Orange v Commission (Order) French Text [2019] EUECJ T-444/04RENV-DEP_CO (11 January 2019)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/T44404RENVDEP_CO.html
Cite as: [2019] EUECJ T-444/04RENV-DEP_CO, [2019] EUECJ T-444/4RENV-DEP_CO, ECLI:EU:T:2019:24, EU:T:2019:24

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ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

11 janvier 2019 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑444/04 RENV‑DEP,

Orange SA, anciennement France Télécom, établie à Paris (France), représentée par Mes S. Hautbourg et M.-A. de Chillaz, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. C. Giolito et B. Stromsky, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du 2 juillet 2015, France et Orange/Commission (T‑425/04 RENV et T‑444/04 RENV, EU:T:2015:450),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, A. M. Collins (rapporteur) et I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        La requérante, Orange SA, anciennement France Télécom, est une société anonyme de droit français cotée en bourse, dont le capital, en 2002, était détenu à 56,45 % par l’État français. Elle est un opérateur et fournisseur de réseaux et de services de télécommunications.

2        Le 2 août 2004, la Commission européenne a adopté la décision 2006/621/CE concernant l’aide d’État mise à exécution par la France en faveur de la requérante (JO 2006, L 257, p. 11, ci-après la « décision attaquée »).

3        L’article 1er de la décision attaquée prévoit que « [l]’avance d’actionnaire octroyée par la [République française] à [la requérante] en décembre 2002 sous [la] forme d’une ligne de crédit de 9 milliards d’euros placée dans le contexte des déclarations […] depuis [le mois de] juillet 2002 constitue une aide d’État incompatible avec le marché commun ».

4        Aux termes de l’article 2 de la décision attaquée, « [l]’aide visée à l’article 1er ne doit pas faire l’objet de récupération ».

5        L’« avance d’actionnaire » mentionnée au point 3 ci-dessus (ci-après l’« offre d’avance d’actionnaire ») est un projet de contrat d’avance d’actionnaire paraphé et signé, communiqué le 20 décembre 2002 par l’entreprise de recherches et d’activités pétrolières (ERAP), établissement public industriel et commercial de l’État français, à la requérante. Cette dernière n’a pas signé ce projet de contrat et l’offre d’avance d’actionnaire n’a jamais été exécutée. Les « déclarations […] depuis [le mois de] juillet 2002 » auxquelles il est fait référence au même point 3 ci-dessus sont des déclarations publiques faites par les autorités françaises les 12 et 13 septembre 2002 ainsi qu’un communiqué de presse du 2 octobre 2002 annonçant la nomination d’un nouveau président-directeur général de la requérante. Le litige impliquait également, notamment, un communiqué de presse du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie français du 4 décembre 2002 (ci-après l’« annonce du 4 décembre 2002 »).

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 novembre 2004 et enregistrée sous le numéro d’affaire T‑444/04, la requérante a introduit un recours en vue d’obtenir l’annulation totale de la décision attaquée.

7        À l’appui de son recours, la requérante soulevait trois moyens, tous dirigés contre l’article 1er de la décision attaquée, à savoir, premièrement, une violation des formes substantielles et des droits de la défense, deuxièmement, des erreurs de droit dans l’application de la notion d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, et plus particulièrement du critère de l’investisseur privé avisé, et, troisièmement, des erreurs manifestes dans l’appréciation du contenu ou des prétendus effets des déclarations depuis le mois de juillet 2002. Ces trois moyens correspondaient, en substance, aux trois premiers moyens invoqués par la République française dans l’affaire T‑425/04 (voir point 8 ci-après), également tous dirigés contre l’article 1er de la décision attaquée. La République française soulevait également un quatrième moyen, visant le même article de la décision attaquée, tiré d’un défaut de motivation au sens de l’article 253 CE.

8        Par requêtes déposées au greffe du Tribunal, respectivement, les 13 octobre et 9 novembre 2004 et enregistrées sous les numéros d’affaire T‑425/04 et T‑450/04, la République française, d’une part, et Bouygues SA et Bouygues Télécom SA (ci-après, prises ensemble, les « sociétés Bouygues »), d’autre part, ont également introduit un recours en vue d’obtenir l’annulation totale de la décision attaquée.

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 novembre 2004 et enregistrée sous le numéro d’affaire T‑456/04, l’Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications (AFORS Télécom, ci-après l’« AFORS ») a introduit un recours en vue d’obtenir l’annulation de l’article 2 de la décision attaquée.

10      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, concernant les affaires T‑425/04, T‑444/04 et T‑450/04, par lettres des 13 et 14 décembre 2007, le Tribunal, d’une part, a invité la Commission à déposer certains documents et, d’autre part, a posé par écrit des questions à la République française, à la requérante et à la Commission en les invitant à y répondre par écrit. Ces parties ont déféré à ces mesures d’organisation de la procédure dans les délais impartis.

11      Par ordonnance du 30 janvier 2008, le président de la troisième chambre du Tribunal a admis les sociétés Bouygues à intervenir dans le cadre de la procédure orale de l’affaire T‑444/04 au soutien des conclusions de la Commission.

12      Le 13 février 2008, en application de l’article 14 du règlement de procédure du 2 mai 1991 et sur proposition de la troisième chambre, le Tribunal a décidé, les parties entendues conformément à l’article 51 de ce même règlement, de renvoyer les affaires T‑425/04, T‑444/04, T‑450/04 et T‑456/04 devant une formation de jugement élargie.

13      Par ordonnance du président de la troisième chambre élargie du Tribunal du 17 février 2009, les quatre affaires ont été jointes aux fins de la phase orale de la procédure et de l’arrêt, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du 2 mai 1991.

14      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 21 avril 2009.

15      Par arrêt du 21 mai 2010, France e.a./Commission (T‑425/04, T‑444/04, T‑450/04 et T‑456/04, EU:T:2010:216), le Tribunal, d’une part, a annulé l’article 1er de la décision attaquée et, d’autre part, a déclaré qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les demandes d’annulation de l’article 2 de cette décision. S’agissant des dépens, dans l’affaire T‑444/04, le Tribunal a condamné la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la République française et par la requérante et déclaré que les sociétés Bouygues supporteront leurs propres dépens.

