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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> QuaMa Quality Management v EUIPO (Judgment) French Text [2018] EUECJ C-139/17P (25 July 2018) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/C13917P.html Cite as: EU:C:2018:608, [2018] EUECJ C-139/17P, ECLI:EU:C:2018:608 |
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ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
25 juillet 2018 (*)
« Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Règlement (CE) no 207/2009 - Règlement (CE) no 2868/95 - Procédure d’opposition - Demande d’enregistrement de la marque verbale medialbo - Marque antérieure MediaLB - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Opposition introduite par une personne n’ayant pas la qualité de titulaire de la marque antérieure - Absence de demande formelle d’enregistrement du transfert de la marque antérieure avant l’expiration du délai d’opposition - Irrecevabilité »
Dans l’affaire C‑139/17 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 mars 2017,
QuaMa Quality Management GmbH, établie à Glashütten (Allemagne), représentée par Me C. Russ, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Botis et M. Fischer, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Microchip Technology Inc., établie à Chandler (États-Unis), représentée par Me C. Bergmann, Rechtsanwalt,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. E. Levits, président de chambre, Mme M. Berger (rapporteur) et M. F. Biltgen, juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 mai 2018,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, QuaMa Quality Management GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 janvier 2017, QuaMa Quality Management/EUIPO - Microchip Technology (medialbo) (T‑225/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:10), par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé par celle-ci contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19 février 2015 (affaires jointes R 1809/2014-4 et R 1680/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Microchip Technology Inc. et M. Alexander Bopp (ci-après la « décision litigieuse »).
Le cadre juridique
Le règlement (CE) no 207/2009
2 L’article 8 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la [marque de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), dispose, à son paragraphe 1 :
« Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :
[...]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. »
3 L’article 17 de ce règlement, intitulé « Transfert », prévoit, à son paragraphe 7 :
« Lorsque des délais doivent être observés vis-à-vis de l’Office, l’ayant cause peut faire à l’Office les déclarations prévues à cet effet dès que celui-ci a reçu la demande d’enregistrement du transfert. »
4 L’article 41 dudit règlement, intitulé « Opposition », énonce, à son paragraphe 1 :
« Une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de [marque de l’Union européenne], au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8 :
a) dans les cas de l’article 8, paragraphes 1 et 5, par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques ;
[...] »
Le règlement d’application
5 La règle 17 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO 2005, L 172, p. 4) (ci-après le « règlement d’application ») dispose, à son paragraphe 4 :
« Si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux autres dispositions de la règle 15, l’Office en informe l’opposant en l’invitant à remédier dans un délai de deux mois aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité. »
6 La règle 31 de ce règlement d’application, intitulé « Transfert », prévoit :
« 1. Une demande d’enregistrement d’un transfert au sens de l’article 17 du [règlement no 207/2009] contient les informations suivantes :
a) le numéro d’enregistrement de la [marque de l’Union européenne] ;
b) des renseignements détaillés sur le nouveau titulaire, selon les modalités prévues à la règle 1, paragraphe 1, point b) ;
c) la liste des produits et services auxquels le transfert se rapporte, si celui-ci ne concerne pas tous les produits et services enregistrés ;
d) les pièces établissant le transfert, conformément à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement.
2. La demande peut comporter, le cas échéant, les nom et adresse professionnelle du représentant du nouveau titulaire, selon les modalités prévues à la règle 1, paragraphe 1, point e).
[...]
5. Constituent des preuves suffisantes du transfert conformément au paragraphe 1, point d), les éléments suivants :
a) la signature, par le titulaire enregistré, ou son représentant, et par son ayant cause, ou le représentant de ce dernier, de la demande d’enregistrement du transfert
ou
b) le fait pour la demande, lorsqu’elle est présentée par l’ayant cause, d’être accompagnée d’une déclaration signée par le titulaire enregistré ou son représentant, aux termes de laquelle le titulaire donne son accord en vue de l’enregistrement de son ayant cause
ou
c) la demande accompagnée du formulaire de déclaration de transfert ou du document de transfert visés à la règle 83, paragraphe 1, point d), dûment remplis, et signée par le titulaire enregistré, ou son représentant, et par son ayant cause, ou le représentant de ce dernier.
