Romantik Hotels & Restaurants v EUIPO - Hotel Preidlhof (ROMANTIK) (Trade marks - Order) French Text [2019] EUECJ T-213/17DEP_CO (15 January 2019)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/T21317DEP_CO.html
Cite as: EU:T:2019:21, ECLI:EU:T:2019:21, [2019] EUECJ T-213/17DEP_CO

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ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

15 janvier 2019 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑213/17 DEP,

Romantik Hotels & Restaurants AG, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Me W. Göpfert, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Hotel Preidlhof GmbH, établie à Naturns (Italie), représentée par Me A. Wittwer, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du 25 avril 2018, Romantik Hotels & Restaurants/EUIPO – Hotel Preidlhof (ROMANTIK) (T‑213/17, non publié, EU:T:2018:225),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 avril 2017, la requérante, Romantik Hotels & Restaurants AG, a introduit un recours contre la décision de la quatrième chambre de recours de Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 février 2017 (affaire R 1257/2016‑4), concernant une procédure de nullité entre Hotel Preidlhof GmbH (ci-après l’« intervenante ») et Romantik Hotels & Restaurants AG.

2        L’intervenante est intervenue au soutien des conclusions de l’EUIPO dans l’affaire au principal et a demandé à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours et de condamner la requérante aux dépens.

3        Par arrêt du 25 avril 2018, Romantik Hotels & Restaurants/EUIPO – Hotel Preidlhof (ROMANTIK) (T‑213/17, non publié, EU:T:2018:225), le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante aux dépens.

4        Par courriel du 6 juin 2018, le représentant de l’intervenante a demandé à la requérante de lui régler le montant de 4 500 euros au titre des dépens récupérables.

5        Par courriel du 11 juin 2018, la requérante a indiqué qu’il « ne saurait être question d’un remboursement des dépens que dans le cadre d’une transaction amiable et qu’il n’était pas possible de rembourser d’emblée les frais exposés ».

6        Le 21 juin 2018, la requérante a introduit un pourvoi contre l’arrêt du 25 avril 2018, ROMANTIK (T‑213/17, non publié, EU:T:2018:225), lequel a été rejeté par ordonnance de la Cour du 3 octobre 2018, Romantik Hotels & Restaurants/EUIPO (C‑411/18 P, non publiée, EU:C:2018:823).

7        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 juillet 2018, l’intervenante a demandé au Tribunal de fixer, en application de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le montant des dépens récupérables au titre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 25 avril 2018, ROMANTIK (T‑213/17, non publié, EU:T:2018:225) à 5 075 euros, augmentés de 300 euros, au titre des frais afférents à la procédure de taxation des dépens.

8        Le 23 août 2018, la requérante a présenté ses observations sur cette demande. Elle fait valoir que les dépens réclamés par l’intervenante ne sont ni nécessaires ni proportionnés, c’est pourquoi elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter la demande de taxation comme étant non fondée.

 En droit

9        Il résulte de l’article 170, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure que, lorsqu’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

10      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat. Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins [voir ordonnance du 12 janvier 2016, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:9, point 11 et jurisprudence citée].

11      S’agissant des honoraires d’avocats, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union européenne n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens [voir ordonnance du 21 septembre 2015, dm-drogerie markt/OHMI – V-Contact Kereskedelmi és Szolgáltató (CAMEA), T‑195/13 DEP, non publiée, EU:T:2015:730, point 14 et jurisprudence citée].

12      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties [ordonnances du 25 janvier 2007, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), T‑214/04 DEP, non publiée, EU:T:2007:16, point 14, et du 12 janvier 2016, ANGIPAX, T‑368/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:9, point 13].

13      En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnances du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, non publiée, EU:T:2012:147, point 15, et du 12 janvier 2016, ANGIPAX, T‑368/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:9, point 14).

14      C’est en fonction de ces éléments qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

15      Il résulte de la demande de taxation que les dépens dont l’intervenante réclame le remboursement à la requérante s’élèvent à 5 075 euros, correspondant à un total de 16,91 heures de travail, au taux horaire de 300 euros, aux fins de l’élaboration, du remaniement et de la finalisation du mémoire en réponse déposé dans le cadre de l’affaire au principal, augmentés de 300 euros, au titre des frais afférents à la procédure de taxation des dépens.

