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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> IFSUA v Council (Conservation des ressources biologiques - Judgment) French Text [2020] EUECJ T-251/18 (10 March 2020) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2020/T25118.html Cite as: [2020] EUECJ T-251/18 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
10 mars 2020 (*)
« Pêche – Conservation des ressources biologiques de la mer – Règlement (UE) 2018/120 – Mesures relatives à la pêche du bar européen (Dicentrarchus labrax) – Recours en annulation formé par une association – Article 263 TFUE – Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution – Affectation directe des membres de l’association – Recevabilité – Compétence de l’Union pour réglementer la pêche récréative – Sécurité juridique – Protection de la confiance légitime – Égalité de traitement – Principe de non-discrimination – Proportionnalité – Principe de précaution – Libertés d’association et d’entreprise »
Dans l’affaire T‑251/18,
International Forum for Sustainable Underwater Activities (IFSUA), établie à Barcelone (Espagne), représentée par Mes T. Gui Mori et R. Agut Jubert, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. F. Naert et Mme P. Plaza García, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission européenne, représentée par Mmes M. Morales Puerta, F. Moro et A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle du règlement (UE) 2018/120 du Conseil, du 23 janvier 2018, établissant pour 2018 les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO 2018, L 27, p. 1),
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. V. Valančius, faisant fonction de président, P. Nihoul (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 16 octobre 2019,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, International Forum for Sustainable Underwater Activities (IFSUA), est une association à but non lucratif de droit espagnol rassemblant une trentaine d’entités de différents États membres de l’Union européenne. Ces entités consistent, d’une part, en des fédérations, des associations et des clubs sportifs, actifs dans le domaine des activités sous-marines et de la pêche maritime récréative et, d’autre part, en des entreprises fabriquant ou commercialisant du matériel de pêche sous-marine.
2 La requérante a pour mission de défendre les intérêts de ses membres, dans le cadre de la pratique des activités subaquatiques dans le milieu marin. Elle a également pour objectif d’influencer, par les connaissances et l’expérience de ses membres, les réglementations nationales et internationales relatives à l’utilisation durable du milieu marin. Elle est par ailleurs un membre permanent du groupe de travail pour l’évaluation de la pêche récréative au sein du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). De nature scientifique et technique, ce dernier procède à des évaluations portant sur les espèces de poissons, les groupes d’espèces et les pêcheries. Il rend des avis, fondés essentiellement sur des critères biologiques, et formule des recommandations concernant les niveaux de captures ou les mesures techniques d’accompagnement.
3 Sur le fondement de l’article 43, paragraphe 3, TFUE et selon les modalités prévues dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, relatif à la politique commune de la pêche modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO 2013, L 354, p. 22, ci-après le « règlement PCP »), le Conseil de l’Union européenne procède annuellement à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
4 Le 23 janvier 2018, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2018/120 établissant, pour l’année 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO 2018, L 27, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »).
5 L’article 2, paragraphe 2, du règlement attaqué, qui a trait au champ d’application dudit règlement, dispose que ce dernier est applicable à la pêche récréative lorsque ses dispositions y font expressément référence.
6 L’article 3, sous b), du règlement attaqué définit la pêche récréative comme « les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources marines biologiques à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives ».
7 L’article 9, paragraphes 1 à 3, du règlement attaqué prévoit les mesures applicables à la pêche commerciale du bar européen.
8 L’article 9, paragraphes 4 et 5, du règlement attaqué réglemente la pêche récréative du bar européen dans deux zones.
9 Située au nord, la première zone visée au point 8 ci-dessus regroupe les zones statistiques identifiées et définies par le CIEM (ci-après les « divisions CIEM ») comme étant les divisions CIEM 4b, 4c et 7a à 7k, qui correspondent à la mer du Nord centrale et méridionale, la mer d’Irlande, l’ouest de l’Irlande, Porcupine Bank, la Manche, le canal de Bristol, la mer Celtique et le sud-ouest de l’Irlande (ci-après la « première zone »).
10 Dans la première zone, en vertu de l’article 9, paragraphe 4, du règlement attaqué, seule la capture du bar européen suivie d’un relâcher (ci-après le « pêcher-relâcher ») est autorisée au titre de la pêche récréative. Il est ainsi interdit aux pêcheurs récréatifs de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone.
11 Située à l’ouest, la seconde zone visée au point 8 ci-dessus recouvre les divisions CIEM 8a et 8b, qui correspondent à une partie du golfe de Gascogne (ci-après la « seconde zone »).
12 Dans la seconde zone, les pêcheurs récréatifs peuvent détenir des bars européens, mais le nombre de spécimens est limité à trois par jour par pêcheur, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement attaqué.
Procédure et conclusions des parties
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 avril 2018, la requérante a formé le présent recours.
14 Par acte séparé déposé le 7 juin 2018, la requérante a introduit une demande tendant à l’octroi de mesures provisoires visant le sursis à l’exécution de l’article2, paragraphe 2, et de l’article 9, paragraphes 4 et 5, du règlement attaqué. Par ordonnance du 20 août 2018, IFSUA/Conseil (T‑251/18 R, non publiée, EU:T:2018:516), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé et réservé les dépens.
15 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 août 2018, la Commission européenne a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil. Par décision du 17 septembre 2018, le président de la première chambre du Tribunal a admis cette intervention. L’intervenante a déposé le mémoire en intervention et les parties principales ont déposé leurs observations sur celui-ci dans les délais impartis.
16 Par une mesure d’organisation de la procédure, fondée sur l’article 89, paragraphe 3, de son règlement de procédure, le Tribunal a posé des questions écrites à la requérante et invité les autres parties à soumettre leurs observations sur les réponses de la requérante.
17 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries, lors de l’audience du 16 octobre 2019.
18 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’article 2, paragraphe 2, et l’article 9, paragraphes 4 et 5, du règlement attaqué ;
– annuler les considérants dudit règlement relatifs à ces dispositions.
19 Dans ses observations sur le mémoire en intervention, la requérante a renoncé à contester l’article 2, paragraphe 2, du règlement attaqué.
20 Lors de l’audience, la requérante a précisé que le recours n’était pas dirigé contre les considérants du règlement attaqué, contrairement à ce qui était indiqué au deuxième alinéa de la première page de la requête, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.
