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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Sanresa (Judgment) French Text [2021] EUECJ C-295/20 (08 July 2021) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2021/C29520.html Cite as: EU:C:2021:556, ECLI:EU:C:2021:556, [2021] EUECJ C-295/20 |
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ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
8 juillet 2021 (*)
« Renvoi préjudiciel – Marchés publics ‒ Passation d’un marché public de services de traitement de déchets ‒ Directive 2014/24/UE – Articles 58 et 70 – Qualification de l’obligation pour l’opérateur d’être titulaire d’un consentement écrit préalable pour les transferts de déchets transfrontaliers – Condition d’exécution du marché »
Dans l’affaire C‑295/20,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie), par décision du 2 juillet 2020, parvenue à la Cour le 2 juillet 2020, dans la procédure
« Sanresa » UAB
contre
Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos,
en présence de :
« Toksika » UAB,
« Žalvaris » UAB,
« Palemono keramikos gamykla » AB,
« Ekometrija » UAB,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. N. Piçarra, président de chambre, M. D. Šváby (rapporteur) et Mme K. Jürimäe, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour « Žalvaris » UAB, par Me K. Kačerauskas, advokatas,
– pour le gouvernement lituanien, par MM. K. Dieninis et R. Dzikovič, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement estonien, par Mme N. Grünberg, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par Mmes L. Haasbeek, A. Steiblytė et K. Talabér-Ritz ainsi que par M. P. Ondrůšek, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 18, 42, 56, 58 et 70 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65), ainsi que de l’article 2, point 35, des articles 3 à 7, 9 et 17 du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (JO 2006, L 190, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « Sanresa » UAB à l’Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (département de protection de l’environnement près le ministère de l’Environnement, Lituanie) (ci-après le « pouvoir adjudicateur ») au sujet de la décision de ce dernier d’exclure Sanresa d’une procédure de passation d’un marché public.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2014/24
3 L’article 18 de la directive 2014/24, qui se rapporte aux « [p]rincipes de la passation de marchés », dispose :
« 1. Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination et agissent d’une manière transparente et proportionnée.
Un marché ne peut être conçu dans l’intention de le soustraire au champ d’application de la présente directive ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu’un marché est conçu dans l’intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques.
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que, dans l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l’annexe X. »
4 L’article 42 de cette directive prévoit les modalités selon lesquelles les pouvoirs adjudicateurs peuvent formuler des « [s]pécifications techniques » et en tenir compte lors de la sélection des offres.
5 Intitulé « Avis de marché », l’article 49 de ladite directive prévoit :
« Les avis de marché sont utilisés comme moyen d’appel à la concurrence pour toutes les procédures, sans préjudice de l’article 26, paragraphe 5, deuxième alinéa, et de l’article 32. Les avis de marché contiennent les informations prévues à l’annexe V, partie C, et sont publiés conformément à l’article 51. »
6 L’article 56 de la même directive, qui énonce les « [p]rincipes généraux » du choix des participants et de l’attribution des marchés, dispose, à son paragraphe 1 :
« Les marchés sont attribués sur la base des critères arrêtés conformément aux articles 67 à 69, pour autant que les pouvoirs adjudicateurs aient vérifié, conformément aux articles 59 à 61, que toutes les conditions suivantes sont réunies :
[...]
b) l’offre provient d’un soumissionnaire qui n’est pas exclu en vertu de l’article 57 et qui répond aux critères de sélection fixés par le pouvoir adjudicateur conformément à l’article 58 et, le cas échéant, aux règles et critères non discriminatoires visés à l’article 65.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas attribuer un marché au soumissionnaire ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse lorsqu’ils ont établi que cette offre ne respecte pas les obligations applicables visées à l’article 18, paragraphe 2. »
7 Sous l’intitulé « Critères de sélection », l’article 58 de la directive 2014/24 prévoit :
« 1. Les critères de sélection peuvent avoir trait :
a) à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle ;
b) à la capacité économique et financière ;
c) aux capacités techniques et professionnelles.
Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent imposer comme conditions de participation aux opérateurs économiques que les critères visés aux paragraphes 2, 3 et 4. Ils limitent ces conditions à celles qui sont propres à garantir qu’un candidat ou un soumissionnaire dispose de la capacité juridique et financière ainsi que des compétences techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter le marché à attribuer. Toutes les conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché.
2. En ce qui concerne l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs économiques d’être inscrits sur un registre professionnel ou sur un registre du commerce de leur État membre d’établissement, visé à l’annexe XI, ou de se conformer à toute autre exigence énoncée dans ladite annexe.
Dans les procédures de passation de marché de services, lorsque les opérateurs économiques ont besoin d’une autorisation spécifique ou doivent être membres d’une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d’origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de prouver qu’ils possèdent cette autorisation ou qu’ils appartiennent à cette organisation.
3. En ce qui concerne la capacité économique et financière, les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs économiques des conditions garantissant que ceux-ci possèdent la capacité économique et financière nécessaire pour exécuter le marché. À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs peuvent en particulier exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal donné, notamment un chiffre d’affaires minimal donné dans le domaine concerné par le marché. En outre, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels indiquant le rapport, par exemple, entre les éléments d’actif et de passif. Ils peuvent également exiger un niveau approprié d’assurance des risques professionnels.
Le chiffre d’affaires annuel minimal que les opérateurs économiques sont tenus de réaliser ne dépasse pas le double de la valeur estimée du marché, sauf dans des cas dûment justifiés tels que ceux ayant trait aux risques particuliers inhérents à la nature des travaux, services ou fournitures. Le pouvoir adjudicateur indique les principales raisons justifiant une telle exigence dans les documents de marché ou le rapport individuel visé à l’article 84.
Le ratio, par exemple, entre les éléments d’actif et de passif peut être pris en compte lorsque le pouvoir adjudicateur précise les méthodes et les critères de cette prise en compte dans les documents de marché. Ces méthodes et critères sont transparents, objectifs et non discriminatoires.
