DK v EEAS (Judgment) French Text [2019] EUECJ T-217/18 (10 September 2019)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/T21718.html
Cite as: [2019] EUECJ T-217/18, ECLI:EU:T:2019:571, EU:T:2019:571

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ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

10 septembre 2019 (*)

« Fonction publique – Procédure disciplinaire – Condamnation pénale – Sanction de retenue sur le montant de la pension – Erreur manifeste d’appréciation – Proportionnalité – Obligation de motivation – Circonstances atténuantes – Responsabilité »

Dans l’affaire T‑217/18,

DK, ancien fonctionnaire du Service européen pour l’action extérieure, représenté par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,

partie requérante,

contre

Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par MM. S. Marquardt et R. Spac, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du SEAE du 23 mai 2017 d’infliger au requérant une sanction disciplinaire et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi en raison de l’atteinte par le SEAE à ses droits de la défense dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui devant les juridictions belges,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 13 mars 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le requérant, DK, est entré au service de la Commission européenne comme fonctionnaire en 1994. En 1999, travaillant alors à la direction générale (DG) « Relations extérieures », il a été chargé de la gestion des immeubles de la Commission dans les pays tiers.

2        À partir du 1er janvier 2011, il a été affecté au Service européen pour l’action extérieure (SEAE).

3        Le 1er janvier 2016, le requérant est parti à la retraite de façon anticipée, cette décision étant, selon lui, motivée par son état de santé. Il a demandé à jouir immédiatement de sa pension d’ancienneté, dont le montant a alors été réduit en considération de son âge, et cela en application de l’article 9, premier alinéa, sous b), de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).

 Sur la procédure pénale engagée contre le requérant devant les juridictions belges

4        Durant la période de juillet 2004 à février 2016, le requérant a fait l’objet d’une procédure pénale ouverte devant les juridictions belges pour des faits de corruption dans la gestion de marchés publics survenus entre 1999 et 2005. L’Union européenne, représentée par la Commission, s’est portée partie civile dans cette procédure.

5        Par jugement du 16 mai 2014, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique) a condamné le requérant, du chef de plusieurs infractions commises dans l’exercice de ses fonctions, aux peines suivantes :

–        un emprisonnement de deux ans avec sursis pendant cinq ans ;

–        une amende de 27 500 euros ;

–        l’interdiction d’être administrateur, gérant ou commissaire d’une société commerciale pendant une période de dix ans ;

–        la confiscation d’une somme de 176 367,15 euros.

6        Le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a également condamné le requérant, au civil, au paiement solidaire à l’Union de la somme de 25 000 euros en compensation du préjudice moral lié à l’atteinte portée à son image. Il a, par contre, débouté l’Union de sa demande visant à la réparation d’un éventuel préjudice matériel, jugé trop peu objectivé en l’espèce.

7        À la suite de l’appel interjeté par le requérant, la cour d’appel de Bruxelles (Belgique) a, par arrêt du 30 juin 2015, confirmé le jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, en augmentant toutefois la peine d’emprisonnement à trois ans avec sursis pendant cinq ans et en fixant à 38 814 euros le montant, au titre de la réparation du préjudice moral de l’Union, auquel était condamné le requérant.

8        Par arrêt du 10 février 2016, la Cour de cassation (Belgique) a rejeté le pourvoi formé par le requérant.

 Sur la procédure disciplinaire statutaire

9        Le requérant a fait l’objet de trois enquêtes internes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ouvertes respectivement les 12 juillet 2004, 19 mai 2005 et 18 octobre 2005.

10      Par décision du 2 mai 2007, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de la Commission a, au titre de l’article 86 du statut, ouvert à l’encontre du requérant une procédure disciplinaire, laquelle a toutefois été suspendue, en application de l’article 25 de l’annexe IX du statut, dans l’attente du caractère définitif de la décision amenée à mettre fin à la procédure pénale nationale engagée contre le requérant pour les mêmes faits.

11      Par décision du 22 juin 2007, le requérant a été suspendu de ses fonctions pour une durée indéterminée sur le fondement de l’article 23 de l’annexe IX du statut. Cette suspension ayant été levée par décision du 9 mai 2011, à effet du 16 mai 2011, le requérant a été réintégré au SEAE.

12      À la suite du rapport final conjoint des trois enquêtes de l’OLAF du 25 janvier 2012 et après avoir recueilli les observations du requérant, le SEAE a rouvert la procédure disciplinaire à l’encontre de celui-ci par décision du 5 février 2013.

13      Par décision du 16 janvier 2014, le SEAE a révoqué le requérant sans réduire ses droits à la pension (ci-après la « décision de révocation »).

14      Se prononçant sur la demande en référé introduite par le requérant, au titre des articles 278 et 279 TFUE, le président du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne a, par ordonnance du 5 mai 2014, DK/SEAE (F‑27/14 R, EU:F:2014:67), ordonné le sursis à l’exécution de la décision de révocation. Puis, statuant sur le recours introduit par le requérant au titre de l’article 270 TFUE contre cette même décision de révocation, le Tribunal de la fonction publique a, par arrêt du 18 mars 2015, DK/SEAE (F‑27/14, EU:F:2015:12), annulé cette décision.

15      Par décision du 12 juillet 2016, le SEAE a repris la procédure disciplinaire à l’encontre du requérant et, par la suite, le conseil de discipline a auditionné ce dernier au titre de l’article 16 de l’annexe IX du statut.

16      Dans son avis motivé adopté le 12 décembre 2016 au titre de l’article 18 de l’annexe IX du statut et notifié au requérant le lendemain, le conseil de discipline a relevé, entre autres éléments, que « les faits sont établis par la justice pénale nationale », « le comportement du fonctionnaire constitue une infraction aux articles 11, 11 bis, 12 et 21 du statut » et « la seule sanction possible [consiste] en une retenue sur le montant de la pension ». Il a retenu comme circonstances aggravantes la gravité des faits et le manque de regrets du fonctionnaire, et, comme circonstances atténuantes, les évaluations positives du fonctionnaire et l’absence de cadre méthodologique encadrant ses tâches. Il a aussi pris en compte « la situation financière, familiale et de santé (notamment l’espérance de vie) du fonctionnaire » et « le fait que la justice nationale a déjà condamné le fonctionnaire au dédommagement financier et moral ». Le conseil de discipline a, sur cette base, recommandé à l’AIPN d’adopter une sanction disciplinaire consistant en une retenue mensuelle de 400 euros sur le montant de la pension nette du requérant pour une durée de trois ans.

17      Le 23 janvier 2017, l’AIPN a, conformément à l’article 22 de l’annexe IX du statut, entendu le requérant et, par décision du 23 mai 2017 (ci-après la « décision attaquée »), a infligé au requérant « la sanction de retenue de 1 105 euros sur la pension mensuelle jusqu’au 30 septembre 2025 au titre de l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut ».

18      Le 23 août 2017, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’encontre de la décision attaquée.

19      Par décision du 20 décembre 2017, l’AIPN a rejeté cette réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

 Procédure et conclusions des parties

20      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mars 2018, le requérant a introduit le présent recours.

21      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.

22      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 13 mars 2019.

23      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, condamner le SEAE au paiement de dommages et intérêts, pour un montant à fixer ex æquo et bono, en réparation du préjudice qui lui a été causé en raison de l’atteinte par le SEAE à ses droits de la défense dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui devant les juridictions belges ;

–        condamner le SEAE aux dépens.

24      Le SEAE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

25      À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant invoque deux moyens concernant, respectivement, la détermination de la sanction et la prise en compte de circonstances atténuantes, le premier étant composé de cinq branches tandis que le second en contient trois.

