Spain v Commission (Judgment) French Text [2016] EUECJ T-808/14 (15 December 2016)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/T80814.html
Cite as: EU:T:2016:734, ECLI:EU:T:2016:734, [2016] EUECJ T-808/14

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

15 décembre 2016 (*)

« Aides d’État – Télévision numérique – Aide au déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées de Castille-La Manche – Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur – Notion d’entreprise – Activité économique – Avantage – Service d’intérêt économique général – Distorsion de concurrence – Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE – Devoir de diligence – Délai raisonnable – Sécurité juridique – Égalité de traitement – Proportionnalité – Subsidiarité – Droit à l’information »

Dans l’affaire T‑808/14,

Royaume d’Espagne, représenté initialement par M. A. Rubio González, puis par Mme A. Gavela Llopis, abogados del Estado,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. É. Gippini Fournier, Mme P. Němečková et M. B. Stromsky, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2014) 6846 final de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.27408 [(C 24/2010) (ex NN 37/2010, ex CP 19/2009)] accordée par les autorités de Castille-La Manche en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées de Castille-La Manche, telle que modifiée par la décision C(2015) 7193 final, du 20 octobre 2015, corrigeant certaines erreurs contenues dans la décision C(2014) 6846 final,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé, lors des délibérations, de MM. A. Dittrich (rapporteur), président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 25 mai 2016,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La présente affaire concerne des mesures mises à exécution par les autorités espagnoles dans le cadre du passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique en Espagne en ce qui concerne la communauté autonome de Castille-La Manche (Espagne). Cette numérisation, qui peut techniquement être effectuée par le biais des plates-formes terrestre, satellitaire ou câblée ou par le biais des accès à haut débit sur Internet, permet une utilisation plus efficace du spectre de fréquences radio. Dans la radiodiffusion numérique, le signal de télévision résiste mieux aux interférences et peut être accompagné d’une série de services complémentaires qui donnent une valeur ajoutée à la programmation. En outre, le processus de numérisation permet d’obtenir ce qu’il est convenu d’appeler le « dividende numérique », c’est-à-dire des fréquences libérées, puisque les technologies de la télévision numérique occupent un spectre bien moins large que les technologies analogiques. C’est en raison de ces avantages que la Commission européenne a encouragé, dès 2002, la numérisation dans l’Union européenne.

2        Le Royaume d’Espagne a instauré le cadre réglementaire nécessaire pour promouvoir le processus de transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique, en promulguant notamment la Ley 10/2005 de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo (loi 10/2005 établissant des mesures urgentes en vue du développement de la télévision numérique terrestre, de la libéralisation de la télévision par câble et encourageant le pluralisme) du 14 juin 2005 (BOE n° 142, du 15 juin 2005, p. 20562) et le Real Decreto 944/2005 por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre (décret royal 944/2005 portant approbation du programme technique national en faveur de la télévision numérique terrestre) du 29 juillet 2005 (BOE n° 181, du 30 juillet 2005, p. 27006, ci-après le « décret royal 944/2005 »). Ce décret royal a imposé aux radiodiffuseurs nationaux de couvrir 96 % de la population dans le cas du secteur privé et 98 % de la population dans le cas du secteur public sur leur territoire respectif.

3        Afin de gérer le passage de la télévision analogique à la télévision numérique, les autorités espagnoles ont divisé le territoire espagnol en trois zones distinctes :

–        dans la zone I, qui comprend 96 % de la population espagnole et qui a été considérée comme commercialement rentable, le coût du passage au numérique a été supporté par les radiodiffuseurs publics et privés ;

–        dans la zone II, qui comprend des régions moins urbanisées et éloignées représentant 2,5 % de la population espagnole, les radiodiffuseurs, à défaut d’intérêt commercial, n’ont pas investi dans la numérisation, ce qui a amené les autorités espagnoles à mettre en place un financement public ;

–        dans la zone III, englobant 1,5 % de la population espagnole, la topographie exclut la transmission numérique terrestre, de sorte que le choix s’est porté sur la plate-forme satellitaire.

4        Par décision du 7 septembre 2007, le conseil des ministres espagnol a adopté le programme national en faveur du passage à la télévision numérique terrestre (ci-après la « TNT ») portant mise en œuvre du programme technique national prévu par le décret royal 944/2005. Ledit programme a divisé le territoire espagnol en 90 projets techniques de passage et a fixé une date limite pour la fin de la radiodiffusion analogique pour chacun de ces projets. L’objectif fixé dans ce programme était d’atteindre une couverture de la population espagnole par le service de TNT analogue à la couverture de ladite population par la télévision analogique en 2007, à savoir plus de 98 % de cette population pour l’ensemble de l’Espagne et 99,96 % de la population en Castille-La Manche.

5        Dès lors que les obligations de couverture fixées pour la TNT (voir point 2 ci-dessus) risquaient de conduire à une couverture de la population espagnole moindre que la couverture de ladite population par la radiodiffusion analogique préexistante, il était nécessaire de garantir la couverture télévisuelle dans la zone II. La présente affaire ne porte que sur le financement public accordé par les autorités espagnoles pour soutenir le processus de numérisation terrestre dans ladite zone, et plus particulièrement sur le financement de ce processus à l’intérieur des régions de Castille-La Manche qui sont situées dans cette zone. En Castille-La Manche, environ 275 000 habitants répartis dans 1 024 localités étaient concernés.

6        Le 29 février 2008, le ministère de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce espagnol (ci-après le « MITC ») a adopté une décision destinée à améliorer les infrastructures de télécommunication et à fixer les critères et la répartition du financement des actions menées en faveur du développement de la société de l’information dans le cadre d’un plan intitulé « Plan Avanza ». Le budget approuvé en vertu de cette décision a été alloué en partie à la numérisation de la télévision dans la zone II.

7        Entre juillet et novembre 2008, la numérisation dans la zone II a été conduite au moyen de différents addendums aux conventions-cadres de 2006 en vigueur signés par le MITC et les communautés autonomes du Royaume d’Espagne dans le cadre du Plan Avanza. À la suite de ces addendums, le MITC a transféré des fonds aux communautés autonomes, qui se sont engagées à couvrir les autres dépenses liées à l’opération avec leurs propres ressources budgétaires.

8        Le 17 octobre 2008, le conseil des ministres espagnol a décidé d’assigner des fonds supplémentaires pour étendre et compléter la couverture de la TNT dans le cadre des projets de passage qui devaient être mis en œuvre au cours du premier semestre de 2009. Les fonds ont été accordés après la signature de nouvelles conventions-cadres entre le MITC et les communautés autonomes en décembre 2008 relatives à la mise en œuvre du programme national en faveur du passage à la TNT. Le 29 mai 2009, ledit conseil des ministres a approuvé les critères de répartition des fonds alloués au financement des initiatives en faveur du passage à la TNT.

9        Après la signature des addendums aux conventions-cadres de 2008 relatifs à l’extension de couverture de la TNT et la publication de ces conventions-cadres et de ces addendums au Boletín Oficial del Estado, les communautés autonomes ont engagé le processus d’extension. À cet effet, elles ont procédé à l’organisation d’appels d’offres ou ont confié cette organisation à des entreprises privées. Dans certains cas, les communautés autonomes ont demandé aux communes de se charger de l’extension.

10      Les autorités de Castille-La Manche, à la différence de celles de la majorité des autres communautés autonomes d’Espagne, n’ont pas organisé d’appels d’offres régionaux en vue de l’extension de la couverture. Ces autorités ont plutôt choisi de suivre une procédure spéciale, établie par le Decreto 347/2008 por el que se regula la concesión de subvenciones directas para la ejecución del plan de transición a la televisión digital terrestre en Castilla-La Mancha (décret 347/2008 portant réglementation de l’octroi de subventions directes pour l’exécution du programme de passage à la TNT en Castille-La Manche) du 2 décembre 2008 (Diario oficial de Castilla-La Mancha n° 250, du 5 décembre 2008, p. 38834, ci-après le « décret 347/2008 »).

11      Le décret 347/2008 prévoyait l’allocation directe des fonds nécessaires à la numérisation aux titulaires des centres d’émission existants. Il convient de distinguer trois situations différentes. Premièrement, lorsque les centres d’émission appartenaient à une collectivité locale, c’est cette dernière qui a conclu, sur la base d’un mémoire technique élaboré par un opérateur de télécommunications, une convention avec le gouvernement de Castille-La Manche pour obtenir le financement de celui-ci. Après avoir reçu ce financement, ces collectivités locales ont acheté l’équipement numérique à leur opérateur de télécommunications et ont sous-traité l’installation, l’exploitation et la maintenance de l’équipement à celui-ci. Deuxièmement, lorsque les centres d’émission appartenaient à un opérateur de télécommunications privé, ce dernier concluait, après avoir présenté une solution technique, une convention avec le gouvernement de Castille-La Manche pour obtenir des fonds de celui-ci pour numériser son équipement. Troisièmement, dans la mesure où il a été nécessaire de construire 20 nouveaux centres d’émission, 14 ont été construits sur la base de conventions conclues entre le gouvernement de Castille-La Manche et les collectivités locales tandis que 6 l’ont été sur la base d’une convention conclue entre ledit gouvernement et un opérateur de télécommunications.

12      Conformément aux conventions conclues, le gouvernement de Castille-La Manche a financé l’acquisition des équipements numériques, leur installation ainsi que leur exploitation et leur maintenance pendant les deux premières années pour chaque centre d’émission numérisé. Ainsi, 475 centres d’émission étaient détenus par les collectivités locales, tandis que 141 ont fait l’objet des fonds octroyés à deux opérateurs de télécommunications, à savoir Telecom Castilla-La Mancha, SA (ci-après « Telecom CLM ») et Abertis Telecom Terrestre, SA (ci-après « Abertis »).

13      Le montant total des fonds publics consacrés à l’amélioration des centres d’émission en Castille-La Manche s’est élevé à près de 46 millions d’euros, dont 32,6 millions d’euros ont été alloués directement aux collectivités locales, au moins 13,2 millions d’euros à Telecom CLM et environ 250 000 euros à Abertis. Le montant total des fonds utilisés pour la période allant de 2009 à 2011 aux fins de l’exploitation et de la maintenance des centres numérisés s’est élevé à au moins 6,5 millions d’euros, tandis qu’un montant total de 2,26 millions d’euros, octroyé à Telecom CLM, a été affecté à la construction des nouveaux centres d’émission.

14      Les 14 janvier et 18 mai 2009, la Commission a reçu deux plaintes émanant, d’une part, de Radiodifusión Digital SL, un opérateur local de télécommunications et de télévision terrestre, et, d’autre part, de SES Astra, un opérateur européen de satellites. Ces plaintes portaient sur un régime d’aides présumé des autorités espagnoles en faveur du passage de la télévision analogique à la télévision numérique dans la zone II. Selon lesdits opérateurs, cette mesure comportait une aide non notifiée qui aurait créé une distorsion de concurrence entre la plate-forme de radiodiffusion terrestre et celle de radiodiffusion satellitaire. En outre, Radiodifusión Digital a indiqué que la mesure en cause avait créé une distorsion de concurrence entre les opérateurs de plates-formes nationaux et les opérateurs de plates-formes locaux.

15      Par lettre du 29 septembre 2010, la Commission a informé le Royaume d’Espagne de sa décision d’ouvrir la procédure visée à l’article 108, paragraphe 2, TFUE concernant l’aide en question dans la région de Castille-La Manche (ci-après la « décision d’ouverture »). Le même jour, la Commission a indiqué au Royaume d’Espagne qu’elle avait ouvert une procédure formelle indépendante concernant l’aide en question sur l’ensemble du territoire espagnol, à l’exception de la communauté autonome de Castille-La Manche (JO 2010, C 337, p. 17). Par la publication de la décision d’ouverture, le 11 décembre 2010, au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2010, C 335, p. 8), la Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations.

16      Le 19 juin 2013, la Commission a adopté la décision 2014/489/UE relative à l’aide d’État SA.28599 [(C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)] accordée par le Royaume d’Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille-La Manche) (JO 2014, L 217, p. 52).

17      Après avoir reçu des observations de la part des autorités espagnoles et d’autres parties intéressées, la Commission a adopté, le 1er octobre 2014, la décision C(2014) 6846 final relative à l’aide d’État SA.27408 [(C 24/2010) (ex NN 37/2010, ex CP 19/2009)] accordée par les autorités de Castille-La Manche en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées de Castille-La Manche (ci-après la « décision attaquée »).

18      Le dispositif de la décision attaquée, telle qu’elle a été adoptée le 1er octobre 2014, prévoit ce qui suit :

« Article premier

L’aide d’État octroyée aux opérateurs de la plate-forme de télévision terrestre Telecom [CLM] et Abertis pour l’amélioration des centres d’émission, la construction des nouveaux centres d’émission et la fourniture de services numériques et/ou d’exploitation et de maintenance dans la zone II de Castille-La Manche, mise en œuvre illégalement par [le Royaume d’]Espagne en violation de l’article 108, paragraphe 3, [TFUE], est incompatible avec le marché intérieur.

L’aide d’État octroyée pour l’installation des récepteurs satellite aux fins de la transmission des signaux d’Hispasat [SA] dans la zone II de Castille-La Manche, mise en œuvre illégalement par [le Royaume d’]Espagne en violation de l’article 108, paragraphe 3, [TFUE], est incompatible avec le marché intérieur.

Article 2

L’aide individuelle octroyée au titre du régime visé à l’article 1er n’est pas constitutive d’une aide d’État si, au moment de son octroi, elle remplit les conditions établies dans le règlement adopté en vertu de l’article 2 du règlement (CE) n° 994/98, applicable au moment où l’aide est octroyée.

Article 3

1. [Le Royaume d’]Espagne récupère auprès de Telecom [CLM], Abertis et Hispasat l’aide incompatible octroyée au titre du régime visé à l’article 1er.

2. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur récupération effective.

3. Les intérêts seront calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission.

4. [Le Royaume d’]Espagne annule tous les paiements en suspens du régime d’aide visé à l’article 1er à compter de la date de la notification de la présente décision.

Article 4

1. La récupération de l’aide octroyée au titre du régime visé à l’article 1er est immédiate et effective.

2. [Le Royaume d’]Espagne veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

3. Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, [le Royaume d’]Espagne communique les informations suivantes à la Commission :

a)      pour les bénéficiaires visés à l’article 1er, le montant total de l’aide reçue par chacun d’entre eux ;

b)      le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire ;

[…]

Article 5

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision. »

19      Afin de motiver la décision attaquée, en premier lieu, la Commission a considéré que les différents instruments adoptés au niveau central et les conventions qui avaient été conclues et modifiées entre le MITC et les communautés autonomes constituaient la base du régime d’aide pour l’extension de la TNT dans la zone II. Dans la pratique, les communautés autonomes auraient appliqué les directives du gouvernement espagnol sur l’extension de la TNT (considérants 99 et 100 de la décision attaquée).

20      En deuxième lieu, la Commission a constaté que la mesure en cause devait être considérée comme une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Étant donné que ladite mesure aurait été financée à partir du budget de l’État, des budgets des différentes municipalités et de la communauté autonome, il s’agirait d’une intervention au moyen de ressources d’État imputable à ce dernier. Selon la Commission, l’extension des réseaux d’émission de télévision était une activité économique et ne relevait pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique. En outre, la mesure en cause ne serait pas conforme au principe de l’investisseur privé en économie de marché. Selon la Commission, l’opérateur bénéficiait d’un avantage économique lorsqu’il recevait des fonds publics pour numériser son propre équipement ou construire de nouveaux centres d’émission. Abertis et Telecom CLM seraient les bénéficiaires directs de l’aide. Lorsque les municipalités auraient agi elles-mêmes en qualité d’opérateur de réseau, elles auraient également bénéficié directement de l’aide. L’avantage de cette mesure pour les opérateurs de réseau serait sélectif, car il ne concernerait que les entreprises actives sur le marché de la plate-forme terrestre et la sélection des opérateurs de réseau ne se serait pas faite sur la base d’un appel d’offres, mais d’une procédure particulière prévoyant que les autorités choisissaient les opérateurs de réseau. La sélection directe de ces opérateurs aurait entraîné l’exclusion de tout autre concurrent potentiel proposant la technologie terrestre. Selon la Commission, compte tenu du fait que les plates-formes de radiodiffusion satellitaire et terrestre étaient concurrentes, la mesure destinée au déploiement, à l’exploitation et à la maintenance de la TNT dans la zone II faussait le jeu de la concurrence entre les deux plates-formes. D’autres plates-formes, et notamment la télévision sur Internet, seraient également désavantagées. En outre, la Commission a constaté que la mesure en question avait eu une incidence sur les échanges au sein de l’Union (considérants 98 à 138 de la décision attaquée).

21      En troisième lieu, la Commission a constaté que la mesure en cause ne pouvait être considérée comme une aide d’État compatible avec le marché intérieur, en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, en dépit du fait que, selon elle, cette mesure était destinée à atteindre un objectif d’intérêt commun bien défini et qu’elle avait reconnu l’existence d’une défaillance du marché. Elle a ajouté que, dès lors que ladite mesure ne respectait pas le principe de neutralité technologique, cette mesure n’était pas proportionnée et ne constituait pas un instrument approprié pour garantir la couverture des chaînes en clair aux résidents de la zone II de Castille-La Manche (considérants 139 à 178 de la décision attaquée).

22      En quatrième lieu, la Commission a considéré que, en l’absence d’une définition précise de l’exploitation d’une plate-forme terrestre comme service public et d’un acte d’attribution dudit service public à un opérateur d’une plate-forme déterminée, la mesure en cause ne pouvait être justifiée au titre de l’article 106, paragraphe 2, TFUE (considérants 179 à 186 de la décision attaquée).

