Global Steel Wire v Commission (Competition - Agreements, decisions and concerted practices : Judgment) [2017] EUECJ C-457/16 (26 October 2017)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/C45716.html
Cite as: EU:C:2017:819, [2017] EUECJ C-457/16, ECLI:EU:C:2017:819

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ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

26 octobre 2017 (*)

« Pourvoi – Règlement (CE) n° 1/2003 – Concurrence – Ententes – Marché européen d’acier de précontrainte – Infraction à l’article 101 TFUE – Imputabilité du comportement infractionnel de filiales à leur société mère – Notion d’“entreprise” – Indices de l’existence d’une unité économique – Présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante – Succession d’entreprises – Montant de l’amende – Capacité contributive – Conditions – Respect des droits de la défense »

Dans les affaires jointes C‑457/16 P et C‑459/16 P à C‑461/16 P,

ayant pour objet des pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 12 août 2016,

Global Steel Wire SA, établie à Cerdanyola del Vallés (Espagne) (C‑457/16 P),

Trenzas y Cables de Acero PSC SL, établie à Santander (Espagne) (C‑459/16 P),

Trefilerías Quijano SA, établie à Los Corrales de Buelna (Espagne) (C‑460/16 P),

Moreda-Riviere Trefilerías SA, établie à Gijón (Espagne) (C‑461/16 P),

représentées par Mes F. González Díaz, A. Tresandi Blanco et V. Romero Algarra, abogados,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents, assistés de Mes L. Ortiz Blanco et A. Lamadrid de Pablo, abogados,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, faisant fonction de président de chambre, MM. S. Rodin et E. Regan (rapporteur), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par leurs pourvois, Global Steel Wire SA (ci-après « GSW »), Trenzas y Cables de Acero PSC SL (ci-après « Tycsa PSC »), Trefilerías QuijanoSA (ci-après « TQ ») et Moreda-Riviere Trefilerías SA (ci–après « MRT ») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 juin 2016, Moreda-Riviere Trefilerías e.a./Commission (T‑426/10 à T‑429/10 et T‑438/12 à T‑441/12, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:335), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation et à la réformation, d’une part, de la décision C(2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), telle que modifiée par la décision C(2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C(2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011 (ci-après la « décision litigieuse »), ainsi que, d’autre part, de la lettre du directeur général de la direction générale de la concurrence de la Commission du 25 juillet 2012 (ci–après la « lettre du 25 juillet 2012 »).

I.      Le cadre juridique

2        Le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), prévoit, à son article 23, paragraphe 2 :

« La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a)      elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [101] ou [102 TFUE] [...]

[...] »

3        Le point 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 ») dispose, sous l’intitulé « Capacité contributive » :

« Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut, sur demande, tenir compte de l’absence de capacité contributive d’une entreprise dans un contexte social et économique particulier. Aucune réduction d’amende ne sera accordée à ce titre par la Commission sur la seule constatation d’une situation financière défavorable ou déficitaire. Une réduction ne pourrait être accordée que sur le fondement de preuves objectives que l’imposition d’une amende, dans les conditions fixées par les présentes Lignes directrices, mettrait irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise concernée et conduirait à priver ses actifs de toute valeur. »

II.    Les antécédents du litige

4        Le secteur concerné par les présentes affaires est celui de l’acier de précontrainte (ci–après l’« APC »). Cette expression désigne des câbles métalliques et des torons en fil machine et, notamment, l’acier pour béton prétensionné, qui sert d’éléments de balcons, de pieux de fondations ou de conduits, et l’acier pour béton postcontraint, qui est utilisé dans les domaines de l’architecture industrielle et de l’architecture souterraine ou pour la construction de ponts.

5        Les requérantes sont toutes des entreprises espagnoles du secteur de la sidérurgie qui appartiennent au groupe Celsa. La présentation des requérantes, telle qu’elle ressort des points 22 à 30 de l’arrêt attaqué, est la suivante : 

« A – GSW

22      Trenzas y Cables de Acero, SA, était une société de droit espagnol fondée le 17 juillet 1951 [...]

23      Le 22 juin 1996, Trenzas y Cables de Acero a fusionné avec la société Nueva Montaña Quijano Siderúrgica, SL, une filiale de la société Nueva Montaña Quijano, SA, appartenant au groupe Celsa. La société issue de cette fusion a pris la dénomination de GSW le 19 octobre 1996 [...]

24      À la date de l’adoption de la décision [litigieuse], les actionnaires majoritaires de GSW étaient, outre Nueva Montaña Quijano, devenue, en 2005, Inversiones Picos de Europa, SA, d’une part, deux autres sociétés du groupe Celsa, Compañía Española de Laminación, SL et Nervacero, SA, ainsi que, d’autre part, Coal Trade, SL. [...]

25      Durant la période examinée dans la décision [litigieuse], GSW vendait, à un prix de transfert convenu, du fil machine à TQ et à Tycsa PSC [...]

B –      Tycsa PSC et MRT

26      Le 10 juin 1993, Trenzas y Cables de Acero a constitué Trenzas y Cables, SL, dont l’activité a consisté en la production et en la vente d’APC jusqu’au 26 mars 1998. À cette date, cette société a créé Tycsa PSC, à laquelle elle a transféré ses activités de production. Trenzas y Cables a également transféré ses activités de vente d’APC à Tycsa PSC en mars 2002. Selon la décision [litigieuse], Tycsa PSC est demeurée sous le contrôle de Trenzas y Cables, elle-même contrôlée par GSW jusqu’à la fin de l’infraction sanctionnée dans la décision [litigieuse] [...]

27      Le 27 décembre 2002, Trefilerías Moreda, SA, une compagnie du groupe Celsa, a absorbé Trenzas y Cables ainsi que Riviere, SA, une autre société du groupe Celsa. L’entité ainsi formée a pris la dénomination de MRT [...]

28      [...]

C –      TQ

29      TQ est une société fondée le 29 décembre 1986, dont l’activité consiste en la production d’APC et en la vente de ce produit en Espagne et au Portugal [...]

30      Entre le 19 octobre 1996 et le 16 juin 1997, GSW détenait 90,61 % du capital de TQ. Du 16 juin 1997 au 25 décembre 2000, TQ était directement détenue par GSW à 100 %. Depuis cette date et jusqu’au 29 juillet 2004, TQ était détenue à 33 % par Celsa, à 45 % par GSW et à 22 % par Nervacero, une autre société du groupe Celsa. Dans la décision [litigieuse], la Commission a, en outre, estimé qu’elle disposait de suffisamment de preuves documentaires pour lui permettre de considérer que TQ faisait partie du groupe Celsa depuis au moins le 15 décembre 1992 [...] »

6        Les 19 et 20 septembre 2002, ayant reçu des informations du Bundeskartellamt (Autorité fédérale de la concurrence, Allemagne) et d’un fabricant d’APC au sujet d’une infraction à l’article 101 TFUE, la Commission a procédé à des vérifications dans les locaux de plusieurs entreprises.

7        Au terme de son enquête, la Commission a adopté, le 30 septembre 2008, une communication des griefs visant plusieurs sociétés, au nombre desquelles figurent les requérantes. Tous les destinataires de cette communication des griefs ont présenté des observations écrites en réponse à ces griefs. Une audition a eu lieu les 11 et 12 février 2009, à laquelle les requérantes ont pris part.

8        Quatorze entreprises, parmi lesquelles figurent les requérantes, ont également invoqué une incapacité de payer, au sens du point 35 des lignes directrices de 2006. Elles ont fourni des justifications à l’appui de cette demande.

9        Par la décision litigieuse, la Commission a considéré que plusieurs fournisseurs d’APC avaient violé l’article 101, paragraphe 1, TFUE et, à partir du 1er janvier 1994, l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), en participant à une entente aux niveaux européen ainsi que national et régional, au cours d’une période comprise entre le 1er janvier 1984 et le 19 septembre 2002. La Commission a estimé que TQ, Trenzas y Cables, à laquelle MRT a succédé, et Tycsa PSC avaient participé à cette infraction à compter, respectivement, du 15 décembre 1992, du 10 juin 1993 et du 26 mars 1998 jusqu’au 19 septembre 2002. Quant à GSW, considérant qu’elle constituait avec TQ, MRT et Tycsa PSC une seule entité économique, la Commission a retenu sa participation à l’infraction pour la période allant du 15 décembre 1992 au 19 septembre 2002. En conséquence, la Commission a infligé à GSW une amende de 54 389 000 euros, dont 4 190 000 euros solidairement avec TQ, MRT et Tycsa PSC, 35 810 000 euros solidairement avec MRT et Tycsa PSC, ainsi que 14 389 000 euros solidairement avec MRT.

10      Dans la même décision, la Commission a, par ailleurs, rejeté la demande des requérantes tendant à ce que, en application du point 35 des lignes directrices de 2006, une réduction d’amende leur soit accordée en raison de la prise en compte de leur capacité contributive.

11      Une deuxième demande présentée par les requérantes au cours du mois de juillet 2011 et tendant à une nouvelle appréciation de cette capacité contributive a été rejetée par la lettre du 25 juillet 2012.

III. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

12      Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 16 septembre 2010, les requérantes ont chacune introduit des recours tendant, notamment, à l’annulation et à la réformation de la décision litigieuse.

13      À l’appui de leurs recours, les requérantes avaient soulevé une série de moyens, dont seuls ceux relatifs à leur participation à l’infraction et à l’appréciation de leur capacité contributive dans la décision litigieuse présentent un intérêt aux fins des présents pourvois.

14      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté tous ces moyens et, partant, les recours dans leur ensemble.

IV.    Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

15      Par leurs pourvois, les requérantes demandent à la Cour :

–        à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué et

–        de condamner la Commission aux dépens afférents aux procédures de première instance ainsi que de pourvoi.

16      La Commission demande à la Cour de rejeter les pourvois et de condamner les requérantes aux dépens.

17      Par décision du 19 avril 2017, le président de la Cour a décidé de joindre ces affaires aux fins de l’arrêt.

V.      Sur les pourvois

18      À l’appui de leurs pourvois, les requérantes invoquent une série de moyens tirés d’erreurs de droit en ce qui concerne l’appréciation par le Tribunal, premièrement, de l’imputabilité de l’infraction et, deuxièmement, de leur capacité contributive, telle qu’examinée par la Commission dans la décision litigieuse.

