Oakley, Inc v EUIPO (Judgment) [2017] EUECJ T-754/16 (08 November 2017


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/T75416.html
Cite as: EU:T:2017:786, [2017] EUECJ T-754/16, ECLI:EU:T:2017:786

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

8 novembre 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative représentant une silhouette en forme d’ellipse discontinue - Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant une ellipse - Motifs relatifs de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T-754/16,

Oakley, Inc., établie à Foothill Ranch, Californie (États-Unis), représentée par Mes E. Ochoa Santamaría et V. Rodríguez Pombo, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Xuebo Ye, demeurant à Wenzhou (Chine),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 31 août 2016 (affaire R 2608/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre Oakley et Xuebo Ye,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 novembre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 9 février 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 juillet 2014, Xuebo Ye a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque figurative suivante :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

-        classe 9 : « Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie ; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques ; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques ; appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation ; dispositifs de traitement utilisant de l’électricité ; équipement audiovisuel et de technologie de l’information ; équipement de plongée ; contenu enregistré ; aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs ; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance ; articles de lunetterie ; lunettes de soleil ; lunettes correctives ; étuis à lunettes de soleil ; lunettes de glacier ; verres correcteurs (optique) ; ébauches de lentilles pour la correction de la vue ; lentilles ophtalmiques en verre ; montures pour lunettes et lunettes de soleil » ;

-        classe 18 : « Sellerie, fouets et équipement pour chevaux ; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport ; parapluies et parasols ; peaux pour charcuterie et leurs imitations ; cannes ; garnitures de cuir pour meubles ; baudriers ; bandoulières (courroies) en cuir ; mentonnières (bandes en cuir) ; chevreau ; boîtes en cuir ; carton-cuir ; couvertures en peaux (fourrures) ; cordons en cuir ; buffleterie ; sangles de cuir ; courroies en imitation cuir ; lanières pour patins à roulettes ; bandoulières (sangles pour épaules) ; similicuir ; cuir en polyuréthane ; cuir et imitations cuir ; cuir brut ou mi-ouvré ; cuir pour meubles ; cuir pour chaussures ; croupons ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; gaines de ressorts en cuir ; peaux de chamois, autres que pour le nettoyage ; fils en cuir ; feuilles de cuir pour procédés de fabrication ; feuilles imitation cuir destinées à la fabrication ; moleskine (imitation du cuir) ; peaux corroyées ; peaux d’animaux ; peaux d’animaux de boucherie ; peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés ; toile de cuir ; revêtements de meubles en cuir ; crampons en cuir ; lanières de cuir ; baudruche ; valves en cuir » ;

-        classe 25 : « Chapellerie ; chaussures ; vêtements ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2014/144, du 5 août 2014.

5        Le 3 novembre 2014, la requérante, Oakley, Inc., a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative no 5337506

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qui désigne des produits relevant des classes 9, 18 et 25 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

-        classe 9 : « Lunetterie de protection, à savoir lunettes, lunetterie sur prescription, lunettes anti-reflets et lunettes solaires et leurs pièces et accessoires, à savoir verres de rechange, montures, branches, et pince-nez ; étuis spécialement conçus pour lunettes et lunettes solaires et leurs pièces et accessoires ; lunettes de protection ; casques de protection pour le sport ; appareils et instruments électroniques, à savoir, lecteurs MP3, casques audio et vidéo, appareils et instruments électroniques pour l’enregistrement, l’entrée, le stockage, le traitement et la transmission de données, données numériques, musique numérique ; appareils et instruments pour conduire, commuter, transformer, accumuler, réguler ou contrôler l’électricité ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports de données magnétiques, disques compacts (audio-vidéo) ; téléphones » ;

-        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; bagages, sacs de paquetage, sacs de sport, bagages à roulettes, sacs de voyage, fourre-tout à porter au poignet, fourre-tout, sacs de sport tous usages, sacs de paquetage, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, porte-documents et portefeuilles, longes, parapluies, parasols et cannes » ;

-        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés, d’une part, à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], pour l’ensemble des produits désignés par la marque antérieure, et, d’autre part, à l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001), mais uniquement pour les produits désignés par cette marque qui relèvent de la classe 9.

8        Le 6 novembre 2015, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

9        Le 29 décembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 31 août 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

11      D’une part, en tant que l’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, elle a considéré que les marques en conflit ne présentaient aucune similitude visuelle, du fait de leurs caractéristiques très différentes, que la comparaison sur le plan phonétique n’était pas pertinente dans le cas de marques figuratives dépourvues d’élément verbal et qu’il n’existait aucune similitude conceptuelle, de sorte que les marques en conflit n’étaient pas similaires et que, partant, ladite disposition n’était pas applicable, quel que pût être le caractère distinctif que la marque antérieure eût acquis par l’usage.

12      D’autre part, en tant que l’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, la chambre de recours a considéré que les preuves présentées par la requérante étaient insuffisantes pour établir la renommée de la marque antérieure dans l’Union européenne et, en outre, que les marques en conflit étaient à ce point éloignées que le public pertinent n’établirait pas de lien entre elles, même pour des produits identiques ou similaires.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

-        annuler la décision attaquée ;

-        condamner l’EUIPO aux dépens.

14      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

-        rejeter le recours dans son intégralité ;

-        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      À titre liminaire, il convient d’indiquer, s’agissant de la demande de la requérante tendant à ce que le Tribunal accepte à titre de preuve, dans le cadre du présent recours, le dossier de la procédure devant la chambre de recours, que ce dossier a été transmis au Tribunal par l’EUIPO à la suite de la signification à ce dernier de la requête introductive d’instance, conformément à l’article 178, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal.

