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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis v Commission (Order) French Text [2017] EUECJ T-207/16_CO (08 May 2017) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/T20716_CO.html Cite as: [2017] EUECJ T-207/16_CO, EU:T:2017:322, ECLI:EU:T:2017:322 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
8 mai 2017 (*)
« Référé – Marchés publics – Avis d’exclusion – Avis de vérification –Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑207/16 R,
Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, établi à Thessalonique (Grèce), représenté par Me V. Christianos, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes S. Delaude et A. Katsimerou, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision d’exclusion générale du requérant ainsi que des décisions d’inscription et d’activation de l’avis d’exclusion concernant le requérant dans le système d’alerte précoce ou dans le système de détection rapide et d’exclusion,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 Le requérant, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, est l’université de Thessalonique (Grèce).
2 Le requérant a de nombreux engagements dans le cadre de projets qui se rapportent à des marchés ou des conventions de subvention qui sont financés par des fonds de l’Union européenne. En outre, le requérant a déposé un grand nombre de propositions dans le cadre de procédures de passation de marchés et d’octroi de subvention qui sont au stade de l’évaluation par la Commission européenne et ses agences exécutives.
3 Le 30 mars 2016, la Commission a informé le requérant qu’il avait été classé à la première place d’une procédure de passation de marché public qu’elle a organisée, mais que son offre avait été rejetée au motif qu’il était signalé par un « drapeau rouge » dans le système d’alerte précoce.
4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mai 2016, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision relative à son exclusion générale ainsi que de la décision d’inscription et d’activation de l’avis d’exclusion le concernant dans le système d’alerte précoce ou dans le système de détection rapide et d’exclusion.
5 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 10 mai 2016, le requérant a introduit la présente demande en référé, dans laquelle il conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– surseoir à l’exécution de la décision relative à son exclusion générale ;
– surseoir à l’exécution des décisions d’inscription et d’activation de l’avis d’exclusion le concernant dans le système d’alerte précoce ou dans le système de détection rapide et d’exclusion ;
– condamner la Commission aux dépens.
6 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a demandé au président du Tribunal de statuer, sur le fondement de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, avant que la Commission ait présenté ses observations.
7 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 26 mai 2016, la Commission conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– constater que la demande en référé est devenue sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer ;
– ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.
8 Par la suite ont eu lieu deux échanges de mémoires des parties au sujet de l’objet du litige et de la question de savoir si le requérant faisait l’objet d’un avis d’exclusion.
9 Le 2 mars 2017, le président du Tribunal a posé des questions à la Commission visant, notamment, à clarifier s’il existe un avis d’exclusion et à connaître la signification de l’expression « drapeau rouge » figurant dans sa lettre du 30 mars 2016.
10 À la suite des réponses données par la Commission le 14 mars 2017, le requérant a déposé, le 30 mars 2017, un mémoire prenant position sur ces réponses.
11 Il résulte de ce mémoire que le requérant reconnaît qu’il ne faisait pas l’objet d’un avis d’exclusion, mais d’un avis de vérification. Il avance que sa demande en référé doit être interprétée en ce qu’elle est dirigée contre « l’inscription illégale d’un avis de vérification ». À cet égard, il fait valoir que les moyens soulevés dans la demande en référé « demeurent pertinents dans le cadre du fumus boni juris et peuvent être examinés par le Tribunal, si la demande en référé est interprétée comme visant l’inscription d’un avis de vérification ». En tout état de cause, selon le requérant, la Commission doit être condamnée à supporter les dépens du fait qu’elle l’a induit en erreur quant à l’existence d’un avis d’exclusion et l’a ainsi contraint à introduire la présente demande en référé.
En droit
12 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
13 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
14 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision au principal. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
15 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
16 Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
17 Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
18 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
19 Lorsque le préjudice invoqué est d’ordre financier, les mesures provisoires sollicitées se justifient s’il apparaît que, en l’absence de ces mesures, la partie qui les sollicite se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de son entreprise ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient (voir ordonnance du 12 juin 2014, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, point 46 et jurisprudence citée).
20 L’argumentation du requérant, dans sa demande en référé, visant à démontrer l’urgence est uniquement fondée sur l’hypothèse de l’existence d’un avis d’exclusion. À cet égard, le requérant avance, en substance, qu’un avis d’exclusion aurait des conséquences néfastes pour lui. Un tel avis aurait pour conséquence son exclusion des procédures de passation de marché ou d’octroi de subvention en cours et, pour les engagements juridiques existants, le fait que le pouvoir adjudicateur pourrait décider, notamment, de suspendre le paiement ou de mettre un terme à l’engagement juridique. En raison du grand nombre de procédures de passation de marché ou d’octroi de subvention auxquelles il participe et de ses multiples engagements juridiques existants, un avis d’exclusion susciterait pour lui des préjudices graves et irréparables.
21 Or, le requérant a reconnu, dans son mémoire du 30 mars 2017, qu’il ne faisait pas l’objet d’un avis d’exclusion, mais d’un avis de vérification.
22 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 22 de la décision 2014/792/UE de la Commission, du 13 novembre 2014, relative au système d’alerte précoce à l’usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives (JO 2014, L 329, p. 68), un avis d’exclusion a notamment pour conséquence, pour ce qui concerne les procédures de passation de marché ou d’octroi de subvention, l’exclusion de la personne faisant l’objet d’un tel avis de la participation à de telles procédures et, pour ce qui concerne les engagements juridiques existants, la faculté pour l’ordonnateur compétent de suspendre le paiement, voire de suspendre l’exécution du marché ou de la subvention ou de mettre un terme à l’engagement juridique.
23 En revanche, conformément à l’article 20 de la décision 2014/792, la vérification résultant d’un avis de vérification peut consister, notamment, pour ce qui concerne les procédures de passation de marché ou d’octroi de subvention, à demander des justificatifs supplémentaires ou à analyser le risque lié au préfinancement et, pour ce qui concerne les engagements juridiques, à s’assurer que l’action est conforme à l’engagement juridique ou, pour les subventions existantes, de l’éligibilité des coûts.
24 Il en résulte que les conséquences juridiques découlant d’un avis d’exclusion et d’un avis de vérification sont tout à fait différentes. Partant, les arguments avancés par le requérant afin de démontrer l’urgence, fondés uniquement sur l’existence d’un avis d’exclusion, ne valent pas mutatis mutandis pour un avis de vérification et ne peuvent, dès lors, démontrer l’urgence.
25 En l’absence d’éléments avancés par le requérant visant spécifiquement les conséquences résultant pour lui d’un avis de vérification, il convient de conclure que le requérant n’a pas établi l’urgence.
26 Il résulte de ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée pour défaut d’urgence, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence d’un fumus boni juris est remplie, ni de procéder à la mise en balance des intérêts.
27 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 8 mai 2017.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Jaeger |
* Langue de procédure : le grec.
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