A.      Sur les moyens tirés d’erreurs de droit en ce qui concerne l’imputabilité de l’infraction

19      Par ce premier groupe de moyens, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir entaché l’arrêt attaqué de diverses erreurs de droit en ce qui concerne l’examen de leur responsabilité dans l’infraction, respectivement, en tant que sociétés mères pour le comportement de leurs filiales et en tant que successeurs en droit d’une entreprise ayant participé à cette infraction.

1.      Sur la responsabilité en tant que sociétés mères pour le comportement de filiales

20      Par ces moyens, les requérantes visent à contester les appréciations opérées par le Tribunal concernant l’existence entre elles d’une unité économique. À cette fin, elles lui reprochent d’avoir commis des erreurs de droit lors de l’examen, d’une part, des « éléments supplémentaires » identifiés par la Commission afin d’établir l’existence d’une telle unité et, d’autre part, de la présomption de l’exercice d’une influence déterminante, respectivement, par GSW sur Trenzas y Cables, Tycsa PSC et TQ, ainsi que par Trenzas y Cables sur Tycsa PSC.

a)      Sur les « éléments supplémentaires » retenus afin d’établir l’existence d’une unité économique

1)      Sur l’existence de liens structurels

i)      Sur les liens structurels entre GSW et TQ avant l’année 1996

–       Argumentation des parties

21      GSW et TQ estiment, par leurs premiers moyens, que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit en constatant, au point 140 de l’arrêt attaqué, l’existence de liens structurels entre elles. Tout d’abord, le Tribunal aurait manifestement dénaturé les faits en ce qui concerne l’existence de tels liens avant l’année 1996, dès lors qu’il n’a pas indiqué les éléments de preuve sur lesquels il s’est fondé pour affirmer que TQ a été créée par Trenzas y Cables de Acero ou pour présumer que cette dernière a contrôlé la majorité du capital de la première.

22      Ensuite, le Tribunal aurait manqué à son obligation de motivation, en se bornant à affirmer que TQ n’a cessé de faire partie du groupe Celsa durant la totalité de la période infractionnelle sans expliquer les raisons pour lesquelles il considère que TQ formait, avant l’année 1996, une unité économique avec GSW, ni indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde, ni la pertinence du fait que plusieurs entreprises du groupe Celsa auraient détenu une part du capital de TQ.

23      Enfin, le Tribunal aurait mal utilisé et/ou exercé ultra vires ses compétences en matière de contrôle juridictionnel et il se serait fondé, en tout état de cause, sur des faits dénués de toute pertinence et/ou il aurait qualifié de manière erronée ces faits comme étant des indices de liens structurels. En effet, en se prononçant sur l’existence de liens structurels entre TQ et le groupe Celsa, le Tribunal partirait de la prémisse non étayée selon laquelle GSW et TQ font partie de ce groupe. Or, la décision litigieuse n’aurait pas qualifié ce dernier de « responsable de l’infraction » ni démontré a fortiori que celui-ci et GSW et/ou les sociétés détenues par cette dernière feraient partie d’une même unité économique.

24      La Commission estime que ces moyens sont irrecevables et, en tout état de cause, non fondés.

–       Appréciation de la Cour

25      Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, en conséquence, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve qui lui sont soumis. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Une telle dénaturation doit apparaître de manière manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, notamment, arrêt du 26 janvier 2017, Zucchetti Rubinetteria/Commission, C‑618/13 P, EU:C:2017:48, point 68).

26      En l’occurrence, au point 140 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, ayant constaté que TQ a été créée par Trenzas y Cables de Acero, en a déduit que TQ n’a cessé de faire partie du groupe Celsa durant la totalité de la période infractionnelle, y compris, dès lors, avant la fusion par absorption en date du 19 octobre 1996 entre Trenzas y Cables et Nueva Montaña Quijano Siderúrgica, dont GSW est issue.

27      Force est de constater que, sous couvert de reprocher au Tribunal d’avoir commis plusieurs erreurs de droit, y compris une dénaturation des faits ainsi qu’une violation de l’obligation de motivation, les requérantes visent, en réalité, à ce que la Cour procède à un nouvel examen des éléments factuels du dossier en ce qui concerne la question de savoir si, comme le Tribunal l’a constaté au point 140 de l’arrêt attaqué, TQ faisait partie du groupe Celsa avant le 16 octobre 1996, sans cependant nullement chercher à établir que le Tribunal se serait livré à cet égard à des constatations allant de façon manifeste à l’encontre du contenu des pièces du dossier ou qu’il aurait attribué à celles-ci une portée qu’elles ne revêtent manifestement pas.

28      En conséquence, il convient de rejeter les premiers moyens soulevés par GSW et TQ comme étant irrecevables.

ii)    Sur les liens structurels entre Tycsa PSC, MRT et GSW

–       Argumentation des parties

29      Tycsa PSC fait valoir, par son premier moyen, que, en jugeant au point 142 de l’arrêt attaqué, qu’elle formait une unité économique avec MRT, le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant un critère juridique erroné, dès lors que Trenzas y Cables, laquelle la contrôlait à 100 %, avait disparu et que MRT n’est pas le successeur de cette dernière. En effet, à la date à laquelle Trefilerías Moreda a procédé à l’absorption de Trenzas y Cables, celle-ci aurait déjà transféré toute son activité de production et de commercialisation d’APC à Tycsa PSC. Par ailleurs, il serait manifeste que Trenzas y Cables et Tycsa PSC étaient unies par des liens structurels étroits, puisque ces deux entreprises relevaient du même groupe et étaient liées par une relation de production et de commercialisation. Ces circonstances justifieraient l’application du critère de la continuité économique en lieu et place de celui de la succession juridique. En conséquence, MRT ne pouvant pas être considérée comme le successeur de Trenzas y Cables, le Tribunal n’aurait pas pu considérer que Tycsa PSC faisait partie d’une unité économique constituée de MRT et de GSW.

30      La Commission estime que ce moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

–       Appréciation de la Cour

31      Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, l’intérêt à agir constitue une condition de recevabilité qui doit perdurer jusqu’à ce que le juge statue au fond. Un tel intérêt existe tant que le pourvoi est susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté. Une telle condition de recevabilité s’impose tant pour le pourvoi dans son ensemble que pour chacun des moyens invoqués au soutien de celui-ci (voir arrêt du 16 juin 2016, Evonik Degussa et AlzChem/Commission, C‑155/14 P, EU:C:2016:446, points 66 et 67).

32      Or, le présent moyen, bien que critiquant formellement le point 142 de l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal y aurait considéré que Tycsa PSC et MRT formaient une même unité économique, revient, en réalité, à demander à la Cour de constater que non pas MRT, comme le Tribunal l’a jugé aux points 333 à 346 de l’arrêt attaqué, mais Tycsa PSC serait, en tant que successeur économique de Trenzas y Cables, responsable de l’infraction commise par celle-ci à compter du 10 juin 1993, MRT étant ainsi exonérée de toute responsabilité pour cette infraction, ce dont Tycsa PSC ne saurait retirer aucun bénéfice.

33      En conséquence, il convient de rejeter le premier moyen soulevé par Tycsa PSC comme étant irrecevable.

2)      Sur le rôle de GSW en tant qu’administrateur unique de ses filiales

i)      Argumentation des parties

34      GSW, Tycsa PSC et TQ, d’une part, ainsi que MRT, d’autre part, reprochent au Tribunal, par leurs deuxièmes moyens et quatrième moyen respectifs, d’avoir commis plusieurs erreurs de droit, lorsqu’il a considéré, au point 145 de l’arrêt attaqué, que leurs allégations quant au caractère non pertinent de la délégation de pouvoirs de GSW à Tycsa PSC, TQ et Trenzas y Cables sont insuffisamment étayées.

35      Tout d’abord, GSW et TQ soutiennent que le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans l’appréciation des éléments de preuve et qu’il aurait, en tout état de cause, manqué à ses obligations en matière de contrôle juridictionnel, les empêchant d’obtenir une protection juridictionnelle effective, au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), à défaut d’avoir examiné l’ensemble des éléments de preuve fournis dans le but de démontrer que le statut d’administrateur unique de GSW était dénué de pertinence pour établir l’existence d’une unité économique. En effet, à l’exception des déclarations des directeurs de GSW et de TQ, le Tribunal n’aurait pas fait référence aux éléments de preuve supplémentaires fournis par celles-ci, à savoir des procès-verbaux du conseil d’administration de GSW, des déclarations sous serments de dirigeants et une déclaration sous serment d’un professeur d’université.

36      Ensuite, les requérantes estiment que le Tribunal a manqué à son obligation de motivation, en ce qu’il n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles ces éléments de preuve étaient insuffisamment étayés, et cela alors même que les requérantes concernées devraient apporter la preuve d’un fait négatif, à savoir qu’elles n’ont pas exercé de contrôle effectif sur les entreprises dans lesquelles elles détenaient une participation et que leur responsabilité était susceptible de donner lieu à une sanction pécuniaire de nature pénale.

37      Par ailleurs, les requérantes allèguent que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les déclarations des directeurs ne constituent pas une preuve suffisante pour établir l’existence de la délégation de pouvoirs.

38      Enfin, les requérantes font valoir que le Tribunal a appliqué un critère juridique erroné pour évaluer les éléments de preuve lorsqu’il a jugé que la compétence de principe, puisqu’elle a pu être déléguée, appartenait à GSW. En effet, sous peine d’appliquer une présomption juris et de jure de contrôle effectif, le Tribunal ne pourrait se prévaloir de la simple possibilité juridique d’exercer une influence déterminante. Il devrait, en revanche, vérifier si, dans la pratique, la société mère a exercé une telle influence en examinant les éléments de preuve tendant à le démontrer.

ii)    Appréciation de la Cour

39      Il y a lieu de rappeler que, au point 145 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que l’argument selon lequel Trenzas y Cables, Tycsa PSC et TQ, en dépit de la structure de leur actionnariat et de l’identité de leur administrateur unique, auraient adopté un comportement autonome sur le marché était insuffisamment étayé, les requérantes se bornant à produire à cet effet des attestations de leurs directeurs généraux, selon lesquelles les pouvoirs exécutifs au sein de leur société leur auraient été délégués par GSW. Or, selon le Tribunal, de telles attestations, en admettant leur crédibilité, démontrent que la compétence de principe, puisqu’elle a pu être déléguée, appartenait à GSW, ce qui serait un indice supplémentaire de l’intégration économique des quatre requérantes.

