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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Land Sachsen-Anhalt () and juges) (Judgment) French Text [2020] EUECJ C-773/18 (27 February 2020) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2020/C77318.html Cite as: [2020] EUECJ C-773/18, EU:C:2020:125, ECLI:EU:C:2020:125 |
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ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
27 février 2020 (*)
« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78/CE – Articles 2 et 6 – Interdiction de toute discrimination fondée sur l’âge – Rémunération des fonctionnaires – Système de rémunération discriminatoire – Rappel de rémunération calculé sur la base d’un classement discriminatoire antérieur – Nouvelle discrimination – Article 9 – Indemnisation du fait d’une législation discriminatoire – Délai de forclusion pour introduire une demande d’indemnisation – Principes d’équivalence et d’effectivité »
Dans les affaires jointes C‑773/18 à C‑775/18,
ayant pour objet trois demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Verwaltungsgericht Halle (tribunal administratif de Halle, Allemagne), par décisions du 15 août 2018, parvenues à la Cour le 10 décembre 2018, dans les procédures
TK (C‑773/18),
UL (C‑774/18),
VM (C‑775/18)
contre
Land Sachsen-Anhalt,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la septième chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour le Land Sachsen-Anhalt, par M. J. Barone, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par Mme C. Valero ainsi que par MM. B.-R. Killmann et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 2, 6, 9 et 17 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16), ainsi que de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de trois litiges opposant TK (C‑773/18), UL (C‑774/18) et VM (C‑775/18) au Land Sachsen-Anhalt (Land de Saxe-Anhalt, Allemagne) au sujet de demandes de versement d’une indemnité en raison d’une discrimination en fonction de l’âge prétendument subie lors de leur classement d’échelon à l’occasion de leur recrutement en tant que juge ou fonctionnaire dudit Land.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Aux termes de son article 1er, la directive 2000/78 « a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement ».
4 L’article 2 de cette directive prévoit :
« 1. Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.
2. Aux fins du paragraphe 1 :
a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er ;
b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que :
i) cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, [...]
[...] »
5 L’article 6 de ladite directive dispose :
« 1. Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre :
a) la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d’assurer leur protection ;
b) la fixation de conditions minimales d’âge, d’expérience professionnelle ou d’ancienneté dans l’emploi, pour l’accès à l’emploi ou à certains avantages liés à l’emploi ;
c) la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite.
2. Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que ne constitue pas une discrimination fondée sur l’âge la fixation, pour les régimes professionnels de sécurité sociale, d’âges d’adhésion ou d’admissibilité aux prestations de retraite ou d’invalidité, y compris la fixation, pour ces régimes, d’âges différents pour des travailleurs ou des groupes ou catégories de travailleurs et l’utilisation, dans le cadre de ces régimes, de critères d’âge dans les calculs actuariels, à condition que cela ne se traduise pas par des discriminations fondées sur le sexe. »
6 L’article 9 de la même directive est ainsi libellé :
« 1. Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives, y compris, lorsqu’ils l’estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l’égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s’être produite se sont terminées.
[...]
3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des règles nationales relatives aux délais impartis pour former un recours en ce qui concerne le principe de l’égalité de traitement. »
7 L’article 17 de la directive 2000/78 énonce :
« Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues qui peuvent comprendre le versement d’indemnité à la victime, doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 2 décembre 2003 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais. »
Le droit allemand
8 Conformément à son article 1er, l’Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (loi générale sur l’égalité de traitement), du 14 août 2006 (BGBl. I, p. 1897, ci-après l’« AGG »), a pour objectif d’empêcher ou d’éliminer tout désavantage fondé sur la race ou l’origine ethnique, le sexe, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’identité sexuelle.
9 L’article 7, paragraphe 1, de l’AGG énonce :
« Les travailleurs ne doivent subir aucune discrimination pour l’un des motifs visés à l’article 1er [...] »
10 L’article 15 de l’AGG, intitulé « Indemnisation et dommages-intérêts », dispose :
« (1) En cas de violation de l’interdiction de discrimination, l’employeur est tenu de réparer le dommage qui en résulte. Cette règle ne s’applique pas si l’employeur n’est pas responsable de la violation de cette obligation.
(2) Pour un dommage autre qu’un dommage patrimonial, le travailleur peut exiger une indemnisation pécuniaire appropriée. [...]
[...]
(4) Il convient de faire valoir par écrit les droits fondés sur les paragraphes 1 ou 2, dans le respect d’un délai de deux mois, à moins que les parties aux conventions collectives n’aient convenu autre chose. En cas de candidature à un emploi ou de promotion professionnelle, le délai prend cours à compter de la réception du rejet et, dans les autres cas de préjudice, au moment où l’employé a eu connaissance de la discrimination.
[...] »
11 Selon son article 24, les dispositions de l’AGG s’appliquent mutatis mutandis, notamment, aux fonctionnaires et aux juges.
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
12 La requérante au principal dans l’affaire C‑773/18 exerce, depuis le 1er janvier 2010, la fonction de juge au sein d’une juridiction du Land de Saxe-Anhalt. Les requérants au principal dans les affaires C‑774/18 et C‑775/18 sont des fonctionnaires de ce Land depuis, respectivement, les 1er août 2006 et 1er janvier 2009.
13 Jusqu’au 31 mars 2011 compris, les requérants au principal ont été rémunérés conformément au Bundesbesoldungsgesetz (loi fédérale relative à la rémunération des fonctionnaires), du 6 août 2002 (BGBl. I, p. 3020), tel que modifié par la loi du 12 juillet 2006 (BGBl. I, p. 1466) (ci-après l’« ancienne loi fédérale sur la rémunération des fonctionnaires »). Conformément à cette loi, l’échelon de traitement de base d’un fonctionnaire ou d’un juge au sein de chaque grade de fonction était déterminé, lors de son recrutement, en fonction de l’âge de celui-ci.