16      Par requêtes déposées au greffe de la Cour, respectivement, les 4 et 3 août 2010 et enregistrées sous les numéros d’affaire C‑399/10 P et C‑401/10 P, les sociétés Bouygues et la Commission ont formé un pourvoi contre l’arrêt du 21 mai 2010, France e.a./Commission (T‑425/04, T‑444/04, T‑450/04 et T‑456/04, EU:T:2010:216). L’AFORS n’a pas participé à ces procédures de pourvoi.

17      Par ordonnances du 28 février 2011, le président de la Cour a admis la République fédérale d’Allemagne à intervenir dans les affaires C‑399/10 P et C‑401/10 P au soutien des conclusions de la République française.

18      Par ordonnance du 8 septembre 2011, le président de la Cour a joint les affaires C‑399/10 P et C‑401/10 P aux fins de la phase orale de la procédure et de l’arrêt.

19      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par la Cour à l’audience du 13 mars 2012.

20      Par arrêt du 19 mars 2013, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission e.a. et Commission/France e.a. (C‑399/10 P et C‑401/10 P, EU:C:2013:175), la Cour a annulé l’arrêt du 21 mai 2010, France e.a./Commission (T‑425/04, T‑444/04, T‑450/04 et T‑456/04, EU:T:2010:216), a renvoyé les affaires T‑425/04, T‑444/04 et T‑450/04 devant le Tribunal pour qu’il statue sur les moyens soulevés et les demandes introduites devant lui sur lesquels elle ne s’était pas prononcée et a réservé les dépens.

21      En premier lieu, la Cour a statué sur les pourvois. Elle a notamment examiné conjointement la première branche du second moyen du pourvoi des sociétés Bouygues et la première branche du deuxième moyen du pourvoi de la Commission, tirées d’erreurs de droit relatives à la qualification d’aides d’État de l’annonce du 4 décembre 2002 et de l’offre d’avance d’actionnaire, prises ensemble. À cet égard, elle a conclu que le Tribunal avait commis des erreurs de droit tant dans son contrôle de l’identification par la Commission de l’intervention étatique conférant une aide d’État que dans l’examen des liens entre l’avantage identifié et l’engagement de ressources d’État constaté par la Commission. Partant, elle a annulé l’arrêt attaqué, en relevant qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les autres moyens des pourvois.

22      En second lieu, la Cour a considéré qu’elle disposait des éléments nécessaires pour statuer définitivement, d’une part, sur la demande d’annulation de l’article 1er de la décision attaquée dans l’affaire T‑450/04 et, d’autre part, sur la seconde branche du deuxième moyen et le troisième moyen soulevés par la République française et par la requérante au soutien de leurs recours dans les affaires T‑425/04 et T‑444/04, pour autant que cette branche et ce moyen étaient dirigés contre la constatation, effectuée dans la décision attaquée, de l’existence d’un avantage conféré à la requérante par l’État français.

23      S’agissant du premier volet, la Cour a considéré que les moyens de la requête dans l’affaire T‑450/04 visant à l’annulation de l’article 1er de la décision attaquée étaient inopérants.

24      S’agissant du second volet, premièrement, la Cour a relevé qu’il ressortait de la décision attaquée que la Commission n’avait pas fondé sa constatation de l’existence d’une aide d’État sur un engagement que l’État français aurait pris en effectuant la déclaration du 12 juillet 2002. Deuxièmement, elle a conclu de certains passages de la décision attaquée que la Commission avait estimé que l’annonce du 4 décembre 2002 et l’offre d’avance d’actionnaire, prises ensemble, avaient conféré un avantage impliquant l’engagement de ressources d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. Elle a jugé que c’était à bon droit que la Commission avait examiné ensemble ces deux mesures. Troisièmement, elle a considéré que c’était à bon droit également que la Commission avait estimé, d’une part, que l’offre d’avance d’actionnaire, annoncée et notifiée le 4 décembre 2002, avait conféré à la requérante un avantage au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, en permettant à cette dernière d’augmenter ses moyens de financement et de rassurer le marché quant à sa capacité à faire face à ses échéances et, d’autre part, que cet avantage avait été octroyé au moyen de ressources d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

25      Enfin, la Cour a constaté que le litige n’était pas en état d’être jugé en ce qui concerne les deuxième et troisième moyens invoqués par la République française et par la requérante, pour autant que ces moyens étaient dirigés contre l’application du critère de l’investisseur privé avisé faite par la Commission. Elle a considéré qu’il en allait de même s’agissant du premier moyen invoqué par la République française et par la requérante, tiré de la violation des formes substantielles et des droits de la défense, et du quatrième moyen de la République française, tiré d’un défaut de motivation, et, partant, de la demande des sociétés Bouygues tendant à l’annulation de l’article 2 de la décision attaquée. Par conséquent, la Cour a décidé de renvoyer les affaires T‑425/04, T‑444/04 et T‑450/04 devant le Tribunal pour qu’il statue sur lesdits moyens et sur la demande introduite devant le Tribunal sur laquelle elle ne s’était pas prononcée.

26      À la suite de l’arrêt du 19 mars 2013, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission e.a. et Commission/France e.a. (C‑399/10 P et C‑401/10 P, EU:C:2013:175), les affaires T‑425/04 RENV, T‑444/04 RENV et T‑450/04 RENV ont été attribuées à la première chambre élargie du Tribunal.

27      Le 31 mai 2013, la République française, dans l’affaire T‑425/04 RENV, et la requérante, dans l’affaire T‑444/04 RENV, et, le 17 juillet 2013, la Commission, dans chacune de ces deux affaires, ont, conformément à l’article 119, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, déposé un mémoire d’observations écrites. Dans son mémoire, la République française a indiqué qu’elle maintenait ses premier et quatrième moyens dans leur intégralité et ses deuxième et troisième moyens pour autant qu’ils concernaient l’application du critère de l’investisseur privé avisé. Dans son mémoire, la requérante a indiqué qu’elle maintenait son premier moyen dans son intégralité ainsi que ses deuxième et troisième moyens pour autant qu’ils concernaient l’application dudit critère.

28      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la quatrième chambre et les affaires T‑425/04 RENV, T‑444/04 RENV et T‑450/04 RENV ont été réattribuées à la quatrième chambre élargie du Tribunal.

