Spadafora v Commission (Staff Regulations of officials and Conditions of Employment of other servants : Judgment) French Text [2017] EUECJ T-250/16 (05 December 2017)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/T25016.html
Cite as: EU:T:2017:866, [2017] EUECJ T-250/16, ECLI:EU:T:2017:866

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

5 décembre 2017 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Rejet du recours en première instance comme manifestement irrecevable et comme manifestement non fondé – Demande en annulation – Emploi de chef de l’unité “Conseil juridique” au sein de l’OLAF – Procédure de sélection – Panel de présélection – Non-inscription sur la liste restreinte des candidats proposés en vue de l’entretien final avec l’AIPN – Impartialité – Demande en indemnité – Perte d’une chance – Litige en état d’être jugé »

Dans l’affaire T‑250/16 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 7 avril 2016, Spadafora/Commission (F‑44/15, EU:F:2016:69), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Sergio Spadafora, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me G. Belotti, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée initialement par M. G. Gattinara et Mme C. Berardis-Kayser, puis par M. Gattinara et Mme L. Radu Bouyon, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, S. Frimodt Nielsen et A. Dittrich (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Sergio Spadafora, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 7 avril 2016, Spadafora/Commission (F‑44/15, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:F:2016:69), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du directeur général de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) du 30 juin 2014, nommant Mme D. au poste de chef de l’unité « Conseil juridique » de la direction « Soutien aux enquêtes » de l’OLAF (ci‑après la « décision de nomination »), à l’annulation de la décision Ares(2015) 43686, du 5 janvier 2015, de Mme K. Georgieva, vice-président de la Commission européenne, portant rejet de la réclamation du requérant R/994/14 (ci‑après la « décision de rejet de la réclamation »), ainsi qu’à la condamnation de l’OLAF à la réparation du préjudice matériel résultant, selon le requérant, de la perte de la chance d’être sélectionné pour occuper ce poste.

 Faits à l’origine du litige

2        Le requérant est fonctionnaire du groupe de fonctions des administrateurs (AD) de grade AD 12 à la Commission. Depuis le mois de janvier 2012, il est affecté auprès de l’OLAF à l’unité « Conseil juridique ». À la suite de la mutation du chef de l’unité « Conseil juridique », que le requérant avait eu l’occasion de remplacer ponctuellement à plusieurs reprises au cours de l’année 2013, le poste de chef de cette unité est devenu vacant à compter du 1er mars 2014.

3        Le 20 février 2014, une réunion de l’unité « Conseil juridique » (ci-après la « réunion du 20 février 2014 ») a eu lieu en présence de Mme S., directrice de la direction « Soutien aux enquêtes ». Il ressort du compte rendu de cette réunion que Mme S a informé les participants à cette réunion que l’avis de vacance pour le poste de chef d’unité serait publié dans les prochains jours et que le comité de présélection serait composé d’elle-même et de personnes internes et extérieures à l’institution.

4        Le 24 février 2014, l’OLAF a publié sur le site Intranet de la Commission l’avis de vacance COM/2014/482, en vue de pourvoir le poste de chef de l’unité « Conseil juridique » (ci‑après l’« avis de vacance »), ouvert à tout fonctionnaire de l’Union européenne ayant un grade suffisant pour occuper un tel poste.

5        Le 28 février 2014, le chef de l’unité « Ressources humaines et budget » de l’OLAF a informé le requérant de ce que le directeur général de l’OLAF avait décidé de le désigner en tant que chef de l’unité « Conseil juridique » faisant fonction avec effet au 1er mars 2014, et ce jusqu’à la date de nomination d’un nouveau chef d’unité.

6        Le 21 mars 2014, le requérant a soumis sa candidature pour l’emploi de chef de l’unité « Conseil juridique ».

7        Après avoir examiné toutes les candidatures à l’aune des conditions prévues dans l’avis de vacance et en utilisant, pour ce faire, des grilles d’évaluation types, les trois membres du panel de présélection ont décidé de convoquer le requérant et six autres candidats à un entretien.

8        Le 7 mai 2014, le requérant a passé l’entretien avec le panel de présélection présidé par Mme S.

9        Par un courriel du 21 mai 2014, le secrétaire du panel de présélection a transmis au requérant une note, datée du 19 mai 2014 et signée par Mme S., l’informant du fait que, à l’issue de ses travaux et sans préjuger les décisions finales à prendre par le directeur général de l’OLAF en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), le panel de présélection avait dressé une liste restreinte (short‑list) comportant les noms de deux candidats qu’il proposait à l’AIPN de convoquer à l’entretien oral final avec le directeur général de l’OLAF et le rapporteur de la procédure de sélection. Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste restreinte. Par ailleurs, ladite note précisait que, dans un objectif de transparence, un membre du panel de présélection se tenait à la disposition du requérant afin de lui offrir un feed-back de son entretien avec le panel de présélection. Le président du panel, Mme S., l’invitait le cas échéant à prendre contact avec lui dans les deux jours ouvrables suivants, soit au plus tard le 21 mai 2014. Le requérant était également informé qu’il avait la possibilité de présenter des observations par écrit à l’AIPN au plus tard le 22 mai 2014 à 18 h 00, étant entendu que, sur cette base, l’AIPN pourrait, le cas échéant, décider de le convoquer à l’entretien oral final. La possibilité lui était également offerte de faire part de ses objections au rapporteur de la procédure de sélection, et ce en prenant contact avec M. K. avant le 22 mai à 18 h 00, lequel se chargerait d’en informer le rapporteur. Il était toutefois rappelé à l’attention du requérant, premièrement, que le rapporteur de la procédure de sélection n’avait qu’un rôle consultatif et n’avait pas le pouvoir d’obliger l’AIPN à modifier ses décisions ; deuxièmement, que la proposition du panel de présélection, faite à l’AIPN, d’interviewer les candidats dont les noms figuraient sur la liste restreinte ne liait pas l’AIPN et, troisièmement, que cette proposition ne constituait pas une décision autonome, mais un acte préparatoire et préalable à la décision finale, à savoir l’acte de l’AIPN portant nomination du candidat sélectionné pour occuper le poste en question.

10      Le requérant n’a ni présenté d’observations écrites à l’AIPN ni fait part d’objections au rapporteur de la procédure de sélection.

11      Le 11 juin 2014, le directeur général de l’OLAF a, en présence du rapporteur de la procédure de sélection, conduit les entretiens finaux avec les deux candidates dont les noms étaient inscrits sur la liste restreinte, en l’occurrence Mme D., ressortissante allemande, et Mme X., ressortissante du Royaume-Uni.

12      Par courriel du 3 juillet 2014, le requérant a été informé de la décision de nomination.

13      Par note du 30 septembre 2014, le requérant a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), introduit une réclamation contre la décision de nomination, laquelle valait rejet définitif de sa candidature à l’emploi de chef de l’unité « Conseil juridique ». À l’appui de cette réclamation, le requérant soulevait trois griefs. Premièrement, il faisait valoir que les candidats allemands avaient été favorisés étant donné que, lors de la réunion du 20 février 2014, Mme S. aurait déclaré que, dans le cas où il y aurait une candidature allemande et une candidature italienne, « il serait inévitable de faire prévaloir la candidature allemande sur l’italienne ». Deuxièmement, le requérant soutenait avoir subi une discrimination en raison du fait que les entretiens organisés par le panel de présélection s’étaient déroulés exclusivement en anglais. Or, le fait que l’une des deux candidates figurant sur la liste restreinte était de langue maternelle anglaise prouverait que le requérant avait été victime d’une discrimination linguistique, puisqu’il n’avait pas eu l’occasion de s’exprimer dans une langue autre que l’anglais. Troisièmement, il déplorait le fait que le président du panel aurait eu, au cours de l’entretien, « un petit rire prolongé et adressé particulièrement au membre […] du panel [en fonctions à l’OLAF] », lequel comportement aurait eu pour effet de vicier la procédure de sélection et donc l’établissement de la liste restreinte.