Lorsqu’un marché est divisé en lots, le présent article s’applique à chacun des lots. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut fixer le chiffre d’affaires annuel minimal que les opérateurs économiques sont tenus de réaliser pour des groupes de lots, dans l’éventualité où le titulaire se verrait attribuer plusieurs lots à exécuter en même temps.
Lorsque des marchés fondés sur un accord-cadre sont à attribuer à la suite d’une remise en concurrence, l’exigence maximale en termes de chiffre d’affaires annuel visée au deuxième alinéa est calculée sur la base de la taille maximale prévue des marchés spécifiques qui seront exécutés en même temps ou, si ce montant n’est pas connu, sur la base de la valeur estimée de l’accord-cadre. Dans le cas des systèmes d’acquisition dynamiques, l’exigence maximale en termes de chiffre d’affaires annuel visée au deuxième alinéa est calculée sur la base de la taille maximale prévue des marchés spécifiques devant être attribués dans le cadre desdits systèmes.
4. En ce qui concerne les capacités techniques et professionnelles, les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l’expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger notamment que les opérateurs économiques disposent d’un niveau d’expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Un pouvoir adjudicateur peut considérer qu’un opérateur économique ne possède pas les capacités professionnelles requises lorsqu’il a établi que l’opérateur économique se trouve dans une situation de conflit d’intérêts qui pourrait avoir une incidence négative sur l’exécution du marché.
[...] »
8 L’annexe XII de cette directive, intitulée « Moyens de preuve du respect des critères de sélection », mentionne, au point g) de sa partie II, parmi les moyens de preuve attestant des capacités techniques des opérateurs économiques visées à l’article 58 de ladite directive « l’indication des mesures de gestion environnementale que l’opérateur économique pourra appliquer lors de l’exécution du marché ».
9 Aux termes de l’article 70 de la directive 2014/24 qui s’intitule « Conditions d’exécution du marché » :
« Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des conditions particulières concernant l’exécution d’un marché pour autant qu’elles soient liées à l’objet du marché au sens de l’article 67, paragraphe 3, et indiquées dans l’appel à la concurrence ou dans les documents de marché. Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi. »
10 Intitulée « Informations qui doivent figurer dans les avis », l’annexe V de cette directive comporte une partie C, consacrée aux « [i]nformations qui doivent figurer dans les avis de marché (visés à l’article 49) », dont le point 17 dispose :
« Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise l’exécution du marché. »
Le règlement no 1013/2006
11 L’article 2 du règlement no 1013/2006 définit, à son point 35, le « transfert illicite » de déchets comme suit :
« Aux fins du présent règlement, on entend par :
[...]
35) “transfert illicite” : tout transfert de déchets :
a) effectué sans notification à l’ensemble des autorités compétentes concernées en application du présent règlement ; ou
b) effectué sans le consentement des autorités compétentes concernées en application du présent règlement ; ou
c) effectué alors que le consentement des autorités compétentes concernées a été obtenu par le recours à la falsification, à une présentation erronée des faits ou à la fraude ; ou
d) effectué d’une manière qui n’est pas matériellement indiquée dans la notification ou les documents de mouvement ; ou
[...] »
12 Le titre II de ce règlement, intitulé « Transferts à l’intérieur de [l’Union] transitant ou non par des pays tiers », comporte les articles 3 à 32 de celui-ci. Sous le titre « Cadre procédural général », l’article 3 dudit règlement prévoit, à son paragraphe 1 :
« Sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, conformément aux dispositions du présent titre, les transferts ayant pour objet les déchets suivants :
a) s’il s’agit de déchets destinés à être éliminés :
tous les déchets ;
b) s’il s’agit de déchets destinés à être valorisés :
i) les déchets figurant à l’annexe IV, laquelle comprend notamment les déchets énumérés aux annexes II et VIII de la convention de Bâle ;
ii) les déchets figurant à l’annexe IV A ;
iii) les déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A ;
iv) les mélanges de déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A, sauf s’ils figurent à l’annexe III A. »
13 Aux termes de l’article 4 du même règlement, intitulé « Notification » :
« Lorsque le notifiant a l’intention de transférer des déchets visés à l’article 3, paragraphe 1, point a) ou b), il adresse une notification écrite préalable à l’autorité compétente d’expédition, qui la relaie et, s’il procède à une notification générale, il se conforme à l’article 13.
Les notifications doivent répondre aux exigences suivantes :
1) Documents de notification et de mouvement :
La notification est effectuée au moyen des documents suivants :
a) le document de notification figurant à l’annexe I A ; et
b) le document de mouvement figurant à l’annexe I B.
Pour procéder à une notification, le notifiant remplit le document de notification et, le cas échéant, le document de mouvement.
Lorsque le notifiant n’est pas le producteur initial au sens de l’article 2, point 15, a), i), le notifiant veille à ce que ledit producteur ou une des personnes visées à l’article 2, point 15, a), ii) ou iii), lorsque cela est matériellement possible, signe également le document de notification figurant à l’annexe I A.
Le document de notification et le document de mouvement sont délivrés au notifiant par l’autorité compétente d’expédition.
2) Informations et documents accompagnant les documents de notification et de mouvement :
Le notifiant inscrit sur le document de notification ou y annexe les informations et les documents énumérés à l’annexe II, partie 1. Le notifiant inscrit dans le document de mouvement ou y annexe les informations et les documents énumérés à l’annexe II, partie 2, dans la mesure du possible au moment de la notification.
Une notification est considérée comme étant en bonne et due forme lorsque l’autorité compétente d’expédition constate que le document de notification et le document de mouvement ont été remplis conformément au premier alinéa.
3) Informations et documents supplémentaires :
Si une des autorités compétentes concernées en fait la demande, le notifiant est tenu de fournir des informations et des documents supplémentaires. Une liste des informations et des documents supplémentaires susceptibles d’être réclamés est établie à l’annexe II, partie 3.
Une notification est considérée comme étant en bonne et due forme lorsque l’autorité compétente de destination constate que le notifiant a rempli le document de notification et le document de mouvement et fourni les informations et les documents énumérés à l’annexe II, parties 1 et 2, ainsi que toute information et tout document supplémentaire demandé conformément au présent paragraphe et figurant à l’annexe II, partie 3.