23      En cinquième lieu, la Commission a relevé que la mesure en cause n’était pas une aide existante, parce que ladite mesure devait être considérée comme une modification ayant eu une influence sur la substance même du régime d’aide initial. Les autorités espagnoles auraient donc dû notifier cette mesure (considérants 187 à 189 de la décision attaquée).

24      En sixième lieu, la Commission a précisé les différents cas dans lesquels les autorités espagnoles devaient récupérer l’aide en cause auprès des bénéficiaires (considérants 193 à 202 de la décision attaquée).

 Procédure et conclusions des parties

25      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 décembre 2014, le Royaume d’Espagne a introduit le présent recours.

26      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 juillet 2015, le Royaume d’Espagne a demandé la tenue d’une audience de plaidoiries, conformément à l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

27      Le 20 octobre 2015, la Commission a adopté la décision C(2015) 7193 final corrigeant certaines erreurs contenues dans la décision attaquée, qui concernait Hispasat. À la suite de cette correction, à l’article 1er, premier alinéa, de la décision attaquée, les termes « fourniture de services » ont été remplacés par les termes « fourniture d’équipements ». En outre, la Commission a, en particulier, supprimé l’article 1er, second alinéa, de la décision attaquée et modifié l’article 3, paragraphe 1, de la même décision. Elle n’a donc plus constaté qu’il existait une aide d’État octroyée pour l’installation des récepteurs satellite aux fins de la transmission des signaux d’Hispasat dans la zone II de Castille-La Manche, mise en œuvre illégalement par le Royaume d’Espagne en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, qui était incompatible avec le marché intérieur et devait être récupérée auprès d’Hispasat par cet État membre.

28      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 23 décembre 2015, le Royaume d’Espagne a indiqué qu’il soulevait un moyen nouveau à la suite de la modification de l’article 1er, premier alinéa, de la décision attaquée par la décision C(2015) 7193 final, conformément à l’article 84 du règlement de procédure. La Commission a transmis ses observations concernant cette lettre le 28 janvier 2016.

29      Le Royaume d’Espagne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

30      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

 En droit

31      Au soutien du recours, le Royaume d’Espagne soulève cinq moyens dans la requête. Le premier est tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce que la Commission aurait erronément constaté l’existence d’une aide d’État. Le deuxième moyen, qui est soulevé à titre subsidiaire, concerne la question de la compatibilité de l’aide présumée en cause avec le marché intérieur. Il est tiré d’une méconnaissance des conditions d’autorisation visées à l’article 106, paragraphe 2, et à l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. Par le troisième moyen, le Royaume d’Espagne fait valoir une violation des règles de procédure. Le quatrième moyen, soulevé à titre subsidiaire, concerne la demande de récupération de l’aide et est tiré d’une violation des principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement, de proportionnalité et de subsidiarité. Par le cinquième moyen, le Royaume d’Espagne fait valoir à titre subsidiaire une violation du droit fondamental à l’information.

32      Avant d’examiner les moyens présentés dans la requête, il y a lieu de procéder à l’analyse du moyen nouveau soulevé par le Royaume d’Espagne dans sa lettre du 23 décembre 2015.

 Sur le moyen nouveau soulevé par le Royaume d’Espagne dans sa lettre du 23 décembre 2015

33      Dans sa lettre du 23 décembre 2015, le Royaume d’Espagne fait valoir un moyen nouveau à la suite de la modification de l’article 1er, premier alinéa, de la décision attaquée par la décision C(2015) 7193 final, conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure. Il indique avoir toujours considéré que l’article 1er, premier alinéa, de la décision attaquée ne visait pas la récupération des fonds transférés pour la fourniture d’équipements, parce que les termes « fourniture de services » utilisés à cet article avant sa modification n’incluraient pas la fourniture d’équipements. En Castille-La Manche, les équipements de TNT fournis n’appartiendraient pas à l’opérateur de télécommunications, mais demeureraient la propriété des collectivités locales ou de la communauté autonome. En remplaçant, à l’article 1er, premier alinéa, de la décision attaquée, les termes « fourniture de services » par les termes « fourniture d’équipements », la Commission n’aurait pas rectifié une prétendue erreur concernant Hispasat, mais aurait, en réalité, modifié substantiellement la décision attaquée. Cette modification porterait gravement atteinte à la substance même de la mesure considérée comme une aide ainsi qu’au principe de sécurité juridique.

34      En premier lieu, en ce qui concerne la recevabilité de l’argumentation du Royaume d’Espagne, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

35      En l’espèce, il est constant que la correction de la décision attaquée par la décision C(2015) 7193 final, intervenue le 20 octobre 2015, par laquelle les termes « fourniture de services » ont été remplacés par les termes « fourniture d’équipements », constitue un élément de fait révélé pendant la procédure. En faisant valoir que cette correction constitue, en substance, une modification qui porterait gravement atteinte à la substance même de la mesure considérée comme une aide ainsi qu’au principe de sécurité juridique, le Royaume d’Espagne soulève bien un moyen nouveau qui se fonde sur un élément de fait révélé pendant la procédure.

36      Contrairement à ce qu’allègue la Commission, ce moyen n’avait pas encore été soulevé par le Royaume d’Espagne dans la requête. En effet, il est vrai que ce dernier a fait valoir, dans la requête, une violation du principe de sécurité juridique en affirmant que l’article 1er de la décision attaquée ne visait pas la fourniture d’équipements numériques. Toutefois, cette argumentation concernait la question de savoir si, selon les termes de la décision attaquée avant sa modification, l’aide d’État constatée par la Commission incluait également la fourniture d’équipements numériques. En revanche, par le moyen nouveau, le Royaume d’Espagne attaque la modification elle-même de la décision attaquée par la décision C(2015) 7193 final.

37      Le moyen nouveau soulevé par le Royaume d’Espagne est donc recevable.

38      En second lieu, dans le cadre de l’appréciation du fond de l’argumentation du Royaume d’Espagne, il y a lieu de constater que le remplacement des termes « fourniture de services » par les termes « fourniture d’équipements » n’implique pas l’illégalité de la décision ainsi modifiée.

39      Premièrement, il est vrai que la Commission doit être compétente pour adopter une modification d’une décision finale et que cette modification doit se fonder sur une base juridique.

40      À cet égard, il importe de souligner que le traité FUE a conféré à la Commission une compétence pour adopter les décisions en matière d’aides d’État. Dès lors, en vertu d’un principe général du droit selon lequel, en principe, l’organe qui est compétent pour adopter un certain acte juridique est également compétent pour l’abroger ou le modifier par l’adoption d’un actus contrarius, à moins qu’une disposition expresse ne confère cette compétence à un autre organe, il convient de constater que la Commission était compétente pour adopter la décision C(2015) 7193 final (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2002, Lagardère et Canal+/Commission, T‑251/00, EU:T:2002:278, point 130). En raison de ce principe, il y a lieu de constater que la Commission a pu valablement fonder la décision C(2015) 7193 final sur la disposition qui a servi de base pour l’adoption de la décision attaquée dans sa forme initiale, à savoir l’article 108, paragraphe 2, TFUE.

41      Deuxièmement, il est également exact que la modification d’une décision finale de la Commission doit respecter certaines règles de procédure.

42      À cet égard, il convient de relever que le non-respect des règles de procédure relatives à l’adoption d’un acte faisant grief constitue une violation des formes substantielles, laquelle peut être examinée par le juge de l’Union même d’office (voir arrêt du 6 mars 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission, T‑228/99 et T‑233/99, EU:T:2003:57, point 143 et jurisprudence citée).

43      Dans la mesure où la Commission envisage de révoquer une décision finale en matière d’aides d’État, elle peut le faire dans le cas où cette décision reposait sur des informations inexactes transmises au cours de la procédure et d’une importance déterminante pour la décision, en appliquant la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 TFUE (JO 2015, L 248, p. 9). Cette procédure exige notamment que l’État membre concerné ait la possibilité de présenter ses observations.

44      Or, il est constant que le cas d’espèce ne concerne aucun des cas de figure mentionnés à l’article 11 du règlement 2015/1589.

45      Toutefois, il a été jugé que, conformément à la règle du parallélisme des formes, l’adoption d’une décision de modification doit intervenir de la même façon que la décision attaquée, et ce plus précisément en respectant le droit de l’État membre concerné de présenter des observations [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Gagliardi/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), T‑392/04, non publié, EU:T:2006:400, point 53].

46      En l’espèce, il ne ressort ni du dossier ni des éléments fournis par les parties lors de l’audience que la Commission a respecté le droit du Royaume d’Espagne de présenter des observations avant que la décision du 20 octobre 2015 ne soit prise.

47      Cependant, il convient de rappeler qu’une irrégularité de procédure n’entraîne l’annulation en tout ou en partie d’un acte que s’il est établi que, en l’absence de celle-ci, cet acte aurait pu avoir un contenu différent (voir, en ce sens, arrêts du 29 octobre 1980, van Landewyck e.a./Commission, 209/78 à 215/78 et 218/78, non publié, EU:C:1980:248, point 47 ; du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C‑142/87, EU:C:1990:125, point 48, et du 25 octobre 2005, Allemagne et Danemark/Commission, C‑465/02 et C‑466/02, EU:C:2005:636, point 37).

48      Or, en l’espèce, force est de constater, ainsi que l’affirme la Commission, que la substitution effectuée par la Commission n’a entraîné aucune nouvelle obligation pour le Royaume d’Espagne, parce que l’article 1er, premier alinéa, de la décision attaquée avant sa modification concernait également la fourniture d’équipements. En effet, selon cette disposition, l’aide d’État concernée était celle octroyée aux opérateurs de la plate-forme de télévision terrestre Telecom CLM et Abertis pour l’amélioration des centres d’émission, la construction des nouveaux centres d’émission et la fourniture de services numériques ou d’exploitation et de maintenance. Tant les termes « aide d’État pour l’amélioration des centres d’émission » que les termes « aide d’État pour la construction des nouveaux centres d’émission » incluaient toute forme d’aide y compris la fourniture d’équipements. En outre, selon le considérant 118 de la décision attaquée, qui peut servir à interpréter la portée de l’article 1er, premier alinéa, de la décision attaquée, l’avantage quantifiable octroyé aux bénéficiaires directs est le montant total des fonds reçus pour l’extension de la couverture, y compris les fonds reçus aux fins de l’amélioration ou de la construction de centres d’émission. Au vu de cette définition de l’avantage, il ne saurait être argué que la fourniture de services numériques ou d’exploitation et de maintenance excluait la fourniture d’équipements, ce qui est corroboré par le fait qu’il ressort du considérant 197 de la décision attaquée que celle-ci incluait également la fourniture d’équipements. Les montants reçus par les requérantes mentionnés dans ce considérant n’ont d’ailleurs pas été modifiés par la décision C(2015) 7193 final.

49      Ce constat n’est pas remis en cause par l’argumentation du Royaume d’Espagne. En effet, d’une part, s’agissant de l’argument selon lequel toute fourniture concerne, par définition, un service, il y a lieu de relever que, au vu du contexte de l’utilisation des termes en cause, il ne saurait être conclu qu’une telle distinction linguistique écarte les équipements du champ d’application de la décision attaquée. Par ailleurs, il convient de constater que, au point 72 de la requête, le Royaume d’Espagne a utilisé les termes « fourniture de services » également en ce sens qu’ils incluaient la fourniture d’équipements. En effet, selon lui, les opérateurs de réseau « ont presté les services de fourniture, d’installation et de maintenance des équipements de TNT ». D’autre part, en ce qui concerne l’argumentation du Royaume d’Espagne selon laquelle les autorités espagnoles n’ont pas transféré la propriété des équipements de TNT fournis aux opérateurs de réseau, il y a lieu de relever, outre le fait que la Commission a tenu compte de cette circonstance notamment au considérant 197 de la décision attaquée, qu’il n’est pas nécessaire que la dépense des fonds publics ait mené à un transfert de propriété des équipements concernés afin que la fourniture d’équipements constitue un avantage économique (arrêt du 26 novembre 2015, Comunidad Autónoma de Galicia et Retegal/Commission, T‑463/13 et T‑464/13, non publié, EU:T:2015:901, point 71).

50      Par conséquent, le moyen nouveau présenté par le Royaume d’Espagne dans sa lettre du 23 décembre 2015 doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

51      Le Royaume d’Espagne reproche à la Commission d’avoir violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce qu’elle aurait constaté l’existence d’une aide d’État. Selon lui, premièrement, les entités concernées n’exerçaient aucune activité économique, deuxièmement, les mesures adoptées par les autorités en Castille-La Manche respectaient le principe de l’investisseur privé en économie de marché, troisièmement, la mesure en cause n’était pas sélective, mais constituait un service d’intérêt économique général (ci-après le « SIEG ») et, quatrièmement, cette mesure ne faussait pas la concurrence.

 Sur la première branche, tirée de l’absence d’activité économique

52      Le Royaume d’Espagne fait valoir que l’exploitation du réseau de TNT dans la zone II par les communautés autonomes, les entreprises publiques et les communes correspondait à l’exercice des pouvoirs de puissance publique et ne constituait pas une activité économique. Leur seul intérêt aurait été de répondre aux besoins de la population rurale et non de participer au marché. Elles ne sauraient donc être qualifiées d’entreprises aux fins de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

53      À titre liminaire, il convient de rappeler que la qualification d’aide, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, requiert que toutes les conditions visées par cette disposition soient remplies. Premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage à son bénéficiaire en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (voir arrêt du 17 décembre 2008, Ryanair/Commission, T‑196/04, EU:T:2008:585, point 36 et jurisprudence citée).

54      La présente branche concerne plus particulièrement la troisième de ces conditions, aux termes de laquelle sont considérées comme des aides d’État les interventions qui, sous quelque forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises, ou qui doivent être considérées comme un avantage économique que l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché (voir arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Deutsche Post, C‑399/08 P, EU:C:2010:481, point 40 et jurisprudence citée).

55      Il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le contexte du droit de la concurrence, la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. Constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné (voir arrêt du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., C‑222/04, EU:C:2006:8, points 107 et 108 et jurisprudence citée). Le caractère économique ou non d’une activité ne dépend pas du statut privé ou public de l’entité qui l’exerce, ni de la rentabilité de cette activité (voir arrêt du 19 décembre 2012, Mitteldeutsche Flughafen et Flughafen Leipzig-Halle/Commission, C‑288/11 P, EU:C:2012:821, point 50 et jurisprudence citée).

56      Selon la jurisprudence, ne présentent pas un caractère économique, justifiant l’application des règles de concurrence du traité FUE, les activités qui relèvent de l’exercice des prérogatives de puissance publique (voir, en ce sens, arrêts du 19 janvier 1994, SAT Fluggesellschaft, C‑364/92, EU:C:1994:7, points 30 et 31, et du 16 décembre 2010, Pays-Bas et NOS/Commission, T‑231/06 et T‑237/06, EU:T:2010:525, point 93).

57      En ce qui concerne l’éventuelle incidence de l’exercice des prérogatives de puissance publique sur la qualification d’entreprise d’une personne morale au sens du droit de la concurrence de l’Union, il convient de relever que la circonstance qu’une entité dispose, pour l’exercice d’une partie de ses activités, de prérogatives de puissance publique n’empêche pas, à elle seule, de la qualifier d’entreprise au sens du droit de la concurrence de l’Union pour le reste de ses activités économiques. La qualification d’activité relevant de l’exercice des prérogatives de puissance publique ou d’activité économique doit être faite à part pour chaque activité exercée par une entité donnée (voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2008, MOTOE, C‑49/07, EU:C:2008:376, point 25 et jurisprudence citée).

58      Il convient donc d’examiner si l’activité en cause relevait de l’exercice des prérogatives de puissance publique, ainsi que l’allègue le Royaume d’Espagne, ou de l’exercice d’une activité économique.

59      À titre liminaire, s’agissant de la définition de l’activité en cause, il convient de constater que, en vertu de l’article 1er de la décision attaquée, l’activité en cause consistait en l’amélioration des centres d’émission, en la construction des nouveaux centres d’émission et en la fourniture d’équipements numériques ou d’exploitation et de maintenance dans la zone II de Castille-La Manche. Dans la mesure où le Royaume d’Espagne met en exergue le fait que le seul intérêt des autorités espagnoles était de répondre aux besoins de la population rurale étant donné qu’il était nécessaire de garantir la couverture télévisuelle dans ladite zone, il convient de rappeler que, en matière d’aides d’État, la finalité poursuivie par des interventions étatiques ne suffit pas à les faire échapper à la qualification d’« aides » au sens de l’article 107 TFUE. En effet, cet article ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais les définit en fonction de leurs effets (voir arrêt du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, points 84 et 85 et jurisprudence citée). La Commission n’a donc pas commis d’erreur relative à la définition de l’activité en cause.

60      Afin de trancher la question de savoir si l’activité en cause, telle que définie dans la décision attaquée, relevait de l’exercice des prérogatives de puissance publique ou de l’exercice d’activités économiques, il y a lieu de vérifier si cette activité, par sa nature, son objet et les règles auxquelles elle est soumise, se rattache à l’exercice des prérogatives de puissance publique ou si elle présente un caractère économique justifiant l’application des règles de concurrence du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 18 mars 1997, Diego Calì & Figli, C‑343/95, EU:C:1997:160, points 16, 18 et 23 et jurisprudence citée, et du 28 février 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, C‑1/12, EU:C:2013:127, point 40 et jurisprudence citée).