14      Le 5 janvier 2015, Mme K. Georgieva, vice-président de la Commission, a, en sa qualité d’AIPN, adopté la décision de rejet de la réclamation, en soulignant à titre liminaire que le requérant ne contestait pas en soi la décision de nomination portant nomination d’un autre candidat, mais entendait uniquement soulever trois points de critique concernant le déroulement de la procédure de présélection, en l’occurrence devant le panel de présélection.

15      Procédant à un exposé détaillé des motifs ayant conduit le panel de présélection à attribuer au requérant la note globale de 55 points sur 100 pour l’entretien devant le panel de présélection, l’AIPN a estimé ne pas avoir commis d’erreur manifeste d’appréciation en écartant sa candidature sur cette base. En particulier, l’AIPN a indiqué avoir reconnu les bonnes qualités relationnelles du requérant, sa motivation pour le poste faisant l’objet de l’avis de vacance et son absence de difficulté à s’exprimer en anglais. Cependant, l’AIPN a conclu que, s’agissant des compétences en matière de communication, le requérant n’avait pas été très précis dans ses réponses lors de l’entretien, qu’il pourrait améliorer ses capacités par rapport à l’emploi d’encadrement qu’il visait et que la présentation de sa motivation manquait de clarté et de concision. Par ailleurs, il était expliqué que les deux candidats, qui avaient été placés sur la liste restreinte et qui avaient été auditionnés par le directeur général de l’OLAF, assisté du rapporteur de la procédure de sélection, avaient obtenu de meilleures évaluations, notamment en raison de leurs expériences en matière de gestion du personnel, de leurs capacités à orienter et à cordonner une équipe et de leurs compétences en matière de communication.

16      Ensuite, en réponse aux trois griefs soulevés par le requérant dans sa réclamation, l’AIPN a d’abord contesté la véracité de l’allégation du requérant selon laquelle Mme S. aurait indiqué qu’un candidat de nationalité allemande serait privilégié au détriment d’un candidat de nationalité italienne. L’AIPN a soutenu à cet égard que le compte rendu de la réunion du 20 février 2014, qui ne faisait nullement mention d’une telle position, reflétait fidèlement et exhaustivement les propos tenus par Mme S. au cours de cette réunion. En tout état de cause, l’AIPN relevait que l’avis de vacance ne mentionnait nullement une préférence pour un candidat de nationalité allemande, que les candidats auditionnés par le panel de présélection étaient de nationalités différentes, à savoir belge, tchèque, allemande, italienne et du Royaume-Uni, et que le président du panel n’agissait de toute manière pas seul, puisque les décisions du panel de présélection étaient au contraire collégiales. S’agissant de la prétendue attitude critiquable du président du panel lors de l’audition du requérant, l’AIPN a estimé que ce grief du requérant était dénué de tout fondement et non étayé.

17      Quant à la prétendue discrimination linguistique dont aurait été victime le requérant lors de l’entretien avec le panel de présélection, l’AIPN a notamment insisté sur le fait que tous les candidats auditionnés avaient passé leur entretien avec le panel de présélection en anglais, qui se trouvait être à la fois la langue de communication commune aux trois membres du panel de présélection, l’une des langues de travail de l’unité « Conseil juridique » et la langue dans laquelle le requérant avait décidé de soumettre sa candidature. Au surplus, l’AIPN a relevé que, à l’instar du requérant, la candidate finalement retenue pour le poste de chef de l’unité « Conseil juridique » n’était pas non plus de langue maternelle anglaise.

 Procédure en première instance et ordonnance attaquée

18      Par acte déposé au greffe du Tribunal de la fonction publique le 18 mars 2015, le requérant a introduit un recours, enregistré sous la référence F‑44/15, tendant à l’annulation de la décision de nomination et de la décision de rejet de la réclamation ainsi qu’à la condamnation de l’OLAF à la réparation du préjudice matériel résultant, selon lui, de la perte de chance d’être sélectionné pour occuper le poste de chef de l’unité « Conseil juridique ».

19      Par lettre du 11 juin 2015, le requérant a, sur le fondement de l’article 55 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, demandé audit Tribunal d’autoriser un second échange de mémoires. Par lettre du greffe du 24 juin 2015, le Tribunal de la fonction publique a rejeté cette demande et décidé de clôturer la phase écrite de la procédure conformément à l’article 49 de son règlement de procédure.

20      Par lettre du 26 juin 2015, le requérant a demandé au Tribunal de la fonction publique d’adopter, d’une part, plusieurs mesures d’organisation de la procédure au titre de l’article 69, paragraphe 3, de son règlement de procédure et, d’autre part, plusieurs mesures d’instruction au titre de l’article 71, paragraphe 2, dudit règlement.

21      Par lettre du 14 juillet 2015, le requérant a, au titre de l’article 57, première phrase, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, présenté de nouvelles offres de preuves. Ledit Tribunal a décidé d’accepter ces nouvelles offres de preuves du requérant, à l’égard desquelles la Commission a, le 1er septembre 2015, pris position conformément à l’article 57 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.

22      Par lettre du 29 juillet 2015, le requérant a informé le Tribunal de la fonction publique du fait que l’OLAF lui avait transmis, le 28 juillet 2015, la grille d’évaluation de sa candidature et celle relative à son entretien avec le panel de présélection. Le Tribunal de la fonction publique a décidé de verser au dossier les deux grilles d’évaluation en question produites par le requérant. Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique a, en application de l’article 55, paragraphe 1, de son règlement de procédure, décidé qu’un second échange de mémoires était désormais nécessaire au regard des documents nouvellement soumis.

23      La réplique est parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 22 septembre 2015.

24      Par lettre du greffe du Tribunal de la fonction publique du 9 novembre 2015, celui-ci a notifié la duplique au requérant et a clôturé la phase écrite de la procédure. Par lettre du 11 novembre 2015, le requérant a contesté la recevabilité du document annexé par la Commission à la duplique.

25      Par lettre du greffe du Tribunal de la fonction publique du 24 novembre 2015, les parties ont été informées de la décision dudit Tribunal de statuer ultérieurement sur la contestation par le requérant de la recevabilité de ce document.

26      Le requérant concluait, en première instance, à ce qu’il plût au Tribunal de la fonction publique :

–        annuler la décision de rejet de la réclamation ;

–        annuler la décision de nomination ;

–        déclarer que, en vertu de l’annulation de la décision de rejet de la réclamation et de la décision de nomination, la procédure de sélection avait été entachée d’illégalité à compter du moment où l’illégalité s’était produite ;

–        condamner la Commission à l’indemniser du préjudice subi lié à la perte de la chance d’être nommé chef d’unité, et ce par l’octroi d’une somme évaluée, ex æquo et bono, en toute hypothèse à un montant non inférieur à 10 000 euros ;

–        condamner la Commission aux dépens.

27      La Commission concluait, en première instance, à ce qu’il plût au Tribunal de la fonction publique :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

28      Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours en première instance comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé et a condamné le requérant à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la Commission.

29      En premier lieu, au point 43 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a constaté que le document que la Commission avait annexé à la duplique était la grille d’évaluation de l’entretien de Mme D. avec le panel de présélection, révélant que cette dernière, chef d’unité au sein de la direction générale (DG) « Concurrence », avait obtenu des appréciations substantiellement plus élogieuses que celles obtenues par le requérant à l’issue de l’entretien et une note de 80/100. Ledit Tribunal a considéré que, compte tenu des documents que l’OLAF avait finalement transmis au requérant au cours de la procédure devant lui ainsi que des documents produits par le requérant et qu’il avait accepté de verser au dossier, la grille d’évaluation en cause pouvait légitimement être annexée par la Commission à la duplique.