4) Conclusion d’un contrat entre le notifiant et le destinataire :
Le notifiant conclut un contrat avec le destinataire, conformément aux modalités définies à l’article 5, concernant la valorisation ou l’élimination des déchets notifiés.
La preuve de l’existence de ce contrat ou une déclaration certifiant son existence conformément à l’annexe I A doit être fournie aux autorités compétentes concernées au moment de la notification. Le notifiant ou le destinataire fournit, à la demande de l’autorité compétente concernée, une copie du contrat ou une preuve de l’existence de celui-ci jugée suffisante par ladite autorité.
5) Souscription d’une garantie financière ou d’une assurance équivalente :
Une garantie financière ou une assurance équivalente est souscrite selon les modalités définies à l’article 6. Une déclaration à cet effet est établie par le notifiant en remplissant la partie correspondante du formulaire de notification figurant à l’annexe I A.
La garantie financière ou l’assurance équivalente (ou la preuve de son existence ou une déclaration certifiant son existence si l’autorité compétente se satisfait d’une telle preuve) est fournie en tant qu’élément du document de notification au moment de la notification ou, si l’autorité compétente y consent au titre de la législation nationale, dans un délai donné avant que le transfert commence.
6) Portée de la notification :
La notification couvre le transfert de déchets à partir de leur lieu d’expédition initial, y compris leur valorisation ou élimination intermédiaire et non intermédiaire.
Si des opérations ultérieures intermédiaires ou non intermédiaires sont effectuées dans un pays autre que le premier pays de destination, l’opération non intermédiaire et sa destination sont indiquées dans la notification et l’article 15, point f), s’applique.
Chaque notification doit porter sur un seul code d’identification des déchets, sauf lorsqu’il s’agit de :
a) déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A. Dans ce cas, un seul type de déchets doit être spécifié ;
b) mélanges de déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A à moins qu’ils ne figurent à l’annexe III A. Dans ce cas, le code relatif à chaque partie de ces déchets doit être spécifié par ordre d’importance. »
14 L’article 11 du règlement no 1013/2006, intitulé « Objections aux transferts de déchets destinés à être éliminés », dispose, à son paragraphe 1 :
« En cas de notification concernant un transfert envisagé de déchets destinés à être éliminés, les autorités compétentes de destination et d’expédition peuvent, dans les trente jours suivant la date de transmission de l’accusé de réception par l’autorité compétente de destination conformément à l’article 8, formuler des objections motivées en se fondant sur l’un au moins des motifs suivants, conformément au traité [FUE] :
a) le transfert ou l’élimination prévu serait incompatible avec les mesures d’interdiction générale ou partielle des transferts ou d’objection systématique concernant les transferts de déchets, adoptées pour mettre en œuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d’autosuffisance aux niveaux communautaire et national, conformément à la directive 2006/12/CE ; ou
b) le transfert ou l’élimination prévu ne serait pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires nationales en matière de protection de l’environnement, d’ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé concernant des actions qui ont lieu dans le pays objectant ; ou
[...] »
15 Sous l’intitulé « Modifications apportées au transfert après l’octroi du consentement », l’article 17 de ce règlement prévoit :
« 1. Si une modification essentielle est apportée aux modalités et/ou aux conditions du transfert ayant fait l’objet d’un consentement, y compris des modifications de la quantité prévue, de l’itinéraire, de l’acheminement, de la date du transfert ou du transporteur, le notifiant en informe sans délai et, si possible, avant le début du transfert, les autorités compétentes concernées ainsi que le destinataire.
2. En pareil cas, une nouvelle notification est effectuée, sauf si toutes les autorités compétentes concernées estiment que les modifications proposées ne nécessitent pas de nouvelle notification.
3. Si les modifications concernent des autorités compétentes autres que celles qui étaient concernées par la notification initiale, une nouvelle notification est effectuée. »
Le droit lituanien
16 Le Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (loi de la République de Lituanie sur les marchés publics), dans sa version applicable dans l’affaire au principal (ci-après la « loi sur les marchés publics »), dispose, à son article 35, intitulé « Contenu des documents de marché » :
« 1. Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur fournit toutes les informations relatives aux conditions du marché et au déroulement de la procédure.
2. Les documents de marché doivent préciser :
1) les exigences concernant la formulation des offres ;
2) les motifs d’exclusion de fournisseurs, conditions de capacité et, le cas échéant, les normes de gestion de la qualité et de gestion environnementale requises, ces exigences pouvant également s’appliquer aux membres, pris isolément, d’un groupe de fournisseurs ayant présenté une demande de participation ou une offre commune ;
3) l’information que, dans l’hypothèse où la capacité du fournisseur tenant au droit d’exercer l’activité concernée n’a pas été vérifiée ou ne l’a pas été intégralement, le fournisseur s’engage envers le pouvoir adjudicateur à ce que seules des personnes ayant ce droit exécuteront le marché ;
[...]
5) la liste des documents attestant de l’absence de motifs d’exclusion des fournisseurs, de ce qu’ils satisfont aux conditions de capacité et, le cas échéant, se conforment à certaines normes de gestion de la qualité et de gestion environnementale, l’information que le fournisseur doit fournir le document unique de marché européen (DUME) conformément à l’article 50 de la présente loi, ainsi que l’indication, en cas de procédure ouverte, qu’il sera fait l’usage de la possibilité prévue à l’article 59, paragraphe 4, de la présente loi, d’évaluer d’abord l’offre présentée par un fournisseur et de vérifier à un stade ultérieur qu’il satisfait aux conditions de capacité ;
[...]
8) la nature des biens, services ou travaux à fournir, leur quantité (étendue), la nature des services à fournir avec les biens, les délais de fourniture des biens, de prestation des services ou de réalisation des travaux ;
[...]
13) les conditions contractuelles proposées par le pouvoir adjudicateur et (ou) le projet de marché conformément à l’article 87 de la présente loi, s’il a déjà été rédigé. S’il est prévu de conclure un accord-cadre, les documents de marché doivent de même contenir les conditions de l’accord-cadre et (ou) le projet d’accord-cadre, s’il a déjà été rédigé ;
[...]