40      Force est de constater que, sous couvert de reprocher au Tribunal d’avoir commis, en procédant à ces appréciations, plusieurs erreurs de droit, y compris une violation de l’obligation de motivation, les requérantes visent, sans nullement contester la pertinence de cet indice supplémentaire, ni même alléguer la moindre dénaturation, à ce que la Cour procède à un nouvel examen des éléments de preuve en ce qui concerne la question de savoir si Trenzas y Cables, Tycsa PSC et TQ ont adopté un comportement autonome sur le marché.

41      Pour le surplus, pour autant que les requérantes reprochent au Tribunal de s’être fondé sur un critère juridique erroné en s’appuyant sur une simple possibilité de contrôle, il suffit de relever que cette argumentation repose sur une lecture erronée du point 145 de l’arrêt attaqué. En effet, audit point, le Tribunal n’a nullement jugé, comme le prétendent les requérantes, que la simple possibilité juridique pour GSW d’exercer une influence déterminante sur ses filiales suffisait à démontrer l’existence d’une unité économique entre elles. Il s’est, en revanche, borné à constater que les attestations produites par celles-ci, dès lors qu’elles démontraient que la compétence de principe appartenait à GSW, constituait un « indice supplémentaire » de l’existence d’une telle unité économique, au même titre que les autres éléments décrits aux points 146 à 164 de l’arrêt attaqué.

42      En conséquence, il convient de rejeter les deuxièmes moyens soulevés par GSW, Tycsa PSC et TQ ainsi que le quatrième moyen soulevé par MRT comme étant, pour partie, irrecevables et, pour partie, non fondés.

3)      Sur la perception des concurrents

i)      Argumentation des parties

43      GSW, Tycsa PSC et TQ, d’une part, ainsi que MRT, d’autre part, font valoir, par leurs troisièmes moyens et cinquième moyen respectifs, que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit, aux points 147 à 153 de l’arrêt attaqué, lorsqu’il a considéré que les « impressions » des concurrents constituaient un indice supplémentaire afin d’établir l’existence d’une seule unité économique.

44      D’une part, le Tribunal aurait qualifié les faits de manière erronée. En effet, sous peine de remettre en question le principe de la présomption d’innocence et de faciliter sans raison la levée du voile de l’entreprise en violation du principe de la responsabilité pénale personnelle et de la personnalité des peines, la perception par des tiers de l’image d’une société ne saurait être considérée comme un indice supplémentaire afin d’établir que les filiales ne sont pas autonomes par rapport à leur société mère.

45      D’autre part, le Tribunal aurait dénaturé les faits et les éléments de preuve en concluant que l’ensemble de leurs concurrents les considéraient comme une unité économique. Cette dénaturation apparaîtrait de façon manifeste des pièces du dossier et, en particulier, des notes prises par M. Pardo pour Emesa, fournies par ArcelorMittal España à l’appui de sa demande de clémence, desquelles il ressortirait qu’un seul membre du cartel les aurait perçues comme une telle entité. Or, la déclaration d’une entreprise inculpée pour avoir participé à une entente, dont l’exactitude est contestée par plusieurs autres entreprises inculpées, ne pourrait pas être considérée comme constituant une preuve suffisante de l’existence d’une infraction commise par ces dernières sans être étayée par d’autres éléments.

46      La Commission soutient que ces moyens sont irrecevables et, en tout état de cause, non fondés.

ii)    Appréciation de la Cour

47      Il convient de rappeler que, aux points 147 à 153 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, après avoir examiné une série d’éléments de preuve recueillis par la Commission auprès des membres de l’entente, a jugé que l’ensemble des concurrents des requérantes considéraient celles-ci comme une unité économique et traitaient ces dernières comme telles lors des négociations, ce qui constituait un indice supplémentaire afin d’établir qu’elles se comportaient effectivement comme une seule entité économique.

48      Or, il y a lieu de constater, une nouvelle fois, que, par les présents moyens, sous couvert de reprocher au Tribunal d’avoir qualifié erronément les faits, les requérantes visent, en réalité, à ce que la Cour procède à un nouvel examen de ces éléments de preuve, ce qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

49      Pour le surplus, l’argumentation des requérantes repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, d’une part, loin de se fonder sur de simples perceptions subjectives des concurrents, le Tribunal s’est appuyé, aux points 148 à 151 de l’arrêt attaqué, sur le contenu de différents documents probants attestant que, de façon récurrente, pendant toute la durée de l’infraction, des quotas étaient attribués collectivement aux requérantes sous l’enseigne « Tycsa ». D’autre part, les requérantes prétendent à tort, en se focalisant sur un seul des documents mentionnés au point 149 de l’arrêt attaqué, qu’un seul membre du cartel les aurait perçues comme une entité économique, alors que lesdits documents, dont le Tribunal indique, sans que cela soit contesté, qu’ils ne sont pas exhaustifs, font ressortir une telle perception par un ensemble de concurrents différents.

50      En conséquence, il convient de rejeter les troisièmes moyens soulevés par GSW, Tycsa PSC et TQ ainsi que le cinquième moyen soulevé par MRT comme étant pour partie irrecevables et pour partie non fondés.

4)      Sur l’existence de personnel en commun

i)      Argumentation des parties

51      GSW, TQ et Tycsa PSC, d’une part, ainsi que MRT, d’autre part, allèguent, par leurs quatrièmes moyens et sixième moyen respectifs, que le Tribunal a qualifié les faits de manière erronée, aux points 155 à 159 de l’arrêt attaqué, lorsqu’il a considéré que l’existence de personnel en commun constituait un indice supplémentaire du fait qu’elles forment une unité économique.

52      En effet, le seul personnel en commun présumé consisterait dans le fait que M. de Colmenares exerçait des fonctions dans les entreprises dans lesquelles GSW détenait des participations. Or, il ne s’agirait pas d’un « chevauchement de dirigeants », au sens de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, dès lors que, jusqu’au mois de novembre 2001, M. de Colmenares n’occupait aucun poste de direction au sein de GSW et que, à compter de cette date, à laquelle il a été nommé directeur général de GSW, il était simplement la personne physique qui a représenté Trenzas y Cables puis GSW en tant qu’administrateur unique. Ce dernier poste serait, au demeurant, sans pertinence puisque GSW avait déjà délégué tous ses pouvoirs aux directeurs généraux correspondants de ses filiales.

53      À titre surabondant, TQ et Tycsa PSC soulignent que le fait que M. Gras avait décidé de cesser de travailler au sein de TQ pour être embauché par Tycsa PSC ne peut pas constituer un indice supplémentaire de l’intégration économique entre TQ, Trenzas y Cables et Tycsa PSC, dès lors que ce changement de poste était motivé par des raisons purement personnelles. Par ailleurs, selon Tycsa PSC et MRT, le transfert du personnel des ventes de Trenzas y Cables à Tycsa PSC aurait été réalisé parallèlement au transfert des activités commerciales de l’une à l’autre et serait pleinement justifié, puisque la première avait cessé son activité commerciale.

54      La Commission estime que le sixième moyen soulevé par MRT est irrecevable, dès lors qu’il n’a pas été invoqué en première instance. En tout état de cause, ces moyens seraient non fondés.

ii)    Appréciation de la Cour

55      Il convient de rappeler que, aux points 154 à 159 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a mis en exergue un certain nombre de cas de personnel en commun démontrant que des membres de celui-ci ont soit simultanément exercé des fonctions dans plusieurs requérantes, soit été successivement employés par elles, et en a déduit l’existence d’un indice supplémentaire de leur intégration économique.

56      Or, force est de constater que, par les présents moyens également, les requérantes, sous couvert d’invoquer une qualification erronée des faits, visent, en réalité, sans même invoquer la moindre dénaturation, à obtenir une nouvelle appréciation des éléments de preuve relatifs à l’existence de personnel en commun, ce qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

57      En conséquence, il convient de rejeter les quatrièmes moyens soulevés par GSW, TQ et Tycsa PSC ainsi que le sixième moyen soulevé par MRT comme étant irrecevables.

5)      Sur la répartition des activités de production et de vente d’APC entre GSW et ses filiales

i)      Argumentation des parties

58      GSW et TQ font valoir, par leurs cinquièmes moyens, que le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 161 et 162 de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne la qualification juridique des faits, en considérant que la répartition des tâches entre les requérantes est un indice supplémentaire de leur intégration économique. En effet, le simple fait que GSW vende, partiellement, sa production, en l’occurrence, du fil machine, à ses filiales au prix de marché, circonstance non contestée, ne saurait constituer un tel indice, dans la mesure où ni la Commission ni le Tribunal ne s’appuient sur des preuves pour démontrer que l’activité de GSW correspondait à une répartition des tâches décidée au sein d’une unité économique.

59      À titre surabondant, TQ relève que la décision de concentrer ses ventes sur le marché national, de se spécialiser dans la production de câbles ainsi que d’acheter à Tycsa PSC les torons dont elle avait besoin était étrangère à l’intérêt commun présumé d’une prétendue unité économique.

60      La Commission estime que ces moyens sont irrecevables et, en tout état de cause, non fondés.

ii)    Appréciation de la Cour

61      Il convient de rappeler que, aux points 160 à 162 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que la répartition des tâches entre les requérantes et l’évolution de cette répartition démontrait une stratégie cohérente d’optimisation des ressources de production et de vente d’APC de nature à constituer un indice supplémentaire de leur intégration économique.

62      Or, il y a lieu de constater, une nouvelle fois, que, par les présents moyens, les requérantes, sous couvert d’invoquer une qualification erronée des faits, visent, en réalité, sans même invoquer la moindre dénaturation, à obtenir une nouvelle appréciation des éléments de preuve figurant dans le dossier de la Commission en ce qui concerne l’existence d’une répartition des tâches entre elles, ce qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

63      En conséquence, il convient de rejeter les cinquièmes moyens soulevés par GSW et TQ comme étant irrecevables.

6)      Sur la réunion entre Trenzas y Cables et un concurrent

i)      Argumentation des parties

64      GSW et Tycsa PSC ainsi que MRT, par leurs cinquièmes moyens et septième moyen respectifs, font valoir que, aux points 163 et 164 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne la qualification des faits, lorsqu’il a considéré que la réunion intervenue à Barcelone (Espagne) entre Trenzas y Cables et un concurrent, en l’occurrence Nedri, était un indice supplémentaire démontrant que les requérantes constituent une unité économique dont GSW est la société mère.