61      Aux considérants 109 à 111 de la décision attaquée, la Commission a constaté que l’exploitation des réseaux d’émission de télévision constituait une activité économique au même titre que d’autres cas qui impliquaient la gestion d’infrastructures par les autorités régionales. Selon elle, le marché existait si, comme dans le cas d’espèce, d’autres opérateurs étaient disposés à offrir le service en cause ou étaient en mesure de le faire. Elle a considéré que l’exploitation du réseau de TNT ne relevait pas des prérogatives de l’État et qu’elle n’était pas une activité que seul l’État pouvait exercer. Les services concernés ne seraient pas ceux généralement exercés par une autorité publique et ils seraient de nature économique, ce qui serait démontré par le fait que plusieurs entreprises interviendraient sur le marché de la zone I. En outre, elle a considéré qu’un opérateur européen de satellites souhaitait proposer ces services dans la zone II dans le cadre d’un appel d’offres et que l’activité en cause ne concernait que la transmission des chaînes nationales et régionales privées.

62      À la lumière des critères dégagés par la jurisprudence relatifs à la notion d’entreprise citée au point 60 ci-dessus, ces considérations démontrent à suffisance de droit que l’activité en cause, par sa nature, son objet et les règles auxquelles elle est soumise, ne se rattache pas à l’exercice des prérogatives de puissance publique, mais qu’elle présente un caractère économique. Aucun argument avancé par le Royaume d’Espagne ne permet de démontrer que la Commission a commis une erreur en qualifiant l’activité en cause d’activité économique.

63      En effet, premièrement, dans la mesure où le Royaume d’Espagne souligne que, en Castille-La Manche, ce sont principalement les mairies qui ont réalisé l’extension de la TNT, il y a lieu de relever que, en ce qui concerne l’application éventuelle des règles de concurrence, il convient de distinguer l’hypothèse dans laquelle l’État agit en exerçant l’autorité publique et celle dans laquelle il exerce des activités économiques de caractère industriel ou commercial consistant à offrir des biens ou des services sur le marché. À cet égard, il n’importe pas que l’État agisse directement par le biais d’un organe faisant partie de l’administration publique ou par le biais d’une entité qu’il a investie de droits spéciaux ou exclusifs (voir arrêts du 18 mars 1997, Diego Calì & Figli, C‑343/95, EU:C:1997:160, points 16 et 17 et jurisprudence citée, et du 12 juillet 2012, Compass-Datenbank, C‑138/11, EU:C:2012:449, point 35 et jurisprudence citée). En outre, il convient de rappeler que le fait qu’une activité puisse être exercée par une entreprise privée constitue un indice permettant de qualifier l’activité en cause d’activité économique (arrêt du 24 octobre 2002, Aéroports de Paris/Commission, C‑82/01 P, EU:C:2002:617, point 82).

64      Deuxièmement, s’agissant de l’argumentation du Royaume d’Espagne relative à l’absence de marché concernant le service visant à garantir le droit de chacun de recevoir une communication audiovisuelle télévisuelle, il convient de relever, ainsi que l’a constaté la Commission aux considérants 109 et 111 de la décision attaquée, qu’il existait un marché pour le service de déploiement du réseau numérique en Espagne. D’une part, il est constant qu’un opérateur européen de satellites souhaitait proposer le service en cause dans la zone II dans le cadre de l’appel d’offres lancé en 2008 en Cantabrie (Espagne). D’autre part, l’existence d’un marché pour le déploiement du réseau numérique en Espagne découle du fait que, dans la zone I, cette activité était effectuée par des entreprises privées.

65      Troisièmement, dans la mesure où le Royaume d’Espagne souligne que les entreprises en cause n’ont reçu aucune contrepartie économique pour cette activité, il suffit de rappeler que la question de savoir si l’activité en cause avait un caractère économique ne dépend pas du fait qu’un investisseur privé est prêt à l’exercer sous les mêmes conditions ni de la rentabilité de cette activité (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2012, Mitteldeutsche Flughafen et Flughafen Leipzig-Halle/Commission, C‑288/11 P, EU:C:2012:821, point 50). En outre, la gratuité des prestations n’empêche pas la qualification d’une activité d’économique (arrêt du 23 avril 1991, Höfner et Elser, C‑41/90, EU:C:1991:161, points 19 à 23). Le fait que, ainsi que l’affirme le Royaume d’Espagne, les programmes d’action des communautés autonomes n’entraînaient aucun changement dans la propriété des centres d’émission numérisés, lesquels restaient publics, ne joue aucun rôle pour la qualification de l’activité en cause.

66      Quatrièmement, le Royaume d’Espagne fait valoir que la considération de la Commission figurant au considérant 111 et dans la note en bas de page n° 56 de la décision attaquée, selon laquelle le déploiement du réseau numérique dans la zone II ne concernait que la transmission des chaînes nationales et régionales privées, est inexacte. Cette argumentation ne saurait être retenue. En effet, il y a lieu de constater que le décret royal 944/2005 a imposé aux radiodiffuseurs nationaux de couvrir 96 % de la population dans le cas du secteur privé et 98 % de la population dans le cas du secteur public dans leur territoire respectif (voir point 2 ci-dessus). S’il est vrai que les zones I et II comprenaient 98,5 % de la population espagnole et que, dès lors, l’obligation imposée aux radiodiffuseurs nationaux dans le cas du secteur public de couvrir, sur leur territoire respectif, 98 % de la population ne les obligeait pas à couvrir toute la zone II, il n’en demeure pas moins que, pour la quasi-totalité de ladite zone, une telle obligation de couverture garantissait l’accès aux chaînes publiques, la topographie de la zone III excluant la transmission numérique terrestre (voir point 3 ci-dessus). En tout état de cause, il convient de relever que, à supposer même que le déploiement du réseau numérique dans la zone II ait également concerné la transmission des chaînes publiques, l’activité en cause présenterait un caractère économique.

67      La première branche du présent moyen doit donc être rejetée.

 Sur la deuxième branche, tirée de l’absence d’avantage économique en raison du respect du principe de l’investisseur privé en économie de marché

68      Le Royaume d’Espagne fait valoir que les fonds litigieux n’ont conféré aux opérateurs de réseaux aucun avantage compétitif qu’ils n’auraient pu obtenir dans des conditions normales de marché dans le cadre de la numérisation des centres d’émission de la zone II. La Commission aurait erronément constaté que les mesures adoptées par les autorités en Castille-La Manche ne respectaient pas le principe de l’investisseur privé en économie de marché. Selon le Royaume d’Espagne, les fonds publics transférés aux opérateurs de réseaux pour la prestation de services de fourniture, d’installation et de maintenance d’équipements de TNT reflétaient les coûts réellement exposés et conformes aux prix de marché, comme le prouverait l’étude de ventilation des coûts en Castille-La Manche datant d’octobre 2011 qui indiquerait notamment des prix de marché de référence. En outre, dans 141 cas concrets, il n’y aurait eu aucune autre solution que celle de fournir le service de TNT dans des centres d’émission pour atteindre les objectifs de couverture de la population dans la zone II de Castille-La Manche. De plus, la prestation des services en cause n’aurait pas permis aux opérateurs de réseaux terrestres d’étendre leur réseau ou d’améliorer le maillage de leurs réseaux.

69      Selon la jurisprudence, les conditions que doit remplir une mesure pour relever de la notion d’aide au sens de l’article 107 TFUE ne sont pas satisfaites si l’entreprise bénéficiaire pouvait obtenir le même avantage que celui qui a été mis à sa disposition au moyen de ressources d’État dans des circonstances qui correspondent aux conditions normales du marché, cette appréciation s’effectuant en principe par application du critère de l’investisseur privé en économie de marché (voir, en ce sens, arrêts du 5 juin 2012, Commission/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, point 78, et du 4 septembre 2014, SNCM et France/Corsica Ferries France, C‑533/12 P et C‑536/12 P, EU:C:2014:2142, point 30).

70      À cet égard, il y a lieu d’apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé opérant dans des conditions normales d’une économie de marché, d’une taille qui puisse être comparée à celle de l’investisseur public, aurait pu être amené à réaliser l’opération en cause. En particulier, il est pertinent de se demander si un investisseur privé aurait réalisé l’opération en cause aux mêmes conditions et, dans la négative, d’examiner à quelles conditions il aurait pu la réaliser (voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2014, Espagne e.a./Commission, T‑319/12 et T‑321/12, non publié, EU:T:2014:604, point 40 et jurisprudence citée).

71      Le comportement de l’investisseur privé, qui doit être comparé à celui d’un investisseur public, n’est pas nécessairement celui de l’investisseur ordinaire plaçant des capitaux en vue de leur rentabilisation à plus ou moins court terme. Ce comportement doit, au moins, être celui d’un holding privé ou d’un groupe privé d’entreprises poursuivant une politique structurelle, globale ou sectorielle et être guidé par des perspectives de rentabilité à plus long terme (arrêt du 21 mars 1991, Italie/Commission, C‑305/89, EU:C:1991:142, point 20).

72      Dans ces conditions, l’application du critère de l’investisseur privé ne vise pas à déterminer quelle pourrait être la rentabilité maximale obtenue par un investisseur dans un secteur particulier ou dans l’ensemble de l’économie, mais à déterminer si un investisseur privé comparable aurait pu procéder, dans les circonstances de l’espèce, à l’investissement concerné. Il s’agit donc de déterminer si l’investissement concerné procède d’une certaine rationalité économique, au moins sur le long terme (arrêt du 3 juillet 2014, Espagne e.a./Commission, T‑319/12 et T‑321/12, non publié, EU:T:2014:604, point 42).

73      Il convient de rappeler que l’appréciation, par la Commission, de la question de savoir si une mesure satisfait au critère de l’investisseur privé en économie de marché implique une appréciation économique complexe. La Commission, lorsqu’elle adopte un acte impliquant une telle appréciation, jouit d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle juridictionnel, même s’il est en principe entier pour ce qui concerne la question de savoir si une mesure entre dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, se limite à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’absence d’erreur de droit, de l’exactitude matérielle des faits retenus et de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ainsi que de l’absence de détournement de pouvoir. En particulier, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation économique à celle de l’auteur de la décision (voir arrêt du 24 septembre 2008, Kahla/Thüringen Porzellan/Commission, T‑20/03, EU:T:2008:395, point 239 et jurisprudence citée).

74      En l’espèce, il ressort du considérant 112 de la décision attaquée que la Commission n’a pas considéré que l’investissement du gouvernement de Castille-La Manche dans la numérisation du réseau terrestre de la zone II respectait le principe de l’investisseur privé en économie de marché. L’investissement public en l’espèce aurait été le financement par ce gouvernement de la numérisation des réseaux de radiodiffusion terrestre de Telecom CLM et d’Abertis. Selon la Commission, lorsque l’équipement demeurait la propriété des municipalités, l’exploitation était assurée par les anciennes entreprises. La convention conclue avec les opérateurs n’aurait pas prévu le remboursement des fonds ni une rémunération de l’équipement appartenant aux pouvoirs publics. Selon la Commission, cela va directement à l’encontre du concept de l’investisseur privé qui exigerait un tel remboursement ou une telle rémunération, mais aussi un retour sur son propre investissement. Selon la Commission, le financement public du réseau de TNT ne visait pas à être un investissement rentable en soi.

75      L’argumentation du Royaume d’Espagne ne démontre pas que ces considérations sont, eu égard au contrôle limité mentionné au point 73 ci-dessus, entachées d’une erreur manifeste.

76      En effet, en premier lieu, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation de la question de savoir si la mesure en cause aurait été adoptée dans les conditions normales du marché par un investisseur privé se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle de l’État, seuls les bénéfices et les obligations liés à la situation de ce dernier en qualité d’actionnaire, à l’exclusion de ceux qui sont liés à sa qualité de puissance publique, sont à prendre en compte (voir arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, point 79 et jurisprudence citée). L’application du principe de l’investisseur privé en économie de marché doit donc être exclue dans l’hypothèse où l’État agit en tant que puissance publique. En effet, dans cette hypothèse, le comportement de l’État ne peut jamais être comparé à celui d’un opérateur ou d’un investisseur privé en économie de marché (arrêt du 17 décembre 2008, Ryanair/Commission, T‑196/04, EU:T:2008:585, point 85). Si un État invoque, au cours de la procédure administrative, le critère de l’investisseur privé, il lui incombe, en cas de doute, d’établir sans équivoque et sur la base d’éléments objectifs et vérifiables que la mesure mise en œuvre ressortit à sa qualité d’opérateur économique (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, point 82).

77      Il convient de relever qu’il est certes vrai qu’il ressort de l’examen de la première branche du présent moyen que, en l’espèce, l’activité en cause ne relevait pas de l’exercice des prérogatives de puissance publique, mais de l’exercice d’une activité économique. Cependant, ainsi qu’il ressort du considérant 50 de la décision attaquée et de l’argumentation présentée par le Royaume d’Espagne dans la présente affaire (voir point 52 ci-dessus), tant au cours de la procédure administrative que devant le Tribunal, le Royaume d’Espagne a fait valoir que l’exploitation du réseau de TNT dans la zone II par les communautés autonomes, les entreprises publiques et les communes correspondait à l’exercice des pouvoirs de puissance publique. Selon le Royaume d’Espagne, le critère de l’investisseur privé en économie de marché ne devrait donc pas être applicable.

78      Dans la mesure où la Commission considère que le critère de l’investisseur privé en économie de marché ne s’applique pas parce que les fonds en cause relèveraient du budget de l’État, son argumentation ne saurait être accueillie. En effet, il convient de rappeler que, eu égard aux objectifs poursuivis par l’article 107, paragraphe 1, TFUE ainsi que par le critère de l’investisseur privé, un avantage économique, même accordé par des moyens de nature fiscale, doit être apprécié, notamment, au regard du critère de l’investisseur privé s’il apparaît, au terme de l’appréciation globale le cas échéant requise, que l’État membre concerné a néanmoins, malgré l’emploi de tels moyens relevant de la puissance publique, accordé ledit avantage en sa qualité d’opérateur économique. Le critère de l’investisseur privé s’applique donc indépendamment de la forme sous laquelle les fonds ont été apportés par l’État (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, points 92 et 93).

79      En second lieu, il y a lieu de relever que la constatation de la Commission selon laquelle le financement public du réseau de TNT dans la zone II en Castille-La Manche ne visait pas à être un investissement rentable en soi n’est entachée d’aucune erreur manifeste.

80      En effet, premièrement, la Commission n’a commis aucune erreur en constatant, au considérant 112 de la décision attaquée, que l’investissement public était le financement par les autorités espagnoles de la numérisation des réseaux de radiodiffusion terrestre de Telecom CLM et d’Abertis. L’argument du Royaume d’Espagne selon lequel les fonds publics transférés aux opérateurs de réseaux pour la prestation de services de fourniture, d’installation et de maintenance d’équipements de TNT ont reflété les coûts réellement exposés et conformes aux prix de marché ne saurait remettre en cause le fait que des fonds publics ont été octroyés par les autorités espagnoles précisément afin de financer la prestation de ces services. Ce constat n’est pas non plus remis en cause par l’affirmation du Royaume d’Espagne selon laquelle la prestation des services en cause n’a pas permis aux opérateurs de réseaux terrestres d’étendre leur réseau ou d’améliorer le maillage de leurs réseaux. L’absence de rentabilité, au moins à long terme, de cet investissement découle, ainsi que l’a constaté la Commission au considérant 112 de la décision attaquée, du fait que les conventions conclues avec le gouvernement de Castille-La Manche ne prévoyaient pas le remboursement des fonds ni une rémunération de l’équipement appartenant aux pouvoirs publics, ce que le Royaume d’Espagne n’a pas contesté. La Commission n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en constatant, audit considérant, qu’un investisseur privé exigerait un retour sur son propre investissement, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. En outre, il ressort du point 4 du rapport économique accompagnant le projet de décret 347/2008 qu’il n’y a eu aucune estimation des recettes générées par les opérations prévues dans le développement du programme de passage à la TNT dans la région de Castille-La Manche. Par ailleurs, le fait qu’il existait une défaillance du marché en l’espèce et qu’aucun opérateur privé n’était prêt à investir dans la zone II sans la mise à disposition des fonds publics indique également que ce n’est pas à tort que la Commission a constaté l’absence de rentabilité de l’investissement public en cause.

81      Dans la mesure où le Royaume d’Espagne met en exergue le fait que le seul intérêt des autorités espagnoles était de répondre aux besoins de la population rurale étant donné qu’il était nécessaire de garantir la couverture télévisuelle dans ladite zone (voir point 59 ci-dessus) et qu’il n’y avait pas d’autre solution que de fournir le service de TNT dans des centres d’émission pour atteindre les objectifs de couverture, il suffit de rappeler que seuls les bénéfices et les obligations liés à la situation de l’État en qualité d’opérateur économique, à l’exclusion de ceux qui sont liés à sa qualité de puissance publique, sont à prendre en compte (voir point 76 ci-dessus). Pour autant que les autorités espagnoles se soient inspirées de considérations à caractère social et régional, il y a lieu de relever que celles-ci caractérisent le comportement de l’État en tant que puissance publique et non en tant qu’acteur du marché (arrêt du 24 septembre 2008, Kahla/Thüringen Porzellan/Commission, T‑20/03, EU:T:2008:395, point 247).

82      Deuxièmement, s’agissant de l’argument du Royaume d’Espagne, selon lequel l’étude de ventilation des coûts de Castille-La Manche datant d’octobre 2011, qui indiquerait notamment des prix de marché de référence, démontrait le respect du principe de l’investisseur privé en économie de marché, celui-ci doit être rejeté. En effet, d’une part, l’étude en cause est une étude de coûts et non de bénéfices qui a été élaborée pour être transmise à la Commission au cours de la procédure administrative. D’autre part, il a déjà été jugé que les éléments établissant que la mesure mise en œuvre ressortit à la qualité d’opérateur économique de l’État membre doivent faire apparaître clairement si celui-ci a pris, préalablement ou simultanément à l’octroi de l’avantage économique, la décision de procéder, par la mesure effectivement mise en œuvre, à l’investissement en cause. Des évaluations économiques établies après l’octroi de l’avantage en cause, le constat rétrospectif de la rentabilité effective de l’investissement réalisé par l’État membre concerné ou des justifications ultérieures concernant le choix du procédé effectivement retenu ne sauraient suffire à établir que cet État membre a pris, préalablement ou simultanément à cet octroi, une telle décision en sa qualité d’opérateur économique (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, points 82 à 85). Sont seuls pertinents aux fins de l’application du critère de l’investisseur privé les éléments disponibles et les évolutions prévisibles au moment où la décision de procéder à l’investissement a été prise (arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, point 105). L’étude en cause datant d’octobre 2011, elle ne saurait démontrer l’applicabilité du critère de l’investisseur privé en économie de marché.