26      Même si le requérant n’a pas formellement présenté de conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation, il convient de se fonder, dans l’examen de la légalité de la décision attaquée, également sur l’acte par lequel, le 20 décembre 2017, le SEAE a rejeté la réclamation introduite par le requérant. En effet, par sa décision rejetant la réclamation, l’AIPN a complété la motivation de la décision attaquée, en répondant notamment aux griefs avancés dans la réclamation. Ainsi, compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation doit également être prise en considération pour l’examen de la légalité de la décision attaquée, cette motivation étant censée coïncider avec celle de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêts du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, points 58 et 59 ; du 14 décembre 2018, GQ e.a./Commission, T‑525/16, EU:T:2018:964, point 34, et du 10 juin 2016, HI/Commission, F‑133/15, EU:F:2016:127, point 87).

27      Le Tribunal estime opportun d’analyser en dernier lieu la cinquième branche du premier moyen ainsi que la demande indemnitaire présentée par le requérant dans la deuxième branche du second moyen.

 Sur le premier moyen, concernant la détermination de la sanction

 Sur la première branche du premier moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la prise en compte d’un préjudice déjà réparé

28      Dans la première branche du premier moyen, le requérant soutient que, pour déterminer la sanction infligée, l’AIPN ne pouvait prendre en compte le préjudice subi par l’Union alors que ce préjudice avait été réparé dans le cadre de mesures ordonnées par les juridictions nationales saisies du dossier.

29      Cette position est contestée par le SEAE.

30      À titre liminaire, il convient de relever que la décision attaquée est fondée sur l’annexe IX du statut, qui organise les procédures disciplinaires pouvant être menées à l’encontre de fonctionnaires lorsque ces derniers manquent à leurs obligations statutaires. Dans cette annexe, la section 3 contient les dispositions afférentes aux sanctions pouvant leur être infligées, dispositions au nombre desquelles figurent, d’une part, l’article 9, qui énumère les sanctions susceptibles d’être appliquées par l’AIPN et, d’autre part, l’article 10, qui identifie les critères à prendre en compte par cette autorité pour déterminer la gravité de la faute et l’importance des sanctions à infliger.

31      Cet article 10 de l’annexe IX du statut dispose :

« La sanction disciplinaire infligée est proportionnelle à la gravité de la faute. Pour déterminer la gravité de la faute et décider de la sanction disciplinaire à infliger, il est tenu compte notamment :

a)       de la nature de la faute et des circonstances dans lesquelles elle a été commise ;

b)       de l’importance du préjudice porté à l’intégrité, à la réputation ou aux intérêts des institutions en raison de la faute commise ;

c)       du degré d’intentionnalité ou de négligence dans la faute commise ;

d)       des motifs ayant amené le fonctionnaire à commettre la faute ;

e)       du grade et de l’ancienneté du fonctionnaire ;

f)       du degré de responsabilité personnelle du fonctionnaire ;

g)       du niveau des fonctions et responsabilités du fonctionnaire ;

h)       de la récidive de l’acte ou du comportement fautif ;

i)       de la conduite du fonctionnaire tout au long de sa carrière ».

32      De cette disposition, il résulte que la gravité de la faute et, par suite, la sévérité de la sanction doivent être évaluées au regard de critères parmi lesquels figure « l’importance du préjudice porté à l’intégrité, à la réputation ou aux intérêts des institutions en raison de la faute commise » [article 10, sous b), de l’annexe IX du statut].

33      Sans remettre en cause l’obligation, pour l’AIPN, de prendre en compte le préjudice causé à l’Union, le requérant indique que, par l’usage qu’elle a fait du critère figurant à l’article 10, sous b), de l’annexe IX du statut dans le cadre de la procédure disciplinaire menée à son endroit, cette autorité a commis une erreur manifeste d’appréciation devant entraîner l’annulation de la décision attaquée. Il soutient que, ayant été réparé, le préjudice de l’Union était réputé, en vertu du droit belge, n’avoir jamais existé, avec pour conséquence que, n’existant plus, il ne pouvait être pris en compte au titre de cette disposition.

34      À titre liminaire, il importe de souligner que l’argument soulevé par le requérant implique la possibilité d’utiliser des règles nationales pour déterminer l’application à donner à l’article 10, sous b), de l’annexe IX du statut, ce qui est incompatible avec la nécessité d’assurer une interprétation uniforme de cette disposition indépendamment de l’État membre où les poursuites peuvent avoir lieu (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 1982, Pabst & Richarz, 17/81, EU:C:1982:129, point 18).

35      Sur le fond, il convient de relever que l’argumentation formulée par le requérant concerne l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union dans l’article 10 de l’annexe IX du statut.

36      À cet égard, il convient de constater que, comme cela a été indiqué au point 30 ci-dessus, cette disposition se trouve, au sein du statut, dans l’annexe IX, qui concerne les procédures disciplinaires et, au sein de cette annexe, dans la section 3, relative aux sanctions disciplinaires.

37      Par ailleurs, les termes utilisés dans l’article 10 de l’annexe IX du statut indiquent que cette disposition organise, au regard de divers critères, la détermination, par l’AIPN, des sanctions qu’il s’agit d’imposer, à l’intérieur de l’institution, aux fonctionnaires ayant contrevenu aux dispositions du statut.

38      Ainsi, il apparaît, du fait de la place occupée par cette disposition dans le statut et des termes qui s’y trouvent utilisés, que l’objectif poursuivi dans l’article 10 de l’annexe IX du statut revêt un caractère disciplinaire, le législateur de l’Union ayant considéré que les fautes commises par les fonctionnaires de l’Union devaient être traitées différemment selon l’ampleur du dommage causé.

39      Dans un tel cadre disciplinaire, il importe peu que le préjudice ait pu donner lieu, partiellement ou totalement, à réparation, un tel fait étant indifférent dès lors que l’objectif de la disposition n’est pas d’organiser une indemnisation mais d’infliger une sanction.

40      Cette analyse a été retenue dans la jurisprudence, où il a été jugé que, même lorsqu’elle est proposée volontairement, la réparation du préjudice est sans effet sur l’application qu’il convient de donner à l’article 10, sous b), de l’annexe IX du statut (voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2014, EH/Commission, F‑42/14, EU:F:2014:250, point 115).

41      Du reste, l’article 10, sous b), de l’annexe IX du statut n’assortit d’aucune limite ou condition la prise en compte du préjudice causé par le fonctionnaire fautif en prévoyant par exemple que, si l’AIPN décidait d’appliquer une sanction pécuniaire, cette autorité devrait prendre en compte les sommes déjà payées par le requérant pour réparer le préjudice causé.

42      Sur le plan indemnitaire, des voies spécifiques sont ouvertes à l’AIPN lorsque cette dernière souhaite obtenir réparation pour un préjudice subi par l’Union à la suite d’un comportement fautif adopté par un fonctionnaire. Ainsi, l’AIPN peut, comme elle l’a fait en l’espèce, saisir les juridictions nationales d’une demande visant à obtenir une indemnisation en application des règles en vigueur dans l’État membre dont la loi est applicable. Dans le même but indemnitaire, elle peut recourir à l’article 22 du statut qui prévoit que le fonctionnaire peut être tenu de réparer, en totalité ou en partie, le préjudice causé, par lui, à l’Union, lorsqu’il a commis des fautes personnelles graves dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

43      Le requérant soutient pourtant que, même si l’on accepte la finalité disciplinaire de l’article 10, sous b), de l’annexe IX du statut, l’application donnée, en l’espèce, par l’AIPN de cette disposition n’en permet pas moins à l’Union d’obtenir, dans les faits, une double indemnisation du préjudice subi, ce qui, selon lui, est inacceptable.

44      À cet égard, il convient de relever que la sanction pécuniaire infligée au requérant implique qu’une somme, qui lui aurait autrement été versée, ne lui sera pas payée et restera donc en possession de l’Union, en sus de celle obtenue au titre de la réparation du préjudice dans le cadre de la procédure poursuivie devant les juridictions nationales.

45      Toutefois, il importe de signaler que la retenue sur pension est la mesure prévue par le statut lorsque le fonctionnaire est pensionné au moment où est adoptée la décision le sanctionnant, comme le prévoit l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut, selon lequel, « dans le cas d’un pensionné […], l’AIPN peut décider, pour une durée déterminée, une retenue sur le montant de sa pension […] ».