29      Le juge rapporteur étant empêché de siéger, le président du Tribunal a réattribué les affaires T‑425/04 RENV, T‑444/04 RENV et T‑450/04 RENV à un autre juge rapporteur, avec pour conséquence que lesdites affaires ont été réattribuées à la sixième chambre élargie du Tribunal.

30      Par ordonnances du président de la sixième chambre élargie du Tribunal du 27 juin 2014, d’une part, les sociétés Bouygues ont été radiées de l’affaire T‑444/04 RENV en tant que parties intervenantes et, d’autre part, l’affaire T‑450/04 RENV a été rayée du registre du Tribunal, ces sociétés s’étant désistées de leur recours.

31      Par ordonnance du président de la sixième chambre élargie du Tribunal du 15 juillet 2014, les affaires T‑425/04 RENV et T‑444/04 RENV ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

32      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du 2 mai 1991, le Tribunal a invité la République française et la Commission à répondre par écrit à certaines questions, ce qu’elles ont fait dans le délai imparti.

33      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 24 septembre 2014.

34      Par arrêt du 2 juillet 2015, France et Orange/Commission (T‑425/04 RENV et T‑444/04 RENV, EU:T:2015:450), le Tribunal a annulé l’article 1er de la décision attaqué et a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les demandes d’annulation de l’article 2 de cette décision. Après avoir relevé qu’il lui appartenait de statuer sur l’ensemble des dépens afférents aux différentes procédures juridictionnelles concernées, conformément à l’article 219 de son règlement de procédure, le Tribunal a notamment condamné la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que huit dixièmes des dépens exposés par la République française et par la requérante, ces deux dernières supportant chacune deux dixièmes de leurs propres dépens.

35      Le Tribunal a annulé l’article 1er de la décision attaquée sur le fondement des deuxième et troisième moyens invoqués par la République française et la requérante. En revanche, il n’a pas accueilli leur premier moyen et a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le quatrième moyen soulevé par la République française.

36      Par un pourvoi introduit le 14 septembre 2015, la Commission a demandé l’annulation de l’arrêt du 2 juillet 2015, France et Orange/Commission (T‑425/04 RENV et T‑444/04 RENV, EU:T:2015:450).

37      Par arrêt du 30 novembre 2016, Commission/France et Orange (C‑486/15 P, EU:C:2016:912), la Cour a rejeté ce pourvoi et a condamné la Commission à supporter les dépens. À la suite d’une demande de taxation des dépens introduite le 13 mars 2018 par la requérante, la Cour, par ordonnance du 3 octobre 2018, Orange/Commission (C‑486/15 P‑DEP, non publiée, EU:C:2018:824), a fixé à 31 800 euros le montant total des dépens que la Commission devait rembourser à la requérante dans l’affaire C‑486/15 P.

38      Par lettre du 2 mars 2017, la requérante a demandé à la Commission de lui rembourser la somme de 758 120 euros au titre des dépens qu’elle avait encourus dans les affaires T‑444/04, C‑401/10 P, T‑444/04 RENV et C‑486/15 P.

39      Cette somme se décomposait comme suit :

–        dans l’affaire T‑444/04, 248 360 euros à titre honoraires d’avocats, soit 80 % de la somme correspondant à 887 heures de travail à un taux horaire moyen pondéré de 350 euros ;

–        dans l’affaire C‑401/10 P, 190 960 euros à titre d’honoraires d’avocats, soit 80 % de la somme correspondant à 682 heures de travail à un taux horaire moyen pondéré de 350 euros ;

–        dans l’affaire T‑444/04 RENV, 170 800 euros à titre d’honoraires d’avocats, soit 80 % de la somme correspondant à 610 heures de travail à un taux horaire moyen pondéré de 350 euros ;

–        dans l’affaire C‑486/15 P, 140 000 euros à titre d’honoraires d’avocats, soit 400 heures de travail à un taux horaire moyen pondéré de 350 euros ;

–        dans chacune des quatre affaires, une somme forfaitaire de 2 000 euros à titre de débours et de frais de déplacement.

40      Par lettre du 28 avril 2017, la Commission a contesté le montant réclamé par la requérante, le jugeant excessif et insuffisamment motivé, et a invité cette dernière à lui présenter « une offre plus raisonnable et davantage motivée ».

41      Par lettre du 5 septembre 2017, la requérante a indiqué à la Commission qu’elle était disposée à réduire à 300 euros le taux horaire moyen pondéré de ses avocats et à un total de 2 394 le nombre d’heures consacrées par ces derniers aux quatre affaires (soit 863 heures dans l’affaire T‑444/04, 663 heures dans l’affaire C‑401/10 P, 472 heures dans l’affaire T‑444/04 RENV et 396 heures dans l’affaire C‑486/15 P). Elle portait ainsi à un total de 598 320 euros le montant réclamé à titre d’honoraires d’avocats, soit 207 120 euros dans l’affaire T‑444/04, 159 120 euros dans l’affaire C‑401/10 P, 113 280 euros dans l’affaire T‑444/04 RENV et 118 800 euros dans l’affaire C‑486/15 P. S’agissant des débours et frais de déplacement, la requérante a réitéré sa demande de remboursement d’un montant forfaitaire de 2 000 euros par affaire, tout en proposant d’adresser à la Commission un décompte précis avec justificatifs pour le cas où cette dernière insisterait pour un remboursement correspondant aux frais réels encourus.

42      En réponse à cette lettre, la Commission, par lettre du 8 décembre 2017, a contesté le nouveau montant réclamé de 598 320 euros et a proposé de payer la somme totale de 180 360 euros au titre des dépens récupérables, soit 64 160 euros pour l’affaire T‑444/04, 45 200 euros pour l’affaire C‑401/10 P, 32 000 euros pour l’affaire T‑444/04 RENV et 39 000 euros pour l’affaire C‑486/15 P. Elle a notamment précisé qu’elle était disposée à accepter le taux horaire moyen pondéré de 300 euros réclamé par la requérante pour le travail de ses avocats et qu’elle estimait qu’un total de 694 heures de travail pouvait être considéré comme nécessaires aux fins de la procédure pour l’ensemble des quatre affaires (soit 259 heures dans l’affaire T‑444/04, 180 heures dans l’affaire C‑401/10 P, 125 heures dans l’affaire T‑444/04 RENV et 130 heures dans l’affaire C‑486/15 P).

