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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Dehousse v Court of Justice of the European Union (Judgment) French Text [2020] EUECJ T-857/19 (28 October 2020) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2020/T85719.html Cite as: ECLI:EU:T:2020:513, [2020] EUECJ T-857/19, EU:T:2020:513 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
28 octobre 2020 (*)
« Accès aux documents – Cour de justice de l’Union européenne – Documents détenus par l’institution dans le cadre de l’exercice de ses fonctions administratives – Article 266 TFUE – Décision adoptée en exécution d’un arrêt du Tribunal – Mesures que comporte l’exécution d’un arrêt d’annulation – Présomption d’inexistence ou de non-possession de documents – Explications plausibles permettant de déterminer les raisons de l’inexistence ou de la non-possession – Obligation de motivation – Conservation de la documentation – Principe de bonne administration »
Dans l’affaire T‑857/19,
Franklin Dehousse, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes L. Levi et S. Rodrigues, avocats,
partie requérante,
contre
Cour de justice de l’Union européenne, représentée par MM. J. Inghelram et Á. Almendros Manzano, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du greffier de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 octobre 2019 portant mesure d’exécution de l’arrêt du 20 septembre 2019, Dehousse/Cour de justice de l’Union européenne (T‑433/17, EU:T:2019:632),
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, N. Półtorak et T. Perišin, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le requérant, M. Franklin Dehousse, a exercé les fonctions de juge au Tribunal de l’Union européenne du 7 octobre 2003 au 19 septembre 2016.
2 Le 15 décembre 2016, le requérant a introduit auprès de la Cour de justice de l’Union européenne une première demande d’accès aux documents fondée sur les dispositions de sa décision du 11 octobre 2016 relative à l’accès du public aux documents détenus par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’exercice de ses fonctions administratives (JO 2016, C 445, p. 3, ci-après la « décision de la Cour de justice sur l’accès à ses documents administratifs »), qui portait sur un ensemble de documents. Cette première demande d’accès ayant été partiellement rejetée, par décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 17 février 2017, le requérant a, le 16 mars 2017, présenté une demande confirmative de la première demande d’accès, laquelle a été partiellement rejetée par décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 mai 2017.
3 Le 27 janvier 2017, le requérant a introduit auprès de la Cour de justice de l’Union européenne une seconde demande d’accès aux documents (ci-après la « seconde demande d’accès ») fondée sur les dispositions de la décision de la Cour de justice sur l’accès à ses documents administratifs. Par cette demande, le requérant sollicitait, d’une part, « l’accès à tous les échanges, dans les deux sens, entre le président [de la Cour de justice de l’Union européenne] ou son chef de cabinet [et] toutes les autorités publiques allemandes entre 2011 et 2015 inclus » et, d’autre part, l’accès à l’« inventaire général des documents adressés par le président [de la Cour de justice de l’Union européenne] aux autorités gouvernementales des États membres, hors procédures juridictionnelles […] pendant la durée de sa fonction de président ».
4 Par décision du 31 mars 2017, la seconde demande d’accès a été rejetée au motif que, « malgré tous les efforts déployés en ce sens, aucun document correspondant à [ladite] demande n’[avait] pu être retrouvé ».
5 Le 12 avril 2017, le requérant a introduit une demande confirmative de la seconde demande d’accès (ci-après la « seconde demande confirmative »).
6 Par décision du 18 mai 2017 (ci-après la « décision du 18 mai 2017 »), la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté la seconde demande confirmative. Par cette décision, elle a confirmé au requérant qu’aucun document correspondant à sa demande n’avait été retrouvé dans ses archives et que, s’agissant de l’inventaire sollicité, un tel document n’existait pas.
7 Par requête déposé au greffe du Tribunal le 12 juillet 2017, le requérant a introduit un recours, enregistré sous le numéro d’affaire T‑433/17, ayant pour objet, notamment, l’annulation de la décision du 18 mai 2017.
8 Par arrêt du 20 septembre 2019, Dehousse/Cour de justice de l’Union européenne (T‑433/17, EU:T:2019:632, ci-après l’« arrêt à exécuter »), le Tribunal a annulé partiellement la décision du 18 mai 2017. Le point 1 du dispositif de cet arrêt se lit comme suit :
« 1) La décision du 18 mai 2017 de rejet de la seconde demande confirmative d’accès à certains documents de M. Franklin Dehousse est annulée en ce que celle-ci a refusé l’accès aux “échanges, dans les deux sens, entre le président Skouris ou son chef de cabinet, avec toutes les autorités publiques allemandes entre 2011 et 2015 inclus”. »
9 Au point 43 de l’arrêt à exécuter, le Tribunal a relevé qu’il était constant entre les parties qu’une rencontre entre l’ancien président de la Cour de justice de l’Union européenne et les ministres fédéraux de la Justice et des Finances du gouvernement allemand avait eu lieu le 28 novembre 2014 à Berlin (Allemagne) (ci-après la « rencontre du 28 novembre 2014 »).
10 Le 14 octobre 2019, le greffier de la Cour de justice de l’Union européenne a pris une décision à titre de mesure d’exécution du point 1 du dispositif de l’arrêt à exécuter (ci-après la « décision attaquée »), dont le contenu est, notamment, le suivant :
« [M]algré la formulation large du dispositif, qui se réfère aux “échanges [...] entre 2011 et 2015 inclus”, le Tribunal n’a […] retenu l’existence d’“indices pertinents et concordants permettant de renverser la présomption d’inexistence, voire de non-possession” de documents qu’en ce qui concerne le prétendu échange de correspondance qui aurait eu lieu entre le président Skouris ou son chef de cabinet, avec les autorités publiques allemandes dans le contexte de la rencontre du 28 novembre 2014. En effet, ni le motif figurant au point 48 de l’arrêt [à exécuter ] ni aucun autre motif de l’arrêt ne permettent de conclure que le Tribunal aurait retenu l’existence d’“indices pertinents et concordants” relatifs à un prétendu échange de correspondance dans un contexte autre que celui de la rencontre du 28 novembre 2014.
Par conséquent, l’obligation pour l’institution, qui est subordonnée à l’existence d’“indices pertinents et concordants permettant de renverser la présomption d’inexistence, voire de non-possession, dont se prévaudrait l’institution” [arrêt à exécuter, point 48)], “de prouver l’inexistence ou la non-possession des documents demandés en fournissant des explications plausibles permettant de déterminer les raisons d’une telle inexistence ou non-possession”, retenue par le Tribunal au point 49 de l’arrêt [à exécuter], ne peut s’appliquer, eu égard aux motifs retenus par le Tribunal lui-même, qu’à l’échange de correspondance ayant prétendument eu lieu dans le contexte de la rencontre du 28 novembre 2014.
C’est en tenant compte de ces observations qu’il convient, en tant que mesure d’exécution de l’arrêt [à exécuter], au sens de l’article 266 TFUE, d’adopter une nouvelle décision sur votre [seconde demande confirmative] […]
L’institution a indiqué tout au long de la procédure qu’elle ne détient pas d[e] documents correspondant à l’objet de votre [seconde demande confirmative]. Elle ne détient donc pas non plus d[e] documents pouvant être qualifiés d’“échanges, dans les deux sens, entre le président Skouris ou son chef de cabinet, avec toutes les autorités publiques allemandes” ayant eu lieu dans le contexte de la rencontre du 28 novembre 2014.
