieux étant composé de mots provenant de la langue française, l’appréciation de son caractère descriptif doit s’effectuer, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, au regard du public francophone de l’Union.
23 En outre, il convient de constater que, dans ses écritures devant le Tribunal, la requérante n’invoque aucun argument de nature à remettre en cause la signification des termes « tarte tropézienne », telle qu’elle ressort du point 15 de la décision attaquée, comme se référant, pour le consommateur moyen, à un « gâteau circulaire parfumé qui est fourré d’une crème » et, pour les connaisseurs, à une « brioche coupée en deux et fourrée d’un mélange de crème au beurre et de crème pâtissière ».
24 Tout au plus, la requérante se contente d’affirmer que les mots « tarte » et « tropézienne », pris isolément, peuvent renvoyer à d’autres significations. Or, conformément à la jurisprudence, il suffit que l’une des significations potentielles du signe demandé présente un caractère descriptif au regard des produits en cause pour que l’enregistrement de ce signe soit refusé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 2010, Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer/OHMI (CHROMA), T‑281/09, EU:T:2010:537, point 28, et du 12 mars 2014, American Express Marketing & Development/OHMI (IP ZONE), T‑102/11 et T‑369/12 à T‑371/12, non publié, EU:T:2014:118, point 32]. En l’espèce, comme indiqué au point 23 ci-dessus, la requérante n’apporte aucun élément de nature à contester la signification des mots « tarte tropézienne », telle qu’elle ressort du point 14 de la décision attaquée. Dès lors, la circonstance, fût-elle exacte, que les mots « tarte » et « tropézienne » pourraient également avoir d’autres significations est, en tout état de cause, sans incidence.
25 Il importe également de relever que la requérante n’invoque aucun argument de nature à remettre en cause l’existence d’un rapport suffisamment étroit et concret, au sens de la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus, entre les mots « la tarte tropézienne » et les produits concernés. Elle se limite à relever que le signe litigieux est composé d’autres éléments que les seuls éléments verbaux « la tarte tropézienne », tels que « 1955 » et « Saint Tropez », qui ne désigneraient pas une caractéristique des produits concernés. À cet égard, il suffit de relever qu’il n’est pas décisif que chacun des éléments qui composent le signe pour lequel l’enregistrement a été demandé soit ou non descriptif en tant que tel [voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2008, HUP Uslugi Polska/OHMI – Manpower (I.T.@MANPOWER), T‑248/05, non publié, EU:T:2008:396, point 40]. En effet, le caractère descriptif d’une marque doit être constaté pour l’ensemble composé par les éléments de cette marque [voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2005, CeWe Color/OHMI (DigiFilm), T‑178/03 et T‑179/03, EU:T:2005:303, point 25, et du 24 septembre 2008, I.T.@MANPOWER, T‑248/05, non publié, EU:T:2008:396, point 36].
26 Or, en l’espèce, la chambre de recours a conclu, à juste titre, sur la base d’un examen complet des éléments composant le signe litigieux et en tenant compte de la perception du public pertinent, que le signe litigieux était descriptif des produits concernés. D’abord, au point 18 de la décision attaquée, elle a relevé que, en ce qui concernait les « préparations faites de céréales », les « gâteaux », les « gâteaux surgelés » et les « crêpes », le consommateur avait tout lieu de penser que ces produits étaient fabriqués selon la recette de la tarte tropézienne, c’est-à-dire notamment qu’ils étaient fourrés d’un mélange de crème. Ensuite, s’agissant de la « farine », du « sucre », du « miel », du « sirop de mélasse », de la « levure », de la « poudre pour faire lever », des « épices » et de la « pâte pour gâteau », elle a indiqué, au point 19 de la même décision, que le consommateur percevrait le signe litigieux comme indiquant que ces ingrédients étaient particulièrement adaptés à la confection de la tarte tropézienne. À cet égard, elle a ajouté que, même si le consommateur ne connaissait pas la liste exacte des ingrédients nécessaires à la confection de la tarte tropézienne, « il supposera[it], compte tenu de leur nature, que ces produits entr[ai]ent dans la composition de la recette ».
27 En outre, il y a lieu de relever que, conformément à la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus, la chambre de recours a estimé, au point 16 de la décision attaquée, que l’article « la », la date « 1955 » et le nom de la ville de « Saint Tropez » n’avaient pas pour effet de détourner l’attention du consommateur de la référence première du signe litigieux à la tarte tropézienne. Au contraire, ainsi que le relève à juste titre la chambre de recours, la date « 1955 » sera vraisemblablement perçue comme étant l’année de l’invention de la tarte tropézienne ou le point de départ de sa fabrication et le nom « Saint Tropez » comme étant une indication de l’origine géographique du ou des produits concernés.
28 Il y a également lieu d’ajouter que la stylisation et le graphisme du signe ainsi que le point de ponctuation placé entre les éléments « 1955 » et « Saint Tropez » ne sont pas suffisamment importants pour demander au public pertinent un effort de réflexion qui détournerait son attention du lien qui existe entre les éléments verbaux du signe litigieux et les produits concernés.
29 C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un rapport suffisamment direct et concret entre le signe litigieux et les produits concernés.
30 Les considérations exposées aux points 22 à 29 ci-dessus ne sauraient être remises en cause par les griefs et les arguments avancés par la requérante.
31 Premièrement, l’argument selon lequel la chambre de recours s’est exclusivement fondée sur les éléments verbaux « tarte tropézienne » pour conclure au caractère descriptif du signe litigieux, sans égard aux éléments figuratifs, numériques et aux autres éléments verbaux composant ce signe, manque en fait pour les raisons qui ont déjà été exposées au point 27 ci-dessus.
