Rogesa v Commission (Order) French Text [2019] EUECJ C-568/18P_CO (17 December 2019)


BAILII is celebrating 24 years of free online access to the law! Would you consider making a contribution?

No donation is too small. If every visitor before 31 December gives just £1, it will have a significant impact on BAILII's ability to continue providing free access to the law.
Thank you very much for your support!



BAILII [Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback]

Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Rogesa v Commission (Order) French Text [2019] EUECJ C-568/18P_CO (17 December 2019)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/C56818P_CO.html
Cite as: [2019] EUECJ C-568/18P_CO, EU:C:2019:1092, ECLI:EU:C:2019:1092

[New search] [Help]


ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

17 décembre 2019 (*)

« Pourvoi – Accès aux documents des institutions – Règlement (CE) no 1049/2001 – Article 4, paragraphe 2, premier tiret – Exceptions au droit d’accès – Protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée – Règlement (CE) no 1367/2006 – Article 6, paragraphe 1 – Application des exceptions relatives aux demandes d’accès à des informations environnementales – Documents établis par la Commission européenne dans le cadre du système d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Refus d’accès – Transmission ultérieure des documents demandés – Article 149 du règlement de procédure de la Cour – Disparition de l’intérêt à agir – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire C‑568/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 septembre 2018,

Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH, établie à Dillingen (Allemagne), représentée par Mes S. Altenschmidt et D. Jacob, Rechtsanwälte,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. H. Krämer et Mme F. Clotuche-Duvieusart, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et C. Lycourgos, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 149 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (ci-après « Rogesa ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 11 juillet 2018, Rogesa/Commission (T‑643/13, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:423), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 25 septembre 2013 (ci-après la « décision litigieuse ») lui refusant l’accès à des documents comportant des informations relatives aux bases de calcul utilisées par la Commission pour déterminer les 10 % d’installations les plus efficaces qui ont servi comme point de départ pour définir les principes d’établissement des référentiels ex ante, conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32), telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009 (JO 2009, L 140, p. 63) (ci-après la « directive 2003/87 »).

 Le cadre juridique

2        L’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), intitulé « Exceptions », prévoit, à ses paragraphes 2 et 3 :

« 2.      Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection :

–        des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle,

[...]

à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

3.      L’accès à un document établi par une institution pour son usage interne ou reçu par une institution et qui a trait à une question sur laquelle celle-ci n’a pas encore pris de décision est refusé dans le cas où sa divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

[...] »

3        Aux termes de l’article 10 bis de la directive 2003/87, intitulé « Règles communautaires transitoires concernant la délivrance de quotas à titre gratuit » :

« 1.      Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission arrête des mesures d’exécution pleinement harmonisées à l’échelle communautaire relatives à l’allocation harmonisée des quotas [...].

[...]

2.      Pour définir les principes d’établissement des référentiels ex-ante par secteur ou sous-secteur, le point de départ est la performance moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou sous-secteur de la Communauté pendant les années 2007-2008. La Commission consulte les parties intéressées, y compris les secteurs et sous-secteurs concernés.

[...] »

4        L’article 6 du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13), intitulé « Application des exceptions relatives aux demandes d’accès à des informations environnementales », dispose, à son paragraphe 1 :

« En ce qui concerne les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement [no 1049/2001], à l’exception des enquêtes, notamment celles relatives à de possibles manquements au droit communautaire, la divulgation est réputée présenter un intérêt public supérieur lorsque les informations demandées ont trait à des émissions dans l’environnement. [...] »

 Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

5        Rogesa est une entreprise sidérurgique établie en Allemagne.

6        Le 13 octobre 2003, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté la directive 2003/87, laquelle a été modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2018, modifiant la directive 2003/87 afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO 2018, L 76, p. 3).

7        Ce système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre établi par la directive 2003/87 vise à réduire de telles émissions dans l’Union européenne. En vertu de l’article 10 bis de la directive 2003/87, la Commission était notamment tenue de déterminer les référentiels ex ante de chaque secteur et de prendre pour point de départ à cet égard la performance moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur donné pendant les années 2007-2008.

8        Ce point de départ est consigné dans des graphiques détenus par la Commission et dont ressort la quantité d’émissions de CO2 par tonne de produit fabriqué dans les secteurs concernés pour chacune des installations en cause. En ce qui concerne la sidérurgie, il existe trois graphiques, à savoir un pour le secteur du coke, un pour celui du minerai aggloméré et un pour celui de la fonte liquide (ci-après les « documents en cause »). Ces graphiques n’identifient pas les installations en cause, mais les désignent par un code constitué d’une numérotation continue. Chaque graphique contient des informations pour environ 30 sites de production.