21 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant partiellement irrecevable et, pour le surplus, non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
22 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable ou non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
23 D’emblée, il convient de relever que, durant la procédure devant le Tribunal, la requérante s’est désistée de ses conclusions en ce qu’elles étaient dirigées, d’une part, contre l’article 2, paragraphe 2, du règlement attaqué et, d’autre part, contre les considérants du règlement attaqué relatifs à son article 2, paragraphe 2, et à son article 9, paragraphes 4 et 5, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces chefs de conclusions.
Sur la recevabilité
Sur le caractère détachable des dispositions attaquées
24 Selon la Commission, le recours est irrecevable en ce qu’il tend à l’annulation partielle du règlement attaqué. En effet, contrairement à ce qu’exige la jurisprudence, l’article 9, paragraphes 4 et 5, dudit règlement dont la requérante demande l’annulation (ci-après les « dispositions attaquées ») ne serait pas détachable du reste du règlement attaqué.
25 À cet égard, même si, en sa qualité d’intervenante, la Commission ne peut, en application de l’article 142, paragraphe 3, du règlement de procédure, soulever une exception d’irrecevabilité de sa propre initiative (voir, en ce sens, arrêt du 20 juin 2019, a&o hostel and hotel Berlin/Commission, T‑578/17, non publié, EU:T:2019:437, point 36), le Tribunal doit, en tout état de cause, examiner la question en cause, puisque la recevabilité du recours est d’ordre public (voir, en ce sens, ordonnance du 25 janvier 2017, Internacional de Productos Metálicos/Commission, T‑217/16, non publiée, EU:T:2017:37, point 24, et arrêt du 20 juin 2019, a&o hostel and hotel Berlin/Commission, T‑578/17, non publié, EU:T:2019:437, point 36).
26 À cet égard, il convient de rappeler que l’annulation partielle d’un acte du droit de l’Union ne peut être prononcée par le juge de l’Union que si les éléments dont l’annulation est demandée sont détachables du reste de cet acte. Tel n’est notamment pas le cas lorsque l’annulation partielle d’un acte de l’Union aurait pour effet de modifier la substance de celui-ci (voir arrêt du 27 juin 2006, Parlement/Conseil, C‑540/03, EU:C:2006:429, points 27 et 28 et jurisprudence citée).
27 En l’espèce, les dispositions attaquées concernent un objet spécifique, à savoir la pêche récréative du bar européen dans des zones déterminées, et se distinguent en cela des autres dispositions figurant dans le règlement attaqué, notamment de celles qui, contenues à l’article 9, paragraphes 1 à 3, de ce règlement, ont trait à la pêche commerciale affectant ce poisson, même si ces dernières dispositions portent sur les mêmes zones géographiques.
28 En d’autres termes, l’annulation des dispositions attaquées, telle que demandée par la requérante, n’aurait pas d’incidence, si cette demande devait être accueillie par le Tribunal, sur la substance des autres dispositions du règlement attaqué non visées par la demande, en particulier l’article 9, paragraphes 1 à 3, de ce règlement, étant donné que les restrictions imposées à la pêche commerciale du bar européen, qui sont en cause dans ces dernières dispositions, ne seraient pas affectées.
29 Dès lors, il convient de considérer que les dispositions attaquées sont détachables des autres dispositions du règlement attaqué et que la demande en annulation partielle dudit règlement est recevable.
Sur la qualité pour agir
30 Selon le Conseil et la Commission, le recours doit être rejeté comme étant irrecevable, car la requérante ne remplit pas les conditions prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE pour la formation d’un recours par une personne physique ou morale.
31 D’emblée, il convient de rappeler que, selon l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, « [t]oute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution ».
32 La requérante soutient que sa situation correspond à celle décrite dans la dernière hypothèse de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE étant donné que, selon elle, les dispositions attaquées ont un caractère réglementaire, qu’elles ne comportent pas de mesures d’exécution et qu’elles affectent directement ses membres.
33 À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que, comme l’a reconnu l’ensemble des parties au litige, les dispositions attaquées présentent un caractère réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.
34 En effet, la notion d’acte réglementaire au sens de cette disposition vise tout acte de portée générale, à l’exception des actes législatifs (arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, points 60 et 61).
35 Or, d’une part, les dispositions attaquées ont une portée générale en ce qu’elles s’appliquent à des situations déterminées objectivement et produisent des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite.
36 D’autre part, les dispositions attaquées n’ont pas de caractère législatif, dès lors que, comme le règlement attaqué qui les contient, elles sont fondées sur l’article 43, paragraphe 3, TFUE et ont été adoptées par le Conseil sur proposition de la Commission, sans intervention du Parlement européen, selon une procédure qui n’est pas une procédure législative (ordonnance du 10 février 2017, Acerga/Conseil, T‑153/16, non publiée, EU:T:2017:73, point 33).
37 En deuxième lieu, il convient de constater, comme en conviennent les parties au litige, que les dispositions attaquées fixent par elles-mêmes les limitations applicables à la pêche récréative du bar européen dans les deux zones en cause et produisent ainsi leurs effets, notamment à l’égard des pêcheurs récréatifs, sans nécessiter de mesures d’exécution ni au niveau de l’Union ni au niveau des États membres.
38 En troisième lieu, les dispositions attaquées affectent directement certains membres de la requérante, à savoir, premièrement, la Fédération nautique de pêche sportive en apnée (FNPSA), deuxièmement, la Fédération de la chasse sous-marine passion (FCSMP) et, troisièmement, Emerald Water Normandie Spearfishing.
39 En effet, la FNPSA est une association à but non lucratif établie à Pau (Pyrénées-Atlantiques, France) et ayant pour objet, comme l’indiquent ses statuts, la promotion, l’organisation et le développement de l’activité de pêche sportive en apnée, l’observation, la connaissance, la défense et la restauration du milieu marin. Cette association a pour membres des entités et des personnes physiques titulaires d’une licence conférant le droit de pratiquer la pêche sportive en apnée. La FNPSA comprend ainsi, parmi ses membres, des personnes qui pratiquent la pêche sous-marine.