6. Lorsque les conditions d’enregistrement du transfert prévues à l’article 17, paragraphes 1 à 4, du [règlement no 207/2009], ainsi qu’aux paragraphes 1 à 4 de la présente règle, ainsi que par d’autres règles applicables, ne sont pas remplies, l’Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai imparti par l’Office, celui-ci rejette la demande d’enregistrement du transfert.
[...] »
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
7 Le 26 décembre 2012, M. Bopp, auquel a succédé la requérante, QuaMa Quality Management, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement no 207/2009.
8 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal medialbo.
9 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 35, 37, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Certains de ces produits et de ces services correspondent, pour les classes 9, 41 et 42, à la description suivante :
– classe 9 : « Répondeurs téléphoniques ; puces [circuits intégrés] ; tableaux de connexion ; commutateurs ; circuits intégrés ; circuits imprimés ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; tableaux de commande [électricité] ; pupitres de distribution [électricité] ; tableaux d’affichage électroniques ; enregistrement du son (Appareils pour l’-) ; sonomètres ; enregistrements sonores (supports d’-) ; son (appareils pour la transmission du -) ; amplificateurs ; reproduction du son (appareils pour la -) ; disques compacts [audio-vidéo] ; disques optiques compacts ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; périphériques d’ordinateurs ; logiciels [programmes enregistrés] ; programmes d’ordinateurs enregistrés ; ordinateurs ; ordinateurs blocs-notes ; supports de données optiques ; supports de données magnétiques ; cartes magnétiques d’identification ; cartes magnétiques codées ; publications électroniques téléchargeables ; télérupteurs ; émetteurs [télécommunication] ; cartes de circuits imprimés ; fréquence (appareils à haute -) ; interfaces [informatique] ; contrôle (appareils électriques de -) ; haut-parleurs ; boîtiers de haut-parleurs ; lecteurs [informatique] ; tapis de souris ; microprocesseurs ; microphones ; postes de T.S.F. ; Radio (appareils de -) pour véhicules ; disques acoustiques ; émetteurs de signaux électroniques ; transmetteurs [télécommunication] ; téléphoniques (Appareils -) ; baladeurs ; baladeurs multimédias ; audiovisuel (appareils d’enseignement -) ; clés USB » ;
– classe 41 : « Académies [éducation] ; organisation de concours [éducation ou divertissement] ; éducation ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation] ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; coaching [formation] ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; cours par correspondance ; organisation et conduite de symposiums ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; organisation et conduite de séminaires ; organisation et conduite de colloques ; publication de textes autres que textes publicitaires » ;
– classe 42 : « Consultation en matière de logiciels ; installation de logiciels ; logiciels (mise à jour de -) ; élaboration [conception] de logiciels ; maintenance de logiciels d’ordinateurs ; programmation pour ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; télésurveillance de systèmes informatiques ; recherches techniques ; création et entretien de sites web pour des tiers ; dessinateurs d’arts graphiques (services de -) ; hébergement de sites informatiques [sites web] ; location de serveurs web ».
10 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 6/2013, du 9 janvier 2013.
11 Le 9 avril 2013, soit le dernier jour du délai imparti, l’intervenante en première instance, Microchip Technology Inc., a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée.