16      Par ailleurs, le Tribunal peut se fonder sur des pièces du dossier de la procédure devant la chambre de recours pour autant que les parties y renvoient avec suffisamment de précision [voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2014, Koscher + Würtz/OHMI - Kirchner & Wilhelm (KW SURGICAL INSTRUMENTS), T-445/12, EU:T:2014:829, point 35]. C’est donc dans cette mesure que le Tribunal se réfèrera, au besoin, aux pièces dudit dossier.

17      À l’appui du chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, la requérante présente deux moyens, tirés de la violation, respectivement, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

18      Par son premier moyen, la requérante fait grief à la chambre de recours, en substance, d’avoir, à tort, considéré que les marques en conflit ne présentaient pas de similitude et, par voie de conséquence, d’avoir écarté l’existence d’un risque de confusion entre ces marques.

19      Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

20      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêt du 17 avril 2008, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./OHMI - Pelikan (Représentation d’un pélican), T-389/03, non publié, EU:T:2008:114, point 52].

21      Il découle de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 2 février 2016, Bon Net/OHMI - Aldi (Bon Appétit !), T-485/14, non publié, EU:T:2016:53, point 24 et jurisprudence citée].

22      Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés (voir arrêt du 17 avril 2008, Représentation d’un pélican, T-389/03, non publié, EU:T:2008:114, point 53 et jurisprudence citée).

23      C’est, notamment, à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner le présent moyen.

 Sur le public pertinent et la comparaison des produits

24      D’une part, la chambre de recours a estimé que le public pertinent est le grand public de l’Union, dont le niveau d’attention est celui d’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

25      D’autre part, s’agissant de la comparaison des produits en cause, la chambre de recours s’est approprié les appréciations contenues dans la décision de la division d’opposition du 6 novembre 2015.

26      Selon ces appréciations, figurant sous le titre a) de cette décision, intitulé « Les produits », les produits désignés par la marque dont l’enregistrement est demandé sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure en ce qui concerne l’ensemble des produits compris dans les classes 18 et 25.

27      Quant aux produits désignés par la marque dont l’enregistrement est demandé qui sont compris dans la classe 9, les distinctions suivantes ont été opérées par rapport aux produits compris dans la même classe qui sont désignés par la marque antérieure :

-        premièrement, les produits désignés par la marque dont l’enregistrement est demandé ont été considérés comme identiques à ceux désignés par la marque antérieure en ce qui concerne les « appareils et simulateurs didactiques », les « appareils et instruments pour l’électricité », les « lunettes de soleil », les « câbles pour l’électricité », les « équipements audiovisuels », les « articles de lunetterie », les « étuis à lunettes de soleil », les « lunettes de glacier », les « lunettes correctives », les « verres correcteurs (optique) », les « ébauches de lentilles pour la correction de la vue », les « lentilles ophtalmiques en verre », les « montures pour lunettes et lunettes de soleil », les « dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques » et les « équipement de technologie de l’information » ;

-        deuxièmement, les produits désignés par la marque dont l’enregistrement est demandé ont été considérés comme présentant une similitude avec ceux désignés par la marque antérieure en ce qui concerne les « contenus enregistrés » ;

-        troisièmement, les produits désignés par la marque dont l’enregistrement est demandé ont été considérés comme présentant une faible similitude avec ceux désignés par la marque antérieure en ce qui concerne les « instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance » ;

-        quatrièmement, les produits désignés par la marque dont l’enregistrement est demandé ont été considérés comme différents de ceux désignés par la marque antérieure en ce qui concerne les « dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie », les « appareils de recherche scientifique et de laboratoire », les « dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation », les « dispositifs de traitement utilisant de l’électricité », les « équipements de plongée » ainsi que les « aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs ».

28      Il y a lieu de relever que les appréciations de la chambre de recours en ce qui concerne le public pertinent et la comparaison des produits ne sont pas contestées dans le cadre du présent recours, et aucun motif n’apparaît qui justifierait de les remettre en cause.

29      Ces éléments sont, dès lors, tenus pour constants aux fins de l’appréciation du bien-fondé du présent moyen.

 Sur la comparaison des signes

30      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée). Par ailleurs, ce consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire [voir arrêt du 5 novembre 2008, Calzaturificio Frau/OHMI - Camper (Représentation d’un arc stylisé avec surface pleine), T-304/07, non publié, EU:T:2008:477, point 34 et jurisprudence citée].

31      Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 1er octobre 2014, Lausitzer Früchteverarbeitung/OHMI - Rivella International (holzmichel), T-263/13, non publié, EU:T:2014:845, point 25 et jurisprudence citée].

32      En l’espèce, la chambre de recours a indiqué que les marques en conflit sont des marques purement figuratives.

33      Elle a décrit la marque antérieure comme consistant en un objet graphique de forme rectangulaire allongée de couleur noire aux bords arrondis comme une ellipse, contenant un élément carré de couleur blanche aux côtés également arrondis, et dont les bords latéraux sont plus épais que les bords supérieur et inférieur. Elle a précisé qu’il est très peu probable que cet objet graphique soit perçu comme la lettre « o ».

34      La chambre de recours a, par ailleurs, décrit la marque dont l’enregistrement est demandé comme composée de deux formes identiques et symétriques de couleur noire, aux bords extérieurs arrondis, la séparation entre ces deux formes constituant une croix dont la branche horizontale est plus large que la branche verticale et dont les angles sont droits. Elle a également décrit cette marque comme constituée d’un élément divisé en deux « o » se reflétant dans un miroir, en précisant qu’il est très peu probable que l’élément situé à droite soit perçu comme la lettre « c ».

35      Quant à cette dernière description, il convient de considérer, au regard, notamment, du point 16 de la décision attaquée, qu’elle vise, en réalité, un élément composé de deux « c » dont celui de droite est inversé.