30      En deuxième lieu, aux points 44 à 46 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a exposé qu’il avait décidé de statuer par ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

31      En troisième lieu, au point 47 de l’ordonnance attaquée, il a rejeté le troisième chef de conclusions du requérant en première instance, visant une déclaration du Tribunal de la fonction publique sur l’illégalité de la procédure de sélection (voir point 26 ci-dessus), comme étant manifestement irrecevable.

32      En quatrième lieu, aux points 48 et 49 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a constaté que le requérant avait un intérêt à obtenir l’annulation de la décision de nomination et de la décision de rejet de la réclamation.

33      En cinquième lieu, s’agissant des conclusions en annulation, le Tribunal de la fonction publique a commencé par examiner le premier moyen soulevé en première instance, dont il a considéré qu’il contenait trois griefs. Tout d’abord, aux points 55 à 73 de l’ordonnance attaquée, il a écarté le grief relatif à une violation du principe de non-discrimination fondée sur la nationalité comme étant manifestement non fondé et, en tout état de cause, inopérant. Ensuite, aux points 74 à 77 de l’ordonnance attaquée, il a rejeté le grief relatif à une méconnaissance du principe de sécurité juridique comme manifestement non fondé. Enfin, aux points 78 à 87 de l’ordonnance attaquée, il a rejeté le grief tiré de l’incompétence du panel de présélection, de la partialité de l’un de ses membres ainsi que d’une violation du principe de bonne administration comme manifestement non fondé. Aux points 88 à 98 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le second moyen, tiré d’une violation du principe de non-discrimination linguistique au regard du choix de la langue utilisée par le panel de présélection lors des entretiens avec les candidats comme manifestement non fondé.

34      En sixième lieu, aux points 99 à 102 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les conclusions indemnitaires, en raison du lien étroit entre celles-ci et les conclusions en annulation.

 Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

35      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 23 mai 2016, le requérant a formé le présent pourvoi.

36      Le 4 août 2016, la Commission a déposé un mémoire en réponse.

37      Le 19 août 2016, le requérant a introduit une demande de déposer une réplique, à laquelle le président de la chambre des pourvois a fait droit. Le 4 octobre 2016, le requérant a déposé la réplique. Le 21 novembre 2016, la Commission a déposé la duplique.

38      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’ordonnance attaquée ;

–        statuer au fond sur le recours introduit en première instance, en faisant droit à toutes les demandes qu’il avait déjà formulées dans ce cadre, y compris la demande de réparation du préjudice, à liquider ex aequo et bono par le Tribunal ;

–        condamner la Commission aux dépens des deux instances.

39      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

40      Sur proposition du juge rapporteur, et en l’absence de demande des parties à être entendues dans le cadre d’une audience de plaidoiries, le Tribunal (chambre des pourvois), s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, a décidé de statuer sur le pourvoi sans phase orale de la procédure, conformément à l’article 207, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

 En droit

 Sur le pourvoi

41      Au soutien du pourvoi, le requérant avance cinq moyens. Le premier moyen est tiré d’irrégularités de procédure au cours de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique. Le deuxième moyen vise l’inexactitude matérielle de constatations factuelles du Tribunal de la fonction publique par rapport aux faits tels qu’ils résultent des pièces du dossier. Dans le cadre du troisième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a violé le droit de l’Union. Par le quatrième moyen, qui vise une violation du principe d’impartialité, il soutient que le Tribunal de la fonction publique a procédé à une qualification juridique inexacte des faits. Le cinquième moyen est tiré d’une qualification juridique inexacte du troisième chef de conclusions du requérant en première instance.

42      En premier lieu, il convient d’examiner le cinquième moyen, qui est tiré d’une qualification juridique inexacte du troisième chef de conclusions du requérant en première instance. En deuxième lieu, doivent être analysés les arguments visant à remettre en cause le rejet du troisième grief du premier moyen soulevé en première instance, tiré d’une violation du principe d’impartialité. En troisième lieu, il sera tenu compte des autres arguments avancés par le requérant.

 Sur le cinquième moyen

43      Le cinquième moyen vise le point 47 de l’ordonnance attaquée, dans lequel le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme manifestement irrecevable le troisième chef de conclusions du requérant soulevé en première instance, tendant à ce que le Tribunal de la fonction publique déclare que, en vertu de l’annulation de la décision de rejet de la réclamation et de la décision de nomination, la procédure de sélection avait été entachée d’illégalité à compter du moment où l’illégalité s’était produite (voir point 26 ci-dessus). À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a exposé que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut, le juge de l’Union n’est pas compétent pour adresser à l’administration des injonctions ou pour faire des déclarations en droit.

44      Le requérant avance que cette conclusion du Tribunal de la fonction publique est erronée. Par sa demande de déclarer que la procédure de sélection en cause avait été entachée d’illégalité à compter du moment où l’illégalité s’était produite, il n’aurait pas demandé au Tribunal de la fonction publique d’adresser des injonctions à la Commission ou de procéder à des déclarations en droit. Cette demande aurait uniquement visé à étendre les effets de l’annulation de la décision de nomination. En effet, si l’annulation de la décision de nomination n’entraînait pas l’invalidité des actes préparatoires à l’origine de son illégalité, il ne pourrait pas être exclu que la décision adoptée après l’annulation soit à nouveau fondée sur des actes préparatoires illégaux et soit à nouveau annulable.

45      La Commission conteste ces arguments.

46      À cet égard, il convient de relever que, dans la requête en première instance, sous le titre « Conclusions », le requérant a énuméré les chefs de conclusions qui sont mentionnés au point 26 ci-dessus et que, par le troisième chef de ces conclusions, le requérant a demandé au Tribunal de la fonction publique de déclarer que, en vertu de l’annulation de la décision de rejet de la réclamation et de la décision de nomination, la procédure de sélection avait été entachée d’illégalité à compter du moment où l’illégalité s’était produite.

47      Comme il ressort du libellé de ce chef de conclusions et de sa situation dans la requête, par celui-ci, le requérant demandait au Tribunal de la fonction publique de ne pas se limiter à une annulation de la décision de nomination et de la décision de rejet de la réclamation, mais de procéder également à une déclaration concernant le moment où l’illégalité entraînant l’annulation avait été commise.

48      Or, comme le Tribunal de la fonction publique l’a conclu à juste titre au point 47 de l’ordonnance attaquée, un tel chef de conclusions n’est pas recevable. En effet, en vertu de l’article 266, paragraphe 1, TFUE, il incombe à l’institution dont émane l’acte annulé de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt. En revanche, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut et l’article 270 TFUE, il n’incombe pas au juge de l’Union de procéder à une injonction ou à une déclaration de droit.

49      Dès lors, le cinquième moyen doit être rejeté.

 Sur les arguments visant à remettre en cause le rejet du troisième grief du premier moyen soulevé en première instance, tiré, notamment, de la partialité de Mme S.

50      Aux points 80 à 85 et 87 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a exposé les raisons pour lesquelles il convenait, selon lui, de rejeter le grief tiré de la partialité de Mme S. Ces points sont formulés comme suit :

« 80      Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité, partielle ou totale, du troisième grief au regard de la règle de concordance, le Tribunal constate que, en tout état de cause, le requérant n’a avancé aucun élément de nature à démontrer que le panel de présélection aurait été constitué de manière irrégulière et qu’il serait dès lors, comme il le soutient, incompétent.

81      À cet égard, le Tribunal constate que c’est dans un autre contexte et antérieurement au lancement de la procédure de sélection que le président du panel s’est exprimé, à l’époque en sa seule qualité de directeur, sur l’avenir de l’unité « Conseil juridique » et, éventuellement, sur la nationalité à privilégier parmi les candidats. Partant, cette circonstance ne permet pas d’en déduire que le panel de présélection n’aurait pas été régulièrement constitué ni que son président aurait été en situation de conflit d’intérêts ni davantage que le panel de présélection dans son ensemble aurait manqué d’impartialité.

