LMP Lichttechnik v EUIPO (LITECRAFT) (Judgment) French Text [2018] EUECJ T-140/18 (15 November 2018)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/T14018.html
Cite as: ECLI:EU:T:2018:789, EU:T:2018:789, [2018] EUECJ T-140/18

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

15 novembre 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale LITECRAFT – Motif absolu de refus – Caractère descriptif –Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑140/18,

LMP Lichttechnik Vertriebs GmbH, établie à Ibbenbüren (Allemagne), représentée par Me R. Plegge, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. W. Schramek et D. Hanf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 8 janvier 2018 (affaire R 699/2017-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal LITECRAFT comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme N. Półtorak, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 février 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 31 mai 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 29 mars 2016, la requérante, LMP Lichttechnik Vertriebs GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal LITECRAFT.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 9 et 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Variateurs d’intensité de la lumière ; câbles d’alimentation électrique ; câbles de commande ; prises Schuko : il s’agit là de prises multiprises pour la distribution du courant électrique ; stroboscope ; transformateurs ; sous-distributeurs de courant électrique (dispositifs électriques de commutation pour la répartition du courant électrique) ; systèmes de commande et de régulation pour appareils d’éclairage ; boîtier de placement de raccordements électriques » ;

–        classe 11 : « Diodes électroluminescentes ; chenillard [Chaser] : il s’agit là d’appareils d’éclairage qui poursuivent l’action, par exemple sur les scènes de théâtre ; flowlights : il s’agit là d’appareils d’éclairage qui éclairent l’action, par exemple sur les scènes de théâtre ; discolights ; orgue lumineux ; spots ; spots multiples ; installations d’éclairage, à savoir lampes, éclairages, phares de véhicules, réflecteurs ».

4        Par décision du 7 février 2017, l’examinateur de l’EUIPO a rejeté la demande d’enregistrement pour tous les produits repris au point 3 ci-dessus sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenus article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001].

5        Le 6 avril 2017, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur du 7 février 2017 auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 [devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001].

6        Par décision du 8 janvier 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré que, compte tenu des produits concernés, le public pertinent était composé tant de consommateurs finals faisant preuve d’une attention plus ou moins élevée que d’un public spécialisé dont l’attention serait élevée. En prenant en compte la partie anglophone du public pertinent, elle a considéré que le signe LITECRAFT était descriptif desdits produits. Tout d’abord, elle a estimé que le terme « litecraft » serait compris par ledit public confronté à ces produits comme signifiant « talent pour la lumière » ou « habilité en ce qui concerne la lumière ». Ensuite, elle a considéré que les produits en cause pouvaient être répartis en trois catégories, à savoir, premièrement, les appareils d’éclairage, dont les appareils d’éclairages de scène et les appareils provoquant des effets lumineux, deuxièmement, les appareils et instruments de commande de l’éclairage et, troisièmement, les accessoires électriques et électroniques pour appareils d’éclairage. Enfin, elle a estimé que, pour les deux premières catégories de produits susmentionnées, ledit terme décrivait exclusivement leur espèce, destination et qualité. Pour la troisième catégorie de produits, elle a considéré que ceux-ci étaient dans un rapport étroit de complémentarité avec les appareils d’éclairage. Partant, elle a considéré qu’il existait, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre ce terme et les produits en question afin que pareil terme puisse être considéré comme descriptif des mêmes produits. Par ailleurs, elle a estimé que le terme en question serait compris comme une identification des produits ou comme une qualité substantielle de ces derniers de sorte que la marque demandée ne pourrait remplir sa fonction de signe distinctif. Elle a, dès lors, conclu que l’enregistrement de la marque demandée devait être refusé en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal ;

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens tirés, en substance, d’une part, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, d’autre part, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