65      Si cette réunion constituait, certes, un indice en faveur de l’existence d’une unité économique entre Trenzas y Cables et Tycsa PSC, il ne pourrait pas constituer un indice supplémentaire de l’existence d’une influence déterminante de GSW sur ses filiales, et cela d’autant moins que le Tribunal ne conteste ni que la réunion ne s’est pas tenue dans les locaux de GSW ni que cette dernière n’y a pas participé. En outre, Tycsa PSC ne pourrait pas être considérée comme faisant partie d’une unité économique formée avec Trenzas y Cables et GSW.

66      La Commission fait valoir que le septième moyen soulevé par MRT est irrecevable, dès lors qu’il n’a pas été invoqué en première instance. En tout état de cause, ces moyens seraient inopérants.

ii)    Appréciation de la Cour

67      Contrairement à ce que supposent les requérantes par leur argumentation, le Tribunal a jugé, aux points 163 et 164 de l’arrêt attaqué, que la réunion intervenue entre Tycsa PSC et Nedri constituait un indice supplémentaire de l’existence d’une unité économique non pas entre toutes les requérantes, mais entre Trenzas y Cables et Tycsa PSC.

68      Il s’ensuit que les présents moyens se fondent sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

69      En conséquence, il convient de rejeter les cinquièmes moyens soulevés par GSW et Tycsa PSC ainsi que le septième moyen soulevé par MRT comme étant non fondés.

b)      Sur la présomption de l’exercice d’une influence déterminante par GSW et Trenzas y Cables

1)      Argumentation des parties

i)      Sur l’influence exercée par GSW sur TQ

70      GSW et TQ, par leur neuvième et sixième moyens respectifs, font valoir, en premier lieu, que, à supposer que le Tribunal considère, ce qui ne ressortirait pas clairement de l’arrêt attaqué, que GSW a exercé une influence déterminante sur TQ pendant toute la durée de l’infraction, il a commis une erreur de droit, aux points 304, 354 à 356 ainsi que 360 et 361 de cet arrêt, en appliquant un critère juridique inadéquat pour évaluer l’exercice présumé d’une telle influence.

71      En effet, le Tribunal affirmerait que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les arguments relatifs à l’imputation à GSW de la responsabilité de la participation directe de TQ à l’infraction, GSW doit être tenue responsable de cette participation à l’infraction pour la période allant du 15 décembre 1992 au 19 septembre 2002. Cependant, le Tribunal n’aurait établi ni que Trenzas y Cables de Acero avait détenu la majorité du capital de TQ ni qu’elle avait exercé un contrôle effectif sur celle-ci, pour imputer à GSW, en tant que successeur de Trenzas y Cables de Acero, le comportement de cette entreprise jusqu’au 19 octobre 1996. En outre, le Tribunal n’aurait pas non plus établi que GSW, après cette date, aurait exercé un contrôle effectif sur TQ.

72      À titre surabondant, GSW et TQ soulignent que, selon les pourcentages de détention du capital constatés par le Tribunal, il n’aurait pas été possible de présumer l’exercice d’une influence déterminante sur TQ en ce qui concerne la période antérieure au 16 octobre 1997 ainsi qu’après le 25 décembre 2000. Par conséquent, le Tribunal aurait dû examiner si Trenzas y Cables de Acero ainsi que GSW ont exercé effectivement une influence déterminante sur TQ.

73      TQ ajoute que, contrairement à ce qui est affirmé au point 304 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se base sur l’existence d’une unité économique pour imputer à TQ des volets de l’entente auxquels elle n’a pas directement participé. En effet, au point 173 de cet arrêt, le Tribunal aurait constaté que, bien que TQ n’ait directement participé qu’au Club España, dès lors que les quatre requérantes peuvent être considérées comme une entreprise, au sens de l’article 101 TFUE, la connaissance par TQ de l’existence des éléments de l’infraction auxquels elle n’a pas directement participé doit être considérée comme acquise en raison de l’intégration économique des entreprises. Par ailleurs, au point 292 de dudit arrêt, le Tribunal aurait constaté qu’il y a lieu de considérer comme suffisamment démontrée l’existence d’une unité économique entre les quatre requérantes et qu’il convient donc de considérer que TQ, qui ne conteste pas la participation des autres requérantes aux volets de l’entente ne concernant ni l’Espagne ni le Portugal, avait elle-même nécessairement connaissance de cette participation.

74      En second lieu, GSW et TQ allèguent que le Tribunal a manqué à son obligation de motivation, dès lors qu’il n’expliquerait pas les raisons pour lesquelles il ne serait pas nécessaire d’examiner si Trenzas y Cables de Acero a exercé une influence déterminante sur TQ, ni si GSW a exercé cette même influence sur TQ.

75      La Commission estime que ces arguments ne sont pas fondés.

ii)    Sur le renversement de la présomption de l’exercice d’une influence déterminante par GSW et Trenzas y Cables sur leurs filiales

76      GSW, Tycsa PSC, TQ ainsi que MRT, par leurs dixième, sixième, septième et huitième moyens respectifs, considèrent que, aux points 304, 307 à 309, 347 à 349 et 358 à 361 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis des erreurs de droit lorsqu’il a examiné le point de savoir si une influence déterminante a été effectivement exercée par GSW et Trenzas y Cables sur leurs filiales.

77      En premier lieu, GSW fait valoir que, en considérant, au point 359 de l’arrêt attaqué, que les allégations présentées par elle pour renverser la présomption d’exercice d’une telle influence ne sont pas de nature à exclure que GSW « ait été en mesure » d’exercer un contrôle effectif des sociétés qu’elle détenait, le Tribunal a appliqué un critère juridique inadéquat. En effet, le Tribunal ne saurait s’appuyer sur une simple possibilité juridique d’exercer une influence déterminante, mais il devrait vérifier si, dans la pratique, la société mère a exercé une telle influence, sous peine d’appliquer une présomption juris et de jure de contrôle effectif.

78      En deuxième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans l’appréciation des éléments de preuve et violé ses obligations en matière de contrôle juridictionnel, empêchant les requérantes d’obtenir une protection juridictionnelle effective, au sens de l’article 47 de la Charte. En effet, le Tribunal n’aurait pas examiné les éléments de preuve présentés par les requérantes pour renverser la présomption en question, alors qu’il serait tenu d’apprécier tout élément relatif aux liens organisationnels, économiques et juridiques entre la société mère et la filiale susceptible d’établir que cette dernière se comportait de manière autonome par rapport à sa société mère.

79      En troisième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur en méconnaissant que les déclarations sous serment ont une force probante, dès lors qu’elles sont étayées par d’autres éléments.

80      La Commission soutient que ces arguments sont, selon le cas, irrecevables, inopérants ou non fondés.

2)      Appréciation de la Cour

81      Aux fins de l’examen de ces moyens, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le droit de l’Union en matière de concurrence, notamment l’article 101 TFUE, vise les activités des entreprises et la notion d’« entreprise » désigne toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (voir, notamment, arrêts du 5 mars 2015, Commission e.a./Versalis e.a., C‑93/13 P et C‑123/13 P, EU:C:2015:150, point 88, ainsi que du 27 avril 2017, Akzo Nobel et Akzo Nobel Chemicals/Commission, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, point 47).

82      Sur ce point, la Cour a précisé, d’une part, que cette notion d’entreprise, placée dans ce contexte, doit être comprise comme désignant une unité économique, même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales et, d’autre part, que, lorsqu’une telle entité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction (voir, notamment, arrêts du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 53 et jurisprudence citée, ainsi que du 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a./Commission, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, points 103 et 104).

83      Il résulte d’une jurisprudence bien établie qu’une infraction aux règles de concurrence commise par une filiale peut être imputée à la société mère, notamment, lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques. En effet, dans une telle situation, la société mère et sa filiale faisant partie d’une même unité économique et formant ainsi une seule entreprise, au sens de l’article 101 TFUE, la Commission peut adresser une décision infligeant des amendes à la société mère sans qu’il soit requis d’établir l’implication personnelle de cette dernière dans l’infraction (voir, notamment, arrêts du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, points 54 et 55 ; du 5 mars 2015, Commission e.a./Versalis e.a., C‑93/13 P et C‑123/13 P, EU:C:2015:150, point 40, ainsi que du 27 avril 2017, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, point 52).

84      Dans le cas particulier où une société mère détient directement ou indirectement la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de concurrence, la Cour a précisé que, d’une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d’autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une telle influence. Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité ou la quasi-totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour qu’il puisse être présumé que cette dernière exerce effectivement une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme tenue solidairement au paiement de l’amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n’apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché (voir, notamment, arrêts du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, points 56 et 57, ainsi que du 5 mars 2015, Commission e.a./Versalis e.a., C‑93/13 P et C‑123/13 P, EU:C:2015:150, points 41 et 42).

85      À moins qu’elle ne soit renversée, une telle présomption implique, dès lors, que l’exercice effectif d’une influence déterminante par la société mère sur sa filiale soit considéré comme établi et fonde la Commission à tenir la première responsable du comportement de la seconde, sans avoir à produire une quelconque preuve additionnelle (voir, en ce sens, arrêt 27 avril 2017, Akzo Nobel et Akzo Nobel Chemicals/Commission, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, point 55).

86      La mise en œuvre de la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante n’est ainsi pas subordonnée à la production d’indices supplémentaires relatifs à l’exercice effectif d’une influence de la société mère (arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, points 80 et 96).

87      Toutefois, s’agissant d’une décision qui s’appuie de manière exclusive sur la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante, la Commission est en tout état de cause, sous peine de rendre cette présomption, dans les faits, irréfragable, tenue d’exposer de manière adéquate les raisons pour lesquelles les éléments de fait et de droit invoqués n’ont pas suffi à renverser ladite présomption (arrêts du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 153, ainsi que du 10 avril 2014, Areva e.a./Commission, C‑247/11 P et C‑253/11 P, EU:C:2014:257, point 35).

