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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Trautmann v EEAS (Judgment) French Text [2017] EUECJ T-611/16 (14 December 2017) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/T61116.html Cite as: [2017] EUECJ T-611/16 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
14 décembre 2017 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Allocation scolaire – Article 15 de l’annexe X du statut – Conditions d’octroi – Article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut – Fréquentation régulière et à plein temps d’un établissement d’enseignement payant – Article 85 du statut – Répétition de l’indu – Obligation de motivation – Droit d’être entendu »
Dans l’affaire T‑611/16,
Ernst Ulrich Trautmann, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Kraainem (Belgique), représenté par Me M. Meyer, avocat,
partie requérante,
contre
Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par MM. S. Marquardt et R. Weiss, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation, premièrement, de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du SEAE du 18 décembre 2015 de réévaluer le montant de l’allocation scolaire due au requérant, deuxièmement, de la décision de l’office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) du 12 janvier 2016 de recouvrer, par retenues sur rémunération, les sommes indûment versées au requérant, troisièmement, de la décision du 12 mai 2016 de rejet des réclamations contre lesdites décisions, et, d’autre part, à la condamnation du SEAE à restituer au requérant les sommes antérieurement versées au titre de son droit à l’allocation scolaire,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius (rapporteur) et U. Öberg, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le requérant, M. Ernst Ulrich Trautmann,est fonctionnaire de la Commission européenne depuis le 1er avril 1993. Il a été détaché auprès du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) en tant que chef de l’unité « Commerce et affaires économiques » de la délégation de l’Union européenne à Berne (Suisse) du 14 janvier 2010 au 31 août 2015. Depuis le 1er septembre 2015, il est affecté à la direction générale du commerce de la Commission, à Bruxelles (Belgique).
2 Le fils du requérant a été scolarisé à l’International School of Berne (ci-après l’« ISB »), un établissement scolaire payant situé à Gümlingen (Suisse), du mois d’août 2010 au mois de mars 2015.
3 Le 5 mai 2014, le requérant a sollicité auprès du SEAE le versement d’une avance sur le montant des frais de scolarité de son fils à l’ISB pour l’année scolaire 2014/2015, au titre de son droit à l’allocation scolaire prévu à l’article 15 de l’annexe X du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), laquelle annexe contient, ainsi que le prévoit l’article 101 bis du statut, des dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers. Le SEAE a fait droit à la demande du requérant et lui a versé la somme de 32 266,83 francs suisses (CHF) (environ 27 600 euros).
4 Le 19 mai 2014, le requérant a demandé à l’autorité investie du pouvoir de nomination du SEAE (ci-après l’« AIPN »), sur le fondement de l’article 15, deuxième phrase, de l’annexe X du statut, à pouvoir bénéficier, en raisons de circonstances exceptionnelles, d’une allocation scolaire dont le montant dépasserait le plafond prévu par cette disposition. Par courrier électronique du 8 janvier 2015, il a été informé que sa demande avait été acceptée.
5 Les 15 mai et 10 juin 2014, le requérant a payé à l’ISB, respectivement, les frais d’inscription, d’un montant de 250 CHF (environ 215 euros), et les frais de scolarité, d’un montant de 28 988,55 CHF (environ 24 800 euros), de son fils. En outre, le 19 août 2014, il a acheté une carte familiale de transport en commun d’un montant de 814,81 CHF (environ 700 euros) aux fins d’assurer les trajets de son fils entre son domicile et l’ISB.
6 Les cours à l’ISB ont commencé le 18 août 2014. L’année scolaire a pris fin le 18 juin 2015.
7 Le 25 août 2014, le requérant a introduit dans le système informatique de gestion du personnel appelé « Sysper 2 » les informations relatives à la scolarité de son fils et a fourni les justificatifs nécessaires au décompte de l’avance versée. Le 16 février 2015, le SEAE a décompté de l’avance versée le montant des frais de scolarité effectivement payé à l’ISB. Le 20 février 2015, le requérant a accepté ce décompte et a restitué le surplus de l’avance qui lui avait été versée, à savoir la somme de 2 213,47 CHF (environ 1 900 euros).
8 Le 7 janvier 2015, le requérant a été informé par courrier électronique que sa candidature pour un emploi dans une autre délégation de l’Union n’avait pas été retenue et que, par conséquent, il serait réaffecté à Bruxelles à la cessation de ses fonctions à Berne le 31 août 2015.
9 Le 8 mars 2015, la scolarité du fils du requérant à l’ISB a été interrompue. À partir du 9 mars 2015, celui-ci a été scolarisé à la Bradford District High School (ci-après la « BDHS »), un établissement scolaire situé à Toronto (Canada).
10 Le 12 octobre 2015, le requérant a introduit dans Sysper 2 les informations relatives au changement d’établissement scolaire de son fils.
11 Par message automatique généré par Sysper 2 le 14 octobre 2015, le requérant a été informé que les informations relatives au changement d’établissement scolaire avaient été prises en compte par le SEAE.
12 Par courrier électronique du 15 octobre 2015, le SEAE a envoyé au requérant un document intitulé « Situation des paiements des allocations scolaires “B” pour l’année 2014/2015 », qui consistait en un nouveau décompte de l’avance versée au requérant en mai 2014. Dans ce document figurait la mention selon laquelle la somme de 10 731,18 euros, correspondant à la moitié du montant des frais de scolarité et des frais de transport scolaire, en euros, diminuée des frais d’hébergement à la BDHS, pris en charge par le SEAE, devait être retranchée de l’avance versée au requérant et, par conséquent, récupérée sur la rémunération de ce dernier.
13 Par note du 16 octobre 2015 adressée au chef d’unité compétent, le requérant a contesté ce nouveau décompte en faisant valoir, notamment, que le changement d’établissement scolaire de son fils avait été rendu nécessaire par son affectation à Bruxelles et qu’il était de nature à faire réaliser des économies budgétaires au SEAE.
