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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Repsol Comercial de Productos Petroliferos (Order) French Text [2020] EUECJ C-716/19_CO (28 October 2020) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2020/C71619_CO.html Cite as: [2020] EUECJ C-716/19_CO, EU:C:2020:870, ECLI:EU:C:2020:870 |
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ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
28 octobre 2020 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Concurrence – Décision définitive d’une autorité nationale de concurrence constatant une pratique restrictive de la concurrence – Portée de la valeur probante des faits examinés et constatés – Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C‑716/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Mercantil no 2 de Madrid (tribunal de commerce no 2 de Madrid, Espagne), par décision du 29 juillet 2019, parvenue à la Cour le 26 septembre 2019, dans la procédure
ZA,
AZ,
BX,
CV,
DU,
ET
contre
Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. A. Kumin, président de chambre, M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de la deuxième chambre, et M. P. G. Xuereb, juge,
avocat général : M. G. Pitruzzella,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour ZA, AZ, BX, CV, DU et ET, par Mes A. Hernández Pardo, L. Ruiz Ezquerra et I. Sobrepera Millet, abogados,
– pour Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA, par Mes A. Requeijo Pascua, P. Arévalo Nieto et M. Villarrubia García, abogados,
– pour le gouvernement espagnol, par M. L. Aguilera Ruiz, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par MM. F. Jimeno Fernández et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ZA e.a. à Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA (ci-après « Repsol CPP ») au sujet d’un recours pour concurrence déloyale.
Le cadre juridique
3 L’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour dispose :
« Lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. »
4 L’article 94 de ce règlement de procédure prévoit :
« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :
a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;
b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;
c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
5 Depuis l’année1993, Repsol CPP et CEPSA Estaciones de Servicio SA (ci-après « CEPSA ») contrôlent plus de 50 % du marché espagnol des hydrocarbures. En particulier, Repsol CPP détient à elle seule plus de 30 % de ce marché.
6 Le 11 juillet 2001, après avoir examiné un échantillon des différents types de contrats conclus par ces sociétés, le Tribunal de Defensa de la Competencia (tribunal de la concurrence, Espagne) a rendu une décision par laquelle, pour la période allant de l’année 1993 à la date de cette décision, il a sanctionné Repsol SA et CEPSA pour avoir fixé directement les prix de vente au public des carburants à l’égard de distributeurs indépendants, sous un prétendu régime de commission ou d’agence. Cette décision a été confirmée, à l’issue de procédures juridictionnelles, par des arrêts du 11 juillet et du 7 décembre 2007 de l’Audiencia Nacional (Cour centrale, Espagne) ainsi que par des arrêts du 10 novembre 2010 et du 17 novembre 2010 du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne).
7 Le 12 avril 2006, à l’issue d’une procédure portant sur la distribution de carburant aux stations-service espagnoles ainsi que sur la conclusion par Repsol CPP de contrats de distribution exclusifs à long terme avec certaines stations-service, la Commission a adopté une décision en vertu de l’article 9 du règlement no 1/2003, par laquelle elle a rendu obligatoires les engagements proposés par Repsol CPP, afin de remédier aux problèmes de concurrence constatés.
8 Le 30 juillet 2009, après avoir analysé les contrats conclus entre Repsol CPP et certains exploitants de stations-service, le contexte juridique et économique dans lequel ces contrats avaient été conclus, le régime économique qu’ils établissaient, l’ensemble des clauses et des engagements pris par les parties à ces contrats, ainsi que les facteurs et les mécanismes ultérieurs affectant la fixation indirecte du prix de vente au public des carburants, la Comisión Nacional de la Competencia (Commission nationale de la concurrence, Espagne) a adopté une décision par laquelle elle a sanctionné Repsol CPP et CEPSA pour avoir fixé indirectement les prix de vente au public des carburants à l’égard de distributeurs indépendants. Cette autorité a infligé à Repsol CPP une amende de 5 000 000 euros.