82      En effet, selon une jurisprudence constante, le devoir d’impartialité est certes l’une des règles qui président aux travaux des jurys de concours et, par analogie, aux travaux des comités de présélection (voir, en ce qui concerne les jurys de concours, ordonnance du 25 mai 2011, Meierhofer/Commission, F‑74/07 RENV, EU:F:2011:63, point 62, et, en ce qui concerne les comités de présélection, arrêt du 13 novembre 2014, Hristov/Commission et EMA, F‑2/12, EU:F:2014:245, point 86, […], faisant l’objet de deux pourvois devant le Tribunal de l’Union européenne, affaires T‑26/15 P et T‑27/15 P).

83      Cependant, d’une part, le cadre juridique appliqué en l’espèce diffère substantiellement de celui, dont se prévaut le requérant, en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Hristov, lequel concernait une nomination à un haut niveau d’encadrement, en l’occurrence celui de directeur d’une agence de l’Union, et prévoyait un processus de sélection en plusieurs étapes dont la dernière au niveau du conseil d’administration de l’agence concernée dans lequel chaque État membre ainsi que la Commission sont représentés. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les enseignements jurisprudentiels de l’arrêt Hristov, notamment le fait que les membres du conseil d’administration d’une agence prenant part aux délibérations en vue de la nomination du directeur de cette agence ne peuvent pas cumuler cette fonction avec celle de membre du comité de présélection, ne sont pas transposables au cas d’espèce. En effet, outre le fait que le directeur n’était pas l’AIPN, auquel incombait la décision finale de recrutement, le Tribunal relève que le directeur général [de l’OLAF], qui était investi du pouvoir de nomination et a exercé ce pouvoir, n’a pas précédemment siégé dans le panel de présélection.

84      D’autre part, le requérant n’allègue pas – ni ne démontre d’ailleurs – que la candidate ayant été nommée sur l’emploi convoité de chef de l’unité “Conseil juridique” avait des qualités professionnelles inférieures aux siennes et que, partant, elle aurait été nommée pour une raison tenant uniquement à sa nationalité. Il en va de même au sujet de la candidate de nationalité [du Royaume-Uni] qui figurait aussi sur la [liste restreinte].

85      S’agissant du comportement du président du panel, le Tribunal considère que la circonstance que celui-ci ait esquissé un sourire de politesse, de complaisance ou même railleur lors de l’entretien du requérant avec le panel de présélection ne permet nullement de considérer qu’il était partial, même si le requérant a rétroactivement eu cette impression. En tout état de cause, le Tribunal estime que, au regard du niveau du poste concerné, impliquant la gestion de personnel et, donc, d’éventuelles difficultés relationnelles ou comportementales au sein de ce personnel, il pouvait être attendu d’un candidat qu’il conserve son assurance, sa concentration ou encore son sang-froid, même face au comportement de l’un des membres du panel de présélection pouvant être subjectivement perçu par lui comme offensant.

[…]

87      Eu égard aux considérations qui précèdent, le troisième grief doit, en tout état de cause, être rejeté comme manifestement non fondé […]. »

51      Le requérant avance que ces considérations du Tribunal de la fonction publique sont erronées.

52      Dans le cadre du quatrième moyen, le requérant avance des arguments visant à remettre en cause le rejet du troisième grief du premier moyen soulevé en première instance, tiré d’une violation du principe d’impartialité. À cet égard, il convient également de tenir compte de la troisième branche du deuxième moyen, qui vise à remettre en cause les constatations factuelles sur lesquelles le Tribunal de la fonction publique s’est fondé dans ce contexte. Par ailleurs, il convient de tenir compte de l’argument développé dans le cadre de la seconde branche du premier moyen et dans le cadre de la deuxième branche du deuxième moyen, tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait violé les droits de la défense du requérant en ne lui permettant pas de soumettre ses observations concernant le document que la Commission a annexé à la duplique. En effet, cet argument vise notamment à démontrer que le Tribunal de la fonction publique ne disposait pas de l’ensemble des informations pertinentes pour apprécier si Mme S. avait fait preuve d’impartialité.

53      En premier lieu, dans le cadre du quatrième moyen, le requérant fait valoir que, contrairement aux constatations du Tribunal de la fonction publique développées au point 83 de l’ordonnance attaquée, un membre du panel de présélection peut être en situation de conflit d’intérêts, même s’il n’est pas l’AIPN.

54      Cet argument doit être rejeté.

55      En effet, contrairement à ce que fait valoir le requérant, dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique ne s’est pas fondé sur la considération selon laquelle une violation du principe de traitement impartial pouvait être exclue au seul motif que Mme S. n’était pas l’AIPN.

56      À cet égard, il convient de relever qu’il ressort du point 82 de l’ordonnance attaquée que ledit Tribunal a considéré que l’exigence d’impartialité s’appliquait également aux membres d’un panel de présélection.

57      Par ailleurs, au point 83 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a exposé que Mme S. n’était pas compétente pour prendre une décision finale concernant un éventuel choix entre un candidat allemand et un candidat italien à mérites équivalents et s’est limité à indiquer les raisons pour lesquelles il estimait que, en dépit de ses observations au cours de la réunion du 20 février 2014, Mme S. ne pouvait pas être considérée comme partiale dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de président du panel de présélection.

58      En deuxième lieu, il convient d’examiner les arguments que le requérant a développés dans le cadre de la troisième branche du deuxième moyen et qui visent à démontrer que les constatations du Tribunal de la fonction publique concernant les observations de Mme S. lors de la réunion du 20 février 2014 étaient matériellement erronées. Selon le requérant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que, dans le cadre de ces observations, Mme S. ait fait référence aux « mérites équivalents » des candidats. Dans ce cadre, Mme S. n’aurait pas fait référence à une situation dans laquelle il conviendrait de départager des candidats à mérites équivalents, mais aurait affirmé qu’il « serait inévitable » de privilégier le candidat de nationalité allemande. Cela serait corroboré par les éléments de preuve qu’il aurait soumis.

59      La Commission conteste ces arguments.

60      À titre liminaire, il convient de relever que cet argument du requérant ne vise pas directement les points 80 à 85 et 87 de l’ordonnance attaquée. Toutefois, par ses arguments, le requérant vise à remettre en cause les constatations factuelles concernant les observations de Mme S. lors de la réunion du 20 février 2014 sur lesquelles le Tribunal de la fonction publique a fondé ses considérations figurant aux points 80 à 85 et 87 de l’ordonnance attaquée, justifiant, selon lui, le rejet du troisième grief du premier moyen soulevé en première instance, tiré d’une violation du principe d’impartialité. Ainsi, le requérant fait valoir que le contenu de ces observations est déterminant pour répondre à la question de savoir si, au cours de la procédure de présélection, un candidat de nationalité allemande aurait été préféré à un candidat de nationalité italienne, indépendamment de leurs mérites.