36      Procédant à la comparaison des marques en conflit, la chambre de recours a considéré, premièrement, s’agissant de la comparaison sur le plan visuel, qu’il n’existait aucune similitude visuelle entre elles, compte tenu des impressions d’ensemble contrastées produites par ces marques, lesquelles présenteraient des caractéristiques visuelles très différentes. En effet, selon ladite chambre, la marque dont l’enregistrement est demandé était composée de deux éléments figuratifs identiques et opposés, qui présentaient entre eux une séparation évidente et pouvaient être perçus comme une représentation très stylisée de deux lettres « c » face à face, alors que la marque antérieure était composée d’une forme unique, rectangulaire et elliptique.

37      Deuxièmement, s’agissant de la comparaison sur le plan phonétique, la chambre de recours l’a estimée non pertinente à l’égard de marques figuratives dépourvues d’élément verbal.

38      Troisièmement, s’agissant de la comparaison sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré qu’il n’existait aucun concept commun entre la marque antérieure, composée d’un élément graphique unique de forme rectangulaire et elliptique, et la marque dont l’enregistrement est demandé, composée de deux éléments graphiques identiques, symétriques et opposés.

39      La requérante critique cette analyse. D’une part, elle soutient que seule une comparaison sur le plan visuel est pertinente en l’espèce, dès lors qu’il s’agit de marques purement figuratives. D’autre part, elle affirme que, sur ce plan, les marques en conflit sont extrêmement similaires.

40      À ce dernier égard, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en considération l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit, mais, au contraire, d’avoir décomposé artificiellement la marque dont l’enregistrement est demandé. En effet, il serait erroné de voir dans cette dernière, notamment, deux lettres « c » face à face, alors que l’impression d’ensemble correspondrait non pas à deux figures distinctes, mais à une figure unique. De même, il serait erroné de voir dans cette marque une croix blanche, alors que l’impression d’ensemble produite par ladite marque résulterait de la figure de couleur noire, et non du fond sur lequel cette figure est représentée, ce fond pouvant d’ailleurs être d’une couleur autre que le blanc.

41      L’EUIPO soutient que la chambre de recours a comparé les marques en conflit sur le plan visuel sur la base de l’impression d’ensemble produite par chacune de celles-ci, faisant apparaître leurs configurations différentes. Elle n’aurait dès lors pas procédé à une décomposition artificielle de leurs éléments. En particulier, la référence à la partie intérieure de chacune de ces marques ne servirait qu’à décrire le contour intérieur, élément important dans l’impression d’ensemble, mais sans faire de cette partie un composant de celle-ci.

42      Ainsi, dans la marque dont l’enregistrement est demandé, la description des contours rendrait compte de l’impression visuelle de deux composants ressemblant à des aimants opposés et séparés par une croix blanche qui attirerait l’attention et serait absente de la marque antérieure. En outre, l’effet miroir que présenterait ladite marque rehausserait la séparation. Bien qu’il existe une symétrie entre les deux figures qui composeraient la marque dont l’enregistrement est demandé, aucun lien ni aucun élément ne permettrait de les voir comme deux parties d’un tout.

43      Par ailleurs, contrairement à ce que la requérante soutient, les marques en conflit diffèreraient également par leurs proportions, la marque antérieure étant plus longue et ses parties longitudinales étant beaucoup moins épaisses par comparaison avec la marque dont l’enregistrement est demandé.

44      Aucun argument ne pourrait être tiré de la taille réduite dans laquelle les marques en conflit seraient représentées du fait des produits sur lesquels elles seraient apposées, même si la chambre de recours a évoqué cette possibilité pour aussitôt constater, à juste titre, que les différences constatées resteraient perceptibles, car les variations apparaîtraient aisément dans les marques constituées d’éléments géométriques simples.

45      À supposer qu’une comparaison sur le plan visuel soit possible, par référence à des lettres dont la forme évoquerait les marques en conflit, l’EUIPO soutient qu’elle ne pourrait pas déboucher sur la constatation d’une similitude.

46      De même, il serait exclu que les marques en conflit véhiculent un même concept.

47      Il y a lieu de rappeler d’emblée, s’agissant des aspects pertinents pour la comparaison de marques en conflit, qu’une comparaison phonétique n’est, en principe, pas pertinente dans le cadre de l’examen de la similitude de marques figuratives dépourvues d’éléments verbaux [voir arrêt du 8 octobre 2014, Fuchs/OHMI - Les Complices (Étoile dans un cercle), T-342/12, EU:T:2014:858, point 47 et jurisprudence citée]. En revanche, la comparaison de telles marques sur le plan conceptuel est pertinente dans tous les cas où elles véhiculent, dans la perspective du public pertinent, une ou plusieurs notions que ce public est susceptible de saisir immédiatement (voir, en ce sens, arrêt du 8 octobre 2014, Étoile dans un cercle, T-342/12, EU:T:2014:858, point 52), ou que l’une au moins de ces marques véhicule une telle notion [voir, par analogie, arrêt du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI - DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, EU:T:2004:189, point 56 et jurisprudence citée].

48      La requérante ne saurait dès lors être suivie lorsqu’elle soutient que seule une comparaison sur le plan visuel aurait dû être réalisée en l’espèce.

49      S’agissant des appréciations portées par la chambre de recours dans le cadre de la comparaison des marques en conflit, il convient de relever, en premier lieu, que la chambre de recours a considéré que celles-ci ne présentaient aucune similitude visuelle, en raison de caractéristiques visuelles qualifiées de très différentes. Essentiellement, ladite chambre a souligné, à cet égard, que la marque dont l’enregistrement est demandé était composée de deux éléments identiques et opposés entre lesquels existait une séparation évidente en forme de croix, dont la branche horizontale était plus large que la branche verticale et dont les angles étaient droits, alors que la marque antérieure était composée d’une seule forme rectangulaire aux bords arrondis comme une ellipse et contenant un élément carré aux bords également arrondis.