43      Par lettre du 7 mars 2018, la requérante a indiqué à la Commission qu’elle considérait comme manifestement insuffisante son offre de payer la somme totale de 180 360 euros au titre des dépens récupérables et que, aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties sur le montant des dépens récupérables, elle introduisait une demande de taxation des dépens devant le Tribunal, s’agissant des affaires T‑444/04, C‑401/10 P et T‑444/04 RENV, et devant la Cour, s’agissant de l’affaire C‑486/15 P.

44      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 mars 2018, la requérante a introduit, en application de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, la présente demande de taxation des dépens.

45      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 22 mai 2018, la Commission a présenté ses observations sur cette demande.

46      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer le montant total des dépens récupérables au titre des affaires T‑444/04, C‑401/10 P et T‑444/04 RENV à 485 520 euros et de condamner la Commission à lui verser un montant de 6 000 euros au titre de la présente procédure de taxation des dépens.

47      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer le montant total des dépens récupérables au titre des affaires mentionnées au point 46 ci-dessus à 146 160 euros.

48      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, et le juge rapporteur dans l’affaire T‑444/04 RENV ayant été affecté à la huitième chambre du Tribunal, la présente affaire a, par application de l’article 162, paragraphe 1, du règlement de procédure, été attribuée à ladite chambre.

 En droit

49      Aux termes de l’article 170, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

50      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, qui correspond à l’article 91, sous b), du règlement de procédure du 2 mai 1991, sont considérés comme dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat. Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal, y compris, le cas échéant, après renvoi à la suite d’une annulation d’un arrêt du Tribunal sur pourvoi, et de celle devant la Cour, dans la mesure où cette dernière ne s’est pas prononcée sur les dépens dans son arrêt rendu sur pourvoi, et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir, en ce sens, ordonnances du 24 janvier 2014, British Aggregates/Commission, T‑210/02 RENV‑DEP, non publiée, EU:T:2014:65, point 32, et du 20 septembre 2017, Frucona Košice/Commission, T‑11/07 DEP, non publiée, EU:T:2017:650, point 16 et jurisprudence citée).

51      S’agissant des honoraires d’avocat, il est de jurisprudence constante que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir ordonnance du 7 décembre 2004, Lagardère et Canal+/Commission, T‑251/00 DEP, EU:T:2004:353, point 24 et jurisprudence citée).

52      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions du droit de l’Union européenne de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (voir, en ce sens, ordonnance du 7 juin 2012, France Télévisions/TF1, C‑451/10 P‑DEP, non publiée, EU:C:2012:323, point 20 et jurisprudence citée).

53      En outre, il y a lieu de rappeler qu’il appartient au juge de l’Union de tenir compte principalement du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal et, le cas échant, de celle devant la Cour, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties (voir ordonnance du 24 janvier 2014, British Aggregates/Commission, T‑210/02 RENV‑DEP, non publiée, EU:T:2014:65, point 34 et jurisprudence citée).

54      C’est en fonction de ces critères qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

55      S’agissant des honoraires d’avocats, la requérante réclame le remboursement d’un montant total de 479 520 euros. Ce montant correspond à 863 heures de travail effectuées par quatre avocats dans l’affaire T‑444/04, 663 heures de travail effectuées par trois avocats dans l’affaire C‑401/10 P et 472 heures de travail effectuées par deux avocats dans l’affaire T‑444/04 RENV, toutes facturées à un taux horaire moyen pondéré de 300 euros, et après application de la répartition des dépens décidée par le Tribunal (voir point 34 ci‑dessus), en l’occurrence 80 % à la charge de la Commission. La requérante demande également, pour chacune de ces trois affaires, au titre des frais de déplacement et de séjour à Luxembourg (Luxembourg) ainsi que de courrier et d’impression, le remboursement d’un montant forfaitaire de 2 000 euros, soit un montant total de 6 000 euros. Elle considère que les montants ainsi réclamés au titre des dépens récupérables sont entièrement justifiés à l’aune des critères de taxation des dépens retenus par la jurisprudence du juge de l’Union. Par ailleurs, elle demande que la Commission soit condamnée à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.

56      La requérante a produit, à l’appui de sa demande de taxation des dépens, copie de dix notes d’honoraires dans lesquelles elle a détaillé, pour chacune des trois procédures juridictionnelles concernées, les tâches effectuées par chacun de ses avocats, en fournissant le taux horaire applicable à ces tâches et le nombre d’heures allouées à chacune d’elles.

57      La Commission conteste les arguments de la requérante. S’agissant des honoraires d’avocats, elle accepte le taux horaire moyen pondéré de 300 euros retenu par la requérante, tout en relevant qu’un tel taux ne peut être applicable qu’à des avocats particulièrement qualifiés et spécialisés et doit avoir pour contrepartie une évaluation stricte du nombre total d’heures de travail indispensables. En revanche, elle conteste le nombre d’heures de travail avancé par la requérante et le réduit à un total de 584, soit 259 heures de travail dans l’affaire T‑444/04, 180 heures de travail dans l’affaire C‑401/10 P et 145 heures de travail dans l’affaire T‑444/04 RENV. Ainsi, elle propose de rembourser 140 160 euros au titre des honoraires d’avocats, auxquels elle accepte d’ajouter 6 000 euros au titre des frais de déplacement et de séjour à Luxembourg ainsi que de courrier et d’impression, soit un montant total, pour les trois affaires concernées, de 146 160 euros. Enfin, elle considère comme non justifiée la demande de la requérante d’obtenir le remboursement de la somme de 6 000 euros au titre des dépens exposés dans le cadre de la présente procédure de taxation des dépens.

 Sur l’objet et sur la nature du litige, sur son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que sur les difficultés de la cause

58      Le litige est né de la demande d’annulation de la décision attaquée, qualifiant d’aide d’État incompatible avec le marché commun « [l]’avance d’actionnaire octroyée par la [République française] à [la requérante] en décembre 2002 sous [la] forme d’une ligne de crédit de 9 milliards d’euros placée dans le contexte des déclarations formulées depuis juillet 2002 ».