61      S’agissant des constations factuelles du Tribunal de la fonction publique concernant le contenu des observations de Mme S. au cours de la réunion du 20 février 2014, premièrement, il doit être rappelé que, au point 62 de l’ordonnance attaquée, ledit Tribunal a exposé :

« [S]’agissant de la réunion du 20 février 2014, le Tribunal considère que, au regard des éléments de preuve fournis par le requérant et sans qu’il soit besoin d’ordonner, comme il le propose, au titre des articles 69 et 71 du règlement de procédure [du Tribunal de la fonction publique], la citation en tant que témoins des participants à cette réunion, il est en effet plausible que le directeur ait laissé entendre, de manière, il est vrai, inappropriée, que, si des candidats de nationalités allemande et italienne devaient être départagés, il y aurait lieu de privilégier le candidat de nationalité allemande. »

62      Deuxièmement, il convient de relever que le point 69 de l’ordonnance attaquée est formulé comme suit :

« En tout état de cause, force est également de constater que l’AIPN n’a pas eu à départager deux candidats de nationalités respectivement allemande et italienne, puisque les deux candidates inscrites sur la [liste restreinte] étaient l’une de nationalité allemande et l’autre de nationalité [du Royaume-Uni]. Ainsi, la situation évoquée par le directeur lors de la réunion du 20 février 2014, dans laquelle il aurait eu l’intention de faire prévaloir, à mérites équivalents, la candidature d’un fonctionnaire allemand sur celle d’un fonctionnaire italien, ne s’est pas présentée dans les faits. »

63      Il convient de lire ces points dans leur contexte. Comme il ressort des points 70 et 71 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a considéré que l’observation de Mme S. lors de la réunion du 20 février 2014 devait être interprétée à la lumière de l’article 27, paragraphe 1, du statut et de la jurisprudence qui permettraient de faire jouer à la nationalité le rôle de critère préférentiel, lorsque cela serait nécessaire pour maintenir ou rétablir l’équilibre géographique au sein du personnel de l’administration. Il s’ensuit que, aux points 62 et 69 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique s’est limité, en substance, à considérer que, interprétée à la lumière de l’article 27, paragraphe 1, du statut, l’observation de Mme S., selon laquelle, si des candidats de nationalités allemande et italienne devaient être départagés, il y aurait lieu de privilégier le candidat de nationalité allemande, n’était pas susceptible de remettre en cause son impartialité au cours de la procédure de présélection.

64      Il s’ensuit qu’il convient de rejeter la troisième branche du deuxième moyen, tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait procédé à une constatation de fait matériellement erronée concernant le contenu des observations de Mme S. lors de la réunion du 20 février 2014.

65      En troisième lieu, il convient d’examiner l’argument tiré de l’existence d’une erreur concernant la qualification juridique des faits, que le requérant avance dans le cadre du quatrième moyen. Selon le requérant, dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal de la fonction publique aurait dû conclure que, en raison de sa décision préalable de favoriser les candidats de nationalité allemande par rapport à ceux de nationalité italienne, Mme S. s’était trouvée dans une situation de conflit d’intérêts et avait manqué d’impartialité. Son manque d’impartialité subjective se serait manifesté de plusieurs manières, à savoir, premièrement, dans ses observations au cours de la réunion du 20 février 2014, deuxièmement, dans le fait que, dans l’unité en cause, il n’y aurait pas eu de déséquilibre géographique entre les fonctionnaires de nationalité allemande et ceux de nationalité italienne, troisièmement, dans la circonstance que ces observations n’avaient pas été rapportées dans le compte rendu de cette réunion, quatrièmement, dans le fait que l’avis de vacance en cause aurait été publié quatre jours après ces observations, cinquièmement, dans le comportement inadéquat de Mme S. au cours de l’entretien du 7 mai 2014, sixièmement, dans le fait que, dans la grille d’évaluation concernant Mme D., rédigée par le panel de présélection et annexée à la duplique, l’expérience d’encadrement de cette candidate de nationalité allemande aurait été exagérée et, septièmement, dans la circonstance que l’objectif de favoriser les candidats de nationalité allemande par rapport à ceux de nationalité italienne aurait été atteint, puisqu’il y avait effectivement eu une candidature allemande et une candidature italienne et que le requérant, de nationalité italienne, avait été exclu de la liste restreinte, alors que la candidate allemande avait été incluse dans celle-ci. Le requérant fait également valoir que Mme S. était le président du panel de présélection et que sa position était renforcée par le fait que son titre et ses fonctions étaient supérieurs à ceux des autres membres dudit panel ainsi que par le fait qu’elle était la supérieure directe du requérant et la directrice de la direction de l’OLAF au sein de laquelle le poste vacant pour lequel s’était déroulée la présélection était disponible. Son intention aurait donc exercé une influence cruciale sur les résultats de la procédure de présélection. Dans ce, contexte, il convient également de tenir compte de l’argument développé dans le cadre de la seconde branche du premier moyen et dans le cadre de la deuxième branche du deuxième moyen, tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait violé les droits de la défense du requérant en ne lui permettant pas de soumettre ses observations concernant le document que la Commission a annexé à la duplique.

66      La Commission conteste ces arguments.

67      Premièrement, selon les constatations du Tribunal de la fonction publique figurant au point 70 de l’ordonnance attaquée, que le requérant n’aurait pas contestées dans le cadre du pourvoi, les observations de Mme S. au cours de la réunion du 20 février 2014 auraient été justifiées par la nécessité d’assurer le maintien d’un certain équilibre géographique lors de la nomination d’un chef d’unité au sein de l’OLAF. Au vu de cette nécessité, qui serait parfaitement légitime à la lumière du libellé même de l’article 27 du statut, lesdites observations n’auraient pas créé de conflit d’intérêts.

68      Deuxièmement, le requérant n’aurait pas prouvé en quoi ces observations se seraient reflétées concrètement dans la procédure de sélection au point de la rendre illégale. En raison de la présomption de légalité dont bénéficient les actes administratifs, y compris les décisions d’un panel de sélection, des éléments plus concrets auraient dû être avancés pour démontrer l’illégalité de ces décisions.

69      Troisièmement, le Tribunal de la fonction publique aurait déjà exclu que les observations de Mme S. au cours de la réunion du 20 février 2014 aient pu avoir un quelconque effet, puisque, aux points 66 et 67 de l’ordonnance attaquée, il aurait clairement établi que l’ensemble de la procédure de sélection s’était déroulée en comparant les seuls mérites des candidats et que le requérant n’avait pas contesté en première instance la supériorité des mérites des candidates proposées à l’AIPN.

70      Quatrièmement, s’il avait été véritablement convaincu de la partialité de Mme S., le requérant aurait parfaitement pu contester la légalité de la composition du panel au moment où il a eu connaissance des noms de ses membres, étant donné que les propos en question auraient été prononcés bien avant la publication des noms des membres du panel de présélection.

71      Cinquièmement, la notion de conflit d’intérêts aurait une nature objective. Selon la Commission, il convenait donc de démontrer en quoi ledit conflit s’est répercuté concrètement sur la mesure contestée et la seule existence des observations de Mme S. ne suffirait pas pour démontrer l’existence d’un tel conflit. Par ailleurs, selon la Commission, des personnes de nationalités différentes de celle de la candidate allemande ou de celle du requérant ont présenté des candidatures.

72      Sixièmement, la Commission aurait produit l’annexe de la duplique au cours de la procédure écrite et dans le respect du délai qui lui avait été imparti pour le dépôt de la duplique. Le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas été obligé de permettre un échange supplémentaire à cet égard, puisque, dans sa propre appréciation, il ne se serait pas fondé sur l’annexe de la duplique. Elle aurait produit cette annexe dans le seul but de confirmer des points qui découlaient déjà d’autres éléments du dossier. Par ailleurs, l’expérience de Mme D. n’aurait pas été exagérée et, en tout état de cause, dans l’analyse du Tribunal de la fonction publique, cet aspect n’aurait pas joué un rôle déterminant.

73      À titre liminaire, il convient de relever que les arguments du requérant ne sont pas susceptibles de démontrer l’existence en ce qui concerne Mme S. d’un conflit d’intérêts au sens strict du terme, à savoir une situation dans laquelle elle aurait été amenée, dans l’exercice de ses fonctions, à se prononcer sur une affaire au traitement ou à la solution de laquelle elle avait un intérêt personnel, notamment familial ou financier, de nature à compromettre son indépendance (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, EU:T:2008:68, point 223), mais visent à démontrer un manque d’impartialité subjective de Mme S.