83      Par conséquent, la deuxième branche du présent moyen doit être rejetée.

 Sur la troisième branche, tirée de l’absence d’avantage économique et de l’existence d’un SIEG

84      Le Royaume d’Espagne fait valoir que la mesure en cause n’a pas de caractère sélectif, parce que l’exploitation des réseaux de diffusion radio et télévisuelle serait un SIEG selon la législation espagnole. Selon lui, les entités en cause n’ont reçu aucun avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, parce que les critères posés par la Cour dans l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), ont été remplis. En outre, la Commission n’aurait procédé à aucune évaluation sur la base des dispositions relatives à l’existence d’un SIEG qu’elle aurait adoptées. Selon le Royaume d’Espagne, la TNT était la solution la plus efficiente pour le passage de la télévision analogique à la télévision numérique dans la zone II en termes de coûts en Castille-La Manche, ce qui aurait été démontré par l’étude socio-économique comparative des options technologiques relatives à l’extension de la couverture du signal de TNT en Castille-La Manche datant du 9 septembre 2008 (ci-après l’« étude comparative de 2008 »). Selon cette étude, l’extension du service en Castille-La Manche devrait être réalisée au moyen de la TNT parce que celle-ci présenterait un coût moins élevé pour cette collectivité.

85      À titre liminaire, il convient de constater que le Royaume d’Espagne fait valoir l’absence de caractère sélectif de la mesure en cause en raison du fait que le service concerné constitue, selon lui, un SIEG. Il y a lieu de rappeler que la question de savoir si le service concerné constitue un SIEG présente un critère indépendant de celui relatif au caractère sélectif d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. En effet, tandis que la question de savoir si le service concerné constitue un SIEG est un élément pertinent concernant la question de l’existence d’un avantage économique, le caractère sélectif d’une mesure concerne l’exigence selon laquelle une aide d’État doit favoriser certaines entreprises ou certaines productions (voir point 53 ci-dessus).

86      Le Royaume d’Espagne n’ayant aucunement étayé l’affirmation selon laquelle la mesure en cause ne favorisait pas certaines entreprises, il y a lieu de constater que, dans le cadre de la présente branche, il fait valoir, en substance, que la mesure en cause ne procurait aucun avantage économique à ses bénéficiaires, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Selon lui, la Commission a erronément constaté l’existence d’un avantage économique en considérant que les quatre critères posés par l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), n’étaient pas satisfaits en l’espèce.

87      Il convient de rappeler que, dans l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), la Cour a relevé que, dans la mesure où une intervention étatique devait être considérée comme une compensation représentant la contrepartie des prestations effectuées par les entreprises bénéficiaires pour exécuter des obligations de service public, de sorte que ces entreprises ne profitaient pas, en réalité, d’un avantage financier et que ladite intervention n’avait donc pas pour effet de mettre ces entreprises dans une position concurrentielle plus favorable par rapport aux entreprises qui leur faisaient concurrence, une telle intervention ne tombait pas sous le coup de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Cependant, pour que, dans un cas concret, une telle compensation puisse échapper à la qualification d’aide d’État, quatre critères doivent être satisfaits cumulativement (arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, EU:C:2003:415, points 87 et 88).

88      Il ressort de la seconde phrase de la note en bas de page n° 32 de la décision attaquée que, selon la Commission, les premier et quatrième critères posés par l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), n’étaient pas satisfaits en l’espèce.

–       Sur le premier critère posé par l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), relatif à l’exécution d’obligations de service public

89      Selon ce critère, l’entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l’exécution d’obligations de service public et ces obligations doivent être clairement définies (arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, EU:C:2003:415, point 89).

90      Il convient de relever que la Commission a estimé dans la seconde phrase de la note en bas de page n° 32 de la décision attaquée qu’il n’existait pas d’acte d’attribution d’obligations de service public à l’égard du déploiement de la TNT en Castille-La Manche.

91      Selon le considérant 181 de la décision attaquée, ni la législation espagnole ni les autorités espagnoles n’ont prévu un tel acte d’attribution en vue du déploiement de la TNT. La loi espagnole ne préciserait pas que l’exploitation d’un réseau terrestre est un service public. La Ley 11/1998 General de Telecomunicaciones (loi générale 11/1998 relative aux télécommunications), du 24 avril 1998 (BOE n° 99, du 25 avril 1998, p. 13909, ci-après la « loi 11/1998 »), établirait que les services de télécommunications, y compris l’exploitation des réseaux de diffusion radio et télévisuelle, sont des SIEG, bien qu’ils n’aient pas le rang de services publics, un rang qui ne serait réservé qu’à quelques rares services de télécommunications, notamment ceux liés à la défense publique et à la protection civile ainsi qu’à l’exploitation du réseau téléphonique. La Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones (loi générale 32/2003 relative aux télécommunications), du 3 novembre 2003 (BOE n° 264, du 4 novembre 2003, p. 38890, ci-après la « loi 32/2003 »), conserverait la même définition. Les services émetteurs pour la radiodiffusion télévisuelle, c’est-à-dire l’acheminement des signaux à travers les réseaux de télécommunications, seraient considérés comme des services de télécommunications et seraient, en tant que tels, des SIEG qui ne constitueraient pas un service public.

92      Selon le considérant 182 de la décision attaquée, les dispositions de la loi espagnole se caractérisaient par leur neutralité technologique. Ladite loi définirait les télécommunications comme la transmission de signaux à travers tout réseau de diffusion et non à travers le réseau terrestre en particulier. De plus, cette loi préciserait que l’un de ses objectifs est d’encourager, dans la mesure du possible, la neutralité technologique dans la réglementation.

93      En vertu du considérant 183 de la décision attaquée, même si le service de radiodiffusion était considéré comme un service public, il ne serait pas possible d’étendre cette définition à l’exploitation d’une plate-forme de support déterminée. En outre, lorsqu’il existerait plusieurs plates-formes de transmission, il ne serait pas possible de considérer que l’une d’elles en particulier serait essentielle à la transmission des signaux de radiodiffusion. Par conséquent, selon la Commission, le fait, pour la loi espagnole, d’établir que l’utilisation d’une certaine plate-forme pour la transmission des signaux de radiodiffusion constituait un service public aurait constitué une erreur manifeste.

94      La Commission a donc constaté, au considérant 184 de la décision attaquée, que, conformément à la loi espagnole, l’exploitation des réseaux terrestres ne constituait pas un service public. Les autorités espagnoles n’auraient pas défini clairement l’exploitation d’une plate-forme terrestre comme un service public et n’auraient donc pas non plus confié la fourniture dudit service public à un opérateur d’une plate-forme déterminée. Selon le considérant 185 de la décision attaquée, ces autorités n’ont pas apporté la preuve de l’existence d’un acte d’attribution aux bénéficiaires, Abertis et Telecom CLM.

95      Il convient de relever que la notion de service public au sens de l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), correspond à celle de SIEG au sens de l’article 106, paragraphe 2, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 12 février 2008, BUPA e.a./Commission, T‑289/03, EU:T:2008:29, point 162, et du 16 juillet 2014, Zweckverband Tierkörperbeseitigung/Commission, T‑309/12, non publié, EU:T:2014:676, point 132).

96      Selon une jurisprudence constante, les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant à la définition de ce qu’ils considèrent comme un SIEG et, par conséquent, la définition de ces services par un État membre ne peut être remise en cause par la Commission qu’en cas d’erreur manifeste (arrêts du 15 juin 2005, Olsen/Commission, T‑17/02, EU:T:2005:218, point 216 ; du 22 octobre 2008, TV2/Danmark e.a./Commission, T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 et T‑336/04, EU:T:2008:457, point 101, et du 6 octobre 2009, FAB/Commission, T‑8/06, non publié, EU:T:2009:386, point 63). En effet, en l’absence d’une réglementation de l’Union harmonisée en la matière, la Commission n’est pas habilitée à se prononcer sur l’étendue des missions de service public incombant à l’exploitant public, à savoir le niveau des coûts liés à ce service, ni sur l’opportunité des choix politiques pris à cet égard par les autorités nationales et l’efficacité économique de l’exploitant public (voir, en ce sens, arrêts du 27 février 1997, FFSA e.a./Commission, T‑106/95, EU:T:1997:23, point 108, et du 1er juillet 2010, M6/Commission, T‑568/08 et T‑573/08, EU:T:2010:272, point 139 et jurisprudence citée). Il ressort de l’article 1er, premier tiret, du protocole n° 26 sur les services d’intérêt général complétant les traités UE et FUE que les valeurs communes de l’Union concernant les SIEG au sens de l’article 14 TFUE comprennent notamment le rôle essentiel et le large pouvoir discrétionnaire des autorités nationales, régionales et locales pour fournir, faire exécuter et organiser les SIEG d’une manière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs.

97      Pour autant, le pouvoir de définition des SIEG par l’État membre n’est pas illimité et ne peut être exercé de manière arbitraire aux seules fins de faire échapper un secteur particulier à l’application des règles de concurrence (arrêt du 12 février 2008, BUPA e.a./Commission, T‑289/03, EU:T:2008:29, point 168). Pour pouvoir être qualifié de SIEG, le service en cause doit revêtir un intérêt économique général qui présente des caractères spécifiques par rapport à celui que revêtent d’autres activités de la vie économique (arrêts du 10 décembre 1991, Merci convenzionali porto di Genova, C‑179/90, EU:C:1991:464, point 27, et du 17 juillet 1997, GT-Link, C‑242/95, EU:C:1997:376, point 53).

98      L’étendue du contrôle effectué par le Tribunal sur les appréciations de la Commission tient nécessairement compte du fait que la définition par un État membre d’un service en tant que SIEG ne peut être remise en cause par la Commission qu’en cas d’erreur manifeste. Ce contrôle doit néanmoins s’assurer du respect de certains critères minimaux tenant, notamment, à la présence d’un acte de puissance publique investissant les opérateurs en cause d’une mission de SIEG ainsi qu’au caractère universel et obligatoire de cette mission (voir arrêt du 7 novembre 2012, CBI/Commission, T‑137/10, EU:T:2012:584, points 100 et 101 et jurisprudence citée). Par ailleurs, en vertu de l’article 4 de la décision 2005/842/CE de la Commission, du 28 novembre 2005, concernant l’application des dispositions de l’article [106, paragraphe 2, TFUE] aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de SIEG (JO 2005, L 312, p. 67), la responsabilité de la gestion du SIEG doit être confiée à l’entreprise concernée au moyen d’un ou de plusieurs actes officiels, dont la forme peut être déterminée par chaque État membre, ces actes devant notamment indiquer la nature et la durée des obligations de service public et les entreprises et le territoire concernés.

99      En l’espèce, le Royaume d’Espagne fait valoir que la Commission a erronément considéré que le service en cause ne constituait pas un SIEG au sens du droit de l’Union. Selon lui, il y avait une défaillance du marché du fait que les radiodiffuseurs n’étaient pas disposés à supporter des coûts supplémentaires pour une extension des réseaux dans la zone II. Le fait que la législation espagnole en cause ne stipulerait pas expressément que le service en cause est un service public ne permettrait pas à la Commission de ne pas effectuer une évaluation du service en cause sur la base des dispositions relatives à l’existence d’un SIEG qu’elle aurait adoptées, d’autant plus que cette législation qualifierait le service en cause de service d’intérêt général.

100    Cette argumentation ne démontre pas que la Commission a erronément constaté, dans la seconde phrase de la note en bas de page n° 32 et aux considérants 181 à 185 de la décision attaquée, que le service en cause, à savoir l’amélioration des centres d’émission, la construction des nouveaux centres d’émission et la fourniture d’équipements numériques ou d’exploitation et de maintenance dans la zone II de Castille-La Manche, n’avait pas été défini avec précision en tant que service public au sens de l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415).

101    En effet, certes, le service d’exploitation des réseaux de diffusion radio et télévisuelle a été qualifié par l’État espagnol de service d’intérêt général, en vertu des articles 2 de la loi 11/1998 et de la loi 32/2003 lus en combinaison avec leurs articles 1er.

102    Cependant, il ressort des articles 2 de la loi 11/1998 et de la loi 32/2003 que cette qualification concerne tous les services de télécommunications, y compris les réseaux de diffusion radio et télévisuelle. Or, le seul fait qu’un service est désigné comme étant d’intérêt général en droit national n’implique pas que tout opérateur qui l’effectue est chargé de l’exécution d’obligations de service public clairement définies au sens de l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415). Si tel était le cas, tous les services de télécommunications en Espagne revêtiraient le caractère de SIEG au sens de cet arrêt, ce qui ne ressort aucunement de ces lois. À cet égard, il convient également de constater que l’article 2, paragraphe 1, de la loi 32/2003 dispose expressément que les services d’intérêt général au sens de cette loi doivent être fournis dans le cadre d’un régime de libre concurrence. Or, la qualification de SIEG d’un service au sens de l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), exige que la responsabilité de sa gestion soit confiée à certaines entreprises.

103    En outre, il y a lieu de constater que la Commission n’a commis aucune erreur en examinant, aux considérants 181 à 185 de la décision attaquée, s’il existait, en Castille-La Manche, un SIEG en ce qui concerne le service d’exploitation des réseaux terrestres et non en ce qui concerne le service d’exploitation des réseaux de diffusion radio et télévisuelle, comme le soutient le Royaume d’Espagne. À cet égard, il ressort du considérant 182 de ladite décision que les dispositions de la loi 32/2003 se caractérisaient par leur neutralité technologique et que les télécommunications étaient la transmission de signaux à travers tout réseau de diffusion, et non à travers le réseau terrestre en particulier, ce que le Royaume d’Espagne n’a pas contesté. À la lumière de ces précisions de la loi espagnole, il ne saurait être conclu que la Commission a erronément estimé aux considérants 181 et 184 de cette décision que, dans ladite loi, l’exploitation d’un réseau terrestre n’était pas définie comme un service public.

104    Enfin, il ressort du considérant 183 de la décision attaquée que, selon la Commission, la définition comme service public de l’exploitation d’une plate-forme de support déterminée, en l’occurrence celle de la plate-forme terrestre, aurait constitué une erreur manifeste des autorités espagnoles, parce que, lorsqu’il existe plusieurs plates-formes de transmission, il ne serait pas possible de considérer que l’une d’elles en particulier est essentielle à la transmission des signaux de radiodiffusion (voir point 93 ci-dessus), ce que le Royaume d’Espagne n’a pas contesté.

105    Il s’ensuit que la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant que, en l’absence d’une définition claire du service d’exploitation d’un réseau terrestre comme service public et d’un acte d’attribution dudit service public à un opérateur d’une plate-forme déterminée, le premier critère de l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), n’était pas satisfait.

106    Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation du Royaume d’Espagne selon laquelle, dans la mesure où la Commission n’a procédé à aucune évaluation sur la base des dispositions relatives à l’existence d’un SIEG qu’elle avait adoptées, elle n’a pas respecté le point 47 de sa communication relative à l’application des règles de l’Union en matière d’aides d’État aux compensations octroyées pour la prestation de SIEG (JO 2012, C 8, p. 4). En effet, il est vrai que, audit point, la Commission a précisé que les entreprises qui assumaient la gestion de SIEG étaient des entreprises chargées d’une mission particulière et que, en règle générale, une mission de service public particulière impliquait la prestation d’un service qu’un opérateur, s’il considérait son propre intérêt commercial, n’assumerait pas ou n’assumerait pas dans la même mesure ou dans les mêmes conditions. Toutefois, il convient de constater que, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas contesté l’existence d’un SIEG en raison de l’absence d’une défaillance du marché, mais elle a constaté que le service en cause n’était pas clairement défini en tant que service public. L’exigence selon laquelle la mission d’un SIEG doit être définie par l’État membre afin de satisfaire au premier critère de cet arrêt est également indiquée dans ce point. Par ailleurs, l’existence d’une défaillance du marché est insuffisante pour pouvoir constater l’existence d’un SIEG.

107    En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu’il incombait aux autorités espagnoles d’établir que les critères posés par l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), étaient remplis. Ainsi qu’il ressort de la première phrase de la note en bas de page n° 32 de la décision attaquée, s’agissant de la communauté autonome de Castille-La Manche, les autorités n’ont même pas prétendu, pendant la procédure administrative, que la mesure en cause devait être considérée comme un SIEG. Il est également de jurisprudence constante que la légalité d’une décision en matière d’aides d’État doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée (voir arrêt du 15 avril 2008, Nuova Agricast, C‑390/06, EU:C:2008:224, point 54 et jurisprudence citée).

–       Sur le quatrième critère posé par l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), relatif à la garantie de moindre coût pour la collectivité

108    Selon ce critère, lorsque le choix de l’entreprise qui doit être chargée de l’exécution d’obligations de service public, dans un cas concret, n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure de marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes s’y rapportant ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations (arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, EU:C:2003:415, point 93).

109    Dans la seconde phrase de la note en bas de page n° 32 de la décision attaquée, la Commission a relevé que les bénéficiaires n’avaient pas été sélectionnés au moyen d’une procédure d’appel d’offres ouverte et que les autorités n’avaient pas calculé le montant de la compensation sur la base du coût qu’une entreprise bien gérée aurait engagé pour fournir les services en cause.