14 Par note du 18 décembre 2015 en réponse à la note du requérant du 16 octobre 2015 (ci-après la « décision du 18 décembre 2015 »), l’AIPN a informé le requérant que, puisque son fils avait fréquenté l’ISB, qui est un établissement où la scolarité est payante, jusqu’en février 2015 et, à partir du mois de mars 2015, la BDHS, où la scolarité est gratuite, la prise en charge des frais de scolarité devait être réévaluée sur la base de la durée pendant laquelle son fils avait fréquenté l’ISB, c’est-à-dire six mois. Le SEAE a ajouté que l’avance versée en mai 2014 avait été calculée pour prendre en charge les frais de scolarité à l’ISB pour toute l’année scolaire 2014/2015. Or, le fils du requérant n’y ayant été scolarisé que durant six mois, seuls pouvaient être pris en charge les frais de scolarité correspondant à cette période, indépendamment de la question de savoir si l’ISB rembourserait ou non la partie des frais de scolarité correspondant au reste de l’année scolaire.
15 Par note du 12 janvier 2016 (ci-après la « décision du 12 janvier 2016 »), l’office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) a informé le requérant qu’il allait être procédé au recouvrement de la somme de 10 663,92 euros par prélèvements mensuels sur sa rémunération, en application de l’article 85 du statut, relatif à la répétition de l’indu.
16 Le 12 janvier 2016, le requérant a introduit auprès de l’AIPN deux réclamations au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dirigées respectivement contre la décision du 18 décembre 2015 et contre la décision du 12 janvier 2016.
17 Par décision du 12 mai 2016, l’AIPN a rejeté les réclamations du requérant (ci-après la « décision du 12 mai 2016 »).
Procédure et conclusions des parties
18 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 11 août 2016, le requérant a introduit le présent recours. L’affaire a été enregistrée sous le numéro F‑41/16.
19 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Elle a été enregistrée sous le numéro T‑611/16 et attribuée à la première chambre.
20 Le Tribunal (première chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure.
21 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler ou, à titre subsidiaire, abroger la décision du 18 décembre 2015, la décision du 12 janvier 2016 et la décision du 12 mai 2016 (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées ») ;
– condamner le SEAE à lui rembourser le montant prélevé sur sa rémunération ;
– condamner le SEAE aux dépens.
22 Le SEAE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours, pour autant qu’il concerne le recouvrement sur la rémunération du requérant d’une partie des frais de scolarité à l’ISB ainsi que des frais de transport y afférents, comme non fondé ;
– déclarer qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours, pour autant qu’il concerne le montant des frais d’hébergement à la BDHS ;
– condamner le requérant aux dépens.
23 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 23 février 2017, le requérant a, d’une part, informé le Tribunal qu’il se désistait partiellement de son recours et, d’autre part, invité le Tribunal à examiner, conformément à l’article 125 bis du règlement de procédure, la possibilité de parvenir à un règlement amiable du litige. Le SEAE a présenté ses observations sur cet acte dans le délai qui lui était imparti.
En droit
24 Dans le cadre de sa demande d’annulation des décisions attaquées, le requérant conteste, d’une part, le recouvrement d’une partie de la somme allouée au titre des frais de scolarité à l’ISB ainsi que des frais de transport y afférents, soit la somme de 10 663,92 euros et, d’autre part, le défaut de prise en compte par le SEAE de l’augmentation des frais d’hébergement de son fils à la BDHS pour le mois de juin 2015.
25 Dans l’acte déposé au greffe du Tribunal le 23 février 2017, le requérant a indiqué qu’il se désistait de son recours, pour autant qu’il concernait la question du défaut de prise en compte par le SEAE de l’augmentation des frais d’hébergement de son fils à la BDHS pour le mois de juin 2015, dès lors que le SEAE lui avait versé la somme correspondante, à savoir 20 dollars canadiens (CAD) (environ 15 euros).
26 À l’appui de sa demande d’annulation des décisions attaquées, pour autant qu’elle concerne la question du recouvrement par le SEAE de la somme de 10 663,92 euros, le requérant soulève, en substance, trois moyens. Par un premier moyen, le requérant invoque la violation de l’article 85 du statut, relatif à la répétition de l’indu. Par un deuxième moyen, il invoque la violation de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, et de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par un troisième moyen, il invoque la violation de l’article 15 de l’annexe X du statut et de l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, de l’annexe VII du statut.
27 Il convient d’examiner, dans cet ordre, le deuxième moyen, puis le troisième moyen et, enfin, le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, et de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux
28 Le requérant soutient que ni le message automatique généré par Sysper 2 le 14 octobre 2015, par lequel il a été informé que les informations relatives au changement d’établissement scolaire de son fils avaient été prises en compte par le SEAE, ni le document intitulé « Situation des paiements des allocations scolaires “B” pour l’année 2014/2015 » reçu le 15 octobre 2015 ne satisfont à l’obligation de motivation prévue à l’article 25, deuxième alinéa, du statut, et à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux. Il ajoute que le SEAE lui a envoyé ce dernier document sans l’avoir préalablement entendu, en violation de cette dernière disposition.
29 Selon l’article 25, deuxième alinéa, du statut, toute décision faisant grief doit être motivée.
30 En outre, le respect du droit d’être entendu, lequel est assuré notamment par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux, implique que l’intéressé soit mis en mesure, préalablement à l’adoption de la décision qui l’affecte négativement, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances sur la base desquels cette décision a été adoptée (arrêt du 11 septembre 2013, L/Parlement, T‑317/10 P, EU:T:2013:413, points 80 et 81).
31 Or, en l’espèce, force est de constater que les actes évoqués par le requérant ne constituent pas des décisions lui ayant fait grief qui auraient dû être motivées ou précédées de la mise en œuvre de son droit d’être entendu.
