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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Catlin Europe SE (Opinion) French Text [2018] EUECJ C-21/17_O (29 May 2018) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/C2117_O.html Cite as: ECLI:EU:C:2018:341, [2018] EUECJ C-21/17_O, EU:C:2018:341 |
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Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MELCHIOR WATHELET
présentées le 29 mai 2018 (1)
Affaire C‑21/17
Catlin Europe SE
contre
O. K. Trans Praha spol. s r. o.
[demande de décision préjudicielle formée par le Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) nº 1896/2006 – Procédure européenne d’injonction de payer – Notification d’une injonction de payer avec la demande d’injonction – Absence de traduction de cette dernière – Injonction de payer européenne déclarée exécutoire – Demande de réexamen postérieurement à l’expiration du délai d’opposition »
1. Par ce renvoi préjudiciel, le Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque) nous demande d’interpréter le règlement (CE) nº 1896/2006 (2) dans le cadre d’un litige opposant deux sociétés (Catlin Europe SE et O. K. Trans Praha spol. s r. o.) au sujet d’une procédure européenne d’injonction de payer.
I. Cadre juridique
A. Le règlement nº 1896/2006
2. Ainsi qu’il ressort des considérants 1 et 2 du règlement nº 1896/2006, dans le cadre de la mise en place d’un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes est assurée, l’Union européenne doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles qui ont une incidence transfrontalière et sont nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, en visant à éliminer les obstacles au bon déroulement de procédures civiles.
3. Ainsi, ledit règlement vise, selon ses considérants 9 et 29, à instaurer un mécanisme rapide et uniforme de recouvrement des créances pécuniaires incontestées dans l’ensemble de l’Union.
4. L’article 1er, paragraphe 1, du règlement nº 1896/2006 dispose :
« Le présent règlement a pour objet :
a) de simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d’injonction de payer ;
et
b) d’assurer la libre circulation des injonctions de payer européennes au sein de l’ensemble des États membres en établissant des normes minimales dont le respect rend inutile toute procédure intermédiaire dans l’État membre d’exécution préalablement à la reconnaissance et à l’exécution. »
5. L’article 2 de ce règlement prévoit à son paragraphe 1 :
« Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction [...] »
6. L’article 7 du même règlement dispose :
« 1. Une demande d’injonction de payer européenne est introduite au moyen du formulaire type A figurant à l’annexe I.
2. La demande comprend les éléments suivants :
a) le nom et l’adresse des parties, et le cas échéant de leurs représentants, ainsi que de la juridiction saisie de la demande ;
b) le montant de la créance, notamment le principal et, le cas échéant, les intérêts, les pénalités contractuelles et les frais ;
c) si des intérêts sont réclamés sur la créance, le taux d’intérêt et la période pour laquelle ces intérêts sont réclamés, sauf si des intérêts légaux sont automatiquement ajoutés au principal en vertu du droit de l’État membre d’origine ;
d) la cause de l’action, y compris une description des circonstances invoquées en tant que fondement de la créance et, le cas échéant, des intérêts réclamés ;
e) une description des éléments de preuve à l’appui de la créance ;
f) les chefs de compétence ;
et
g) le caractère transfrontalier du litige au sens de l’article 3.
[…] »
7. Aux termes de l’article 8 du règlement nº 1896/2006 :
« La juridiction saisie d’une demande d’injonction de payer européenne examine, dans les meilleurs délais et en se fondant sur le formulaire de demande, si les conditions énoncées aux articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont réunies et si la demande semble fondée. [...] »
8. L’article 12 de ce règlement est rédigé dans ces termes :
« 1. Si les conditions visées à l’article 8 sont réunies, la juridiction délivre l’injonction de payer européenne dans les meilleurs délais et en principe dans un délai de trente jours à compter de l’introduction de la demande, au moyen du formulaire type E figurant dans l’annexe V.
[...]
2. L’injonction de payer européenne est délivrée conjointement avec une copie du formulaire de demande. [...]
3. Dans l’injonction de payer européenne, le défendeur est informé de ce qu’il a la possibilité :
a) de payer au demandeur le montant figurant dans l’injonction de payer ;
ou
b) de s’opposer à l’injonction de payer en formant opposition auprès de la juridiction d’origine, qui doit être envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l’injonction qui lui aura été faite.
4. Aux termes de l’injonction de payer européenne, le défendeur est informé que :
a) l’injonction a été délivrée sur le seul fondement des informations fournies par le demandeur et n’a pas été vérifiée par la juridiction ;
b) l’injonction deviendra exécutoire à moins qu’il ait été formé opposition auprès de la juridiction conformément à l’article 16 ;
c) lorsqu’il a été formé opposition, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l’État membre d’origine conformément aux règles de la procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur a expressément demandé qu’il soit mis un terme à la procédure dans ce cas.
5. La juridiction veille à ce que l’injonction de payer soit signifiée ou notifiée au défendeur conformément au droit national, selon des modalités conformes aux normes minimales établies aux articles 13, 14 et 15. »
9. L’article 16, paragraphes 1 à 3, dudit règlement dispose :
« 1. Le défendeur peut former opposition à l’injonction de payer européenne auprès de la juridiction d’origine [...]
2. L’opposition est envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l’injonction au défendeur.
3. Le défendeur indique dans l’opposition qu’il conteste la créance, sans être tenu de préciser les motifs de contestation. »
10. Aux termes de l’article 18 du même règlement :
« 1. Si, dans le délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, compte tenu d’un délai supplémentaire nécessaire à l’acheminement de l’opposition, aucune opposition n’a été formée auprès de la juridiction d’origine, la juridiction d’origine déclare sans tarder l’injonction de payer européenne exécutoire, au moyen du formulaire type G figurant dans l’annexe VII. La juridiction vérifie la date à laquelle l’injonction de payer a été signifiée ou notifiée.