46      Or, il ne saurait être reproché à l’AIPN d’avoir appliqué la disposition prévue, de manière spécifique, par le statut pour la situation dans laquelle se trouvait le requérant au moment où a été adoptée la décision attaquée, d’autant que cette situation résultait de la demande, qu’il avait lui-même formulée, d’obtenir le bénéfice de la retraite anticipée.

47      Le requérant objecte que son admission à la retraite ne résultait pas d’un choix mais a été dictée par son état de santé.

48      À cet égard, il convient de relever que les raisons pouvant amener un fonctionnaire à demander le bénéfice d’une retraite anticipée ne sont pas déterminantes pour l’application des articles 9 et 10 de l’annexe IX du statut, seule étant pertinente la situation dans laquelle se trouve la personne au moment où est prise la décision la concernant.

49      Du reste, les sanctions pouvant être appliquées aux fonctionnaires fautifs, sanctions qui, comme indiqué au point 30 ci-dessus, sont énumérées à l’article 9 de l’annexe IX du statut, comportent, pour la plupart, une incidence financière pour la personne concernée dès lors qu’elle se traduisent par un retard dans l’avancement de la carrière et, donc, inévitablement, dans la perception de la rémunération en rapport avec cet avancement.

50      Ainsi en est-il pour la suspension temporaire de l’avancement d’échelon, l’abaissement d’échelon, la rétrogradation temporaire, la rétrogradation dans le même groupe de fonctions, le classement dans un groupe de fonctions inférieur, avec ou sans rétrogradation, ou la révocation avec ou sans réduction de pension [article 9, paragraphe 1, sous c) à h), de l’annexe IX du statut], les seules exceptions étant l’avertissement par écrit et le blâme [article 9, paragraphe 1, sous a) et b), de l’annexe IX du statut].

51      Or, pour les sanctions qui comportent une incidence financière pour le fonctionnaire concerné, le législateur statutaire n’a prévu aucune forme de compensation visant à prendre en compte une réparation du préjudice aux institutions éventuellement intervenue, l’objectif étant précisément d’assurer, dans un cadre disciplinaire, que le fonctionnaire subisse les conséquences de son comportement en percevant, à l’occasion de la sanction qui lui est infligée, un désagrément dans les avantages qu’il perçoit au titre de son activité professionnelle.

52      Pour l’ensemble de ces raisons, il peut être considéré que l’AIPN n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant que, dans l’application de l’article 10 de l’annexe IX du statut, il ne fallait pas prendre en compte la réparation du préjudice causé à l’Union déjà intervenue au niveau national.

53      De ces éléments, il résulte que la première branche du premier moyen doit être rejetée.

 Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée d’un détournement de pouvoir

54      Dans la deuxième branche du premier moyen, le requérant fait valoir que l’AIPN a commis un détournement de pouvoir en recourant à la procédure disciplinaire pour obtenir une réparation pécuniaire plus importante que celle obtenue devant les juridictions nationales.

55      Le SEAE conteste cette position.

56      À cet égard, il convient de constater que, selon la jurisprudence, la règle de concordance entre la réclamation, au sens de l’article 91, paragraphe 2, du statut, et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’AIPN ait été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée (voir arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 71 et jurisprudence citée).

57      Or, il apparaît que, comme le fait valoir le SEAE, l’argument tiré d’un détournement de pouvoir n’a pas été invoqué dans la réclamation, avec pour conséquence que, en application de la disposition susmentionnée du statut, il doit être déclaré irrecevable en tant qu’il est formulé pour la première fois devant le Tribunal.

58      À supposer que l’argument puisse être déclaré recevable, il devrait être rejeté, pour la raison qui suit, comme étant non fondé.

59      Selon la jurisprudence, une décision est entachée de détournement de pouvoir s’il est établi, par le requérant, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, qu’elle a été adoptée dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées (arrêts du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes, T‑171/05, EU:T:2006:288, point 64, et du 17 octobre 2006, Bonnet/Cour de justice, T‑406/04, EU:T:2006:322, point 112).

60      En l’espèce, le requérant tire argument du caractère pécuniaire de la sanction qui lui est infligée pour en déduire que l’objectif véritablement recherché par l’AIPN n’était pas de le sanctionner mais de lui imposer une retenue financière permettant d’augmenter l’indemnisation destinée à l’Union.

61      À cet égard, il convient de relever que la nature de la sanction n’est pas suffisante pour établir l’existence d’un détournement de pouvoir. Ce n’est pas parce que l’AIPN impose au requérant une retenue sur pension que, nécessairement, cette retenue poursuit une visée indemnitaire. La présence d’un objectif autre que disciplinaire ne saurait être déduite de la seule nature pécuniaire de la sanction.

62      Il en est d’autant plus ainsi que, comme cela a été relevé au point 45 ci-dessus, l’imposition d’une telle sanction pécuniaire est prévue, de manière spécifique, par le statut pour les fonctionnaires qui, comme cela était le cas pour le requérant, se trouvent à la retraite au moment où ils sont sanctionnés.

63      Ainsi, il convient de considérer que, en se fondant sur le caractère pécuniaire de la mesure prise à son égard, le requérant n’a pas présenté d’élément établissant l’existence d’un détournement de pouvoir de la part de l’AIPN.

64      Il s’ensuit que la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant irrecevable et, en tout cas, non fondée.

 Sur la troisième branche du premier moyen, tirée de divergences entre la décision attaquée et l’avis rendu par le conseil de discipline

65      Dans la troisième branche du premier moyen, le requérant fait valoir que la décision attaquée s’écarte indûment de l’avis rendu par le conseil de discipline, la présence, au sein de ce conseil, de membres nommés par l’AIPN impliquant, selon lui, que, lorsque celle-ci adopte sa décision, elle doit suivre, dans sa substance, l’avis rendu par ce conseil.

66      Cette position est contestée par le SEAE.

67      À cet égard, d’une part, il importe de rappeler que, comme il est indiqué au point 16 ci-dessus, la sanction infligée au requérant a fait l’objet, avant que soit adoptée la décision attaquée, d’un avis rendu par le conseil de discipline. Dans cet avis, ledit conseil proposait aussi d’imposer au requérant une sanction prenant la forme d’une retenue sur pension, mais envisageait, pour cette retenue, un montant moins élevé et une durée plus courte.

68      D’autre part, il convient de constater que, comme le relève le requérant, le conseil de discipline présente avec l’AIPN des liens pouvant être qualifiés d’organiques. Ainsi qu’il apparaît de la lecture du statut et en particulier de l’annexe IX de ce dernier, ledit conseil est composé de quatre membres permanents dont deux sont nommés par l’AIPN et deux par le comité du personnel (article 6, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut). Les membres suppléants, en nombre équivalent, sont nommés par les mêmes instances (même disposition). Le président du conseil de discipline, de même que son suppléant, sont nommés, pour ce qui les concerne, par l’AIPN (article 6, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut). Il en va de même pour le secrétaire de cet organe (article 7 de l’annexe IX du statut).

69      Ces liens existant entre le conseil de discipline et l’AIPN n’impliquent pas, toutefois, que, lorsqu’elle adopte une décision, cette autorité soit liée par les avis rendus par le premier.

70      En premier lieu, selon l’article 8 de l’annexe IX du statut, le président et les membres du conseil de discipline jouissent d’une indépendance totale dans l’exercice de leurs fonctions, cette indépendance impliquant que, lorsqu’ils participent aux délibérations au sein du conseil de discipline, les membres nommés par l’AIPN, en ce compris le président, ne siègent pas en qualité de représentants de l’autorité, mais sont appelés à prendre position, de manière collégiale, en toute impartialité et objectivité, sur les cas qui leur sont soumis (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2015, AX/BCE, F‑73/13, EU:F:2015:9, point 150).