12 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne verbale MediaLB, enregistrée le 1er juillet 2005 sous le numéro 3 328 499, désignant les produits et les services relevant des classes 9, 41 et 42, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Réseaux composés d’appareils électroniques, électro-optiques et optiques (compris dans la classe 9) et de leurs pièces pour l’échange de données entre ou à l’intérieur de divers appareils, assemblages ou composants, en particulier pour l’électronique embarquée de véhicules, la domotique, la mise en réseau d’ordinateurs, l’automatisation industrielle et les techniques du bâtiment ; composants électroniques, électro-optiques et/ou optiques de ces réseaux (compris dans la classe 9), en particulier conduites de données et systèmes à bus de données, raccords et interfaces, émetteurs et récepteurs, émetteurs/récepteurs, processeurs de signaux numériques, assemblages et circuits intégrés, microprocesseurs, commandes, transformateurs A/N et N/A et appareils de mise à disposition d’interfaces d’utilisateur virtuelles ; logiciels, en particulier pour l’échange de données sur des réseaux électroniques, électro-optiques et optiques, la mise à disposition et la gestion d’interfaces physiques virtuelles, l’émulation de stations mobiles et la mise à disposition d’interfaces d’utilisateur virtuelles ; appareils électroniques pour l’électronique de divertissement et les techniques de communication » ;
– classe 41 : « Formations, organisation de séminaires » ;
– classe 42 : « Développement de logiciels ; recherche et développement de circuits intégrés, création de puces ; développement, affermage et location d’appareils électroniques, électro-optiques et optiques du domaine des technologies de réseau pour réseaux électroniques, électro-optiques et optiques pour l’échange de données ».
13 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
14 L’opposition était accompagnée d’une demande de changement de nom et d’adresse du titulaire de la marque antérieure, anciennement enregistrée au nom de SMSC Europe GmbH. Le 15 avril 2013, la division d’opposition a informé l’intervenante en première instance qu’il semblait s’agir d’un transfert et non d’un changement de nom et d’adresse. Le 14 juin 2013, cette intervenante a introduit une demande d’enregistrement du transfert à son profit de la marque antérieure de SMSC Europe, conformément aux directives de l’EUIPO. Le 19 juin 2013, la division d’opposition a enregistré ce transfert et, le 9 juillet suivant, elle a rejeté la demande de changement de nom et d’adresse.
15 Le 2 mai 2014, la division d’opposition a fait droit à l’opposition uniquement en ce qui concerne les produits et les services énumérés au point 9 du présent arrêt, l’opposition ayant été rejetée pour le surplus.
16 Tant l’intervenante en première instance que la requérante ont formé un recours, respectivement les 1er et 14 juillet 2014, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’opposition. Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté les deux recours après les avoir joints.
17 En particulier, s’agissant du moyen tiré de la violation de la règle 17, paragraphe 4, du règlement d’application, la chambre de recours a souligné qu’il suffisait, conformément à l’article 17, paragraphe 7, du règlement no 207/2009, que la demande d’enregistrement de transfert soit effectuée le même jour que celui où est formée l’opposition. À cet égard, la demande de l’intervenante en première instance formée en même temps que l’opposition aurait poursuivi l’objectif de modifier, dans le registre, le titulaire de la marque antérieure, de manière à ce que cette intervenante soit enregistrée comme nouvelle titulaire, à la place de la titulaire d’origine, SMSC Europe. En outre, bien que ladite intervenante ait introduit une demande de changement de nom et d’adresse du titulaire, et non une demande de changement de titulaire, il ne se serait agi que d’une présentation juridiquement inexacte d’une seule et même situation, qui a été, peu de temps après, rectifiée. Ainsi, l’identité entre l’intervenante en première instance et la titulaire de la marque antérieure, laquelle est requise par l’article 41, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, aurait toujours existé.
18 En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit en ce qui concerne les produits et les services similaires ou identiques. En revanche, les conditions d’application de cette disposition auraient fait défaut en ce qui concerne les produits et les services qui n’étaient pas similaires.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mai 2015, la requérante a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
20 À l’appui de son recours, elle a invoqué deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
21 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité.
Les conclusions des parties devant la Cour
22 La requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué, et
– d’annuler la décision litigieuse.
23 L’EUIPO demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi, et
– de condamner la requérante aux dépens.
24 L’intervenante en première instance demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi, et
– de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
25 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 et de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
Sur le premier moyen
26 Le premier moyen est constitué, en substance, de deux branches. La première branche est tirée d’une dénaturation, par le Tribunal, des faits et des éléments de preuve qui lui ont été soumis. Par la seconde branche, la requérante reproche au Tribunal d’avoir affirmé que l’intervenante en première instance avait fourni une preuve suffisante du transfert de la marque antérieure à un nouveau titulaire.