50      Il y a lieu de constater que cette appréciation revient principalement à tenir compte de l’existence d’une interruption des parties longitudinales de la marque dont l’enregistrement est demandé. En effet, la perception d’une croix, telle que décrite par la chambre de recours, est intimement liée à cette interruption et n’est, en définitive, qu’une autre façon de décrire cette interruption en mettant l’accent non plus sur la forme positive de cette marque, mais sur le fond sur lequel elle est représentée.

51      Il convient, dès lors, de déterminer quel est l’impact de l’interruption des parties longitudinales de la marque dont l’enregistrement est demandé dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci.

52      À cet égard, il convient de relever d’emblée que, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que les marques en conflit puissent être utilisées sur certains produits qu’elles désignent, telles les lunettes, dans un format très petit, de sorte que les différences entre elles seraient susceptibles de s’estomper au point de passer inaperçues, ne saurait être pertinente.

53      En effet, il convient de rappeler que l’analyse prospective du risque de confusion entre deux marques, qui poursuit un but d’intérêt général, à savoir celui que le public pertinent ne puisse courir le risque d’être induit en erreur à propos de l’origine commerciale des produits concernés, ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, et par nature subjectives, des titulaires des marques [voir arrêt du 16 septembre 2009, Zero Industry/OHMI - zero Germany (zerorh+), T-400/06, non publié, EU:T:2009:331, point 38 et jurisprudence citée]. Partant, la comparaison de marques en conflit, qui est l’un des facteurs pertinents à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, ne saurait être réalisée en fonction d’un élément qui dépend des intentions du titulaire d’une des marques concernées. Or, contrairement à ce que soutient la requérante, tel est le cas de la taille dans laquelle une marque peut être concrètement utilisée, qui ne saurait être objectivement déterminée par rapport à la taille des produits qu’elle désigne. En effet, ainsi que le souligne l’EUIPO, l’utilisation d’une marque n’est pas limitée à son apposition sur ces produits eux-mêmes, cette marque pouvant également être apposée, entre autres, sur des étiquettes attachées à ceux-ci, des emballages dans lesquels ils sont présentés, voire, indépendamment des produits, sur des enseignes ou des documents publicitaires.

54      Cela étant, il y a lieu de constater que l’interruption des parties longitudinales de la marque dont l’enregistrement est demandé ne présente pas de particularité, telle une asymétrie quelconque, susceptible d’attirer spécialement l’attention. Par ailleurs, cette interruption est proportionnellement très réduite par rapport à la longueur totale de ces parties. En tout cas, cette interruption n’est pas telle qu’elle fasse disparaître de l’impression d’ensemble produite par cette marque la forme globale de celle-ci, contrairement à ce qui aurait pu être constaté si ladite interruption avait eu pour effet d’éloigner ses deux parties l’une de l’autre au point de créer une rupture qui les fassent apparaître comme deux éléments indépendants.

55      Dès lors, si, certes, une interruption existe au niveau des parties longitudinales de la marque dont l’enregistrement est demandé, toutefois, contrairement à ce que la chambre de recours a affirmé, le public pertinent, qui ne fait pas preuve d’un niveau d’attention élevé, qui perçoit normalement une marque comme un tout, qui ne se livre pas à un examen de ses différents détails et qui n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais qui doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire, ne percevra pas cette interruption comme une séparation évidente faisant apparaître la marque dont l’enregistrement est demandé comme composée de deux éléments figuratifs. Partant, la différence existant, à cet égard, entre cette marque et la marque antérieure ne saurait être considérée comme importante pour le public pertinent.

56      En conséquence, contrairement à l’analyse opérée par la chambre de recours, c’est la forme globale de la marque dont l’enregistrement est demandé qu’il y a lieu de prendre principalement en considération aux fins de sa comparaison avec la marque antérieure.

57      Or, à cet égard, une similitude visuelle existe entre les marques en conflit.

58      En effet, chacun des deux signes apparaît comme une forme rectangulaire dont les angles et, à tout le moins, les bords longitudinaux sont arrondis, ce qui confère à cette forme une allure elliptique. Par ailleurs, sans être les mêmes, contrairement à ce que soutient la requérante, les proportions de ladite forme dans chacune des deux marques sont assez comparables, puisqu’elles ne diffèrent sensiblement qu’en ce qui concerne leur hauteur maximale respective, sans toutefois que cette caractéristique affecte la similarité en ce qui concerne leur forme générale. En outre, dans chacune des marques en conflit, les bords latéraux sont disproportionnés par rapport aux bords longitudinaux, ce qui contribue fortement à l’allure générale de ces marques et, partant, renforce la similitude entre celles-ci.

59      La similitude sur le plan visuel entre les marques en conflit qui découle des éléments susmentionnés, lesquels seront immédiatement perçus par le consommateur moyen, est amoindrie, mais non annihilée, par les différences qui résultent de certaines caractéristiques de la marque dont l’enregistrement est demandé, à savoir, essentiellement, l’interruption des côtés longitudinaux de celle-ci, la différence plus importante entre sa hauteur maximale et sa hauteur minimale ainsi que la forme totalement rectangulaire de l’intérieure de cette marque, ces deux dernières caractéristiques n’étant d’ailleurs perceptibles qu’après un examen attentif de la marque dont l’enregistrement est demandé.

60      Il découle des considérations qui précèdent que, tenant compte de l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit, celles-ci sont similaires, à un certain degré, sur le plan visuel. C’est, dès lors, erronément que la chambre de recours a considéré qu’il n’existait aucune similitude entre ces marques.

61      En deuxième lieu, contrairement à ce que la requérante soutient, la chambre de recours n’a pas tiré de conclusion quant à l’existence ou à l’absence d’une similitude entre les marques en conflit sur le plan phonétique. En effet, elle a d’emblée constaté qu’une comparaison sur ce plan n’était pas pertinente dès lors que ces marques étaient dépourvues d’élément verbal. Dès lors, comme l’EUIPO le soutient en substance, c’est sans en tirer de conséquence qu’elle a évoqué l’hypothèse dans laquelle la marque antérieure serait perçue comme un « o » et la marque dont l’enregistrement est demandé comme deux « c », hypothèse dont elle avait constaté au préalable qu’elle était très peu probable, ce qu’il y a lieu de comprendre en ce sens que seule une partie négligeable du public pertinent pourrait avoir une telle perception desdites marques.