71      En second lieu, il convient de noter que, selon la jurisprudence, l’AIPN dispose du pouvoir de procéder à une appréciation de la responsabilité du fonctionnaire, différente de celle portée par le conseil de discipline, ainsi que de choisir, par la suite, la sanction disciplinaire qu’elle estime adéquate pour sanctionner les fautes disciplinaires retenues (arrêts du 28 juin 1996, Y/Cour de justice, T‑500/93, EU:T:1996:94, point 56, et du 17 mai 2000, Tzikis/Commission, T‑203/98, EU:T:2000:130, point 48).

72      De ces considérations, il résulte que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’AIPN n’était pas tenue de suivre, dans sa substance, l’avis rendu par le conseil de discipline et que, par conséquent, la troisième branche du premier moyen doit être rejetée.

 Sur la quatrième branche du premier moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la durée de la sanction

73      Dans la quatrième branche du premier moyen, le requérant fait valoir que l’AIPN a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant que la sanction perdurerait au-delà du moment où il pouvait être admis au bénéfice de la retraite sans réduction de ses droits à pension (61 ans et deux mois dans son cas), jusqu’à la date où il atteindrait l’âge légal de la retraite (65 ans).

74      Le SEAE conteste cette position.

75      À cet égard, il importe de noter que, selon la jurisprudence rappelée au point 71 ci-dessus, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix de la sanction infligée à titre disciplinaire. Le contrôle du Tribunal doit se limiter, pour ce qui concerne les appréciations effectuées par cette autorité, à la vérification de l’absence d’erreur manifeste (voir arrêt du 10 juin 2016, HI/Commission, F-133/15, EU:F:2016:127, point 180).

76      Comme indiqué au point 45 ci-dessus, la sanction de retenue sur la pension est spécifiquement prévue à l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut, s’agissant d’un fonctionnaire à la retraite, comme l’était le requérant au moment de l’adoption de la décision attaquée.

77      Dès lors, l’AIPN avait pour seule marge d’appréciation, dans les circonstances de l’espèce, pour adapter la sanction à la gravité de l’infraction, d’une part, la détermination du montant de cette retenue et, d’autre part, la fixation de la période pendant laquelle cette retenue serait opérée.

78      En l’espèce, il convient de constater, comme le fait le SEAE, que la décision attaquée inflige au requérant une « sanction de retenue de 1 105 euros sur la pension mensuelle jusqu’au 30 septembre 2025 ».

79      Dans ses écrits, le requérant cite le passage où, dans la décision attaquée, l’AIPN indique : « Quant à la durée de la sanction, l’AIPN considère que la sanction devrait être limitée jusqu’au moment où [le requérant] atteint l’âge de la retraite légale de 65 ans, à savoir dans 8 ans (le 30 septembre 2025). »

80      Selon le requérant, ce passage manifeste l’intention de l’AIPN de ne pas le pénaliser au-delà de l’âge minimal de la retraite le concernant, à savoir au-delà du mois de novembre 2021, avec pour conséquence qu’aucune retenue n’aurait dû lui être infligée pour la période postérieure à ce moment.

81      À cet égard, il suffit de constater que le passage cité par le requérant ne se prête pas à l’interprétation proposée par lui, mais affirme, au contraire, de manière explicite, la volonté de l’AIPN de fixer comme terme à la sanction le moment où le requérant atteindrait l’âge légal de la retraite, d’où il résulte que l’argument fondant la quatrième branche du premier moyen doit être écarté comme étant erroné en fait.

82      Il résulte de ce qui précède que les quatre premières branches composant le premier moyen doivent être écartées.

 Sur le second moyen, concernant certaines circonstances atténuantes

 Sur la première branche du second moyen, tirée de l’absence de prise en compte de l’ancienneté des faits

83      Par la première branche du second moyen, le requérant reproche à l’AIPN d’avoir écarté comme circonstance atténuante l’ancienneté des faits qui lui étaient reprochés, alors que l’écoulement du temps était susceptible de porter atteinte à ses droits de la défense, de rendre plus difficile l’administration de la preuve et d’influencer la sanction disciplinaire.

84      Le SEAE conteste cette position.

85      À cet égard, il convient de relever que, lorsqu’elle décide de retenir une circonstance atténuante ou aggravante, l’AIPN agit, comme indiqué au point 75 ci-dessus, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu pour la détermination de la sanction disciplinaire.

86      En l’espèce, il ressort des faits de la cause que, comme indiqué aux points 4 à 8 ci-dessus, une procédure pénale a été menée, à partir de 2004, à l’encontre du requérant, devant les juridictions belges et que cette procédure a été clôturée lorsque, par arrêt du 10 février 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant.

87      Durant cette période, l’AIPN ne pouvait poursuivre la procédure disciplinaire puisque, comme l’a décidé le Tribunal de la fonction publique par arrêt du 18 mars 2015, DK/SEAE (F‑27/14, EU:F:2015:12, point 37), elle avait l’obligation de surseoir à statuer sur la situation du requérant tant que ce dernier était poursuivi devant un tribunal répressif (voir également, en ce sens, arrêts du 19 mars 1998, Tzoanos/Commission, T‑74/96, EU:T:1998:58, points 32 et 33 ; du 10 juin 2004, François/Commission, T‑307/01, EU:T:2004:180, point 59, et du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T‑48/05, EU:T:2008:257, point 341).

88      Cette jurisprudence est fondée sur l’article 25 de l’annexe IX du statut, selon lequel l’AIPN ne peut régler définitivement, sur le plan disciplinaire, la situation du fonctionnaire concerné en se prononçant sur des faits faisant l’objet d’une procédure pénale aussi longtemps que la décision rendue par la juridiction répressive n’est pas devenue définitive.

89      Du dossier, il apparaît que, à la suite de la clôture, le 10 février 2016, de la procédure pendante devant les juridictions nationales, l’AIPN a réagi dans les cinq mois en décidant, le 12 juillet 2016, de reprendre la procédure disciplinaire.

90      Selon la jurisprudence, les autorités ont l’obligation de mener avec diligence la procédure disciplinaire et d’agir, dans ce cadre, d’une manière assurant que chaque acte de poursuite intervienne dans un délai raisonnable (voir, en ce sens, arrêts du 26 janvier 1995, D/Commission, T‑549/93, EU:T:1995:15, point 25 ; du 10 juin 2004, François/Commission, T‑307/01, EU:T:2004:180, point 47, et du 11 avril 2016, FU/Commission, F‑49/15, EU:F:2016:72, point 136).

91      Il convient de constater que l’objectif visé par la jurisprudence citée au point 90 ci-dessus est d’empêcher que l’établissement des faits et l’exercice des droits de la défense soient rendus plus difficiles par l’écoulement du temps (arrêt du 10 juin 2004, François/Commission, T‑307/01, EU:T:2004:180, point 49).

92      Il s’impose donc d’examiner si l’écoulement du temps a effectivement rendu plus difficile l’exercice, par le requérant, de ses droits de la défense. Or, en l’espèce, le délai écoulé entre les faits incriminés, ayant eu lieu entre 1999 et 2005, et l’adoption de la décision attaquée est principalement attribuable à la procédure pénale, qui a précisément permis d’établir les faits, que le requérant ne conteste pas, et qui a permis au requérant d’exercer pleinement ses droits de la défense, notamment en interjetant appel et en se pourvoyant en cassation.

93      Le présent litige ne portant donc plus que sur les conséquences à en tirer au titre de l’article 10 de l’annexe IX du statut, il n’apparaît pas en quoi l’écoulement du temps aurait pu porter atteinte aux droits de la défense du requérant, ni, en particulier, rendre plus difficile l’administration de la preuve.

94      Il en va de même pour le délai qui s’est écoulé entre la reprise de la procédure disciplinaire, fixée au 12 juillet 2016, et l’adoption de la décision attaquée, intervenue le 23 mai 2017, lequel délai s’est élevé à dix mois, ce qui est également raisonnable au vu des actes ayant émaillé la procédure disciplinaire après sa reprise, notamment l’audition du requérant par le conseil de discipline, la transmission, au requérant, de l’avis rendu par ce dernier et son audition par l’AIPN.