[…]
3. La juridiction envoie l’injonction de payer européenne exécutoire au demandeur. »
11. L’article 19 du règlement nº 1896/2006 est ainsi libellé :
« Une injonction de payer européenne devenue exécutoire dans l’État membre d’origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance. »
12. L’article 20 de ce règlement, intitulé « Réexamen dans des cas exceptionnels », dispose :
« 1. Après expiration du délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, le défendeur a le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l’État membre d’origine si :
a) i) l’injonction de payer a été signifiée ou notifiée selon l’un des modes prévus à l’article 14 ;
et
ii) la signification ou la notification n’est pas intervenue en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense, sans qu’il y ait faute de sa part,
ou
b) le défendeur a été empêché de contester la créance pour cause de force majeure ou en raison de circonstances extraordinaires, sans qu’il y ait faute de sa part,
pour autant que, dans un cas comme dans l’autre, il agisse promptement.
2. Après expiration du délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, le défendeur a également le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l’État membre d’origine lorsqu’il est manifeste que l’injonction de payer a été délivrée à tort, au vu des exigences fixées par le présent règlement, ou en raison d’autres circonstances exceptionnelles.
3. Si la juridiction rejette la demande du défendeur au motif qu’aucune des conditions de réexamen énoncées aux paragraphes 1 et 2 n’est remplie, l’injonction de payer européenne reste valable.
Si la juridiction décide que le réexamen est justifié au motif que l’une des conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 est remplie, l’injonction de payer européenne est nulle et non avenue. »
13. Sous l’intitulé « Relation avec le règlement (CE) nº 1348/2000 », l’article 27 du règlement nº 1896/2006 précise :
« Le présent règlement ne porte pas atteinte à l’application du règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil[,] du 29 mai 2000[,] relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale [JO 2000, L 160, p. 37] »
14. Conformément à l’article 33, second alinéa, du règlement nº 1896/2006, celui-ci est applicable à partir du 12 décembre 2008.
15. L’annexe I dudit règlement contient le formulaire A, intitulé « Demande d’injonction de payer européenne ».
16. Le formulaire E pour délivrer une injonction de payer européenne figure à l’annexe V du même règlement.
B. Le règlement nº 1393/2007
17. En vue d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, le règlement nº 1393/2007 (3) a pour but, conformément à son considérant 2, d’améliorer l’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires en établissant le principe d’une transmission entre les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale aux fins de signification ou de notification.
18. Les considérants 7 et 10 à 12 de ce règlement énoncent notamment :
« (7) La rapidité de la transmission justifie l’utilisation de tout moyen approprié, pour autant que soient respectées certaines conditions quant à la lisibilité et à la fidélité du document reçu. La sécurité de la transmission exige que l’acte à transmettre soit accompagné d’un formulaire type devant être rempli dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où la signification ou la notification doit être effectuée ou dans une autre langue acceptée par l’État membre concerné.
[...]
(10) Afin d’assurer l’efficacité du règlement, la possibilité de refuser la signification ou la notification des actes devrait être limitée à des situations exceptionnelles.
(11) Afin de faciliter la transmission et la signification ou la notification des actes entre États membres, les formulaires types figurant aux annexes du présent règlement devraient être utilisés.
(12) L’entité requise devrait informer le destinataire par écrit, au moyen du formulaire type, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, soit au moment de la signification ou de la notification, soit en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, s’il n’est pas rédigé dans une langue que le destinataire comprend ou dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu de la signification ou de la notification. Cette règle devrait également s’appliquer aux significations et notifications ultérieures, après que le destinataire a exercé son droit de refus [...]. Il convient de prévoir la possibilité de remédier à une situation de refus de recevoir un acte en signifiant ou en notifiant au destinataire une traduction de l’acte. »
19. Le règlement nº 1393/2007 est applicable, selon son article 1er, paragraphe 1, en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié.
20. Le chapitre II du règlement nº 1393/2007 contient des dispositions qui prévoient différents moyens de transmission et de signification ou de notification des actes judiciaires.
21. Sous ce chapitre figure notamment l’article 8 de ce règlement, intitulé « Refus de réception de l’acte », aux termes duquel :
« 1. L’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues suivantes :
a) une langue comprise du destinataire ou
b) la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.
2. Si l’entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l’acte conformément au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen de l’attestation prévue à l’article 10 et lui retourne la demande ainsi que les actes dont la traduction est demandée.
3. Si le destinataire a refusé de recevoir l’acte en vertu du paragraphe 1, il est possible de remédier à la situation qui en résulte en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément aux dispositions du présent règlement, l’acte accompagné d’une traduction dans l’une des langues visées au paragraphe 1. Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l’acte est celle à laquelle l’acte accompagné de la traduction a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l’acte initial, fixée conformément à l’article 9, paragraphe 2.
[...] »
22. Le formulaire type, intitulé « Information du destinataire sur son droit de refuser de recevoir un acte » et qui figure à l’annexe II du règlement nº 1393/2007, contient la mention suivante, à l’attention du destinataire de l’acte :
« Vous pouvez refuser de recevoir l’acte s’il n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue que vous comprenez ou dans une langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu de signification ou de notification.