40 De son côté, la FCSMP est également une association à but non lucratif, établie à Ollioules (Var, France) et réunissant des pêcheurs sous-marins, comme l’indiquent ses statuts. Elle a notamment pour but de défendre la pérennité de la chasse sous-marine de loisir en tant que patrimoine culturel et sportif, la liberté d’accès et de pratique pour le plus grand nombre, et notamment les jeunes et l’équité de traitement avec les autres types de pêche.
41 Quant à Emerald Water Normandie Spearfishing, il s’agit d’une association ayant pour but de promouvoir la chasse sous-marine sur le plan local ou régional, voire national, sous la forme de campagne d’information par tout type de support, et de média, d’organisation de compétitions et d’évènements ainsi que par tout autre moyen légal pouvant être mis à disposition. Elle est établie au Havre (Seine-Maritime, France) et a pour membres actifs des personnes âgées de 16 ans au minimum ayant fourni un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l’apnée et de la chasse sous-marine.
42 La Commission soutient que les pêcheurs membres de ces trois associations ne sont pas actifs dans les zones géographiques visées par les dispositions attaquées, ce qui devrait entraîner, selon elle, l’irrecevabilité du recours.
43 À cet égard, il convient de rappeler que, comme il est indiqué aux points 8 à 11 ci-dessus, les dispositions attaquées concernent la pêche récréative du bar européen dans deux zones géographiques déterminées, à savoir, d’une part, la première zone et, d’autre part, la seconde zone.
44 En l’espèce, la requérante a fourni, pour les trois associations concernées, une attestation signée par leur président et certifiant que leurs membres étaient actifs dans la première zone, où ils pratiquaient la pêche sous-marine. Cette indication n’a pas été contestée par le Conseil. Dans ces conditions, il peut être considéré, après examen des documents fournis par ces associations, que la condition de recevabilité est établie en ce qui les concerne au sujet des dispositions applicables à cette zone.
45 Par ailleurs, la requérante a signalé, dans ses réponses aux questions écrites du Tribunal, que l’une de ses associations, la FNPSA, avait organisé, dans la seconde zone, le championnat de France de pêche sous-marine de 2018, de sorte que la condition de recevabilité serait également établie pour cette zone.
46 Dans le même sens, la requérante a produit, lors de l’audience, une déclaration émanant du président de la FNPSA et indiquant que, en application des dispositions attaquées, la capture du bar européen dans la seconde zone avait été limitée à trois spécimens durant le championnat de 2018.
47 Dans la déclaration en cause, le président de la FNPSA explique par ailleurs que l’entrée en vigueur des dispositions attaquées a entraîné une diminution du nombre d’inscriptions aux compétitions organisées par cette association, notamment dans la seconde zone.
48 Le Conseil et la Commission soutiennent que la déclaration en cause ne peut être prise en compte, car elle a été produite tardivement.
49 À cet égard, il convient de relever que l’effet des dispositions attaquées sur le nombre d’inscriptions aux compétitions organisées par la FNPSA s’est fait sentir progressivement après l’entrée en vigueur des dispositions attaquées, ce qui explique que la requérante n’ait pu en constater le phénomène avant l’audience et, par voie de conséquence, que ce dernier n’a pu être porté à la connaissance du Tribunal qu’au cours de l’instance.
50 Pour ces raisons, la déclaration en cause, produite par la requérante lors de l’audience, doit être déclarée recevable en application de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, qui régit la production de documents nouveaux devant le Tribunal.
51 Compte tenu de ces éléments, le Tribunal constate, d’une part, que les trois entités dont la situation a été examinée ci-dessus comportent en leur sein des membres s’adonnant à la pêche récréative ou organisant des compétitions de pêche dans les zones concernées par les dispositions attaquées et, d’autre part, que la situation juridique des entités et pêcheurs concernés a été directement affectée par lesdites dispositions, dès lors qu’ils ont été confrontés, dans l’exercice de leurs activités, aux limitations qui s’y trouvent prévues.
52 À cet égard, il convient de rappeler que les associations peuvent former un recours devant le juge de l’Union, notamment, lorsqu’elles comportent en leur sein des membres qui remplissent, pour ce qui les concerne, les conditions de recevabilité prévues à l’article 263 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Molinos Río de la Plata e.a./Conseil, T‑112/14 à T‑116/14 et T‑119/14, non publié, EU:T:2016:509, point 33 et jurisprudence citée).
53 Partant, la requérante, qui rassemble des entités regroupant des pêcheurs affectés par les dispositions attaquées, est directement concernée par ces dispositions.
54 Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours doit être déclaré recevable.
Sur le fond
55 À l’appui du recours, la requérante soulève quatre moyens tirés, respectivement :
– d’une incompétence de l’Union pour agir dans le domaine de la pêche récréative par les dispositions attaquées ;
– d’une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ;
– d’une violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination ;
– d’une violation du principe de proportionnalité ainsi que des libertés d’association et d’entreprise.
56 Les troisième et quatrième moyens visent de manière exclusive l’article 9, paragraphe 4, du règlement attaqué.
Sur le premier moyen, tiré d’une incompétence de l’Union
57 La requérante soutient que l’Union n’était pas compétente pour réglementer la pêche récréative du bar européen comme elle l’a fait dans les dispositions attaquées.
58 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste l’argumentation de la requérante.
59 À cet égard, il convient de relever que, comme il ressort de son préambule, le règlement attaqué a été adopté sur la base de l’article 43, paragraphe 3, TFUE, figurant sous la troisième partie, titre III, du traité FUE consacré à l’agriculture et à la pêche, aux termes duquel « [l]e Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives […] à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche ».
60 Aux termes de l’article 4, paragraphe 2, sous d), TFUE, les compétences attribuées à l’Union en matière d’agriculture et de pêche présentent un caractère partagé.
61 Toutefois, le caractère partagé des compétences attribuées à l’Union en matière d’agriculture et de pêche est accompagné, dans l’article 4, paragraphe 2, sous d), TFUE, d’une limite, puisque les mesures adoptées dans le cadre de cette politique relèvent non plus d’une compétence partagée, mais d’une compétence exclusive lorsqu’elles ont trait à la conservation des ressources biologiques de la mer, domaine dans lequel, au titre de l’article 3, paragraphe 1, sous d), TFUE, l’Union dispose d’une telle compétence.