74      Dans ce contexte, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, toute personne a le droit, notamment, de voir ses affaires traitées impartialement par les institutions de l’Union.

75      Cette exigence d’impartialité recouvre notamment l’impartialité subjective, qui exige que les membres d’un panel de présélection ne doivent pas manifester de parti pris ou de préjugé personnel, l’impartialité personnelle se présumant jusqu’à preuve du contraire (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2012, Commission/Strack, T‑197/11 P et T‑198/11 P, EU:T:2012:690, point 113).

76      C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner si les arguments du requérant sont susceptibles de démontrer que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur en rejetant le grief tiré d’un manque d’impartialité de Mme S.

77      Premièrement, il convient de relever que le résultat envisagé par Mme S. dans le cadre de ses observations lors de la réunion du 20 février 2014 s’est réalisé. En effet, le nom de Mme D., candidate de nationalité allemande, a été inséré sur la liste restreinte et l’AIPN a décidé de la nommer en tant que chef de l’unité « Conseil juridique », alors que le nom du requérant, candidat de nationalité italienne, n’a pas été indiqué sur la liste restreinte.

78      Deuxièmement, s’agissant des observations de Mme S. au cours de la réunion du 20 février 2014, il convient de rappeler que, aux points 81 et 83 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a considéré, en substance, qu’elles n’étaient pas susceptibles de démontrer un manque d’impartialité de celle-ci, eu égard au fait que, d’une part, elle avait fait ces observations sur la nationalité à privilégier dans un autre contexte, antérieurement au lancement de la procédure de sélection, et en sa seule qualité de directeur et, d’autre part, ce n’était pas à Mme S. mais à l’AIPN qu’incombait la décision finale de recrutement.

79      Or, ces considérations du Tribunal de la fonction publique sont erronées.

80      À cet égard, il doit être relevé que, contrairement à ce qu’a considéré le Tribunal de la fonction publique, il ne saurait être considéré que, en raison des circonstances que Mme S. avait fait ses observations antérieurement au lancement de la procédure de sélection et en sa fonction de directeur de l’unité en cause, ses observations n’étaient pas susceptibles de remettre en cause son impartialité au cours de la procédure de présélection.

81      En effet, d’une part, force est de constater que la réunion du 20 février 2014 n’avait eu lieu que quatre jours avant le lancement de la procédure de sélection et que, au cours de cette réunion, Mme S. avait annoncé qu’elle présiderait le panel de présélection.

82      D’autre part, il convient de rappeler que, selon les constatations du Tribunal de la fonction publique, dans ses observations lors de la réunion du 20 février 2014, Mme S. n’a pas expressément fait référence à l’article 27, paragraphe 1, du statut et ne s’est pas limitée à faire référence à une situation dans laquelle, postérieurement à la phase de présélection, l’AIPN départagerait des candidats à mérites équivalents (voir points 58 à 64 ci-dessus). Il ne ressortait donc pas des observations de Mme S. que la préférence pour les candidats de nationalité allemande par rapport aux candidats de nationalité italienne concernait uniquement la décision de l’AIPN, après leur évaluation par le panel de présélection.

83      Dans ces circonstances, contrairement à ce que le Tribunal de la fonction publique a constaté, les propos de Mme S. lors de la réunion du 20 février 2014 étaient de nature à remettre en cause son impartialité en ce qui concerne la procédure de présélection.

84      Troisièmement, s’agissant du comportement de Mme S. au cours de l’entretien du 7 mai 2014, au point 85 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a considéré que la circonstance que celle-ci ait esquissé un sourire de politesse, de complaisance ou même railleur ne permettait nullement de considérer qu’elle avait été partiale, même si le requérant avait rétroactivement eu cette impression.

85      Cette considération est également erronée.

86      En effet, eu égard au fait que, en raison des observations de Mme S. lors de la réunion du 20 février 2014, il existait des doutes légitimes quant à son impartialité concernant la procédure de présélection, le Tribunal de la fonction publique n’était pas en droit de considérer que, même dans l’hypothèse où Mme S. aurait esquissé un sourire railleur, cela n’aurait pas été susceptible de constituer un indice de son manque d’impartialité.

87      Par ailleurs, contrairement à ce qu’a constaté le Tribunal de la fonction publique au point 85 de l’ordonnance attaquée, le seul fait qu’un certain niveau d’assurance, de concentration et de sang-froid puisse être attendu d’un chef d’unité ne permettait pas de ne pas tenir compte de l’existence d’un tel indice.

88      Quatrièmement, il convient d’examiner l’argument tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique avait violé les droits de la défense du requérant.

89      À cet égard, il convient de relever que, au point 80 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a constaté que le requérant n’avait avancé aucun élément de nature à démontrer que le panel de présélection avait été constitué de manière irrégulière en raison d’un manque d’impartialité.

90      Par ailleurs, comme il ressort du point 43 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a décidé de verser au dossier le document que la Commission avait annexé à la duplique, à savoir la grille d’évaluation concernant Mme D., et a constaté qu’il ressortait de ce document que cette dernière avait obtenu des appréciations substantiellement plus élogieuses que celles obtenues par le requérant et une note plus élevée. Or, au cours de la procédure en première instance, le Tribunal de la fonction publique n’a pas donné l’occasion au requérant de se prononcer sur le contenu de celui-ci.

91      Dans le cadre de la seconde branche du premier moyen et de la deuxième branche du deuxième moyen, le requérant fait valoir, entre autres éléments, que, s’il avait eu l’occasion de se prononcer sur le contenu de ce document, il aurait fait valoir notamment que l’expérience d’encadrement de Mme D. sur cette grille d’évaluation avait été exagérée, puisque, contrairement à ce qui serait indiqué dans celle-ci, cette candidate n’aurait pas été chef d’unité faisant fonction (acting Head of Unit) de 2012 jusqu’au jour de l’entretien, à savoir le 8 mai 2014, mais uniquement pendant la période allant du 1er septembre 2012 au 28 février 2013.

92      Eu égard à ces arguments, il convient d’accueillir le grief tiré des droits de la défense. En effet, il ne peut pas être exclu que, si le Tribunal de la fonction publique avait donné l’occasion au requérant de se prononcer sur le contenu du document en cause, il aurait été en mesure de présenter un élément constituant un indice supplémentaire de nature à démontrer l’existence d’un manque d’impartialité de Mme S., à savoir une éventuelle indication incorrecte dans le cadre de l’évaluation figurant dans la grille d’évaluation qui avait été établie par le panel de présélection, sous la présidence de Mme S. Il ne peut pas non plus être exclu que cela aurait pu avoir un impact sur la considération du Tribunal de la fonction publique figurant au point 80 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle le requérant n’avait avancé aucun élément de nature à démontrer que le panel de présélection avait été constitué de manière irrégulière en raison d’un manque d’impartialité.

93      Cinquièmement, au point 84 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a constaté que le requérant n’alléguerait pas, ni même ne démontrerait, que Mme D. avait des qualités professionnelles inférieures aux siennes et que, partant, elle aurait été nommée pour une raison tenant uniquement à sa nationalité. Il en irait de même au sujet de la candidate de nationalité du Royaume-Uni qui figurait aussi sur la liste restreinte. Dans ce contexte, il convient également de tenir compte de l’argument de la Commission selon lequel le requérant n’a pas avancé d’arguments permettant de démontrer que l’absence d’impartialité s’est répercutée concrètement et de son argument selon lequel, aux points 66 et 67 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique aurait clairement établi que l’ensemble de la procédure de sélection s’était déroulée en comparant les seuls mérites des candidats et que le requérant n’aurait pas contesté en première instance la supériorité des mérites des candidates proposées à l’AIPN.