19) délai, lieu et mode de présentation des offres ;
[...]
4. Le pouvoir adjudicateur établit les documents de marché conformément aux dispositions de la présente loi. Les documents de marché doivent être précis, clairs, sans ambiguïté, de façon à permettre aux fournisseurs de soumettre des offres et au pouvoir adjudicateur de se procurer ce dont il a besoin. »
17 Intitulé « Présentation des demandes de participation et offres », l’article 40 de cette loi prévoit :
« 1. Le pouvoir adjudicateur doit fixer un délai d’une durée suffisante pour la présentation des demandes de participation et offres, afin de permettre aux fournisseur de préparer et présenter leurs demandes de participation et leurs offres de manière appropriée et en temps utile. Ce délai ne saurait être inférieur aux délais de présentation des demandes de participation et des offres les plus courts prévus aux articles 60, 62, 65, 69 et 74 de la présente loi. Le pouvoir adjudicateur fixe ce délai en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire pour la formulation des demandes de participation et des offres.
[...]
3. Lorsque des offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux de prestation des services ou de réalisation des travaux ou après avoir pris connaissance sur place des conditions fixées dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur fixe un délai de présentation des offres supérieur à ceux prévus aux articles 60, 62, 65, 69 et 74 de la présente loi, afin que tous les fournisseurs intéressés aient la possibilité de prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres.
4. Le pouvoir adjudicateur doit prolonger le délai de présentation des offres, afin que tous les fournisseurs souhaitant participer à la procédure aient la possibilité de prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres, dans les cas suivants :
1) lorsque, pour quelque motif que ce soit, un complément d’informations, bien que demandé en temps utile par le fournisseur, est fourni moins de six jours avant l’expiration du délai fixé pour la présentation des offres, moins de quatre jours s’il s’agit d’une procédure simplifiée. Dans le cas d’une procédure ouverte, restreinte ou concurrentielle avec négociation accélérée, telle que visée à l’article 60, paragraphe 3, et à l’article 62, paragraphe 7, de la présente loi, ce délai est de quatre jours, dans le cadre d’une procédure simplifiée accélérée, de trois jours ;
2) lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de marché.
5. Le pouvoir adjudicateur prolonge le délai de présentation des offres dans les cas prévus au paragraphe 4 du présent article en tenant compte de l’importance des informations ou de la modification apportée aux documents de marché. Lorsque le complément d’informations n’a pas été demandé en temps utile ou qu’il n’a pas une influence déterminante sur la préparation des offres, le pouvoir adjudicateur peut ne pas prolonger le délai.
[...] »
18 Aux termes de l’article 47 de ladite loi, intitulé « Contrôle des capacités du fournisseur » :
« 1. Le pouvoir adjudicateur étant tenu de déterminer si le fournisseur présente la compétence, la fiabilité et les capacités requises pour respecter les conditions du marché, il peut, en conséquence, définir dans l’avis de marché ou dans d’autres documents de marché les capacités qui sont requises des candidats ou des soumissionnaires et les documents ou informations à présenter pour certifier qu’ils disposent de ces capacités. Les capacités requises des candidats ou des soumissionnaires par le pouvoir adjudicateur ne peuvent pas limiter artificiellement la concurrence, doivent être proportionnées, en rapport avec l’objet du marché et précises et claires. Pour vérifier les capacités des fournisseurs, le pouvoir adjudicateur prend en compte, au choix :
1) leur droit d’exercer l’activité concernée ;
2) leurs capacités financières et économiques ;
3) leurs capacités techniques et professionnelles.
2. Le pouvoir adjudicateur est en droit d’exiger, dans les documents de marché, que le fournisseur ait le droit d’exercer l’activité nécessaire à l’exécution du marché. S’agissant d’un marché de services, il peut exiger que les fournisseurs possèdent des autorisations spécifiques ou soient membres de certaines organisations si cela est obligatoire pour pouvoir fournir les services concernés dans leur pays d’origine.
[...] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
19 Le 7 octobre 2018, le pouvoir adjudicateur a publié un appel d’offres ouvert international portant sur un marché de services de gestion de déchets dangereux.
20 Afin de prévenir la survenance d’une catastrophe environnementale, le pouvoir adjudicateur a exposé, au point 9 de cet appel d’offres, qu’il était nécessaire de mettre rapidement fin à l’exploitation d’une installation à haut risque dans laquelle étaient entreposés des déchets dangereux et de traiter rapidement ceux-ci. Au point 11 dudit appel, il a indiqué que ces déchets étaient stockés à l’air libre, dans des récipients qui se dégradaient, posés à même le sol, empilés les uns sur les autres et soumis à des contraintes de poids. En outre, ces déchets contiendraient des produits chimiques dangereux et accessibles à des personnes non autorisées. Ces circonstances justifieraient, selon le pouvoir adjudicateur, le recours à la procédure accélérée et la réduction du délai de présentation des offres.
21 Le point 23 de l’appel d’offres en cause au principal fixait les conditions de capacité que les soumissionnaires devaient satisfaire à la date limite fixée pour la présentation des offres. Le pouvoir adjudicateur a indiqué que seul le soumissionnaire classé en première position sera tenu de produire les documents attestant de sa capacité, tels que mentionnés dans le tableau figurant audit point. En outre, dans l’hypothèse où la capacité du soumissionnaire tenant au droit d’exercer l’activité concernée n’aurait pas été vérifiée ou ne l’aurait pas été intégralement, le soumissionnaire devait s’engager envers le pouvoir adjudicateur à ce que seules des personnes ayant ce droit exécutent le marché.
22 L’appel d’offres en cause au principal permettait, par ailleurs, aux soumissionnaires de visiter le terrain concerné avant de présenter leur offre. Toutefois, en raison de l’impossibilité d’accéder à un grand nombre de containers et d’en déterminer le niveau de remplissage, la quantité effective de déchets dangereux était inconnue.