110    Le Royaume d’Espagne se borne, en substance, à faire valoir que, en comparaison avec la plate-forme satellitaire, la plate-forme terrestre était la solution la plus efficiente en termes de coûts, car l’infrastructure existait déjà pour la télévision terrestre analogique, ce qui aurait été démontré par l’étude comparative de 2008. À cet égard, il convient de constater, ainsi que l’affirme la Commission, qu’une comparaison avec la technologie satellitaire ne suffisait pas pour démontrer que les opérateurs en cause en Castille-La Manche étaient des entreprises efficientes, étant donné que d’autres opérateurs terrestres, comme par exemple l’opérateur local de télécommunications et de télévision terrestre Radiodifusión Digital (voir point 14 ci-dessus), auraient également pu fournir le service concerné à un moindre coût.

111    Par conséquent, le Royaume d’Espagne n’a pas démontré que la Commission avait erronément constaté que les exigences du quatrième critère de l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), n’étaient pas satisfaites.

112    En tout état de cause, les critères posés par l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), étant cumulatifs, il suffisait à la Commission de démontrer qu’un seul de ces critères n’était pas satisfait pour pouvoir établir à bon droit l’existence d’un avantage économique.

113    La troisième branche du présent moyen doit donc être rejetée.

 Sur la quatrième branche, tirée de l’absence de distorsion de concurrence

114    Le Royaume d’Espagne fait valoir que la Commission a commis une erreur dans son analyse de la distorsion de concurrence en ce qu’elle aurait estimé, au considérant 128 de la décision attaquée, que les plates-formes terrestre et satellitaire opéraient sur le même marché. Selon lui, d’une part, les services de télévision numérique satellitaire sont des services payants, alors que l’accès aux services de TNT est gratuit. D’autre part, la Comisión del mercado de las telecomunicaciones (commission du marché des télécommunications, Espagne) aurait conclu, dans sa décision du 2 février 2006, qu’il y avait lieu d’exclure du marché du service de support de diffusion de télévision par ondes terrestres les services de support de diffusion des signaux de télévision et de radio par le biais du satellite. En outre, dans la zone II, il n’y aurait pas de concurrence, puisque celle-ci ne présenterait aucun intérêt pour les opérateurs du réseau.

115    Il convient de constater que, au considérant 128 de la décision attaquée, la Commission a conclu que les plates-formes terrestre et satellitaire étaient présentes sur le même marché. Elle a étayé cette conclusion, aux considérants 129 à 133 de ladite décision, en mentionnant cinq éléments différents. Enfin, aux considérants 134 et 135 de cette décision, elle a conclu que, compte tenu du fait que les plates-formes de radiodiffusion satellitaire et terrestre étaient concurrentes, la mesure destinée au déploiement, à l’exploitation et à la maintenance de la TNT dans la zone II faussait le jeu de la concurrence entre les deux plates-formes. Selon elle, d’autres plates-formes et notamment la télévision sur Internet seraient désavantagées par la mesure en cause. Même si, d’après la Commission, le haut débit n’était pas encore disponible dans toute la zone II, il était fort probable que sa couverture serait étendue de manière significative à l’avenir. Il serait possible qu’un mélange de technologies ait été plus efficace pour réaliser la couverture de la zone II. En pareil cas, ces autres plates-formes auraient pu, selon la Commission, contribuer à l’objectif et bénéficier de la mesure d’aide.

116    Ces considérations ne sont pas remises en cause par l’argumentation du Royaume d’Espagne.

117    En effet, il y a lieu de rappeler que la Commission est tenue non d’établir une incidence réelle des aides sur les échanges entre États membres et une distorsion effective de la concurrence, mais seulement d’examiner si ces aides sont susceptibles d’affecter ces échanges et de fausser la concurrence (voir arrêts du 15 décembre 2005, Unicredito Italiano, C‑148/04, EU:C:2005:774, point 54 et jurisprudence citée ; du 9 juin 2011, Comitato « Venezia vuole vivere » e.a./Commission, C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, EU:C:2011:368, point 134 et jurisprudence citée, et du 8 mai 2013, Libert e.a., C‑197/11 et C‑203/11, EU:C:2013:288, point 76 et jurisprudence citée).

118    En particulier, lorsqu’une aide accordée par un État renforce la position d’une entreprise par rapport à celle d’autres entreprises concurrentes dans les échanges dans l’Union, ces derniers doivent être considérés comme influencés (voir arrêts du 15 décembre 2005, Unicredito Italiano, C‑148/04, EU:C:2005:774, point 56 et jurisprudence citée, et du 8 mai 2013, Libert e.a., C‑197/11 et C‑203/11, EU:C:2013:288, point 77 et jurisprudence citée).

119    Premièrement, s’agissant de l’argument selon lequel le fait que les plates-formes terrestre et satellitaire n’opéraient pas sur le même marché est démontré par le fait que les services de télévision numérique satellitaire sont des services payants, alors que l’accès aux services de TNT est gratuit, il convient de constater que, ainsi que l’affirme la Commission, sur le plan technologique, les deux plates-formes sont capables de servir de vecteur à des offres de télévision gratuite ou payante. En outre, les titulaires de licences d’émission en TNT en Espagne peuvent émettre des chaînes payantes et l’offre de TNT espagnole peut comprendre des chaînes payantes comme des chaînes gratuites. Cet argument doit donc être rejeté.

120    Deuxièmement, en ce qui concerne les conclusions de la commission du marché des télécommunications invoquées par le Royaume d’Espagne, celles-ci ne sauraient remettre en cause le constat de la Commission effectué dans la décision attaquée. En effet, le Royaume d’Espagne n’a précisé ni dans quels cas cette commission a tiré ces conclusions ni les raisons pour lesquelles celle-ci a, dans ces cas, conclu que les plates-formes terrestre et satellitaire n’opéraient pas sur le même marché.

121    Troisièmement, s’agissant de l’argument relatif à l’absence de concurrence dans la zone II, celui-ci doit également être rejeté. En effet, l’existence d’une concurrence dans ladite zone est notamment démontrée par le fait qu’un opérateur de plate-forme satellitaire a participé à un appel d’offres portant sur l’extension de la couverture de télévision numérique en Cantabrie, ainsi que l’a relevé la Commission au considérant 129 de la décision attaquée. Par ailleurs, il a déjà été jugé qu’il existait une concurrence entre les plates-formes terrestre et satellitaire (voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2009, FAB/Commission, T‑8/06, non publié, EU:T:2009:386, point 55, et du 15 juin 2010, Mediaset/Commission, T‑177/07, EU:T:2010:233, point 97).

122    La quatrième branche du présent moyen et, par conséquent, le moyen dans son intégralité doivent être rejetés.

 Sur le deuxième moyen, tiré à titre subsidiaire d’une violation de l’article 106, paragraphe 2, et de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE

123    Le Royaume d’Espagne fait valoir, à titre subsidiaire, que la Commission a violé l’article 106, paragraphe 2, et l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. À cet égard, il affirme que, en analysant l’étude comparative de 2008 aux considérants 159 à 162 de la décision attaquée, la Commission a outrepassé ses pouvoirs. Selon lui, la Commission n’a pas fourni les éléments de fait sur lesquels elle a fondé son analyse, ce qui aurait permis d’en vérifier l’exactitude, mais elle se serait fondée sur des suppositions telles que des remises hypothétiques accordées dans le cadre d’une procédure compétitive. L’analyse de la Commission manquerait également de cohérence, puisqu’elle partirait de la prémisse apodictique selon laquelle seul un appel d’offres centralisé peut garantir des prix de marché. En outre, la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle aurait omis d’analyser les prix de référence qui lui auraient été fournis pour démontrer que les opérateurs de réseau chargés de numériser les centres d’émission de la zone II de Castille-La Manche avaient fourni des services en appliquant aux administrations publiques les mêmes prix et les mêmes conditions que ceux qu’ils auraient appliqués à un investisseur privé dans des conditions de marché.

124    En premier lieu, s’agissant de la prétendue violation de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, il convient de constater que la Commission a, aux considérants 179 à 186 de la décision attaquée, rejeté la justification de la mesure d’aide en cause au titre de cette disposition en estimant que, conformément à la loi espagnole, l’exploitation des réseaux terrestres n’était pas un service public et que les autorités espagnoles n’avaient pas défini avec précision l’exploitation d’une plate-forme terrestre comme service public et qu’elles n’avaient donc pas non plus confié la fourniture dudit service public à un opérateur d’une plate-forme déterminée.

125    L’argumentation du Royaume d’Espagne relative à l’existence d’un SIEG ayant déjà été rejetée et celui-ci n’ayant présenté aucun argument supplémentaire dans le cadre du présent moyen, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas violé l’article 106, paragraphe 2, TFUE.

126    En second lieu, en ce qui concerne la prétendue violation de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, les dérogations au principe général d’incompatibilité des aides d’État avec le marché intérieur, énoncé à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, doivent faire l’objet d’une interprétation stricte (voir arrêts du 29 avril 2004, Allemagne/Commission, C‑277/00, EU:C:2004:238, point 20 et jurisprudence citée, et du 14 octobre 2010, Nuova Agricast et Cofra/Commission, C‑67/09 P, EU:C:2010:607, point 74 et jurisprudence citée).

127    En outre, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Commission jouit, pour l’application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, d’un large pouvoir d’appréciation dont l’exercice implique des évaluations complexes d’ordre économique et social. Le contrôle juridictionnel appliqué à l’exercice de ce pouvoir d’appréciation se limite à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation ainsi qu’au contrôle de l’exactitude matérielle des faits retenus et de l’absence d’erreur de droit, d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits ou de détournement de pouvoir (arrêts du 26 septembre 2002, Espagne/Commission, C‑351/98, EU:C:2002:530, point 74, et du 29 avril 2004, Italie/Commission, C‑372/97, EU:C:2004:234, point 83).

128    Il convient également de rappeler que, si la Commission dispose d’une marge d’appréciation en matière économique, cela n’implique pas que le juge de l’Union doit s’abstenir de contrôler l’interprétation, par la Commission, de données de nature économique. En effet, le juge de l’Union doit non seulement vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées. Toutefois, dans le cadre de ce contrôle, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation économique à celle de la Commission. En outre, il y a lieu de relever que, dans les cas où une institution dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le contrôle du respect de certaines garanties procédurales revêt une importance fondamentale. Selon la jurisprudence, parmi ces garanties figure l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce et de motiver sa décision de façon suffisante (voir arrêt du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing, C‑525/04 P, EU:C:2007:698, points 56 à 58 et jurisprudence citée). La Commission est tenue de conduire la procédure d’examen des mesures incriminées de manière diligente et impartiale, afin qu’elle dispose, lors de l’adoption d’une décision finale établissant l’existence et, le cas échéant, l’incompatibilité ou l’illégalité de l’aide, des éléments les plus complets et fiables possibles pour ce faire (voir arrêt du 3 avril 2014, France/Commission, C‑559/12 P, EU:C:2014:217, point 63 et jurisprudence citée).

129    Afin d’établir que la Commission a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision en cause, les éléments de preuve apportés par la partie requérante doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans la décision (arrêts du 12 décembre 1996, AIUFFASS et AKT/Commission, T‑380/94, EU:T:1996:195, point 59, et du 6 octobre 2009, FAB/Commission, T‑8/06, non publié, EU:T:2009:386, point 78).

130    En l’espèce, il ressort des considérants 145 à 178 de la décision attaquée que la Commission a estimé que l’aide en cause ne pouvait être considérée comme étant compatible avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, parce que, selon elle, la mesure en cause ne respectait pas le principe de neutralité technologique, n’était pas proportionnée et ne constituait pas un instrument approprié pour garantir la couverture des chaînes en clair aux résidents de la zone II de Castille-La Manche.

131    À cet égard, elle a constaté, au considérant 151 de ladite décision, que le choix de la technologie devait être opéré, en règle générale, à la suite d’un appel d’offres neutre du point de vue technologique. Opter pour une technologie particulière pourrait être acceptable, selon la Commission, si cette option était justifiée par les résultats d’une étude préliminaire, qui devrait tenir compte de critères de prix et de qualité. Étant donné que la décision de choisir une technologie particulière empêcherait des fournisseurs concurrents de présenter leurs produits et leurs offres de prix, les résultats de l’étude devraient être clairs et solides. Selon le considérant 152 de la décision attaquée, la charge de la preuve incombait à l’État membre, qui devait établir que les résultats de ladite étude étaient suffisamment étayés et que l’étude avait été réalisée de manière totalement indépendante.

132    Il ressort du considérant 154 de la décision attaquée que les autorités de Castille-La Manche ont réalisé une étude préliminaire avant l’adoption du décret 347/2008 et que, selon cette étude, à savoir l’étude comparative de 2008, la solution terrestre serait la plus rentable. Cependant, au considérant 162 de la décision attaquée, la Commission a conclu que cette étude n’avait pas apporté d’éléments probants suffisants qui justifiaient le choix préalable de la technologie de TNT et la renonciation à l’organisation d’une procédure d’appel d’offres ouverte. Selon la Commission, en utilisant les chiffres fournis par la communauté autonome de Castille-La Manche, l’avantage financier initial du réseau de TNT diminuerait et, dans certaines hypothèses, la solution satellitaire deviendrait même avantageuse, même sans tenir compte des éventuelles remises offertes par un opérateur de satellites dans le cadre d’un appel d’offres concurrentiel.

133    Afin d’étayer cette conclusion, la Commission a constaté, au considérant 157 de la décision attaquée, que les autorités avaient le choix entre l’organisation d’un appel d’offres techniquement neutre et la présélection d’une technologie déterminée sur la base d’une étude des coûts. Si elles avaient organisé un appel d’offres ouvert, elles auraient pu choisir entre plusieurs offres et bénéficier d’éventuelles remises accordées par les soumissionnaires. Selon la Commission, l’omission de cette procédure d’appel d’offres aurait pu être justifiée si l’étude avait démontré que, compte tenu de toutes les remises qui pourraient être attendues de la part de soumissionnaires potentiels, la technologie satellitaire était manifestement plus onéreuse ou ne remplissait pas les exigences qualitatives essentielles. Puisque l’étude ne servirait qu’à justifier la dérogation à l’appel d’offres, elle aurait dû démontrer un écart de coûts significatif entre les deux plates-formes et la solidité d’un résultat de ce type.

134    Aux considérants 158 à 161 de la décision attaquée, la Commission a constaté que l’étude comparative de 2008 était loin de satisfaire à ces critères.

135    Selon le considérant 158 de cette décision, les résultats de cette étude n’étaient pas solides. En effet, après une demande d’informations envoyée par la Commission en 2011, les autorités espagnoles auraient dû corriger les données utilisées dans l’étude. Les corrections auraient consisté à augmenter les coûts relatifs aux centres d’émission d’environ 65 % ainsi que le nombre de centres d’émission réellement nécessaires pour garantir la couverture escomptée. Selon la Commission, en tenant compte des nouveaux chiffres, l’avantage financier de la technologie de TNT diminuait et, dans certains cas, se transformait même en un avantage financier pour l’option satellitaire.

136    Au considérant 159 de la décision attaquée, la Commission a constaté que l’étude en cause avait adopté une approche erronée pour le calcul du coût de la transmission par satellite. Selon cette approche, les municipalités loueraient la capacité du répéteur de satellite à la plate-forme satellitaire et exploiteraient leur propre connexion satellite. Le calcul se baserait donc sur des prix publiés en 2008 concernant la location de la capacité du répéteur de satellite. Selon la Commission, étant donné que ces prix concernaient des connexions individuelles, ils ne tenaient pas compte d’une remise pour quantités ni d’éventuelles négociations de prix. En outre, dans le cas d’un appel d’offres ouvert, comme cela aurait été démontré s’agissant de la Cantabrie, l’opérateur du satellite lui-même participerait en tant que concurrent et son offre se fonderait sur un calcul de prix complètement différent. Par rapport aux prix de location individuelle, si le contrat couvrait la totalité de la zone II de Castille-La Manche, il y aurait lieu de supposer que cette offre aurait compris d’importantes remises de prix au regard de la capacité.

137    Selon le considérant 160 de la décision attaquée, par ailleurs, l’approche de l’étude comparative de 2008 tirait indûment des conclusions en défaveur de l’option satellitaire. En effet, selon la Commission, les calculs auraient dû être basés sur la valeur actuelle nette des coûts récurrents au lieu de ne se fonder que sur la somme. En outre, l’étude aurait passé sous silence l’évolution exponentielle de la nécessité, et les coûts que cela impliquait, de créer des nouveaux centres d’émission de TNT, en raison de l’éloignement des derniers villages à atteindre, et aurait plutôt considéré une expansion linéaire. De plus, l’étude aurait calculé un coût annuel d’exploitation et de maintenance à hauteur de 3 % du coût de l’équipement, tandis que les autorités elles-mêmes auraient déclaré que les coûts d’exploitation et de maintenance pendant deux ans d’exploitation étaient estimés à 20 % du coût de l’équipement, c’est-à-dire à 10 % chaque année. Dans la note en bas de page n° 84 de la décision attaquée, la Commission a précisé que, selon elle, l’étude en cause présentait plusieurs autres défauts et que, par exemple, celle-ci ne justifiait pas à suffisance la raison pour laquelle elle ne tenait compte que de 2,85 % de la population de Castille-La Manche, ce qui aurait une incidence sur l’effectivité du coût des deux plates-formes.

138    Au considérant 161 de la décision attaquée, la Commission a donc constaté que le calcul des coûts relatifs à la TNT paraissait excessivement optimiste, ce qui serait étayé par la comparaison entre le coût estimé dans l’étude comparative de 2008 et les montants réellement dépensés jusqu’alors. La Commission a indiqué que, selon cette étude, le coût maximal du déploiement de la TNT se situerait approximativement entre 15 et 17 millions d’euros, tandis que les autorités de Castille-La Manche auraient par la suite dépensé 46 millions d’euros pour moderniser la TNT, en plus des frais d’installation de récepteurs satellite, lorsqu’il s’est avéré que la TNT n’était pas viable économiquement.