Les “explications plausibles permettant de déterminer les raisons d’une telle inexistence ou non-possession” sont les suivantes.
Ainsi qu’il ressort des pièces faisant partie du dossier dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt [à exécuter], la rencontre du 28 novembre 2014 s’est déroulée en marge du “Feuerbach-Tag” [Journée Feuerbach], organisé par l’Université de Jena (Allemagne), lors duquel le président Skouris a prononcé, ce même 28 novembre 2014, un discours sur le thème “Die Europäische Union als Wertegemeinschaft am Beispiel der Rechtstaatlichkeit” [L’Union européenne en tant que communauté de valeurs fondée sur l’État de droit].
Or, alors que le président Skouris a reçu l’autorisation pour participer au “Feuerbach-Tag” lors de la réunion générale du 18 novembre 2014, la rencontre du 28 novembre 2014 a fait l’objet non pas d’une autorisation lors des réunions générales du 18 novembre 2014 ou même du 25 novembre 2014, mais d’une autorisation rétroactive, accordée par la réunion générale du 2 décembre 2014.
Cette séquence d’événements démontre que la rencontre du 28 novembre 2014 a été organisée à très bref délai.
En outre, il a été confirmé, dans le cadre de recherches internes complémentaires, menées suite à l’arrêt [à exécuter], que la rencontre du 28 novembre 2014 a été organisée par téléphone. De même, il a été confirmé qu’aucun échange de correspondance “entre le président Skouris ou son chef de cabinet, avec […] les autorités publiques allemandes” n’a eu lieu dans le contexte de ladite rencontre.
[…] »
Procédure et conclusions des parties
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 décembre 2019, le requérant a introduit le présent recours.
12 Le 6 mars 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a déposé le mémoire en défense.
13 Un membre de la neuvième chambre ayant été empêché de siéger, le président du Tribunal a désigné, le 6 mars 2020, en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, un autre juge pour compléter la chambre.
14 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a décidé de verser au dossier de la présente affaire le dossier de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt à exécuter.
15 Les parties n’ont pas déposé de demande visant à être entendues lors d’une audience de plaidoiries, présentée au titre de l’article 106 du règlement de procédure, dans le délai imparti.
16 Le Tribunal (neuvième chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.
17 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Cour de justice de l’Union européenne aux dépens.
18 La Cour de justice de l’Union européenne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
19 À l’appui du recours, le requérant soulève trois moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 266 TFUE. Le deuxième moyen est tiré de la violation de la décision de la Cour de justice sur l’accès à ses documents administratifs, de l’article 15, paragraphe 3, TFUE et de l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 41 de la Charte.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 266 TFUE
20 Le requérant soutient, en substance, que la Cour de justice de l’Union européenne a manqué à son obligation de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt à exécuter, conformément à l’article 266 TFUE, étant donné que la décision attaquée aurait adopté une lecture restrictive dudit arrêt qui méconnaîtrait son dispositif et plusieurs de ses motifs. D’une part, la décision attaquée ne respecterait pas le dispositif de l’arrêt à exécuter, dans la mesure où elle aurait restreint l’exécution de cet arrêt à la demande d’accès visant l’échange de correspondance lié à la rencontre du 28 novembre 2014. Or, le dispositif dudit arrêt ne serait pas limité à cette rencontre, mais viserait explicitement les « échanges, dans les deux sens, entre le président Skouris ou son chef de cabinet, [et] toutes les autorités publiques allemandes entre 2011 et 2015 inclus ». En outre, il découlerait de la jurisprudence qu’il n’y aurait pas lieu d’interpréter le dispositif à la lumière des motifs de l’arrêt dans les cas, comme le serait celui de l’espèce, où le dispositif est clair et, partant, les motifs ne sont pas indispensables pour déterminer son sens exact.
21 D’autre part et en tout état de cause, la décision attaquée n’aurait pas tenu compte de plusieurs motifs de l’arrêt à exécuter. Premièrement, la décision attaquée aurait interprété les points 48 et 49 dudit arrêt sans tenir compte de ses points 50 et 61. Or, il résulterait de ces derniers points que le renversement de la présomption d’inexistence ou de non-possession des documents demandés, accompagné de l’obligation de fournir des explications plausibles, ne serait pas limité à l’échange de correspondance lié à la rencontre du 28 novembre 2014, mais couvrirait toute la correspondance entre l’ancien président de la Cour de justice de l’Union européenne ou son chef de cabinet et toutes les autorités publiques allemandes, durant la période allant de 2011 à 2015.
22 Deuxièmement, la décision attaquée se serait focalisée uniquement sur l’obligation de la Cour de justice de l’Union européenne découlant du point 49 de l’arrêt à exécuter et aurait ignoré celle découlant de son point 51, à savoir l’obligation de prendre des mesures de conservation adéquates et diligentes à l’égard des documents concernant des rencontres extraordinaires d’ordre institutionnel, lorsque ces dernières se rattachent à la mission spécifique de représentation qu’exerce tout président de la Cour de justice de l’Union européenne. Or, la portée de cette obligation, formulée de manière générale, ne saurait s’appliquer à la seule rencontre du 28 novembre 2014, mais bien à toute autre « rencontre extraordinaire et importante d’ordre institutionnel » avec une autorité publique allemande qui, selon toute probabilité, aurait eu lieu entre 2011 et 2015.
23 Troisièmement, la décision attaquée n’aurait pas tenu compte des motifs figurant aux points 42 et 53 de l’arrêt à exécuter, dont il ressortirait que des documents correspondant à la demande sur la période allant de 2011 à 2015, respectivement, « aient pu exister dans le passé » ou soient bien « censés avoir existé dans le passé ».
24 Quatrièmement, la décision attaquée n’aurait pas tenu compte de l’intitulé du titre qui précède les points 40 à 61 de l’arrêt à exécuter, à la lumière desquels le point 1 du dispositif devrait être interprété, cet intitulé ne comportant aucune limitation du raisonnement du Tribunal aux seuls documents liés à la rencontre du 28 novembre 2014.
25 La Cour de justice de l’Union européenne conteste ces arguments. En substance et en premier lieu, elle soutient que le Tribunal, dans l’arrêt à exécuter, fait application d’une jurisprudence constante selon laquelle, lorsqu’une institution affirme qu’un document n’existe pas dans le cadre d’une demande d’accès, l’inexistence de ce document est présumée, une telle présomption pouvant être renversée par tous les moyens sur la base d’indices pertinents et concordants produits par le demandeur d’accès. Ainsi, l’illégalité constatée par le Tribunal, aux points 40 à 61 dudit arrêt, consisterait dans le fait que, alors qu’il existait des indices pertinents et concordants relatifs à l’existence de documents dans le cadre de la rencontre du 28 novembre 2014, l’institution n’ait pas donné d’explications plausibles permettant de déterminer les raisons de l’inexistence ou de la non-possession de tels documents. Selon la Cour de justice de l’Union européenne, l’argumentation du requérant ne remet pas en cause la conclusion selon laquelle la motivation de l’arrêt à exécuter porte uniquement sur les documents relatifs à la rencontre du 28 novembre 2014.