88      Cela étant, la Commission n’est nullement tenue de se fonder exclusivement sur ladite présomption. En effet, rien n’empêche cette institution d’établir l’exercice effectif, par une société mère, d’une influence déterminante sur sa filiale par d’autres éléments de preuve ou par une combinaison de tels éléments avec ladite présomption (voir arrêts du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission, C‑628/10 P et C‑14/11 P, EU:C:2012:479, point 49, ainsi que du 10 avril 2014, Areva e.a./Commission, C‑247/11 P et C‑253/11 P, EU:C:2014:257, point 36).

89      Tel est le cas en l’occurrence.

90      En effet, ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 172 de l’arrêt attaqué, l’imputation par la Commission de la responsabilité de l’infraction aux requérantes ayant contrôlé celles qui ont directement participé à l’infraction dépend non pas exclusivement de l’application de la présomption d’exercice d’une influence déterminante, mais également, selon la méthode dite de la « double base », des « éléments supplémentaires », ayant fait l’objet des points 139 à 170 de cet arrêt, vainement critiqués dans le cadre des moyens rejetés aux points 21 à 69 du présent arrêt.

91      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les présents moyens.

i)      Sur le contrôle exercé par GSW sur TQ

92      Il y a lieu de rappeler que, en ce qui concerne la période comprise entre le 15 décembre 1992 et le 19 octobre 1996, date de la constitution de GSW à la suite de la fusion par absorption de Trenzas y Cables et de Nueva Montaña Quijano Siderúrgica, le Tribunal a jugé, aux points 353 à 356 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait, à juste titre, considéré que GSW, en tant que successeur de Trenzas y Cables de Acero, était responsable de l’infraction pour ladite période, dès lors que cette dernière société devait être tenue pour responsable, d’une part, de sa propre participation directe à l’infraction pour la période comprise entre le 15 décembre 1992 et, à tout le moins, le 10 juin 1993, ainsi que, d’autre part, de la participation directe de sa filiale Trenzas y Cables pour la période comprise entre le 10 juin 1993 et le 19 octobre 1996.

93      Par ailleurs, en ce qui concerne la période comprise entre le 19 octobre 1996 et le 19 septembre 2002, date de la fin de l’infraction, le Tribunal a jugé, aux points 357 à 360 de l’arrêt attaqué, que, compte tenu de la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante et de l’existence d’une unité économique entre GSW, Trenzas y Cables et Tycsa PSC, la Commission avait, à juste titre, établi que GSW était responsable de l’infraction pour cette période, dès lors qu’elle a détenu, au cours de celle-ci, la totalité du capital de Trenzas y Cables et, par l’intermédiaire de cette dernière, la totalité de celui de Tycsa PSC. Or, ainsi qu’il ressort, notamment, des points 307 et 354 de cet arrêt, sans que cela ait été contesté dans le cadre des présents pourvois, il est établi que Trenzas y Cables et Tycsa PSC ont participé à l’infraction, respectivement, à compter, du 10 juin 1993 et à compter du 26 mars 1998.

94      Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal a estimé, pour ces seuls motifs, aux points 356 et 361 de l’arrêt attaqué, que, pour établir la responsabilité de GSW pour l’infraction commise au cours de la période comprise entre le 15 décembre 1992 et le 19 septembre 2002, il n’était pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si Trenzas y Cables de Acero contrôlait effectivement TQ durant cette période, la responsabilité incombant à GSW pour toute cette période découlant déjà d’autres circonstances.

95      À cet égard, TQ soutient à tort qu’il ressort du point 304 de l’arrêt attaqué que le Tribunal n’a pas examiné si elle faisait partie d’une unité économique avec les autres requérantes, dont GSW. En effet, audit point, le Tribunal s’est borné à constater qu’il n’était pas nécessaire de déterminer si GSW avait exercé une influence déterminante sur TQ, dès lors que le motif pour lequel la Commission a imputé l’infraction à cette dernière résidait dans le fait que celle-ci avait participé directement à cette infraction. En revanche, ainsi que le Tribunal l’a, en substance, indiqué au point 303 de cet arrêt, les motifs pour lesquels TQ devait être considérée comme faisant partie d’une unité économique avec les autres requérantes ont été exposés aux points 139 à 170 de cet arrêt, lesquels, ainsi qu’il ressort des points 21 à 69 du présent arrêt, ont été critiqués en vain dans le cadre des présents pourvois.

96      S’agissant des arguments soulevés par les requérantes concernant la succession entre Trenzas y Cables de Acero et GSW ainsi que la présomption de l’exercice par GSW d’une influence déterminante sur ses filiales, il n’est pas nécessaire de les aborder à ce stade, dès lors qu’ils font l’objet de moyens distincts.

97      Enfin, s’agissant du respect de l’obligation de motivation, il résulte d’une jurisprudence constante que l’obligation de motiver les arrêts, qui incombe au Tribunal en vertu de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 117, sous m), du règlement de procédure du Tribunal, lui impose de faire apparaître de façon claire et non équivoque son raisonnement, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (voir, notamment, arrêts du 26 septembre 2013, Alliance One International/Commission, C‑679/11 P, non publié, EU:C:2013:606, point 98, ainsi que du 28 janvier 2016, Quimitécnica.com et de Mello/Commission, C‑415/14 P, non publié, EU:C:2016:58, point 56).

98      En l’occurrence, il ne saurait cependant être fait grief au Tribunal d’avoir violé cette obligation, dès lors que, comme il ressort des points 92 à 95 du présent arrêt, les raisons pour lesquelles le Tribunal a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner si Trenzas y Cables ou GSW avait exercé une influence déterminante sur TQ ont été exposées avec clarté et précision aux points 304 et 353 à 361 de l’arrêt attaqué.

99      En conséquence, il convient de rejeter le neuvième moyen soulevé par GSW et le sixième moyen soulevé par TQ comme étant non fondés.

ii)    Sur les éléments de preuve fournis afin de renverser la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante

100    À titre liminaire, il convient d’observer que, ainsi que le Tribunal l’a constaté aux points 304, 307 et 347 de l’arrêt attaqué, sans que cela soit contesté au stade du présent pourvoi, la Commission, pour retenir la responsabilité de TQ, de Tycsa PSC et de MRT, s’est fondée, non pas sur l’existence d’une unité économique entre les requérantes, mais, respectivement, sur le fait que TQ et Tycsa PSC avaient participé elles-mêmes directement à l’infraction ainsi que sur le fait que MRT avait succédé à Trenzas y Cables. Il s’ensuit que l’imputabilité de l’infraction à ces trois requérantes ne résulte pas de l’application de la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante.

101    Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a, aux points 305, 307 et 347 de l’arrêt attaqué, rejeté comme étant inopérantes les allégations des requérantes relatives à l’existence d’une telle unité économique, présentées par celles-ci afin de renverser ladite présomption.

102    Il convient, dès lors, de rejeter d’emblée le septième moyen soulevé par TQ, le sixième moyen soulevé par Tycsa PSC ainsi que le huitième moyen soulevé par MRT comme étant non fondés.

103    S’agissant de GSW, il y a lieu de rappeler que, aux points 357 à 359 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, ayant constaté que cette requérante détenait, dès sa constitution et jusqu’à la fin de l’infraction, la totalité du capital de Trenzas y Cables et de Tycsa PSC, a considéré que les allégations avancées par GSW afin de démontrer l’autonomie de ces filiales en raison de la délégation de pouvoir accordée par cette dernière, à les supposer établies, devaient être écartées, dès lors que, d’une part, les « éléments supplémentaires » examinés aux points 139 à 170 de cet arrêt, auxquels le point 358 dudit arrêt fait explicitement référence, caractérisaient l’existence d’une unité économique entre les requérantes et, d’autre part, ces allégations étaient insuffisantes pour renverser la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante.

104    Il en ressort que, pour conclure à l’imputabilité à GSW de l’infraction commise par Trenzas y Cables et Tycsa PSC, le Tribunal a procédé à une appréciation globale des différents éléments de preuve présentés devant lui et, tenant compte de la présomption découlant de la détention par GSW de l’intégralité du capital de Trenzas y Cables et de Tycsa PSC, il a estimé que lesdites allégations n’étaient pas de nature à remettre en cause cette conclusion.

105    Cette appréciation, conformément à la jurisprudence rappelée au point 25 du présent arrêt, relève, excepté en cas de dénaturation des faits et des éléments de preuve, laquelle n’a pas été invoquée, de la seule compétence du Tribunal.

106    Dans ce contexte, dans la mesure où les requérantes reprochent au Tribunal de ne pas avoir examiné un certain nombre d’éléments de preuve présentés par elles, il convient de constater que, certes, le point 359 de l’arrêt attaqué ne mentionne explicitement qu’un seul type de document, à savoir les « déclarations des directeurs des sociétés concernées ». Cela étant, les autres éléments de preuve prétendument ignorés par le Tribunal visaient également, à l’instar de ces déclarations, à démontrer les allégations dont ce dernier a estimé, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits et des preuves, que, même si elles étaient établies, elles étaient, en tout état de cause, insuffisantes pour démontrer que GSW ne pouvait être tenue responsable du comportement de Trenzas y Cables et de Tycsa PSC, compte tenu des « éléments supplémentaires » et de la présomption découlant de la détention de l’intégralité du capital de ces filiales.

107    Il en ressort, dès lors, que, sous couvert de reprocher au Tribunal une violation de ses obligations en matière de contrôle juridictionnel, GSW vise, en réalité, à obtenir une nouvelle appréciation des preuves présentées en première instance, ce qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

108    Par ailleurs, en ce que GSW reproche au Tribunal d’avoir méconnu la valeur probante des déclarations des directeurs des sociétés concernées, il suffit de constater que cette argumentation se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, le Tribunal a pleinement apprécié, au point 359 de cet arrêt, la valeur probante de ces déclarations, parvenant cependant à la conclusion que ces dernières étaient insuffisantes pour remettre en cause la valeur probante des « éléments supplémentaires » démontrant l’existence d’une unité économique et pour renverser la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante. Pour autant que GSW viserait à remettre en cause cette appréciation, ladite argumentation serait, par ailleurs, irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée au point 25 du présent arrêt.