32 En effet, selon une jurisprudence constante, seuls constituent de telles décisions les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecterdirectement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique en tant que fonctionnaire ou agent (arrêts du 10 janvier 2006, Commission/Alvarez Moreno, C–373/04 P, EU:C:2006:11, point 42, et du 13 décembre 2012, Strack/Commission, T‑199/11 P, EU:T:2012:691, point 127).
33 Le message automatique généré par Sysper 2 le 14 octobre 2015 se limitait à informer le requérant que les informations relatives au changement d’établissement scolaire de son fils qu’il avait communiquées avaient été prises en compte.
34 Quant au document intitulé « Situation des paiements des allocations scolaires “B” pour l’année 2014/2015 », envoyé au requérant le 15 octobre 2015, il a informé le requérant du détail du calcul du montant de l’allocation scolaire auquel il avait droit. À cet égard, il contenait la mention selon laquelle la somme de 10 731,18 euros, correspondant à la moitié du montant des frais de scolarité à laquelle avait été ajoutée la moitié des frais de transport scolaire, en euros, diminuées des frais d’hébergement à la BDHS, pris en charge par le SEAE, devait être récupérée sur sa rémunération. Toutefois, à l’inverse des décisions attaquées, ce document n’a pas, par lui-même, produit d’effet juridique ayant modifié de façon caractérisée la situation du requérant.
35 Au demeurant, à supposer que le requérant soutienne que les décisions attaquées elles-mêmes ont été adoptées en méconnaissance de l’obligation de motivation prévue à l’article 25, deuxième alinéa, du statut, et à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux ainsi qu’en méconnaissance du droit d’être entendu prévu à cette dernière disposition, il convient de rappeler, s’agissant de l’obligation de motivation, que cette obligation a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte. Il en résulte que la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief et que l’absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que l’intéressé apprend les motifs de la décision au cours de la procédure devant le juge de l’Union (arrêts du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, EU:C:1981:284, point 22, et du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C‑17/07 P, EU:C:2008:134, point 50).
36 Toutefois, ces principes doivent être mis en œuvre en tenant compte du caractère évolutif de la phase précontentieuse instaurée par l’article 90, paragraphe 2, du statut, selon lequel la réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe, l’élaboration de l’acte fixant la position définitive de l’institution ne trouvant son terme qu’à l’occasion de l’adoption de la réponse faite par l’AIPN à la réclamation introduite par l’agent (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, points 33, 34 et 45).
37 Par ailleurs, la motivation d’une décision portant rejet d’une réclamation est censée coïncider avec celle figurant dans la décision contre laquelle cette réclamation a été dirigée (voir arrêt du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T–377/08 P, EU:T:2009:485, point 55 et jurisprudence citée).
38 En l’espèce, force est de constater que le SEAE a respecté l’obligation de motivation qui lui incombait. En effet, il convient de relever que, à la fois dans la décision du 18 décembre 2015 et dans la décision du 12 mai 2016, l’AIPN a examiné de manière détaillée tous les griefs soulevés par le requérant, ce qui a permis à ce dernier, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 37 ci-dessus, d’évaluer l’opportunité de former un recours et au Tribunal d’apprécier la légalité des décisions attaquées.
39 S’agissant du droit d’être entendu, il convient de rappeler que, le 12 janvier 2016, le requérant a introduit deux réclamations, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dirigées respectivement contre la décision du 18 décembre 2015 et contre la décision du 12 janvier 2016.
40 Or, la décision du 18 décembre 2015 visait à répondre à la note adressée par le requérant au chef d’unité compétent le 16 octobre 2015, par laquelle il contestait le document intitulé « Situation des paiements des allocations scolaires “B” pour l’année 2014/2015 ». Dans cette note, le requérant faisait valoir, notamment, que le changement d’établissement scolaire de son fils avait été rendu nécessaire par son affectation à Bruxelles et qu’il était de nature à faire réaliser des économies budgétaires au SEAE.
41 Il s’ensuit que le requérant, par sa note du 16 octobre 2015, a fait connaître au SEAE son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances sur la base desquels l’AIPN a adopté les décisions attaquées, au sens de la jurisprudence rappelée au point 30 ci-dessus, et dont il conteste la légalité devant le Tribunal.
42 Partant, le deuxième moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 15 de l’annexe X du statut et de l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, de l’annexe VII du statut
43 Le requérant reproche au SEAE d’avoir décidé de recouvrer une partie des sommes qu’il avait perçues au titre de son droit à l’allocation scolaire en violation de l’article 15 de l’annexe X du statut et de l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, de l’annexe VII du statut. À titre subsidiaire, il lui reproche d’avoir commis une erreur dans le calcul desdites sommes.