26 En deuxième lieu, le point 1 du dispositif de l’arrêt à exécuter ne ferait que reprendre la manière dont le requérant avait formulé sa demande et, par conséquent, ne ferait ressortir aucune autre illégalité que celle qui ressort des points 40 à 61 dudit arrêt, qui constitueraient la motivation du point 1 de son dispositif.
27 En troisième lieu, les indices pertinents et concordants produits par le requérant, tant dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt à exécuter que dans celui de la présente affaire, ont uniquement trait à un événement précis, à savoir la rencontre du 28 novembre 2014. Par conséquent, la présomption d’inexistence – ou de non-possession – de documents n’aurait été renversée par le Tribunal que pour de prétendus documents relatifs à cette rencontre.
28 En quatrième lieu, la Cour de justice de l’Union européenne soutient qu’elle a pris les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt à exécuter, en expliquant, dans la décision attaquée, la raison pour laquelle des documents relatifs à la rencontre du 28 novembre 2014 n’existaient pas.
29 En cinquième lieu, la Cour de justice de l’Union européenne conteste formellement avoir fait une déclaration, lors de l’audience dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt à exécuter, selon laquelle « il existait bien un moyen de retrouver les documents sur ses serveurs ». La Cour de justice de l’Union européenne aurait toujours affirmé qu’elle ne détenait pas de documents correspondant à l’objet de la demande d’accès du requérant, le bien-fondé de cette affirmation n’ayant pas été remis en cause par l’arrêt à exécuter, dans le cadre duquel le Tribunal aurait uniquement jugé qu’il appartenait à la Cour de justice de l’Union européenne de fournir une explication plausible permettant de comprendre pourquoi des documents relatifs à la rencontre du 28 novembre 2014 n’existaient pas ou n’avaient pas pu être retrouvés.
30 À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 266 TFUE, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation.
31 Il ressort d’une jurisprudence constante que, afin de s’acquitter de cette obligation, l’institution est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt d’annulation, mais également les motifs qui ont conduit à celui-ci et en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. En effet, ce sont ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition considérée comme étant illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (voir arrêts du 12 novembre 1998, Espagne/Commission, C‑415/96, EU:C:1998:533, point 31 et jurisprudence citée, et du 24 septembre 2019, Printeos e.a./Commission, T‑466/17, EU:T:2019:671, point 56 et jurisprudence citée).
32 En outre, selon l’article 266 TFUE, dans l’hypothèse où un acte est annulé ou invalidé par un arrêt, les institutions dont émane cet acte sont uniquement tenues de prendre les mesures qu’implique l’exécution de cet arrêt. Par conséquent, les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour décider des moyens à mettre en œuvre pour remédier à l’illégalité constatée, étant entendu que ces moyens doivent être compatibles avec le dispositif de l’arrêt en cause et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire (voir arrêt du 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Conseil, C‑248/17 P, EU:C:2018:967, point 68 et jurisprudence citée).
33 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le présent moyen, tiré de la violation de l’article 266 TFUE.
34 En l’espèce, tout d’abord, il convient de constater que, par sa seconde demande confirmative, le requérant a sollicité l’accès, d’une part, à tous les échanges, dans les deux sens, entre le président de la Cour de justice de l’Union européenne ou son chef de cabinet et toutes les autorités publiques allemandes entre 2011 et 2015 inclus et, d’autre part, à l’inventaire général des documents adressés par le président de la Cour de justice de l’Union européenne aux autorités gouvernementales des États membres, hors procédures juridictionnelles (voir points 2 et 5 ci-dessus). De plus, la seconde demande confirmative a été rejetée par la décision du 18 mai 2017 (voir point 6 ci-dessus). Ensuite, par le point 1 du dispositif de l’arrêt à exécuter, le Tribunal a annulé cette décision « en ce que celle-ci a refusé l’accès aux “échanges, dans les deux sens, entre le président Skouris ou son chef de cabinet [et] toutes les autorités publiques allemandes entre 2011 et 2015 inclus” » (voir point 8 ci-dessus). Enfin, le recours a été rejeté pour le surplus (point 2 du dispositif de l’arrêt à exécuter).
35 Il en résulte que, par le point 1 du dispositif de l’arrêt à exécuter, le Tribunal a annulé partiellement la décision du 18 mai 2017 et que, afin d’identifier la partie de la décision du 18 mai 2017 qui faisait l’objet de l’annulation, le Tribunal a répété, entre guillemets, le libellé de la partie de la demande d’accès du requérant qui avait été refusée par la décision du 18 mai 2017 et qui était concernée par cette annulation partielle (points 13 et 15 de l’arrêt à exécuter).
36 À cet égard, il convient encore de rappeler que, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, l’annulation partielle d’un acte de l’Union n’est possible que pour autant que les éléments dont l’annulation est demandée soient détachables du reste de l’acte (voir arrêts du 24 mai 2005, France/Parlement et Conseil, C‑244/03, EU:C:2005:299, point 12 et jurisprudence citée, et du 11 décembre 2008, Commission/Département du Loiret, C‑295/07 P, EU:C:2008:707, point 105 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, la décision du 18 mai 2017 contient une décision de rejet d’accès à deux groupes de documents, tels qu’identifiés dans la demande d’accès du requérant, à savoir, d’une part, les documents liés à tous les « échanges, dans les deux sens, entre le président de la Cour de justice de l’Union européenne ou son chef de cabinet [et] toutes les autorités publiques allemandes entre 2011 et 2015 inclus » et, d’autre part, l’accès à l’« inventaire général des documents adressés par le président de la Cour de justice de l’Union européenne aux autorités gouvernementales des États membres, hors procédures juridictionnelles, pendant la durée de sa fonction de président » (voir points 2 et 6 ci-dessus). La décision du 18 mai 2017 était donc détachable en fonction de ces deux groupes de documents.
37 Dans ce contexte, le libellé du point 1 du dispositif de l’arrêt à exécuter indique uniquement la partie de la décision du 18 mai 2017 qui a été annulée, à savoir celle relative aux documents liés à tous les « échanges, dans les deux sens, entre le président de la Cour de justice de l’Union européenne ou son chef de cabinet [et] toutes les autorités publiques allemandes entre 2011 et 2015 inclus ». Le libellé du point 1 du dispositif de l’arrêt à exécuter ne suffit donc pas pour préciser les mesures que comporte l’exécution de cet arrêt.
38 Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le requérant, les motifs de l’arrêt à exécuter sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif dudit arrêt. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 31 ci-dessus, ce sont ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition considérée comme étant illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé.