Sur la première branche, tirée d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve
– Argumentation des parties
27 Par la première branche du premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir dénaturé les faits et les éléments de preuve qui lui ont été soumis, en particulier, la demande de changement de nom et d’adresse introduite le 9 avril 2013 par l’intervenante en première instance ainsi que la demande formulée par l’EUIPO dans le cadre du courrier que celui-ci a adressé à cette intervenante le 15 avril 2013.
28 En ce qui concerne la demande de changement de nom et d’adresse introduite par l’intervenante en première instance le 9 avril 2013, la requérante estime que le Tribunal a fondé son raisonnement sur la prémisse erronée selon laquelle, à cette date, cette intervenante avait introduit une demande d’enregistrement du transfert de la marque antérieure en se trompant uniquement de formulaire. Or, l’EUIPO aurait traité de manière distincte la demande de changement de nom et d’adresse et la demande d’enregistrement du transfert. Ainsi, l’EUIPO aurait rejeté la demande de changement de nom et d’adresse le 9 juillet 2013, laquelle portait, en outre, sur l’ensemble des quatorze marques de SMSC Europe, et il aurait fait droit à la demande d’enregistrement du transfert de la marque antérieure, laquelle aurait été introduite le 14 juin 2013, soit seulement après l’expiration du délai pour introduire une opposition.
29 S’agissant du courrier adressé par l’EUIPO à l’intervenante en première instance le 15 avril 2013, la requérante invoque que le Tribunal a dénaturé ce courrier en considérant que l’EUIPO lui avait demandé « de remplir le formulaire adéquat concernant une demande d’enregistrement de transfert ». Le Tribunal aurait également présenté les faits de manière erronée lorsqu’il a affirmé que l’EUIPO avait imparti un délai à cette intervenante « pour apporter des preuves concernant son habilitation à former opposition, ainsi que pour remédier aux irrégularités concernant sa demande d’enregistrement de transfert ». Selon la requérante, l’EUIPO aurait simplement indiqué à ladite intervenante qu’il « semblait » que c’était la titulaire, et non le nom et l’adresse du titulaire enregistré, qui avait changé et c’est à cet égard qu’il lui aurait demandé de présenter des « observations ».
30 Ainsi, l’EUIPO n’étant pas certain de la façon dont il convenait de traiter la demande de changement de nom et d’adresse de l’intervenante en première instance, son intention aurait été de clarifier les intentions de celle-ci. Le Tribunal se serait donc livré, de manière illégale, à une interprétation trop extensive des demandes formulées par l’EUIPO.
31 L’EUIPO considère, en substance, que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’il a qualifié la demande de changement de nom et d’adresse du 9 avril 2013 de « demande de transfert », étant donné que l’intervenante en première instance a valablement remédié, par son courrier du 14 juin 2013, aux irrégularités qu’il avait soulevées. Ainsi, l’opposition, qui avait été formée en même temps que la demande du 9 avril 2013, aurait été introduite, au regard des dispositions combinées de l’article 17, paragraphe 7, du règlement no 207/2009 et de la règle 31, paragraphes 1 et 6, du règlement d’application, dans le délai imparti, au sens de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009. Partant, une violation de ce dernier article serait exclue.
32 L’intervenante en première instance fait valoir que la requérante conteste exclusivement l’appréciation des faits et des preuves effectuée par le Tribunal sans qu’une dénaturation de ces faits ou de ces preuves soit démontrée. Par son pourvoi, la requérante viserait, en définitive, à obtenir un réexamen de la requête présentée devant le Tribunal. Par ailleurs, la requérante ne ferait que répéter des moyens qui ont déjà été invoqués devant le Tribunal. Pour toutes ces raisons, il conviendrait de rejeter la première branche du premier moyen comme étant irrecevable.