44 Aux termes de l’article 3 de l’annexe VII du statut :
« 1. Dans les conditions fixées par les dispositions générales d’exécution du présent article, le fonctionnaire bénéficie d’une allocation scolaire destinée à couvrir les frais de scolarité engagés par lui, dans la limite d’un plafond mensuel […] pour chaque enfant à charge […] âgé de cinq ans au moins et fréquentant régulièrement et à plein temps un établissement d’enseignement primaire ou secondaire payant ou un établissement d’enseignement supérieur […]
Le droit à l’allocation prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l’enfant commence à fréquenter un établissement d’enseignement primaire, pour expirer à la fin du mois au cours duquel il termine ses études […]
L'allocation est versée à concurrence du doublement du plafond mentionné au premier alinéa pour […] le fonctionnaire dont le lieu d'affectation est distant d'au moins 50 kilomètres […] d'une école européenne […]
La condition relative au caractère payant de l'établissement fréquenté ne s'applique pas à l'allocation visée au troisième alinéa. »
45 Aux termes de l’article 15 de l’annexe X du statut, applicable aux fonctionnaires affectés dans les pays tiers en vertu de l’article 101 bis du statut :
« Dans les conditions fixées par l’[AIPN], le fonctionnaire bénéficie d’une allocation scolaire visant à couvrir les frais effectifs de scolarité, versée sur production de pièces justificatives. Sauf dans des cas exceptionnels décidés par l’[AIPN], cette allocation ne peut pas dépasser un plafond correspondant à trois fois le double plafond de l’allocation scolaire. »
46 L’articlepremier, paragraphe 2, de la décision de la Commission du 16 décembre 2013 portant dispositions générales d’exécution relatives à l’octroi de l’allocation scolaire (article 3 de l’annexe VII du statut) (ci-après les « DGE ») prévoit :
« Le fonctionnaire bénéficie, à sa demande, pour chaque enfant à charge au sens de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, âgé de cinq ans au moins et fréquentant régulièrement et à plein temps une école primaire ou secondaire payante (frais d’inscription et de fréquentation) ou un établissement d’enseignement supérieur, d’une allocation scolaire, ci-après dénommée “allocation scolaire B” […] »
47 L’article 2, paragraphe 4, des DGE dispose :
« Au cas où les conditions de fait sur la base desquelles l’allocation scolaire B est attribuée changent, le montant de l’allocation scolaire B est nouvellement fixé avec effet au premier jour du mois au cours duquel ce changement est intervenu. »
48 L’article 3 des DGE dispose :
« Dans la limite des plafonds prévus au paragraphe 1, premier et troisième alinéas, de l’article 3 de l’annexe VII du statut, sans préjudice des dispositions particulières applicables au personnel concerné par l’annexe X du statut, l’allocation scolaire B couvre :
a) les frais d’inscription et de fréquentation d’établissements d’enseignement, les frais de transport […] »
49 L’article 4, paragraphe 1, sous a), des DGE dispose :
« Le remboursement des frais [couverts par l’allocation scolaire B] visés à l’article 3 [donne] lieu à un versement mensuel égal au douzième du montant total des frais. »
50 L’article 4, paragraphe 3, des DGE prévoit :
« Le remboursement des frais visés à l’article 3 est effectué moyennant le versement d’une indemnité forfaitaire mensuelle égale au montant visé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de l’annexe VII du statut, pour chaque enfant fréquentant un établissement d’enseignement primaire, secondaire ou d’un niveau équivalent situé en dehors du lieu du foyer familial lorsque l’enfant est hébergé contre paiement en dehors de ce foyer. »
51 Il convient d’abord de déterminer l’étendue du droit du requérant à l’allocation scolaire prévu à l’article 3 de l’annexe VII du statut, tel qu’il est interprété par les DGE, et à l’article 15 de l’annexe X du statut, puis de vérifier, en conséquence, l’exactitude du montant à recouvrer par le SEAE.
Sur l’étendue du droit du requérant à l’allocation scolaire
52 Il ressort de l’article 3 de l’annexe VII du statut, tel qu’il est interprété par l’article premier, paragraphe 2, des DGE, que l’octroi de l’allocation scolaire B est réservé aux fonctionnaires dont les enfants satisfont à la double condition d’être à la charge du fonctionnaire concerné et de fréquenter régulièrement et à plein temps un établissement d’enseignement primaire ou secondaire payant ou un établissement d’enseignement supérieur.
53 L’article 15 de l’annexe X du statut contient des dispositions particulières et dérogatoires à l’article 3 de l’annexe VII du statut pour les fonctionnaires affectés dans un pays tiers. En effet, cet article prévoit, d’une part, que l’allocation scolaire couvre les frais effectifs de scolarité et, d’autre part, que le plafond de ladite allocation est relevé par rapport à celui prévu à l’article 3 de l’annexe VII du statut, voire qu’aucun plafond ne s’applique.
54 Par conséquent, l’article 15 de l’annexe X du statut déroge à l’article 3 de l’annexe VII du statut en ce qui concerne les modalités de calcul et le plafond de l’allocation scolaire.
55 En revanche, l’article 15 de l’annexe X ne modifie pas les conditions d’octroi de l’allocation scolaire, qui demeurent celles prévues à l’article 3 de l’annexe VII du statut.
56 Dès lors, il convient, en l’espèce, de déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le requérant satisfaisait aux conditions d’octroi de l’allocation scolaire B prévues à l’article 3 de l’annexe VII du statut, sachant qu’il n’est pas contesté que le fils du requérant était à la charge de ce dernier.
– Sur la scolarité à l’ISB
57 Il est constant que l’ISB est un établissement d’enseignement secondaire payant au sens l’article 3 de l’annexe VII du statut, tel qu’il est interprété par les DGE.
58 Par conséquent, il convient de déterminer si le fils du requérant a fréquenté l’ISB régulièrement et à plein temps, au sens de l’article 3 de l’annexe VII du statut, au cours de l’année scolaire 2014/2015.
59 Cette disposition doit être interprétée en ce sens que l’enfant concerné est tenu de suivre effectivement le programme d’enseignement prévu par la réglementation de l’établissement d’enseignement fréquenté (voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 1990, Costacurta/Commission, T‑34/89 et T‑67/89, EU:T:1990:20, point 26, et du 13 juillet 1995, Kschwendt/Commission, T‑545/93, EU:T:1995:137, point 49).
60 La seule circonstance que l’enfant est inscrit dans un établissement d’enseignement est insuffisante pour apporter la preuve, à la charge du fonctionnaire, que la condition de fréquentation régulière et à plein temps est remplie (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 1995, Kschwendt/Commission, T–545/93, EU:T:1995:137, points 53 et 54).
61 En outre, il ressort de l’article 2, paragraphes 2 et 4, des DGE que l’allocation scolaire B a un caractère mensuel, de sorte que la question de savoir si les conditions d’octroi de l’allocation scolaire B sont remplies doit être appréciée mois par mois. Il s’ensuit que le droit à l’allocation scolaire B expire lorsque l’enfant cesse de fréquenter régulièrement et à plein temps l’établissement en cause (voir, par analogie, arrêt du 21 novembre 1991, Costacurta/Commission, C‑145/90 P, EU:C:1991:435, point 6).