9 Cette décision a été confirmée par des arrêts du Tribunal Supremo (Cour suprême) du 22 mai et du 2 juin 2015.
10 C’est dans ces conditions que le Juzgado de lo Mercantil no 2 de Madrid (tribunal de commerce no 2 de Madrid, Espagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Peut-on considérer, à la lumière du règlement no 1/2003, que les faits examinés et déclarés prouvés dans une décision rendue par une autorité nationale de concurrence d’un État membre de l’Union, lorsque ladite autorité agit en application des articles 101 TFUE et 102 TFUE dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées en vertu dudit règlement, de la Communication sur la coopération entre la Commission et les juridictions des États membres de l’Union européenne, ainsi que de la communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence [(JO 2004, C 101, p. 43)], décision confirmée ultérieurement par la juridiction nationale supérieure et devenue définitive, ont une force probante de preuve irréfragable et produisent un effet contraignant ou préjudiciel à l’égard des jugements rendus par d’autres juridictions dans des affaires postérieures ayant trait aux mêmes faits ?
2) Dans le cas où l’autorité nationale de concurrence se prononce sur l’existence d’une infraction concernant un ensemble d’accords, faut-il supposer, à moins que l’auteur de l’infraction ne prouve le contraire, que tous les accords qui composent cet ensemble sont affectés par le contenu de la décision en cause, ou, en d’autres termes, les décisions rendues sur des ensembles d’accords entraînent-elles un renversement de la charge de la preuve ? »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
11 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
12 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
13 Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instaurée à l’article 267 TFUE, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’inscrivent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. En effet, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (ordonnance du 21 novembre 2017, VE, C‑232/17, non publiée, EU:C:2017:907, point 16).
14 Les exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement, ainsi qu’au point 15 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2018, C 257, p. 1). Selon celles-ci, toute demande de décision préjudicielle contient « un exposé sommaire de l’objet du litige, ainsi que des faits pertinents tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi, ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions préjudicielles sont fondées », « la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente », ainsi que « l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, et le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal » (ordonnance du 21 novembre 2017, VE, C‑232/17, non publiée, EU:C:2017:907, point 17).
15 En outre, il ressort du point 16 de ces recommandations que, dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi doit « identifier avec précision les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée ou la validité mise en cause ».
16 Ces exigences valent tout particulièrement dans le domaine de la concurrence, qui est caractérisé par des situations de fait et de droit complexes (arrêt du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C‑320/90 à C‑322/90, EU:C:1993:26, point 7).
17 Il est également important de souligner que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (ordonnance du 3 septembre 2020, SATA International, C‑137/20, non publiée, EU:C:2020:653, point 15).
18 En l’occurrence, force est de constater que la décision de renvoi ne répond manifestement pas aux exigences rappelées aux points 13 à 17 de la présente ordonnance.
19 En effet, en ce qui concerne, tout d’abord, les exigences visées à l’article 94, sous a), du règlement de procédure, il y a lieu de constater que la demande de décision préjudicielle ne permet de déterminer ni l’objet du litige au principal ni le contexte factuel dans lequel ce litige s’inscrit. La juridiction de renvoi se borne à mentionner de manière générale que ledit litige oppose les requérantes au principal à Repsol CPP au sujet d’un recours pour concurrence déloyale.
20 La synthèse des faits à laquelle s’est livrée la juridiction de renvoi a trait au contenu et à la portée de deux décisions des autorités de concurrence nationales, à savoir le tribunal de la concurrence et la Commission nationale de la concurrence, ainsi qu’à leur exécution. La décision de renvoi n’expose pas les relations contractuelles spécifiques qui lient les parties au litige au principal. Elle ne permet pas de situer les faits en cause au principal dans le temps ni, par conséquent, de déterminer la situation du litige au principal au regard du champ d’application ratione temporis du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée.
21 Certes, le dossier transmis par la juridiction nationale et les observations écrites ont fourni certaines informations à la Cour. Toutefois, celles-ci sont fragmentaires et ne permettent pas à cette dernière, faute de disposer d’une connaissance suffisante des faits à l’origine du litige au principal, d’interpréter les règles du droit de la concurrence de l’Union au regard de la situation faisant l’objet de ce litige, comme l’y invite la juridiction de renvoi (voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C‑320/90 à C‑322/90, EU:C:1993:26, point 9).