62      En troisième lieu, s’agissant de la comparaison sur le plan conceptuel, il convient de rappeler qu’une similitude conceptuelle découle du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique [voir arrêt du 12 novembre 2015, CEDC International/OHMI - Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT VODKA), T-450/13, non publié, EU:T:2015:841, point 125 et jurisprudence citée], en ce sens que ces images véhiculent la même idée ou le même concept.

63      À cet égard, la chambre de recours a estimé que les marques en conflit étaient associées à des concepts différents, à savoir une forme rectangulaire et elliptique, en ce qui concerne la marque antérieure, et deux éléments graphiques identiques, symétriques et opposés, en ce qui concerne la marque dont l’enregistrement est demandé.

64      Or, il y a lieu de constater que cette appréciation est fondée sur une description des marques en conflit qui ne correspond pas à la perception de celles-ci par le public pertinent, ainsi qu’il a été constaté aux points 49 à 60 ci-dessus en ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel.

65      Il convient, au contraire, de considérer qu’aucune signification claire et déterminée ne peut être associée aux marques en conflit, de sorte que la comparaison de celles-ci est neutre sur le plan conceptuel.

66      En conséquence, il résulte des appréciations qui précèdent que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation dans la décision attaquée en ne constatant pas que les marques en conflit étaient similaires à un certain degré sur le plan visuel, seul aspect sur lequel la comparaison de celles-ci s’avère pertinente en l’espèce.

 Sur le risque de confusion

67      Il y a lieu de relever d’emblée que l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit est fondée sur l’absence d’une des conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, à savoir l’identité ou la similitude de ces marques, indépendamment de l’identité ou de la similitude des produits désignés par celles-ci, et ce même à supposer que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé en raison de son usage sur le marché ou de sa notoriété.

68      Or, ainsi qu’il a été constaté au point 65 ci-dessus, c’est erronément que la chambre de recours a conclu à l’absence de similitude entre les marques en conflit. Partant, son appréciation quant à l’absence de risque de confusion est également erronée.

69      La requérante fait valoir, à cet égard, qu’un risque de confusion existe entre les marques en conflit en raison de l’identité des produits désignés par celles-ci et de leur similitude sur le plan visuel, laquelle serait primordiale quant à l’appréciation d’un risque de confusion, eu égard aux conditions habituelles de commercialisation des produits en cause.

70      En outre, le risque de confusion qui découlerait de la similitude visuelle existant entre les marques en conflit et de l’identité des produits désignés par celles-ci serait renforcé du fait du caractère distinctif élevé et de l’importante notoriété de la marque antérieure, liée à sa présence sur le marché depuis 1975.

71      L’EUIPO estime que les arguments de la requérante sont inopérants.

72      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce [voir arrêt du 30 juin 2015, La Rioja Alta/OHMI - Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI), T-489/13, EU:T:2015:446, point 68 et jurisprudence citée].

73      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI - Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].

74      En l’occurrence, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée en tenant compte, notamment, du fait que les produits en cause, à l’exclusion de ceux qui ont été identifiés comme différents au point 27 ci-dessus, sont pour partie identiques et pour partie similaires, pour certains à un faible degré, et de l’existence d’une similitude entre les signes en conflit sur le plan visuel, qui est, en l’espèce, le seul aspect pertinent pour la comparaison de ceux-ci.

75      En outre, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure à l’égard des produits en cause, qui dépend des caractéristiques intrinsèques de cette marque et de la connaissance qu’en a le public pertinent (voir, en ce sens, ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C-235/05 P, non publiée, EU:C:2006:271, point 36 et jurisprudence citée), est également un facteur pertinent devant être pris en considération [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI - Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].

76      Ainsi, le degré de caractère distinctif est susceptible de revêtir une importance particulière en l’espèce, singulièrement en raison des constatations qui ont été opérées en ce qui concerne la comparaison des produits, puisque, si certains de ceux-ci sont identiques, d’autres sont seulement similaires, parmi lesquels certains ne le sont qu’à un faible degré.

77      L’évaluation du caractère distinctif de la marque antérieure requiert l’examen de nombreux paramètres. En effet, lors de cette évaluation, il convient de prendre en considération, notamment, les qualités intrinsèques de cette marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (voir arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, point 23 et jurisprudence citée).

78      Or, à cet égard, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a porté une appréciation que sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, estimant qu’un signe graphique simple composé d’une ou de deux formes géométriques possédait un caractère distinctif intrinsèque faible. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette appréciation doit être approuvée. En effet, les figures géométriques élémentaires, qui comprennent, outre des formes de base comme des triangles ou des cercles, des structures comme les ellipses ou les faucilles, présentent un caractère distinctif faible [voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2013, Sanofi Pasteur MSD/OHMI - Mundipharma (Représentation de deux faucilles entrelacées), T-502/11, non publié, EU:T:2013:263, points 57 et 58].

79      En revanche, la chambre de recours n’a pas examiné les preuves présentées par la requérante à l’appui de l’allégation de celle-ci selon laquelle la marque antérieure disposerait d’un caractère distinctif élevé en raison de son usage accru, se bornant à constater, en substance, que ce facteur avait perdu toute pertinence en l’espèce, dès lors qu’elle avait considéré que les marques en conflit ne présentaient aucune similitude.