94      À cet égard, il convient de relever que, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique n’était pas en droit de considérer que l’impartialité de Mme S. n’avait pas été remise en cause par les arguments du requérant, il ne pouvait pas se limiter à relever que le requérant n’avait pas avancé d’autres arguments susceptibles de remettre en cause l’évaluation effectuée par le comité d’évaluation. En effet, en présence de doutes légitimes quant à l’impartialité d’un des membres du panel de présélection, les évaluations effectuées par ce panel ne pouvaient pas constituer un fondement valable pour une comparaison des candidatures en cause. Cela vaut d’autant plus que Mme S. n’était pas un simple membre du panel de présélection, mais présidait ce panel, avait un titre et des fonctions supérieurs à ceux des autres membres dudit panel et était la supérieure directe du requérant et la directrice de la direction de l’OLAF au sein de laquelle le poste vacant pour lequel se déroulait la présélection était disponible.

95      Partant, la considération du Tribunal de la fonction publique au point 84 de l’ordonnance attaquée n’était pas non plus de nature à justifier le rejet du troisième grief du premier moyen soulevé en première instance, tiré d’un manque d’impartialité de Mme S.

96      Eu égard à ces considérations, il convient d’accueillir l’argument tiré d’une qualification juridique des faits erronée que le requérant avance dans le cadre du quatrième moyen ainsi que les arguments tirés d’une violation des droits de la défense, développés dans le cadre de la seconde branche du premier moyen et de la deuxième branche du deuxième moyen.

97      L’accueil des arguments mentionnés au point 96 ci-dessus justifie à lui seul l’annulation de l’ordonnance attaquée en ce qui concerne le rejet des demandes d’annulation de la décision de nomination et de la décision de rejet de la réclamation.

98      Certes, au point 80 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a laissé ouverte la question de la recevabilité, au regard de la règle de concordance, du troisième grief du premier moyen soulevé en première instance. Toutefois, le rejet dudit grief ne saurait être maintenu sur la base d’une motivation selon laquelle, en tout état de cause, le troisième grief du premier moyen soulevé en première instance devrait être rejeté comme irrecevable. Dans ce contexte, il doit être rappelé que la règle de concordance entre la réclamation, au sens de l’article 91, paragraphe 2, premier tiret, du statut, et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 71). À cet égard, il suffit de relever que, selon les constatations du Tribunal de la fonction publique figurant au point 22 de l’ordonnance attaquée, dans le cadre de sa réclamation, le requérant a fait valoir notamment que Mme S. aurait déclaré que, dans le cas où il y aurait une candidature allemande et une candidature italienne, il serait inévitable de faire prévaloir la candidature allemande sur la candidature italienne et que, au cours de l’entretien du 7 mai 2014, elle aurait eu un petit rire prolongé et adressé particulièrement au membre du panel en fonctions à l’OLAF. Partant, le troisième grief du premier moyen soulevé en première instance satisfait aux exigences de la règle de concordance, dans la mesure où il est tiré d’un manque d’impartialité de Mme S.

 Sur les autres arguments avancés par le requérant

99      Eu égard au fait que, au point 101 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a fondé sa décision de rejet des conclusions indemnitaires sur le lien étroit entre ces conclusions et les conclusions en annulation, l’accueil des arguments visant le rejet des conclusions en annulation justifie également l’annulation de l’ordonnance attaquée en ce qui concerne le rejet des conclusions indemnitaires.

100    Les autres arguments que le requérant avance se limitent à viser le rejet des conclusions susmentionnées. Tel est notamment le cas de la première branche du premier moyen, tirée de ce que le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas dû décider par voie d’ordonnance motivée. En effet, dans le cadre de cette branche, le requérant se limite à faire valoir que le Tribunal de la fonction publique n’a pas suffisamment exposé les raisons pour lesquelles le recours en première instance était manifestement non fondé. Cette branche ne vise donc pas à remettre en cause le rejet, par le Tribunal de la fonction publique, du troisième chef de conclusions en première instance comme manifestement irrecevable.

101    Partant, pour les besoins du présent pourvoi, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres arguments du requérant.

102    Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d’annuler l’ordonnance attaquée, à l’exception du rejet, par le Tribunal de la fonction publique, du troisième chef de conclusions en première instance comme étant manifestement irrecevable. En effet, en vertu de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, ce Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, même dans un cas où le recours n’est qu’en partie manifestement irrecevable. Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée doit être maintenue en ce qui concerne le rejet du troisième chef des conclusions en première instance comme étant manifestement irrecevable.

 Sur le recours en première instance

103    En vertu de l’article 4 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), lorsque le Tribunal annule une décision du Tribunal de la fonction publique tout en considérant que le litige est en état d’être jugé, la chambre qui statue sur le pourvoi statue elle-même sur le litige.

104    En l’espèce, le litige est en état d’être jugé. Il y a donc lieu pour le Tribunal de statuer définitivement sur les conclusions en annulation et sur les conclusions indemnitaires formées dans le cadre de l’affaire F‑44/15.

 Sur les conclusions en annulation

105    En premier lieu, il convient de relever que le requérant ne se limite pas à demander l’annulation de la décision de nomination, mais demande également l’annulation de la décision de rejet de la réclamation.

106    Dans ce contexte, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, toute décision de rejet d’une réclamation, qu’elle soit implicite ou explicite, ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l’acte ou l’abstention dont le réclamant se plaint et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable, de sorte que les conclusions dirigées contre cette décision sans contenu autonome par rapport à la décision initiale doivent être regardées comme dirigées contre l’acte initial. Une décision portant rejet de la réclamation est un acte confirmatif, dépourvu de contenu autonome, lorsqu’elle ne comporte pas un réexamen de la situation du réclamant en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux (voir arrêt du 19 juin 2015, Z/Cour de justice, T‑88/13 P, EU:T:2015:393, point 141 et jurisprudence citée).

107    Or, comme le Tribunal de la fonction publique l’a exposé au point 49 de l’ordonnance attaquée, si la décision de rejet de la réclamation est confirmative de la décision de nomination, en ce que cette dernière emporte nécessairement et définitivement rejet de la candidature du requérant, la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation révèle de manière circonstanciée les motifs de la décision de nomination, y compris en réponse aux arguments exposés par le requérant dans sa réclamation. Par conséquent, il convient de statuer sur la légalité tant de la décision de nomination que de la décision de rejet de la réclamation, étant entendu que le requérant a, en tant que candidat évincé, un intérêt à obtenir l’annulation de ces deux décisions.

108    En deuxième lieu, dans la mesure où le troisième grief du premier moyen soulevé en première instance est tiré d’un manque d’impartialité de Mme S., il convient de constater qu’il est fondé. À cet égard, il convient de renvoyer aux considérations développées aux points 73 à 83 ci-dessus, qui sont fondées sur des constatations de faits ayant été établies par le Tribunal de la fonction publique et n’ayant pas été infirmées par les arguments des parties. Ces considérations permettent à elles seules de conclure que, en raison de ses observations lors de la réunion du 20 février 2014, l’impartialité de Mme S. en tant que président du panel de présélection pouvait être remise en cause.

109    Dans ce contexte, il convient de rejeter l’argument de la Commission tiré de ce que, si le requérant avait été véritablement convaincu de la partialité de Mme S., il aurait parfaitement pu contester la légalité de la composition du panel. À cet égard, d’une part, il doit être relevé que, jusqu’à l’adoption de la décision de nomination, le requérant n’avait pas eu connaissance du fait qu’une candidate de nationalité allemande avait été nommée en tant que chef de l’unité « Conseil juridique » et que le résultat envisagé par Mme S. dans le cadre de ses observations lors de la réunion du 20 février 2014 s’était réalisé. D’autre part et en tout état de cause, il convient de rappeler qu’il n’existe pas de disposition s’opposant à ce qu’un grief tiré du manque d’impartialité d’un des membres du panel de présélection, qui a été invoqué pour la première fois dans le cadre de la réclamation contre une décision de nomination, soit invoqué dans le cadre d’un recours contre une telle décision.