14 Dans son arrêt du 8 septembre 2011, Hennigs et Mai (C‑297/10 et C‑298/10, EU:C:2011:560), la Cour a jugé que le principe de non-discrimination en fonction de l’âge consacré à l’article 21 de la Charte et concrétisé par la directive 2000/78, plus particulièrement par l’article 2 et l’article 6, paragraphe 1, de celle-ci, s’oppose à ce que, à l’intérieur de chaque grade, l’échelon de rémunération de base d’un agent contractuel du secteur public soit déterminé, lors du recrutement de cet agent, en fonction de l’âge de celui-ci.
15 Selon les indications de la juridiction de renvoi, à la suite du prononcé de cet arrêt, le Land de Saxe-Anhalt a retenu la même approche que le Bundesministerium des Innern (ministère fédéral de l’Intérieur, Allemagne), celui-ci ayant donné pour instruction aux administrations fédérales, par deux circulaires des 27 janvier 2012 et 23 mars 2012, de rejeter toute réclamation introduite par des fonctionnaires ou des juges contre la détermination de leur rémunération en vertu de l’ancienne loi fédérale sur la rémunération des fonctionnaires, au motif que ledit arrêt visait les agents contractuels et ne pouvait être transposé à la situation des fonctionnaires et des juges.
16 Il ressort également des indications données par la juridiction de renvoi que les juridictions administratives allemandes ont divergé sur la question de savoir si les principes dégagés dans l’arrêt du 8 septembre 2011, Hennigs et Mai (C‑297/10 et C‑298/10, EU:C:2011:560), étaient transposables aux conditions de rémunération des fonctionnaires et des juges.
17 Les requérants au principal ont introduit, respectivement, les 16 décembre 2013 (C‑773/18), 17 février 2012 (C‑774/18) et 21 décembre 2012 (C‑775/18), des réclamations auprès du Land de Saxe-Anhalt contre la détermination de leur rémunération jusqu’au 31 mars 2011, en invoquant une discrimination en fonction de l’âge. Ils réclamaient, notamment, le versement de l’indemnité prévue à l’article 15, paragraphe 2, de l’AGG.
18 Par des arrêts du 19 juin 2014, Specht e.a. (C‑501/12 à C‑506/12, C‑540/12 et C‑541/12, EU:C:2014:2005), ainsi que du 9 septembre 2015, Unland (C‑20/13, EU:C:2015:561), la Cour a jugé que l’article 2 et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 s’opposent à une mesure nationale en vertu de laquelle, au sein de chaque grade de fonction, l’échelon de traitement de base d’un fonctionnaire ou d’un juge est déterminé, lors de son recrutement, en fonction de l’âge de celui-ci.
19 Par deux lois adoptées, respectivement, les 18 décembre 2015 et 8 décembre 2016, le Land de Saxe-Anhalt a procédé à un rappel de rémunération s’appliquant, à partir de l’année 2008, à tous les fonctionnaires et juges employés à son service. Pour la période allant jusqu’au 31 mars 2011 compris, ledit rappel a été effectué à hauteur d’un pourcentage du traitement de base que les fonctionnaires et les juges avaient effectivement perçu, au cours de chaque année considérée, en vertu de l’ancienne loi fédérale sur la rémunération des fonctionnaires.
20 La juridiction de renvoi précise que ce rappel de rémunération visait à mettre en œuvre deux arrêts du Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale, Allemagne) par lesquels celui-ci avait jugé que la rémunération des juges et des fonctionnaires du Land de Saxe-Anhalt était inférieure au minimum légal imposé par le Grundgesetz (Loi fondamentale) et avait enjoint à celui-ci d’augmenter, à compter de l’année 2008, la rémunération des fonctionnaires et des juges à son service.
21 Les 24 mars 2016 (C‑773/18), 27 juin 2016 (C‑774/18) et 24 février 2016 (C‑775/18), les réclamations des requérants au principal ont été rejetées au motif qu’elles avaient été introduites hors délai. À cet égard, le Land de Saxe-Anhalt a notamment considéré que ceux-ci auraient dû réclamer le versement de l’indemnité prévue à l’article 15, paragraphe 2, de l’AGG dans le délai de deux mois visé à l’article 15, paragraphe 4, de l’AGG, celui-ci ayant commencé à courir le 8 septembre 2011, jour du prononcé de l’arrêt Hennigs et Mai (C‑297/10 et C‑298/10, EU:C:2011:560).
22 Les 18 avril 2016 (C‑773/18), 22 juillet 2016 (C‑774/18) et 23 mars 2016 (C‑775/18), les requérants au principal ont chacun saisi la juridiction de renvoi d’un recours tendant notamment à la condamnation du Land de Saxe-Anhalt à leur verser l’indemnité visée à l’article 15, paragraphe 2, de l’AGG.
23 Cette juridiction se demande, d’une part, si l’augmentation rétroactive des rémunérations des juges et des fonctionnaires pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 mars 2011 ne renferme pas une nouvelle discrimination en fonction de l’âge, étant donné que cette augmentation s’élève à un pourcentage du traitement de base perçu en vertu du classement discriminatoire en échelon effectué selon l’ancienne loi fédérale sur la rémunération des fonctionnaires.
24 D’autre part, la juridiction de renvoi se demande si le prononcé de l’arrêt du 8 septembre 2011, Hennigs et Mai (C‑297/10 et C‑298/10, EU:C:2011:560), a pu faire courir, pour les requérants au principal, le délai de deux mois prévu à l’article 15, paragraphe 4, de l’AGG pour faire valoir leurs droits, en l’occurrence au moyen de l’introduction de réclamations. Eu égard au fait que plus de 60 % de telles réclamations introduites dans le Land de Saxe-Anhalt ont été rejetées pour non-respect de ce délai, cette juridiction doute que les fonctionnaires et les juges s’étant trouvés dans une situation telle que celle des requérants au principal aient pu prendre connaissance, dès le prononcé dudit arrêt, du caractère discriminatoire du calcul de leur propre rémunération.