59      Ce litige, s’agissant de la requérante, a fait l’objet de quatre procédures juridictionnelles, à savoir deux procédures en annulation – dont la seconde sur renvoi – devant le Tribunal (affaires T‑444/04 et T‑444/04 RENV) et deux procédures de pourvoi devant la Cour (affaires C‑401/10 P et C‑486/15 P), la seconde procédure de pourvoi n’étant toutefois pas visée par la présente procédure de taxation des dépens.

60      Dans les trois procédures juridictionnelles concernées, qui ont duré au total près de dix ans et huit mois, le Tribunal a statué à deux reprises en formation de jugement élargie à cinq juges et la Cour en grande chambre avec des conclusions d’un avocat général, ce qui indique déjà que le litige présentait un certain degré de difficulté et d’importance.

61      Ainsi que le fait valoir à bon droit la requérante, le litige soulevait de nombreuses questions factuelles, économiques et juridiques, pour la plupart très complexes. La décision attaquée a été adoptée par la Commission à la suite de la notification, par la République française, le 4 décembre 2002, de différentes mesures que les autorités françaises entendaient adopter en faveur de la requérante, qui se trouvait alors dans une situation financière difficile, dans le cadre d’un plan d’action visant à rééquilibrer son bilan.

62      Sur les plan factuel et économique, il était notamment nécessaire pour la requérante d’examiner de manière méticuleuse les différentes déclarations publiques formulées par les autorités publiques françaises depuis le mois de juillet 2002, tant en ce qui concerne leur portée exacte que les conséquences qu’elles ont pu avoir sur sa situation économique ainsi que sur les marchés financiers.

63      Sur le plan juridique, la décision attaquée mettait en cause des questions de principe tenant à l’interprétation de la notion d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, et relatives notamment aux conditions dans lesquelles plusieurs interventions consécutives de l’État concerné étaient susceptibles de constituer ensemble une seule intervention étatique conférant un avantage économique, aux conditions requises pour qu’une déclaration de soutien puisse impliquer un engagement de ressources d’État, à la nature et l’intensité du lien de connexité devant exister entre l’avantage économique obtenu et l’engagement de ressources d’État et à l’application du critère de l’investisseur privé avisé. S’agissant de ce dernier point, la décision attaquée posait, plus particulièrement, la question de l’identification des mesures auxquelles ce critère devait être appliqué ainsi que celle de la détermination du moment auquel la Commission devait se placer pour appliquer ledit critère. Ces différentes questions, outre leur complexité sur le plan juridique et le grand intérêt qu’elles présentaient du point de vue du droit des aides d’État de l’Union, étaient, dans une large mesure, inédites, comme le reconnaît d’ailleurs la Commission dans ses observations sur la demande de taxation des dépens. Plus généralement, était très innovante l’approche de la Commission consistant à analyser les mesures en cause dans le contexte de déclarations publiques formulées antérieurement à celles-ci par les autorités publiques. Ce constat est, au demeurant, partagé par la Commission elle-même au considérant 263 de la décision attaquée. Par conséquent, c’est à juste titre que la requérante avance que le litige a contribué à la clarification et à la cohérence de l’application des règles du droit des aides d’État de l’Union d’une manière ayant des incidences allant bien au-delà de la présente espèce.

 Sur l’intérêt économique du litige pour les parties

64      Il convient de rappeler que, dans la décision attaquée, après avoir conclu que les mesures en cause, à savoir l’annonce du 4 décembre 2002 et l’offre d’avance d’actionnaire, prises ensemble et placées dans le contexte des déclarations depuis le mois de juillet 2002, constituaient une aide d’État incompatible avec le marché commun, la Commission a déclaré être dans l’impossibilité de procéder, à ce stade, à une quantification précise de cette aide aux fins de sa récupération conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1). Se référant au respect des droits de la défense de l’État membre ainsi qu’au principe de protection de la confiance légitime des bénéficiaires de l’aide, elle a décidé que ladite aide ne devait pas faire l’objet de récupération (voir considérants 257 à 264 et article 2 de la décision attaquée).

65      Il y a lieu de rappeler également que, comme la Cour l’a constaté aux points 132 à 136 de l’arrêt du 19 mars 2013, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission e.a. et Commission/France e.a. (C‑399/10 P et C‑401/10 P, EU:C:2013:175), il résulte de la décision attaquée que l’avantage conféré à la requérante par l’annonce du 4 décembre 2002 et l’offre d’avance d’actionnaire, prises ensemble, consistait dans le fait que ces mesures lui avaient permis d’augmenter ses moyens de financement et de rassurer le marché quant à sa capacité à faire face à ses échéances. Contrairement à ce que laisse entendre la requérante, le montant de cet avantage ne se confondait donc pas avec celui visé par l’offre d’avance d’actionnaire, qui avait la forme d’une ligne de crédit d’un montant de 9 milliards d’euros et qui, au demeurant, n’a jamais été exécutée. Il n’en demeure pas moins cependant que, comme il peut se déduire du considérant 260 de la décision attaquée, un tel avantage, même s’il ne pouvait être quantifié avec précision, pouvait être d’une importance certaine.

66      Certes, dans la décision attaquée, la Commission a renoncé à ordonner la récupération de l’aide en cause. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que, si les demandes des sociétés Bouygues et de l’AFORS, dans les affaires T‑450/04 et T‑456/04, respectivement, d’annuler l’article 2 de la décision attaquée avaient été accueillies, la Commission aurait été obligée d’ordonner, au détriment de la requérante, cette récupération. À cet égard, il doit être relevé que ce risque de devoir rembourser l’aide en cause a persisté jusqu’au 14 mai 2014, date à laquelle les sociétés Bouygues ont informé le Tribunal qu’elles se désistaient de leur recours, soit près de huit mois après la clôture de la phase écrite de la procédure dans l’affaire T‑444/04 RENV.

67      Il y a lieu d’ajouter que, comme le relève à juste titre la requérante, la qualification des mesures en cause, prises ensemble, d’aide d’État incompatible avec le marché commun à l’article 1er de la décision attaquée était susceptible, en elle-même, d’affecter sa situation juridique et économique et de l’exposer à des actions en dommages et intérêts intentées par des concurrents ou d’autres tiers affectés devant les juridictions nationales.