39 Or, en ce qui concerne la motivation du point 1 du dispositif de l’arrêt à exécuter, il ressort de ses points 36, 37, 48, 49 et 53 que le Tribunal a annulé partiellement la décision du 18 mai 2017 sur le fondement d’une jurisprudence constante selon laquelle, premièrement, lorsqu’une institution affirme qu’un document n’existe pas dans le cadre d’une demande d’accès, l’inexistence de ce document est présumée, conformément à la présomption de légalité qui s’attache aux actes de l’Union (voir arrêt à exécuter, point 36 et jurisprudence citée). Deuxièmement, une telle présomption peut être renversée par tous les moyens, sur la base d’indices pertinents et concordants produits par le demandeur d’accès (arrêt à exécuter, point 37). Troisièmement, cette présomption doit être appliquée par analogie dans l’hypothèse où l’institution déclare ne pas être en possession des documents, l’exercice effectif du droit d’accès aux documents exigeant que les institutions procèdent à l’établissement et à la conservation de la documentation concernant leurs activités (arrêt à exécuter, points 37 et 38). Quatrièmement, lorsque l’institution concernée ne peut plus se prévaloir d’une présomption d’inexistence ou de non-possession, il lui appartient de prouver l’inexistence ou la non-possession des documents demandés en fournissant des explications plausibles permettant de déterminer les raisons d’une telle inexistence ou non-possession (arrêt à exécuter, point 49).
40 En faisant application de cette jurisprudence aux faits dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt à exécuter, d’une part, le Tribunal a constaté l’existence d’indices pertinents et concordants, concernant les documents liés à la rencontre du 28 novembre 2014, permettant de renverser la présomption d’inexistence, voire de non-possession, dont se prévaudrait la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt à exécuter, point 48). D’autre part, ayant conclu que la présomption d’inexistence avait été renversée en l’espèce, le Tribunal a estimé que la Cour de justice de l’Union européenne n’avait donné aucune explication plausible permettant au requérant et au Tribunal de comprendre pourquoi les documents liés à la rencontre du 28 novembre 2014 n’avaient pas pu être retrouvés et, partant, avait manqué à ses obligations et ainsi violé le droit d’accès aux documents du requérant (arrêt à exécuter, points 48 et 55).
41 Ainsi, l’examen du Tribunal conduisant à ces conclusions, figurant aux points 40 à 60 de l’arrêt à exécuter, porte uniquement sur les documents liés à la rencontre du 28 novembre 2014 et non sur les documents liés aux « échanges, dans les deux sens, entre le président Skouris ou son chef de cabinet [et] toutes les autorités publiques allemandes entre 2011 et 2015 inclus ».
42 En effet, s’agissant de l’existence d’indices pertinents et concordants permettant de renverser la présomption d’inexistence, tout d’abord, le Tribunal a conclu à l’existence de ces indices sur la base, d’une part, du fait que la Cour de justice de l’Union européenne n’avait pas exclu que les documents demandés par le requérant aient pu exister dans le passé et, d’autre part, du fait que les parties ne contestaient pas que la rencontre du 28 novembre 2014 avait eu lieu (arrêt à exécuter, T‑433/17, EU:T:2019:632, points 42 et 43).
43 Ensuite, le Tribunal a estimé que les réponses de la Cour de justice de l’Union européenne concernant l’éventuelle existence de documents liés à la rencontre du 28 novembre 2014 étaient fondées soit sur des spéculations soit sur des affirmations changeantes (arrêt à exécuter, points 44 à 46). De plus, le Tribunal a relevé que la rencontre du 28 novembre 2014 avait un caractère à tout le moins inhabituel, ainsi que l’avait reconnu la Cour de justice de l’Union européenne elle-même, et que celle-ci était censée, conformément à son obligation de bonne administration, conserver les documents portant sur des rencontres extraordinaires et importantes d’ordre institutionnel (arrêt à exécuter, points 44 et 47).
44 Enfin, le Tribunal a conclu, au point 48 de l’arrêt à exécuter, que, « premièrement, le fait non contesté et corroboré par les éléments du dossier, notamment par le procès-verbal de la réunion générale de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article de presse produit, selon lequel une rencontre entre l’ancien président de la Cour de justice de l’Union européenne et les ministres fédéraux de la Justice et des Finances du gouvernement allemand a[vait] bien eu lieu le 28 novembre 2014, et, deuxièmement, les obligations de conservation des documents et de bonne administration qui s’impos[ai]ent à la Cour de justice de l’Union européenne constitu[ai]ent conjointement des indices pertinents et concordants permettant de renverser la présomption d’inexistence, voire de non-possession, dont se [serait prévalue] cette institution. »
45 S’agissant des explications plausibles permettant de déterminer les raisons de l’inexistence ou de la non-possession des documents en cause, le Tribunal a estimé que « la Cour de justice de l’Union européenne n’a[vait] donné aucune explication plausible permettant de comprendre pourquoi elle n’avait pas pu retrouver les documents qui étaient censés avoir existé dans le passé, mais n’exist[ai]ent plus à l’heure de la demande ou, à tout le moins, n’[avaie]nt pas pu être retrouvés ». Plus précisément, le Tribunal a considéré que les explications fournies par la Cour de justice de l’Union européenne ne répondaient pas à ce qui était requis, dès lors qu’elles ne permettaient pas de savoir ce qu’il était concrètement advenu des documents relatifs « à ladite rencontre », à savoir, la rencontre du 28 novembre 2014 (arrêt à exécuter, point 53).
46 Cette appréciation du Tribunal dans l’arrêt à exécuter est, d’ailleurs, en conformité avec les allégations du requérant dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, étant donné que celui-ci n’a allégué l’existence d’indices pertinents et concordants permettant de renverser la présomption d’inexistence qu’à l’égard des documents liés à la rencontre du 28 novembre 2014 (voir point 41 et annexe A.19 de la requête déposée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt à exécuter). Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence constante sur laquelle s’est fondé ledit arrêt (voir point 39 ci-dessus), la présomption d’inexistence ou de non-possession des documents peut être renversée par tous les moyens, mais sur la base d’indices pertinents et concordants produits par le demandeur d’accès.
47 Force est donc de constater que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’appréciation du Tribunal, formulée aux points 40 à 60 de l’arrêt à exécuter et concernant, d’une part, le renversement de la présomption d’inexistence des documents et, d’autre part, l’absence d’explications plausibles permettant de comprendre pourquoi la Cour de justice de l’Union européenne n’a pas pu retrouver les documents, s’est limitée aux documents liés à la rencontre du 28 novembre 2014.
48 Ainsi, les raisons de l’illégalité qui a été constatée au point 1 du dispositif de l’arrêt à exécuter, et que la Cour de justice de l’Union européenne doit prendre en considération en exécutant ledit arrêt, portent sur le rejet d’accès aux documents liés à la rencontre du 28 novembre 2014.
49 Les arguments du requérant ne remettent pas en cause cette conclusion.
50 En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ne résulte pas des points 50 et 61 de l’arrêt à exécuter que la conclusion du Tribunal, portant sur le renversement de la présomption d’inexistence ou de non-possession des documents demandés et sur l’obligation de l’institution concernée de fournir des explications plausibles, couvrirait toute la correspondance entre l’ancien président de la Cour de justice de l’Union européenne ou son chef de cabinet et toutes autorités publiques allemandes durant la période allant de 2011 à 2015.
51 En effet, le point 50 de l’arrêt à exécuter n’offre aucune indication utile à cet égard, puisqu’il se limite à reproduire certains arguments de la Cour de justice de l’Union européenne et ne contient donc pas un raisonnement du Tribunal.