Si vous souhaitez exercer ce droit de refus, vous devez soit faire part de votre refus de recevoir l’acte au moment de la signification ou de la notification directement à la personne signifiant ou notifiant l’acte, soit le renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessous dans un délai d’une semaine en indiquant que vous refusez de le recevoir. »
23. Ce formulaire type contient également une « déclaration du destinataire » que celui-ci, dans l’hypothèse où il refuse de recevoir l’acte concerné, est invité à signer et qui est ainsi libellée :
« Je, soussigné, refuse de recevoir l’acte ci-joint parce qu’il n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue que je comprends ou dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu de signification ou de notification. »
24. Enfin, ledit formulaire type prévoit que, dans cette même hypothèse, le destinataire doit indiquer la ou les langues qu’il comprend parmi les langues officielles de l’Union.
25. Aux termes de l’article 25 du règlement nº 1393/2007 :
« 1. Le règlement (CE) nº 1348/2000 est abrogé à partir de la date d’application du présent règlement.
2. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement [...] »
26. Conformément à son article 26, second alinéa, le règlement nº 1393/2007 est applicable à partir du 13 novembre 2008.
II. Le litige au principal et la question préjudicielle
27. Il ressort de la décision de renvoi que O.K. Trans Praha, une société de droit tchèque, a déposé, devant l’Okresní soud Praha – západ (tribunal de district de Prague Ouest, République tchèque), une demande aux fins d’obtenir une injonction de payer européenne contre Catlin Innsbruck GmbH, établie en Autriche. Au cours de la procédure, Catlin Innsbruck a fusionné avec une autre société du groupe Catlin, Catlin Europe, dont le siège se trouve à Cologne (Allemagne). Catlin Europe est venue aux droits de Catlin Innsbruck dans l’affaire au principal.
28. L’Okresní soud Praha – západ (tribunal de district de Prague Ouest) a fait droit à cette demande en délivrant, le 1er août 2012, l’injonction de payer européenne sollicitée.
29. Cette injonction a été notifiée à Catlin Europe le 3 août 2012 et est devenue exécutoire le 3 septembre 2012.
30. Le 21 décembre 2012, soit postérieurement à l’expiration du délai d’opposition prévu à l’article 16, paragraphe 2, du règlement nº 1896/2006, Catlin Europe a formé une demande de réexamen de ladite injonction au titre de l’article 20, paragraphe 2, de ce règlement.
31. Au soutien de cette demande, Catlin Europe a fait valoir que, en violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 1393/2007, elle n’avait pas été informée, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, de son droit de refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier dès lors que celui-ci n’était pas accompagné d’une traduction.
32. En effet, en l’occurrence, une copie du formulaire de demande d’injonction de payer, qui, conformément aux prescriptions de l’article 12, paragraphe 2, du règlement nº 1896/2006, était jointe à l’injonction de payer du 1er août 2012, était rédigée uniquement en langue tchèque, sans être accompagnée d’une traduction en langue allemande.
33. À cet égard, Catlin Europe considère que, en raison de cette absence de traduction du formulaire de demande d’injonction de payer, elle a été mise dans l’impossibilité de comprendre l’acte introductif d’instance, ce qui constituerait une circonstance exceptionnelle, au sens de l’article 20, paragraphe 2, dudit règlement, de nature à justifier le réexamen de l’injonction au titre de cette disposition.
34. Cette demande de réexamen a toutefois été rejetée par l’Okresní soud Praha – západ (tribunal de district de Prague Ouest), par décision du 8 avril 2013, laquelle a été confirmée en instance d’appel, le 17 juin 2013, par le Krajský soud v Praze (cour régionale de Prague, République tchèque).
35. Selon cette juridiction, l’injonction de payer européenne a été dûment notifiée à Catlin Europe, conformément aux exigences de l’article 14 du règlement nº 1896/2006. En outre, l’absence d’information relative à la faculté du destinataire de refuser de recevoir l’acte notifié en application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 1393/2007 ne saurait invalider l’injonction ou fonder son réexamen, puisque le règlement nº 1896/2006 ne prévoirait pas une telle conséquence.
36. Catlin Europe a formé un pourvoi en cassation devant le Nejvyšší soud (Cour suprême).
37. Cette juridiction se demande si le non-respect, dans l’affaire dont elle est saisie, des exigences de l’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 1393/2007 est de nature à justifier le réexamen de l’injonction tel que prévu à l’article 20 du règlement nº 1896/2006.
38. En particulier, ce dernier règlement ne comporterait aucune disposition régissant la langue dans laquelle la demande d’injonction de payer doit être signifiée ou notifiée au défendeur. En outre, à la différence du règlement nº 1393/2007, le règlement nº 1896/2006 énoncerait des règles spécifiques, fondées sur l’utilisation de formulaires types figurant à ses annexes et qui doivent essentiellement être remplis au moyen de codes numériques préétablis. Partant, la juridiction de renvoi s’interroge sur la possibilité de considérer qu’un vice procédural de pure forme tel que celui invoqué par Catlin Europe est de nature à violer ses droits de la défense.
39. C’est dans ces conditions que le Nejvyšší soud (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 20, paragraphe 2, du règlement nº 1896/2006 [...] doit-il être interprété en ce sens que l’absence d’information au destinataire quant à la faculté de refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 1393/2007 [...] ouvre, pour la partie défenderesse (destinataire), le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne, au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement nº 1896/2006 [...] ? »
III. Analyse
A. Synthèse de l’argumentation des parties
40. Des observations écrites ont été déposées par O. K. Trans Praha, par les gouvernements hellénique, italien et autrichien, ainsi que par la Commission européenne. Aucune audience n’a été sollicitée ni organisée par la Cour.
41. O. K. Trans Praha considère qu’en l’occurrence il n’existe aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier un réexamen de l’injonction de payer européenne au titre de l’article 20, paragraphe 2, du règlement nº 1896/2006.