139    Il convient de relever que l’argumentation du Royaume d’Espagne ne démontre pas que la Commission a erronément conclu que la mesure en cause était incompatible avec le marché intérieur, en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, en raison de l’absence de respect du principe de neutralité technologique.

140    En effet, premièrement, dans la mesure où le Royaume d’Espagne affirme que la Commission n’a pas fourni les éléments de fait sur lesquels elle a fondé son analyse afin de pouvoir en vérifier l’exactitude, il fait valoir en substance une violation de l’obligation de motivation. Selon une jurisprudence constante, la portée de l’obligation de motivation dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. La motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de façon à permettre, d’une part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle de légalité et, d’autre part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir défendre leurs droits et de vérifier si la décision est bien fondée. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi au regard de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 63, et du 3 mars 2010, Freistaat Sachsen e.a./Commission, T‑102/07 et T‑120/07, EU:T:2010:62, point 180).

141    En l’espèce, en ce qui concerne la constatation de la Commission figurant au considérant 158 de la décision attaquée, selon laquelle les résultats de l’étude comparative de 2008 n’étaient pas solides en raison du fait que, après une demande d’informations envoyée par la Commission en 2011, les autorités avaient dû corriger les données utilisées dans cette étude, il ressort dudit considérant que ces corrections consistaient à augmenter les coûts relatifs aux centres d’émission d’environ 65 % ainsi que le nombre de centres d’émission réellement nécessaires pour garantir la couverture escomptée. Étant donné que les éléments de fait sur lesquels la Commission a fondé son analyse provenaient d’explications fournies par les autorités espagnoles et que les conclusions tirées de ces éléments par la Commission ressortent clairement du considérant 158 de la décision attaquée, il ne saurait être conclu que la Commission a violé son obligation de motivation audit considérant.

142    S’agissant des critiques figurant aux considérants 159 et 160 de la décision attaquée relatifs, d’une part, à l’approche choisie pour le calcul des coûts et, d’autre part, aux trois prétendues erreurs dans ce calcul, la Commission s’est référée aux éléments figurant dans l’étude comparative de 2008, qui était connue des autorités espagnoles. En ce qui concerne la comparaison entre les coûts prévus dans cette étude et les sommes effectivement dépensées, figurant au considérant 161 de la décision attaquée, il y a lieu de relever que la Commission a fourni des montants précis. Enfin, s’agissant de la constatation, figurant au considérant 162 de la décision attaquée, selon laquelle l’avantage financier initial du réseau de TNT diminuerait ou disparaîtrait dans certains cas, force est de constater que celle-ci est expliquée au considérant 158 de cette décision. La motivation de ladite décision était donc suffisamment claire pour permettre au Royaume d’Espagne de connaître les justifications de la mesure prise et au juge de l’Union d’exercer son contrôle de légalité.

143    Deuxièmement, s’agissant du bien-fondé de la constatation figurant au considérant 158 de la décision attaquée selon laquelle les résultats de l’étude comparative de 2008 n’étaient pas solides en raison du fait que, après une demande d’informations envoyée par la Commission en 2011, les autorités avaient dû corriger les données utilisées dans cette étude, le Royaume d’Espagne indique que la Commission lui a demandé quelles étaient les causes des différences entre les coûts initialement prévus pour la solution terrestre envisagée par l’étude comparative de 2008 et les coûts réels finalement exposés. Selon le Royaume d’Espagne, ces différences étaient dues au fait que l’étude en cause avait exclu des localités de l’analyse comparative des coûts, que le déploiement des services de TNT publics et privés officiels nationaux n’avait pas atteint la couverture théoriquement prévue à l’origine, que, in fine, le service avait été étendu à plus de 1 000 localités par le biais de 506 centres d’émission, que l’étude en cause prenait seulement en compte les coûts d’achat et d’entretien des équipements, puisqu’il était supposé que les infrastructures étaient en général viables, que l’étude ne prévoyait pas que certaines installations requéraient des transmetteurs et non des réémetteurs et qu’il avait été nécessaire de déployer 58 stations pourvues d’équipements d’une capacité plus élevée que celle prévue par l’étude en cause.

144    Étant donné que le Royaume d’Espagne n’a pas contesté, à tout le moins de manière étayée, le fait que, selon le considérant 158 de la décision attaquée, ces défaillances seraient clairement apparues aux autorités si elles avaient agi avec suffisamment de diligence, il ne saurait être conclu qu’il a démontré que les constatations de la Commission figurant à ce considérant étaient erronées. À cet égard, il convient de rappeler qu’il incombait au Royaume d’Espagne, pour s’acquitter de son devoir de coopération envers la Commission, de fournir tous les éléments de nature à permettre à cette institution de vérifier que les conditions de la dérogation dont il avait demandé à bénéficier étaient réunies (voir arrêt du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T‑171/02, EU:T:2005:219, point 129 et jurisprudence citée).

145    Troisièmement, en ce qui concerne l’argument selon lequel la Commission s’est fondée, aux considérants 159 et 162 de la décision attaquée, sur des suppositions telles que des remises hypothétiques accordées dans le cadre d’une procédure compétitive, il convient de constater que celui-ci ne démontre pas que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation. En effet, l’existence d’une remise pour quantités par rapport aux prix de location individuelle de capacité du répéteur de satellite n’apparaît pas exclue. Ainsi que l’a précisé la Commission lors de l’audience, le prix de capacité peut varier en fonction des cas et du nombre de clients et, donc, des économies d’échelle. En n’étayant aucunement son affirmation, le Royaume d’Espagne ne fournit aucun élément susceptible d’indiquer l’impossibilité d’une telle remise.

146    Quatrièmement, s’agissant de la prétendue incohérence de la décision attaquée en ce que celle-ci partirait de la prémisse apodictique selon laquelle seul un appel d’offres centralisé peut garantir des prix de marché, il suffit de relever que, selon le considérant 157 de la décision attaquée, les autorités nationales avaient le choix entre l’organisation d’un appel d’offres techniquement neutre et la présélection d’une technologie déterminée sur la base d’une étude des coûts. La Commission n’a donc pas fondé son analyse de la compatibilité de la mesure en cause uniquement sur l’absence d’organisation d’un appel d’offres.

147    Cinquièmement, dans la mesure où le Royaume d’Espagne fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle n’aurait pas analysé les prix de référence, son argumentation ne saurait non plus être accueillie. En effet, d’une part, celle-ci ne remet aucunement en cause les constatations de la Commission relatives à l’étude comparative de 2008 figurant aux considérants 158 à 162 de la décision attaquée. D’autre part, il convient de relever que l’argumentation du Royaume d’Espagne relative à la prise en compte des prix de référence se fonde sur une étude de ventilation des coûts en Castille-La Manche d’octobre 2011 indiquant notamment des prix de marché de référence, à savoir une étude effectuée longtemps après la mise en œuvre des mesures en cause. Cette étude n’était donc, selon le considérant 151 de la décision attaquée, pas susceptible de justifier le choix d’une technologie donnée par les autorités espagnoles (voir également points 80 à 82 ci-dessus concernant l’appréciation du respect du principe de l’investisseur privé en économie de marché).

148    Sixièmement, il convient de constater que le Royaume d’Espagne conteste, certes, les insuffisances de l’étude comparative de 2008 relevées par la Commission dans son mémoire en défense, relatives aux coûts de réception du signal de TNT et à l’incidence des émissions LTE sur les installations de réception terrestre, qui seraient confirmées par le fait que le rapport économique accompagnant le projet de décret 347/2008 rédigé moins de deux mois après l’étude en cause contiendrait une estimation des coûts différente. Toutefois, il n’avance aucun argument susceptible de remettre en cause les insuffisances de l’étude comparative de 2008 relevées par la Commission au considérant 160 de la décision attaquée, à savoir le fait que les calculs n’auraient pas été basés sur la valeur actuelle nette des coûts récurrents, que l’étude en cause aurait passé sous silence l’évolution exponentielle de la nécessité de créer des nouveaux centres d’émission de TNT et que cette étude aurait calculé un coût annuel d’exploitation et de maintenance à hauteur de seulement 3 % du coût de l’équipement (voir point 137 ci-dessus).

149    L’argumentation du Royaume d’Espagne relative à une prétendue violation de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE doit donc être rejetée.

150    Par conséquent, le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des règles de procédure

151    Le Royaume d’Espagne reproche à la Commission d’avoir violé des règles de procédure en ce que, premièrement, elle n’a pas pris en considération les preuves qu’il avait fournies, deuxièmement, l’instruction de la procédure administrative a été incohérente, troisièmement, il y a eu des retards excessifs et des changements d’instructeur au cours de cette procédure et, quatrièmement, il y a eu un manque d’objectivité et d’impartialité tout au long de l’instruction pendant la procédure d’enquête.

152    La Commission conteste cette argumentation et fait valoir que, étant donné que le Royaume d’Espagne n’a mentionné aucune disposition de procédure qui aurait été violée, ce moyen est irrecevable.

153    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 76 du règlement de procédure, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Il convient de rappeler également qu’une partie requérante n’est pas tenue d’indiquer explicitement la règle de droit spécifique sur laquelle elle fonde son grief, à condition que son argumentation soit suffisamment claire pour que la partie adverse et le juge de l’Union puissent identifier sans difficulté cette règle [voir arrêt du 20 février 2013, Caventa/OHMI – Anson’s Herrenhaus (BERG), T‑224/11, non publié, EU:T:2013:81, points 14 et 15 et jurisprudence citée].

154    En l’espèce, l’argumentation du Royaume d’Espagne satisfait à ces exigences et est donc recevable. En effet, d’une part, il convient de constater que le Royaume d’Espagne a fait référence à plusieurs reprises, dans le cadre de son argumentation, aux considérations de la Commission concernant la question de la compatibilité de la mesure en cause avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. D’autre part, les griefs relatifs à l’absence de prise en compte d’éléments de fait, à l’absence de cohérence, à la durée excessive de la procédure et à l’absence d’objectivité et d’impartialité concernent, en substance, les exigences visées par le principe de bonne administration. Il ressort donc à suffisance de droit de la requête que le Royaume d’Espagne fait valoir une violation du principe de bonne administration que la Commission aurait commise lors de son examen de la compatibilité de la mesure en cause avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. En ce qui concerne le principe de bonne administration en matière d’aides d’État, il est de jurisprudence bien établie que le respect de ce principe exige un examen diligent et impartial de la mesure en cause par la Commission (voir arrêt du 9 septembre 2009, Holland Malt/Commission, T‑369/06, EU:T:2009:319, point 195 et jurisprudence citée).

 Sur le premier grief, tiré de l’absence de prise en compte d’éléments de preuve

155    Le Royaume d’Espagne fait valoir que la Commission n’a pas pris en considération tous les éléments de preuve concernant la comparaison des coûts relatifs aux plates-formes terrestre et satellitaire.

156    Premièrement, le Royaume d’Espagne fait valoir que la Commission a uniquement tenu compte, dans la décision attaquée, des estimations de coûts présentées par SES Astra, qui auraient pourtant été réalisées ex post et dont l’objectivité serait discutable. À cet égard, il convient de relever qu’il ressort des considérants 163 à 165 de la décision attaquée que la Commission a examiné, outre l’étude comparative de 2008 présentée par les autorités de Castille-La Manche, un rapport relatif aux coûts de référence du processus d’universalisation de la TNT en Espagne datant de juillet 2007 et élaboré par les autorités espagnoles et une étude présentée par Abertis datant de 2010. En mentionnant, au considérant 164 de la décision attaquée, des estimations de coûts présentées par SES Astra afin de souligner des contradictions qui existaient selon elle dans l’étude présentée par Abertis au regard des estimations de SES Astra, la Commission n’a aucunement validé les résultats de ces estimations. Elle a rejeté l’utilité des coûts présentés par Abertis en raison du fait que ces coûts dataient de 2010 et étaient donc postérieurs aux mesures en cause. Il ressort également du considérant 164 de la décision attaquée que la Commission n’a pas pris en compte les estimations de coûts présentées par SES Astra pour les mêmes raisons. Il s’ensuit que la Commission a tenu compte d’autres calculs présentés et qu’elle n’a aucunement favorisé les estimations de coûts présentées par SES Astra. L’argumentation du Royaume d’Espagne doit donc être rejetée.

157    Dans la mesure où le Royaume d’Espagne affirme que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation puisqu’il ne suffirait pas d’affirmer que « l’étude » n’était ni solide ni indépendante, cet argument doit être compris comme se référant au considérant 164 de la décision attaquée, lequel, pour sa part, fait référence à l’étude d’Abertis dont la Commission n’a pas tenu compte, parce qu’elle était postérieure à la décision des autorités espagnoles.

158    Au vu de ce constat, l’argumentation du Royaume d’Espagne doit être rejetée.

159    En effet, audit considérant, la Commission a indiqué que, indépendamment du fait que l’étude d’Abertis puisse être considérée comme suffisamment indépendante et solide, le fait que cette étude était postérieure aux mesures en cause faisait qu’elle ne pouvait servir à justifier le choix de la technologie de TNT du gouvernement espagnol et la renonciation à l’organisation d’un appel d’offres techniquement neutre. Ainsi que cela a déjà été constaté (voir point 156 ci-dessus), la Commission n’a pas tenu compte des coûts présentés par Abertis pour la seule et unique raison qu’ils dataient de 2010 et étaient donc postérieurs aux mesures en cause.

160    Deuxièmement, dans la mesure où le Royaume d’Espagne invoque les rapports économiques et justificatifs des autorités de Castille-La Manche précédant l’adoption du décret 347/2008, il y a lieu de relever, ainsi que l’affirme la Commission, que ceux-ci ne fournissent qu’une évaluation des coûts du programme de passage à la TNT dans la région de Castille-La Manche, sans comparer ces coûts et les coûts découlant du choix d’une autre technologie. Ces rapports n’étaient, selon les principes énoncés par la Commission au considérant 151 de la décision attaquée, pas susceptibles de justifier le choix d’une technologie donnée par les autorités espagnoles. Le Royaume d’Espagne n’a donc pas démontré que la Commission aurait dû prendre en compte ces rapports. Par ailleurs, il convient de constater que le Royaume d’Espagne n’a pas contesté le fait que le rapport économique accompagnant le projet de décret 347/2008 rédigé moins de deux mois après l’étude comparative de 2008, à savoir le 4 novembre 2008, contenait une estimation des coûts différente de celle figurant dans cette étude.

161    Troisièmement, le Royaume d’Espagne fait valoir que les aides octroyées en cause ne dépassaient pas les limites du régime de minimis prévu par le droit de l’Union et qu’elles étaient donc exemptées de l’obligation de notification imposée par l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Cette argumentation doit être rejetée. En effet, conformément à l’article 2 de la décision attaquée, les aides individuelles en cause ne constituaient pas une aide d’État si elles remplissaient les conditions d’aides de minimis établies dans le règlement adopté en vertu de l’article 2 du règlement (CE) n° 994/98 du Conseil, du 7 mai 1998, sur l’application des articles [107 et 108 TFUE] à certaines catégories d’aides d’État horizontales (JO 1998, L 142, p. 1).

162    Le premier grief doit donc être rejeté.

 Sur le deuxième grief, tiré d’une absence de cohérence dans l’instruction de la procédure administrative

163    Le Royaume d’Espagne fait valoir que la Commission s’est à tort bornée à examiner initialement les mesures du MITC. L’examen plus détaillé des mesures prises par les communautés autonomes n’aurait été intégré par la Commission dans son analyse qu’ultérieurement. Le processus d’extension de couverture se serait réalisé dans un cadre neutre, ainsi que l’aurait confirmé la Commission dans une lettre du 17 avril 2009. Selon le Royaume d’Espagne, il se pourrait que, au cours de ce processus, l’un ou l’autre appel d’offres n’ait pas été neutre. Cependant, la Commission présupposerait l’absence de neutralité pour tout le processus, suspectant tous les appels d’offres de ne pas être neutres, sauf preuve contraire. L’enquête ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée aurait été clôturée prématurément, dès lors que ladite décision imposerait à l’État membre de la compléter et d’examiner au cas par cas tous les appels d’offres. Une preuve à cet égard serait la contradiction commise par la Commission concernant l’appel d’offres lancé par le gouvernement de Cantabrie. Alors que la Commission aurait considéré que beaucoup d’appels d’offres n’étaient pas technologiquement neutres, elle aurait jugé l’appel d’offres lancé par ledit gouvernement comme étant technologiquement neutre, ce qui ne serait pourtant pas le cas.

164    Cette argumentation ne saurait être accueillie.

165    En effet, premièrement, même à supposer que le point de départ de l’examen de la Commission ait été les mesures du MITC, le Royaume d’Espagne admet expressément que la Commission a, dans le cadre de la procédure devant elle, également examiné les mesures présentées par les communautés autonomes.