62 Or, c’est pour réaliser l’objectif de conservation des ressources biologiques de la mer que, dans le cadre de mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche au sens de l’article 43, paragraphe 3, TFUE, ont été adoptées les dispositions attaquées.
63 En effet, le règlement attaqué a été adopté, comme l’indique son considérant 1, pour établir pour l’année 2018 les possibilités de pêche de certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l’Union.
64 Dans ce cadre et ainsi qu’il ressort des considérants 7 et 8 du règlement attaqué, le Conseil a voulu réduire la mortalité du bar européen après avoir reçu, de la part du CIEM, d’une part, des informations alarmantes sur l’évolution du stock de ce poisson et, d’autre part, des recommandations l’encourageant à adopter des mesures de conservation.
65 Dans ces conditions, force est de constater que, en adoptant les dispositions attaquées dans le cadre de mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche au sens de l’article 43, paragraphe 3, TFUE, le législateur de l’Union est intervenu dans le domaine de compétence exclusive qui lui est conféré par l’article 3, paragraphe 1, sous d), TFUE.
66 Cette appréciation ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante.
67 En premier lieu, la requérante soutient que la compétence attribuée à l’Union en matière de pêche et d’agriculture est limitée aux activités commerciales et ne s’étend pas à la pêche récréative avec pour conséquence, selon elle, que les dispositions attaquées ne pouvaient être adoptées dans le cadre de cette politique.
68 Or, aux termes de l’article 43, paragraphe 3, TFUE, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu’à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
69 Ainsi, l’article 43, paragraphe 3, TFUE n’établit aucune différence entre les activités de pêche selon qu’elles présentent ou non un caractère commercial, seule étant considérée l’activité en elle-même, à savoir celle consistant à prélever du poisson sur les ressources disponibles.
70 En l’occurrence, le contenu des dispositions attaquées révèle que ces dernières ont été adoptées en application du dernier membre de phrase contenu dans l’article 43, paragraphe 3, TFUE, lequel permet au Conseil de fixer, sur proposition de la Commission, les possibilités de pêche.
71 Par son objet, l’article 43, paragraphe 3, TFUE vise, d’une part, à répartir entre les pêcheurs les possibilités, mais aussi, d’autre part, à gérer le stock disponible pour garantir le caractère durable de cette activité.
72 Par conséquent, pour assurer la réalisation de l’objectif poursuivi par l’article 43, paragraphe 3, TFUE, il était loisible, utile et même nécessaire, pour le Conseil, lorsqu’il a adopté les dispositions attaquées, de prendre en compte toutes les activités pouvant avoir une incidence sur l’état du stock de bar européen et la reconstitution de ce dernier, indépendamment du caractère commercial ou non de ces activités.
73 En deuxième lieu, la requérante estime que la pêche récréative ne pouvait être réglementée au titre de la politique d’agriculture et de pêche, car ladite activité relève du sport et du tourisme pour lesquels la compétence de l’Union est limitée à la coordination d’actions nationales conformément à l’article 6, sous d) et e), TFUE.
74 En ce sens, la requérante cite le considérant 3 du règlement PCP qui, selon elle, attribue aux États membres la compétence pour régir les activités de pêche récréative.
75 À cet égard, il convient de relever que le considérant 3 du règlement PCP cité par la requérante n’a pas la portée qu’elle lui prête.
76 En effet, le considérant 3 du règlement PCP est composé de deux membres de phrase indiquant, d’une part, que « [l]es activités de pêche récréative peuvent avoir une incidence significative sur les ressources de pêche » et, d’autre part, que « les États membres devraient donc veiller à ce qu’elles soient menées selon des modalités compatibles avec les objectifs de la [politique commune de la pêche] ».
77 Ainsi, le premier membre de phrase du considérant 3 du règlement PCP souligne l’incidence que peut avoir la pêche récréative sur les stocks de poisson et, ainsi, l’importance d’une action visant à assurer la conservation des ressources biologiques telle que celles mises en œuvre par les dispositions attaquées dans le présent recours.
78 Quant au second membre du considérant 3 du règlement PCP, il exige des États membres une certaine vigilance pour assurer que les activités de pêche soient exercées d’une manière compatible avec la politique commune de la pêche.
79 Une telle exigence correspond, d’une manière générale, à la compétence qui est reconnue aux administrations nationales dans la mise en œuvre du droit de l’Union et ne saurait être interprétée comme la reconnaissance d’une compétence normative particulière, pour les États membres, en ce qui concerne la pêche récréative.
80 Au contraire, en soulignant l’importance de veiller au respect des objectifs fixés dans le cadre de la politique commune de la pêche, le considérant 3 du règlement PCP suppose que des mesures aient été prises pour définir ces objectifs, ce qui, en application de l’article 43, paragraphe 3, TFUE, implique une intervention de la part des institutions de l’Union, chacune agissant dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par les traités.
81 Ainsi, le considérant 3 du règlement PCP invoqué par la requérante, loin de soutenir la position selon laquelle les États membres sont compétents pour réglementer la pêche récréative du bar européen, tend plutôt à renforcer celle du Conseil et de la Commission, selon lesquels des mesures devaient être prises pour assurer la conservation des ressources biologiques de la mer, l’article 3, paragraphe 1, sous d), et l’article 43, paragraphe 3, TFUE constituant la base juridique de ces mesures.
82 En troisième lieu, la requérante soutient que, en ce que les dispositions attaquées déterminent comment peut être exercée la pêche récréative du bar européen, elles s’apparentent à une harmonisation traduisant, de la part du Conseil, la volonté de réglementer un secteur économique donné.
83 Or, une telle intervention serait contraire au traité FUE comme l’aurait jugé la Cour dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 octobre 2000, Allemagne/Parlement et Conseil (C‑376/98, EU:C:2000:544), par lequel a été annulée une directive harmonisant des mesures nationales applicables à diverses activités concernant le tabac au motif que le législateur de l’Union avait outrepassé sa compétence.