– Appréciation de la Cour
33 Il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 26 juillet 2017, Meica/EUIPO, C‑182/16 P, non publié, EU:C:2017:600, point 33, et du 28 février 2018, mobile.de/EUIPO, C‑418/16 P, EU:C:2018:128, point 65 et jurisprudence citée).
34 Compte tenu de la nature exceptionnelle d’un grief tiré de la dénaturation des faits et des éléments de preuve, ces mêmes dispositions ainsi que l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour et l’article 169, paragraphe 2, de ce règlement imposent, en particulier, à un requérant d’indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, notamment, arrêts du 17 mars 2016, Naazneen Investments/OHMI, C‑252/15 P, non publié, EU:C:2016:178, point 69 ; du 20 septembre 2017, The Tea Board/EUIPO, C‑673/15 P à C‑676/15 P, EU:C:2017:702, point 41, et du 28 février 2018, mobile.de/EUIPO, C‑418/16 P, EU:C:2018:128, point 66 et jurisprudence citée ).
35 La Cour a également jugé qu’une dénaturation des éléments de preuve suppose que le Tribunal a manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable de ces éléments de preuve. Il ne suffit dès lors pas, afin de démontrer l’existence d’une telle dénaturation, de proposer une lecture desdits éléments de preuve différente de celle retenue par le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 29 octobre 2015, Commission/ANKO, C‑78/14 P, EU:C:2015:732, point 55 et jurisprudence citée).
36 En l’occurrence, la requérante identifie, certes, de façon précise les éléments qui, selon elle, ont été dénaturés par le Tribunal, à savoir la demande de changement de nom et d’adresse introduite par l’intervenante en première instance le 9 avril 2013, ainsi que la demande formulée par l’EUIPO dans le cadre du courrier que celui-ci a adressé à cette intervenante le 15 avril 2013.
37 Néanmoins, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 35 de ses conclusions, la requérante ne parvient pas à établir une dénaturation de ces éléments. En effet, elle se limite à expliquer de quelle façon le Tribunal aurait dû apprécier lesdits éléments sans pour autant démontrer, de manière précise, les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation. Ainsi, la requérante livre sa propre appréciation des faits et des éléments de preuve qui ont déjà été présentés au Tribunal sans démontrer que le Tribunal aurait manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable de ces mêmes faits et éléments.
38 En outre, s’agissant, plus particulièrement, du grief invoqué par la requérante concernant une prétendue dénaturation de la demande de changement de nom et d’adresse, force est de constater qu’elle se borne à réitérer les mêmes arguments que ceux présentés devant le Tribunal. Partant, sous couvert d’une telle dénaturation, elle tend, en réalité, à ce que la Cour procède à un réexamen des arguments déjà présentés devant le Tribunal.
39 Or, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à répéter ou à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (arrêts du 17 juillet 2014, Reber Holding/OHMI, C‑141/13 P, non publié, EU:C:2014:2089, point 54 et jurisprudence citée, ainsi que du 17 mars 2016, Naazneen Investments/OHMI, C‑252/15 P, non publié, EU:C:2016:178, point 23 et jurisprudence citée).
40 Eu égard aux considérations qui précèdent, la première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant irrecevable.
Sur la seconde branche, tirée d’une appréciation erronée de la preuve du transfert de la marque antérieure à un nouveau titulaire
– Argumentation des parties
41 La requérante soutient, en substance, que c’est à tort que le Tribunal a affirmé que le dépôt du formulaire intitulé « Recordal application » (demande d’inscription) fournissait la preuve suffisante du transfert de la marque antérieure à un nouveau titulaire. Selon elle, les règles d’administration de la preuve exigeaient que l’intervenante en première instance démontre que le transfert avait été réalisé dans le délai d’opposition et non après l’expiration de celui-ci. Or, ni le formulaire de demande d’inscription ni aucune autre pièce du dossier ne permettrait d’en avoir la preuve.