80      Certes, la chambre de recours a examiné les éléments de preuve produits par la requérante en ce qui concerne le motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, dans le cadre de l’appréciation du bien-fondé de ce motif. Toutefois, il importe de rappeler, à cet égard, que la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, d’où peut être déduite l’existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale de cette marque, ne se confond pas avec la renommée d’une marque au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI - Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, EU:T:2006:202, point 34].

81      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la chambre de recours a commis certaines erreurs en ce qui concerne l’appréciation de la similitude des marques en conflit et que ces erreurs sont susceptibles d’avoir eu des conséquences sur l’appréciation du risque de confusion.

82      Partant, il y a lieu d’accueillir le premier moyen.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009

83      Par son second moyen, lequel comporte deux griefs, la requérante reproche à la chambre de recours, en substance, d’avoir, à tort, rejeté le motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, qu’elle avait invoqué en second lieu, au motif que les marques en conflit ne présenteraient pas de similitude et que la requérante n’aurait pas prouvé que la marque antérieure bénéficiait d’une renommée au sein de l’Union.

84      À titre liminaire, il y a lieu d’observer, premièrement, que l’examen du second moyen présente un intérêt pour la requérante, dans la mesure où, d’une part, ce second motif d’opposition est applicable en ce qui concerne l’usage de la marque dont l’enregistrement est demandé pour les produits qui ont été considérés comme différents de ceux désignés par la marque antérieure. D’autre part, compte tenu de la reconnaissance du bien-fondé du premier moyen, l’issue de l’opposition en tant qu’elle est fondée sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 demeure indéterminée. Or, si la protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 est conçue en premier lieu pour être appliquée à l’égard de produits ou de services non similaires, elle peut également s’appliquer lorsque les produits ou les services désignés par les marques litigieuses sont identiques ou similaires [voir arrêt du 30 novembre 2016, K&K Group/EUIPO - Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner), T-2/16, non publié, EU:T:2016:690, point 59 et jurisprudence citée].

85      Deuxièmement, le renvoi global effectué par la requérante aux développements relatifs au second motif d’opposition contenus dans le mémoire qu’elle a déposé dans le cadre de la procédure administrative devant l’EUIPO est irrecevable. En effet, en vertu de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu de cette disposition, doivent figurer dans la requête elle-même [voir, par analogie, arrêt du 13 juillet 2004, AVEX/OHMI - Ahlers (a), T-115/02, EU:T:2004:234, point 11].

86      Cela étant, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement (devenu article 8, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou semblable à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui n’ont pas de similitudes avec ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union européenne et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.

87      La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 présuppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’identité ou la similitude des marques en conflit, deuxièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [voir arrêt du 16 mars 2016, The Body Shop International/OHMI - Spa Monopole (SPA WISDOM), T-201/14, non publié, EU:T:2016:148, point 17 et jurisprudence citée].

88      En outre, conformément aux termes dudit article 8, paragraphe 5, cette protection ne peut bénéficier qu’à des marques enregistrées [voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI - Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, EU:T:2007:214, point 55, et du 5 mai 2015, Spa Monopole/OHMI - Orly International (SPARITUAL), T-131/12, EU:T:2015:257, point 22].

89      C’est, notamment, à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le présent moyen.

 Sur l’existence d’une identité ou d’une similitude entre les marques en conflit

90      La chambre de recours a considéré que la première condition, relative à l’existence d’une identité ou d’une similitude entre les marques en conflit, n’était pas remplie en l’espèce, eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue à l’issue de la comparaison des signes dans le cadre de l’examen du motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, selon laquelle les marques en cause ne présenteraient aucune similitude, excluant, de ce fait, la possibilité que le public établît un lien entre lesdites marques.

91      Par son premier grief, la requérante soutient que cette conclusion est erronée, par référence à l’argumentation qu’elle a développée quant à la comparaison des signes dans le cadre du premier moyen.

92      Selon l’EUIPO, l’appréciation portée à cet égard par la chambre de recours dans le cadre de l’examen du premier motif d’opposition, selon laquelle il n’existe pas de similitude entre les marques en conflit, est transposable dans le cadre de l’examen du second motif d’opposition.

93      À cet égard, il suffit de rappeler qu’il résulte des points 60 et 65 ci-dessus que l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il n’existe aucune similitude entre les marques en conflit est erronée, celles-ci présentant une similitude, à un certain degré, sur le plan visuel, seul aspect pertinent en l’occurrence.

94      Partant, il y a lieu de constater que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le public n’établira aucun lien entre les marques en conflit est fondée sur une prémisse unique erronée et est, de ce fait, entachée d’une erreur d’appréciation.

 Sur la preuve de la renommée de la marque antérieure

95      La chambre de recours a considéré que les preuves présentées par la requérante sont insuffisantes pour démontrer que la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union. À cet égard, la chambre de recours a constaté ce qui suit :

-        les photographies et coupures de presse, dont la majorité porteraient sur une période allant de 2000 à 2006, seraient trop anciennes pour qu’il puisse en être déduit que la renommée de la marque antérieure existait à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque dont l’enregistrement est demandé contestée et a perduré jusqu’à la date d’adoption de la décision ;

-        le document relatif aux chiffres de ventes de lunettes dans l’Union serait un document interne à l’entreprise de la requérante possédant, en tant que tel, une force probante limitée et nécessitant, de ce fait, d’être corroboré par d’autres éléments relatifs au volume des ventes ;

-        les documents démontrant, d’une part, que des personnes célèbres font des apparitions pour promouvoir les lunettes de la marque de la requérante ou portent de telles lunettes et, d’autre part, les très nombreux résultats renvoyant à une entreprise américaine à la suite d’une recherche sur l’internet à l’aide d’un moteur de recherche seraient sans pertinence quant à l’usage de la marque antérieure et au chiffre d’affaires lié à celle-ci dans l’Union ainsi que quant à l’opinion du consommateur moyen de lunettes de l’Union et à la renommée ou à la notoriété de cette marque sur le marché ;