166    Dans la mesure où le Royaume d’Espagne fait valoir une incohérence à cet égard entre la décision d’ouverture et la décision attaquée, il suffit de rappeler que, selon l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), la décision d’ouverture récapitule les éléments de fait et de droit pertinents, inclut une évaluation préliminaire par la Commission de la mesure proposée visant à déterminer si elle présente le caractère d’une aide et expose les raisons qui incitent à douter de sa compatibilité avec le marché intérieur. Ainsi qu’il ressort du libellé de la disposition précitée, l’analyse de la Commission revêt nécessairement un caractère préliminaire. Il s’ensuit que la Commission ne pouvait pas être tenue de présenter une analyse aboutie à l’égard de l’aide en cause dans sa communication relative à l’ouverture de cette procédure (voir arrêts du 1er juillet 2009, ISD Polska e.a./Commission, T‑273/06 et T‑297/06, EU:T:2009:233, point 126 et jurisprudence citée, et du 30 novembre 2009, France/Commission, T‑427/04 et T‑17/05, EU:T:2009:474, point 148 et jurisprudence citée). Quant à la décision d’ouverture, il découle de la jurisprudence que la phase d’examen visée à l’article 108, paragraphe 2, TFUE est destinée à permettre à la Commission d’avoir une information complète sur l’ensemble des données de l’affaire (arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 38). Il s’ensuit que le fait que la décision d’ouverture ne fasse pas référence à certains éléments ne saurait permettre de considérer que la procédure menée par la Commission était incohérente. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue le Royaume d’Espagne, la Commission n’a aucunement considéré dans la décision d’ouverture que le gouvernement espagnol avait imposé aux communautés autonomes de numériser les émissions au moyen de la technologie terrestre.

167    Deuxièmement, en ce qui concerne la lettre de la Commission du 17 avril 2009, le Royaume d’Espagne n’avance aucun motif en raison duquel la Commission n’aurait pas été autorisée à réexaminer l’existence d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, après avoir reçu la plainte de SES Astra le 18 mai 2009.

168    Troisièmement, s’agissant de l’argument selon lequel la Commission a prématurément clôturé la procédure laissant au Royaume d’Espagne l’examen de chaque appel d’offres, il y a lieu de relever que, en Castille-La Manche, aucun appel d’offres n’a été organisé. En outre, dans le cas d’un régime d’aides, la Commission peut se borner à étudier les caractéristiques du régime en cause pour apprécier, dans les motifs de la décision, si ce régime revêt un caractère approprié pour la réalisation de l’un des objectifs visés par l’article 107, paragraphe 3, TFUE. Ainsi, dans une décision qui porte sur un tel régime, elle n’est pas tenue d’effectuer une analyse de l’aide octroyée dans chaque cas individuel sur le fondement d’un tel régime. Ce n’est qu’au stade de la récupération des aides qu’il sera nécessaire de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée (arrêts du 7 mars 2002, Italie/Commission, C‑310/99, EU:C:2002:143, points 89 et 91 ; du 9 juin 2011, Comitato « Venezia vuole vivere » e.a./Commission, C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, EU:C:2011:368, point 63, et du 13 juin 2013, HGA e.a./Commission, C‑630/11 P à C‑633/11 P, EU:C:2013:387, point 114).

169    En ce qui concerne, à cet égard, l’appel d’offres lancé en Cantabrie, il est vrai que certains documents relatifs à la transmission et à la réception de la télévision par satellite étaient exigés dans celui-ci. Toutefois, le fait que des opérateurs de plates-formes terrestre et satellitaire, dont l’opérateur européen de satellites SES Astra, aient participé à cet appel d’offres contredit l’argument du Royaume d’Espagne selon lequel cet appel d’offres n’était pas technologiquement neutre. Par ailleurs, il convient de relever que, à supposer même que l’appel d’offres lancé en Cantabrie n’ait pas été technologiquement neutre, cela n’entraînerait pas l’annulation de la décision attaquée. Selon une jurisprudence constante, nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (voir arrêt du 10 novembre 2011, The Rank Group, C‑259/10 et C‑260/10, EU:C:2011:719, point 62 et jurisprudence citée).

170    Par conséquent, le deuxième grief doit être rejeté.

 Sur le troisième grief, tiré d’une durée excessive de la procédure et des changements d’instructeur

171    Le Royaume d’Espagne fait valoir que la durée de la procédure devant la Commission a été excessive. D’après lui, selon les délais habituels, la Commission aurait dû avoir terminé cette procédure avant mars 2012. Ce délai serait dû aux changements qui auraient eu lieu dans l’équipe chargée de l’instruction de cette affaire au sein de la Commission.

172    Il convient de constater que, en l’absence de notification du régime litigieux, comme en l’espèce, il ressort sans équivoque du libellé de l’article 4, paragraphe 5, du règlement n° 659/1999 et de celui de l’article 7, paragraphe 6, dudit règlement que ceux-ci ne sont pas applicables. En outre, l’article 13, paragraphe 2, de ce règlement prévoit expressément que, dans le cas d’une aide illégale, la Commission n’est pas liée par les délais fixés, notamment, à l’article 4, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 6, du même règlement. Cette conclusion ressort également de la jurisprudence selon laquelle, en l’absence de notification du régime litigieux, la Commission n’est pas soumise à la règle du délai d’examen de deux mois prévu à l’article 4, paragraphe 5, du règlement en cause (voir arrêt du 13 juin 2013, HGA e.a./Commission, C‑630/11 P à C‑633/11 P, EU:C:2013:387, points 74 et 75 et jurisprudence citée).

173    Il importe cependant de rappeler que la Commission est tenue d’agir dans un délai raisonnable dans le cadre d’une procédure d’examen d’aides d’État et qu’elle n’est pas autorisée à perpétuer un état d’inaction pendant la phase préliminaire d’examen. Il convient d’ajouter que le caractère raisonnable du délai de la procédure doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire, telles que la complexité de celle-ci et le comportement des parties (voir arrêt du 13 juin 2013, HGA e.a./Commission, C‑630/11 P à C‑633/11 P, EU:C:2013:387, points 81 et 82 et jurisprudence citée).

174    Premièrement, la phase préliminaire d’examen, à savoir celle s’étendant entre les dates de réception des deux plaintes informant la Commission de l’existence d’une prétendue aide, les 14 janvier et 18 mai 2009, et la date de l’ouverture de la procédure formelle d’examen, le 29 septembre 2010, a duré un peu plus de 20 mois. Ce délai ne peut être considéré comme excessif dans des circonstances telles que celles de l’espèce, qui étaient caractérisées, en particulier, par la présence de deux plaintes, par l’implication des autorités espagnoles à l’échelon central, régional et communal, par le cas particulier de la communauté autonome de Castille-La Manche nécessitant, ainsi qu’il ressort du considérant 2 de la décision attaquée, d’analyser de manière détaillée une étude économique par rapport aux autres communautés autonomes pour lesquelles la Commission avait ouvert une procédure formelle indépendante (voir point 14 ci-dessus) et par le laps de temps nécessaire afin de fournir des renseignements complémentaires, ainsi qu’il ressort des considérants 2 à 4 de la décision d’ouverture.

175    Deuxièmement, la procédure formelle d’examen, à savoir celle s’étendant entre l’ouverture de ladite procédure, le 29 septembre 2010, et l’adoption de la décision attaquée, le 1er octobre 2014, a duré environ quatre ans. À cet égard, il convient de constater qu’il ressort des considérants 3 et 4 de la décision attaquée que trois parties intéressées ont communiqué leurs observations à la Commission, lesquelles ont fait l’objet d’une réponse des autorités espagnoles. En outre, il ressort des considérants 4 et 5 de cette même décision qu’une réunion a eu lieu entre la Commission et les autorités espagnoles, que ces dernières ont fourni à plusieurs reprises des informations de leur propre chef et que la Commission a néanmoins dû adresser une demande d’informations complémentaires aux autorités espagnoles. De plus, il convient de tenir compte du fait que, par la décision 2014/489 du 19 juin 2013, la Commission a clôturé la seconde procédure formelle ouverte le 29 septembre 2010 (voir point 16 ci-dessus). Dans ces circonstances et eu égard à la complexité de la matière en cause, même à supposer que des changements aient eu lieu dans l’équipe chargée de l’instruction de cette affaire au sein de la Commission, la durée de la procédure formelle d’examen n’a pas été déraisonnable [voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2014, Portovesme/Commission, T‑291/11, sous pourvoi, EU:T:2014:896, points 74 à 76 (non publiés)].

176    Ce constat n’est pas remis en cause par le fait que, après l’adoption de la décision 2014/489 le 19 juin 2013, la présente affaire n’a été clôturée que le 1er octobre 2014.

177    Selon le considérant 5 de la décision attaquée, entre ces deux dates, les autorités espagnoles ont envoyé des informations le 20 décembre 2013 sur les procédures de sanction en cours en Espagne et des observations sur les discussions en cours relatives à la décision 2014/489. Le 6 juin 2014, lesdites autorités ont transmis des observations indiquant que les mesures étaient conformes au principe de l’investisseur privé en économie de marché et respectaient les règles de l’Union en matière de passation de marchés publics. En outre, la Commission et les autorités espagnoles ont échangé différents résultats d’enquête.

178    Compte tenu de ces échanges de documents et de la complexité de l’affaire, il ne saurait être conclu que la clôture de la procédure le 1er octobre 2014 doit être considérée comme étant excessivement tardive.

 Sur le quatrième grief, tiré de l’absence d’objectivité et d’impartialité

179    Le Royaume d’Espagne fait valoir que la Commission n’a pas agi de manière objective et impartiale pendant la procédure administrative. Premièrement, la Commission aurait pris en considération des observations de SES Astra qui ne se rapportaient à aucune demande d’informations. Certaines de ces observations auraient été transmises avec beaucoup de retard aux autorités espagnoles. Deuxièmement, tandis que la Commission aurait demandé aux autorités espagnoles des versions non confidentielles de leurs observations, elle aurait accepté la demande de SES Astra qui souhaitait que ses observations ne soient pas divulguées à des tiers. Les autorités espagnoles n’auraient donc pas été en mesure d’envoyer les observations de cet opérateur à des tiers impliqués. Troisièmement, notamment aux considérants 164 et 171 à 173 de la décision attaquée, la Commission aurait considéré que les arguments de SES Astra étaient valables, sans les avoir examinés ni confrontés aux observations des autorités espagnoles.

180    En premier lieu, s’agissant de l’argumentation selon laquelle la Commission a pris en compte des observations produites spontanément par SES Astra et transmis des observations de cette dernière avec retard aux autorités espagnoles, il convient de relever, d’une part, qu’il ressort des considérants 4 et 5 de la décision attaquée que les autorités espagnoles ont également transmis, de leur propre chef, des informations à la Commission que cette dernière a pris en considération et, d’autre part, qu’un éventuel retard dans la transmission des documents ne saurait, à lui seul et sans éléments supplémentaires, fonder l’argument tiré de l’absence d’objectivité et d’impartialité de la Commission. Cette argumentation doit donc être rejetée.

181    En deuxième lieu, l’argumentation relative à l’acceptation par la Commission de la demande de SES Astra qui souhaitait que ses observations ne soient pas divulguées à des tiers ne démontre pas l’absence d’objectivité et d’impartialité de la Commission. En effet, cette dernière est tenue, en vertu de l’article 24 du règlement n° 659/1999, de ne pas divulguer les informations couvertes par le secret professionnel qu’elle a recueillies en application de ce règlement (arrêt du 8 novembre 2011, Idromacchine e.a./Commission, T‑88/09, EU:T:2011:641, point 43). Par ailleurs, le Royaume d’Espagne n’affirme pas ne pas avoir reçu tous les documents pertinents pour se défendre.

182    En troisième lieu, dans le cadre de son argumentation selon laquelle la Commission a considéré les arguments de SES Astra comme étant valables, sans les avoir examinés ni confrontés aux observations des autorités espagnoles, le Royaume d’Espagne fait notamment référence aux considérants 164 et 171 à 173 de la décision attaquée.

183    Premièrement, en ce qui concerne le considérant 164 de la décision attaquée, il convient de constater que la Commission y a apprécié les études relatives aux coûts présentées par Abertis. À cet égard, elle a estimé que, indépendamment du fait que ces études pouvaient être considérées comme suffisamment indépendantes et solides, le fait qu’elles soient postérieures aux mesures en cause faisait obstacle à ce qu’elles soient utilisées pour justifier le choix de la technologie de TNT du gouvernement espagnol et la renonciation à l’organisation d’un appel d’offres techniquement neutre. Elle a ajouté qu’elle avait également reçu des estimations de coûts présentées par SES Astra, qui démontreraient que la technologie satellitaire était plus rentable. Selon le considérant 164 de la décision attaquée, celles-ci n’ont pas été prises en compte pour les mêmes raisons.

184    Ainsi que cela a déjà été constaté (voir point 156 ci-dessus), il ressort du considérant 164 de la décision attaquée que la Commission a rejeté les études présentées par Abertis, sans se prononcer sur l’indépendance et la solidité de celles-ci, du fait qu’elles auraient été postérieures aux mesures en cause et contredites par les estimations de coûts présentées par SES Astra. Contrairement à ce qu’allèguent les autorités espagnoles, la Commission n’a pas favorisé les estimations de coûts présentées par SES Astra par rapport aux études présentées par Abertis. Elle s’est plutôt bornée à présenter le contenu des estimations de SES Astra selon lesquelles la technologie satellitaire était plus rentable. En outre, il ressort du considérant 164 de la décision attaquée que la Commission n’a pas pris en compte ces estimations pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles elle n’a pas tenu compte des études présentées par Abertis. Contrairement à ce qu’allègue le Royaume d’Espagne, la Commission n’a donc pas considéré que les estimations de coûts présentées par SES Astra étaient valables, ni qu’elles démontraient que la solution satellitaire était meilleure. Ainsi qu’il ressort du considérant 151 de ladite décision, son objectif était d’examiner si, en raison du non-respect du principe de neutralité technologique, les mesures en cause pouvaient être justifiées par une étude préliminaire optant pour une seule solution technologique. Le considérant 164 de la décision attaquée ne permet donc pas de conclure à une absence d’objectivité et d’impartialité de la Commission.

185    Deuxièmement, en ce qui concerne le considérant 173 de la décision attaquée, le Royaume d’Espagne affirme que la Commission a pris en compte les estimations de SES Astra relatives au nombre de chaînes régionales, au lieu de tenir compte des données officielles fournies par les communautés autonomes. Cette argumentation doit être rejetée. En effet, audit considérant, la Commission a seulement indiqué que, selon SES Astra, le chiffre de 1 380 chaînes régionales avancé par les autorités espagnoles était très exagéré. En revanche, elle n’a pas constaté que le nombre de chaînes régionales estimé par SES Astra, à savoir 415 selon la note en bas de page n° 92 de ladite décision, était exact. En estimant, à ce considérant, que les autorités espagnoles n’avaient pas étayé leur argument selon lequel la technologie satellitaire n’était pas équipée pour émettre un grand nombre de chaînes régionales, elle a seulement appliqué la règle relative à la charge de la preuve énoncée aux considérants 151 et 152 de cette décision, dont il ressort qu’il incombait au Royaume d’Espagne d’établir que, en termes de qualité et de coût, il n’était possible d’opter que pour une seule solution technologique.

186    Troisièmement, le Royaume d’Espagne fait valoir que la Commission a adhéré à l’argument de SES Astra selon lequel la solution satellitaire était plus économique que la TNT, en considérant que, du fait de l’absence d’appel d’offres lancé au niveau national, le montant de l’aide avait été augmenté. En outre, en estimant que le gouvernement espagnol aurait pu encourager les communautés autonomes à prendre en considération dans leurs appels d’offres les éventuelles économies, la Commission aurait considéré que ces communautés autonomes auraient dû lancer des appels d’offres spécifiquement adaptés à la technologie satellitaire.

187    Cette argumentation ne démontre pas que la Commission a manqué à son obligation d’objectivité et d’impartialité. En effet, il ne ressort pas de la décision attaquée que la Commission a émis de telles considérations. Le Royaume d’Espagne n’indique d’ailleurs pas à quel considérant de cette décision se trouveraient ces considérations. Il semble plutôt que le Royaume d’Espagne a tiré cette argumentation erronément de la requête dans l’affaire T‑461/13 relative à la décision 2014/489.

188    Quatrièmement, en ce qui concerne les considérants 171 et 172 de la décision attaquée, le Royaume d’Espagne fait valoir que la Commission a à tort adhéré aux arguments de SES Astra relatifs à l’inclusion des coûts liés au dividende numérique et aux fréquences de la téléphonie portable de quatrième génération LTE. Les autorités espagnoles n’auraient pas pu prévoir l’existence de ces coûts au moment de la planification de la transition de la télévision terrestre analogique vers la TNT. La Commission aurait apprécié le caractère adéquat d’une mesure mise en œuvre dans les années 2009 et 2010 en se fondant sur des événements survenus en 2011 et en 2012.

189    À cet égard, il convient de relever que, aux considérants 171 et 172 de la décision attaquée, la Commission a estimé que le caractère adéquat de la solution terrestre continuerait d’être contesté en raison des coûts liés au dividende numérique et serait remis en cause à l’avenir en raison des coûts liés aux fréquences de la téléphonie portable de quatrième génération. Il importe de constater que, les éléments de fait ayant conduit la Commission à faire référence à la survenue de ces coûts n’étant pas remis en cause par le Royaume d’Espagne, il ne saurait être conclu que la Commission a manqué à son obligation d’objectivité et d’impartialité auxdits considérants.

190    Le quatrième grief et, par conséquent, le troisième moyen dans son intégralité doivent donc être rejetés.

 Sur le quatrième moyen, tiré à titre subsidiaire d’une violation des principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement, de proportionnalité et de subsidiarité, relatif à la demande de récupération de l’aide

191    Le Royaume d’Espagne fait valoir à titre subsidiaire, en faisant référence à l’article 14 du règlement n° 659/1999, que la récupération de l’aide en cause va à l’encontre de principes généraux du droit de l’Union, à savoir les principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement, de proportionnalité et de subsidiarité.