52 En ce qui concerne le point 61 de l’arrêt à exécuter, il y a lieu de constater que celui-ci contient la conclusion du Tribunal sur ses considérations figurant aux points 40 à 60 de cet arrêt, ces considérations ayant porté uniquement sur les documents liés à la rencontre du 28 novembre 2014, ainsi qu’il a été conclu aux points 41 et 47 ci-dessus.
53 De plus, dans la mesure où, au point 61 de l’arrêt à exécuter, le Tribunal conclut à l’annulation partielle de la décision du 18 mai 2017, il identifie, dans ce point tout comme au point 1 du dispositif, la partie de cette décision qui est annulée, à savoir la partie qui a refusé l’accès aux « échanges, dans les deux sens, entre le président Skouris ou son chef de cabinet [et] toutes les autorités publiques allemandes entre 2011 et 2015 inclus ». Or, ainsi qu’il ressort des points 34 et 35 ci-dessus, ce faisant, le Tribunal se limite à répéter le libellé de la partie de la demande d’accès du requérant qui a été refusée par la décision du 18 mai 2017 et qui est concernée par l’annulation partielle.
54 En deuxième lieu, au point 51 de l’arrêt à exécuter, le Tribunal a rappelé, en général, les obligations de bonne administration et de conservation de documents qui incombent à la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à la jurisprudence indiquée au point 44 dudit arrêt. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le Tribunal a analysé le respect de ces obligations uniquement en ce qui concerne la rencontre du 28 novembre 2014, à laquelle il est fait expressément référence au début dudit point.
55 En troisième lieu, il y a lieu de rejeter l’argument du requérant tiré du fait que la décision attaquée n’aurait pas tenu compte des motifs figurant, d’une part, aux points 42 et 53 de l’arrêt à exécuter, et, d’autre part, au point 46 du même arrêt. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, il résulte de la lecture combinée des points 42 et 53 de cet arrêt que la constatation du Tribunal selon laquelle la Cour de justice de l’Union européenne n’était pas en mesure de présenter des explications plausibles permettant de comprendre pourquoi elle n’avait pas pu retrouver les documents qui étaient « censés avoir existé dans le passé » portait uniquement sur les documents relatifs à la rencontre du 28 novembre 2014, auxquels il a été fait expressément référence à la fin du point 53 dudit arrêt.
56 De même, le point 46 de l’arrêt à exécuter contient une conclusion intermédiaire selon laquelle, « [d]ans ces circonstances, force [était] de constater que les réponses de la Cour de justice de l’Union européenne [étaie]nt restées soit sur des spéculations, soit sur des affirmations changeantes ». Or, les « circonstances » qui y sont mentionnées sont celles examinées aux points 43 à 45 dudit arrêt et sont toutes relatives à la rencontre du 28 novembre 2014. En effet, il s’agit des circonstances liées au fait que l’existence de cette rencontre n’était pas contestée par les parties (point 43 dudit arrêt), que la Cour de justice de l’Union européenne avait reconnu le caractère inhabituel de cette rencontre (point 44 dudit arrêt) et que les réponses de l’institution n’expliquaient pas l’existence ou l’inexistence d’une correspondance concernant ladite rencontre, ni comment la rencontre avait été organisée (points 44 in fine et 45).
57 En quatrième lieu, il convient de rejeter d’emblée l’argument du requérant tiré de l’intitulé du sous-titre qui précède les points 40 à 61 de l’arrêt à exécuter. D’une part, les titres ou sous-titres dans un arrêt n’ont pas de valeur juridique en soi, mais visent uniquement l’organisation du raisonnement du Tribunal. D’autre part, en l’espèce, le sous-titre en cause, libellé « 1) Sur l’inexistence d’une correspondance entre l’ancien président de la Cour de justice de l’Union européenne et les autorités allemandes », fait uniquement référence à la partie de la décision du 18 mai 2017 qui fait l’objet d’un examen aux points 40 à 61, l’autre partie de cette décision étant analysée, aux points 62 et suivants, sous le sous-titre libellé « 2) Sur l’inexistence de l’inventaire général ».
58 Il résulte de tout ce qui précède que l’annulation partielle de la décision du 18 mai 2017, prononcée au point 1 du dispositif de l’arrêt à exécuter, est fondée sur l’illégalité constatée aux points 40 à 60 de cet arrêt, laquelle est limitée au refus d’accès aux documents liés à la rencontre du 28 novembre 2014, puisque uniquement ceux-ci ont fait l’objet d’un examen tenant à vérifier, d’une part, le renversement de la présomption d’inexistence ou de non-possession et, d’autre part, l’absence d’explications plausibles de la part de la Cour de justice de l’Union européenne permettant de déterminer les raisons de l’inexistence ou de la non-possession des documents en cause.
59 Partant, la Cour de justice de l’Union européenne, en estimant, dans la décision attaquée, que les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt à exécuter ne concernaient que les documents liés à la rencontre du 28 novembre 2014, n’a pas enfreint l’article 266 TFUE.
60 Il y a donc lieu d’écarter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de la décision de la Cour de justice sur l’accès à ses documents administratifs, de l’article 15, paragraphe 3, TFUE et de l’article 42 de la Charte
61 Dans le cadre du deuxième moyen, le requérant fait valoir, en substance, que la décision attaquée viole son droit d’accès aux documents, tel qu’il est prévu par la décision de la Cour de justice sur l’accès à ses documents administratifs ainsi que par l’article 15, paragraphe 3, TFUE et l’article 42 de la Charte. À cet égard, il soulève deux griefs, relatifs, le premier, au rejet implicite d’une partie de la seconde demande confirmative et, le second, au rejet explicite d’une partie de la seconde demande confirmative.
Sur le premier grief, relatif au rejet implicite d’une partie de la seconde demande confirmative
62 Le requérant soutient que, dans la mesure où la décision attaquée a restreint l’exécution de l’arrêt à exécuter, elle contient un rejet implicite d’une partie de la seconde demande confirmative, à savoir le refus d’accès aux « échanges, dans les deux sens, entre le président Skouris ou son chef de cabinet [et] toutes les autorités publiques allemandes entre 2011 et 2015 inclus », à l’exception des échanges relatifs à la rencontre du 28 novembre 2014. D’une part, le requérant soutient que ce rejet implicite n’est ni justifié ni motivé. D’autre part, la Cour de justice de l’Union européenne n’aurait pas prouvé l’inexistence ou la non-possession des documents demandés concernant lesdits échanges, alors qu’il lui appartenait de la prouver, dans la mesure où le Tribunal dans ledit arrêt aurait jugé qu’elle ne pouvait plus se prévaloir d’une présomption d’inexistence ou de non-possession. En particulier, elle n’aurait produit aucun document concernant les échanges avec l’université de Jena (Allemagne), ni indiqué la date à laquelle le président Skouris avait été invité par cette université, cette date étant importante pour comprendre l’urgence alléguée de cette rencontre.
63 La Cour de justice de l’Union européenne soutient, en substance, que l’argumentation du requérant ne tient pas compte du fait que la décision attaquée contient une décision sur la seconde demande confirmative limitée à la mesure nécessaire à l’exécution de l’arrêt à exécuter. Par conséquent, la décision attaquée ne devrait pas porter, et ne porte pas, sur de prétendus documents autres que ceux relatifs à la rencontre du 28 novembre 2014 et ne contiendrait donc pas un rejet implicite d’une demande d’accès à d’autres documents. En effet, l’arrêt à exécuter n’y ferait aucune référence. Ainsi, la demande d’accès du requérant concernant le discours à l’université de Jena serait en tout état de cause tardive, étant donné qu’elle aurait été faite pour la première fois au stade de la présente procédure.