42. La présente procédure d’injonction de payer européenne aurait en effet été précédée de trois autres procédures du même type et, dans le cadre de ces trois procédures, Catlin Europe aurait, à chaque fois, formé opposition, ce qui démontrerait qu’elle avait connaissance des possibilités pour se défendre. L’absence d’informations quant à la possibilité de refuser de recevoir le présent envoi n’aurait dès lors eu aucune conséquence sur ses droits de la défense.
43. La circonstance qu’aucune opposition n’a été formée dans la présente procédure serait due à une erreur commise par un employé de Catlin Europe, laquelle chercherait désormais à redresser cette erreur au moyen d’une tentative de réexamen.
44. Le gouvernement hellénique fait observer que l’objectif poursuivi par les règlements nº 1896/2006 et nº 1393/2007 est de garantir un juste équilibre entre les intérêts du requérant et ceux du défendeur, au moyen d’une conciliation des objectifs d’efficacité et de rapidité de la transmission des actes de procédure avec l’exigence d’assurer une protection adéquate des droits de la défense du destinataire de ces actes.
45. En outre, il serait de jurisprudence constante que, en vertu du règlement nº 1393/2007, l’entité requise, lorsqu’elle procède à la signification ou à la notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à son destinataire, est tenue, dans tous les cas, de joindre audit acte le formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, aux fins d’informer ce destinataire de son droit de refuser de recevoir cet acte si celui-ci n’est pas rédigé ou traduit dans une langue qu’il connaît ou est censé comprendre (4).
46. Il en résulterait que l’interprétation de la possibilité d’un réexamen de l’injonction de payer européenne dans des cas exceptionnels, telle que prévue à l’article 20, paragraphe 2, du règlement nº 1896/2006, ne saurait aboutir à affaiblir les droits de la défense du destinataire d’une telle injonction.
47. Or, il serait évident qu’il y a violation des droits de la défense lorsque le défendeur n’est pas en mesure de comprendre, en l’absence d’une traduction appropriée, le contenu de la demande d’injonction de payer et, partant, la créance invoquée contre lui puisque, dans ces circonstances, il ne pourrait pas décider, en connaissance de cause, s’il doit s’opposer à la demande ou, au contraire, ne pas la contester.
48. En conséquence, le défaut de communication au destinataire d’une injonction de payer européenne de la faculté qui lui est ouverte de refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier au motif que celui-ci n’est pas rédigé ou traduit dans l’une des langues visées à l’article 8 du règlement nº 1393/2007 devrait être regardé comme constituant un cas exceptionnel, au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement nº 1896/2006 et, dès lors, comme justifiant un réexamen au titre de cette disposition.
49. En revanche, selon le gouvernement italien, l’absence d’information fournie au destinataire quant à la faculté de refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier qui n’est pas établi dans la langue du destinataire ou dans une langue qu’il connaît n’ouvre pas à cette partie le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne sur le fondement de l’article 20, paragraphe 2, du règlement nº 1896/2006.
50. Ainsi, pareil vice de forme n’entraînerait la nullité ni de l’acte à signifier ou à notifier ni de la procédure de signification. Cette dernière devrait simplement être régularisée par la remise à la partie concernée du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement nº 1393/2007, si bien que le délai pour former opposition, au titre de l’article 16, paragraphe 2, du règlement nº 1896/2006, ne commencerait à courir qu’à partir de cette régularisation. Dans ces conditions, le préalable requis pour l’application de l’article 20 du règlement nº 1896/2006, à savoir que le défendeur fournisse la preuve que la circonstance invoquée l’a empêché de former opposition dans le délai imparti, ne serait pas rempli en l’occurrence.
51. Par ailleurs, aucune des circonstances visées à cet article 20 et justifiant le réexamen, ne correspondrait à la signification ou notification irrégulière pour défaut d’information du destinataire de la possibilité de refuser de recevoir l’acte.
52. Le gouvernement autrichien aboutit au même résultat que le gouvernement italien, mais sur la base d’une argumentation en partie différente : si le règlement nº 1896/2006 comporte certaines dispositions relatives à la signification et à la notification de l’injonction de payer européenne au défendeur, il ne contiendrait cependant aucune règle concernant la langue dans laquelle la signification ou la notification doit avoir lieu.
53. Néanmoins, les questions non réglées par celui-ci en matière de signification ou de notification devraient être tranchées conformément au règlement nº 1393/2007.
54. Il en découlerait que, en vertu de l’article 8 de ce dernier règlement, l’injonction de payer européenne doit être signifiée ou notifiée avec une traduction ou, lorsque celle-ci fait défaut, que le défendeur doit être informé de son droit de refuser de recevoir l’acte.
55. Il ne serait cependant pas clair si une traduction de la copie de la demande d’injonction est également requise ou peut être exigée dans certains cas de figure.
56. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement nº 1896/2006, l’injonction de payer européenne doit être délivrée conjointement avec une copie de la demande d’injonction.
57. D’une part, cette demande se présenterait sous forme d’un formulaire, le demandeur n’ayant qu’à cocher différentes cases, de telle sorte que le défendeur pourrait facilement en comprendre le contenu en parcourant en parallèle la version du formulaire telle qu’établie et publiée dans sa langue.
58. D’autre part, il ne serait pas exclu que la demande contienne aussi des explications importantes sous forme de texte rédigé.
59. Dans cette dernière hypothèse et dès lors que le destinataire n’a pas été informé de son droit de refuser de recevoir l’acte alors même que celui-ci n’était pas rédigé dans une langue comprise par lui, il y aurait lieu de déterminer si la signification ou la notification est valable.