109    Pour le surplus, il convient d’ajouter que, si le Tribunal a jugé, au point 359 de l’arrêt attaqué, que les allégations des requérantes n’étaient pas de nature à exclure que GSW « ait été en mesure » d’exercer un contrôle effectif sur les sociétés qu’elle détenait, il n’a pas pour autant considéré, comme le fait valoir cette requérante, que la simple possibilité d’exercer une influence déterminante suffirait à lui imputer le comportement infractionnel de ses filiales.

110    En effet, il ressort d’une lecture globale des points 357 à 359 de l’arrêt attaqué que le Tribunal, au-delà des termes utilisés audit point 359, s’est borné à relever que lesdites allégations, avancées afin de démontrer l’autonomie de Trenzas y Cables et de Tycsa PSC par rapport à GSW, étaient insuffisantes pour renverser la présomption d’exercice effectif par cette dernière d’une influence déterminante sur ces filiales. Ayant constaté que ladite présomption n’avait pas été renversée et tenant compte de l’existence d’une unité économique, le Tribunal a, dès lors, nécessairement considéré que GSW exerçait effectivement une telle influence sur ces filiales.

111    En conséquence, il convient de rejeter les présents moyens comme étant, pour partie, irrecevables et, pour partie, non fondés.

2.      Sur la responsabilité en tant que successeurs d’une entreprise ayant participé à l’infraction

a)      Sur la qualité de GSW et de MRT de successeurs, respectivement, de Trenzas y Cables de Acero et de Trenzas y Cables

1)      Argumentation des parties

112    GSW et MRT reprochent au Tribunal, par leurs septième et premier moyens respectifs, d’avoir appliqué un critère juridique erroné pour évaluer la succession d’entreprises. À cet égard, GSW estime que le Tribunal a commis une erreur de droit, en jugeant aux points 353 à 356 de l’arrêt attaqué, que la circonstance qu’elle soit issue de la fusion par absorption de Trenzas y Cables de Acero et de Nueva Montaña Quijano Siderúrgica suffit à lui imputer la responsabilité des infractions commises par la première antérieurement à sa disparition. Pour sa part, MRT fait valoir que le Tribunal a commis une telle erreur en jugeant, aux points 334 à 339 de cet arrêt, que le fait qu’elle soit issue de l’absorption de Trenzas y Cables par Trefilerías Moreda est suffisant pour considérer qu’elle doit répondre des infractions commises par la première avant son absorption.

113    Selon ces requérantes, l’existence de circonstances exceptionnelles aurait dû conduire le Tribunal à appliquer le critère de la continuité économique, et non celui de la succession juridique, pour évaluer la succession d’entreprises, afin d’attribuer à Tycsa PSC, en tant que successeur économique de Trenzas y Cables, la responsabilité de l’infraction commise par cette dernière. En effet, les éléments matériels ayant contribué à la réalisation de l’infraction, qui étaient à l’origine sous la responsabilité de Trenzas y Cables de Acero, auraient été transférés avec toute l’activité de production d’APC à Trenzas y Cables au cours de l’année 1993 et, postérieurement, à Tycsa PSC au cours de l’année 1998, puis, au mois de mars 2002, Tycsa PSC aurait commencé à commercialiser directement ses produits. En conséquence, selon MRT, à la date de son absorption par Trefilerías Moreda, le 27 décembre 2002, soit après la fin de la période d’infraction, Trenzas y Cables avait déjà transféré toute son activité de production et de commercialisation d’APC à Tycsa PSC. Par ailleurs, Trenzas y Cables et Tycsa PSC seraient unies par des liens structurels étroits.

114    La Commission estime que ce raisonnement est non fondé.

2)      Appréciation de la Cour

115    Il ressort d’une jurisprudence constante que, en vertu du principe de responsabilité personnelle, déjà évoqué au point 82 du présent arrêt, il incombe, en principe, à la personne physique ou morale qui dirigeait l’entreprise en cause à la date à laquelle l’infraction a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l’adoption de la décision constatant l’infraction, l’exploitation de l’entreprise n’est plus placée sous sa responsabilité (arrêt du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C‑352/09 P, EU:C:2011:191, point 143 et jurisprudence citée).

116    S’agissant de la question de savoir dans quelles circonstances une entité qui n’est pas l’auteur de l’infraction peut néanmoins être sanctionnée pour celle-ci, la Cour a eu l’occasion de préciser que relève d’une telle hypothèse la situation dans laquelle l’entité ayant commis l’infraction a cessé d’exister juridiquement ou économiquement, dès lors qu’une sanction infligée à une entreprise qui continue à exister juridiquement, mais n’exerce plus d’activités économiques, risque d’être dépourvue d’effet dissuasif (voir, notamment, arrêts du 11 décembre 2007, ETI e.a., C‑280/06, EU:C:2007:775, point 40, ainsi que du 5 mars 2015, Commission e.a./Versalis e.a., C‑93/13 P et C‑123/13 P, EU:C:2015:150, point 57).

117    En l’espèce, il est constant que, ainsi qu’il ressort des points 333 et 354 de l’arrêt attaqué, Trenzas y Cables de Acero a été tenue pour responsable de l’infraction en cause pour la période comprise entre le 15 décembre 1992 et le 19 juin 1996, tandis que Trenzas y Cables l’a été pour la période comprise entre le 10 juin 1993 et le 19 septembre 2002.

118    Or, il n’est pas contesté que, ainsi que le Tribunal l’a constaté aux points 334 et 353 de l’arrêt attaqué, d’une part, GSW est issue de la fusion par absorption, le 19 octobre 1996, entre Trenzas y Cables de Acero et Nueva Montaña Quijano Siderúrgica et que, d’autre part, MRT est issue de l’absorption, le 27 décembre 2002, de Trenzas y Cables par Trefilerías Moreda, de telle sorte que tant Trenzas y Cables de Acero que Trenzas y Cables ont cessé d’exister juridiquement à compter de ces dates respectives.

119    Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence rappelée au point 116 du présent arrêt, le Tribunal pouvait à bon droit considérer que GSW devait répondre de l’infraction commise par Trenzas y Cables de Acero pour la période comprise entre le 15 décembre 1992 et le 19 juin 1996, tandis que MRT devait répondre de celle commise par Trenzas y Cables pour la période comprise entre le 10 juin 1993 et le 19 septembre 2002.

120    Ces constatations ne sauraient être remises en cause par le fait que la Cour a également jugé que, lorsque deux entités constituent une même entité économique, le fait que l’entité ayant commis l’infraction existe encore n’empêche pas, par lui-même, que soit sanctionnée l’entité à laquelle elle a transféré ses activités économiques. En particulier, une telle mise en œuvre de la sanction est admissible lorsque ces entités ont été sous le contrôle de la même personne et ont, eu égard aux liens étroits qui les unissent sur le plan économique et organisationnel, appliqué pour l’essentiel les mêmes directives commerciales (voir arrêts du 11 décembre 2007, ETI e.a., C‑280/06, EU:C:2007:775, points 48 et 49 et jurisprudence citée, ainsi que du 18 décembre 2014, Commission/Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, points 41 et 54).

121    En effet, en l’occurrence, si Trenzas y Cables, après avoir, dans un premier temps, poursuivi les activités de Trenzas y Cables de Acero a transféré, par la suite, celles-ci, pour une partie, le 26 mars 1998, puis, pour le tout, au mois de mars 2002, à sa filiale Tycsa PSC, dont elle détenait l’intégralité du capital, il demeure que, à la date du 27 décembre 2002, Trenzas y Cables avait cessé complètement d’exister. Le Tribunal n’a, dès lors, commis aucune erreur de droit en jugeant, aux points 337 et 338 de l’arrêt attaqué, que rien n’obligeait la Commission à imputer à Tycsa PSC l’infraction commise par Trenzas y Cables.

122    En conséquence, il convient de rejeter le septième moyen soulevé par GSW ainsi que le premier moyen soulevé par MRT comme étant non fondés.

b)      Sur la responsabilité à la fois de GSW et de MRT, en tant que successeurs en droit, du comportement de Trenzas y Cables pour la même période

1)      Argumentation des parties

123    GSW et MRT soutiennent, par leur huitième et deuxième moyens respectifs, que le Tribunal a commis une erreur de droit dans la qualification juridique des faits, en estimant, aux points 334 à 339 ainsi que 355 et 356 de l’arrêt attaqué, que, pour la période comprise entre le 10 juin 1993 et le 19 octobre 1996, elles étaient responsables du comportement de Trenzas y Cables, en tant que successeurs, respectivement, de Trenzas y Cables de Acero et de Trenzas y Cables. Ce faisant, le Tribunal aurait imputé à tort à deux entreprises distinctes, en qualité de successeurs, la même infraction commise par la même entreprise pour la même période.

124    La Commission fait valoir que ces moyens sont irrecevables et, en tout état de cause, dénués de fondement.

2)      Appréciation de la Cour

125    Sans même qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des présents moyens, il suffit de constater que ceux-ci sont, en tout état de cause, dépourvus de tout fondement. En effet, ainsi qu’il ressort du point 117 du présent arrêt, le Tribunal a considéré, aux points 333 à 346 de l’arrêt attaqué, que, pour la période comprise entre le 15 décembre 1992 et le 19 juin 1996, GSW devait répondre de l’infraction commise par Trenzas y Cables de Acero, tandis que, aux points 353 à 356 de cet arrêt, il a estimé que, pour la période comprise entre le 10 juin 1993 et le 19 septembre 2002, MRT devait répondre de l’infraction commise par Trenzas y Cables.

126    Il s’ensuit que, contrairement à ce que font valoir GSW et MRT, le Tribunal n’a nullement imputé « à deux entreprises distinctes, en qualité de successeurs, la même infraction commise par la même entreprise pour la même période », mais qu’il tient chacune de ces requérantes pour responsable de l’infraction imputable à leur prédécesseur légal respectif, pour des périodes, au demeurant, différentes.

127    À cet égard, il convient de préciser que, si MRT est tenue responsable de l’infraction commise par Trenzas y Cables entre le 10 juin 1993 et le 19 juin 1996, en sa qualité de successeur de cette dernière, GSW est, pour sa part, tenue pour responsable de cette même infraction, en ce qu’elle se rapporte à la même période, en raison de l’exercice effectif par la société à laquelle elle a succédé, à savoir Trenzas y Cables de Acero, de son contrôle, en sa qualité de société mère, de Trenzas y Cables, filiale dont elle détenait, ainsi qu’il ressort des points 355 et 357 de l’arrêt attaqué, l’intégralité du capital, ce qui n’a pas été contesté dans le cadre des présents pourvois.