23 Le pouvoir adjudicateur a reçu quatre offres. L’une d’elles a été présentée par Sanresa, en sa qualité de chef de file d’une association temporaire d’entreprises lituaniennes. Cette offre désignait deux sous-traitants qui étaient établis respectivement au Danemark et en République tchèque.
24 Le 22 novembre 2018, le pouvoir adjudicateur a demandé à Sanresa de lui fournir, dans les cinq jours ouvrables, des informations supplémentaires afin de clarifier son offre, relatives notamment à la répartition des différentes opérations de gestion des déchets entre ses partenaires et sous-traitants ainsi qu’au point de savoir lequel de ses sous-traitants disposait d’une autorisation de transfert international de déchets.
25 Le 7 décembre 2018, le pouvoir adjudicateur a indiqué à Sanresa, d’une part, que le transfert international de déchets était, en vertu du règlement no 1013/2006, subordonné à l’obtention d’une autorisation préalable des autorités des États concernés par celui-ci et, d’autre part, qu’aucun des opérateurs économiques qu’elle avait désignés n’en était titulaire. En conséquence, le pouvoir adjudicateur a permis à Sanresa de remédier à ces carences jusqu’au 17 décembre 2018, en lui accordant la possibilité de compléter son offre ou de présenter une nouvelle liste de sous-traitants.
26 Le 26 février 2019, le pouvoir adjudicateur a cependant décidé de mettre fin à la procédure d’appel d’offres, au motif que l’appel d’offre en cause au principal manquait de clarté, avant de revenir sur cette décision le 18 mars 2019. Le lendemain, il a informé par écrit Sanresa qu’elle disposait d’un délai de quarante jours pour fournir une autorisation de transfert international de déchets ou changer de sous-traitants.
27 Le pouvoir adjudicateur a rejeté l’offre de Sanresa le 21 mai 2019, au motif notamment que cette dernière, n’étant pas titulaire de l’autorisation d’effectuer des transferts internationaux de déchets requis par le règlement no 1013/2006, n’avait pas démontré qu’elle disposait du droit d’exercer l’activité concernée.
28 Le 30 mai 2019, Sanresa a introduit une réclamation contre le rejet de son offre, en faisant valoir qu’elle satisfaisait à la condition de capacité des fournisseurs telle qu’elle résultait des conditions de l’appel d’offres. Sanresa estimait que ces conditions n’exigeaient pas que l’offre soit accompagnée du consentement des autorités nationales à un transfert international de déchets. Sa réclamation ayant été rejetée, elle a formé un recours juridictionnel et a été déboutée, tant en première instance qu’en appel. Elle s’est alors pourvue en cassation devant le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie).
29 Selon cette juridiction, se pose principalement la question de la qualification de la clause de l’appel d’offres, selon laquelle le soumissionnaire est tenu de présenter, au cours de la procédure de passation de marché, le consentement des autorités compétentes au transfert international des déchets conformément au règlement no 1013/2006, les parties s’opposant sur le point de savoir si cette clause énonce une condition de capacité aux soumissionnaires ou une condition d’exécution du marché qui sera conclu.
30 Ladite juridiction relève, tout d’abord, que les parties au principal considèrent que cette clause n’exige pas expressément que le consentement des autorités compétentes au transfert international de déchets soit joint à l’offre.
31 Ensuite, et à l’instar de Sanresa, la juridiction de renvoi estime que l’obligation de présenter ce consentement renvoie non pas à la capacité du soumissionnaire, mais à l’exécution du marché. Alors que les spécifications techniques doivent être suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et au pouvoir adjudicateur de l’attribuer, ce dernier aurait défini de manière imprécise l’objet du marché, à savoir la composition des déchets dangereux à enlever et leur code. Aussi aurait-il été, par hypothèse, impossible de fournir tous ces renseignements lors du dépôt de l’offre.
32 Par ailleurs, une situation dans laquelle le pouvoir adjudicateur ne décrirait pas exhaustivement l’objet du marché pourrait également être incompatible avec le règlement no 1013/2006, dès lors que la licéité d’un transfert de déchets dépend, notamment, du respect des conditions initiales, au vu desquelles le consentement au transfert a été accordé. En particulier, l’article 17 de ce règlement requerrait que la procédure de notification soit recommencée dans l’hypothèse où la composition et la quantité effective de l’ensemble des déchets dangereux se révéleraient en cours d’exécution du marché.
33 De surcroît, la juridiction de renvoi indique que ledit règlement, en particulier son article 11, paragraphe 1, sous b), reconnaîtrait aux autorités compétentes des États d’expédition, de destination et de transit un large pouvoir d’appréciation afin de formuler, notamment pour des motifs fondés sur la législation nationale ou l’ordre public, des objections au transfert de déchets destinés à être éliminés ou valorisés. Il existerait donc un risque non négligeable que l’adjudicataire du marché de transfert de déchets soit placé dans l’impossibilité légale d’exécuter le marché. Dans ces conditions, cette juridiction doute qu’il faille faire peser le risque d’un refus de consentement sur les pouvoirs adjudicateurs qui auront choisi un adjudicataire et conclu le marché avec lui.
34 Enfin, la juridiction de renvoi expose que le pouvoir adjudicateur en cause au principal, en prévoyant, au point 23.1.2. des conditions de l’appel d’offres, que, « dans l’hypothèse où la capacité du soumissionnaire tenant au droit d’exercer l’activité concernée n’a pas été vérifiée ou ne l’a pas été intégralement, le soumissionnaire s’engage envers le pouvoir adjudicateur à ce que seules des personnes ayant ce droit exécutent le marché », libellé en des termes identiques à ceux de l’article 35, paragraphe 2, point 3, de la loi sur les marchés publics, a posé une condition tenant à la capacité des soumissionnaires à exécuter le marché.
35 À cet égard, la juridiction de renvoi indique que, jusqu’en 2017, aucune exigence quant au droit des soumissionnaires d’exercer l’activité concernée par le marché n’était énoncée dans les appels d’offres, de sorte qu’il incombait aux soumissionnaires de déterminer, au regard de la définition de l’objet du marché ainsi que des spécifications techniques, l’ensemble des certificats, des autorisations et des attestations nécessaires pour démontrer qu’ils étaient titulaires du droit spécifique requis.