10      La requérante estime que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive. Selon elle, ladite marque est une création verbale composée des termes « lite » et « craft », chacun de ces termes ayant plusieurs significations en anglais. Cette marque ne serait pas descriptive, car plusieurs étapes intellectuelles seraient nécessaires pour que le public pertinent parvienne à la signification du signe LITECRAFT comme avancée par l’EUIPO. D’après la requérante, ledit public constatera d’abord que ledit signe est inhabituel, car le terme « litecraft » n’existerait pas en tant que tel dans le langage courant. Ensuite, il procéderait à de nombreuses associations d’idées percevant ce dernier terme comme se référant à un bateau léger, un vaisseau de lumière, une bière artisanale légère ou un jeu de mots entre légèreté et force, une force légère, ce qui rendrait le terme fortement distinctif. Dans une nouvelle étape, ce public pourrait comprendre le terme comme un artisanat léger ou pauvre en énergie. La requérante estime également que le terme en question est une création verbale qui n’existe dans aucune langue et dont il est impossible de faire une interprétation claire. Ce terme n’aurait aucune signification élogieuse ou soulignant la qualité d’un produit. Il ne serait pas perçu comme un message publicitaire et ne serait pas communément utilisé pour désigner des qualités spécifiques des produits. Enfin, la requérante estime que la chambre de recours a indument divisé la marque demandée en deux mots lors de son analyse.

11      L’EUIPO conteste ces arguments.

12      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Selon le paragraphe 2 du même article, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

13      Les signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre, ainsi, au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou un autre choix si elle s’avère négative [voir arrêt du 23 septembre 2015, Mechadyne International/OHMI (FlexValve), T‑588/14, non publié, EU:T:2015:676, point 20 et jurisprudence citée].

14      Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [voir arrêt du 6 mars 2015, Braun Melsungen/OHMI (SafeSet), T‑513/13, non publié, EU:T:2015:140, point 27 et jurisprudence citée].

15      L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés, et, d’autre part, par rapport à la compréhension des signes qu’a le public concerné qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (voir arrêt du 23 septembre 2015, FlexValve, T‑588/14, non publié, EU:T:2015:676, point 22 et jurisprudence citée).

16      S’agissant de la compréhension par le public pertinent du signe dont l’enregistrement est demandé en tant que marque de l’Union, il convient tout d’abord d’observer que la chambre de recours a considéré, au vu des produits concernés, que ledit public était composé tant de consommateurs finals faisant preuve d’une attention plus ou moins élevée que d’un public spécialisé dont l’attention sera élevée. De plus, elle a considéré que, étant donné que ledit signe contenait des mots anglais, il convenait de tenir compte de la compréhension du public pertinent anglophone.

17      Cette définition du public pertinent n’est pas contestée et doit être confirmée pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la décision attaquée. En outre, étant donné que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, il suffit qu’un motif absolu de refus existe dans une partie de l’Union pour justifier le refus d’enregistrement d’une marque demandée. Partant, il suffit, en l’espèce, que la marque demandée soit descriptive des produits concernés pour le public pertinent anglophone pour qu’il soit refusé à l’enregistrement.

18      S’agissant de la signification du terme « litecraft », c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que ce terme signifiait en anglais « talent pour la lumière » ou « habilité en ce qui concerne la lumière ». Le fait que ledit terme n’existe pas en tant que tel dans la langue anglaise n’affecte pas cette appréciation. En effet, le public pertinent, qui est anglophone, percevra la marque demandée, indépendamment des règles grammaticales, comme la juxtaposition des termes « lite » et « craft » et pourra conférer à ces derniers termes, pris ensemble, la signification « talent pour la lumière » ou « habilité en ce qui concerne la lumière ».