22 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la décision de renvoi ne contient pas d’exposé de l’objet du litige ou des faits pertinents, ce qui empêche la Cour de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national.
23 S’il est vrai que les parties au principal connaissent bien l’objet du litige au principal et le contexte factuel et réglementaire dans lequel celui-ci s’inscrit, il n’en demeure pas moins que les gouvernements des États membres ainsi que les autres intéressés soit sont privés de la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, soit sont, en contradiction avec les exigences résultant de la jurisprudence rappelée au point 17 de la présente ordonnance, empêchés de le faire de manière effective, compréhensible et complète. Ainsi qu’il ressort de leurs observations respectives, le gouvernement espagnol et la Commission constatent qu’ils ne disposent pas des éléments relatifs à l’objet du litige au principal et au contexte factuel dans lequel celui-ci s’inscrit, qui leur permettraient de présenter utilement leurs observations à la Cour.
24 S’agissant, ensuite, des exigences visées à l’article 94, sous b), du règlement de procédure, ainsi que l’ont relevé Repsol CPP, le gouvernement espagnol et la Commission dans leurs observations écrites, la décision de renvoi ne contient pas un exposé suffisamment précis du droit national susceptible de s’appliquer à l’affaire au principal. Ainsi, il n’est pas possible de déterminer si le droit de l’Union peut être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation nationale applicable. Un exposé suffisamment précis du droit national applicable est indispensable, notamment dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle le droit de l’Union ne régit pas de manière exhaustive les questions relatives à l’effet des décisions définitives des autorités nationales de concurrence constatant une infraction sur les actions ultérieures en dommages et intérêts.
25 En outre, il ressort clairement de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi n’a pas identifié avec précision les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée. En effet, cette juridiction demande de manière générale une interprétation du règlement no 1/2003, sans préciser la disposition de ce règlement que la Cour devrait, selon elle, interpréter.
26 En ce qui concerne, enfin, les exigences visées à l’article 94, sous c), du règlement de procédure, et, en premier lieu, celle imposant que la demande de décision préjudicielle contienne un exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, il y a lieu de constater que, en l’occurrence, la décision de renvoi n’expose pas avec la précision et la clarté requises les raisons ayant conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation du règlement no 1/2003 dans le cadre du litige au principal. En second lieu, contrairement aux exigences fixées à cet article 94, sous c), le lien existant entre le droit de l’Union et la législation nationale applicable au litige au principal n’est pas suffisamment expliqué.
27 Dans ces conditions, l’absence d’exposé de l’objet du litige, des faits pertinents et de la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’occurrence, ainsi que d’explications sur le lien qui existerait entre les questions posées et le litige au principal ne permet pas à la Cour de vérifier si les questions posées ont un rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou si elles n’ont qu’un caractère purement hypothétique.
28 Or, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la justification d’une demande de décision préjudicielle est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige portant sur le droit de l’Union (ordonnance du 21 novembre 2017, VE, C‑232/17, non publiée, EU:C:2017:907, point 24).
29 Il ressort de ce qui précède, d’une part, que la demande de décision préjudicielle ne permet pas à la Cour de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, qui lui permettrait de trancher le litige au principal, ni ne donne aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et, d’autre part, que la décision de renvoi ne permet pas de s’assurer qu’une réponse de la Cour à certaines des questions posées n’équivaudrait pas à statuer sur un problème de nature hypothétique.
30 Il convient cependant de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle lorsqu’elle sera en mesure de fournir à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (ordonnance du 2 juillet 2020, STING Reality, C‑853/19, non publiée, EU:C:2020:522, point 70).
31 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, la demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
32 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autre que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :
La demande de décision préjudicielle introduite par le Juzgado de lo Mercantil no 2 de Madrid (tribunal de commerce no 2 de Madrid, Espagne), par décision du 29 juillet 2019, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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