68      Partant, il convient de conclure que le litige présentait un intérêt économique important pour la requérante.

 Sur l’ampleur de la charge de travail nécessitée par le litige, le caractère objectivement indispensable du nombre total d’heures de travail effectuées et la rétribution horaire appropriée

69      Il ressort des considérations exposées aux points 58 à 63 ci-dessus que, comme l’affirme à juste titre la requérante, le litige soulevait des difficultés importantes du point de vue factuel, économique et juridique nécessitant, de la part de ses avocats, l’investissement d’un travail intense et diligent de recherche, d’analyse et de préparation des écritures et des interventions orales, dont l’ampleur excédait celle qui est normalement attribuée à une affaire en matière d’aides d’État. Dans ses observations sur la demande de taxation des dépens, la Commission indique d’ailleurs qu’elle n’entend pas remettre en cause cette affirmation de la requérante.

70      Concernant la détermination d’un taux horaire approprié, il suffit de constater que la Commission ne conteste pas le taux horaire moyen pondéré de 300 euros dont l’application est demandé par la requérante. Un tel tarif est, au demeurant, cohérent avec celui retenu par le Tribunal pour la taxation de dépens dans d’autres affaires complexes en matière d’aides d’État (ordonnance du 8 octobre 2008, CDA Datenträger Albrechts/Commission, T‑324/00 DEP, non publiée, EU:T:2008:413, point 100). Il doit être relevé, toutefois, que des avocats dont les prestations sont ainsi facturées au taux horaire moyen de 300 euros doivent justifier d’une qualification et d’une expérience élevées dans le domaine du droit des aides d’État et sont présumés traiter les affaires qui leur sont confiées, y compris celles qui présentent une certaine complexité, avec efficacité et célérité (voir, en ce sens, ordonnance du 30 mai 2018, Simba Toys/EUIPO et Seven Towns, C‑30/15 P‑DEP, non publiée, EU:C:2018:353, point 34). Partant, la prise en compte d’une rémunération de ce niveau doit avoir pour contrepartie une évaluation stricte du nombre total d’heures de travail indispensable aux fins de la procédure concernée (voir, en ce sens, ordonnance du 20 mai 2010, Tetra Laval/Commission, C‑12/03 P‑DEP et C‑13/03 P‑DEP, non publiée, EU:C:2010:280, point 63).

71      S’agissant de la première procédure devant le Tribunal, à savoir celle dans l’affaire T‑444/04, la requérante réclame la prise en compte d’un nombre total de 863 heures de travail, qu’elle ventile comme suit :

–        rédaction et dépôt de la requête : 112 heures de travail ;

–        préparation du mémoire en réplique : 67 heures de travail ;

–        réponse à la question du Tribunal du 14 décembre 2007 : 166 heures de travail ;

–        préparation de l’audience et audience : 518 heures de travail.

72      Force est de constater que la Commission reconnaît le caractère indispensable des heures de travail revendiquées par la requérante pour la préparation et le dépôt de la requête ainsi que du mémoire en réplique, soit un total de 179 heures de travail.

73      En revanche, la Commission estime que seul un travail de 40 heures se justifie pour la réponse de la requérante à la question du Tribunal du 14 décembre 2007.

74      À cet égard, il convient de rappeler que, par cette question (voir point 10 ci-dessus), la requérante était invitée à prendre position sur les constatations effectuées par la Commission aux considérants 214 à 218 de la décision attaquée, qui portaient, en substance, sur le point de savoir si, en droit interne, un investisseur privé ayant fait les mêmes déclarations publiques que celles faites en l’espèce par l’État français serait obligé de respecter ses promesses. Certes, comme le fait valoir la requérante, la réponse à cette question nécessitait des « compétences spécifiques » en droit administratif, civil et commercial français. Toutefois, le nombre de 166 heures de travail revendiqué à cette fin par la requérante est manifestement excessif, en plus d’être totalement disproportionné par rapport au nombre d’heures réclamé pour la requête et le mémoire en réplique. Il en va d’autant plus ainsi que, ainsi que le relève à juste titre la Commission, le point en cause avait déjà été longuement discuté par les parties lors de la procédure administrative ayant précédé l’adoption de la décision attaquée, ce qui est une circonstance de nature à avoir, en partie, facilité le travail des avocats et réduit le temps consacré à la préparation de la réponse à la question du Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2008, Verizon Business Global/Commission, T‑310/00 DEP, non publiée, EU:T:2008:32, point 42 et jurisprudence citée). Dès lors, un total de 40 heures de travail, comme proposé par la Commission, paraît approprié comme estimation du temps nécessaire pour accomplir la tâche de répondre à la question du Tribunal du 14 décembre 2007.

75      La Commission conteste également le nombre d’heures de travail réclamé par la requérante pour la préparation de l’audience du 21 avril 2009 et pour l’audience elle-même et propose de le réduire à 40 heures de travail.

76      À cet égard, il convient de relever qu’il ressort de la note d’honoraires des avocats de la requérante du 4 décembre 2009 que la préparation de cette audience, notamment au travers de la rédaction de notes de synthèse, de l’analyse du rapport d’audience et de la tenue de nombreuses réunions internes de travail ainsi que de deux « audiences blanches », a impliqué un nombre d’avocats allant de deux jusqu’à quatre et que quatre avocats étaient présents à ladite audience, qui s’est prolongée jusqu’en début de soirée, facturant chacun pour cette prestation douze heures de travail, alors qu’un seul d’entre eux y avait plaidé. S’il importe au Tribunal de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations ont pu être réparties, il convient toutefois d’exclure, ainsi que l’affirme à juste titre la Commission, le temps passé à la double étude du dossier et celui consacré à des réunions internes (voir ordonnance du 9 septembre 2015, Smurfit Kappa Group/Commission, T‑304/08 DEP, non publiée, EU:T:2015:707, point 81 et jurisprudence citée). En l’espèce, si la complexité du litige justifiait indubitablement le travail de plus d’un avocat, toutefois, la répartition du travail entre un nombre de conseils allant jusqu’à quatre a, ainsi que le mentionne la Commission, nécessairement impliqué la duplication des efforts entrepris. Il convient, dès lors, d’admettre, ainsi que le fait valoir la Commission, que les 518 heures de travail réclamées par la requérante pour la préparation de l’audience et pour l’audience elle-même sont manifestement excessives. Le Tribunal estime que, en ce qui concerne ces tâches, il convient de reconnaître, au total, 120 heures de travail comme étant indispensables. 

