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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Steifer v EESC (Order) French Text [2019] EUECJ C-727/19P_CO (12 December 2019) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/C72719P_CO.html Cite as: ECLI:EU:C:2019:1087, [2019] EUECJ C-727/19P_CO, EU:C:2019:1087 |
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ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
12 décembre 2019 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour –Fonction publique – Fonctionnaire – Pensions – Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union européenne – Transfert au régime de l’Union – Bonification d’annuités – Remboursement du montant des droits à pension non pris en compte dans le régime de calcul d’annuités de pension de l’Union européenne – Faits nouveaux et substantiels »
Dans l’affaire C‑727/19 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 septembre 2019,
Guy Steifer, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me M.A. Lucas, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Comité économique et social européen (CESE),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme L. S. Rossi, président de chambre, MM. F. Biltgen (rapporteur) et N. Wahl, juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Guy Steifer demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2019, Steifer/CESE (T‑331/17, non publié, EU:T:2019:521, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, premièrement, à l’annulation de la note du directeur des ressources humaines et financières du Comité économique et social européen (CESE) du 21 octobre 2002 rejetant la demande de M. Steifer du 2 octobre 2002 de se voir rembourser, majorée d’intérêts de retard, la partie non bonifiée de ses droits à pension transférés au régime de l’Union européenne et de la décision 360/03 A dudit directeur du 15 décembre 2003 fixant ses droits à pension, deuxièmement, à la condamnation du CESE à lui rembourser le montant des arrérages périodiques versés par l’Office national des pensions (ONP) (Belgique) au CESE depuis le 1er janvier 2004 au titre du transfert de ses droits à pension et, mensuellement, le montant desdits arrérages périodiques qui seront versés à l’avenir et, troisièmement, à la réparation du préjudice prétendument subi par M. Steifer du fait de l’un des motifs de ladite note, par laquelle ce directeur l’aurait erronément informé qu’il n’avait droit à aucune pension belge.
Sur le pourvoi
2 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
3 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
4 M. l’avocat général a, le 22 novembre 2019, pris la position suivante :
« 1. À l’appui de son pourvoi, dirigé contre [l’arrêt attaqué], M. Steifer invoque huit moyens.
2. Par son premier moyen, dirigé contre les points 78, 79, et 89 à 97 de l’arrêt attaqué, le requérant reproche au Tribunal une dénaturation de son argumentation contenue aux points 46 à 50 de sa requête de première instance. Dans ce cadre, il soutient que, sur la base de l’arrêt du 26 octobre 2000, Verheyden/Commission (T‑138/99, EU:T:2000:245, point 371), et de l’article 41 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, le courrier du CESE du 2 décembre 2003, par lequel le CESE a invité l’ONP, conformément à la législation belge applicable, à lui verser à compter du 1er janvier 2004 les arrérages périodiques dus à la suite du transfert des droits à pension belge au régime de l’Union, constituait un “fait nouveau”.
3. Ce moyen est en partie non fondé et en partie irrecevable. D’une part, il est constant que, aux points 78 à 97 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a dûment examiné les arguments avancés par le requérant. D’autre part, compte tenu du fait qu’aucune dénaturation des faits et des éléments de preuve par le Tribunal n’est établie, ce moyen doit être écarté comme étant irrecevable, dans la mesure où il tend à obtenir de la Cour qu’elle procède à une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve [voir, en ce sens, ordonnance du 30 janvier 2019, Verein Deutsche Sprache/Commission, C‑440/18 P, non publiée, EU:C:2019:77, point 5 (prise position de l’avocat général Hogan, point 7 et jurisprudence citée)].
4. Le deuxième moyen invoqué est, en substance, tiré d’erreurs de droit et de la méconnaissance de la jurisprudence du Tribunal. À cet égard, le requérant se réfère aux arrêts du Tribunal du 13 octobre 2015, Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778, points 35 à 37, 49 à 52, et 55) ; du 26 janvier 2017, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P‑INTP, non publié, EU:T:2017:33), ainsi que du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l'Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557). Le requérant soutient qu’il ressort de ces arrêts – qui seraient applicables en l’espèce par analogie – que le Tribunal a erronément considéré que la proposition de transfert de ses droits à pension belge au régime de l’Union, formulée par le CESE dans sa lettre du 14 juillet 1993, ne pouvait amener le requérant à penser que la subrogation de l’Union dans ses droits à pension belge pouvait dépendre de la contribution ou non de ces droits à la constitution de sa pension de l’Union, mais au contraire impliquait, en l’absence d’une telle précision, que la subrogation aurait lieu en toute hypothèse.
5. Les arrêts cités par le requérant ne démontrent nullement l’erreur de droit alléguée. Force est de constater que, indépendamment de la question de savoir si ces arrêts pourraient être applicables par analogie au cas d’espèce, ils concernent d’autres questions qui ne sont pas pertinentes en l’espèce. Dans ce contexte, je dois également relever que certains arguments du requérant (en particulier en ce qui concerne un prétendu enrichissement sans cause de l’institution) se bornent à contester la décision du CESE et ne critiquent pas l’arrêt attaqué. Il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté comme en partie non fondé et en partie irrecevable.
6. Les troisième et quatrième moyens, dirigés contre les points 94 à 97 de l’arrêt attaqué, sont, en substance, tirés d’une dénaturation des faits en ce qui concerne le courrier du requérant au CESE du 2 octobre 2002, ainsi que la note du directeur des ressources humaines et financières du CESE du 21 octobre 2002.