9        C’est sur le fondement, notamment, de ces documents, que la Commission a adopté la décision 2011/278/UE, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87 (JO 2011, L 130, p. 1), dans laquelle elle a fixé les référentiels ex ante de chaque secteur concerné, y compris ceux pour le coke, le minerai aggloméré et la fonte liquide.

10      Le 19 mars 2013, Rogesa a demandé, sur le fondement des règlements nos 1049/2001 et 1367/2006, l’accès aux documents en cause. Cette demande a été rejetée par la Commission par lettre du 2 avril 2013.

11      Le 5 avril 2013, Rogesa a présenté une demande confirmative d’accès aux documents en cause. Le 25 septembre 2013, la Commission a adopté la décision litigieuse.

12      Dans cette décision, La Commission a refusé l’accès aux documents en cause au motif que cet accès aurait porté atteinte à la protection d’intérêts commerciaux, au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001. Selon elle, ces documents contenaient des informations sensibles relatives aux secteurs concernés. Au regard du nombre limité des installations fabriquant les produits en cause, leur divulgation aurait permis d’obtenir une vue d’ensemble de la situation concurrentielle et de l’efficacité carbone de celles-ci. Des informations sur les gains en matière d’efficacité des concurrents pourraient fournir des indications quant à la technologie utilisée, au processus de production et aux coûts liés à la consommation de charbon. Ces informations pourraient aussi constituer un indice du procédé de production et de la technologie utilisés dans l’ensemble du secteur et pour certaines installations. Pour le cas où toutes les installations seraient incluses dans lesdits documents, les informations qu’ils contiennent permettraient également de tirer des conclusions sur le potentiel de minoration, sur les investissements attendus et sur la situation générale de l’installation et du secteur entier. Les informations contenues dans les documents en cause auraient d’ailleurs été mises à la disposition de la Commission par l’industrie à condition qu’elles ne soient pas divulguées.

13      La Commission a également invoqué, dans la décision litigieuse, l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001, au motif que la divulgation desdits documents aurait porté gravement atteinte à son processus décisionnel lors de l’adoption de la décision portant sur les mesures nationales d’exécution adoptées en application de la directive 2003/87. Toutefois, devant le Tribunal, elle a renoncé à cette exception.

14      Elle a ajouté, dans la décision litigieuse, qu’aucun accès partiel aux documents en cause n’était possible et qu’il n’y avait pas d’intérêt public supérieur qui l’obligerait à divulguer ces documents.

15      En ce qui concerne l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, il ressort de la décision litigieuse que la Commission a considéré que les documents en cause ne contenaient pas d’informations ayant trait à des émissions dans l’environnement.

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 décembre 2013, Rogesa a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. La Commission a conclu au rejet de ce recours.

17      À l’appui de son recours, Rogesa a soulevé deux moyens. Elle soutenait, d’une part, que la Commission avait violé son droit d’accès aux documents découlant du règlement no 1049/2001 en liaison avec le règlement no 1367/2006. Elle alléguait, d’autre part, que la Commission avait commis une irrégularité de procédure en n’ayant pas statué sur sa demande d’accès dans le délai imparti.

18      Le Tribunal a écarté ces deux moyens et a, par conséquent, rejeté le recours.

 La procédure devant la Cour

19      Rogesa demande à la Cour, à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué et la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêt et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal. Elle demande également de condamner la Commission aux dépens.

20      La Commission demande à la Cour, à titre principal, de constater, en vertu de l’article 149 du règlement de procédure de la Cour, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi, dès lors qu’elle a accordé à Rogesa, par décision du 15 novembre 2018, l’accès aux documents en cause à la suite de la demande présentée par cette dernière le 20 septembre 2018, et les lui a transmis. La Commission demande, à titre subsidiaire, de rejeter le pourvoi. Elle conclut également à la condamnation de Rogesa aux dépens.

21      Par lettre du greffe de la Cour du 5 juin 2019, Rogesa a été invitée à se prononcer sur la demande de la Commission concernant le non-lieu à statuer.

22      Par lettre du 1er juillet 2019, Rogesa fait valoir qu’il y a encore lieu de statuer sur le présent pourvoi, dès lors qu’il subsiste le risque que la violation invoquée dans le recours devant le Tribunal se répète, indépendamment des circonstances particulières de l’affaire en cause.

 Sur le pourvoi

23      Conformément à l’article 149 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement, si la Cour constate que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, elle peut, à tout moment, d’office, sur proposition du juge rapporteur, les parties et l’avocat général entendus, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

24      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

25      Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, l’objet du litige doit perdurer, de même que l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours ou, le cas échéant, le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission, C‑57/16 P, EU:C:2018:660, point 43 et jurisprudence citée).