62 En l’espèce, il est constant que le fils du requérant a été inscrit à l’ISB pour l’année scolaire 2014/2015 et qu’il a fréquenté cet établissement depuis le début des cours, le 18 août 2014, jusqu’à l’interruption de sa scolarité dans cet établissement, le 8 mars 2015, afin d’être, à partir du 9 mars 2015, scolarisé à la BDHS.
63 Partant, à partir du 9 mars 2015, le fils du requérant n’a plus suivi le programme d’enseignement prévu par la réglementation de l’ISB. Dès lors, il ne saurait être regardé comme ayant, à partir de cette date, fréquenté régulièrement et à plein temps l’ISB, au sens de l’article 3 de l’annexe VII du statut.
64 La condition de fréquentation régulière et à plein temps de l’ISB n’ayant plus été remplie à partir du 9 mars 2015, le droit à la prise en charge des frais de scolarité dans cet établissement et des frais de transport y afférents par le SEAE au titre de l’allocation scolaire B prévue à l’article 3 de l’annexe VII du statut et à l’article 15 de l’annexe X du statut a expiré pour le requérant à cette date.
65 À cet égard, est dénuée de pertinence la circonstance, invoquée par le requérant, selon laquelle les coûts correspondant aux frais de scolarité à l’ISB ont effectivement été payés par lui à cet établissement et remboursés par le SEAE.
66 En effet, il convient de rappeler que le requérant avait bénéficié d’une avance sur les frais de scolarité de son fils à l’ISB pour l’année scolaire 2014/2015 et que, le 16 février 2015, le SEAE a décompté de l’avance versée le montant effectivement réglé à l’ISB des frais de scolarité. À cet égard, il est constant que les frais de scolarité ont été réglés par le requérant à l’ISB pour toute l’année scolaire 2014/2015 et que, par conséquent, à partir du 16 février 2015, le requérant a bénéficié, en partie par anticipation, de la prise en charge des frais de scolarité à l’ISB ainsi que des frais de transport y afférents pour toute l’année scolaire 2014/2015.
67 Toutefois, il ne saurait en être déduit que le requérant a bénéficié de ladite prise en charge de manière définitive et inconditionnelle. En effet, ainsi qu’il ressort des points 58 à 61 ci-dessus, l’allocation scolaire ne peut être accordée que pour autant et aussi longtemps que les conditions qui autorisent son octroi sont réunies, ce qui doit être apprécié mois par mois.
68 Dès lors, la prise en charge, par anticipation, des frais de scolarité à l’ISB et des frais de transport liés à la scolarité dans cet établissement au titre de l’allocation scolaire pour toute l’année scolaire 2014/2015 ne pouvait être interprétée que comme reposant sur la présomption réfragable que les conditions d’octroi de cette prise en charge allaient être réunies tout au long de ladite année scolaire, c’est-à-dire, en l’espèce, que le fils du requérant allait fréquenter régulièrement et à plein temps l’ISB durant toute l’année scolaire 2014/2015.
69 La circonstance que l’ISB a refusé le remboursement d’une partie des frais de scolarité ne saurait avoir d’influence à cet égard. En ce qui concerne les frais de transport, la circonstance, invoquée par le requérant, que l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, de l’annexe VII du statut prévoit que la condition relative au caractère payant de l’établissement fréquenté ne s’applique pas au remboursement des frais de transport scolaire est également dénuée de pertinence. En effet, l’article 3 des DGE prévoit que l’allocation scolaire B couvre les frais de transport scolaire. Par conséquent, dès lors que les conditions d’octroi de l’allocation scolaire B n’étaient plus réunies en ce qui concerne la scolarité du fils du requérant à l’ISB, le requérant ne pouvait plus obtenir que soient pris en charge par le SEAE les frais de transport y afférents.
– Sur la scolarité à la BDHS
70 Il convient de rappeler que la BDHS n’a pas perçu de frais d’inscription ni de frais de scolarité à raison de sa fréquentation par le fils du requérant au titre de l’année scolaire 2014/2015. Par conséquent, elle ne constitue pas, en tant que telle, un établissement d’enseignement secondaire payant au sens de l’article 3 de l’annexe VII du statut.
71 Toutefois, il convient de rappeler que le fils du requérant y a été hébergé en internat payant à partir du mois de mars 2015 et que, selon l’article 4, paragraphe 3, des DGE, l’hébergement contre paiement en dehors du foyer familial ouvre droit au versement du montant forfaitaire visé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de l’annexe VII du statut.
72 À cet égard, selon le paragraphe 1 de la conclusion n° 241/05 du collège des chefs d’administration adoptée le 6 octobre 2005 relative à l’interprétation de la notion d’hébergement contre paiement en dehors du foyer familial (ci-après la « conclusion n° 241/05 »), les frais d’internat sont assimilés à des frais de scolarité et l’enfant est à cet égard considéré comme fréquentant un établissement d’enseignement payant.
73 Selon le paragraphe 2 de la conclusion n° 241/05, l’enfant qui est hébergé en internat ouvre droit au versement du montant de l’allocation scolaire forfaitaire visée à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de l’annexe VII du statut, indépendamment de la question de savoir si l’établissement fréquenté est ou non payant.
74 En l’espèce, il est constant que, étant affecté dans un pays tiers, à savoir la Suisse, le requérant a perçu l’allocation scolaire sur le fondement de l’article 15 de l’annexe X du statut et que c’est à ce titre que les frais d’hébergement de son fils en internat à la BDHS ont été pris en charge par le SEAE, conformément à l’article 4, paragraphe 3, des DGE.
75 Par ailleurs, le requérant ne saurait utilement soutenir que le refus du SEAE de prendre en charge les frais de scolarité et de transport de son fils pour la période où il n’était plus scolarisé à l’ISB revient à réintroduire un plafond à la prise en charge des frais exposés aux fins de la scolarité de celui-ci, alors que le SEAE avait accepté que le plafond de l’allocation scolaire B prévu à l’article 15 de l’annexe X du statut ne puisse lui être opposé.