-        le document présentant un panneau associant OAKLEY à l’écurie automobile Ferrari ne corroborerait pas le document interne relatif aux chiffres de ventes, ne permettrait pas de considérer que la promotion concernée portait sur la marque antérieure et ne renseignerait pas quant à l’usage de cette marque dans l’Union ni quant à la connaissance qu’en a le public de l’Union ;

-        le document présentant des lunettes de la marque antérieure comme faisant partie des meilleures lunettes pour la pratique du vélo tout-terrain ne renseignerait pas sur la connaissance de la marque antérieure parmi le public de l’Union ni sur le degré de connaissance de ce signe qu’aurait le consommateur ;

-        le jugement rendu par une juridiction espagnole dans le cadre d’une procédure en contrefaçon dans lequel il est constaté que la marque de l’Union européenne de la requérante est notoire et prestigieuse n’identifierait pas avec certitude la marque concernée par cette appréciation comme étant la marque figurative antérieure utilisée seule, sans la marque OAKLEY, et ne contiendrait pas d’indication sur les raisons qui ont justifié cette constatation ni sur les preuves sur lesquelles elle est fondée.

96      La requérante conteste une telle appréciation individuelle des éléments de preuve produits et soutient que ceux-ci doivent être examinés dans leur ensemble, en prenant en considération non seulement le degré de connaissance de la marque concernée par le public, mais également tout autre facteur pertinent. En l’espèce, les éléments de preuve produits, pris en considération dans leur ensemble, établiraient tant la présence sur le marché de la marque antérieure que le haut degré de connaissance de celle-ci par le public.

97      La requérante soutient, de façon générale, que les doutes exprimés par la chambre de recours quant au fait que les éléments de preuve produits concernent bien la marque figurative antérieure, et non la marque OAKLEY, sont non fondés, car la désignation d’une marque figurative se ferait naturellement par référence au nom de son titulaire. En toute hypothèse, toutes les lunettes représentées sur les documents porteraient la marque antérieure.

98      En ce qui concerne plus spécifiquement les appréciations de la chambre de recours relatives à certains éléments de preuve produits par la requérante, celle-ci la conteste sur la base des arguments suivants :

-        les photographies et coupures de presse illustreraient la publicité dont font l’objet les lunettes portant la marque antérieure et leur diffusion dans la vie quotidienne ;

-        aucune directive ni réglementation n’imposerait que les documents produits pour établir l’importance d’un chiffre d’affaires revêtent un caractère officiel ; en outre, tous les produits commercialisés par la requérante porteraient la marque figurative antérieure ;

-        les documents relatifs à des célébrités démontreraient l’ampleur des investissements publicitaires consentis par la requérante, facteur pertinent pour établir la renommée d’une marque ; la notoriété mondiale de ces célébrités, ressortissants d’États membres, prouverait l’importance de ces investissements et, couplée aux sports concernés (courses de motos, courses de formule 1, football), établirait qu’ils sont connus dans l’ensemble de l’Union ; ladite notoriété des personnes concernées ainsi que leur influence sur le public seraient, d’ailleurs, précisément les raisons justifiant que la requérante se soit attaché leur collaboration pour assurer la promotion de la marque antérieure ;

-        le jugement rendu par une juridiction espagnole dans le cadre d’une procédure en contrefaçon identifierait expressément la marque antérieure par son numéro d’enregistrement.

99      L’EUIPO conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

100    S’agissant de l’appréciation de la valeur probante des éléments de preuve produits par la requérante, il convient de rappeler que, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque de l’Union européenne antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services qu’elle couvre [voir arrêt du 29 mars 2012, You-Q/OHMI - Apple Corps (BEATLE), T-369/10, non publié, EU:T:2012:177, point 27 et jurisprudence citée]. Il ne saurait cependant être exigé que cette marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public ainsi défini ou que sa renommée s’étende à la totalité du territoire concerné, dès lors que cette renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci [voir arrêt du 9 mars 2012, Ella Valley Vineyards/OHMI - HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, point 31 et jurisprudence citée].

101    Dans l’examen de cette condition, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (voir arrêt du 29 mars 2012, BEATLE, T-369/10, non publié, EU:T:2012:177, point 28 et jurisprudence citée). Cette énumération n’ayant qu’un caractère illustratif, il ne saurait être exigé que la preuve de la renommée d’une marque porte sur l’ensemble de ces éléments [voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2007, Antartica/OHMI - Nasdaq Stock Market (nasdaq), T-47/06, non publié, EU:T:2007:131, point 52].

102    Il convient de souligner que la réunion des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 ne saurait être présumée [voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI - Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, point 54], de sorte qu’il incombe à la partie qui entend se prévaloir de la renommée d’une marque dont elle est titulaire de produire des éléments de preuve suffisants relatifs à des éléments pertinents, tels que ceux mentionnés au point précédent du présent arrêt.

103    Il y a également lieu de rappeler qu’il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (arrêt du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C-108/07 P, non publié, EU:C:2008:234, point 36).

104    En l’espèce, les éléments de preuve que la requérante a produits devant la chambre de recours sont trop imprécis pour que, même en les prenant globalement en considération, il puisse en être tiré des conclusions certaines quant à la renommée de la marque antérieure.

105    Il en est ainsi des coupures de presse produites. Certes, celles-ci témoignent d’une certaine notoriété des lunettes de la marque antérieure auprès de personnalités médiatiquement exposées. Toutefois, la renommée de la marque doit s’apprécier au regard du public pertinent pour les produits désignés par celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2012, Environmental Manufacturing/OHMI - Wolf (Représentation d’une tête de loup), T-570/10, EU:T:2012:250, point 32 et jurisprudence citée], soit, en l’occurrence, le grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Dès lors, il ne saurait être tiré aucune conclusion directe de ces coupures de presse en l’absence d’éléments permettant de constater objectivement l’impact de tels articles sur la notoriété effective de la marque auprès du grand public, tels qu’un sondage d’opinion ou une étude de marché (voir, quant à la pertinence de tels éléments, arrêt du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C-108/07 P, non publié, EU:C:2008:234, points 53 et 54).