25 C’est dans ces conditions que le Verwaltungsgericht Halle (tribunal administratif de Halle, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Une augmentation a posteriori sous forme de pourcentage, dans le cadre d’un régime de rémunération discriminatoire en fonction de l’âge, constitue-t-elle une nouvelle discrimination lorsque le pourcentage d’augmentation est le même pour tous les échelons d’un grade, l’écart entre les personnes discriminées et celles ne l’étant pas n’étant dès lors pas modifié en termes relatifs, même s’il l’est en termes absolus ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, une telle augmentation sous forme de pourcentage pour toutes les tranches d’âge est-elle justifiée lorsqu’elle est due au fait que la rémunération initiale se situe en dessous d’un minimum imposé par la Constitution de l’État membre concerné ?
3) Le droit de l’Union, notamment l’article 9 de la directive [2000/78], s’oppose-t-il à une réglementation qui prévoit la prescription, au terme d’un délai de deux mois, d’un droit à indemnisation pour rémunération discriminatoire en fonction de l’âge, lorsque
– ledit délai commence à courir à compter du prononcé de l’arrêt du 8 septembre 2011, Hennigs et Mai (C‑297/10 et C‑298/10, EU:C:2011:560), bien que la personne concernée ne relève pas du champ d’application du Bundesangestelltentarifvertrag (convention collective des agents contractuels du secteur public fédéral), sa situation personnelle correspondant à celle visée dans [l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 juin 2014, Specht e.a. (C‑501/12 à C‑506/12, C‑540/12 et C‑541/12, EU:C:2014:2005), ou dans celle ayant donné lieu à l’arrêt du 9 septembre 2015, Unland (C‑20/13, EU:C:2015:561)] ;
– les fonctionnaires et les juges concernés (travailleurs) ne peuvent prendre connaissance [de l’arrêt du 8 septembre 2011, Hennigs et Mai (C‑297/10 et C‑298/10, EU:C:2011:560),] qu’à partir de sources publiques générales ;
– après l’adoption de l’arrêt précité, les employeurs ont indiqué qu’il n’était pas applicable aux fonctionnaires [ou] aux juges et, ce faisant, contesté l’existence d’une discrimination en fonction de l’âge, cette position juridique ayant, à tout le moins partiellement, été rendue publique ;
– la jurisprudence des tribunaux administratifs de première instance au cours du délai indiqué ainsi que postérieurement, jusqu’au prononcé [de l’arrêt du 19 juin 2014, Specht e.a. (C‑501/12 à C‑506/12, C‑540/12 et C‑541/12, EU:C:2014:2005),] a majoritairement nié l’existence d’une discrimination en fonction de l’âge ;
– il n’existait pas de jurisprudence de juridictions [nationales] de degré supérieur au cours de ce délai, la première décision émanant d’une juridiction suprême n’ayant été rendue qu’après l’adoption [de l’arrêt du 19 juin 2014, Specht e.a. (C‑501/12 à C‑506/12, C‑540/12 et C‑541/12, EU:C:2014:2005)] ;
– dans le cadre de la relation de travail applicable aux fonctionnaires ou aux juges, des délais de forclusion n’existent que pour le remboursement de certaines dépenses et ces délais ne sont pas inférieurs à six mois ;
– les actions en matière de rémunération sont soumises à un délai de prescription de trois ans, qui commence à courir à la fin de l’année au cours de laquelle le droit est devenu exigible et au cours de laquelle l’intéressé en a eu connaissance ou aurait dû en avoir connaissance, le délai de prescription étant sinon de dix ans ;
– les actions nationales en matière de rémunération qui ne sont pas prévues par la loi doivent être formées dans un délai relativement bref, à savoir au cours de l’exercice budgétaire pour lequel le droit est réclamé ?
4) Le fait que la situation juridique ne soit pas claire ou soit confuse a-t-il une incidence sur la réponse à la troisième question ?
5) Pour qu’un délai de forclusion commence à courir, suffit-il que le cercle des personnes désavantagées ait connaissance de la différence de traitement, ou le motif de cette différence de traitement, donc le critère de différenciation, doit-il également être connu ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur les première et deuxième questions
Sur la recevabilité
26 Le Land de Saxe-Anhalt conteste la recevabilité des première et deuxième questions préjudicielles en faisant valoir qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du litige au principal. En effet, dès lors que les affaires au principal concernent le versement d’indemnités au titre de l’article 15, paragraphe 2, de l’AGG, il n’importerait pas de savoir si les requérants au principal ont droit à un complément de rémunération au titre d’une seconde discrimination prétendument subie.
27 À cet égard, il suffit de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre cette dernière et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt du 27 juin 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C‑74/16, EU:C:2017:496, point 24 et jurisprudence citée).
28 Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 27 juin 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C‑74/16, EU:C:2017:496, point 25 et jurisprudence citée).
29 En l’occurrence, il ressort du dossier dont dispose la Cour que les requérants au principal soutiennent devant la juridiction de renvoi que l’augmentation rétroactive de la rémunération des juges et des fonctionnaires pour la période allant du 1er janvier 2008 jusqu’au 31 mars 2011 a fait courir un nouveau délai au titre de l’article 15, paragraphe 4, de l’AGG, dès lors qu’elle renfermerait une nouvelle discrimination en fonction de l’âge.
30 Dans ces conditions, la Cour ne saurait considérer que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet des litiges au principal ou que les première et deuxième questions seraient de nature hypothétique.
31 Il s’ensuit que ces questions préjudicielles sont recevables.
Sur le fond
32 Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 2 et 6 de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une mesure qui accorde à des fonctionnaires et à des juges, afin de leur assurer une rémunération adéquate, un rappel de rémunération à hauteur d’un pourcentage du traitement de base qu’ils ont précédemment perçu en vertu, notamment, d’un échelon de traitement de base qui avait été déterminé, pour chaque grade, lors de leur recrutement, en fonction de leur âge.