76 En effet, ainsi que le fait valoir à juste titre le SEAE, la décision d’accepter, au bénéfice du requérant, que l’allocation scolaire B ne soit pas limitée par le plafond prévu à l’article 15 de l’annexe X du statut impliquait nécessairement la réunion des conditions d’octroi de ladite allocation. Or, les sommes recouvrées par le SEAE correspondent à la fraction des frais de scolarité à l’ISB et de transport y afférents pour la période pendant laquelle la condition de fréquentation régulière et à plein temps de l’ISB n’était plus remplie par le fils du requérant. Par conséquent, durant cette période, cette décision ne pouvait pas trouver à s’appliquer.
77 Pour le même motif, le requérant ne saurait davantage soutenir que, au titre de l’allocation scolaire B, il avait droit à la prise en charge par le SEAE de l’ensemble des frais afférents à la scolarité de son fils au cours de l’année scolaire 2014/2015, indépendamment du changement d’établissement scolaire.
78 Il résulte de ce qui précède que le requérant avait droit, sur le fondement de l’article 3 de l’annexe VII du statut et de l’article 15 de l’annexe X du statut, à l’allocation scolaire B pour l’année scolaire 2014/2015 sous la forme, d’abord, de la prise en charge des frais de scolarité de son fils à l’ISB et des frais de transport y afférents pour autant que ce dernier a fréquenté régulièrement et à plein temps cet établissement, c’est-à-dire du 18 août 2014 au 8 mars 2015, puis, à partir du 9 mars 2015, sous la forme de la prise en charge des frais d’hébergement de son fils en internat à la BDHS.
79 Afin de remettre en cause cette conclusion, le requérant allègue que le changement d’établissement scolaire de son fils était une nécessité résultant de raisons de service.
80 À cet égard, il fait valoir que, ayant appris au mois de janvier 2015 que ses fonctions en Suisse prenaient fin le 31 août 2015 et qu’il serait ensuite réaffecté à Bruxelles, il a cherché un établissement scolaire pouvant accueillir son fils pour l’année scolaire 2015/2016. Ce dernier était scolarisé en classe de onzième année et suivait à l’ISB le programme de préparation au baccalauréat international. Or, tous les établissements consultés à Bruxelles auraient refusé de l’admettre en douzième année, au motif de différences entre les programmes scolaires desdits établissements et celui de l’ISB, ce qui l’aurait conduit à devoir redoubler la onzième année, voire à rétrograder en dixième année. Seule la BDHS aurait proposé de l’accueillir en douzième année lors de l’année scolaire 2015/2016, à la condition toutefois qu’il y entame sa scolarité dès le second semestre de l’année scolaire 2014/2015.
81 Le requérant fait également valoir que la poursuite de la scolarité de son fils à l’ISB au cours de l’année 2015/2016 aurait été impossible, car il n’aurait plus disposé d’autorisation de séjourner sur le territoire suisse en raison de la cessation de ses fonctions dans ce pays. Dès lors, selon le requérant, le changement d’établissement scolaire de son fils résulte de la cessation de ses fonctions en Suisse, de sorte qu’il a été motivé par des raisons de service. Enfin, le requérant fait valoir que le changement d’établissement scolaire de son fils a fait réaliser des économies au budget de l’Union, en évitant que soient pris en charge les frais afférents à une année d’enseignement supplémentaire si son fils avait dû redoubler sa onzième année.
82 L’argumentation du requérant ne saurait être accueillie.
83 En effet, seul le changement de résidence du requérant en raison de sa réaffectation à Bruxelles résulte de raisons de service. En revanche, ainsi que le fait valoir le SEAE, les raisons ayant conduit au changement d’établissement en cours d’année scolaire du fils du requérant répondent à des préoccupations certes compréhensibles, mais néanmoins d’ordre privé. En effet, les fonctions du requérant à Berne ayant cessé, de manière non imprévue, le 31 août 2015, son fils aurait pu poursuivre sa scolarité à l’ISB au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire 2014/2015, prévue le 18 juin 2015. À cet égard, le requérant admet lui-même que le changement d’établissement anticipé a eu lieu pour des raisons d’optimisation de la situation de son fils, dans le but d’éviter que, à supposer toutefois cette circonstance avérée, il ait à redoubler une année scolaire. Par conséquent, le changement d’établissement du fils du requérant en cours d’année scolaire ne saurait être regardé comme une conséquence inévitable de la cessation des fonctions du requérant à Berne et de sa réaffectation à Bruxelles.
84 Par ailleurs, s’agissant des prétendues économies budgétaires que le requérant aurait fait réaliser au budget de l’Union en changeant son fils d’établissement scolaire, force est de constater qu’une telle allégation repose sur des considérations entièrement hypothétiques qui ne sauraient, tout comme les autres justifications invoquées par le requérant, avoir d’influence sur l’application des dispositions régissant l’octroi de l’allocation scolaire.
Sur l’exactitude du montant recouvré par le SEAE
85 À titre subsidiaire, le requérant conteste le montant de 10 663,92 euros, objet de la décision du 12 janvier 2016.
86 Le montant recouvré par le SEAE résulte du calcul suivant, détaillé dans le document intitulé « Situation des paiements des allocations scolaires “B” pour l’année 2014/2015 », envoyé par le SEAE au requérant par courrier électronique du 15 octobre 2015. Tout d’abord, les sommes initialement prises en charge au titre de l’allocation scolaire B pour l’année scolaire 2014/2015 à raison de la scolarisation de son fils à l’ISB comprenaient les frais d’inscription dans cet établissement, s’élevant à 250 CHF, les frais de scolarité, s’élevant à 28 988,55 CHF, et les frais de transport correspondant au prix de la carte de transport achetée par le requérant, s’élevant à 814,81 CHF.