42 L’EUIPO ne prend pas position sur cette seconde branche.
43 L’intervenante en première instance invoque la règle 31, paragraphe 5, du règlement d’application, selon laquelle la signature de la demande d’enregistrement du transfert par le titulaire enregistré et par son ayant cause constitue une preuve suffisante du transfert, au sens de l’article 17 du règlement no 207/2009. Selon cette intervenante, étant donné que tel est incontestablement le cas en l’espèce, le Tribunal n’était pas non plus tenu d’obtenir la preuve que le transfert était effectivement intervenu dans le délai d’opposition.
– Appréciation de la Cour
44 Il résulte d’une jurisprudence constante que permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen et des arguments qu’elle n’a pas soulevés devant le Tribunal reviendrait à l’autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges (arrêt du 19 mai 2011, Union Investment Privatfonds/OHMI, C‑308/10 P, non publié, EU:C:2011:327, point 31, et ordonnance du 12 juin 2014, Bimbo/OHMI, C‑285/13 P, non publiée, EU:C:2014:1751, point 16).
45 Or, en l’espèce, force est de constater que l’argument relatif à l’absence de preuve suffisante du transfert de la marque antérieure au nouveau titulaire dans le délai d’opposition, invoqué par la requérante à l’appui de son premier moyen, ne figure pas dans la requête introductive d’instance déposée devant le Tribunal. Partant, il y a lieu de considérer la seconde branche du premier moyen comme étant un moyen nouveau qui modifie l’objet du litige devant le Tribunal.
46 Par conséquent, il convient d’écarter la seconde branche du premier moyen comme étant irrecevable.
47 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le premier moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.
Sur le second moyen
Argumentation des parties
48 Par son second moyen, la requérante invoque une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, au motif que le public pertinent n’aurait pas été précisément déterminé pour chaque catégorie de produits et de services, ce qui aurait affecté l’appréciation du risque de confusion.
49 À cet égard, la requérante fait valoir, tout d’abord, que, dans la mesure où ni la division d’opposition ni la chambre de recours n’ont examiné, ne fût-ce que de manière sommaire, la question de la détermination du public pertinent, la référence du Tribunal à la « continuité fonctionnelle entre division d’opposition et chambre de recours », au point 48 de l’arrêt attaqué, n’est pas pertinente. En outre, M. Bopp aurait expressément soutenu, dans son recours, que, vu les produits et les services concernés, le public pertinent devait être constitué de spécialistes présentant un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Or, la chambre de recours n’aurait pas examiné cet argument. Ainsi, la référence du Tribunal à l’appréciation sommaire et non motivée de la division d’opposition ne serait pas pertinente.
50 Ensuite, la requérante soutient que l’appréciation du risque de confusion est impossible sans la détermination préalable du public pertinent et du caractère distinctif des signes en cause pour les différents produits et services. Il en serait de même, a fortiori, dans l’hypothèse retenue par le Tribunal selon laquelle, pour un public spécialisé, la similitude des signes doit être considérée comme « faible », ainsi qu’il ressortirait du point 67 de l’arrêt attaqué.
51 Enfin, la requérante avance que, contrairement à l’appréciation formulée par le Tribunal au point 50 de l’arrêt attaqué, l’on ne peut sérieusement supposer que certains des produits en cause en l’espèce, tels que les circuits intégrés, les émetteurs en vue de la télécommunication, les cartes magnétiques codées ou les télérupteurs constituent des produits et des services destinés au grand public. La requérante en déduit que la division d’opposition n’a pas déterminé le public pertinent pour les différents produits et services, de sorte qu’elle n’était pas non plus en mesure de déterminer correctement le caractère distinctif des marques en conflit.
52 L’EUIPO soutient que ce moyen doit être rejeté comme étant non fondé. À l’instar du Tribunal, il considère que la division d’opposition a correctement constaté que les produits et les services, considérés comme identiques ou similaires, s’adressaient en partie au grand public et en partie aux clients professionnels ayant des connaissances spécifiques. Dans le cadre de la continuité fonctionnelle, la chambre de recours se serait alors implicitement ralliée à cette appréciation incontestable. En outre, le Tribunal aurait précisé que la détermination du public pertinent, par la division d’opposition, concernait chacune des catégories de produits et de services en cause. Par ailleurs, l’EUIPO soutient que, en tout état de cause, une appréciation du niveau d’attention accordé à chaque produit ou service concerné ne change rien à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause en l’espèce.