95      Dans ces conditions, il convient de considérer que, le temps mis par elle pour mener à son terme la procédure disciplinaire étant dû principalement à la suspension, imposée par le statut, de cette procédure dans l’attente de l’issue de la procédure pénale nationale, c’est à bon droit que l’AIPN a refusé de considérer l’ancienneté des faits comme une circonstance exigeant que soit atténuée la sanction qui serait infligée au requérant.

96      Il s’ensuit que la première branche du second moyen doit être rejetée comme non fondée.

 Sur la deuxième branche du second moyen, tirée de l’effet produit, sur les juridictions nationales, par la révocation décidée à l’encontre du requérant

97      Par la deuxième branche du second moyen, le requérant reproche à l’AIPN de n’avoir pas pris en compte, comme circonstance justifiant une atténuation de la sanction, le dommage subi par lui du fait de l’adoption, à son égard, par cette autorité, d’une décision de révocation entachée d’illégalité alors qu’était en cours la procédure pénale nationale, dans un contexte où cette décision pouvait influencer la perception qu’auraient de lui les juges nationaux et, par conséquent, les décisions qu’ils prendraient à son endroit.

98      Pour le requérant, ce comportement adopté par l’AIPN est contraire à l’article 25 de l’annexe IX du statut et à l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne portant sur la présomption d’innocence et les droits de la défense.

99      Le SEAE conteste cette position.

100    À cet égard, il convient de rappeler que, comme il l’indique, le requérant a fait l’objet, en l’espèce, d’une décision de révocation, prise le 16 janvier 2014, qui a été annulée par le Tribunal de la fonction publique pour contrariété à l’article 25 de l’annexe IX du statut, selon lequel l’AIPN ne peut régler définitivement la situation disciplinaire d’un fonctionnaire tant qu’est en cours une procédure pénale portant sur les mêmes faits devant des juridictions nationales (arrêt du 18 mars 2015, DK/SEAE, F‑27/14, EU:F:2015:12, point 75).

101    Par ailleurs, l’article 48 de la charte des droits fondamentaux, également invoqué par le requérant, prévoit que tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie et que le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.

102    En l’espèce, il apparaît que l’arrêt d’annulation a été adopté par le Tribunal de la fonction publique le 18 mars 2015 (arrêt DK/SEAE, F‑27/14, EU:F:2015:12) tandis que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bruxelles intervenait le 30 juin 2015 et celui émanant de la Cour de cassation le 16 février 2016.

103    Ainsi, il ressort de la chronologie entourant la révocation que celle-ci a eu lieu alors qu’était en cours, en première instance, la procédure engagée contre le requérant devant les juridictions nationales mais avant que ne soient engagées les instances d’appel et de cassation.

104    De cette situation, il résulte que, même en admettant, comme le soutient le requérant, que la décision de révocation ait pu produire un effet sur la procédure pénale nationale engagée contre lui, cet effet a été limité, nécessairement, à la première partie de cette procédure.

105    Par ailleurs, l’argument du requérant, qui repose sur la prémisse que les décisions adoptées par des instances de l’Union peuvent influencer les procédures nationales, est inopérant puisque, si elle était acceptée, cette prémisse conduirait à devoir admettre que l’annulation, par le Tribunal de la fonction publique, de la décision de révocation n’a pu manquer d’avoir également un effet, cette fois-ci positif, sur la perception qu’auraient les juridictions nationales qui devaient encore se prononcer lorsqu’est intervenue cette mesure, à savoir la cour d’appel de Bruxelles et la Cour de cassation.

106    Dans ces conditions, comme le relève le SEAE, il n’est nullement établi que la décision de révocation ait été de nature à affecter, dans une mesure qui, si elle était réelle, resterait à démontrer, devant les juridictions belges, la défense du requérant.

107    Il s’ensuit que la deuxième branche du second moyen doit être rejetée comme non fondée.

 Sur la troisième branche du second moyen, tirée de l’absence de prise en compte de la situation familiale du requérant

108    Dans la troisième branche du second moyen, le requérant reproche, en substance, à l’AIPN d’avoir inclus les allocations familiales dans le montant servant au calcul de la réduction de pension appliquée au titre de sanction disciplinaire.

109    Le SEAE conteste cette position.

110    À cet égard, il convient de rappeler que, selon la règle de concordance entre la réclamation et la requête subséquente rappelée au point 56 ci-dessus, un moyen soulevé devant le juge de l’Union doit l’avoir été également dans le cadre de la procédure précontentieuse, et cela sous peine d’irrecevabilité.

111    Cette règle se justifie par la finalité de la procédure précontentieuse qui veille à instaurer, entre les fonctionnaires et l’administration, un espace où l’un et l’autre pourront faire valoir leur position dans l’espoir d’une résolution négociée des litiges pouvant les opposer, le fonctionnaire conservant la possibilité de saisir le juge en cas de désaccord persistant (voir, en ce sens, arrêts du 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement, 133/88, EU:C:1989:124, point 9, et du 29 mars 1990, Alexandrakis/Commission, T‑57/89, EU:T:1990:25, point 8).

112    En l’espèce, il apparaît que, dans la réclamation, le requérant a attiré l’attention de l’administration sur la situation financière, selon lui précaire, dans laquelle il se trouvait ainsi que sur les conséquences négatives qui pouvaient résulter, d’après la présentation qu’il en donne, de la retenue opérée sur sa pension pour les membres de sa famille.

113    En revanche, il ne ressort pas du dossier qu’à un moment quelconque, au cours de la procédure précontentieuse, le requérant ait mis en cause, de manière spécifique, l’inclusion des allocations familiales dans la base de calcul utilisée pour déterminer le montant de la retenue à opérer au titre de la sanction disciplinaire.

114    Ainsi, il apparaît que, avant l’introduction du recours, l’AIPN n’a pas été mise en mesure de connaître avec une précision suffisante le grief formulé devant le Tribunal, grief qui, par conséquent, doit être déclaré irrecevable (voir arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 71 et jurisprudence citée).

115    À supposer qu’il soit recevable, l’argument devrait être rejeté comme étant non fondé.

116    En effet, le requérant fait valoir que l’AIPN a méconnu l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut, qui, selon lui, interdirait d’appliquer la retenue aux allocations familiales perçues par le fonctionnaire sanctionné.

117    Or, cette disposition est composée de deux phrases.

118    Dans sa première phrase, l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut prévoit que « […] l’[AIPN] peut décider, pour une durée déterminée, une retenue sur le montant de [l]a pension ou de l’allocation d’invalidité, sans que les effets de cette sanction puissent s’étendre aux ayants droit du fonctionnaire ». Pour identifier les ayants droit mentionnés dans cette phrase, il faut se référer à l’annexe VIII du statut établissant les modalités du régime de pensions. De cette annexe, il résulte, en considérant l’économie générale des dispositions s’y trouvant, et en ayant égard de manière particulière à ses articles 42 et 43, que les ayants droit du fonctionnaire ne se voient ouvrir un droit à une pension de survie ou d’orphelin, dans les conditions prévues par le statut, qu’au décès du fonctionnaire pensionné. Ainsi, la première phrase de l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut indique que la retenue sur la pension ne peut pas être appliquée aux pensions de survie et d’orphelin octroyées aux ayants droit du fonctionnaire. En l’espèce, le requérant étant en vie, les membres de sa famille ne peuvent être considérés comme ses ayants droit au sens de cet article 9, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut, ce qui implique que l’argumentation présentée sur ce point par le requérant doit être tenue pour inopérante.