128    En conséquence, il convient de rejeter le huitième moyen soulevé par GSW ainsi que le deuxième moyen soulevé par MRT comme étant non fondés.

c)      Sur la double imputation de la même infraction à MRT

1)      Argumentation des parties

129    MRT fait valoir, par son troisième moyen, que le Tribunal a commis une erreur de droit, au point 344 de l’arrêt attaqué, consistant en un défaut de motivation, en ce que, afin de réfuter ses allégations de double imputation de la même infraction, tant elle-même que Tycsa PSC ayant été sanctionnées pour celle-ci, il s’est borné à constater que MRT a été tenue pour responsable de l’infraction commise par Trenzas y Cables depuis le 10 juin 1993, alors que Tycsa PSC a été sanctionnée pour l’infraction qu’elle a personnellement commise depuis le 26 mars 1998. Or, le Tribunal n’expliquerait pas la raison pour laquelle, à partir de l’année 1998, année au cours de laquelle Trenzas y Cables a transféré son activité de production à Tycsa PSC, MRT devrait continuer à être considérée comme responsable de la participation de Trenzas y Cables à l’infraction.

130    La Commission estime que ce moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

2)      Appréciation de la Cour

131    Contrairement à ce que fait valoir la Commission, le présent moyen ne saurait être rejeté comme étant irrecevable en tant que moyen nouveau, dès lors que, ainsi qu’il ressort du point 344 de l’arrêt attaqué, la requérante a développé la même argumentation dans le cadre de son recours en première instance devant le Tribunal.

132    Quant au bien-fondé de ce moyen, il ne saurait cependant être considéré que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation. En effet, en jugeant, audit point 344, que « MRT a été tenue pour responsable de l’infraction commise par Trenzas y Cables depuis le 10 juin 1993, alors que Tycsa PSC a été sanctionnée pour l’infraction qu’elle a personnellement commise depuis le 26 mars 1998 », le Tribunal a indiqué avec la précision et la clarté requises le motif pour lequel cet argument devait être rejeté, dès lors que les points 333 à 339 de cet arrêt exposaient déjà à suffisance de droit les raisons pour lesquelles MRT devait répondre, en qualité de successeur de Trenzas y Cables, de l’infraction commise par celle-ci à compter de la date de la constitution de cette dernière jusqu’à la fin de l’infraction, le 15 décembre 2002, et partant, également après la constitution de Tycsa PSC, le 26 mars 1998.

133    En conséquence, il convient de rejeter le troisième moyen soulevé par MRT comme étant non fondé.

B.      Sur les moyens tirés d’erreurs de droit en ce qui concerne l’appréciation de la capacité contributive des requérantes

134    Par ce second groupe de moyens, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir entaché l’arrêt attaqué de diverses erreurs de droit en ce qui concerne l’examen de leur capacité contributive dans la décision litigieuse.

1.      Sur les droits de la défense

a)      Argumentation des parties

135    GSW, Tycsa PSC, TQ et MRT soutiennent, par leurs onzième, septième, huitième et neuvième moyens respectifs, que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 478 à 481 de l’arrêt attaqué, que la Commission a pu, sans violer leurs droits de la défense, reconnus à l’article 48, paragraphe 2, de la Charte et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ainsi que par la jurisprudence de l’Union, rejeter, dans la décision litigieuse, leur première demande invoquant l’absence de capacité contributive, sans leur avoir expliqué au préalable les raisons justifiant ce rejet ni leur avoir donné la possibilité d’être entendues à cet égard. Il serait inexact de considérer que le droit des requérantes d’être entendues a été respecté en raison du fait que la Commission a fondé son appréciation de leur capacité contributive sur des éléments fournis par celles-ci et connus de ces dernières.

136    À cet égard, les requérantes soulignent qu’elles ont fondé leur recours en annulation non pas sur l’existence d’un droit de se prononcer sur la position finale que la Commission entendait adopter dans sa décision finale, mais sur le fait que, avant de procéder au rejet de leur demande invoquant l’absence de capacité contributive, la Commission aurait dû leur donner la possibilité de faire valoir leur point de vue sur les raisons pour lesquelles celle-ci avait l’intention de rejeter cette demande. Le respect des droits de la défense exigerait, en effet, que le destinataire de toute décision faisant grief puisse discuter des moyens sur lesquels la Commission entend fonder sa décision et que les éléments de fait et de droit qui sont déterminants pour l’issue de la procédure puissent faire l’objet d’un débat contradictoire. Ce destinataire devrait donc être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que la décision soit prise, de manière à ce que celle-ci puisse corriger toute erreur commise par la Commission ou encore faire valoir des éléments relatifs à sa situation personnelle. Or, dans la présente espèce, le fait que les requérantes aient répondu aux demandes de renseignements relatives à leur capacité contributive ne les aurait pas mises en mesure de discuter des moyens sur lesquels la Commission entendait fonder sa décision ni de faire valoir leurs observations avant que la décision soit prise.

137    La Commission estime que ces moyens sont dépourvus de fondement.

b)      Appréciation de la Cour

138    Selon une jurisprudence constante, et ainsi que cela est confirmé à l’article 6, paragraphe 3, TUE, les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect (voir, notamment, arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 112).

139    La Cour a ainsi jugé que le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d’aboutir à des sanctions, notamment à des amendes ou à des astreintes, constitue un principe fondamental du droit de l’Union, qui doit être pleinement observé, même s’il s’agit d’une procédure ayant un caractère administratif (voir, notamment, arrêts du 9 juillet 2009, Archer Daniels Midland/Commission, C‑511/06 P, EU:C:2009:433, point 84, ainsi que du 5 mars 2015, Commission e.a./Versalis e.a., C‑93/13 P et C‑123/13 P, EU:C:2015:150, point 94 et jurisprudence citée).

140    Dans le cadre d’une procédure d’infraction aux règles de concurrence, c’est la communication des griefs qui constitue la garantie procédurale essentielle à cet égard (arrêt du 5 mars 2015, Commission e.a./Versalis e.a., C‑93/13 P et C‑123/13 P, EU:C:2015:150, point 95 ainsi que jurisprudence citée).

141    Ainsi, le respect des droits de la défense exige, notamment, que la communication des griefs adressée par la Commission à une entreprise à l’encontre de laquelle elle envisage d’infliger une sanction pour violation des règles de concurrence contienne les éléments essentiels retenus à l’encontre de cette entreprise, tels que les faits reprochés, la qualification qui leur est donnée et les éléments de preuve sur lesquels la Commission se fonde, afin que cette entreprise soit en mesure de faire valoir utilement ses arguments dans le cadre de la procédure administrative engagée contre elle [voir arrêts du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, C‑322/07 P, C‑327/07 P et C‑338/07 P, EU:C:2009:500, point 36 et jurisprudence citée, ainsi que du 5 décembre 2013, SNIA in amministrazione straordinaria (anciennement SNIA)/Commission, C‑448/11 P, non publié, EU:C:2013:801, point 41].

142    À cet égard, il convient également de rappeler que, dès lors que la Commission indique expressément, dans sa communication des griefs, qu’elle va examiner s’il convient d’infliger des amendes aux entreprises concernées et qu’elle énonce les principaux éléments de fait et de droit susceptibles d’entraîner une amende, tels que la gravité et la durée de l’infraction supposée et le fait d’avoir commis cette dernière « de propos délibéré ou par négligence », elle remplit son obligation de respecter le droit des entreprises d’être entendues. En effet, ce faisant, la Commission leur donne les éléments nécessaires pour se défendre non seulement contre une constatation de l’infraction, mais aussi contre la sanction de cette dernière par l’infliction d’une amende (voir, notamment, arrêts du 9 juillet 2009, Archer Daniels Midland/Commission, C‑511/06 P, EU:C:2009:433, point 68, ainsi que du 18 juillet 2013, Dow Chemical e.a./Commission, C‑499/11 P, EU:C:2013:482, point 70 et jurisprudence citée).

143    En l’occurrence, il n’est pas contesté que la communication des griefs adressée aux requérantes dans les présentes affaires a satisfait aux exigences rappelées aux points 141 et 142 du présent arrêt, leur permettant ainsi de faire connaître utilement leur point de vue, au cours de la procédure administrative, sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués, sur les documents retenus par la Commission à l’appui de l’allégation de l’existence d’une infraction aux règles de la concurrence ainsi que sur les éléments pris en compte par celle-ci pour la fixation du montant de l’amende.

144    Il est également constant que, ainsi qu’il ressort, notamment, des points 46 et 472 de l’arrêt attaqué, les requérantes ont été en mesure de présenter à la Commission, au cours de la procédure administrative, postérieurement à leur réponse à la communication des griefs, une première demande afin d’obtenir une réduction du montant de l’amende en raison de leur absence de capacité contributive au titre du point 35 des lignes directrices de 2006, ainsi que toute information pertinente à cet égard.

145    Or, ainsi que le Tribunal l’a constaté, en substance, au point 479 de l’arrêt attaqué, sans que cela soit contesté dans les présents pourvois, les informations sur lesquelles la Commission a fondé son appréciation de la capacité contributive des requérantes dans la décision litigieuse sont celles qui lui ont été fournies par celles-ci précisément afin de permettre à la Commission d’apprécier si les conditions prévues au point 35 des lignes directrices de 2006 pour la réduction du montant de l’amende étaient remplies, de telle sorte que la décision finale leur infligeant une amende a été adoptée sur la base d’éléments ainsi que dans un contexte juridique et factuel dont ces requérantes avaient pleinement connaissance.

146    Force est de constater qu’une partie qui, à l’instar des requérantes dans les présentes affaires, a elle-même produit les éléments de fait et de preuve a, par hypothèse, été pleinement en mesure d’exposer, à l’occasion de ladite production, la pertinence éventuelle que revêtent ceux-ci pour la fixation du montant de l’amende infligée pour violation de l’article 101 TFUE.