64 À titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence indiquée au point 32 ci-dessus, dans l’hypothèse où un acte est annulé ou invalidé par un arrêt, les institutions dont émane cet acte sont uniquement tenues de prendre les mesures que comporte l’exécution de cet arrêt, conformément à l’article 266 TFUE.
65 En outre, l’institution concernée n’est pas tenue de se prononcer à nouveau sur des aspects de la décision initiale qui n’ont pas été remis en cause par l’arrêt d’annulation (voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑471/11, EU:T:2014:739, point 58 et jurisprudence citée).
66 En l’espèce, il y a lieu de constater que, par l’arrêt à exécuter, le Tribunal a prononcé l’annulation partielle de la décision du 18 mai 2017 sur le fondement de l’illégalité du refus d’accès aux documents liés à la rencontre du 28 novembre 2014, dans la mesure où le Tribunal a établi, d’une part, le renversement de la présomption d’inexistence ou de non-possession et, d’autre part, l’absence d’explications plausibles de la part de la Cour de justice de l’Union européenne permettant de déterminer les raisons de l’inexistence ou de la non-possession desdits documents (voir point 58 ci-dessus).
67 Partant, les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt à exécuter ne concernent que les documents liés à la rencontre du 28 novembre 2014 et, plus précisément, soit la présentation des documents liés à cette rencontre, soit la présentation des explications plausibles permettant de déterminer les raisons de l’inexistence ou de la non-possession de tels documents (voir points 47, 48 et 59 ci-dessus).
68 Dans ces circonstances, l’argumentation du requérant tirée d’un prétendu rejet implicite d’accès aux documents relatifs aux « échanges, dans les deux sens, entre le président Skouris ou son chef de cabinet [et] toutes les autorités publiques allemandes entre 2011 et 2015 inclus » est inopérante. En effet, ces documents ne font pas l’objet de l’illégalité constatée par l’arrêt à exécuter, les seuls documents concernés par l’annulation partielle de la décision du 18 mai 2017 étant ceux relatifs à la rencontre du 28 novembre 2014.
69 Il s’ensuit que l’argument du requérant tiré d’un prétendu défaut de motivation de la décision attaquée doit également être rejeté. En effet, la décision attaquée, dans la mesure où elle ne porte que sur les documents relatifs à cette rencontre, se limite à prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt à exécuter, l’institution n’étant pas tenue de se prononcer sur des documents dont le refus d’accès n’a pas été remis en cause par ledit arrêt.
70 En outre et en tout état de cause, il convient de rejeter l’argumentation du requérant en ce qu’il soutient que la Cour de justice de l’Union européenne n’a pas prouvé l’inexistence ou la non-possession des documents concernant les échanges entre son ancien président et l’université de Jena.
71 D’une part, le discours de l’ancien président de la Cour de justice de l’Union européenne à l’université de Jena et la rencontre du 28 novembre 2014 sont des événements différents, même si celle-ci s’est déroulée en marge d’un évènement à ladite université lors duquel l’ancien président a prononcé un discours (voir point 10 ci-dessus), ce que, au demeurant, le requérant ne conteste pas.
72 D’autre part, ainsi que le fait valoir la Cour de justice de l’Union européenne, l’arrêt à exécuter ne fait aucune référence à un tel discours ou aux éventuels échanges entre l’ancien président de la Cour de justice de l’Union européenne et les universités allemandes. Or, indépendamment du fait de savoir si de tels échanges pourraient être compris dans la seconde demande confirmative, dans la mesure où celle-ci visait les échanges entre ledit président et les « autorités publiques allemandes », il n’en demeure pas moins que, à supposer qu’un refus d’accès à des documents liés aux échanges avec les universités allemandes puisse être compris dans la décision du 18 mai 2017, aucune illégalité n’a été constatée à cet égard, par le Tribunal, dans l’arrêt susmentionné.
73 Le premier grief du deuxième moyen doit donc être écarté.
Sur le second grief, relatif au rejet explicite d’une partie de la seconde demande confirmative
74 Le requérant fait valoir que la décision attaquée ne justifierait ni ne motiverait le rejet explicite de la seconde demande confirmative en ce que celle-ci visait les documents liés à la rencontre du 28 novembre 2014 et, en tout état de cause, ne serait pas en mesure de prouver l’inexistence ou la non-possession de ces documents. L’explication fournie à cet égard, selon laquelle la rencontre a été organisée par téléphone sans aucun échange de correspondance écrite, ne serait pas « plausible » au sens du point 49 de l’arrêt à exécuter. Cette explication correspondrait plutôt à une nouvelle « spéculation » ou « affirmation changeante » au sens du point 46 de l’arrêt à exécuter et, en tout état de cause, ne répondrait pas aux exigences en termes de bonne administration et de conservation des documents portant sur des rencontres « extraordinaires et importantes d’ordre institutionnel » au sens des points 47 et 51 dudit arrêt, d’autant plus que le Tribunal avait déjà attiré l’attention sur le fait que l’organisation d’une telle rencontre aurait exigé normalement un minimum de correspondance entre les personnes concernées et leurs équipes comme cela est indiqué au point 44 du même arrêt. En outre, l’explication selon laquelle cette rencontre aurait été organisée « à très bref délai » ne serait pas convaincante, étant donné que le discours à l’université de Jena aurait nécessité une préparation bien en avance et, pourtant, n’aurait pas été annoncé au sein de l’institution, mais aurait fait l’objet d’une autorisation rétroactive. De même, il ne serait pas vraisemblable que la rencontre entre le président de la Cour de justice de l’Union européenne et deux ministres allemands ait été organisée en dernière minute, d’autant plus que les contacts des juges avec des ministres nationaux en fonction devraient demeurer rares et recevoir une autorisation préalable du collège de la juridiction.
75 La Cour de justice de l’Union européenne fait valoir que l’argumentation du requérant repose sur une lecture erronée de l’arrêt à exécuter. En effet, le Tribunal n’aurait pas jugé qu’il appartenait à l’institution de prouver l’inexistence ou la non-possession des documents relatifs à la rencontre du 28 novembre 2014, mais uniquement qu’il lui appartenait de fournir une explication plausible permettant de comprendre pourquoi de tels documents n’existaient pas ou n’avaient pas pu être retrouvés. Ledit arrêt n’aurait d’ailleurs pas exclu l’hypothèse de l’inexistence desdits documents. Or, la décision attaquée contiendrait une explication suffisante de la raison de l’inexistence de documents relatifs à la rencontre du 28 novembre 2014. Les reproches du requérant à cet égard seraient de simples allégations et conjectures dénuées de tout élément concret venant à leur soutien. En outre, la Cour de justice de l’Union européenne soutient que, dans la mesure où les documents en cause n’existent pas, ils ne pouvaient pas faire l’objet d’une obligation de conservation.