119    Quant à la seconde phrase contenue dans l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut, elle indique que « [l]e revenu du fonctionnaire concerné ne peut […] être inférieur au minimum vital prévu à l’article 6 de l’annexe VIII du […] statut, augmenté, le cas échéant, des allocations familiales ». Cette précision vise à garantir au fonctionnaire sanctionné un revenu minimal qui tienne compte de sa situation familiale. En l’espèce, il convient de constater, comme le fait le SEAE, que la retenue de 1 105 euros qui est effectuée chaque mois sur la pension du requérant au titre de la sanction qui lui a été infligée n’a pas pour effet de faire passer son revenu en-dessous du minimum vital augmenté des allocations familiales perçues. En conséquence, il ne peut être considéré que sont dépassées les limites prévues à l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut.

120    Des considérations qui précèdent, il résulte que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, la décision attaquée ne va pas à l’encontre de l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut.

121    Cette position n’est pas infirmée par les arguments qui suivent.

122    En premier lieu, le requérant soutient que l’AIPN a méconnu la finalité des allocations familiales en les incluant dans la base de calcul pour la retenue sur la pension.

123    À cet égard, il convient de rappeler que, comme cela a été constaté au point 119 ci-dessus, l’inclusion des allocations familiales dans la base de calcul pour la retenue sur la pension n’est pas contraire à l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut, pour autant que le revenu du fonctionnaire reste supérieur au minimum vital augmenté, le cas échéant, des allocations familiales.

124    En établissant cette limite, le législateur statutaire a cherché à assurer que reste constamment respectée la finalité des allocation familiales, qui est de pourvoir à l’entretien des personnes à la charge du fonctionnaire (voir, en ce sens, arrêts du 14 juin 1988, Christianos/Cour de justice, 33/87, EU:C:1988:300, point 15, et du 3 mars 1993, Peroulakis/Commission, T‑69/91, EU:T:1993:16, point 34).

125    En l’espèce, comme cela a été constaté au point 119 ci-dessus, le revenu du requérant reste supérieur, après l’application de la sanction qui lui est infligée, à ce montant minimal vital augmenté des allocations familiales, avec pour conséquence que, contrairement à ce que soutient le requérant, la finalité des allocations familiales reste bien respectée.

126    En second lieu, le requérant fait valoir que l’AIPN n’a pas motivé la décision qu’elle a prise, de s’écarter de l’avis rendu par le conseil de discipline en ce qui concerne l’inclusion des allocations familiales dans la base de calcul.

127    À cet égard, il convient de constater, comme le fait le SEAE, que, dans son avis, le conseil de discipline ne prend pas position sur le point de savoir si les allocations familiales doivent être incluses, ou non, dans la base de calcul pour la détermination de la retenue.

128    En effet, après avoir constaté que la pension d’ancienneté du requérant (sans allocations familiales) est de 4 363,37 euros et sa pension nette (y compris les allocations familiales) de 4 651,15 euros, le conseil de discipline exprime l’avis qu’« une retenue de l’ordre de 10 % du montant de la pension pour une durée de [trois] ans » serait une sanction proportionnelle à la faute commise et propose en conséquence à l’AIPN d’infliger au requérant « une retenue mensuelle de 400 euros sur le montant de sa pension nette pour une durée de [trois] ans ». Or, cette somme ne correspond parfaitement à aucun des deux montants figurant dans le calcul, dont il aurait fallu prendre 10 % pour déterminer le montant de la retenue. Ainsi, il apparaît que, contrairement à ce qu’indique le requérant, le conseil de discipline, dans son avis, a adopté une approche globale, consistant à fixer une somme lui paraissant adéquate sans la justifier de manière particulière au regard d’un montant spécifique, mis à part cette mention approximative qu’elle représente 10 % de la base de calcul.

129    Il en résulte que l’argument tiré du fait que l’AIPN, dans la décision attaquée, se serait écartée de l’avis rendu par le conseil de discipline quant à la prise en compte des allocations familiales, doit être rejeté comme étant erroné en fait.

130    Pour ces raisons, la troisième branche du second moyen et, partant, ce second moyen dans son ensemble doivent être rejetés.

 Sur la cinquième branche du premier moyen, tirée d’un défaut de motivation

131    Dans la cinquième branche du premier moyen, le requérant soutient que la décision attaquée souffre d’un défaut de motivation concernant les raisons expliquant, d’une part, la durée de la sanction (premier grief) et, d’autre part, les différences apparaissant entre cette décision et l’avis rendu par le conseil de discipline (second grief).

132    Le SEAE conteste cette position.

 Sur la motivation fournie dans la décision attaquée et la décision de rejet de la réclamation

133    À titre préliminaire, pour prendre position sur l’argumentation soulevée par le requérant dans la cinquième branche du premier moyen, il convient d’analyser les éléments fournis par l’AIPN pour justifier la décision attaquée.

134    D’un tel examen, il résulte que l’AIPN examine, d’abord, dans la décision attaquée, les faits ayant donné lieu à la procédure disciplinaire, en les replaçant dans leur contexte, notamment celui des procédures s’étant déroulées devant les juridictions nationales (paragraphes 1 à 10 de la décision attaquée).

135    Puis, l’AIPN identifie les dispositions du statut qui, selon elle, ont été violées par le requérant à l’occasion des faits qui lui sont reprochés (paragraphes 21 et 22 de la décision attaquée).

136    Cela étant fait, l’AIPN porte une appréciation sur les faits reprochés au requérant, au regard des critères mentionnés à l’article 10 de l’annexe IX du statut, afin d’évaluer la gravité de la faute (paragraphes 23 à 31 de la décision attaquée). Selon elle, la nature de la faute et les circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise revêtent une gravité particulière, notamment au regard de l’absence de remords [point III 1, sous a)] ; le comportement du requérant a porté atteinte à l’intégrité, à la réputation et aux intérêts des institutions [point III 1, sous b)] ; ce comportement présente un caractère intentionnel [point III 1, sous c)] et a été adopté dans un but lucratif [point III 1, sous d)] ; le requérant connaissait les règles qu’il violait [point III 1, sous e)], était pleinement responsable de ses actes [point III 1, sous f)] et avait par ses fonctions des responsabilités spécifiques dans les domaines concernés par les violations [point III 1, sous g)]. Dans un registre plus favorable au requérant, elle indique que ce dernier n’a pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour d’autres comportements [point III 1, sous h)] et que, les faits incriminés étant mis à part, il a eu un comportement irréprochable au cours de sa carrière [point III 1, sous i)].

137    Par la suite, l’AIPN décrit l’avis rendu par le conseil de discipline, en particulier les circonstances aggravantes et atténuantes retenues par ce dernier et la sanction suggérée (paragraphes 32 à 34 de la décision attaquée).

138    L’AIPN indique alors, en ce qui concerne les circonstances atténuantes, pourquoi, à son estime, elles ne sauraient compenser la gravité des faits, compte tenu des circonstances aggravantes. Ainsi, elle écarte la circonstance atténuante déduite par le conseil de discipline de l’existence de rapports d’évaluation positifs reçus par le requérant tout au long de sa carrière, au motif que « la nature et la gravité des faits reprochés sont sans commune mesure avec les évaluations positives dont leur auteur a fait l’objet tout au long de sa carrière » et que « [l]e manque total de loyauté envers l’institution ne saurait pas être compensé ni même atténué par l’existence de bons rapports d’évaluation » (paragraphe 35 de la décision attaquée).

139    Dans le même sens, elle considère, contrairement au conseil de discipline, lequel a retenu comme circonstance atténuante « l’objective difficulté d’effectuer ses tâches en l’absence d’un cadre méthodologique et de procédures suffisamment strictes », que cette circonstance n’est pas déterminante. Pour elle, « [l]’élément systémique mentionné par le [c]onseil de discipline ne saurait […] atténuer la responsabilité d’un fonctionnaire agissant délibérément, en toute connaissance de cause, dans le seul but de servir ses propres intérêts » (paragraphe 36 de la décision attaquée).

140    Par ailleurs, elle estime que la réparation déjà intervenue au niveau national « ne doit pas l’empêcher d’infliger une sanction disciplinaire à la hauteur de la faute commise » (paragraphe 37 de la décision attaquée).