33 Ainsi qu’il ressort de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/78, le principe de l’égalité de traitement est entendu, au sens de cette directive, comme étant l’absence de toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur l’un des motifs visés à l’article 1er de ladite directive. L’article 2, paragraphe 2, sous a), de celle-ci précise qu’une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er de la même directive.
34 Il convient ainsi d’apprécier, dans un premier temps, si un rappel de rémunération tel que celui en cause au principal renferme une différence de traitement, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/78.
35 À cet égard, il est constant que le rappel de rémunération prévu par les lois des 18 décembre 2015 et 8 décembre 2016 du Land de Saxe-Anhalt a été accordé aux juges et aux fonctionnaires concernés afin de leur permettre de percevoir une rémunération en adéquation avec l’importance de leurs fonctions, telle qu’imposée par la Loi fondamentale, pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011 à hauteur d’un pourcentage du traitement de base précédemment perçu, l’échelon du traitement de base ayant lui-même été déterminé, pour chaque grade, lors du recrutement de ces juges et de ces fonctionnaires, en fonction de l’âge de ces derniers, conformément à l’ancienne loi fédérale sur la rémunération des fonctionnaires. Or, la Cour a jugé que l’article 2 et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 s’opposent à une mesure nationale en vertu de laquelle, au sein de chaque grade de fonction, l’échelon de traitement de base d’un fonctionnaire est déterminé, lors de son recrutement, en fonction de l’âge de celui-ci (arrêt du 19 juin 2014, Specht e.a., C‑501/12 à C‑506/12, C‑540/12 et C‑541/12, EU:C:2014:2005, point 52).
36 La juridiction de renvoi s’interroge, dès lors, sur le point de savoir si renferme une nouvelle différence de traitement en fonction de l’âge le fait que les fonctionnaires et les juges défavorisés en raison de leur âge par l’ancienne loi fédérale sur la rémunération des fonctionnaires reçoivent, en raison de leur traitement de base inférieur à celui des fonctionnaires et des juges d’expérience équivalente mais recrutés à un âge plus avancé qu’eux, un complément de rémunération inférieur, en chiffres absolus, à ces derniers pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 mars 2011.
37 À cet égard, il est vrai qu’un rappel de rémunération fixé à un pourcentage uniforme du traitement de base d’un fonctionnaire ou d’un juge ne présente pas, en tant que tel, de lien intrinsèque avec l’âge et n’opère pas de différenciation parmi les personnes visées autres que celles résultant du système de référence qui détermine ledit traitement de base.
38 Toutefois, ainsi que le relève la juridiction de renvoi, étant donné que le système de référence est, en l’occurrence, l’ancienne loi fédérale sur la rémunération des fonctionnaires, qui déterminait l’échelon du traitement de base, pour chaque grade, lors du recrutement de ces juges et de ces fonctionnaires, en fonction de l’âge de ces derniers, il apparaît que ce lien a pour conséquence que le rappel de rémunération en cause au principal, prévu par les lois des 18 décembre 2015 et 8 décembre 2016 du Land de Saxe-Anhalt, opère lui-même de nouveau une différence de traitement en fonction de l’âge de ces juges et de ces fonctionnaires.
39 Dans ces conditions, il doit être constaté que le rappel de rémunération en cause au principal renferme une nouvelle différence de traitement, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/78.
40 Il convient, dans un second temps, d’examiner si cette différence de traitement est susceptible d’être justifiée au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78.
41 Le premier alinéa de cette disposition précise que les États membres peuvent prévoir qu’une différence de traitement fondée sur l’âge ne constitue pas une discrimination lorsqu’elle est objectivement et raisonnablement justifiée, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens destinés à atteindre cet objectif sont appropriés et nécessaires.
42 La Cour a itérativement jugé que les États membres peuvent prévoir des mesures contenant des différences de traitement fondées sur l’âge, conformément à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/78. Ils disposent d’une large marge d’appréciation dans le choix non seulement de la poursuite d’un objectif déterminé parmi d’autres en matière de politique sociale et de l’emploi, mais également dans la définition des mesures susceptibles de le réaliser (arrêt du 19 juin 2014, Specht e.a., C‑501/12 à C‑506/12, C‑540/12 et C‑541/12, EU:C:2014:2005, point 46).
43 Selon la juridiction de renvoi, la différence de traitement constatée au point 39 du présent arrêt résulte de la poursuite de l’objectif, découlant de la Loi fondamentale, consistant à assurer une rémunération adéquate aux fonctionnaires et aux juges du Land de Saxe-Anhalt.
44 À cet égard, l’objectif visant à assurer aux fonctionnaires et aux juges de ce Land la perception par ceux-ci d’un niveau de rémunération en adéquation avec l’importance des fonctions qu’ils exercent doit être considéré comme étant un objectif légitime (voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2019, Escribano Vindel, C‑49/18, EU:C:2019:106, point 66).
45 Encore faut-il vérifier, selon les termes mêmes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78, si, dans le cadre de la large marge d’appréciation reconnue aux États membres et rappelée au point 42 du présent arrêt, les moyens mis en œuvre pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
46 À cet égard, le recours à un rappel de rémunération fixé selon un pourcentage uniforme du traitement de base apparaît, en règle générale, comme étant approprié pour atteindre l’objectif d’assurer aux fonctionnaires et aux juges la perception par ceux-ci d’un niveau de rémunération en adéquation avec l’importance des fonctions qu’ils exercent.
47 S’agissant du point de savoir si cette mesure va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif légitime, la juridiction de renvoi se demande si le rappel de rémunération n’aurait pas dû être fixé selon d’autres modalités, notamment par référence à l’échelon le plus élevé du grade concerné.
48 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux points 63, 72 et 86 de l’arrêt du 19 juin 2014, Specht e.a. (C‑501/12 à C‑506/12, C‑540/12 et C‑541/12, EU:C:2014:2005), la Cour a jugé en substance que les articles 2 et 6 de la directive 2000/78 ne s’opposent pas à une réglementation nationale visant à éliminer une discrimination fondée sur l’âge qui a pour référence, pour une période transitoire, le régime des rémunérations antérieures qui reposait sur une différence de traitement en fonction de l’âge, dans la mesure où cette référence est nécessaire aux fins d’assurer la protection des droits acquis et que ses effets ont vocation à s’atténuer et à disparaître dans le temps.