147    Partant, la décision prise par la Commission étant, en l’espèce, fondée exclusivement sur des éléments transmis par les requérantes dans le cadre de leur propre demande adressée à cette dernière en vue d’obtenir une réduction du montant de l’amende – et dont elles pouvaient, dès lors, prévoir la prise en compte – et ces requérantes ayant pu faire valoir utilement tout élément pertinent à cet égard dans le cadre de la procédure administrative, le Tribunal a pu, à bon droit, considérer, aux points 477 à 481 de l’arrêt attaqué, que le respect des droits de la défense n’exigeait pas que la Commission leur communique préalablement les raisons pour lesquelles elle avait l’intention de rejeter cette demande ni leur donner l’occasion d’être entendues à cet égard (voir, en ce sens, ordonnance du 7 juillet 2016, Panasonic/Commission, C‑608/15 P, non publiée, EU:C:2016:538, point 22, ainsi que, par analogie, arrêt du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, EU:C:2007:88, point 82).

148    En conséquence, il convient de rejeter les présents moyens comme étant non fondés.

2.      Sur la possibilité d’obtenir un financement externe

a)      Argumentation des parties

149    GSW, Tycsa PSC, TQ et MRT font valoir, par leurs douzième, huitième, neuvième et dixième moyens respectifs, que, aux points 509 à 520 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit concernant l’examen de la question de savoir si elles pouvaient obtenir un financement externe.

150    En premier lieu, ces requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’appréciation des éléments de preuve et qu’il n’a pas exercé ses compétences en matière de contrôle juridictionnel. En effet, le Tribunal se fonderait sur la prémisse erronée selon laquelle GSW et ses filiales doivent être considérées comme une unité économique. Par ailleurs, le Tribunal se contenterait d’avaliser les appréciations portées par la Commission sans procéder à une analyse des éléments de preuve invoqués par les requérantes. Or, ces derniers attesteraient de manière manifeste que les requérantes n’ont pas pu obtenir de financement supplémentaire, ni disposer de leurs actifs pour faire face au paiement de l’amende, ni s’en servir pour obtenir un financement supplémentaire.

151    En deuxième lieu, les requérantes considèrent que le Tribunal a commis une erreur de droit en manquant à son devoir de motivation aux points 511 à 515 de l’arrêt attaqué, dans la mesure où il n’explique pas quels éléments de preuve ont été pris en considération pour conclure queGSW avait les moyens, sinon de s’acquitter immédiatement de la totalité des amendes infligées, à tout le moins d’obtenir les financements ou les garanties nécessaires. En outre, le Tribunal se contenterait de considérer que Tycsa PSC et MRT ne contestent pas les éléments sur lesquels s’est appuyée la Commission lorsqu’elle a adopté la décision litigieuse, sans expliquer ni même justifier les raisons pour lesquelles les éléments de preuve invoqués par ces requérantes ne contrediraient pas les appréciations de la Commission.

152    En troisième lieu, les requérantes constatent que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve en concluant que GSW avait les moyens d’obtenir les financements ou les garanties nécessaires. Tout d’abord, en commettant une erreur de droit dans l’appréciation des éléments de preuve et en omettant d’exercer un contrôle de pleine juridiction, le Tribunal commettrait les mêmes erreurs que la Commission, ce qui entraînerait une dénaturation des faits et des éléments de preuve. Ensuite, le Tribunal n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des données pertinentes et aurait dénaturé les faits en constatant qu’aucun des arguments des requérantes n’est de nature à contredire l’appréciation de la Commission relative à la possibilité d’obtenir un financement externe. En particulier, le Tribunal se serait borné à vérifier si les projections contenues dans les rapports de Deloitte s’étaient réalisées, sans prendre en considération les données et les appréciations qui confirment les difficultés rencontrées par les requérantes pour obtenir un financement externe. Enfin, les constatations de fait du Tribunal relatives à l’existence d’un paiement échelonné de l’amende seraient manifestement inexactes et/ou constitueraient une dénaturation des faits et des allégations formulées à l’audience. En effet, en approuvant un plan de paiement échelonné sans constitution d’une garantie bancaire, les services comptables de la Commission auraient reconnu implicitement leur absence de capacité contributive.

153    En quatrième lieu, les requérantes considèrent que le Tribunal a violé ses obligations en matière de contrôle juridictionnel en procédant à un usage détourné et sélectif de ce contrôle. En effet, alors que, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal se serait appuyé sur des contrats postérieurs à l’adoption de la décision litigieuse pour considérer que les requérantes auraient pu obtenir un financement externe, il aurait procédé à une application stricte du contrôle de légalité, aux points 514, 518, 560 et 561 de l’arrêt attaqué, concernant la prise en compte d’éléments probants favorables à celles-ci.

154    La Commission estime que ces moyens sont irrecevables et, en tout état de cause, inopérants ou non fondés.

b)      Appréciation de la Cour

155    En ce que les requérantes font grief au Tribunal d’avoir considéré, pour l’examen de la capacité contributive des requérantes, que celles-ci forment une unité économique, leur argumentation doit d’emblée être rejetée comme étant non fondée, les appréciations effectuées par le Tribunal à cet égard aux points 139 à 170 de l’arrêt attaqué ayant été vainement critiquées dans le cadre des moyens des présents pourvois examinés aux points 21 à 69 du présent arrêt.

156    Par ailleurs, force est de constater que, par cette argumentation, sous couvert de reprocher au Tribunal d’avoir commis des erreurs de droit, violé l’obligation de motivation ou ses obligations en matière de contrôle juridictionnel ainsi que dénaturé les faits et les éléments de preuve, les requérantes, pour l’essentiel, visent, en réalité, à ce que la Cour procède à une nouvelle appréciation des éléments de preuve en ce qui concerne la question de savoir si, comme le Tribunal l’a considéré aux points 509 à 520 de l’arrêt attaqué, les requérantes pouvaient dégager les financements nécessaires pour faire face au paiement des amendes qui leur ont été infligées dans la décision litigieuse. Elles ne cherchent, en revanche, en rien à établir que le Tribunal se serait livré à cet égard à des constatations allant de façon manifeste à l’encontre du contenu des pièces du dossier ou qu’il aurait attribué à celles-ci une portée qu’elles ne revêtent manifestement pas.

157    Pour le surplus, il y a lieu de relever que les points 509 à 520 de l’arrêt attaqué exposent avec toute la clarté et la précision requises les raisons pour lesquelles le Tribunal est parvenu à cette conclusion et, partant, comportent une motivation suffisante à cet égard.

158    Il convient également de souligner que c’est à tort que les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir procédé à un contrôle juridictionnel « sélectif » de la décision litigieuse. En effet, d’une part, les contrats sur lesquels le Tribunal s’est appuyé aux points 514 et 519 de l’arrêt attaqué ont été conclus, ainsi qu’il ressort du dernier de ces points, non pas après l’adoption de la décision litigieuse, mais « la veille » de celle-ci et, d’autre part, le Tribunal n’a rejeté aucun élément probant avancé par les requérantes au motif qu’ils sont postérieurs à la décision litigieuse.

159    Enfin, quant à la critique portant sur les appréciations portées par le Tribunal aux points 560 et 561 de l’arrêt attaqué, elle est totalement inopérante dans le cadre des présents pourvois, dès lors que ces appréciations concernent la deuxième demande de réduction de l’amende en raison de l’absence de capacité contributive présentée à la Commission après l’adoption de la décision litigieuse, laquelle demande fait l’objet des pourvois distincts introduits dans les affaires jointes C‑454/16 P à C‑456/16 P et C‑458/16 P.

160    En conséquence, il convient de rejeter les présents moyens comme étant, pour partie, irrecevables et, pour partie, inopérants ainsi que non fondés.

3.      Sur la possibilité d’un recours aux actionnaires

a)      Argumentation des parties

161    GSW, Tycsa PSC, TQ et MRT, par leur treizième, neuvième, dixième et onzième moyens respectifs, font valoir que, aux points 522 à 524 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur dans l’appréciation des éléments de preuve concernant la possibilité d’un recours aux actionnaires et qu’il a manqué à son devoir de contrôle de pleine juridiction, empêchant ainsi les requérantes d’obtenir une protection juridictionnelle effective, au sens de l’article 47 de la Charte, en jugeant qu’elles n’ont pas transmis à la Commission les renseignements nécessaires pour évaluer l’importance du patrimoine de leurs actionnaires.

162    Selon les requérantes, le Tribunal se borne, à cet égard, à réfuter leurs allégations sans vérifier tous les éléments de preuve pertinents pour apprécier leur absence de capacité contributive, alors qu’elles ont fourni tous les renseignements dont elles disposaient au sujet de leurs actionnaires personnes morales et qu’elles ont fait tout ce qui était possible, lorsqu’elles n’ont pu fournir de renseignements sur les actionnaires personnes physiques, pour coopérer avec la Commission en fournissant les coordonnées de la personne qui détenait ces informations. Le Tribunal n’aurait pas non plus pris en considération le contenu des différents rapports de Deloitte. En outre, le Tribunal aurait manqué à son obligation de motivation dans la mesure où il n’aurait pas expliqué les raisons pour lesquelles ces rapports ne présentent aucun commencement de preuve.

163    La Commission estime que ces moyens sont irrecevables et, en tout état de cause, inopérants ou non fondés.

b)      Appréciation de la Cour

164    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des présents moyens, il suffit de constater que ceux-ci portent, ainsi qu’il ressort explicitement des termes introductifs du point 521 de l’arrêt attaqué, sur des motifs surabondants, dès lors que, comme il ressort du point 473 de cet arrêt, la Commission a considéré, dans la décision litigieuse, que la possibilité pour les requérantes d’obtenir les financements nécessaires auprès d’établissements de crédits, laquelle a été examinée par le Tribunal aux points 522 à 524 de cet arrêt, suffisait en elle-même, ce qui n’a pas été contesté, à justifier le rejet de leur demande de réduction du montant de l’amende en raison de leur absence de capacité contributive.

165    Cette dernière partie de l’arrêt attaqué ayant été critiquée en vain dans le cadre des moyens examinés aux points 155 à 160 du présent arrêt, il convient, en conséquence, de rejeter les présents moyens comme étant inopérants.

166    Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter les pourvois dans leur intégralité.

VI.    Sur les dépens

167    En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. L’article 138, paragraphe 1, du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

168    La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :

1)      Les pourvois sont rejetés.

2)      Global Steel Wire SA, Trenzas y Cables de Acero PSC SL, Trefilerías Quijano SA et Moreda-Riviere Trefilerías SA sont condamnées aux dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.

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