36 Cette juridiction précise que, depuis un arrêt de revirement du 14 février 2017, elle considère que les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent rejeter des offres au motif qu’elles ne satisfont pas à des exigences qui n’ont pas été rendues publiques, même si ces exigences découlaient de normes juridiques impératives. En outre, si des exigences tenant au droit d’exercer l’activité concernée imposées par des lois spéciales n’étaient pas clairement précisées dans les conditions de marché et que des soumissionnaires n’y satisfaisaient pas, ils devraient pouvoir remédier aux déficiences de leur offre, ce qui inclut la possibilité de désigner, même après la date limite de présentation des offres, un nouveau partenaire ou sous-traitant pour l’exécution du marché.
37 La juridiction de renvoi ajoute que, par la loi sur les marchés publics, qui assure la transposition de la directive 2014/24, le législateur lituanien a souhaité éviter que les pouvoirs adjudicateurs puissent rejeter des offres en raison de l’absence de capacité des soumissionnaires, alors que les conditions de capacité n’avaient pas été énoncées clairement dans les documents de marché. À cette fin, elle expose que l’article 35, paragraphe 2, point 3, de la loi sur les marchés publics énonce désormais expressément que les pouvoirs adjudicateurs sont en droit de ne pas vérifier, ou de ne pas vérifier intégralement, les capacités en cause des fournisseurs.
38 La juridiction de renvoi se demande toutefois si le pouvoir illimité ainsi reconnu aux pouvoirs adjudicateurs de ne pas vérifier que les soumissionnaires ont bien le droit d’exercer l’activité concernée est conforme aux principes de transparence et de protection de la confiance légitime, ainsi qu’à une organisation rationnelle des procédures de passation des marchés publics.
39 C’est dans ce contexte que le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Convient-il d’interpréter l’article 18, paragraphe 2, l’article 56, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), l’article 56, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 58, paragraphe 1, sous a), et l’article 58, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2014/24, ainsi que les articles 3 à 6 du règlement no 1013/2006 et les autres dispositions de ce dernier (lus en combinaison ou séparément, mais sans s’y limiter), en ce sens que le consentement accordé à un opérateur économique, nécessaire pour transférer des déchets d’un État membre vers un autre, est à qualifier de condition d’exécution du marché et non de condition tenant au droit d’exercer l’activité concernée ?
2) À supposer que le consentement au transfert de déchets visé ci-dessus soit à considérer comme étant un critère de sélection des fournisseurs (aptitude à exercer l’activité professionnelle), convient-il d’interpréter et d’appliquer les principes de transparence et de concurrence loyale énoncés à l’article 18, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, de la directive 2014/24, à l’article 58, paragraphe 1, sous a), à l’article 58, paragraphe 2, deuxième alinéa, de cette directive, les principes de libre circulation des personnes, des marchandises et des services énoncés à l’article 26, paragraphe 2, TFUE, ainsi que les articles 7 à 9 du règlement no 1013/2006 (lus en combinaison ou séparément, mais sans s’y limiter), en ce sens que les conditions d’un marché public de services de gestion de déchets doivent, en particulier pour ce qui concerne les délais de présentation des offres, permettre aux opérateurs économiques, nationaux ou étrangers, qui voudraient transporter les déchets par-delà les frontières des États membres de l’Union européenne, de participer pleinement à ce marché public et notamment de présenter un consentement qui a été accordé à une date postérieure à la date limite de présentation des offres ?
3) À supposer que le consentement au transfert de déchets visé ci-dessus soit à considérer comme étant une condition d’exécution du marché, au sens de l’article 49, de l’annexe V, partie C, point 17, ainsi que de l’article 70 de la directive 2014/24, convient-il d’interpréter les principes de la passation de marchés énoncés à l’article 18 de cette directive ainsi que les principes généraux d’attribution des marchés énoncés à son article 56 en ce sens que l’offre d’un soumissionnaire qui n’a pas produit ce consentement ne peut être rejetée ?
4) Convient-il d’interpréter l’article 18, l’article 56, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), l’article 58, paragraphe 1, sous a), et l’article 58, paragraphe 2, de la directive 2014/24 en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation nationale qui permet aux pouvoirs adjudicateurs de définir d’avance, dans les documents de marché, une procédure d’évaluation des offres suivant laquelle le droit des fournisseurs d’exercer l’activité concernée (leur aptitude à exercer l’activité professionnelle) sera vérifié en partie ou ne sera pas vérifié du tout, alors que la jouissance de ce droit est une condition nécessaire à l’exécution licite du marché et qu’il est possible au pouvoir adjudicateur d’avoir connaissance de ce que ledit droit est nécessaire avant d’établir les documents de marché ?
5) Convient-il d’interpréter l’article 18, l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/24, l’article 2, point 35, les articles 5 et 17 du règlement no 1013/2006 ainsi que les autres dispositions de ce dernier en ce sens que, s’agissant d’un marché public de gestion de déchets, les pouvoirs adjudicateurs peuvent se procurer de tels services de façon licite uniquement s’ils définissent la quantité et la composition des déchets, ainsi que les autres conditions importantes d’exécution du marché (par exemple le conditionnement), de façon claire et précise dans les documents de marché ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
40 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 18, paragraphe 2, ainsi que les articles 58 et 70 de la directive 2014/24 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public de service de gestion de déchets, l’obligation, pour un opérateur économique désirant transférer des déchets d’un État membre vers un autre État, de disposer, conformément notamment à l’article 2, point 35, et à l’article 3 du règlement no 1013/2006, du consentement des autorités compétentes des États concernés par ce transfert constitue une condition tenant à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle ou une condition d’exécution de ce marché.
41 En premier lieu, il résulte de l’article 56, paragraphe 1, sous b), ainsi que des articles 57 et 58 de la directive 2014/24 que les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent imposer comme conditions de participation à une procédure de passation de marché public que des critères de sélection qualitative. Ainsi que cela ressort de l’article 58, paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette directive, ces critères sont ceux visés aux paragraphes 2 à 4 de cet article et ont trait à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, à la capacité économique et financière ainsi qu’aux capacités techniques et professionnelles.