60. À cet égard, il serait possible de soutenir que soit tel n’est pas le cas, si bien que le délai pour former opposition n’a pas commencé à courir, soit qu’il convient de faire application, par analogie, du paragraphe 1 de l’article 20 du règlement nº 1896/2006.
61. Par contre, une application du paragraphe 2 du même article ne saurait être admise pour pareil vice de forme. En effet, cette disposition ne concernerait que la délivrance injustifiée de l’injonction de payer européenne, en raison de l’existence d’une erreur matérielle. Or, dans l’affaire au principal, l’injonction aurait été délivrée à juste titre et l’erreur éventuelle, de pure forme, n’aurait eu lieu qu’à un stade ultérieur de la procédure, à savoir lors de la signification ou de la notification au défendeur.
62. De l’avis de la Commission, les deux vices de procédure qui, selon Catlin Europe, entacheraient en l’espèce la signification ou la notification de l’injonction de payer européenne – à savoir le fait que, premièrement, la copie de la demande à l’origine de cette injonction et qui doit accompagner celle-ci n’était rédigée ni dans une langue comprise par le destinataire ni dans la ou une langue officielle de l’État membre requis, et que, deuxièmement, la partie défenderesse n’avait pas été informée de son droit de refuser de recevoir l’acte en cause, conformément à l’article 8 du règlement nº 1393/2007 – ne sauraient constituer des circonstances exceptionnelles justifiant le réexamen de l’injonction en vertu de l’article 20 du règlement nº 1896/2006.
63. Toute autre interprétation ne serait pas conforme à la finalité de la procédure d’injonction de payer européenne.
64. À cet égard, le règlement nº 1896/2006 aurait pour objet de simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts de procédure dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées.
65. La procédure serait caractérisée par l’existence d’un formulaire de demande, joint au règlement et publié dans toutes les langues officielles de l’Union. Le formulaire standardisé devrait être rempli à l’aide de codes numériques, identiques dans toutes les versions linguistiques, de sorte que le défendeur serait en mesure de comprendre qu’une procédure a été entamée à son encontre ainsi que l’objet précis de la demande et les raisons pour lesquelles une créance pécuniaire est invoquée.
66. En outre, le défendeur serait informé de la possibilité de former opposition à l’injonction.
67. Au surplus, le droit de solliciter un réexamen de l’injonction serait limité à des cas caractérisés par l’existence de circonstances exceptionnelles, ce qui signifierait que le défendeur ne dispose pas d’une deuxième possibilité d’opposition.
68. En tout état de cause, il pourrait facilement y être remédié par l’envoi à la partie défenderesse de la traduction de la demande d’injonction.
B. Appréciation
69. La juridiction de renvoi demande, d’une part, si les règlements nº 1896/2006 et nº 1393/2007 doivent être interprétés en ce sens que, lors de la signification ou de la notification d’une injonction de payer européenne au défendeur, résidant sur le territoire d’un autre État membre et dans le cas de figure où la demande d’injonction n’a pas été rédigée ou accompagnée d’une traduction soit dans une langue que celui-ci comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, le destinataire doit être dûment informé, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement nº 1393/2007, de son droit de refuser de recevoir l’acte.
70. La juridiction de renvoi demande, d’autre part, quelles sont les conséquences de l’absence d’information du destinataire de son droit de refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier en violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 1393/2007 et, plus particulièrement, si pareille circonstance est de nature à fonder une demande de réexamen de l’injonction de payer européenne au titre de l’article 20, paragraphe 2, du règlement nº 1896/2006.
1. Première partie – l’applicabilité des prescriptions de l’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 1393/2007 conformément aux prescriptions du règlement nº 1896/2006
a) Jurisprudence de la Cour
71. Je me réfère essentiellement à l’arrêt du 2 mars 2017, Henderson (C‑354/15, EU:C:2017:157, notamment les points 50 à 56 et la jurisprudence citée), qui a déjà largement traité cette problématique au regard du règlement nº 1393/2007.
72. Confirmant sa jurisprudence antérieure (5), la Cour répète au point 50 dudit arrêt, que la faculté prévue à l’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 1393/2007 de refuser de recevoir l’acte en cause constitue un droit du destinataire de cet acte.
73. Elle y confirme aussi que le droit de refuser de recevoir un acte à signifier ou à notifier découle de la nécessité de protéger les droits de la défense du destinataire de cet acte, conformément aux exigences d’un procès équitable, consacré à l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (6). En effet, si le règlement nº 1393/2007 vise, au premier chef, à améliorer l’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires ainsi qu’à assurer une bonne administration de la justice, la Cour a jugé que lesdits objectifs ne sauraient être atteints en affaiblissant, de quelque manière que ce soit, le respect effectif des droits de la défense des destinataires des actes en cause (7).
74. Il importe, dès lors, de veiller non seulement à ce que le destinataire d’un acte reçoive réellement l’acte en cause, mais également à ce qu’il soit en mesure de connaître ainsi que de comprendre de façon effective et complète le sens et la portée de l’action engagée contre lui à l’étranger, de sorte qu’il puisse utilement préparer sa défense et faire valoir ses droits dans l’État membre d’origine (8).
75. Or, pour que le droit de refus figurant à l’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 1393/2007 puisse utilement produire ses effets, il est nécessaire que le destinataire de l’acte ait été dûment informé, au préalable et par écrit, de l’existence de ce droit (9).
76. Dans le système mis en place par le règlement nº 1393/2007, cette information doit lui être fournie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement (10).
77. S’agissant de la portée qu’il y a lieu de reconnaître à ce formulaire type, la Cour a déjà jugé que le règlement nº 1393/2007 ne prévoyait aucune exception à son utilisation (11).