87 Ensuite, le SEAE, ayant considéré que le fils du requérant avait, en réalité, fréquenté régulièrement et à plein temps l’ISB durant six mois sur les douze que compte l’année scolaire, a écarté du montant initialement calculé, entre-temps converti en euros, la moitié des frais de scolarité et de transport, soit un montant de 12 195,04 euros.
88 Cette méthode résulte de l’application combinée de l’article 4, paragraphe 1, sous a), des DGE, selon lequel le remboursement des frais couverts par l’allocation scolaire B donne lieu à un versement mensuel égal au douzième du montant total des frais, et de la jurisprudence rappelée au point 61 ci-dessus, selon laquelle la question de savoir si les conditions d’octroi de l’allocation scolaire B sont remplies doit être appréciée mois par mois.
89 Enfin, le SEAE a compensé ce montant avec, d’une part, celui dû au requérant correspondant aux frais d’hébergement de son fils en internat à la BDHS, à savoir 500 CAD (environ 330 euros) par mois pour les mois de mars à juin 2015, et, d’autre part, un montant de 67,25 euros également dû au requérant. Le coût de l’hébergement du fils du requérant en internat à la BDHS ayant en réalité été de 520 CAD (environ 345 euros) en juin 2015, le requérant a ultérieurement demandé au SEAE le remboursement du montant correspondant à 20 CAD, ce qu’il a obtenu.
90 Le requérant reproche au SEAE d’avoir déterminé le montant recouvré en considérant que l’année scolaire 2014/2015 s’étendait du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. Ce faisant, il n’aurait, à tort, pas tenu compte du fait que les cours avaient commencé pour son fils à l’ISB le 18 août 2014 et que l’année scolaire y prenait fin le 18 juin 2015. Il conteste également que la part des frais de scolarité correspondant au mois d’août 2014 ait déjà été prise en compte dans le cadre de l’allocation scolaire qui lui avait été octroyée pour l’année scolaire 2013/2014.
91 Il ressort des documents intitulés « Situation des paiements des allocations scolaires “B” » pour toutes les années scolaires de 2010 à 2015, produits par le requérant, que le SEAE a pris en compte comme période de référence des années scolaires correspondantes celle qui s’étend du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
92 En l’espèce, en ce qui concerne l’année scolaire 2014/2015, il ressort de la décision du 18 décembre 2015 et de la décision du 12 mai 2016 que l’AIPN a entendu prendre en charge les frais d’inscription et de scolarité à l’ISB ainsi que les frais de transport y afférents uniquement pour la période s’étendant du mois de septembre 2014 au mois de février 2015 inclus, soit six mois.
93 Cette constatation est corroborée par le document intitulé « Situation des paiements des allocations scolaires “B” pour l’année 2014/2015 ». Il ressort de ce document que la période de référence prise en compte s’étend du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 et que le SEAE a entendu diminuer de moitié, ce qui correspond à une prise en charge de six mois sur douze, les sommes octroyées au titre de la prise en charge des frais de scolarité à l’ISB et des frais de transport y afférents, soit un montant de 12 195,04 euros.
94 En ce qui concerne le mois d’août 2014, il ressort du document intitulé « Situation des paiements des allocations scolaires “B” pour l’année 2013/2014 » que le requérant a perçu cette allocation sous la forme d’une prise en charge par le SEAE des frais d’inscription et de scolarité à l’ISB ainsi que des frais de transport y afférents pour toute cette année scolaire, que le SEAE a considéré comme s’étendant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.
95 Par ailleurs, il n’est pas contesté que le requérant a perçu l’allocation scolaire B sous la forme d’une prise en charge des même frais pour l’année scolaire 2014/2015 à partir du 1er septembre 2014.
96 Par conséquent, le requérant n’a démontré aucune interruption dans la perception de l’allocation scolaire B concernant le mois d’août 2014. La circonstance que les cours à l’ISB pour l’année scolaire 2014/2015 aient débuté le 18 août 2014 est sans influence à cet égard.
97 Il en résulte que le requérant n’a pas démontré d’erreur commise par le SEAE dans le calcul du montant recouvré par ce dernier.
98 Partant, le deuxième moyen doit être écarté.
Sur le premier moyen, tiré de la base juridique erronée des décisions attaquées
99 Le requérant conteste le droit pour le SEAE d’avoir décidé de recouvrer la somme de 10 663,92 euros en se fondant sur l’article 85 du statut, relatif à la répétition de l’indu. Selon le requérant, cette disposition n’était pas applicable en l’espèce, dès lors que, d’une part, l’avance versée en mai 2014 par le SEAE n’était pas irrégulière et, d’autre part, que les décisions attaquées devraient s’analyser comme un nouveau calcul de l’allocation scolaire due au requérant et non, comme le soutiendrait le SEAE, comme une procédure de restitution d’une avance non utilisée.
100 Aux termes de l’article 85, premier alinéa, du statut, toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l’irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.
101 En l’espèce, il convient de rappeler que, au titre de son droit à l’allocation scolaire pour l’année scolaire 2014/2015, le requérant a perçu, après régularisation le 20 février 2015 de l’avance consentie par le SEAE, un montant égal à la somme de l’intégralité des frais d’inscription et de scolarité à l’ISB ainsi que des frais de transport y afférents.
102 Ainsi qu’il a été rappelé au point 68 ci-dessus, ce montant a été versé au requérant en partie par anticipation, en présumant que les conditions d’octroi de la prise en charge seraient réunies tout au long de l’année scolaire.
103 Or, lesdites conditions n’ayant plus été réunies à partir du mois de mars 2015, le requérant a perçu de manière indue la fraction du montant correspondant à la période s’étendant du mois de mars 2015 jusqu’à la fin de l’année scolaire 2014/2015, sans préjudice de la compensation de ce montant avec la prise en charge des frais d’hébergement en internat à la BDHS.
104 Par conséquent, aux fins de recouvrer cette fraction indûment perçue, l’article 85 du statut constituait pour le SEAE le fondement juridique approprié, contrairement à ce que soutient le requérant, à supposer que les conditions d’application de cette disposition soient réunies.