7. Or, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que le pouvoir de contrôle de la Cour sur les constatations de fait opérées par le Tribunal s’étend, notamment, à l’inexactitude matérielle de ces constatations résultant des pièces du dossier et à la dénaturation des éléments de preuve (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C‑403/04 P et C‑405/04 P, EU:C:2007:52, point 39). Une dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 12 janvier 2017, Timab Industries et CFPR/Commission, C‑411/15 P, EU:C:2017:11, point 89).
8. En l’espèce, à défaut d’indication précise sur les éléments de ce courrier et de cette note qui auraient été erronément appréciés par le Tribunal, aucune dénaturation des éléments de preuve ne peut être relevée. En réalité, par ces moyens, le requérant vise à ce que la Cour procède à une nouvelle appréciation des faits en ce qui concerne la question du droit au remboursement de la partie non bonifiée de ses droits à pension belge transférés au CESE. Par conséquent, les troisième et quatrième moyens sont également en partie non fondés et en partie irrecevables.
9. Les cinquième et sixième moyens, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, portent sur la question de savoir si le Tribunal a commis des erreurs de droit en appliquant des critères erronés afin de déterminer si la découverte des courriers entre le CESE et l’ONP constituait un “fait nouveau” et un “fait substantiel”. En particulier, le requérant reproche au Tribunal d’avoir méconnu sa propre jurisprudence, résultant des arrêts du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE (T‑157/16 P, non publié, EU:T:2016:666, points 19, 21 et 23) ; du 13 octobre 2015, Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778, points 35 à 37, 49 à 52, et 55) ; du 26 janvier 2017, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P‑INTP, non publié, EU:T:2017:33), ainsi que du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l'Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557).
10. Les cinquième et sixième moyens du pourvoi doivent être rejetés comme étant manifestement non fondés. En effet, aux points 87 à 103 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a appliqué, sans commettre aucune erreur de droit, les principes découlant de la jurisprudence constante, visée aux points 70 et 71 de l’arrêt attaqué, relative à la notion de “fait nouveau” et de “fait substantiel”. Ce faisant, le Tribunal n’a nullement méconnu les principes rappelés et appliqués dans l’arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE (T‑157/16 P, non publié, EU:T:2016:666). En outre, les arguments tirés d’une application par analogie des autres arrêts visés au point 9 de la présente prise de position doivent être écartés comme non fondés, pour les raisons évoquées au point 5 de la présente prise de position également.
11. Dans le cadre de son septième moyen, dirigé contre les points 109 à 112 de l’arrêt attaqué, le requérant fait valoir que le Tribunal a violé les règles de preuve. En effet, le Tribunal aurait méconnu l’arrêt du 26 janvier 2017, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P‑INTP, non publié, EU:T:2017:33), dont il résulterait qu’une différence entre le montant de pension transféré et le montant notifié serait de nature à conduire à des bonifications d’ancienneté différentes, sans qu’il faille prendre en considération les raisons susceptibles de l’expliquer, dès lors qu’en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, tel qu’interprété par ledit arrêt, l’institution ne pourrait arrêter une bonification qu’une fois le capital transféré et si elle y correspond exactement.
12. À mon sens, le septième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé. En effet, ainsi qu’il a été expliqué au point 5 de la présente prise de position, cet arrêt du Tribunal n’est pas pertinent en l’espèce. Aux points 109 à 112 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, à bon droit, relevé que la liquidation des droits à pension belge du requérant ne pouvait permettre, en l’espèce, la réouverture des délais pour introduire une réclamation contre les actes attaqués par celui-ci. En effet, le requérant n’avait pas démontré en quoi sa situation juridique aurait été différente si le montant notifié par l’ONP le 22 février 1993, revalorisé au 1er janvier 2004 par application d’un coefficient prévu par le droit belge, avait été pris en compte. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur que le Tribunal a considéré que le requérant aurait été dans une situation juridique identique.
13. Le huitième moyen du pourvoi est dirigé contre les points 121 à 125 de l’arrêt attaqué. Le requérant critique l’évaluation opérée par le Tribunal en ce qui concerne le comportement du CESE qui, à son avis, l’aurait induit en erreur en lui indiquant qu’il n’aurait pas droit à une pension belge, puisqu’il bénéficierait d’une pension complète dans le régime de l’Union, indépendamment du transfert de ses droits à pension belge.
14. Par ce moyen, le requérant fait, en substance, valoir que l’appréciation des faits par le Tribunal est entachée d’une dénaturation des éléments de fait et de preuve ainsi que d’erreurs de droit. Toutefois, le requérant ne précise pas de quelle appréciation des faits il pourrait s’agir, et ne dénonce pas une erreur de droit, à proprement parler. En substance, le requérant vise à remettre en cause l’analyse de nature factuelle effectuée par le Tribunal. Le huitième moyen est donc irrecevable.
15. Au regard de ce qui précède, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans son intégralité, en partie en tant que manifestement irrecevable et en partie en tant que manifestement non fondé. »
5 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur les dépens
6 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que M. Steifer supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
2) M. Guy Steifer supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 12 décembre 2019.
Le greffier | Le président de la VIIIème chambre |
A. Calot Escobar | L.S. Rossi |
* Langue de procédure : le français.
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