78. De cette considération ainsi que de la finalité poursuivie par le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement nº 1393/2007, telle que décrite aux points 75 et 76 des présentes conclusions, la Cour a déduit que l’entité requise était tenue, en toutes circonstances et sans qu’elle dispose à cet égard d’une marge d’appréciation, d’informer le destinataire d’un acte de son droit d’en refuser la réception, en utilisant systématiquement à cet effet ledit formulaire type (12).
b) Application au cas d’espèce
79. Dans la présente affaire se pose la question de savoir si les considérations qui précèdent doivent également valoir dans le cadre du règlement nº 1896/2006.
80. Ainsi que l’a relevé le gouvernement autrichien, les questions non réglées par ce règlement en matière de signification ou de notification doivent être tranchées conformément au règlement nº 1393/2007. En effet, l’article 27 du règlement nº 1896/2006 dispose de manière explicite que ce dernier ne porte pas atteinte à l’application du règlement nº 1348/2000, lequel a été remplacé par le règlement nº 1393/2007. De plus, selon l’article 25, paragraphe 2, de ce dernier règlement, les références faites au règlement nº 1348/2000 doivent s’entendre comme faites au règlement nº 1393/2007.
81. Il est clair que, en l’occurrence, la demande d’injonction, qui constitue l’acte introductif d’instance aux fins de la délivrance de l’injonction de payer européenne, doit être qualifiée d’« acte » au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 1393/2007.
82. Ainsi que le relève le gouvernement autrichien, l’article 12, paragraphe 2, du règlement nº 1896/2006 prévoit expressément que l’injonction de payer européenne est délivrée conjointement avec une copie du formulaire de demande (13), de sorte que la signification ou la notification de l’injonction au défendeur doit s’accompagner de celle de la demande. En l’occurrence, il a été procédé à une telle double signification ou notification.
83. Partant, les prescriptions de l’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 1393/2007 trouvent à s’appliquer non seulement à la signification ou à la notification de l’injonction elle-même, mais aussi à celle de la demande d’injonction. Dès lors, chacun de ces deux actes doit être signifié ou notifié à son destinataire dans une langue que celui-ci est censé comprendre, au sens dudit article 8, paragraphe 1, et, dans l’hypothèse où tel ne serait pas le cas, la signification ou la notification doit être accompagnée du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement et informant l’intéressé de son droit de refuser de recevoir l’acte en cause.
84. La conclusion qui précède s’impose d’autant plus que la procédure d’injonction de payer européenne instituée par le règlement nº 1896/2006 n’est pas contradictoire, en ce sens que le juge national statue au vu de la seule demande introduite par la partie requérante, sans même que le défendeur soit informé de l’existence d’une procédure à son égard.
85. Ce n’est donc qu’au stade de la signification ou de la notification de l’injonction que le défendeur dispose de la possibilité de prendre connaissance de l’existence et du contenu de la demande. Le respect des droits de la défense, que vise à préserver l’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 1393/2007, est donc particulièrement important dans ce contexte.
86. La circonstance que, conformément au règlement nº 1896/2006, la demande d’injonction est présentée au moyen d’un formulaire type dont le modèle figure à l’annexe I de ce règlement est dépourvue de pertinence à cet égard.
87. En effet, même si bon nombre de cases de ce formulaire type peuvent être remplies au moyen de codes préétablis et sont, dès lors, facilement compréhensibles dans la mesure où les explications relatives à ces codes ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne dans toutes les langues officielles de l’Union, il n’en demeure pas moins que ledit formulaire type impose également à la partie requérante de fournir, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 2, sous d) et e), dudit règlement, des explications plus détaillées concernant la description des circonstances concrètes invoquées comme fondements de la créance ainsi que des éléments de preuve à l’appui de la demande. Or, le défendeur doit pouvoir prendre connaissance de ces éléments dans une langue qu’il est censé maîtriser, aux fins de comprendre de façon effective et complète le sens et la portée de la procédure engagée contre lui à l’étranger ainsi que, le cas échéant, de préparer sa défense.
88. Il convient de conclure que le caractère obligatoire et systématique de l’utilisation du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement nº 1393/2007 s’applique de la même manière à la signification ou à la notification de l’injonction de payer européenne et à celle, conjointe, de la demande d’injonction.
2. Seconde partie – quelles sont les conséquences découlant de la méconnaissance de ladite obligation ?
a) Jurisprudence de la Cour
89. Tout d’abord, ainsi que l’a relevé la Commission, l’article 8 du règlement nº 1393/2007 ne dit rien des conséquences juridiques de l’absence d’information du destinataire d’un acte de son droit de refuser la réception de celui-ci. Il ne ressort d’aucune disposition de ce règlement qu’une telle absence entraîne la nullité de la procédure de signification ou de notification.
90. Dans une affaire où l’acte n’était pas rédigé dans une langue officielle de l’État membre requis ou dans une langue de l’État membre d’origine que le destinataire comprend, la Cour a jugé que l’expéditeur pouvait remédier à ce vice de procédure par l’envoi au défendeur de la traduction requise (14).
91. Par ailleurs, je me réfère encore à l’arrêt du 2 mars 2017, Henderson (C‑354/15, EU:C:2017:157, notamment, ses points 57 et 58).
92. Selon son point 57, « dans le cas où l’entité requise, appelée à procéder à la signification ou à la notification de l’acte concerné à son destinataire résidant dans un autre État membre, n’a pas joint le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement nº 1393/2007, cette omission ne saurait entraîner la nullité ni de l’acte à signifier ou à notifier ni de la procédure de signification ou de notification, étant donné qu’une telle conséquence serait incompatible avec l’objectif poursuivi par ce règlement, consistant à prévoir un mode de transmission direct, rapide et efficace entre les États membres des actes en matière civile et commerciale » (c’est moi qui souligne).