105 À cet égard, l’article 85, premier alinéa, du statut prévoit que toute somme indûment perçue donne lieu à répétition lorsque le bénéficiaire a eu connaissance de l’irrégularité du versement ou lorsque cette irrégularité était si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.
106 En l’espèce, le SEAE ne prétend pas que le requérant avait une connaissance effective du caractère irrégulier de la prise en charge des frais de scolarité à l’ISB et des frais de transport y afférents pour la période au cours de laquelle son fils ne fréquentait plus de manière régulière et à plein temps cet établissement. En l’absence de preuve d’une telle connaissance, il y a donc lieu d’examiner les circonstances dans lesquelles le versement a été effectué afin d’établir si l’irrégularité de ladite prise en charge devait apparaître avec évidence (voir, en ce sens, arrêts du 27 juin 1973, Kuhl/Conseil, 71/72, EU:C:1973:75, point 11, et du 16 mai 2007, F/Commission, T–324/04, EU:T:2007:140, point 137 et jurisprudence citée).
107 À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que la condition relative au caractère évident de l’irrégularité est remplie lorsqu’il s’agit d’une irrégularité qui n’échappe pas à un fonctionnaire diligent. À cette fin, il convient de tenir compte, dans chaque espèce, de la capacité du fonctionnaire concerné à procéder aux vérifications nécessaires (voir arrêts du 24 février 1994, Stahlschmidt/Parlement, T‑38/93, EU:T:1994:23, point 19 et jurisprudence citée, et du 27 février 2015, CESE/Achab, T‑430/13 P, EU:T:2015:122, point 29 et jurisprudence citée).
108 L’expression « si évidente » qui caractérise l’irrégularité du versement au sens de l’article 85, premier alinéa, du statut, ne signifie pas que le bénéficiaire de paiements indus est dispensé de tout effort de réflexion ou de contrôle. Au contraire, cette restitution est due dès qu’il s’agit d’une erreur qui n’échappe pas à un fonctionnaire normalement diligent, qui est censé connaître les règles régissant son traitement (voir arrêts du 17 janvier 1989, Stempels/Commission, 310/87, EU:C:1989:9, point 10 et jurisprudence citée, et du 27 février 2015, CESE/Achab, T‑430/13 P, EU:T:2015:122, point 30 et jurisprudence citée).
109 Enfin, les éléments pris en considération par le juge de l’Union, à cet égard, concernent le niveau de responsabilité du fonctionnaire, son grade et son ancienneté, le degré de clarté des dispositions statutaires définissant les conditions d’octroi de l’indemnité ainsi que l’importance des modifications intervenues dans sa situation personnelle ou familiale, lorsque le versement de la somme litigieuse est lié à l’appréciation, par l’administration, d’une telle situation. Ainsi, un fonctionnaire de grade relativement élevé et comptant une grande ancienneté dans la fonction publique de l’Union devrait être capable de se rendre compte de l’irrégularité dont il bénéficie (voir arrêts du 5 novembre 2002, Ronsse/Commission, T‑205/01, EU:T:2002:269, point 47 et jurisprudence citée, et du 27 février 2015, CESE/Achab, T‑430/13 P, EU:T:2015:122, point 31 et jurisprudence citée).
110 En l’espèce, il convient de rappeler que le requérant est fonctionnaire de la Commission depuis le 1er avril 1993 et que, du 14 janvier 2010 au 31 août 2015, il a exercé les fonctions de chef de l’unité « Commerce et affaires économiques » de la délégation de l’Union à Berne. Entre-temps, il a, notamment, été détaché pendant deux ans auprès du ministère des Finances du Canada. Au jour de l’introduction de la requête, il était classé au grade AD 12, échelon 4. Par ailleurs, le requérant a quatre fils, dont trois ont été scolarisés à l’ISB.
111 Compte tenu du groupe de fonctions auquel il appartient, de son grade élevé, de son niveau de responsabilité, de sa grande ancienneté et de son expérience substantielle, tant professionnelle qu’en matière de changements de lieu d’affectation, le requérant était, dès lors, nécessairement très avisé des dispositions encadrant le droit à l’allocation scolaire ainsi que des démarches administratives à effectuer à cette fin.
112 Par conséquent, un fonctionnaire normalement diligent, de l’expérience et du grade du requérant, ne pouvait ignorer qu’il ne pouvait bénéficier de l’allocation scolaire que pour autant et aussi longtemps que les conditions de son octroi étaient réunies ou, à tout le moins, qu’un changement d’établissement scolaire en cours d’année scolaire était susceptible d’avoir des conséquences sur le calcul du montant de l’allocation scolaire à laquelle il pouvait prétendre, indépendamment de la forme sous laquelle cette allocation avait été octroyée.
113 Il en résulte que c’est à bon droit que le SEAE s’est fondé sur l’article 85 du statut et a procédé à la répétition de la part du montant versé au requérant au titre de l’allocation scolaire pour l’année scolaire 2014/2015 correspondant à la période s’étendant du mois de mars 2015 jusqu’à la fin de ladite année scolaire.
114 Par conséquent, le premier moyen doit être écarté et, partant, la demande d’annulation des décisions attaquées, ainsi que, à supposer que le Tribunal soit compétent pour statuer sur une telle demande, la demande tendant à l’abrogation desdites décisions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité, contestée par le SEAE, du troisième chef de conclusions de la réplique, par lequel le requérant demandait à ce qu’il plaise au Tribunal condamner le SEAE à lui verser la somme de 12 195,04 euros.
115 La demande en annulation et la demande en abrogation devant être rejetées, la demande tendant à ce que le SEAE soit condamné à rembourser au requérant les sommes qu’il a prélevées sur sa rémunération doit être rejetée par voie de conséquence.
116 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
117 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
118 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du SEAE.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Ernst Ulrich Trautmann est condamné aux dépens.
Pelikánová | Valančius | Öberg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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