141    Sur ce dernier point, elle précise, dans la décision portant rejet de la réclamation, que, « même si le réclamant a réparé le préjudice lié à l’atteinte à l’image de l’institution, suite à sa condamnation par les tribunaux belges, il n’en reste pas moins qu’il a exposé l’image de l’institution et jeté le doute sur l’intégrité des membres de son personnel ».

142    Au terme de ce raisonnement, l’AIPN conclut que, « [v]u les particularités du cas [du requérant] ainsi que la situation financière et familiale de l’intéressé, l’AIPN estime appropriée une sanction plus lourde, à savoir une réduction de 20 % [de] la pension nette, soit une retenue de 1 [105] euros par mois. Quant à la durée de la sanction, l’AIPN considère que la sanction devrait être limitée jusqu’au moment où [le requérant] atteint l’âge de la retraite légale de 65 ans, à savoir dans 8 ans (le 30 septembre 2025) » (paragraphe 38 de la décision attaquée).

143    Dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN précise encore qu’elle considère qu’« il serait disproportionné de réduire la pension du [requérant] au-delà du moment où celui-ci aurait atteint l’âge légal de la retraite ».

 Sur le premier grief, concernant la motivation de la durée de la sanction

144    Par un premier grief, le requérant soutient que, dans la décision attaquée, l’AIPN n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles elle a fixé, comme terme à la sanction, l’âge légal de la retraite et décidé, par conséquent, que la retenue sur pension serait appliquée durant une période s’étendant, en pratique, sur huit années.

145    À cet égard, il importe de souligner que, dans le contentieux disciplinaire, l’obligation de motivation est imposée par trois dispositions, à savoir, premièrement, l’article 296 TFUE, qui prévoit, de manière générale, que les actes juridiques sont motivés, deuxièmement, l’article 25, deuxième alinéa, du statut, selon lequel toute décision faisant grief doit être motivée, et, troisièmement, l’article 22 de l’annexe IX du statut, qui prévoit, de manière spécifique, que, en matière disciplinaire, les décisions prises par l’AIPN doivent être motivées.

146    Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, l’obligation de motivation vise, d’une part, à fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le juge de l’Union et, d’autre part, à permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (voir arrêt du 19 janvier 2017, Commission/Frieberger et Vallin, T‑232/16 P, non publié, EU:T:2017:15, point 40 et jurisprudence citée).

147    Le caractère suffisant de la motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi du contexte factuel et juridique dans lequel s’inscrit l’adoption de l’acte attaqué (voir, en ce sens, arrêt du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C‑350/88, EU:C:1990:71, point 16 ; du 30 mai 2002, Onidi/Commission, T‑197/00, EU:T:2002:135, point 156, et du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes, T‑171/05, EU:T:2006:288, point 45).

148    Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon l’article 10 de l’annexe IX du statut, la sanction infligée doit se trouver, avec la faute qu’elle a pour fonction de sanctionner, dans un rapport de proportionnalité.

149    De ces dispositions, il résulte que, lorsqu’elle sanctionne un fonctionnaire, l’AIPN doit motiver sa décision au regard, notamment, de la proportionnalité qui doit exister entre la faute et la sanction.

150    En l’espèce, il apparaît, de l’examen réalisé aux points 134 à 142 ci-dessus, que la décision attaquée comporte plusieurs parties, consacrées, notamment, à l’analyse de la faute (paragraphes 23 à 31 de la décision attaquée) et aux circonstances aggravantes et atténuantes susceptibles d’être retenues (paragraphes 32 à 37 de la décision attaquée).

151    Ce faisant, l’AIPN indique, de manière précise, les raisons pour lesquelles elle décide d’infliger au requérant une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. La sanction de retenue sur la pension étant de type pécuniaire, son alourdissement ne pouvait être réalisé qu’en allongeant la durée de la retenue, en augmentant son montant ou en combinant ces deux mesures, et c’est cette dernière option que l’AIPN a retenue en l’espèce.

152    Il convient donc de constater que l’AIPN a fourni une motivation permettant de comprendre, et de contrôler, par rapport à la faute, la proportionnalité de la sanction et n’a pas méconnu, par voie de conséquence, l’obligation de motivation imposée par l’article 25 du statut, l’article 22 de l’annexe IX du statut et l’article 296 TFUE, tels qu’interprétés dans la jurisprudence rappelée au point 146 ci-dessus.

153    Le premier grief doit donc être rejeté.

 Sur le second grief, concernant la motivation des différences existant entre la décision attaquée et l’avis rendu par le conseil de discipline

154    Dans un second grief, le requérant soutient que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée sur les points où l’AIPN s’est écartée de l’avis rendu par le conseil de discipline.

155    À titre liminaire, il importe de souligner que le grief examiné à présent est distinct, d’une part, de l’argument présenté par le requérant dans la troisième branche du premier moyen pour mettre en cause les divergences apparaissant dans la décision attaquée et l’avis rendu par le conseil de discipline au titre des liens organiques existant entre ces instances et, d’autre part, de celui articulé dans la troisième branche du second moyen, où le requérant conteste l’intégration, par l’AIPN, des allocations familiales dans le montant de la pension sur lequel est calculée la retenue, alors qu’elles en avait été exclues, selon lui, du calcul effectué par ledit conseil.

156    En l’espèce, il convient de relever que, tout comme le proposait le conseil de discipline, l’AIPN a décidé d’infliger au requérant une retenue sur la pension en raison du fait que l’intéressé se trouvait à la retraite. La décision attaquée s’écarte, par contre, de cet avis en ce qui concerne, d’une part, le montant de cette retenue et, d’autre part, la durée de la période pendant laquelle cette retenue doit être opérée.

157    Pour le requérant, l’AIPN devait expliquer, de manière détaillée, les raisons l’ayant conduite à une décision différente de celle proposée par le conseil de discipline.

158    À cet égard, il convient de rappeler que l’AIPN dispose du pouvoir de procéder à une appréciation de la responsabilité du fonctionnaire, différente de celle portée par le conseil de discipline, ainsi que de choisir, par la suite, la sanction disciplinaire qu’elle estime adéquate (voir point 71 ci-dessus). Si l’AIPN décide d’infliger à l’intéressé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline, elle doit préciser de façon circonstanciée les motifs qui l’ont conduite à s’écarter de l’avis émis par ce conseil (arrêts du 29 janvier 1985, F./Commission, 228/83, EU:C:1985:28, point 35 ; du 17 mai 2000, Tzikis/Commission, T‑203/98, EU:T:2000:130, point 32, et du 1er avril 2004, N/Commission, T‑198/02, EU:T:2004:101, point 95).

159    En l’espèce, il découle de la comparaison entre la décision attaquée et l’avis rendu par le conseil de discipline que les deux instances partagent la même analyse en ce qui concerne la gravité de la faute et notamment la nécessité de prendre en compte l’absence de regret exprimé par le requérant.

160    En revanche, leur opinion diffère sur le poids des circonstances susceptibles d’atténuer la gravité de la faute et, par suite, la sévérité de la sanction.

161    Ainsi, le conseil de discipline indique, dans son avis, que constituent, selon lui, des circonstances atténuantes de nature à infléchir la sévérité de la sanction les évaluations positives obtenues par le requérant durant sa carrière et la difficulté dans laquelle il se serait trouvé d’exécuter ses tâches, en l’absence d’un cadre méthodologique précis et de procédures suffisamment strictes au vu de la complexité et de la sensibilité des matières et des contrats traités.

162    Par ailleurs, le conseil de discipline estime qu’il était opportun, au moment de fixer la sanction, d’avoir égard à la situation financière et familiale de l’intéressé, à son état de santé (notamment son espérance de vie) et à l’obligation, dans laquelle il se serait trouvé, à la suite de décisions prises par les juridictions nationales, de compenser le dommage financier et moral causé par son comportement fautif.