77      Partant, le montant des honoraires d’avocats récupérables au titre de la procédure dans l’affaire T‑444/04 doit être fixé à 81 360 euros, ce montant correspondant à 339 heures de travail à un taux horaire moyen pondéré de 300 euros et après application du pourcentage de répartition des dépens de 80 % décidé par le Tribunal.

78      S’agissant de la première procédure de pourvoi devant la Cour, à savoir celle dans l’affaire C‑401/10 P, la requérante fait valoir un nombre total de 663 heures de travail, qu’elle ventile comme suit :

–        préparation et dépôt du mémoire en réponse : 299 heures de travail ;

–        préparation et dépôt du mémoire en duplique : 190 heures de travail ;

–        préparation de l’audience et audience : 174 heures de travail.

79      La Commission considère que le nombre d’heures réclamé pour ces différentes tâches est « excessif, disproportionné et exorbitant ». Elle propose de fixer à 100 le nombre d’heures de travail nécessaires à la préparation du mémoire en réponse, à 40 celui nécessaire à la préparation du mémoire en duplique et à 40 également celui nécessaire à la préparation de l’audience du 13 mars 2012 et à l’audience elle-même.

80      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au soutien de son pourvoi, la Commission avait invoqué trois moyens, tirés, le premier, d’une motivation contradictoire de l’arrêt du 21 mai 2010, France e.a./Commission (T‑425/04, T‑444/04, T‑450/04 et T‑456/04, EU:T:2010:216), le deuxième, d’erreurs de droit commises par le Tribunal lorsqu’il a annulé la décision attaquée en ce qu’elle qualifie d’aides d’État l’annonce du 4 décembre 2002 et l’offre d’avance d’actionnaire, prises ensemble, et, le troisième, d’une interprétation erronée et d’une dénaturation de la décision attaquée. Le deuxième moyen se subdivisait en quatre branches tirées, la première, d’une erreur de droit relative au lien nécessaire entre l’avantage accordé et l’engagement de ressources d’État, la deuxième, d’une erreur de droit relative à un engagement de ressources d’État du fait de l’annonce du 4 décembre 2002 et de l’offre d’avance d’actionnaire, prises ensemble, la troisième, d’une erreur de droit relative à l’examen d’un avantage au profit de la requérante, résultant de l’absence de prise en compte de l’application faite par la Commission du critère de l’investisseur privé avisé, et, la quatrième, d’une méconnaissance de la marge d’appréciation dont jouit la Commission lorsqu’elle se livre à des analyses économiques complexes.

81      Le pourvoi s’appuyait ainsi, en grande partie, sur des moyens qui soulevaient des questions de droit ne relevant pas d’une simple application du droit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour, ce qui a d’ailleurs justifié son attribution à la grande chambre. Par conséquent, il ne saurait être contesté que lesdites questions nécessitaient une analyse approfondie (voir, en ce sens, ordonnance du 30 janvier 2014, Éditions Odile Jacob/Commission et Lagardère, C‑553/10 P‑DEP, non publiée, EU:C:2014:56, point 28).

82      Toutefois, il y a également lieu de tenir compte du fait que les avocats de la requérante avaient déjà une connaissance approfondie de l’affaire étant donné qu’ils avaient représenté cette dernière dans la procédure juridictionnelle antérieure devant le Tribunal.

83      Le Tribunal considère que le nombre d’heures de travail revendiqué par la requérante pour les mémoires en réponse et en duplique devant la Cour, à savoir un total de 489 heures, est excessif, en particulier lorsqu’il est comparé au nombre d’heures de travail réclamé pour la requête et le mémoire en réplique présentés en première instance. Les notes d’honoraires des avocats de la requérante des 23 décembre 2010, 29 avril 2011 et 19 mars 2012, outre qu’elles révèlent de nouveau une duplication des efforts entrepris, en ce que les tâches en cause ont été réparties entre trois conseils, font état de tâches qui soit relèvent de l’affaire C‑399/10 P, ultérieurement jointe à l’affaire C‑401/10 P aux fins de la phase orale de la procédure et de l’arrêt, soit ne sauraient être considérées comme objectivement indispensables aux fins de la procédure (par exemple, l’analyse des projets de mémoires de la République française, tâche pour laquelle de nombreuses heures de travail ont été facturées). Dès lors, un total de 170 heures de travail paraît approprié comme estimation du temps nécessaire pour la préparation et le dépôt des mémoires en réponse (110 heures de travail) et en réplique (60 heures de travail) dans l’affaire C‑401/10 P.

84      Sont également excessives les 174 heures de travail invoquées par la requérante pour la préparation de l’audience du 13 mars 2002 et l’audience elle-même, laquelle n’a duré qu’une demi-journée. Le Tribunal estime approprié de fixer le nombre d’heures de travail afférentes à ces tâches à 80, ce eu égard au nombre d’heures de travail retenu pour la préparation de l’audience dans l’affaire T‑444/04 et cette audience elle-même (voir point 76 ci-dessus).

85      Partant, le montant des honoraires d’avocats récupérables au titre de la procédure dans l’affaire C‑401/10 P doit être fixé à 60 000 euros, ce montant correspondant à 250 heures de travail à un taux horaire moyen pondéré de 300 euros et après application du pourcentage de répartition des dépens de 80 % décidé par le Tribunal.

86      S’agissant de la seconde procédure devant le Tribunal, à savoir celle dans l’affaire T‑444/04 RENV, la requérante réclame la prise en compte d’un nombre total de 472 heures de travail, qu’elle ventile comme suit :

–        préparation et dépôt du mémoire d’observations écrites : 209 heures ;

–        réponses aux questions écrites du Tribunal, préparation de l’audience et audience : 263 heures.

87      La Commission affirme que les 472 heures de travail réclamées pour ces différentes tâches sont « manifestement excessives, disproportionnées et exorbitantes ». Elle propose de réduire ce nombre à 100 pour la préparation et le dépôt du mémoire d’observations écrites, à 5 pour la préparation des réponses aux questions écrites du Tribunal et à 40 pour l’audience, soit à un total de 145.