76 En l’espèce, d’une part, il y a lieu de constater que, ainsi qu’il a déjà été relevé, l’arrêt à exécuter s’est fondé sur une jurisprudence constante selon laquelle, lorsque l’institution concernée ne peut plus se prévaloir d’une présomption d’inexistence ou de non-possession, il lui appartient de prouver l’inexistence ou la non-possession des documents demandés en fournissant des explications plausibles permettant de déterminer les raisons d’une telle inexistence ou non-possession (voir arrêt à exécuter, point 49 et jurisprudence citée). De plus, le Tribunal, ayant conclu que la présomption d’inexistence avait été renversée en l’espèce, a également conclu que la Cour de justice de l’Union européenne n’avait donné aucune explication plausible permettant au requérant et au Tribunal de comprendre pourquoi les documents liés à la rencontre du 28 novembre 2014 n’avaient pas pu être retrouvés et, partant, avait manqué à ses obligations et ainsi violé le droit d’accès aux documents du requérant (arrêt à exécuter, points 48 et 55).
77 D’autre part, il y a lieu de constater que la décision attaquée contient des « explications » concernant l’inexistence des documents en cause, à savoir, en substance et en premier lieu, le fait que la rencontre du 28 novembre 2014 a été organisée à très bref délai, ainsi que le démontrerait la séquence d’évènements décrite dans la décision attaquée (voir point 10 ci-dessus) ; en deuxième lieu, le fait qu’il a été confirmé, dans le cadre de recherches internes complémentaires, menées à la suite de l’arrêt à exécuter, que la rencontre du 28 novembre 2014 avait été organisée par téléphone ; en troisième lieu, le fait qu’il a été également confirmé qu’aucun échange de correspondance entre l’ancien président de la Cour de justice de l’Union européenne ou son chef de cabinet et les autorités publiques allemandes n’avait eu lieu dans le contexte de ladite rencontre.
78 Il s’ensuit que la décision attaquée contient une explication suffisante, permettant au requérant et au Tribunal de comprendre pourquoi les documents liés à la rencontre du 28 novembre 2014 n’avaient pas pu être retrouvés.
79 C’est donc à tort que le requérant fait valoir que la décision attaquée ne justifierait ni ne motiverait le rejet explicite de la seconde demande confirmative.
80 En outre, contrairement à ce que semble faire valoir le requérant, la Cour de justice de l’Union européenne n’était pas dans l’obligation de « prouver » l’inexistence ou la non-possession des documents en cause, mais en revanche de fournir des explications plausibles permettant de déterminer les raisons d’une telle inexistence ou non-possession (voir arrêt à exécuter, point 49 et jurisprudence citée), ce qu’elle a fait à juste titre.
81 Par ailleurs, il convient de relever que l’argumentation du requérant ne remet pas en cause les explications plausibles fournies dans la décision attaquée concernant l’inexistence ou la non-possession de documents liés à la rencontre du 28 novembre 2014.
82 D’une part, le requérant se limite à alléguer que l’organisation de cette rencontre par téléphone, sans aucun échange de correspondance écrite, ne serait pas « plausible » ou correspondrait à une nouvelle « spéculation » ou « affirmation changeante » de la part de la Cour de justice de l’Union européenne.
83 Or, ces affirmations du requérant sont vagues et dépourvues de tout indice ou élément concret permettant de remettre en cause les explications circonstanciées avancées par l’institution, à savoir, premièrement, que la rencontre du 28 novembre 2014 a été organisée en marge d’un évènement à l’université de Jena lors duquel l’ancien président de la Cour de justice de l’Union européenne a prononcé un discours le même jour, deuxièmement, que la participation à l’évènement ayant eu lieu à l’université de Jena a été autorisée au préalable, lors de la réunion générale du 18 novembre 2014, alors que la rencontre du 28 novembre 2014 a fait l’objet d’une autorisation rétroactive, accordée par la réunion générale du 2 décembre 2014, ce qui démontrerait qu’elle a été organisée à très bref délai, et, troisièmement, qu’il a été confirmé dans le cadre de recherches internes complémentaires que la rencontre du 28 novembre 2014 a été organisée par téléphone et qu’aucun échange de correspondance entre l’ancien président ou son chef de cabinet et les autorités publiques allemandes n’a eu lieu dans le contexte de ladite rencontre.
84 D’autre part, le requérant invoque une violation du principe de bonne administration et de conservation des documents en ce qui concerne les documents liés à la rencontre du 28 novembre 2014.
85 À cet égard, il convient de relever qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 38 de l’arrêt à exécuter que l’exercice effectif du droit d’accès aux documents suppose que les institutions concernées procèdent, dans toute la mesure du raisonnable et d’une manière non arbitraire et prévisible, à l’établissement et à la conservation de la documentation concernant leurs activités.
86 En outre, il convient de constater que le Tribunal a affirmé, au point 44 de l’arrêt à exécuter, que le président de la Cour de justice de l’Union européenne et les membres du gouvernement d’un État membre sont des personnes ayant un emploi du temps chargé et dont les activités officielles sont organisées et préparées à l’avance par leur personnel, de sorte que l’organisation d’une telle réunion exigerait normalement un minimum de correspondance entre les personnes concernées et leurs équipes.
87 Toutefois, l’affirmation formulée par la Tribunal au point 44 de l’arrêt à exécuter a été faite dans le contexte d’une analyse portant sur l’existence d’indices pertinents et concordants permettant de renverser la présomption d’inexistence, voire de non-possession, dont se prévaudrait la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt à exécuter, point 48). Dans ce contexte, la supposition que la rencontre ait dû être organisée d’une certaine manière constituait un tel indice.
88 Or, en l’espèce, il ne s’agit pas de déterminer l’existence de tels indices, mais en revanche de vérifier si l’institution a fourni des explications plausibles permettant de déterminer les raisons de l’inexistence ou de la non-possession des documents demandés. À cet égard, force est de constater que les explications fournies par la Cour de justice de l’Union européenne, dans la décision attaquée, expliquent, à suffisance de droit, les raisons pour lesquelles des documents liés à la rencontre du 28 novembre 2014 n’existaient pas, à savoir le fait que la rencontre a été organisée par téléphone et à très bref délai et qu’aucun échange de correspondance n’a eu lieu dans le contexte de ladite rencontre (voir points 10 et 83 ci-dessus).
89 Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la Cour de justice de l’Union européenne d’avoir violé son obligation de conservation de la documentation et, par conséquent, le principe de bonne administration, au sens de la jurisprudence rappelée au point 85 ci-dessus.
90 Partant, le second grief du deuxième moyen et, par conséquent, le deuxième moyen dans son intégralité doivent être écartés.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 41 de la Charte
91 Le requérant soutient que la décision attaquée viole le droit à une bonne administration découlant de l’article 41 de la Charte, dans la mesure où elle ne respecterait ni les exigences imposées à la Cour de justice de l’Union européenne en termes de conservation des documents, ni son obligation de motiver les décisions. Plus précisément, la décision attaquée ne ferait référence qu’à des « recherches internes complémentaires » sans en préciser le champ et les modalités. Premièrement, la Cour de justice de l’Union européenne ne donnerait pas de précisions relatives à l’identité des personnes interrogées dans le cadre desdites recherches. Deuxièmement, elle ne préciserait pas si ces recherches l’ont conduite à consulter les serveurs informatiques de l’institution. Troisièmement, elle se serait refusée à dresser une liste des documents laissés par son ancien président, comme le confirmerait ses réponses aux demandes d’accès ultérieures du requérant. Quatrièmement, la décision attaquée n’expliquerait pas si les « recherches internes complémentaires » dont elle fait état ont porté sur toute « rencontre extraordinaire et importante d’ordre institutionnel » avec une autorité publique allemande.