49 Dans ce contexte, la Cour a relevé, au point 81 de cet arrêt, que le préjudice qu’un tel régime transitoire serait susceptible d’occasionner aux fonctionnaires concernés est particulièrement complexe à déterminer, eu égard notamment au nombre des fonctionnaires concernés et à l’absence d’un système de référence valable permettant la comparaison entre les fonctionnaires favorisés et les fonctionnaires défavorisés.
50 Au point 96 dudit arrêt, la Cour en a déduit, s’agissant de la période antérieure à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation nationale, qu’un rappel de rémunération calculé par référence à l’échelon le plus élevé du grade concerné n’a vocation à s’appliquer qu’en présence d’un système de référence valable et qu’un tel système de référence n’existait pas dans le cadre de l’ancienne loi fédérale sur la rémunération des fonctionnaires, dès lors que les aspects discriminatoires de celle-ci affectaient potentiellement l’ensemble des fonctionnaires concernés.
51 Or, au regard de ces éléments de jurisprudence, il convient de considérer que, pour autant qu’une mesure telle que celle en cause au principal réponde à la nécessité d’assurer la protection des droits acquis dans un contexte marqué, notamment, tant par un nombre élevé de fonctionnaires et de juges concernés que par l’absence d’un système de référence valable et n’aboutisse pas à perpétuer dans le temps une différence de traitement en fonction de l’âge, les articles 2 et 6 de la directive 2000/78 ne s’opposent pas à ce que s’attache à un tel régime de rémunération antérieur un rappel de rémunération visant à assurer aux fonctionnaires et aux juges la perception, pour une courte période antérieure à l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation visant à éliminer une discrimination fondée sur l’âge, d’un niveau de rémunération en adéquation avec l’importance des fonctions qu’ils exercent.
52 Dans ces conditions et sous réserve des vérifications qu’il incombe, partant, à la juridiction de renvoi d’effectuer, il n’apparaît pas que la mesure en cause au principal aille au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à assurer une rémunération adéquate aux fonctionnaires et aux juges du Land de Saxe-Anhalt, tel qu’imposé par la Loi fondamentale.
53 Il s’ensuit qu’il convient de répondre aux première et deuxième questions que les articles 2 et 6 de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens que, pour autant qu’elle répond à la nécessité d’assurer la protection des droits acquis dans un contexte marqué notamment tant par un nombre élevé de fonctionnaires et de juges concernés que par l’absence d’un système de référence valable et n’aboutit pas à perpétuer dans le temps une différence de traitement en fonction de l’âge, ils ne s’opposent pas à une mesure qui accorde à des fonctionnaires et à des juges, afin de leur assurer une rémunération adéquate, un rappel de rémunération à hauteur d’un pourcentage du traitement de base qu’ils ont précédemment perçu en vertu, notamment, d’un échelon de traitement de base qui avait été déterminé, pour chaque grade, lors de leur recrutement, en fonction de leur âge.
Sur les troisième à cinquième questions
54 Par ses troisième à cinquième questions, qu’il convient également d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 9 de la directive 2000/78 ainsi que les principes d’équivalence et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre fixe le point de départ d’un délai de forclusion de deux mois pour l’introduction d’une demande d’indemnisation du préjudice résultant d’une mesure constitutive d’une discrimination en fonction de l’âge au jour du prononcé d’un arrêt de la Cour ayant constaté le caractère discriminatoire d’une mesure similaire, notamment lorsqu’il existe, dans ledit État membre, une controverse portant sur la possibilité de transposer à la mesure concernée les enseignements découlant de cet arrêt.
55 À titre liminaire, il convient de relever qu’il est constant que l’AGG transpose la directive 2000/78 en droit allemand, que l’article 15, paragraphe 2, de l’AGG vise à contribuer à satisfaire aux obligations incombant à la République fédérale d’Allemagne en vertu de l’article 17 de cette directive et que cette disposition de l’AGG prévoit, à ce titre, l’indemnisation du dommage non patrimonial causé par une discrimination en fonction de l’âge.
56 Il ressort du dossier dont dispose la Cour que l’obtention d’une telle indemnité dépend de la seule démonstration de l’existence d’une discrimination, que le dommage est évalué, conformément à une jurisprudence nationale constante, de manière forfaitaire à 100 euros par mois pour la période au cours de laquelle la discrimination a perduré et que les droits fondés sur l’article 15, paragraphe 2, de l’AGG doivent être invoqués, aux termes de l’article 15, paragraphe 4, de l’AGG, par écrit auprès de l’employeur dans le délai de deux mois à compter du moment où l’employé a eu connaissance de la discrimination.
57 Le point de départ de ce délai a été fixé, pour des situations telles que celles en cause au principal, conformément à la jurisprudence du Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), au jour du prononcé de l’arrêt du 8 septembre 2011, Hennigs et Mai (C‑297/10 et C‑298/10, EU:C:2011:560).
58 Dans ces conditions, il convient de vérifier si la durée de ce délai et la fixation, au 8 septembre 2011, du point de son départ satisfont aux exigences découlant de l’article 9 de la directive 2000/78 ainsi qu’aux principes d’équivalence et d’effectivité.
59 Conformément à cette disposition, il incombe aux États membres de veiller notamment à ce que des procédures administratives visant à faire respecter les obligations découlant de la directive 2000/78 soient accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l’égalité de traitement.
60 Il résulte ainsi de ladite disposition que la question des délais pour engager une procédure tendant à faire respecter les obligations découlant de cette directive n’est pas réglée par le droit de l’Union (arrêt du 8 juillet 2010, Bulicke, C‑246/09, EU:C:2010:418, point 24).
61 Dès lors, selon une jurisprudence constante, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler de telles modalités procédurales, pour autant que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2010, Bulicke, C‑246/09, EU:C:2010:418, point 25).