53 L’intervenante en première instance estime que ce moyen doit être rejeté comme étant irrecevable. Elle soutient que la requérante se borne à reproduire l’argumentation déjà présentée en première instance concernant la détermination du public pertinent sans indiquer l’erreur de droit que le Tribunal aurait commise.
Appréciation de la Cour
54 Dans la mesure où, par son second moyen, la requérante tendrait, en réalité, à remettre en cause les appréciations formulées par la division d’opposition s’agissant de la définition du public pertinent, ainsi que l’absence d’examen de son argumentation par la chambre de recours, il suffit de rappeler que les arguments d’un pourvoi qui critiquent non pas l’arrêt rendu par le Tribunal à la suite d’une demande d’annulation d’une décision, mais la décision dont l’annulation a été demandée devant le Tribunal ne sont pas recevables (voir, notamment, ordonnances du 11 septembre 2014, Think Schuhwerk/OHMI, C‑521/13 P, EU:C:2014:2222, point 29, et du 14 avril 2016, KS Sports/EUIPO, C‑480/15 P, non publiée, EU:C:2016:266, point 31 et jurisprudence citée).
55 Pour autant que, par son second moyen, la requérante conteste la conclusion du Tribunal, fondée sur celle de la division d’opposition, concernant la définition du public pertinent, il résulte d’une jurisprudence constante que les constatations relatives aux caractéristiques du public pertinent et à l’attention ou à l’attitude de celui-ci relèvent du domaine des appréciations de nature factuelle qui ne constituent pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise au contrôle de la Cour (voir, notamment, ordonnance du 4 février 2016, Emsibeth/OHMI, C‑251/15 P, non publiée, EU:C:2016:83, point 29 et jurisprudence citée).
56 En l’espèce, force est de constater que la requérante, qui n’a allégué aucune dénaturation des faits, se borne, par son argumentation, s’agissant de la définition du public pertinent, à remettre en cause l’appréciation factuelle effectuée par l’EUIPO, telle que confirmée par le Tribunal aux points 48 à 50 de l’arrêt attaqué.
57 En tout état de cause, il convient de relever que, aux points 50 et 70 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a apporté une réponse claire et non équivoque à l’argument invoqué par la requérante concernant le prétendu défaut de détermination du public pertinent pour chaque catégorie de produits et de services ainsi que l’éventuel incidence de ce prétendu défaut sur le risque de confusion entre les marques en conflit.
58 En effet, d’une part, le Tribunal a indiqué, auxdits points de l’arrêt attaqué, que l’analyse de la division d’opposition, confirmée par la chambre de recours, a été effectuée en prenant en compte, pour chacune de ces catégories, le grand public et le public spécialisé. D’autre part, il a considéré, au point 70 de l’arrêt attaqué, que les différences entre les signes en cause n’étaient pas suffisantes pour éviter un risque de confusion, et ce même en présence d’un niveau d’attention élevé de la part du public spécialisé.
59 Or, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal lui impose de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement qu’il a suivi, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (voir, notamment, ordonnances du 2 juillet 2014, Three-N-Products Private/OHMI, C‑22/14 P, non publiée, EU:C:2014:2078, point 28, et du 1er juin 2017, Universidad Internacional de la Rioja/EUIPO, C‑50/17 P, non publiée, EU:C:2017:415, point 12). Partant, aucune insuffisance de motivation ne saurait être reprochée au Tribunal.
60 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le second moyen comme étant irrecevable et, en tout état de cause, comme étant non fondé.
61 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
62 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, celle-ci statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
63 L’EUIPO et Microchip Technology ayant conclu à la condamnation de QuaMa Quality Management aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au présent pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) QuaMa Quality Management GmbH est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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