42 En l’occurrence, il convient de déterminer si l’obligation d’obtention du consentement des autorités compétentes pour pouvoir transférer des déchets dangereux d’un État membre vers un autre État, requise dans le marché en cause au principal, est susceptible de se rattacher à l’une des trois catégories de critères de sélection qualitative énumérées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) à c), de ladite directive et concrétisées aux paragraphes 2 à 4 de cet article.
43 L’article 58, paragraphe 2, de la directive 2014/24, relatif à l’aptitude d’un opérateur économique à exercer l’activité professionnelle concernée par un marché public, permet aux pouvoirs adjudicateurs d’exiger à ce titre l’inscription des opérateurs économiques sur un registre professionnel ou sur un registre du commerce de leur État membre d’établissement. De même, dans les procédures de passation de marché de services, lorsque les opérateurs économiques ont besoin d’une autorisation spécifique ou doivent être membres d’une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d’origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de prouver qu’ils possèdent cette autorisation ou qu’ils appartiennent à cette organisation.
44 Or, l’obligation d’obtenir le consentement des autorités compétentes concernées pour pouvoir transférer des déchets d’un État membre vers un autre État ne saurait être assimilée ni à celle d’être inscrit sur un registre professionnel ou sur le registre du commerce d’un État membre ni à celle d’être titulaire d’une autorisation spécifique ou membre d’une organisation spécifique.
45 Il apparaît ainsi que l’obligation d’obtenir un tel consentement ne relève pas de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, au sens de l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), de ladite directive.
46 Cette obligation est également sans rapport avec la capacité économique et financière d’un opérateur économique, au sens de l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), de la même directive.
47 Se pose encore la question de savoir si ladite obligation est susceptible de relever des capacités techniques et professionnelles, au sens du point c) de cette disposition. L’article 58, paragraphe 4, de la directive 2014/24 prévoit que les pouvoirs adjudicateurs peuvent subordonner la participation des opérateurs économiques à une procédure de passation de marché à la condition que ces opérateurs possèdent les ressources humaines et techniques et l’expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié. Ils peuvent exiger notamment que les opérateurs économiques disposent d’un niveau d’expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement.
48 L’appréciation des capacités techniques et professionnelles d’un candidat ou d’un soumissionnaire repose ainsi, notamment, sur une évaluation rétrospective de l’expérience acquise par les opérateurs lors de l’exécution de marchés antérieurs, comme en témoignent les deux références à l’expérience à l’article 58, paragraphe 4, de cette directive.
49 Ainsi, l’obligation d’obtenir le consentement des autorités compétentes concernées pour pouvoir transférer des déchets d’un État membre vers un autre État ne relève pas davantage de la notion de capacités techniques et professionnelles d’un candidat ou d’un soumissionnaire, au sens de l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de ladite directive.
50 Cette appréciation ne saurait être remise en cause par le fait que l’annexe XII, partie II, sous g), de la directive 2014/24 permet aux opérateurs économiques d’attester leurs capacités techniques en indiquant des mesures de gestion environnementale qu’ils pourront appliquer lors de l’exécution du marché en cause. Les mesures de gestion environnementale ainsi visées par cette disposition correspondent en effet à des mesures qu’un opérateur économique entend appliquer spontanément.
51 En deuxième lieu, l’article 70 de cette directive, intitulé « Conditions d’exécution du marché », dispose que les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des conditions particulières concernant l’exécution d’un marché pour autant qu’elles soient liées à l’objet du marché au sens de l’article 67, paragraphe 3, de ladite directive. Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi.
52 À cet égard, il apparaît que l’obligation d’obtention du consentement des autorités compétentes des États d’expédition, de transit et de destination préalablement au transfert de déchets, prévue aux articles 3 à 6 du règlement no 1013/2006, relève de l’exécution du marché. Elle tend en effet à fixer les conditions particulières destinées à tenir compte de considérations environnementales et devant présider à l’exportation de déchets vers un autre État. À ce titre, cette exigence ne peut utilement être opposée qu’aux seuls opérateurs économiques qui envisagent d’exporter des déchets vers un autre État.
53 En outre, par cette obligation, le pouvoir adjudicateur satisfait aux prescriptions de l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2014/24, aux termes duquel les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que, dans l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment notamment aux obligations applicables dans le domaine du droit environnemental établies par le droit de l’Union.
54 Enfin, le fait de qualifier ladite obligation de « condition d’exécution du marché » ne paraît pas de nature à fragiliser l’exécution du marché en cause au principal. En effet, le fait qu’un opérateur économique a déjà assuré des activités sensiblement équivalentes à celle concernée par le marché en cause ²gurer qu’il sera apte à assurer l’exécution de ce dernier. En outre, ainsi que l’a relevé la Commission européenne dans ses observations écrites, le pouvoir adjudicateur aurait pu se prémunir contre un risque d’inexécution du marché, en définissant des critères de sélection de nature à réduire les risques de non-délivrance du consentement, notamment en valorisant les expériences antérieures en matière de transfert de déchets dangereux.
55 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 18, paragraphe 2, ainsi que les articles 58 et 70 de la directive 2014/24 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public de service de gestion de déchets, l’obligation, pour un opérateur économique désirant transférer des déchets d’un État membre vers un autre État, de disposer, conformément notamment à l’article 2, point 35, et à l’article 3 du règlement no 1013/2006, du consentement des autorités compétentes des États concernés par ce transfert constitue une condition d’exécution de ce marché.
Sur la deuxième question
56 Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la deuxième question.
Sur la troisième question
57 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 70 de la directive 2014/24, lu en combinaison avec l’article 18, paragraphe 1, de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’offre d’un soumissionnaire soit rejetée au seul motif que celui-ci n’apporte pas la preuve, au moment du dépôt de son offre, qu’il satisfait à une condition d’exécution du marché concerné.
58 L’article 70 de la directive 2014/24 prévoit que les conditions d’exécution du marché doivent être indiquées dans l’appel à la concurrence ou dans les documents de marché.