93. En revanche, selon son point 58, « la communication dudit formulaire type constituant une formalité essentielle, destinée à sauvegarder les droits de la défense du destinataire de l’acte, son omission doit être régularisée par l’entité requise conformément aux dispositions énoncées par le règlement nº 1393/2007. Celle-ci devra ainsi procéder sans délai à l’information du destinataire de l’acte de son droit de refuser la réception de ce dernier, en lui transmettant, en application de l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, ce même formulaire type » (c’est moi qui souligne).
b) Application au cas d’espèce
94. À mon avis, pour des motifs identiques à ceux énoncés aux points 79 à 88 des présentes conclusions, les mêmes règles doivent manifestement valoir, par analogie, pour les significations ou les notifications des actes dans le cadre du règlement nº 1896/2006.
95. Ainsi que la Cour l’a jugé, ce n’est qu’après que le destinataire a été informé de son droit de refuser de recevoir l’acte et en a fait usage que la juridiction saisie peut vérifier le bien-fondé de ce refus (15).
96. Dès lors, dans un cas de figure où, comme en l’espèce, la signification ou la notification au défendeur de la demande d’injonction de payer, rédigée dans une langue autre que celles visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 1393/2007, n’a pas été accompagnée du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, il doit être remédié à cette omission et au défaut d’information du destinataire de l’acte de son droit de refuser la réception de celui-ci qui résulte de pareille omission par la remise au défendeur, dans les meilleurs délais et conformément aux dispositions dudit règlement, de ce formulaire type.
97. D’ailleurs, il ressort de la jurisprudence que, en présence d’une signification ou d’une notification irrégulière telle que celle en l’espèce, l’injonction de payer européenne n’a pas valablement acquis force exécutoire et le délai imparti au défendeur pour former opposition n’a pas commencé à courir (16).
98. Dans ces conditions, la question d’un réexamen de l’injonction de payer européenne, au titre de l’article 20 du règlement nº 1896/2006, telle que soulevée par la juridiction de renvoi, ne se pose pas.
99. En effet, le vice de forme entachant la signification ou la notification de la demande d’injonction ne peut être analysé que comme constituant une question préalable, en amont de la phase du réexamen : le réexamen présuppose en effet que le délai pour former opposition a expiré, alors qu’en raison de l’irrégularité procédurale affectant la signification ou la notification, ce délai n’a même pas commencé à courir.
100. De plus, la Cour a déjà jugé à l’égard de ladite disposition que, premièrement, le législateur de l’Union ayant entendu limiter le recours à la procédure de réexamen, ledit article devait faire l’objet d’une interprétation stricte (17) . Deuxièmement, pareille procédure présupposait l’existence de circonstances, soit « extraordinaires », au sens du paragraphe 1 de l’article 20 (18), soit « exceptionnelles », au sens du paragraphe 2 de ce même article (19) Troisièmement, ces cas de figure étaient prévus de manière limitative à cet article, « [un] défaut de signification ou de notification ne faisant pas partie de[s] situations [y visées] » (20). Quatrièmement, la possibilité de réexamen de l’injonction, après que celle-ci est devenue exécutoire et que le délai pour former opposition a expiré, ne saurait aboutir à conférer au défendeur une seconde possibilité de s’opposer à la créance (21).
101. Sur ces bases, il m’apparaît que, contrairement à ce que soutient le gouvernement hellénique, les vices de procédure indiqués par la partie défenderesse ne peuvent justifier le réexamen de l’injonction de payer européenne au titre des circonstances visées à l’article 20 du règlement nº 1896/2006 (22).
102. En ce qui concerne plus précisément l’article 20, paragraphe 2, du règlement nº 1896/2006, sur lequel la juridiction de renvoi interroge la Cour, il mentionne deux motifs de réexamen de l’injonction de payer. En premier lieu, il doit être manifeste que l’injonction de payer a été délivrée à tort, au vu des exigences fixées par ledit règlement. En second lieu, d’autres circonstances exceptionnelles justifient un réexamen.
103. Concernant le premier motif, ainsi que l’a relevé la Commission, force est de constater que l’ordonnance de renvoi ne contient pas d’élément indiquant que l’injonction de payer européenne aurait été délivrée manifestement à tort. L’injonction de payer européenne a été délivrée conformément aux exigences posées par le règlement. Quant au vice de procédure résultant de la non-conformité de la notification de l’acte avec le règlement nº 1393/2007, il est possible d’y remédier par l’envoi de la traduction demandée à la partie défenderesse, comme indiqué aux points 90 à 93 des présentes conclusions.
104. Concernant le second motif, il convient d’apprécier si, en l’occurrence, un réexamen de l’injonction de payer européenne peut être motivé par d’autres circonstances exceptionnelles.
105. Je pense (comme la Commission) que de telles circonstances exceptionnelles peuvent être soit des vices de procédure, soit des erreurs touchant aux caractéristiques mêmes de la créance pécuniaire faisant l’objet de l’injonction de payer. Puisque la Cour a estimé que l’article 20 du règlement nº 1896/2006 devait faire l’objet d’une interprétation stricte, le réexamen de l’injonction de payer ne peut intervenir pour n’importe quelle erreur de procédure. Pour qu’une erreur de procédure constitue une circonstance exceptionnelle, elle doit avoir une incidence directe sur le droit de la défense du défendeur, à savoir, en l’espèce, sur son droit de former opposition à l’injonction de payer conformément à l’article 16 dudit règlement.