106    Il en est également ainsi des photographies qui semblent avoir été publiées sur l’internet et qui présentent des personnes célèbres issues du milieu sportif ou du milieu culturel apparaissant en public avec des lunettes de la marque antérieure. Il résulte des affirmations non contestées de la requérante que tout ou partie de ces apparitions interviendraient dans le cadre d’actions promotionnelles auxquelles les personnes célèbres concernées participeraient. Toutefois, il y a lieu de constater que, si l’importance des investissements consentis pour promouvoir une marque est un élément pertinent dans le cadre de l’appréciation de la renommée de celle-ci, la requérante n’a fourni aucune indication précise à cet égard.

107    À cette incertitude quant à la portée des documents évoqués aux deux points précédents du présent arrêt s’ajoute une imprécision quant à la période couverte par ces documents. À cet égard, il y a lieu de constater que peu de documents concernent avec certitude la période couvrant les années 2007 à 2014, cette dernière année étant celle du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque dont l’enregistrement est demandé. Or, il résulte des termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 que la renommée doit être contemporaine de l’examen de l’opposition fondée sur cette disposition.

108    Le document produit pour établir les chiffres de vente, dans l’Union, des lunettes commercialisées par la requérante de 2008 à 2013 est également imprécis. En effet, d’une part, il n’est pas accompagné de renseignements relatifs aux parts de marché que représentent ces chiffres de vente, alors qu’il s’agit d’un élément pertinent dans le cadre de l’appréciation de la renommée, conformément à la jurisprudence rappelée au point 100 ci-dessus. À cet égard, il convient de constater que le chiffre d’affaires est, en lui-même, dépourvu d’indication quant aux parts de marché [voir, en ce sens, arrêt du 28 octobre 2016, Unicorn/EUIPO - Mercilink Equipment Leasing (UNICORN), T-201/15, non publié, EU:T:2016:639, point 50]. D’autre part, ledit document ne contient aucune indication quant au fait qu’il concernerait exclusivement les ventes de lunettes portant la marque antérieure, alors qu’il résulte du dossier, en particulier de la décision d’une juridiction espagnole produite par la requérante, que celle-ci est titulaire de plusieurs marques et qu’aucun document ne permet de considérer avec certitude que toutes les lunettes solaires commercialisées par la requérante porteraient la marque antérieure. Or, l’EUIPO met ce fait en doute, en renvoyant à une photographie produite par la requérante, sur laquelle apparaissent des lunettes dont les branches portent la marque OAKLEY, et non la marque figurative antérieure.

109    La même raison conduit à considérer non comme imprécis, mais comme non pertinent, le document relatif à l’écurie automobile Ferrari, sur lequel n’apparaît que le nom OAKLEY, à l’exclusion de la marque antérieure.

110    Une incertitude caractérise également la décision d’une juridiction espagnole produite par la requérante. En effet, ainsi que la chambre de recours l’a souligné à juste titre, la valeur probante d’une décision de justice nationale est, dans un contexte tel que celui de l’espèce, liée aux éléments sur lesquels s’est fondée la juridiction qui a rendu cette décision, éléments qu’il incombe à la partie qui entend s’en prévaloir de produire [voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2011, Zino Davidoff/OHMI - Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE), T-108/08, EU:T:2011:391, point 25], pour autant, en tout cas, qu’ils ne ressortent pas à suffisance de la décision invoquée, ce que la chambre de recours a constaté ne pas être le cas en l’espèce, sans être contredite à cet égard par la requérante. Or, cette dernière s’est bornée à invoquer ladite décision, sans fournir de renseignement quant aux éléments pertinents dont dépend son caractère probant dans le cadre du présent litige.

111    Enfin, l’article de presse relatif au classement de produits de la requérante en tant que lunettes recommandées pour la pratique du vélo tout-terrain témoigne, le cas échéant, de la reconnaissance de la qualité de certains produits portant la marque antérieure, mais ne renseigne pas sur la renommée acquise par cette marque.

112    Il résulte de l’ensemble de ces considérations que, pour autant qu’ils puissent être considérés comme concernant effectivement la marque antérieure, les éléments produits par la requérante devant la chambre de recours, même considérés globalement, sont insuffisants pour établir la renommée de la marque antérieure. En effet, soit ils ne renseignent pas directement sur des éléments pertinents, soit ils démontrent uniquement que cette marque a disposé d’une certaine visibilité médiatique, dont elle pourrait encore disposer, mais dont il ne peut pas être déduit avec une suffisante certitude qu’elle a conféré à ladite marque une notoriété auprès d’une partie significative du public pertinent, à savoir le grand public. Or, la renommée d’une marque ne saurait être présumée sur la base d’éléments fragmentaires et insuffisants [voir, par analogie, arrêt du 2 février 2016, Benelli Q.J./OHMI - Demharter (MOTO B), T-169/13, non publié, EU:T:2016:56, point 79].

113    Par conséquent, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas commis, dans la décision attaquée, l’erreur qui lui est reprochée par la requérante concernant l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

114    Partant, le second moyen doit être écarté comme non fondé.

115    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle a confirmé la décision de la division d’opposition et rejeté l’opposition en tant que celle-ci était fondée sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, le recours devant être rejeté pour le surplus.

 Sur les dépens

116    Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l’espèce, dans la mesure où la décision attaquée ne doit être annulée que partiellement, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 31 août 2016 (affaire R 2608/2015-4) est annulée dans la mesure où elle a confirmé la décision de la division d’opposition et rejeté l’opposition en tant que celle-ci est fondée sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne].

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Pelikánová

Nihoul

Svenningsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 novembre 2017.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.


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