62 La Cour a déjà eu l’occasion de juger que l’article 9 de la directive 2000/78 ne s’oppose pas à un délai tel que celui prévu à l’article 15, paragraphe 4, de l’AGG, à condition que, d’une part, ce délai ne soit pas moins favorable que celui concernant des recours similaires de nature interne, et, d’autre part, la fixation du point de départ à partir duquel ledit délai commence à courir ne rende pas impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2010, Bulicke, C‑246/09, EU:C:2010:418, point 42).
63 S’agissant de la compatibilité de l’article 15, paragraphe 4, de l’AGG avec le principe d’équivalence, la Cour a également constaté que la possibilité d’obtenir réparation des dommages patrimoniaux et non patrimoniaux résultant de la violation de l’interdiction de la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, la religion ou les croyances, un handicap, l’âge ou l’identité sexuelle a été introduite par l’AGG et qu’il n’existait donc pas, à proprement parler, de procédures équivalentes avant l’adoption de cette loi (arrêt du 8 juillet 2010, Bulicke, C‑246/09, EU:C:2010:418, point 30). Or, une telle constatation semble confirmée par les éléments du dossier dont dispose la Cour.
64 Il ressort, par ailleurs, de ce même dossier que les droits conférés par l’article 15, paragraphe 2, de l’AGG peuvent être invoqués indépendamment de la nature publique ou privée du rapport de travail et du point de savoir si ces rapports sont ou non couverts par une convention collective.
65 Dans ces conditions, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les actions visées dans la troisième question préjudicielle, qui semblent toutes se rattacher à des revendications pécuniaires spécifiques aux rapports de travail dans la fonction publique, sont similaires à l’action en indemnisation introduite au titre de l’article 15 de l’AGG et comportent des modalités procédurales plus favorables, compte tenu des particularités des procédures en cause (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2010, Bulicke, C‑246/09, EU:C:2010:418, point 29).
66 En effet, la juridiction de renvoi est la seule à avoir une connaissance directe des modalités procédurales de telles actions dans le domaine du droit de la fonction publique et est, dès lors, la mieux placée pour examiner tant l’objet que les éléments essentiels des procédures prétendument similaires de nature interne (voir, en ce sens arrêt du 8 juillet 2010, Bulicke, C‑246/09, EU:C:2010:418, point 28).
67 Aux fins de cet examen, il importe de rappeler que le respect du principe d’équivalence suppose que la règle concernée s’applique indifféremment aux procédures fondées sur la violation du droit de l’Union et à celles fondées sur la méconnaissance du droit interne ayant un objet et une cause semblables (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2018, Rudigier, C‑518/17, EU:C:2018:757, point 62 et jurisprudence citée).
68 En ce qui concerne le principe d’effectivité, il importe de relever que chaque cas dans lequel se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et des particularités de celle-ci, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il y a lieu, notamment, de prendre en considération, le cas échéant, la protection des droits de la défense, le principe de la sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (arrêt du 21 décembre 2016, TDC, C‑327/15, EU:C:2016:974, point 97 et jurisprudence citée).
69 Il est de jurisprudence constante que la fixation des délais de forclusion satisfait, en principe, à l’exigence d’effectivité dans la mesure où elle constitue une application du principe fondamental de la sécurité juridique qui protège à la fois l’intéressé et l’administration concernée. En effet, de tels délais ne sont pas, en principe, de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. Il appartient cependant aux États membres de déterminer, pour les réglementations nationales qui entrent dans le champ d’application du droit de l’Union, des délais en rapport avec, notamment, l’importance pour les intéressés des décisions à prendre, la complexité des procédures et de la législation à appliquer, le nombre de personnes susceptibles d’être concernées et les autres intérêts publics ou privés qui doivent être pris en considération. Sous cette réserve, les États membres sont libres de prévoir des délais plus ou moins longs (arrêt du 21 décembre 2016, TDC, C‑327/15, EU:C:2016:974, point 98 et jurisprudence citée).
70 S’agissant, en particulier, de l’article 15, paragraphe 4, de l’AGG, qui prévoit un délai de deux mois pour saisir l’employeur d’une réclamation, la Cour a jugé qu’il n’apparaît pas que la durée de ce délai de forclusion soit susceptible de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2010, Bulicke, C‑246/09, EU:C:2010:418, points 38 et 39).
71 S’agissant du point de départ du délai de forclusion, la Cour a eu l’occasion de souligner que celui-ci ne saurait être fixé de sorte que le travailleur risque de ne pas être en mesure de connaître, dans ce délai, l’existence ou l’importance de la discrimination dont il a été victime, ce qui le mettrait dans l’impossibilité de faire valoir ses droits (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2010, Bulicke, C‑246/09, EU:C:2010:418, point 40).
72 À cet égard, la Cour a précisé que, pour autant que le point de départ du délai prévu à l’article 15, paragraphe 4, de l’AGG serait le moment où le travailleur a pris connaissance de la discrimination alléguée, cette disposition n’était pas susceptible de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2010, Bulicke, C‑246/09, EU:C:2010:418, point 41).
73 En effet, la Cour ne considère pas comme une difficulté excessive le fait d’imposer des délais de forclusion qui ne commencent à courir qu’à partir de la date à laquelle la personne concernée a pris connaissance de la discrimination alléguée ou, à tout le moins, aurait dû en prendre connaissance (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2019, Flausch e.a., C‑280/18, EU:C:2019:928, point 55).
74 Or, il résulte de la jurisprudence rappelée aux points 71 à 73 du présent arrêt que, pour qu’une personne soit en mesure de connaître l’existence ou l’importance de la discrimination dont elle est victime, elle doit pouvoir connaître, à la fois, la différence de traitement dont elle fait l’objet, le motif de cette différence de traitement et la nature discriminatoire de la différence de traitement en raison de ce motif.