84 Pour rejeter cette argumentation, il suffit de relever que, dans l’arrêt du 5 octobre 2000, Allemagne/Parlement et Conseil (C‑376/98, EU:C:2000:544), la Cour a annulé la directive dont la légalité était contestée en ce que, en substance, une exclusion expresse de toute harmonisation en la matière en cause avait été contournée, alors que, en l’espèce, une telle exclusion fait défaut et, en tout état de cause, qu’il ressort des points 57 à 65 du présent arrêt que le règlement attaqué a été adopté sur une base juridique expresse et appropriée.
85 Partant, il convient de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime
86 La requérante soutient que, en limitant la pêche récréative du bar européen, le législateur de l’Union a modifié, d’une manière radicale et imprévisible, les règles qui s’appliquaient à la pêche récréative et porté atteinte, d’une part, à la sécurité juridique et, d’autre part, à la confiance légitime qu’il avait fait naître, par ses actions antérieures.
87 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste l’argumentation de la requérante.
88 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe de sécurité juridique exige, d’une part, que les règles de droit soient claires et précises et, d’autre part, que leur application soit prévisible pour les justiciables (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, point 50 et jurisprudence citée).
89 La jurisprudence précise que le principe de sécurité juridique a pour corollaire une obligation, pour l’administration de l’Union, de protéger la confiance légitime, lorsque cette administration a fait naître, dans le chef d’un requérant, des espérances fondées (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2016, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, T‑103/12, non publié, EU:T:2016:682, point 150).
90 Toutefois, selon la jurisprudence, une confiance légitime ne peut être placée dans le maintien d’une situation existante lorsque cette situation relève d’un domaine où elle est susceptible d’être modifiée (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2014, Espagne/Commission, T‑260/11, EU:T:2014:555, point 87).
91 Or, la possibilité de modifier les règles concernant les opérations de pêche est inhérente à la politique commune de la pêche qui constitue un domaine où un pouvoir d’appréciation est confié aux institutions de l’Union de manière à leur permettre d’adapter les mesures en vigueur aux variations de la situation économique (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2014, Espagne/Commission, T‑260/11, EU:T:2014:555, point 87) et, en tout état de cause, à l’évolution du stock de poisson concerné [voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2019, Italie/Conseil (Quota de pêche de l’espadon méditerranéen), C‑611/17, EU:C:2019:332, points 30 et 58 à 61, et du 11 janvier 2017, Espagne/Conseil, C‑128/15, EU:C:2017:3, points 50 à 52].
92 Comme il ressort notamment du point 64 ci-dessus, le législateur de l’Union était confronté, en l’espèce, à une situation où, premièrement, le stock de bar européen était préoccupant, deuxièmement, la pêche récréative contribuait à la mortalité de ce poisson et, troisièmement, le principe de précaution commandait, selon le CIEM, d’une part, d’interdire les captures dudit poisson issues de cette forme de pêche dans la première zone et, d’autre part, de les réduire considérablement dans la seconde.
93 Dans de telles circonstances, il était légitime, pour le législateur de l’Union, de recourir à la compétence qui lui est conférée par l’article 3, paragraphe 1, sous d), TFUE, en adoptant des dispositions sur le fondement de l’article 43, paragraphe 3, TFUE, d’autant que, selon la jurisprudence, la confiance légitime ne peut être invoquée lorsque, comme c’est le cas pour la politique commune de la pêche, la possibilité de prendre les mesures contestées est prévue par une disposition de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2011, AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153, point 75).
94 Cette appréciation ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante.
95 En premier lieu, la requérante soutient que les mesures adoptées antérieurement pour assurer la conservation des ressources biologiques de la mer ne réglementaient pas la pêche récréative, ce qui l’aurait amenée à considérer que ce type d’activité échappait à la compétence qu’entendrait exercer à présent le Conseil.
96 À cet égard, il convient de relever que les dispositions attaquées s’inscrivent dans la continuité du cadre réglementaire dès lors que des mesures similaires, limitant le nombre de spécimens de bar européen pouvant être détenu pour la pêche récréative, ont été adoptées dès 2015 avec le règlement (UE) 2015/523 du Conseil, du 25 mars 2015, modifiant les règlements (UE) no 43/2014 et (UE) 2015/104 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche (JO 2015, L 84, p. 1).
97 Le même type de mesure a été adopté en 2016 avec le règlement (UE) 2016/72 du Conseil, du 22 janvier 2016, établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO 2016, L 22, p. 1), et en 2017 avec le règlement (UE) 2017/127 du Conseil, du 20 janvier 2017, établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO 2017, L 24, p. 1).
98 Force est ainsi de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions attaquées ne constituent pas les premières mesures ayant eu pour objet la limitation de la pêche récréative dans les eaux européennes, ni, en particulier, la pêche récréative du bar européen dans ces eaux.
99 Or, une confiance légitime ne peut naître que si plusieurs conditions sont réunies, dont notamment celle que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, ont été fournies par l’administration de l’Union (voir arrêt du 15 novembre 2018, Deutsche Telekom/Commission, T‑207/10, EU:T:2018:786, point 46 et jurisprudence citée).
100 Vu l’existence de mesures antérieures, il ne saurait être considéré, en l’espèce, que des renseignements précis, inconditionnels et concordants ont été fournis à la requérante et lui ont permis de croire, au moment où ont été adoptées les dispositions attaquées, que l’Union n’entendrait pas ou plus réglementer la pêche récréative du bar européen dans les zones concernées.
101 En second lieu, la requérante soutient qu’une attente légitime a été créée dans son chef par une déclaration faite en 2011 par le membre de la Commission chargé des Affaires maritimes et de la Pêche.
102 Il est exact que, comme le soutient la requérante, le membre de la Commission alors chargé de ces matières a déclaré, en 2011, au cours d’un débat organisé au Parlement européen :
« La pêche récréative n’est pas […] une compétence de l’U[nion]. La Commission européenne n’est […] pas responsable et les gouvernements nationaux doivent s’attaquer à tous ces problèmes […]. La seule responsabilité de la Commission est de veiller, lorsqu’il s’agit de la pêche récréative, à ce que le produit ne puisse être vendu. Tout le reste relève de la compétence des gouvernements nationaux. »
103 Toutefois, selon la jurisprudence mentionnée au point 99 ci-dessus, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, fournies par l’administration à l’intéressé, sont nécessaires pour faire naître pour ce dernier une attente légitime.