59 Or, en l’occurrence, il résulte de la décision de renvoi, d’une part, que le pouvoir adjudicateur n’a pas été en mesure d’apprécier la quantité exacte de déchets dangereux à traiter et, d’autre part, qu’il n’est pas contesté entre les parties au principal qu’aucun document de marché n’exigeait expressément que le consentement des autorités compétentes au transfert international de déchets soit joint à l’offre.
60 Cependant, si un pouvoir adjudicateur doit, par principe, mentionner une condition d’exécution dans l’appel à la concurrence ou dans les documents de marché, l’omission d’une telle mention ne saurait entacher la procédure de passation d’irrégularité lorsque la condition d’exécution du marché en cause découle clairement d’une réglementation de l’Union applicable à l’activité concernée par le marché et du choix d’un opérateur économique de ne pas exécuter le marché sur le territoire de l’État sur lequel se trouve le pouvoir adjudicateur.
61 À cet égard, aux termes de l’article 4 du règlement no 1013/2006, l’opérateur économique qui a l’intention de transférer des déchets visés à l’article 3, paragraphe 1, sous a) ou b), de ce règlement doit adresser à l’autorité compétente d’expédition, notamment, les documents de notification et de mouvement, le contrat qu’il a conclu avec le destinataire qui sera chargé des opérations de valorisation ou d’élimination des déchets notifiés, ainsi qu’une garantie financière ou une assurance équivalente. Ce faisant, ces dispositions présupposent que le soumissionnaire dispose d’informations détaillées sur la quantité et la composition des déchets, l’itinéraire du transfert, les moyens de transport qui seront utilisés à cette fin.
62 Par ailleurs, en vertu de l’article 58 de la directive 2014/24, un soumissionnaire est tenu, pour pouvoir être admis à participer à une procédure de passation de marché, de démontrer qu’il satisfait, lors du dépôt de son offre, aux critères de sélection qualitative énumérées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) à c), de cette directive. En revanche, il peut attendre de se voir attribuer le marché pour apporter la preuve qu’il remplit les conditions d’exécution du marché. En effet, les critères de sélection qualitative permettent au pouvoir adjudicateur de n’admettre à soumissionner que des opérateurs économiques dont les capacités techniques et professionnelles, fondées sur leur expérience récente, laissent augurer qu’ils seront en mesure d’exécuter le marché en cause, en obtenant, au besoin, les autorisations ou la logistique requises. En outre, le fait de contraindre les soumissionnaires à satisfaire à toutes les conditions d’exécution du marché dès la présentation de leur offre constitue une exigence excessive qui, partant, risque de dissuader ces opérateurs de participer aux procédures de passation de marchés et, ce faisant, méconnaît les principes de proportionnalité et de transparence garantis à l’article 18, paragraphe 1, de ladite directive.
63 Dans ces conditions, il convient de répondre à la troisième question que l’article 70 de la directive 2014/24, lu en combinaison avec l’article 18, paragraphe 1, de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’offre d’un soumissionnaire soit rejetée au seul motif que celui-ci n’apporte pas la preuve, au moment du dépôt de son offre, qu’il satisfait à une condition d’exécution du marché concerné.
Sur la quatrième question
64 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 18, l’article 56, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), l’article 58, paragraphe 1, sous a), et l’article 58, paragraphe 2, de la directive 2014/24 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui permet aux pouvoirs adjudicateurs de définir, dans les documents de marché, une procédure d’évaluation des offres par laquelle l’aptitude des soumissionnaires à exercer l’activité professionnelle concernée par le marché fera ou non l’objet d’une vérification, alors que l’aptitude est une condition nécessaire à l’exécution licite du marché, ce dont le pouvoir adjudicateur devrait avoir connaissance avant d’établir les documents de marché.
65 Cette question repose sur la prémisse que l’obligation, pour les opérateurs économiques désirant transférer des déchets d’un État membre vers un autre État, de disposer, conformément notamment à l’article 2, point 35, et à l’article 3 du règlement no 1013/2006, du consentement des autorités compétentes concernées constituerait un critère de sélection qualitative, au sens de l’article 58 de la directive 2014/24.
66 Or, dès lors que cette obligation doit être qualifiée de condition d’exécution du marché, au sens de l’article 70 de cette directive, ainsi que cela ressort de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la quatrième question.
Sur la cinquième question
67 Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 18 et l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/24 doivent être interprétés en ce sens que, dans un marché public de gestion de déchets, les pouvoirs adjudicateurs peuvent se procurer de tels services de façon licite uniquement s’ils définissent la quantité et la composition des déchets, ainsi que les autres conditions importantes d’exécution du marché, de façon claire et précise dans les documents de marché.
68 Les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre de la procédure instituée à l’article 267 TFUE bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées. La fonction confiée à la Cour dans le cadre de la procédure préjudicielle consiste, en effet, à contribuer à l’administration de la justice dans les États membres, et non à formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2017, Archus et Gama, C‑131/16, EU:C:2017:358, points 41 à 43 ainsi que jurisprudence citée).
69 Or, outre le fait que cette question est formulée en termes abstraits et généraux, la décision de renvoi ne contient pas un minimum d’explications permettant d’établir un lien entre ladite question et le litige au principal.
70 Dans ces conditions, cette question est hypothétique et, partant, irrecevable.
Sur les dépens
71 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :
1) L’article 18, paragraphe 2, ainsi que les articles 58 et 70 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public de service de gestion de déchets, l’obligation, pour un opérateur économique désirant transférer des déchets d’un État membre vers un autre État, de disposer, conformément notamment à l’article 2, point 35, et à l’article 3 du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets, du consentement des autorités compétentes des États concernés par ce transfert constitue une condition d’exécution de ce marché.
2) L’article 70 de la directive 2014/24, lu en combinaison avec l’article 18, paragraphe 1, de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’offre d’un soumissionnaire soit rejetée au seul motif que celui-ci n’apporte pas la preuve, au moment du dépôt de son offre, qu’il satisfait à une condition d’exécution du marché concerné.
Signatures
* Langue de procédure : le lituanien.
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