75 En l’occurrence, dans la mesure où c’est l’ancienne loi fédérale sur la rémunération des fonctionnaires qui prévoyait que l’échelon de traitement de base d’un fonctionnaire ou d’un juge au sein de chaque grade de fonction, lors de son recrutement, était déterminé en fonction de l’âge de celui-ci, les requérants au principal étaient en mesure de connaître, dès leur recrutement, tant la différence de traitement dont ils faisaient l’objet que le motif de celle-ci.
76 En revanche, il n’apparaît pas contesté dans les affaires au principal que les requérants ne connaissaient pas ni n’étaient en mesure de connaître, à la date de leur recrutement, la nature discriminatoire de la différence de traitement à laquelle ils avaient été exposés en raison dudit motif. Il ressort en effet des décisions de renvoi qu’ils n’en ont pris connaissance que peu de temps avant l’introduction de leurs réclamations.
77 La question est alors posée de savoir si les requérants au principal étaient en mesure de connaître ladite nature discriminatoire à compter du jour du prononcé de l’arrêt du 8 septembre 2011, Hennigs et Mai (C‑297/10 et C‑298/10, EU:C:2011:560), ainsi que l’a jugé le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale), au motif que les éléments de droit pertinents auraient été établis de manière suffisamment claire par cet arrêt.
78 À cet égard, la Cour a jugé que la nature et l’étendue de l’obligation incombant aux États membres en vertu de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78, à l’égard d’une réglementation nationale telle que l’ancienne loi fédérale sur la rémunération des fonctionnaires, ont été clarifiées et précisées à compter du prononcé de l’arrêt du 8 septembre 2011, Hennigs et Mai (C‑297/10 et C‑298/10, EU:C:2011:560) (arrêt du 19 juin 2014, Specht e.a., C‑501/12 à C‑506/12, C‑540/12 et C‑541/12, EU:C:2014:2005, point 104).
79 Il est constant que le Land de Saxe-Anhalt n’a pas, à l’époque, informé ses employés du prononcé de cet arrêt, mais que celui-ci était disponible le jour même de son prononcé sur le site Internet de la Cour. En outre, il ressort des décisions de renvoi que ledit arrêt a fait l’objet d’une diffusion tant auprès du grand public, par l’intermédiaire des médias allemands, qu’auprès des membres d’un syndicat représentant les fonctionnaires de ce Land.
80 La juridiction de renvoi précise que, sur 10 667 demandes de versement d’indemnités au titre de l’article 15, paragraphe 2, de l’AGG introduites auprès des autorités dudit Land, 7 071 ont été rejetées, parmi lesquelles 6 516 en raison de leur introduction tardive au regard du délai prévu à l’article 15, paragraphe 4, de l’AGG. Ainsi, 4 151 de ces demandes auraient été introduites dans ce délai, dont plus de 700 par un syndicat agissant pour ses membres.
81 La juridiction de renvoi rappelle que les fonctionnaires et les juges au service du Land de Saxe-Anhalt relevaient, pendant la période pertinente au principal, non pas de la réglementation en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 septembre 2011, Hennigs et Mai (C‑297/10 et C‑298/10, EU:C:2011:560), mais de celle en cause dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 19 juin 2014, Specht e.a. (C‑501/12 à C‑506/12, C‑540/12 et C‑541/12, EU:C:2014:2005), ainsi que du 9 septembre 2015, Unland (C‑20/13, EU:C:2015:561).
82 Elle souligne que, à la suite du prononcé de l’arrêt du 8 septembre 2011, Hennigs et Mai (C‑297/10 et C‑298/10, EU:C:2011:560), le Land de Saxe-Anhalt a estimé, à l’instar du ministère fédéral de l’Intérieur dans ses circulaires des 27 janvier 2012 et 23 mars 2012, que les enseignements découlant de cet arrêt ne pouvaient être transposés à la situation des fonctionnaires ou des juges à son service, puisqu’ils ne concernaient que celle des agents contractuels.
83 La juridiction de renvoi précise que ce point de vue était partagé, jusqu’au prononcé des arrêts du 19 juin 2014, Specht e.a. (C‑501/12 à C‑506/12, C‑540/12 et C‑541/12, EU:C:2014:2005), ainsi que du 9 septembre 2015, Unland (C‑20/13, EU:C:2015:561), par la majorité des juridictions administratives allemandes, la clarification apportée par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) n’étant intervenue que postérieurement au prononcé de l’arrêt du 19 juin 2014, Specht e.a. (C‑501/12 à C‑506/12, C‑540/12 et C‑541/12, EU:C:2014:2005).
84 Ainsi, selon la juridiction de renvoi, les éléments de droit pertinents au principal n’ont été clarifiés qu’au fur et à mesure des arrêts successifs de la Cour et, jusqu’au prononcé des arrêts du 19 juin 2014, Specht e.a. (C‑501/12 à C‑506/12, C‑540/12 et C‑541/12, EU:C:2014:2005, point 51), ainsi que du 9 septembre 2015, Unland (C‑20/13, EU:C:2015:561, points 33 et 34), ces éléments n’avaient pas été établis de manière suffisamment claire.
85 Enfin, il ressort des décisions de renvoi que les requérants au principal n’ont ni pris rapidement connaissance de l’arrêt du 8 septembre 2011, Hennigs et Mai (C‑297/10 et C‑298/10, EU:C:2011:560), ni mesuré son importance concernant leur propre rémunération.
86 Il apparaît clairement de ces éléments, notamment de la circonstance que plusieurs milliers de fonctionnaires et de juges du Land de Saxe-Anhalt ont introduit leurs demandes dans le délai prévu à l’article 15, paragraphe 4, de l’AGG, que le point de départ de ce délai, tel qu’il a été fixé en l’occurrence, ne rendait pas pratiquement impossible l’exercice des droits conférés par l’article 15, paragraphe 2, de l’AGG.