104 Or, en l’espèce, pour le moins deux de ces exigences font défaut.
105 D’une part, la déclaration en cause ne saurait créer des assurances « concordantes », dès lors qu’il ne s’agit que d’une prise de position isolée et informelle d’un membre de la Commission, que toute proposition de règlement en la matière doit être adoptée par le collège de cette institution et que cette déclaration est en tout état de cause en contradiction manifeste avec la réglementation de l’Union mentionnée aux points 96 et 97 ci-dessus.
106 D’autre part, la déclaration en cause ne présente pas le caractère « autorisé » requis pour susciter une attente légitime, dès lors que, en matière de fixation et de répartition des possibilités de pêche, les mesures doivent être adoptées par le Conseil et par le Parlement, le rôle de la Commission étant limité à l’initiative législative et à la mise en œuvre des décisions prises par le législateur.
107 Dès lors, il convient de rejeter le deuxième moyen comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination
108 La requérante soutient que l’une des dispositions attaquées, à savoir l’article 9, paragraphe 4, du règlement attaqué, enfreint le « principe d’égalité en introduisant des discriminations prohibées ».
109 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste l’argumentation de la requérante.
110 À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation d’assurer une égalité de traitement constitue un principe général du droit de l’Union, consacré par les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après « la Charte »).
111 Selon la jurisprudence, le principe d’égalité de traitement exige, d’une part, que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et, d’autre part, que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit justifié sur la base d’un critère objectif et raisonnable et qu’il soit proportionné au but poursuivi (voir, en ce sens, arrêts du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, C‑550/07 P, EU:C:2010:512, point 55 et jurisprudence citée, et du 16 mars 2004, Afari/BCE, T‑11/03, EU:T:2004:77, point 65).
112 Lorsque le législateur de l’Union dispose d’un large pouvoir d’appréciation, comme c’est le cas en matière de politique commune de la pêche, l’examen de la proportionnalité doit être limité à déterminer si la différence de traitement présente un caractère manifestement inapproprié ou arbitraire par rapport à l’objectif poursuivi par le législateur indépendamment du fait de savoir si la mesure arrêtée était la seule ou la meilleure possible (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 1982, Kind/CEE, 106/81, EU:C:1982:291, point 24).
113 Le troisième moyen est divisé en deux branches, par lesquelles la requérante soutient que, en l’espèce, les dispositions attaquées ont introduit une discrimination prohibée entre, d’une part, la pêche commerciale et la pêche récréative et, d’autre part, entre différentes formes de pêche récréative.
– Sur la première branche du troisième moyen, tirée d’une discrimination entre la pêche commerciale et la pêche récréative
114 En premier lieu, la requérante soutient que le législateur de l’Union ne pouvait soumettre au même cadre réglementaire des activités aussi différentes que la pêche commerciale et la pêche récréative.
115 À cet égard, il convient de rappeler que le constat d’une violation du principe de non-discrimination du fait d’un traitement identique de situations différentes présuppose que les situations visées ne sont pas comparables eu égard à l’ensemble des éléments qui les caractérisent, ces éléments devant être déterminés et appréciés à la lumière de l’objet et du but de l’acte de l’Union en cause en prenant, en outre, en considération les principes et objectifs du domaine dont relève l’acte en cause (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2014, Espagne/Commission, T‑260/11, EU:T:2014:555, point 93).
116 Or, en l’espèce, la pêche commerciale et la pêche récréative peuvent être considérées comme étant comparables au regard de l’objectif essentiel poursuivi par les dispositions attaquées, dès lors que l’une et l’autre ont un effet sur la population de bar européen que ces dispositions ont pour objet de protéger, de sorte que l’argumentation de la requérante ne saurait prospérer.
117 En second lieu, à supposer que les deux activités puissent être considérées comme étant comparables, la requérante fait valoir que la pêche commerciale et la pêche récréative sont, de manière inacceptable, traitées différemment, dès lors que, dans les dispositions attaquées, la première se voit appliquer une interdiction temporaire assortie d’exceptions propres à chaque type de pêche commerciale, tandis que les limitations affectant la seconde sont applicables à toutes les formes de pêche récréative du bar européen.
118 À cet égard, il y a lieu de relever que, comme l’indique la requérante, l’article 9 du règlement attaqué introduit une différence de traitement entre la pêche récréative et la pêche commerciale dans la mesure où, pour la première, seul le pêcher-relâcher est autorisé dans la première zone, tandis que, pour la seconde, la détention de bars européens est permise, durant une certaine période de l’année, à certaines conditions.
119 Aussi convient-il, d’une part, de déterminer, conformément à la jurisprudence citée au point 111 ci-dessus, si cette différence de traitement des deux activités en cause est justifiée par un critère qui est objectif et raisonnable.
120 À cet égard, il y a lieu de relever que la pêche commerciale, d’une part, est exercée par des personnes qui en font leur profession et, d’autre part, affecte, au moins potentiellement, l’ensemble des consommateurs. En revanche, la pêche récréative est une activité de loisir même si, indirectement, elle peut avoir un effet sur des entreprises, notamment celles qui commercialisent l’équipement utilisé dans le cadre de cette activité.
121 Ainsi, il apparaît que la différence de traitement des deux activités en cause, telle que retenue dans les dispositions attaquées, est liée à leur nature respective et se situe dans la ligne des objectifs poursuivis dans le cadre de la politique commune de la pêche. En effet, comme cela est indiqué à l’article 2, paragraphe 1, du règlement PCP, la politique de l’Union vise, notamment, dans ce domaine, à « garantir que les activités de pêche et d’aquaculture soient […] gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire ».
122 La nature économique de la pêche commerciale peut ainsi justifier l’attention portée par le législateur de l’Union à l’impact que les limitations qu’il envisage d’adopter auront sur chaque forme de pêche commerciale et à adapter ces limites en ne tolérant, dans certains cas, que les prises accessoires inévitables et en autorisant, dans d’autres cas, les prises ciblées de bars européens dans une certaine proportion.