16      Premièrement, s’agissant des honoraires d’avocat, il convient de relever que l’affaire principale présentait, quant à son objet et à sa nature, une complexité réduite. En effet, elle posait une question relevant du contentieux habituel du droit des marques, à savoir examiner, dans le cadre d’une procédure de nullité, si la marque contestée était dotée d’un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

17      Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de la lecture de l’arrêt 25 avril 2018, ROMANTIK (T‑213/17, non publié, EU:T:2018:225), l’affaire en cause ne revêtait pas une importance particulière au regard du droit de l’Union, dans la mesure où elle s’inscrit dans une lignée de jurisprudence bien établie. Au demeurant, l’intervenante n’a pas non plus fait valoir, dans le cadre de la demande de taxation, que l’affaire présentait une complexité ou importance particulière.

18      Deuxièmement, si l’affaire présentait évidemment un intérêt économique certain pour l’intervenante, celle-ci n’a soumis au Tribunal aucun élément établissant que cet intérêt présentait, en l’espèce, un caractère inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute procédure de nullité formée à l’encontre d’une marque de l’Union européenne (voir, en ce sens, ordonnance du 26 octobre 2017, Haw Par/EUIPO, T‑25/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:774, point 19 et jurisprudence citée).

19      Troisièmement, en ce qui concerne l’ampleur du travail que la procédure a pu engendrer pour l’intervenante, il importe de rappeler qu’il appartient au juge de l’Union de tenir compte principalement du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal. À cet égard, la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir, en ce sens, ordonnance du 26 octobre 2017, Haw Par/EUIPO, T‑25/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:774, point 20 et jurisprudence citée).

20      En l’espèce, en ce qui concerne le taux horaire, le Tribunal estime que le taux horaire de 300 euros appliqué par l’avocat de l’intervenante est supérieur à ce que nécessitaient la complexité et la nature de l’affaire. Un taux horaire de 250 euros doit être considéré comme adapté au regard de ce qui est généralement pratiqué pour le type de contentieux en cause en l’espèce. Il doit être précisé que, en tout état de cause, un taux horaire de 250 euros ne saurait être considéré comme approprié que pour rémunérer les services d’un professionnel particulièrement expérimenté, capable de travailler de façon très efficace et rapide. La prise en compte d’une rémunération d’un tel niveau doit par ailleurs avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse (voir, en ce sens, ordonnance du 26 octobre 2017, Haw Par/EUIPO, T‑25/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:774, point 21 et jurisprudence citée).

21      En ce qui concerne le mémoire déposé par l’intervenante dans l’affaire au principal, il résulte de la demande de taxation que son avocat a déclaré avoir consacré 16,91 heures à la rédaction du mémoire en réponse, qui comportait cinq pages (voir point 15 ci-dessus).

22      Or, au regard des considérations exposées aux points 16 à 20 ci-dessus, le nombre d’heures consacrées à la rédaction de ce mémoire doit être considéré comme excessif, d’autant plus que, ainsi que l’observe à juste titre la requérante, l’avocat de l’intervenante disposait déjà d’une bonne connaissance des faits à l’origine de l’affaire au regard des procédures devant l’EUIPO. Il y a donc lieu de considérer que seules douze heures de travail de l’avocat de l’intervenante peuvent être considérées comme ayant été indispensables aux fins de la rédaction du mémoire en réponse.

23      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que le nombre d’heures indispensables que l’avocat de l’intervenante a consacrées au traitement juridique de l’affaire au principal doit être fixé à douze, ce qui équivaut à un montant de 3 000 euros, au taux horaire visé au point 20 ci-dessus.

24      Enfin, la somme de 300 euros réclamée par l’intervenante au titre des frais afférents à la procédure de taxation des dépens et représentant un peu plus d’une heure de travail d’avocat au taux horaire retenu au point 20 ci-dessus, n’est pas excessive si bien qu’elle doit être retenue.

25      Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des dépens récupérables par l’intervenante auprès de la requérante au titre de l’affaire T‑213/17 s’élève à 3 300 euros, ce qui tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à la date d’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,


LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par Romantik Hotels & Restaurants AG à Hotel Preidlhof GmbH est fixé à 3 300 euros.

Fait à Luxembourg, le 15 janvier 2019.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

H. Kanninen


*      Langue de procédure : l’allemand.

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