19      En outre, lorsque la partie anglophone du public pertinent est confrontée au terme « litecraft » et à des produits en lien direct avec l’éclairage, celle-ci donnera audit terme la signification « talent pour la lumière » ou « habilité en ce qui concerne la lumière ». Le fait que ce terme peut également avoir d’autres significations ne remet pas en cause cette appréciation. En effet, contrairement à ce qu’avance la requérante, ledit public ne procèdera pas à des associations diverses et par étapes lorsqu’il est confronté au terme en question et à des produits en lien direct avec l’éclairage. Lors d’une telle confrontation, le public pertinent anglophone percevra directement le terme en cause comme signifiant « talent pour la lumière » ou « habilité en ce qui concerne la lumière ».

20      Or, en l’espèce, il n’est pas contesté et c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que les produits concernés pouvaient être répartis en trois catégories, à savoir, premièrement, les appareils d’éclairage, deuxièmement, les appareils et instruments de commande de l’éclairage et, troisièmement, les accessoires électriques et électroniques pour appareils d’éclairage. En outre, c’est sans commettre d’erreur que ladite chambre a considéré que, pour les deux premières catégories de produits, le terme « litecraft », signifiant un « talent pour la lumière » et « l’habilité en ce qui concerne la lumière », serait perçu par le public pertinent anglophone, sans étape de réflexion, comme une indication qui décrit leur espèce, leur destination et leur qualité. Pour la troisième catégorie de produits, la chambre de recours a également considéré, à juste titre, que lesdits produits étaient dans un rapport étroit de complémentarité avec les appareils d’éclairage susmentionnés et que ledit terme exprimait l’idée que ces produits permettaient de susciter du « talent pour la lumière » ou qu’ils servaient à produire de la lumière de manière habile. Partant, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que, du point de vue du public pertinent, il existait même un rapport suffisamment direct et concret entre ce terme et les produits en cause de sorte que le terme en question devait être considéré comme descriptif des mêmes produits.

21      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments avancés par la requérante. En Effet, l’absence de signification élogieuse ou le fait que le terme « litecraft » ne sera pas perçu comme un message publicitaire, ne remet pas en cause le fait que, en l’espèce, ledit terme est descriptif des produits concernés.

22      En ce que la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir apprécié la marque demandée en la divisant en deux mots, il convient d’observer que, pour le public pertinent, qui est anglophone, ladite marque sera perçue comme une juxtaposition des termes « lite » et « craft » qui sera comprise, au vu des produits concernés, comme signifiant « talent pour la lumière » et « l’habilité en ce qui concerne la lumière » (voir points 18 et 19 ci-dessus). Ladite chambre a ainsi procédé à une appréciation globale du signe en cause.

23      Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, il convient de rejeter le premier moyen.

 Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

24      La requérante estime que la marque demandée jouissait, à tout le moins, d’un faible caractère distinctif justifiant son enregistrement. L’EUIPO conteste cette appréciation.

25      En premier lieu, il convient d’observer qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse plus être enregistré comme marque de l’Union (arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29). Or, en l’espèce, pour les motifs exposés aux points 16 à 23 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Partant, le présent moyen est inopérant.

26      En second lieu et en tout état de cause, il convient de rappeler qu’il a été jugé qu’un signe ayant, s’agissant des produits ou des services pour lesquels son enregistrement en tant que marque est demandé, un caractère descriptif, au sens énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, est, sous réserve de l’application du paragraphe 3 de cet article, dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne ces produits ou services (voir arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 33 et jurisprudence citée, et du 23 septembre 2015, FlexValve, T‑588/14, non publié, EU:T:2015:676 point 78 et jurisprudence citée).

27      Or, pour les motifs repris aux points 16 à 23 ci-dessus, il y a lieu de considérer que le signe demandé est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 pour les produits concernés. En outre, la requérante n’a ni invoqué ni démontré que son signe avait acquis, pour les produits en cause, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, de sorte que l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 ne s’applique pas.

28      Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le signe demandé était dépourvu du caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

29      Il convient donc de rejeter également le second moyen, et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

30      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

31      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      LMP Lichttechnik Vertriebs GmbHest condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Półtorak

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 novembre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

© European Union
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