123 Il convient, d’autre part, de relever que, conformément à la jurisprudence citée aux points 111 à 112 ci-dessus, la différence de traitement des deux activités en cause n’est pas manifestement inappropriée ou arbitraire pour une activité de loisir, lorsque le but de la réglementation en cause est de préserver les ressources biologiques de la mer et, finalement, de garantir que cette activité puisse, dès lors que les stocks seront reconstitués, être reprise sans entrave.
124 La première branche du troisième moyen doit donc être rejetée.
– Sur la seconde branche du troisième moyen, tirée d’une discrimination entre diverses formes de pêche récréative
125 La requérante considère que les dispositions attaquées introduisent une discrimination, au sein de la pêche récréative, entre, d’une part, la pêche sous-marine et, d’autre part, les autres activités relevant de la pêche récréative.
126 Dans ce contexte, la requérante soutient, en substance, que les règles concernant la pêche commerciale tiennent compte des différentes modalités mises en œuvre pour pêcher dans l’industrie piscicole et organisent une répartition du taux de mortalité toléré par le législateur de l’Union de manière à assurer qu’aucune modalité déterminée ne subisse un désavantage particulier par l’effet des limites imposées par l’article 9, paragraphes 1 à 3, du règlement attaqué.
127 Il en irait différemment pour la pêche récréative, dès lors que, en autorisant seulement le pêcher-relâcher, qui consiste à prélever des poissons et à les rejeter ensuite à la mer, le législateur aurait interdit, en pratique, la pêche sous-marine qui, par sa nature, implique l’usage d’un fusil ou, en tout cas, de projectiles entraînant la mort du poisson et faisant obstacle à ce qu’il soit ensuite rejeté, vivant, à la mer.
128 Ainsi, l’autorisation du pêcher-relâcher causerait, entre les diverses modalités utilisées au titre de la pêche récréative, une discrimination, qui serait d’autant moins justifiée que, d’une part, l’impact de la pêche sous-marine sur le stock de poisson serait limité et, d’autre part, cette forme de pêche récréative serait par sa nature particulièrement sélective.
129 En effet, il ressortirait d’une étude produite par la requérante que la pêche sous-marine génère dans les faits moins de prises que les autres formes de pêche récréative en étant responsable de 5,5 % environ seulement du total des prises réalisées par la pêche récréative pour ce qui concerne le bar européen.
130 Par ailleurs, la pêche sous-marine requerrait du pêcheur qu’il vise sa cible avant de tirer, ce qui impliquerait qu’il détermine au préalable si le spécimen appartient à l’espèce visée et s’il répond aux exigences de taille minimale légale.
131 À cet égard, il convient de constater que, comme le souligne à juste titre le Conseil, la pêche sous-marine entraîne presque inévitablement, en raison de sa nature, la mort du poisson, puisqu’elle implique que ce dernier soit atteint par un projectile l’immobilisant, alors que, en revanche, le pêcher-relâcher comporte seulement un risque pour le poisson – la probabilité de mort étant limitée, dans un tel cas, à 15 % selon l’estimation retenue par le CIEM dans son avis du 24 octobre 2017.
132 Ainsi, il convient de considérer que, étant objectivement différentes quant à leur effet mortifère sur le stock de poisson, la pêche sous-marine et les autres formes de pêche récréative dans le cadre desquelles le pêcher-relâcher peut être pratiqué pouvaient être traitées de manières différentes.
133 Par conséquent, les deux situations en cause ne sauraient être objectivement comparables au regard de l’objectif poursuivi par les dispositions attaquées, de sorte que l’argumentation de la requérante ne saurait prospérer.
134 Partant, il convient de rejeter la seconde branche du troisième moyen et, dès lors, le troisième moyen dans son ensemble.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité et des libertés d’association et d’entreprise
135 Le quatrième moyen du recours est divisé en deux branches. D’une part, la requérante soutient que l’article 9, paragraphe 4, du règlement attaqué enfreint le principe de proportionnalité. D’autre part, elle soutient que cette disposition viole les libertés d’association et d’entreprise.
136 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste l’argumentation de la requérante.
– Sur la première branche du quatrième moyen, tirée d’une violation du principe de proportionnalité et du principe de précaution
137 La requérante soutient que les mesures prévues à l’article 9, paragraphe 4, du règlement attaqué ne sont pas proportionnées au regard du principe de précaution qu’il conviendrait d’appliquer en l’espèce.
138 À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les institutions de l’Union, premièrement, ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, deuxièmement, recourent aux mesures les moins contraignantes pour atteindre l’objectif recherché sans que, troisièmement, les inconvénients causés soient démesurés par rapport aux buts visés (voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2017, Espagne/Conseil, C‑128/15, EU:C:2017:3, point 71 et jurisprudence citée).
139 D’autre part, la légalité de mesures adoptées dans des domaines où, comme cela est le cas en matière de politique commune de la pêche, le législateur de l’Union dispose d’un large pouvoir d’appréciation est susceptible d’être affectée, de manière exclusive, lorsque la mesure arrêtée apparaît manifestement inappropriée, ou arbitraire, par rapport à l’objectif poursuivi, indépendamment du fait de savoir si cette mesure était la seule ou la meilleure possible (voir, en ce sens, arrêts du 23 mars 2006, Unitymark et North Sea Fishermen’s Organisation, C‑535/03, EU:C:2006:193, points 57 et 58 et jurisprudence citée, et du 11 janvier 2017, Espagne/Conseil, C‑128/15, EU:C:2017:3, point 72 et jurisprudence citée).
140 Dans son argumentation, la requérante ne conteste pas que le bar européen était menacé dans les zones visées par les dispositions attaquées, avant l’adoption du règlement attaqué, ainsi que la nécessité qu’il y avait d’adopter des mesures afin de réduire, dans ces zones, la mortalité du poisson et d’en augmenter la biomasse.
141 La requérante soutient toutefois que les limitations prévues à l’article 9, paragraphe 4, du règlement attaqué ne pouvaient être adoptées en l’absence de données scientifiques concluantes quant à l’incidence de la pêche récréative sur le stock de bar européen.
142 À cet égard, il convient de relever que, selon l’avis du CIEM du 24 octobre 2017, les captures de bars issues de la pêche récréative étaient estimées, pour 2016, dans la première zone, à 1 627 tonnes et dépassaient ainsi les captures issues, pour ce type de poisson, de la pêche commerciale, lesquelles étaient estimées, en ce qui les concerne, à 1 295 tonnes.