88      Le Tribunal considère que le nombre d’heures de travail revendiqué par la requérante pour la préparation et le dépôt de son mémoire d’observations écrites à la suite du renvoi de l’affaire par la Cour est trop élevé. À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de rappeler que ce renvoi ne portait que sur une partie des moyens invoqués par la requérante dans l’affaire T‑444/04 (voir point 25 ci-dessus). Ensuite, il doit être relevé que les avocats de la requérante avaient déjà une connaissance approfondie de l’affaire dans le cadre de cette procédure de renvoi étant donné qu’ils avaient représenté la requérante dans les deux procédures juridictionnelles antérieures. Dans son mémoire d’observations écrites, la requérante a d’ailleurs largement renvoyé, s’agissant des moyens concernés, aux arguments qu’elle avait fait valoir dans ses écritures dans l’affaire T‑444/04. Enfin, il convient de constater que les notes d’honoraires des avocats de la requérante des 28 juin et 31 octobre 2013 mentionnent des tâches qui ne sauraient être considérées comme objectivement indispensables aux fins de la procédure, comme par exemple celles correspondant à l’examen du projet de mémoire d’observations écrites de la République française dans l’affaire parallèle T‑425/04 RENV, ultérieurement jointe à l’affaire T‑444/04 RENV aux fins de la phase orale de la procédure et de l’arrêt, et aux conférences téléphoniques s’y rapportant. Dès lors, un total de 100 heures de travail, comme proposé par la Commission, paraît raisonnable comme estimation du temps nécessaire pour la préparation et le dépôt du mémoire d’observations écrites de la requérante.

89      Est également trop élevé le nombre, en l’occurrence 263, d’heures de travail consacrées par la requérante à ses réponses aux questions écrites du Tribunal, à la préparation de l’audience du 24 septembre 2014 et à l’audience elle-même. D’une part, il convient de relever que ces questions écrites visaient uniquement à recueillir les observations de la requérante sur une éventuelle jonction des affaires T‑425/04 RENV et T‑444/04 RENV aux fins de la phase orale de la procédure et de l’arrêt ainsi que sur le retrait des sociétés Bouygues de leur intervention au soutien des conclusions de la Commission dans l’affaire T‑444/04 RENV. Elles n’ont donné lieu, de la part de la requérante, qu’à deux lettres d’une page chacune. De telles tâches, qui ne présentent aucune difficulté particulière, ne sauraient requérir plus de cinq heures de travail. D’autre part, s’agissant de la préparation de l’audience et de l’audience elle-même, si ces tâches ont impliqué, comme l’avance la requérante, une analyse du mémoire d’observations écrites de la Commission (26 pages) ainsi que des réponses de cette dernière aux questions écrites du Tribunal (12 pages), la préparation d’une « trame de plaidoirie » ainsi que d’une synthèse des moyens avancés et des réponses donnés à ceux-ci par la Commission, l’identification des questions susceptibles d’être posées oralement par le Tribunal et la participation à l’audience, qui a duré une demi-journée, le temps de travail consacré à ces différentes tâches ne saurait toutefois raisonnablement excéder 90 heures. À cet égard, il est fait référence au nombre d’heures de travail retenu pour la préparation de l’audience dans l’affaire T‑444/04 et cette audience elle-même (voir point 76 ci-dessus).

90      Partant, le montant des honoraires d’avocats récupérables au titre de la procédure dans l’affaire T‑444/04 RENV doit être fixé à 46 800 euros, ce montant correspondant à 195 heures de travail à un taux horaire moyen pondéré de 300 euros et après application du pourcentage de répartition des dépens de 80 % décidé par le Tribunal.

91      Il s’ensuit que le montant total des honoraires d’avocats récupérables, afférents aux affaires T‑444/04, C‑401/10 P et T‑444/04 RENV, s’élève à 188 160 euros.

 Sur les débours récupérables

92      Il suffit de constater que la Commission ne conteste pas la demande de la requérante d’obtenir le remboursement, dans chacune des trois procédures juridictionnelles concernées, au titre des frais de déplacement et de séjour à Luxembourg ainsi que de courrier et d’impression, d’un montant forfaitaire de 2 000 euros.

93      Ainsi, il convient de fixer le montant total des débours récupérables à 6 000 euros.

 Sur les dépens afférents à la présente procédure de taxation des dépens

94      La requérante demande au Tribunal de condamner la Commission à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure de taxation des dépens. La Commission considère que cette demande n’est pas fondée.

95      Il convient de rappeler que, en fixant le montant des dépens récupérables, le juge de l’Union doit, en principe, tenir compte des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 4 juillet 2017, AESA/Heli-Flight, C‑61/15 P‑DEP, non publiée, EU:C:2017:530, point 33 et jurisprudence citée).

96      En l’espèce, toutefois, tout d’abord, il est à relever que la requérante ne justifie nullement le montant réclamé au titre des dépens afférents à la présente procédure de taxation des dépens. Ensuite, il y a lieu de constater que le montant des honoraires d’avocats de 479 520 euros demandé par la requérante à la Commission pour les trois affaires en cause excède considérablement celui fixé en définitive par le Tribunal au regard des critères applicables, lequel est bien plus proche de celui offert par la Commission au titre desdits honoraires. Enfin, il y a lieu de tenir compte du fait que les documents à préparer dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens sont pour l’essentiel standardisés et ne comportent aucune difficulté juridique ou technique (voir ordonnance du 9 septembre 2015, Smurfit Kappa Group/Commission, T‑304/08 DEP, non publiée, EU:T:2015:707, point 91 et jurisprudence citée). Dans ces conditions, seules trois heures de travail, au taux horaire de 300 euros, peuvent être considérées comme ayant été objectivement indispensables aux fins de la présente procédure, ce qui représente un montant de 900 euros.

97      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par la requérante auprès de la Commission, afférents aux affaires T‑444/04, C‑401/10 P et T‑444/04 RENV, en fixant leur montant total à la somme de 195 060 euros.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par la Commission européenne à Orange SA est fixé à 195 060 euros.

Fait à Luxembourg, le 11 janvier 2019.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Frimodt Nielsen



*      Langue de procédure : le français.

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