Komisia za zashtita ot diskriminatsia (Judgment) French Text [2021] EUECJ C-824/19 (21 October 2021)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2021/C82419.html
Cite as: EU:C:2021:862, [2021] EUECJ C-824/19, ECLI:EU:C:2021:862

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ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

21 octobre 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78/CE – Interdiction de discrimination fondée sur le handicap – Article 2, paragraphe 2, sous a) – Article 4, paragraphe 1 – Article 5 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 21 et 26 – Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées – Fonctions de juré de jugement dans une procédure pénale – Personne atteinte de cécité – Exclusion totale de la participation à des affaires pénales »

Dans l’affaire C‑824/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie), par décision du 31 octobre 2019, parvenue à la Cour le 12 novembre 2019, dans la procédure

TC,

UB

contre

Komisia za zashtita ot diskriminatsia,

VA,

en présence de :

Varhovna administrativna prokuratura,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de la première chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, Mme I. Ziemele, MM. T. von Danwitz (rapporteur), P. G. Xuereb et A. Kumin, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour VA, par elle-même,

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes ainsi que par Mmes A. Pimenta, M. J. Marques et P. Barros da Costa, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par M. D. Martin et Mme N. Nikolova, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 avril 2021,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009 (JO 2010, L 23, p. 35, ci-après la « convention de l’ONU »), ainsi que de l’article 2, paragraphes 1 à 3, et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant TC et UB à la Komisia za zashtita ot diskriminatsia (Commission de défense contre la discrimination, Bulgarie) et à VA au sujet de la décision de cette commission de leur imposer, en tant que président de tribunal et juge d’une chambre pénale, des amendes pour discrimination à l’égard de VA, jurée de jugement de cette chambre.

 Le cadre juridique

 Le droit international

3        La convention de l’ONU énonce, à son article 1er :

« La présente convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.

Par personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. »

4        Aux termes de l’article 5 de cette convention, intitulé « Égalité et non-discrimination » :

« 1.      Les États parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi.

2.      Les États parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement.

3.      Afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination, les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés.

4.      Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour accélérer ou assurer l’égalité de facto des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination au sens de la présente convention. »

5        L’article 27 de la convention de l’ONU, intitulé « Travail et emploi », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les États parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées. Ils garantissent et favorisent l’exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d’emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour notamment :

a)      interdire la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l’emploi sous toutes ses formes, notamment les conditions de recrutement, d’embauche et d’emploi, le maintien dans l’emploi, l’avancement et les conditions de sécurité et d’hygiène au travail ;

[...] »

 Le droit de l’Union

6        Les considérants 16, 20, 21 et 23 de la directive 2000/78 énoncent :

« (16) La mise en place de mesures destinées à tenir compte des besoins des personnes handicapées au travail remplit un rôle majeur dans la lutte contre la discrimination fondée sur un handicap.

[...]

(20)      Il convient de prévoir des mesures appropriées, c’est-à-dire des mesures efficaces et pratiques destinées à aménager le poste de travail en fonction du handicap, par exemple en procédant à un aménagement des locaux ou à une adaptation des équipements, des rythmes de travail, de la répartition des tâches ou de l’offre de moyens de formation ou d’encadrement.

(21)      Afin de déterminer si les mesures en question donnent lieu à une charge disproportionnée, il convient de tenir compte notamment des coûts financiers et autres qu’elles impliquent, de la taille et des ressources financières de l’organisation ou de l’entreprise et de la possibilité d’obtenir des fonds publics ou toute autre aide.

[...]

(23)      Dans des circonstances très limitées, une différence de traitement peut être justifiée lorsqu’une caractéristique liée à la religion ou aux convictions, à un handicap, à l’âge ou à l’orientation sexuelle constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. Ces circonstances doivent être mentionnées dans les informations fournies par les États membres à la Commission. »

7        Aux termes de l’article 1er de cette directive, intitulé « Objet » :

« La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, [le] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement. »

8        L’article 2 de ladite directive, intitulé « Concept de discrimination », dispose :

« 1.      Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2.      Aux fins du paragraphe 1 :

a)      une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er;

[...] »

9        L’article 3 de la même directive, intitulé « Champ d’application », énonce, à son paragraphe 1 :

« Dans les limites des compétences conférées à l’Union européenne, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne :

a)      les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion ;

[...]

c)      les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération ;

[...] ».

10      L’article 4 de la directive 2000/78, intitulé « Exigences professionnelles », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Nonobstant l’article 2, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. »

11      L’article 5 de cette directive, intitulé « Aménagements raisonnables pour les personnes handicapées », dispose :

« Afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement à l’égard des personnes handicapées, des aménagements raisonnables sont prévus. Cela signifie que l’employeur prend les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée. Cette charge n’est pas disproportionnée lorsqu’elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique menée dans l’État membre concerné en faveur des personnes handicapées. »

 Le droit bulgare

12      L’article 6 de la Constitution (DV no 56, du 13 juillet 1991), dans sa version applicable au litige au principal, dispose :

« (1)      Tous les individus naissent libres et égaux en dignité et en droits.