106. D’ailleurs, ainsi que l’a relevé le gouvernement italien, c’est précisément l’absence de disposition prévoyant la nullité de l’acte ou de la signification suite au défaut d’information du destinataire de ce qu’il pouvait refuser l’acte qui plaide en faveur du caractère régularisable de l’irrégularité. Comme je l’ai indiqué, l’irrégularité de la signification pour défaut de rédaction de l’acte à signifier dans une langue connue ou comprise du destinataire peut être remédiée par la remise immédiate et ultérieure au destinataire d’une copie de l’acte traduit, sans que son droit de former opposition soit en quoi que ce soit limité.
107. Cela implique aussi que, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du règlement nº 1393/2007 (23), l’irrégularité de la signification du fait de l’omission d’informer le destinataire de la possibilité pour lui de la refuser n’entraîne pas, en soi, la nullité de la signification, mais uniquement, un report du dies a quo du délai pour former l’opposition, au sens des dispositions de l’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1896/2006.
IV. Conclusion
108. Pour ces raisons, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par le Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque) comme suit :
– Le règlement (CE) nº 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer, ainsi que le règlement (CE) nº 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil, doivent être interprétés en ce sens que, lors de la signification ou de la notification d’une injonction de payer européenne au défendeur, résidant sur le territoire d’un autre État membre et dans le cas de figure où la demande d’injonction n’a pas été rédigée ou accompagnée d’une traduction soit dans une langue que celui-ci comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, le destinataire doit être dûment informé, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement nº 1393/2007, de son droit de refuser de recevoir l’acte.
– Conformément aux dispositions de ce dernier règlement, en cas d’omission de cette formalité, la procédure peut être régularisée par la communication à l’intéressé du formulaire type figurant à l’annexe II dudit règlement.
– Tant que dure l’irrégularité procédurale affectant la signification ou la notification de l’injonction de payer, conjointement avec la demande d’injonction, d’une part, cette injonction n’acquiert aucune force exécutoire et, d’autre part, le délai imparti au défendeur pour former opposition ne commence pas à courir.
1 Langue originale : le français.
2 Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO 2006, L 399, p. 1).
3 Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le règlement nº 1348/2000 (JO 2007, L 324, p. 79).
4 Voir arrêt du 2 mars 2017, Henderson, C‑354/15, EU:C:2017:157.
5 À savoir arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603, point 49). Voir, également, mes conclusions dans cette affaire (EU:C:2015:33), où j’ai traité spécifiquement cette matière, et ordonnance du 28 avril 2016, Alta Realitat (C‑384/14, EU:C:2016:316, point 61).
6 Voir arrêt du 2 mars 2017, Henderson (C‑354/15, EU:C:2017:157, point 51). Voir également, en ce sens, ordonnance du 28 avril 2016, Alta Realitat (C‑384/14, EU:C:2016:316, point 73).
7 Voir arrêt du 2 mars 2017, Henderson (C‑354/15, EU:C:2017:157, point 51). Voir, également, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603, points 30 et 31), ainsi que ordonnance du 28 avril 2016, Alta Realitat (C‑384/14, EU:C:2016:316, points 48 et 49).
8 Voir arrêt du 2 mars 2017, Henderson (C‑354/15, EU:C:2017:157, point 52 et jurisprudence citée).
9 Voir arrêt du 2 mars 2017, Henderson (C-354/15, EU:C:2017:157, point 53 et jurisprudence citée).
10 Voir arrêt du 2 mars 2017, Henderson (C-354/15, EU:C:2017:157, point 54 et jurisprudence citée).
11 Voir arrêt du 2 mars 2017, Henderson (C-354/15, EU:C:2017:157, point 55 et jurisprudence citée).
12 Voir arrêt du 2 mars 2017, Henderson (C‑354/15, EU:C:2017:157, point 56 et jurisprudence citée).
13 Cette obligation s’explique par le fait que le défendeur doit pouvoir, sur cette base, obtenir les informations requises lui permettant de décider de former ou non opposition (considérant 13 du règlement nº 1896/2006).
14 Voir arrêt du 8 novembre 2005, Leffler (C‑443/03, EU:C:2005:665, points 38 et 53).
15 Voir ordonnance du 28 avril 2016, Alta Realitat S.L. (C‑384/14, EU:C:2016:316, points 62 et 89).
16 Voir, par analogie, arrêt du 4 septembre 2014, eco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgen, C‑119/13 et C-120/13, EU:C:2014:2144, points 41 à 43 ainsi que point 48.
17 Arrêt du 22 octobre 2015, Thomas Cook BelgiumThomas Cook Belgium (C‑245/14, EU:C:2015:715, point 31).
18 Voir ordonnance du 21 mars 2013, Novontech-ZalaNovontech-Zala (C‑324/12, EU:C:2013:205, points 20 à 25).
19 Voir arrêt du 22 octobre 2015, Thomas Cook BelgiumThomas Cook Belgium (C‑245/14, EU:C:2015:715, points 29 et 30).
20 Arrêt du 4 septembre 2014, eco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgeneco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgeneco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgeneco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgeneco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgeneco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgeneco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgen (C‑119/13 et C‑120/13, EU:C:2014:2144, point 44).
21 Voir arrêt du 22 octobre 2015, Thomas Cook BelgiumThomas Cook Belgium (C‑245/14, EU:C:2015:715, point 48).
22 Je relève que cette thèse est également défendue par O. K. Trans Praha, par les gouvernements italien et autrichien, ainsi que par la Commission.
23 Qui prévoit que « la date de signification ou de notification de l’acte est celle à laquelle l’acte accompagné de la traduction a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis ».
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