92 En premier lieu, la Cour de justice de l’Union européenne soutient avoir fourni une explication plausible permettant au requérant de comprendre pourquoi les documents relatifs à la rencontre du 28 novembre 2014 n’existaient pas, en expliquant que cette rencontre avait été organisée à très bref délai et par téléphone. En deuxième lieu, l’identité des personnes interrogées ne concernerait pas la question de savoir si la Cour de justice de l’Union européenne a fourni des explications plausibles, mais concernerait les modalités concrètes ayant permis de fournir ces explications et, partant, ne relèverait pas de l’exécution de l’arrêt à exécuter. Néanmoins, la Cour de justice de l’Union européenne précise que les explications fournies dans la décision attaquée sont fondées sur des informations obtenues de la part d’un membre du cabinet de l’ancien président de la Cour de justice de l’Union européenne, de son chef de cabinet et de l’ancien président lui-même. De plus, au stade de la préparation du mémoire en défense déposé dans le cadre de la présente affaire, elle aurait obtenu confirmation de l’ancien président que tous les documents de son cabinet figuraient alors sur son disque « G » et aurait fait de nouvelles recherches sur la copie de ce disque pour constater, à nouveau, qu’aucun document n’était lié à la rencontre du 28 novembre 2014. En troisième lieu, l’accès à la liste des documents que l’ancien président de la Cour de justice de l’Union européenne aurait laissés ne ferait pas l’objet de la demande d’accès aux documents à l’origine de la présente affaire. En quatrième lieu, le prétendu défaut d’explications concernant les recherches sur les serveurs informatiques de l’institution reposerait sur la même allégation erronée que celle à laquelle elle aurait déjà répondu dans le cadre du premier moyen. Par ailleurs, la motivation de la décision attaquée serait suffisante.
93 En l’espèce, tout d’abord, il convient de rejeter d’emblée l’argumentation du requérant tirée d’une violation de l’obligation de motivation ainsi que de l’obligation de conservation des documents, pour les motifs avancés dans le cadre du deuxième moyen (voir points 78 et 89 ci-dessus).
94 Ensuite, il y a lieu de rejeter l’argument du requérant tiré du fait que la décision attaquée n’expliquerait pas si les « recherches internes complémentaires » dont elle fait état ont porté sur l’organisation de toute « rencontre extraordinaire et importante d’ordre institutionnel » avec une autorité publique allemande. D’une part, ainsi qu’il a été conclu au point 59 ci-dessus, les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt à exécuter ne concernent que les documents liés à la rencontre du 28 novembre 2014. D’autre part, il ressort clairement de la décision attaquée que les « recherches internes complémentaires » mentionnées dans la décision attaquée ont porté sur ladite rencontre.
95 Enfin, s’agissant de l’argument tiré du fait que la décision attaquée ne préciserait pas le champ et les modalités des « recherches internes complémentaires » qui y sont mentionnées, il convient de constater que, à cet égard, la décision attaquée se limite à affirmer qu’« il a été confirmé, dans le cadre de recherches internes complémentaires, menées suite à l’arrêt, que la rencontre du 28 novembre 2014 a[vait] été organisée par téléphone » et que, « de même, il a[vait] été confirmé qu’aucun échange de correspondance “entre le président Skouris ou son chef de cabinet [et] les autorités publiques allemandes” n’a[vait] eu lieu dans le contexte de ladite rencontre » (voir point 10 ci-dessus).
96 Il s’ensuit que, ainsi que le fait valoir le requérant, la décision attaquée ne contient pas de précisions sur la manière dont les recherches internes ont été effectuées. En revanche, de telles explications se trouvent dans le mémoire en défense de la Cour de justice de l’Union européenne, dans le cadre duquel il est précisé que les explications fournies dans la décision attaquée sont fondées sur des informations obtenues de la part d’un membre du cabinet de l’ancien président de la Cour de justice de l’Union européenne, de son chef de cabinet et de l’ancien président lui-même. De plus, au stade de la préparation du mémoire en défense déposé dans le cadre de la présente affaire, l’institution a obtenu confirmation de l’ancien président que tous les documents de son cabinet figuraient alors sur son disque « G » et a fait de nouvelles recherches sur la copie de ce disque pour constater, à nouveau, qu’aucun document n’était lié à la rencontre du 28 novembre 2014.
97 Cependant, l’obligation de fournir des explications précises sur la manière dont les documents demandés ont été recherchés ne peut, en toute hypothèse, être utilement invocable que dans le cadre de l’obligation de fournir des explications plausibles sur les raisons pour lesquelles les documents demandés n’existaient pas ou n’étaient pas en possession de l’institution, dont elle constituerait, parmi d’autres, une illustration possible.
98 Or, ainsi qu’il a été conclu au point 88 ci-dessus, la décision attaquée contient des explications plausibles permettant au requérant et au Tribunal de comprendre les raisons pour lesquelles des documents liés à la rencontre du 28 novembre 2014 n’existent pas. Dans ce contexte, l’omission d’explications précises sur la manière dont les recherches internes ont été conduites est sans incidence sur le fait que la Cour de justice de l’Union européenne a fourni par ailleurs des explications plausibles permettant de comprendre les raisons pour lesquelles les documents demandés n’existaient pas. Cette omission alléguée ne saurait donc conduire à l’annulation de la décision attaquée.
99 Par ailleurs, il convient de rejeter d’emblée l’argument du requérant tiré du fait que la Cour de justice de l’Union européenne se serait refusée à dresser une liste des documents laissés par son ancien président. En effet, une telle demande ne fait pas partie de la demande d’accès aux documents à l’origine de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt à exécuter, et, par conséquent, de la présente affaire (voir point 1 ci-dessus).
100 En outre, le droit d’accès aux documents des institutions ne concerne que les documents existants et en possession de l’institution concernée, ce droit ne pouvant être invoqué afin d’obliger une institution à créer un document qui n’existe pas (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 janvier 2017, Typke/Commission, C‑491/15 P, EU:C:2017:5, point 31 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que, en tout état de cause, la demande d’accès du requérant ne saurait conduire la Cour de justice de l’Union européenne à créer un nouveau document, à savoir une liste des documents laissés par son ancien président, même sur la base d’éléments figurant déjà dans des documents existants et détenus par celle-ci.
101 Le troisième moyen doit donc être écarté et, partant, le recours rejeté dans son intégralité.
102 Par ailleurs, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’allégation de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle le présent recours pourrait être considéré comme vexatoire, étant donné qu’aucune demande à cet égard n’a été formulée.
Sur les dépens
103 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Cour de justice de l’Union européenne.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Franklin Dehousse est condamné aux dépens.
Costeira | Półtorak | Perišin |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 octobre 2020.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. van der Woude |
* Langue de procédure : le français.
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