32 Deuxièmement, l’argument selon lequel le signe litigieux aurait fait l’objet d’enregistrements en France pour désigner les produits de la classe 30, ne saurait pas davantage remettre en cause l’appréciation par la chambre de recours du caractère descriptif dudit signe pour les produits concernés. Il convient de rappeler à cet égard que l’EUIPO n’est pas lié par les décisions nationales d’enregistrement [voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2000, Harbinger/OHMI (TRUSTEDLINK), T‑345/99, EU:T:2000:246, point 41]. En effet, le régime du droit des marques de l’Union est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Les enregistrements d’ores et déjà effectués dans des États membres ne constituent que des éléments qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération [voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 2004, Concept/OHMI (ECA), T‑127/02, EU:T:2004:110, points 70 et 71, et du 8 octobre 2015, Société des produits Nestlé/OHMI (NOURISHING PERSONAL HEALTH), T‑336/14, non publié, EU:T:2015:770, point 16].
33 Troisièmement, la requérante ne saurait soutenir que la chambre de recours ne s’est appuyée sur aucune pièce du dossier et notamment sur celles invoquées par l’EUIPO visant à démontrer le caractère descriptif du signe litigieux, mais a fondé la décision attaquée uniquement sur son absence de contestation de la signification des mots « tarte tropézienne ». D’abord, comme il ressort du point 26 ci-dessus, la chambre de recours a estimé que le signe litigieux était descriptif des produits concernés, sur la base d’un examen complet des éléments composant ledit signe et en tenant compte de la perception du public pertinent, et non sur la seule constatation de l’absence de contestation, par la requérante, de la signification des mots « tarte tropézienne ». Ensuite, comme il est indiqué au point 23 ci-dessus, l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle la requérante n’a pas contesté la signification des mots « tarte tropézienne » retenue au point 15 de la décision attaquée n’est pas remise en cause par cette dernière.
34 À cet égard, il convient d’ajouter qu’il n’est pas nécessaire, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrer un signe, que le signe en cause soit effectivement utilisé à des fins descriptives, mais uniquement qu’il puisse être utilisé à de telles fins [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32 ; du 16 décembre 2010, CHROMA, T‑281/09, EU:T:2010:537, point 28, et du 8 novembre 2012, Hartmann/OHMI (Nutriskin Protection Complex), T‑415/11, non publié, EU:T:2012:589, point 21]. Dès lors, il n’est pas exigé de fournir des preuves de l’existence d’un lien réel entre un signe et les produits qu’il vise [voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2015, Zitro IP/OHMI – Gamepoint (SPIN BINGO), T‑665/13, non publié, EU:T:2015:55, point 40]. Partant, la requérante n’est pas fondée à soutenir que, en affirmant, au point 18 de la décision attaquée, que le consommateur aurait « tout lieu de penser » ou « supposera[it] » qu’il existât un lien entre le signe litigieux et les produits concernés, la chambre de recours aurait statué sur la base d’une « conviction personnelle » et non sur la preuve de l’existence d’un tel lien.
35 Quatrièmement, quant au grief pris de ce que la chambre de recours n’aurait pas vérifié si l’un des critères énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 s’appliquait au signe litigieux, il suffit de rappeler que, selon la chambre de recours, le consommateur était susceptible de penser que certains des produits concernés étaient fabriqués selon la recette de la tarte tropézienne et que d’autres pouvaient être vus comme des ingrédients particulièrement adaptés à la confection d’une telle tarte (points 18 et 19 de la décision attaquée). Il y a lieu de considérer que, ce faisant, même si les critères de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 ne sont pas expressément cités dans la décision attaquée, la chambre de recours a clairement indiqué que le signe litigieux pouvait désigner l’« espèce » ou des « caractéristiques » des produits concernés, au sens de ladite disposition.
36 Cinquièmement, s’agissant du grief pris de ce que la chambre de recours aurait, de manière illicite, substitué aux critères légaux énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, des critères jurisprudentiels issus d’une affaire dans laquelle la situation était différente de celle du cas d’espèce, il suffit de constater, comme il ressort d’ailleurs du point 18 ci-dessus, que le considérant de principe cité au point 12 de la décision attaquée, tel que visé par la requérante, résulte d’une jurisprudence constante applicable à toute demande de marque, laquelle ne contredit pas les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Il s’ensuit que l’argument de la requérante selon lequel la situation dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB) (T‑19/04, EU:T:2005:247), serait différente de celle du cas d’espèce, en ce que, dans la première affaire, la marque demandée était composée d’un seul élément verbal formant un néologisme, est également dénué de pertinence.
37 Enfin, il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union [voir arrêt du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO organic), T‑610/14, non publié, EU:T:2015:613, point 25 et jurisprudence citée]. Or, il ressort des points 23 à 36 ci-dessus que la chambre de recours a considéré à bon droit qu’il convenait de conclure au caractère descriptif du signe litigieux pour les produits concernés et donc à l’application du motif de refus d’enregistrement prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Dans ces conditions, la requérante ne saurait reprocher à la chambre de recours de n’avoir pas fondé sa décision sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
38 En tout état de cause, selon une jurisprudence constante, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement [voir arrêt du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, EU:T:2007:179, point 47 et jurisprudence citée].
39 Il découle de tout ce qui précède que le moyen unique invoqué par la requérante doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
40 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
41 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) LA TARTE TROPÉZIENNE est condamnée aux dépens.
Kanninen | Pelikánová | Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 octobre 2016.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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