 Sur la première branche, tirée d’une violation du principe de sécurité juridique

192    Le Royaume d’Espagne affirme que la décision attaquée viole le principe de sécurité juridique, parce qu’il rencontrerait de sérieuses difficultés pour calculer le montant précis des sommes à restituer. Premièrement, il estime que les indications données dans la décision attaquée sont contradictoires et empêchent de déterminer le montant précis à récupérer. Deuxièmement, conformément au droit en vigueur, il n’existerait aucune base juridique en vertu de laquelle le gouvernement de Castille-La Manche pourrait procéder à la récupération directe des fonds transférés par les mairies aux opérateurs. Troisièmement, le Royaume d’Espagne fait valoir, en ce qui concerne l’aide prétendument accordée pour installer les récepteurs de signaux de l’opérateur de satellites Hispasat dans la zone II de Castille-La Manche, qu’aucune autorité publique n’a transféré des fonds. Quatrièmement, le Royaume d’Espagne affirme que la décision attaquée viole le principe de sécurité juridique, dès lors que la décision d’ouverture ferait partie de la décision attaquée. Cinquièmement, la décision attaquée ne définirait ni les bénéficiaires concernés ni les montants à restituer. Sixièmement, selon lui, le principe de sécurité juridique a été violé également en raison du fait que la Commission l’a chargé de prouver quelle partie de l’aide ne devait pas être restituée, parce qu’elle serait, en tant qu’aide de minimis, compatible avec le marché intérieur en application de l’article 2 du règlement n° 994/98.

193    À cet égard, il convient de rappeler que le principe de sécurité juridique, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les règles du droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, afin que les intéressés puissent s’orienter dans des situations et des relations juridiques relevant de l’ordre juridique de l’Union (voir arrêt du 8 décembre 2011, France Télécom/Commission, C‑81/10 P, EU:C:2011:811, point 100 et jurisprudence citée).

194    Il y a lieu de relever qu’un État membre dont les autorités ont octroyé une aide en violation des règles de procédure prévues à l’article 108 TFUE ne saurait invoquer le principe de sécurité juridique pour se soustraire à l’obligation de prendre les mesures nécessaires en vue de l’exécution d’une décision de la Commission lui ordonnant de récupérer l’aide (arrêt du 14 septembre 1994, Espagne/Commission, C‑278/92 à C‑280/92, EU:C:1994:325, point 76).

195    En l’espèce, le Royaume d’Espagne n’a avancé aucun argument permettant de déroger à cette règle.

196    Premièrement, en ce qui concerne la prétendue absence d’indication détaillée concernant la répartition du montant des aides à récupérer, il importe de rappeler que, lorsque l’exécution de décisions portant sur des régimes d’aides est en cause, il incombe aux autorités de l’État membre concerné, au stade de la récupération des aides, de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée, étant donné que ces autorités sont les mieux placées pour déterminer les montants précis à restituer. Il s’ensuit que la Commission peut laisser aux autorités nationales le soin de calculer le montant précis des sommes à recouvrer (voir arrêt du 13 mai 2014, Commission/Espagne, C‑184/11, EU:C:2014:316, point 22 et jurisprudence citée). Aucune disposition du droit de l’Union n’exige que la Commission, lorsqu’elle ordonne la restitution d’une aide déclarée incompatible avec le marché intérieur, fixe le montant exact de l’aide à restituer. Il suffit en effet que la décision de la Commission comporte des indications permettant à son destinataire de déterminer lui-même, sans difficultés excessives, ce montant (voir arrêt du 12 mai 2005, Commission/Grèce, C‑415/03, EU:C:2005:287, point 39 et jurisprudence citée).

197    En l’espèce, à l’appui de son argumentation selon laquelle les indications données dans la décision attaquée sont contradictoires et empêchent de déterminer le montant précis à récupérer, le Royaume d’Espagne fait valoir que la notion d’amélioration des centres d’émission utilisée à l’article 1er de la décision attaquée ne comprend pas la fourniture d’équipements, qui se rapporte aux infrastructures associées à ces centres, de sorte que les montants à récupérer ne correspondraient pas à ceux indiqués dans la décision attaquée. Cette argumentation ne permet pas de considérer que le Royaume d’Espagne peut rencontrer des difficultés excessives pour déterminer les montants à restituer. En effet, d’une part, il y a lieu de constater que l’article 1er de la décision attaquée, tel que modifié par la décision C(2015) 7193 final, inclut expressément l’aide d’État pour la fourniture d’équipements (voir point 27 ci-dessus). En outre, ainsi que cela a déjà été constaté (voir point 48 ci-dessus), l’article 1er de la décision attaquée dans sa version initiale incluait également la fourniture d’équipements. D’autre part, il convient de rappeler que la Commission, lorsqu’elle est face à un régime d’aides tel que celui de l’espèce, n’est généralement ni en mesure ni obligée d’identifier précisément le montant de l’aide perçu par chacun des bénéficiaires individuels. Dès lors, les circonstances particulières propres à l’un des bénéficiaires d’un régime d’aides ne peuvent être appréciées qu’au stade de la récupération de l’aide [voir arrêt du 31 mai 2006, Kuwait Petroleum (Nederland)/Commission, T‑354/99, EU:T:2006:137, point 67 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, lorsque, dans la partie de la décision attaquée relative à la récupération, la Commission a mentionné des montants prétendument reçus par Telecom CLM et Abertis, elle a indiqué, au considérant 196 de cette décision, que tous ces montants se basaient sur les informations fournies à la Commission.

198    Deuxièmement, en ce qui concerne l’argumentation selon laquelle, conformément au droit en vigueur, il n’existerait aucune base juridique en vertu de laquelle le gouvernement de Castille-La Manche pourrait procéder à la récupération directe des fonds transférés par les mairies aux opérateurs, il y a lieu de relever que la décision attaquée est destinée au Royaume d’Espagne. À supposer même qu’une action du gouvernement de Castille-La Manche n’ait aucune base juridique en droit espagnol, l’argumentation du Royaume d’Espagne n’exclut aucunement d’autres voies de récupération, comme notamment des recours des mairies. Le Royaume d’Espagne n’ayant pas fourni d’éléments permettant de considérer qu’il rencontrait des difficultés excessives concernant la récupération des montants en cause, son argumentation doit être rejetée.

199    Par ailleurs, il convient de rappeler que, si les autorités espagnoles avaient des doutes sérieux à ce sujet, elles pourraient, comme tout État membre qui, lors de l’exécution d’un ordre de restitution, rencontre des difficultés imprévues, soumettre ces problèmes à l’appréciation de la Commission, en vue de les surmonter conformément au principe de coopération loyale et dans le plein respect des dispositions du traité relatives aux aides (arrêts du 13 juin 2002, Pays-Bas/Commission, C‑382/99, EU:C:2002:363, point 92, et du 13 mai 2014, Commission/Espagne, C‑184/11, EU:C:2014:316, point 66). En présence d’une décision de la Commission ordonnant la récupération de l’aide, des difficultés éventuelles, procédurales ou autres, quant à l’exécution de celle-ci ne sauraient influer sur sa légalité (voir arrêt du 1er juillet 2009, KG Holding e.a./Commission, T‑81/07 à T‑83/07, EU:T:2009:237, point 200 et jurisprudence citée).

200    Troisièmement, le Royaume d’Espagne fait valoir que, en ce qui concerne l’aide prétendument accordée pour installer les récepteurs de signaux d’Hispasat dans la zone II de Castille-La Manche, aucune autorité publique n’a transféré des fonds. À cet égard, il convient de constater qu’il est vrai que, selon la version de la décision attaquée avant sa correction par la décision C(2015) 7193 (voir point 27 ci-dessus), l’article 1er de la décision attaquée stipulait également que l’aide d’État octroyée pour l’installation des récepteurs satellite aux fins de la transmission des signaux d’Hispasat dans la zone II de Castille-La Manche, mise en œuvre illégalement par le Royaume d’Espagne en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, était incompatible avec le marché intérieur. Toutefois, l’article 1er de la décision attaquée tel que corrigé ne comporte plus cette constatation. Dès lors, cet argumentaire du Royaume d’Espagne est inopérant.

201    Quatrièmement, dans la mesure où le Royaume d’Espagne fait valoir de manière générale que le fait que la Commission a intégré la décision d’ouverture dans la décision attaquée viole le principe de sécurité juridique à l’égard de la restitution de l’aide en cause, son argumentation doit également être rejetée. En effet, il est exact que la Commission a indiqué au considérant 48 de la décision attaquée que la décision d’ouverture faisait partie intégrante de la décision attaquée. Toutefois, il convient de constater que, audit considérant, la Commission a renvoyé à la décision d’ouverture afin d’obtenir plus de détails relatifs à l’ouverture de la procédure formelle. En outre, il y a lieu de relever que la décision d’ouverture ne contient aucune considération relative à la récupération de l’aide en cause.

202    Cinquièmement, en ce qui concerne l’argument selon lequel la décision attaquée ne définit pas les bénéficiaires concernés, il suffit de constater que, selon l’article 1er, premier alinéa, et l’article 3, paragraphe 1, de la décision attaquée, l’aide en cause a été octroyée à Telecom CLM et à Abertis et doit être récupérée auprès de ces entreprises. Cet argument ne saurait donc être accueilli.

203    Sixièmement, s’agissant de l’argumentation selon laquelle la Commission a chargé le Royaume d’Espagne de prouver quelle partie de l’aide ne devait pas être restituée au motif qu’elle était compatible avec le marché intérieur en application de l’article 2 du règlement n° 994/98, il convient de relever que les circonstances dans lesquelles une mesure peut être considérée comme une aide de minimis sont établies dans le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 107 et 108 TFUE aux aides de minimis (JO 2006, L 379, p. 5). En application de ce règlement, il appartient à l’État membre, dans la phase de récupération, de fournir toute information nécessaire pour permettre de déterminer dans quels cas la récupération n’a pas lieu, parce que les conditions d’une aide de minimis étaient remplies.

204    Par conséquent, la première branche du présent moyen doit être rejetée.

 Sur la deuxième branche, tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement

205    Le Royaume d’Espagne fait valoir que, si, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision attaquée, les paiements en cours sont annulés, il ne sera pas possible d’exiger des opérateurs du réseau qu’ils poursuivent l’exploitation et l’entretien du réseau dans la zone II, ce qui conduirait à l’interruption du signal de télévision dans ladite zone. Cette interruption affecterait en particulier des groupes défavorisés, tels que ceux formés par les personnes âgées et par une population à faibles revenus, ce qui porterait atteinte au principe d’égalité de traitement. L’accès à des chaînes de télévision à travers d’autres réseaux serait impossible pour ces personnes en raison des coûts des investissements nécessaires.

206    Il ressort d’une jurisprudence constante que le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission e.a., C‑550/07 P, EU:C:2010:512, point 55 et jurisprudence citée).

207    En l’espèce, la Commission n’a pas violé ce principe. En effet, en considérant que l’aide octroyée aux opérateurs de la plate-forme de télévision terrestre Telecom CLM et Abertis pour l’amélioration des centres d’émission, la construction des nouveaux centres d’émission et la fourniture d’équipements numériques ou d’exploitation et de maintenance dans la zone II de Castille-La Manche, mise en œuvre illégalement, était incompatible avec le marché intérieur et en demandant la récupération de cette aide en vertu de la décision attaquée, elle n’a ni traité de manière différente des situations comparables, ni traité de manière égale des situations différentes.

208    À cet égard, il y a également lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect de la légalité, ce qui suppose que nul ne puisse invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (voir point 169 ci-dessus).

209    En outre, il y a lieu de relever, ainsi que l’affirme la Commission, qu’aucun élément présenté par le Royaume d’Espagne ne permet de démontrer que la décision attaquée, en ce qu’elle ordonne la récupération de l’aide d’État en cause et l’annulation des paiements en cours, conduit à une interruption effective du service de TNT dans l’ensemble de la zone II de Castille-La Manche et priverait de la sorte les habitants concernés de l’exercice de leur droit fondamental à l’information télévisée. Le Royaume d’Espagne n’a pas fourni de précisions suffisantes concernant les deux opérateurs de plates-formes terrestres de télévision concernés par les mesures de récupération et d’annulation en cause et il n’a pas considéré qu’il était nécessaire de décrire, à titre d’exemple et d’illustration, la situation d’un opérateur ou le montant qui serait nécessaire au maintien des services de gestion et d’entretien des centres d’émission concernés. Dans ces circonstances, les allégations du Royaume d’Espagne relatives à la survenance d’une interruption du service de télévision dans la zone II en cas de récupération de l’aide en cause doivent être qualifiées de suppositions non étayées.

210    Par ailleurs, il convient de rappeler que la décision attaquée n’affecte pas l’obligation de couverture de la quasi-totalité de la zone II de Castille-La Manche en ce qui concerne les chaînes publiques (voir point 66 ci-dessus) et qu’il incombe au Royaume d’Espagne d’organiser l’extension du réseau de télévision numérique conformément au droit de l’Union relatif aux aides d’État.

211    La deuxième branche doit donc être rejetée.

 Sur la troisième branche, tirée d’une violation du principe de proportionnalité

212    Le Royaume d’Espagne fait valoir que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité tant en raison du fait qu’elle conduit à l’interruption du signal de télévision dans la zone II qu’en raison de l’absence d’intérêt des opérateurs d’autres technologies à participer à des appels d’offres. Selon lui, cette absence d’intérêt est due, en ce qui concerne les appels d’offres considérés par la Commission comme n’étant pas technologiquement neutres, au faible avantage qui résulte de la limitation territoriale. Cette limitation résulterait de la répartition des compétences entre les différents niveaux de l’administration espagnole. L’absence d’intérêt se serait également révélée lors d’appels d’offres technologiquement neutres aux Îles Canaries (Espagne), dans le cadre desquels aucune offre de la part d’opérateurs de satellites n’aurait été soumise. Par conséquent, en restituant l’aide, les bénéficiaires ne perdraient pas l’avantage dont ils auraient bénéficié sur le marché par rapport à leurs concurrents, étant donné qu’il serait presque certain qu’ils auraient obtenu cet avantage en étant attributaires dans le cadre d’appels d’offres neutres. L’absence de restitution de l’aide en cause n’occasionnerait donc aucun préjudice pour les opérateurs de plates-formes autres que la TNT.

213    Il y a lieu de rappeler que le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante (voir arrêts du 17 mai 1984, Denkavit Nederland, 15/83, EU:C:1984:183, point 25 et jurisprudence citée, et du 9 septembre 2009, Diputación Foral de Álava e.a., T‑230/01 à T‑232/01 et T‑267/01 à T‑269/01, non publié, EU:T:2009:316, point 376 et jurisprudence citée).

214    Selon la jurisprudence, la suppression d’une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité, de sorte que la récupération de cette aide, en vue du rétablissement de la situation antérieure, ne saurait, en principe, être considérée comme une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions du traité en matière d’aides d’État (voir arrêt du 28 juillet 2011, Diputación Foral de Vizcaya/Commission, C‑471/09 P à C‑473/09 P, non publié, EU:C:2011:521, point 100 et jurisprudence citée).

215    En l’espèce, le Royaume d’Espagne n’a avancé aucun argument permettant de déroger à cette règle.

216    En effet, premièrement, dans la mesure où le Royaume d’Espagne affirme que la décision attaquée conduit à l’interruption du signal de télévision dans la zone II, il suffit de constater que cette argumentation a déjà été rejetée (voir points 209 et 210 ci-dessus). Dans le cadre de la présente branche, il convient d’ajouter que ladite décision n’oblige pas le Royaume d’Espagne à récupérer l’aide accordée, pour autant que la mesure en cause peut être considérée comme une aide de minimis.

217    Deuxièmement, s’agissant de l’argumentation selon laquelle, en raison de l’absence d’intérêt des opérateurs de plates-formes autres que la TNT à participer à des appels d’offres dans la zone II, les bénéficiaires ne perdraient pas leur avantage, il suffit de relever que, même selon le Royaume d’Espagne, une telle conséquence n’est pas certaine et ne constitue qu’une hypothèse.

218    La troisième branche doit donc être rejetée.

 Sur la quatrième branche, tirée d’une violation du principe de subsidiarité

219    Le Royaume d’Espagne fait valoir que la Commission a violé le principe de subsidiarité en cherchant à imposer un modèle audiovisuel particulier dans la décision attaquée. Cette question serait cependant du ressort des États membres.

220    Cette argumentation ne saurait être accueillie. En effet, l’appréciation de la compatibilité d’une aide avec le marché intérieur relevant de la compétence exclusive de la Commission, sous le contrôle du juge de l’Union, cette dernière ne saurait avoir porté atteinte au principe de subsidiarité (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2012, Mitteldeutsche Flughafen et Flughafen Leipzig-Halle/Commission, C‑288/11 P, EU:C:2012:821, point 79 et jurisprudence citée). En vertu de l’article 5, paragraphe 3, TUE, ce principe s’applique uniquement dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l’Union.

221    La quatrième branche du présent moyen ainsi que, par conséquent, ce moyen dans son ensemble doivent donc être rejetés.

 Sur le cinquième moyen, tiré à titre subsidiaire d’une violation du droit fondamental à l’information, relatif à la demande de récupération de l’aide

222    Le Royaume d’Espagne fait valoir, à titre subsidiaire, que l’annulation de tous les paiements en cours du régime d’aides en cause priverait 1,2 million d’habitants de toute possibilité d’accès à une chaîne de télévision et les empêcherait d’exercer leur droit à l’information, prévu à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’atteinte à ce droit ne serait ni justifiée ni proportionnelle.

223    À cet égard, il suffit de relever que l’argumentation du Royaume d’Espagne selon laquelle la décision attaquée conduit à l’interruption du signal de télévision dans la zone II a déjà été rejetée dans le cadre de l’examen de la deuxième branche du quatrième moyen (voir points 209 et 210 ci-dessus). En ordonnant l’annulation de tous les paiements, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de ladite décision, la Commission n’a donc pas violé le droit à l’information prévu à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux.

224    Il s’ensuit que le cinquième moyen doit être rejeté.

225    Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

226    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Royaume d’Espagne ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 décembre 2016.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.

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