143 Même après l’actualisation de cette estimation effectuée, en 2018, en tenant compte de l’effet des limites de capture imposées par le Conseil et en supposant que ces dernières étaient intégralement respectées, l’incidence de la pêche récréative sur la mortalité du bar européen dans la première zone est demeurée notable, puisqu’elle représentait environ 14 % des captures de bars européens, ainsi qu’il ressort des données contenues dans l’avis du CIEM du 29 juin 2018.
144 Or, l’article 2, paragraphe 2, du règlement PCP exige l’application du principe de précaution dans la fixation des possibilités de pêche.
145 Dans ces circonstances, le Conseil a pu juger nécessaire d’adopter les limitations en cause afin de contrecarrer la mortalité due à la pêche récréative. D’une part, il a permis le pêcher-relâcher, autorisant ainsi les pêcheurs récréatifs à continuer à pratiquer la plupart des formes de pêche récréative malgré la recommandation du CIEM d’interdire toute capture. D’autre part, il a prévu une règle, le pêcher-relâcher, qu’il n’est pas déraisonnable de restreindre à une activité de loisir.
146 De telles mesures ne sauraient être considérées comme étant manifestement inappropriées ou arbitraires au regard de l’objectif à atteindre, de sorte qu’il ne saurait être considéré que, en les adoptant, le législateur a dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation et enfreint le principe de proportionnalité. Par conséquent, la première branche du quatrième moyen doit être rejetée.
– Sur la seconde branche du quatrième moyen, tirée d’une violation des libertés d’association et d’entreprise
147 La requérante affirme que l’interdiction de la pêche sous-marine viole les libertés d’association et d’entreprise consacrées aux articles 12 et 16 de la Charte en ce qu’elle affecterait les infrastructures dans les ports de plaisance, la fabrication d’équipements spécialisés pour ces ports et les services touristiques qui y sont liés.
148 D’emblée, force est de constater que la requérante ne fournit aucun élément à l’appui de son affirmation selon laquelle la liberté d’association a été violée. Or, selon la jurisprudence, la seule énonciation abstraite d’un moyen ne répond pas aux exigences fixées par l’article 76, sous d), du règlement de procédure (arrêt du 29 mars 2012, Telefónica et Telefónica de España/Commission, T‑336/07, EU:T:2012:172, point 59). Partant, la seconde branche du quatrième moyen doit être rejetée comme étant irrecevable, en ce qu’elle est tirée d’une violation de la liberté d’association.
149 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, reconnue par l’article 16 de la Charte, celle-ci comporte le droit d’exercer une activité économique ou commerciale, la liberté contractuelle et la concurrence libre.
150 En l’espèce, il importe de relever qu’une violation de la liberté d’entreprise pourrait affecter les entreprises engagées dans une activité commerciale liée à la pratique de la pêche sous-marine, comme la vente d’équipements. Une telle violation ne saurait, en revanche, affecter les pêcheurs récréatifs eux-mêmes, dès lors que, ainsi qu’il résulte de l’article 3, sous b), du règlement attaqué, ces derniers ne sont pas engagés dans une telle activité en ce qu’ils ne peuvent pas vendre les poissons qu’ils capturent.
151 S’agissant des entreprises exerçant une activité commerciale liée à la pratique de la pêche sous-marine, il convient d’observer que la mesure en cause pourrait effectivement entraîner des conséquences économiques sur leurs activités, susceptibles d’influer sur leur décision de continuer lesdites activités et, partant, être potentiellement constitutive d’une limitation de leur liberté d’entreprise.
152 À ce sujet, la requérante a fourni des sondages tendant à montrer que le bar européen est l’espèce la plus recherchée des pêcheurs récréatifs pratiquant la pêche sous-marine et, pour certains, celle qui justifie la pratique de cette activité. Si cette tendance reflète la réalité, elle a nécessairement des conséquences sur le chiffre d’affaires des entreprises opérant dans le secteur.
153 Toutefois, l’article 52, paragraphe 1, de la Charte admet que des limitations puissent être apportées à l’exercice des droits et libertés pour autant que ces limitations soient prévues par la loi, respectent le contenu essentiel desdits droits et libertés et, dans le respect du principe de proportionnalité, soient nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.
154 Or, tel est le cas en l’espèce, dès lors que, premièrement, la mesure en cause est prévue par le règlement attaqué. Deuxièmement, elle ne contient aucune interdiction s’adressant aux entreprises engagées dans une activité commerciale liée à la pratique de la pêche sous-marine, de sorte qu’elle respecte le contenu essentiel de la liberté d’entreprise. Troisièmement, ainsi qu’il ressort de l’appréciation de la première branche du quatrième moyen du recours, elle est conforme au principe de proportionnalité, l’objectif poursuivi étant, dans l’intérêt général, la préservation des ressources biologiques de la mer.
155 Cette conclusion est contestée par la requérante qui fait valoir que la mise en œuvre du règlement attaqué n’a pas été atténuée par un critère de nature temporaire ou en prévoyant un mécanisme non automatique. Au contraire, ledit règlement serait entré en vigueur immédiatement, sans « aucune modulation ».
156 À cet égard, il convient de relever que l’absence, alléguée par la requérante, de caractère temporaire de la mesure en cause est contredite par la nature du règlement attaqué qui est destiné à être appliqué durant une seule année, en l’occurrence l’année 2018.
157 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, la mesure en cause n’a pas été imposée nouvellement et immédiatement dans les faits, puisqu’une mesure identique s’appliquait déjà, dans la première zone, en vertu de l’article 9, paragraphe 4, du règlement précédemment applicable, à savoir le règlement 2017/127.
158 Partant, il convient de rejeter le quatrième moyen et, dès lors, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
159 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
160 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil, y compris ceux afférents à la procédure en référé, conformément aux conclusions de ce dernier.
161 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens. La Commission supportera donc ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) International Forum for Sustainable Underwater Activities (IFSUA) est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne, y compris ceux afférents à la procédure en référé.
3) La Commission européenne supportera ses propres dépens.
Valančius | Nihoul | Svenningsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 mars 2020.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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