87 En revanche, ainsi que semble l’estimer la juridiction de renvoi, d’autres éléments tendent à mettre en évidence que, dans les circonstances particulières décrites par celle-ci, l’exercice par les fonctionnaires et les juges du Land de Saxe-Anhalt de ces droits a été rendu excessivement difficile, le point de départ ayant été fixé d’une manière telle qu’ils risquaient de ne pas être en mesure de connaître, dans le délai de deux mois, l’existence ou l’importance de la discrimination dont ils avaient été victimes.
88 En effet, il a été rappelé aux points 81 à 84 du présent arrêt que l’arrêt du 8 septembre 2011, Hennigs et Mai (C‑297/10 et C‑298/10, EU:C:2011:560), ne visait pas la réglementation nationale applicable aux requérants au principal, que le Land de Saxe-Anhalt et les autorités fédérales compétentes avaient estimé, à la suite du prononcé de cet arrêt, que les enseignements découlant de celui-ci n’étaient pas transposables à la situation des fonctionnaires et des juges, et que, jusqu’au prononcé des arrêts du 19 juin 2014, Specht e.a. (C‑501/12 à C‑506/12, C‑540/12 et C‑541/12, EU:C:2014:2005, point 51), ainsi que du 9 septembre 2015, Unland (C‑20/13, EU:C:2015:561, points 33 et 34), la majorité des juridictions administratives allemandes partageaient ce point de vue.
89 Dans ces circonstances, la juridiction de renvoi semble considérer à juste titre que, malgré les clarifications et les précisions apportées par l’arrêt du 8 septembre 2011, Hennigs et Mai (C‑297/10 et C‑298/10, EU:C:2011:560), quant à la nature et à l’étendue de l’obligation incombant aux États membres en vertu de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78, les éléments de droit pertinents pour l’appréciation de la compatibilité des règles relatives à la rémunération des fonctionnaires et des juges du Land de Saxe-Anhalt avec ces dispositions n’ont été clarifiés à suffisance, par le prononcé de cet arrêt, ni pour les autorités compétentes du Land de Saxe-Anhalt, ni pour les autorités fédérales compétentes, ni pour la majorité des juridictions administratives allemandes.
90 Dans de telles conditions, il apparaît qu’il existait un risque que les fonctionnaires, voire les juges, du Land de Saxe-Anhalt ne puissent être en mesure de connaître, dans les deux mois à compter du prononcé de l’arrêt du 8 septembre 2011, Hennigs et Mai (C‑297/10 et C‑298/10, EU:C:2011:560), l’existence ou l’importance de la discrimination dont ils étaient victimes.
91 L’existence d’un tel risque semble être corroborée tant par le fait que, selon les constatations de la juridiction de renvoi, les requérants au principal n’ont pas immédiatement mesuré l’importance de cet arrêt concernant leur propre rémunération que par celui du rejet pour tardiveté de plus de 60 % des réclamations introduites par les fonctionnaires et les juges du Land de Saxe-Anhalt.
92 Ces éléments permettent ainsi de douter que la fixation du point de départ du délai prévu à l’article 15, paragraphe 4, de l’AGG au jour du prononcé de l’arrêt du 8 septembre 2011, Hennigs et Mai (C‑297/10 et C‑298/10, EU:C:2011:560), ait suffisamment tenu compte des critères évoqués au point 69 du présent arrêt, en particulier de ceux concernant la complexité de la législation à appliquer et le nombre de personnes susceptibles d’être concernées.
93 Il incombe toutefois à la juridiction de renvoi, qui est la seule à avoir une connaissance directe des litiges au principal, de procéder, au regard de l’ensemble des circonstances factuelles et juridiques pertinentes, aux vérifications nécessaires pour déterminer si le point de départ du délai prévu à l’article 15, paragraphe 4, de l’AGG a été fixé de telle manière que l’exercice par les fonctionnaires et les juges du Land de Saxe-Anhalt des droits que leur confère l’article 15, paragraphe 2, de l’AGG a été rendu excessivement difficile.
94 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux troisième à cinquième questions préjudicielles que le principe d’effectivité doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre fixe le point de départ d’un délai de forclusion de deux mois pour l’introduction d’une demande d’indemnisation du préjudice résultant d’une mesure constitutive d’une discrimination en fonction de l’âge au jour du prononcé d’un arrêt de la Cour ayant constaté le caractère discriminatoire d’une mesure similaire, lorsque les personnes concernées risquent de ne pas être en mesure de connaître, dans ledit délai, l’existence ou l’importance de la discrimination dont elles ont été victimes. Il peut notamment en aller ainsi lorsqu’il existe, dans ledit État membre, une controverse portant sur la possibilité de transposer à la mesure concernée les enseignements découlant de cet arrêt.
Sur les dépens
95 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :
1) Les articles 2 et 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens que, pour autant qu’elle répond à la nécessité d’assurer la protection des droits acquis dans un contexte marqué notamment tant par un nombre élevé de fonctionnaires et de juges concernés que par l’absence d’un système de référence valable et n’aboutit pas à perpétuer dans le temps une différence de traitement en fonction de l’âge, ils ne s’opposent pas à une mesure qui accorde à des fonctionnaires et à des juges, afin de leur assurer une rémunération adéquate, un rappel de rémunération à hauteur d’un pourcentage du traitement de base qu’ils ont précédemment perçu en vertu, notamment, d’un échelon de traitement de base qui avait été déterminé, pour chaque grade, lors de leur recrutement, en fonction de leur âge.
2) Le principe d’effectivité doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre fixe le point de départ d’un délai de forclusion de deux mois pour l’introduction d’une demande d’indemnisation du préjudice résultant d’une mesure constitutive d’une discrimination en fonction de l’âge au jour du prononcé d’un arrêt de la Cour ayant constaté le caractère discriminatoire d’une mesure similaire, lorsque les personnes concernées risquent de ne pas être en mesure de connaître, dans ledit délai, l’existence ou l’importance de la discrimination dont elles ont été victimes. Il peut notamment en aller ainsi lorsqu’il existe, dans ledit État membre, une controverse portant sur la possibilité de transposer à la mesure concernée les enseignements découlant de cet arrêt.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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