26      En l’occurrence, si, malgré l’accès à l’ensemble des documents en cause que la Commission a accordé à Rogesa, par décision du 15 novembre 2018, la décision litigieuse n’a pas été formellement retirée par la Commission, il convient de relever, ce qui d’ailleurs n’a pas été contesté par Rogesa, que cet accès a permis de satisfaire entièrement les objectifs qu’elle poursuivait par la présentation de sa demande d’accès à ces documents.

27      Il ressort toutefois de la jurisprudence de la Cour qu’un requérant peut, dans certains cas, conserver un intérêt à demander l’annulation de l’acte attaqué et, le cas échéant, de l’arrêt du Tribunal rejetant le recours introduit contre cet acte pour amener l’auteur dudit acte à apporter, à l’avenir, les modifications appropriées et ainsi éviter le risque de répétition de l’illégalité dont l’acte en question est prétendument entaché (arrêts du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, point 63 ainsi que jurisprudence citée, et du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission, C‑57/16 P, EU:C:2018:660, point 48).

28      La persistance de cet intérêt suppose que cette illégalité soit susceptible de se reproduire dans le futur, indépendamment des circonstances particulières de l’affaire en cause (arrêt du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission, C‑57/16 P, EU:C:2018:660, point 48 et jurisprudence citée).

29      Il résulte également de la jurisprudence de la Cour que la persistance de l’intérêt à agir d’un requérant doit être appréciée in concreto (voir, en ce sens, arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, point 65).

30      Il convient de constater, à cet égard, que les illégalités alléguées par Rogesa ne sont pas susceptibles de se reproduire dans le futur, indépendamment des circonstances particulières de la présente affaire.

31      En effet, les violations du droit de l’Union que Rogesa dénonce dans son pourvoi sont manifestement liées aux circonstances particulières de l’espèce. Or, l’accès aux documents en cause lui a été initialement refusé par la Commission à l’issue de l’analyse, par cette dernière, de ces circonstances particulières, telles que le contenu de ces documents et le fait que Rogesa est une entreprise agissant dans le secteur concerné et qu’elle aurait, dès lors, disposé de certaines informations qui auraient pu lui permettre, du fait de la divulgation desdits documents, d’obtenir une vue d’ensemble de la situation concurrentielle dans ce secteur.

32      Dans ces conditions, l’argumentation de Rogesa, évoquée dans sa réponse à la question posée par la Cour sur la persistance de son intérêt à agir, selon laquelle il n’est pas exclu qu’à l’avenir elle puisse demander un accès aux informations environnementales dont la Commission dispose, ne saurait être suffisante pour démontrer qu’il existe un risque que la Commission reproduise les violations du droit de l’Union alléguées par cette société indépendamment des circonstances particulières de la présente affaire. Il y a lieu, à cet égard, de constater que, ainsi que l’indique la Commission sans être valablement contredite par Rogesa, les violations du droit de l’Union soulevées par cette société dans le cadre du présent pourvoi sont directement liées aux informations figurant dans les documents en cause et à l’analyse du contenu de ces derniers.

33      Quant à l’argumentation de Rogesa relative à la procédure de recours portant sur un référentiel de produit du minerai aggloméré, défini par la décision 2011/278, pendante devant une juridiction allemande, laquelle pourrait, selon Rogesa, décider de saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel, à l’issue duquel ce référentiel pourrait être invalidé, de sorte que la Commission serait obligée d’établir un nouveau référentiel en application de la décision 2011/278, il suffit de relever qu’une telle éventualité apparaît comme étant de nature hypothétique et ne saurait avoir d’impact sur la question de savoir si la Commission risque de reproduire les illégalités alléguées par Rogesa ni, donc, sur la persistance de l’intérêt à agir de cette société dans la présente affaire.

34      Il résulte de tout ce qui précède que le présent pourvoi est devenu sans objet et que, partant, il n’y a pas lieu de statuer sur celui-ci.

 Sur les dépens

35      Aux termes de l’article 149 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement, en cas de non-lieu à statuer, la Cour statue sur les dépens.

36      Conformément à l’article 142 dudit règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, les dépens sont, dans ce cas, réglés librement par la Cour.

37      En l’occurrence, il convient de constater que le non-lieu à statuer est imputable à la Commission, dès lors qu’elle a accordé à Rogesa l’accès aux documents en cause après l’introduction du présent pourvoi. Il y a donc lieu de condamner la Commission aux dépens exposés dans la présente procédure de pourvoi.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

1)      Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi.

2)      La Commission européenne est condamnée aux dépens exposés dans la présente procédure de pourvoi.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


BAILII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback | Donate to BAILII
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/C56818P_CO.html