110    En troisième lieu, il doit être rappelé que, en principe, il convient de rétablir la situation juridique dans laquelle le requérant se trouvait antérieurement à l’irrégularité commise par le comité de sélection. Toutefois, lorsque le rétablissement de la situation antérieure implique une annulation d’actes destinés à des tiers et étant favorables pour ceux-ci, le juge doit vérifier, au préalable, si l’annulation ne constitue pas une sanction excessive de l’irrégularité commise (voir arrêt du 31 mars 2004, Girardot/Commission, T‑10/02, EU:T:2004:94, point 85 et jurisprudence citée). Dans ce contexte, il convient de tenir compte de la nature de l’illégalité commise, de l’intérêt de la partie requérante, des intérêts des tiers et de l’intérêt du service.

111    À cet égard premièrement, il convient de constater que, dans les circonstances de l’espèce, l’intérêt du requérant à bénéficier de l’annulation de la décision de nomination et de la décision de rejet de la réclamation est loin d’être négligeable.

112    Deuxièmement, il doit être relevé que le non-respect du principe d’impartialité n’affecte pas uniquement l’évaluation de la candidature du requérant, mais également celle de la candidature de Mme D. Quant à l’intérêt de Mme D., d’une part, il doit être rappelé que le juge de l’Union est d’autant plus sensible aux intérêts des tiers qu’ils constituent un groupe important (voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, EU:T:2006:329, point 349). Or, en l’espèce, c’est uniquement l’intérêt de Mme D. qui est affecté par l’annulation de la décision de nomination. D’autre part, il doit être rappelé que Mme D. ne saurait se prévaloir d’une confiance légitime au maintien de sa nomination, dès lors que cette décision a été contestée dans les délais de recours contentieux. En effet, Mme D. ne pouvait ignorer dans ces conditions que sa nomination ne serait définitivement acquise que si le recours du requérant n’était pas accueilli.

113    Troisièmement, il doit être rappelé que, même dans l’hypothèse où les intérêts de Mme D. seraient affectés de manière excessive par une annulation de la décision de nomination, cela ne s’oppose pas à ce que le juge prononce une telle annulation, afin que le requérant puisse retirer un bénéfice de son recours, tout en renvoyant à l’administration le soin de rechercher une solution équitable au litige.

114    Quatrièmement, s’agissant de l’intérêt du service, il convient de relever que la Commission n’avance pas d’arguments visant à démontrer que l’annulation de la décision de nomination se heurterait à des difficultés particulières. Au contraire, s’agissant des conclusions indemnitaires du requérant, elle invoque que le requérant n’a pas perdu la chance d’être nommé de manière certaine et irrémédiable, puisque, en cas d’annulation de la décision de nomination et de la décision de rejet de la réclamation, il lui incomberait de mettre à exécution l’arrêt. En tout état de cause, d’éventuelles difficultés de mise en œuvre du présent arrêt ne sauraient en l’espèce primer sur l’intérêt de donner au principe d’impartialité son plein effet.

115    Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, il convient d’annuler la décision de nomination et la décision de rejet de la réclamation.

116    Les considérations précédentes justifient à elles seules l’annulation de la décision de nomination et de la décision de rejet de la réclamation. Partant, dans le cadre de l’examen du bien-fondé des conclusions en annulation, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres arguments que le requérant a avancés en première instance au soutien de ces conclusions.

 Sur les conclusions indemnitaires

117    Au soutien de ses conclusions indemnitaires, le requérant invoque la perte irrémédiable d’une chance. Il fait valoir, premièrement, que la Commission ne sera pas obligée de publier de nouveau le poste vacant de chef de l’unité « Conseil juridique », mais pourra affecter le chef d’une autre unité de l’OLAF par le biais d’une mutation à l’emploi en question. Deuxièmement, le requérant fait valoir que, dans l’hypothèse où le poste en cause ferait l’objet d’une nouvelle publication, la procédure selon les mêmes modalités et avec les mêmes participants ne serait pas susceptible de se répéter. Troisièmement, Mme D. aura acquis une expérience de plus d’un an en tant que chef de l’unité « Conseil juridique » et un autre candidat aura acquis une expérience en tant que chef adjoint de ladite unité. Quatrièmement, en raison de sa réclamation et de son recours juridictionnel, le requérant serait considéré comme une personne indésirable.

118    La Commission conteste ces arguments.

119    À cet égard, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, dans le cadre d’une demande en dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire, la responsabilité de l’Union suppose la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêt du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, EU:C:1987:562, point 30).

120    En ce qui concerne la condition relative au dommage, il convient de rappeler que le préjudice dont il est demandé réparation doit être réel et certain (arrêt du 9 novembre 2006, Agraz e.a./Commission, C‑243/05 P, EU:C:2006:708, point 27).

121    Comme il a été exposé aux points 110 à 115 ci-dessus, la décision de nomination et la décision de rejet de la réclamation doivent être annulées. Or, l’annulation d’un acte a pour effet d’éliminer rétroactivement l’acte annulé de l’ordre juridique et, lorsque celui-ci a déjà été exécuté, l’anéantissement de ses effets impose de rétablir la situation juridique dans laquelle la partie requérante se trouvait antérieurement à son adoption (arrêt du 31 mars 2004, Girardot/Commission, T‑10/02, EU:T:2004:94, point 84). Conformément à l’article 266 TFUE, il incombe alors à l’institution dont émane l’acte annulé de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt dont elle est destinataire. En l’espèce, le Tribunal ne saurait donc préjuger de la décision que la Commission sera amenée à prendre au vu du présent arrêt.

122    Il s’ensuit que, à ce stade, la perte d’une chance n’est pas réelle et certaine et que les conclusions indemnitaires du requérant doivent donc être rejetées.

 Sur les dépens

123    En vertu de l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que le Tribunal juge lui-même le litige, il statue sur les dépens.

124    En application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie ayant succombé est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

125    En l’espèce, le requérant ayant conclu à la condamnation de la Commission, qui a succombé pour l’essentiel, il y a lieu de la condamner à l’ensemble des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      L’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 7 avril 2016, Spadafora/Commission (F44/15), est annulée, à l’exception du rejet comme manifestement irrecevable de la demande de déclarer que, en vertu de l’annulation de la décision du 30 juin 2014, par laquelle le directeur général de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a nommé Mme D. au poste de chef de l’unité « Conseil juridique » de la direction « Soutien aux enquêtes » de l’OLAF, et de la décision Ares(2015) 43686, du 5 janvier 2015, de Mme K. Georgieva, vice-président de la Commission européenne, portant rejet de la réclamation du requérant R/994/14, la procédure de sélection avait été entachée d’illégalité à compter du moment où l’illégalité s’était produite.

2)      Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)      La décision du 30 juin 2014, par laquelle le directeur général de l’OLAF a nommé Mme D. au poste de chef de l’unité « Conseil juridique » de la direction « Soutien aux enquêtes » de l’OLAF, est annulée.

4)      La décision Ares(2015) 43686, du 5 janvier 2015, de Mme K. Georgieva, vice-président de la Commission, portant rejet de la réclamation du requérant R/994/14, est annulée.

5)      Le recours en première instance est rejeté dans la mesure où M. Sergio Spadafora demande la réparation du préjudice matériel résultant de la perte de la chance d’être sélectionné pour occuper le poste de chef de l’unité « Conseil juridique » de la direction « Soutien aux enquêtes » de l’OLAF.

6)      La Commission est condamnée aux dépens afférents à la procédure de pourvoi et à ceux afférents à la procédure en première instance.

Jaeger

Frimodt Nielsen

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 décembre 2017.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.

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