163    Sur cette base, ainsi que cela été rappelé au point 128 ci-dessus, le conseil de discipline indique qu’« [il] est d’avis qu’une retenue de l’ordre de 10 % du montant de la pension pour une durée de [trois] ans est une sanction proportionnelle à la faute commise ».

164    De son côté, l’AIPN, dans la décision attaquée, donne une importance moindre aux circonstances atténuantes envisagées par le conseil de discipline, car, d’une part, la nature et la gravité des faits commis par le requérant sont sans commune mesure, selon elle, avec les évaluations positives reçues par lui et, d’autre part, « l’élément systémique mentionné par le [c]onseil de discipline » ne saurait, pour elle, atténuer la responsabilité d’un fonctionnaire agissant délibérément, en connaissance de cause, dans le seul but de servir ses propres intérêts (paragraphe 35 de la décision attaquée).

165    Par ailleurs, elle écarte la circonstance que le requérant a été condamné à des mesures de réparation devant les juridictions nationales et indique qu’elle prend en compte la situation financière et familiale de l’intéressé (paragraphes 36 et 37 de la décision attaquée).

166    Ainsi, il ressort de cette analyse que, dans la décision attaquée, l’AIPN explique, en substance, les raisons l’ayant conduite à diminuer l’importance des circonstances atténuantes retenues par le conseil de discipline et à infliger au requérant la sanction finalement retenue.

167    Le second grief doit donc être rejeté ainsi que, par conséquent, la cinquième branche du second moyen et, partant, ce moyen dans son ensemble.

168    Les deux moyens la composant ayant été écartés, il convient de rejeter la demande en annulation.

 Sur les conclusions indemnitaires

169    Dans la deuxième branche du second moyen, le requérant présente, à titre subsidiaire, une demande visant à obtenir une indemnisation du dommage qui lui aurait été causé par l’adoption fautive, par l’AIPN, de la décision de révocation.

170    Le SEAE s’oppose à cette demande.

171    À cet égard, le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence, la recevabilité d’un recours indemnitaire introduit devant le Tribunal, au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu’elle prévoit (arrêts du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, EU:T:2004:207, point 125 ; du 9 janvier 2007, Van Neyghem/Comité des régions, T‑288/04, EU:T:2007:1, point 53, et ordonnance du 14 janvier 2014, Lebedef/Commission, F‑60/13, EU:F:2014:6, point 37).

172    En l’occurrence, il découle de l’analyse du dossier que la demande en indemnité n’a pas été présentée par le requérant à l’administration et qu’elle est donc présentée pour la première fois directement devant le Tribunal.

173    Le requérant fait valoir, toutefois, que, dans l’ordonnance du 7 février 2017, Stips/Commission (T‑593/16, non publiée, EU:T:2017:71, point 24), le Tribunal aurait accepté qu’une telle demande indemnitaire soit présentée pour la première fois dans la requête.

174    À cet égard, il convient de relever que, dans cette ordonnance du 7 février 2017, Stips/Commission (T‑593/16, non publiée, EU:T:2017:71), invoquée par le requérant, les règles à suivre en ce qui concerne la procédure précontentieuse diffèrent selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte, d’une part, d’un acte décisionnel faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou, d’autre part, d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel.

175    Dans le premier cas (dommage causé par un acte décisionnel), il appartient à l’intéressé de saisir l’AIPN (ou l’AHCC), dans les délais impartis, d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause, les conclusions indemnitaires pouvant être présentées soit dans cette réclamation soit pour la première fois dans la requête.

176    En revanche, dans le second cas (dommage causé par un comportement non décisionnel), la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande avant que puisse être formulée, sur ce point, devant le Tribunal, une conclusion indemnitaire (voir ordonnance du 7 février 2017, Stips/Commission, T‑593/16, non publiée, EU:T:2017:71, point 24 et jurisprudence citée).

177    En l’espèce, il résulte du dossier que le dommage allégué a été causé par la décision de révocation avec pour conséquence que, provenant d’un acte décisionnel, et relevant à ce titre de la première catégorie présentée, la demande aurait dû faire l’objet, avant d’être formulée devant le Tribunal, d’une demande adressée à l’AIPN, puis d’une réclamation également destinée à cette dernière.

178    Le requérant soutient toutefois que l’AIPN aurait dû prendre en compte, de sa propre initiative, à titre de circonstance atténuante, le dommage qu’il avait subi du fait de la décision de révocation, sans qu’il ait besoin de lui présenter une demande en ce sens.

179    Il résulte de la jurisprudence examinée au point 173 ci-dessus que, comme le souligne le requérant, par économie de procédure, une demande indemnitaire en réparation d’un dommage causé par une décision de l’administration peut être présentée pour la première fois dans la requête.

180    Toutefois, la présentation de conclusions indemnitaires pour la première fois dans la requête n’est admise que dans le cadre du recours formé contre l’acte décisionnel ayant causé le dommage, à la suite d’une procédure précontentieuse régulière, et non dans le cadre d’un recours formé contre un autre acte.

181    Or, en l’espèce, le présent recours vise à l’annulation de la décision attaquée et non à celle de la décision de révocation, qui est pourtant, selon le requérant, à l’origine du dommage dont la réparation est demandée.

182    Ainsi, dès lors qu’elle a été présentée pour la première fois dans la requête, dirigée contre un acte différent de celui ayant prétendument causé le dommage, la demande indemnitaire formulée par le requérant n’est pas recevable, la procédure précontentieuse n’ayant pas été respectée.

183    De surcroît, il y aurait lieu de considérer que, même recevable, cette demande indemnitaire serait non fondée.

184    Selon la jurisprudence en effet, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme non fondées (voir arrêt du 25 octobre 2018, DI/EASO, T‑129/17 RENV, non publié, EU:T:2018:722, point 165 et jurisprudence citée).

185    Or, en l’espèce, il y a lieu d’observer que la demande indemnitaire présente un lien étroit avec les conclusions en annulation formulées par la deuxième branche du second moyen, toutes deux postulant que la décision de révocation aurait été de nature à affecter la défense du requérant devant les juridictions belges.

186    L’examen de la deuxième branche du second moyen n’ayant révélé sur ce point aucune illégalité et, par voie de conséquence, aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Union, les conclusions en indemnité ne sauraient être accueillies.

187    Il en découle que la demande indemnitaire, telle qu’elle a été présentée dans le cadre du présent recours, doit être rejetée comme étant irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

 Sur les dépens

188    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

189    Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du SEAE.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.


2)      DK est condamné aux dépens.

Pelikánová

Nihoul

Svenningsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2019.

Signatures


Table des matières


Antécédents du litige

Sur la procédure pénale engagée contre le requérant devant les juridictions belges

Sur la procédure disciplinaire statutaire

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur le premier moyen, concernant la détermination de la sanction

Sur la première branche du premier moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la prise en compte d’un préjudice déjà réparé

Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée d’un détournement de pouvoir

Sur la troisième branche du premier moyen, tirée de divergences entre la décision attaquée et l’avis rendu par le conseil de discipline

Sur la quatrième branche du premier moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la durée de la sanction

Sur le second moyen, concernant certaines circonstances atténuantes

Sur la première branche du second moyen, tirée de l’absence de prise en compte de l’ancienneté des faits

Sur la deuxième branche du second moyen, tirée de l’effet produit, sur les juridictions nationales, par la révocation décidée à l’encontre du requérant

Sur la troisième branche du second moyen, tirée de l’absence de prise en compte de la situation familiale du requérant

Sur la cinquième branche du premier moyen, tirée d’un défaut de motivation

Sur la motivation fournie dans la décision attaquée et la décision de rejet de la réclamation

Sur le premier grief, concernant la motivation de la durée de la sanction

Sur le second grief, concernant la motivation des différences existant entre la décision attaquée et l’avis rendu par le conseil de discipline

Sur les conclusions indemnitaires

Sur les dépens


*      Langue de procédure : le français.

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