(2)      Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Sont inadmissibles toute limitation des droits et toute attribution de privilèges, fondées sur la distinction de race, de nationalité, d’appartenance ethnique, de sexe, d’origine, de religion, d’éducation, de conviction, d’appartenance politique, de condition personnelle et sociale ou de situation de fortune. »

13      Aux termes de l’article 48 de cette Constitution :

« (1)      Les citoyens ont droit au travail. L’État veille à créer les conditions pour l’exercice de ce droit.

(2)      L’État assure des conditions pour l’exercice du droit au travail des handicapés physiques et mentaux. [...] »

14      Il résulte de l’article 4, paragraphe 1, du Zakon za zashtita ot diskriminatsia (loi relative à la protection contre les discriminations, DV no 86, du 30 septembre 2003), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi contre les discriminations »), qu’est interdite toute discrimination directe ou indirecte fondée, notamment, sur le handicap.

15      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point 2, de la loi contre les discriminations :

« Ne constitue pas une discrimination :

[...]

2.      la différence de traitement dont fait l’objet une personne sur les fondements d’une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article 4, paragraphe 1, lorsque cette caractéristique est une exigence professionnelle essentielle et déterminante en raison de la nature d’un travail ou d’une activité déterminée ou des conditions d’exercice de ce travail ou de cette activité, que l’objectif est légitime et que l’exigence ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre ».

16      L’article 66 du Zakon za sadebnata vlast (loi relative au système judiciaire, DV no 64, du 7 août 2007), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi relative au système judiciaire »), prévoit que, dans les cas prévus par la loi, la formation de la juridiction saisie d’une affaire en première instance comprend aussi des jurés de jugement, lesquels ont les mêmes droits et obligations que les juges.

17      Aux termes de l’article 67, paragraphe 1, de la loi relative au système judiciaire :

« Peut être élu juré de jugement tout citoyen bulgare doté de la capacité d’exercer ses droits et qui :

1.      est âgé de 21 à 68 ans ;

2.      possède une adresse actuelle dans une commune relevant de la circonscription judiciaire du tribunal dans lequel il postule ;

3.      a achevé au moins le niveau d’études secondaires ;

4.      n’a pas été condamné pour une infraction intentionnelle, même en cas de réhabilitation ;

5.      ne souffre d’aucune maladie mentale. »

18      L’article 8, paragraphe 1, du Nakazatelno-protsesualen kodeks (code de procédure pénale, DV n86, du 28 octobre 2005), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code de procédure pénale »), dispose :

« Dans les cas et suivant les modalités prévus par le présent code, des jurés de jugement participent aux formations de jugement des tribunaux. » 

19      L’article 13 du code de procédure pénale prévoit, à son paragraphe 1, que le tribunal, le ministère public et les autorités d’instruction, dans les limites de leurs compétences, sont tenus de prendre toutes les mesures en vue d’établir la vérité objective et, à son paragraphe 2, que la vérité objective est établie suivant les modalités et avec les moyens prévus par ce code. 

20      En vertu de l’article 14, paragraphe 1, du code de procédure pénale, le tribunal, le ministère public et les autorités d’instruction statuent sur la base de leur intime conviction, en se fondant sur l’examen objectif, approfondi et complet de toutes les circonstances de l’espèce, et guidés par les dispositions de la loi.

21      Selon l’article 18 du code de procédure pénale, le tribunal, le ministère public et les autorités d’instruction statuent sur le fondement des éléments de preuve qu’ils ont personnellement collectés et examinés, sauf lorsque ce code en dispose autrement.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

22      VA dispose d’une capacité de travail réduite de manière permanente en raison d’une perte de la vue, ainsi qu’en atteste une expertise réalisée au cours de l’année 1976. Elle a effectué des études supérieures en droit, passé l’examen d’aptitude professionnelle avec succès au cours de l’année 1977, puis a travaillé auprès de l’Union des aveugles et dans les structures de l’Union européenne des aveugles.

23      Au cours de l’année 2014, VA a été admise en tant que jurée de jugement par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), à l’issue d’une procédure engagée par le conseil municipal de cette ville. Elle a été affectée auprès du Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie) et, par tirage au sort, à la sixième chambre pénale de ce tribunal dans laquelle siégeait la juge UB, de même que trois autres jurés de jugement. Elle a prêté serment en cette qualité auprès dudit tribunal le 25 mars 2015.

24      Pendant la période allant du 25 mars 2015 au 9 août 2016, VA n’a participé à aucune audience pénale. Au mois de mai 2015, elle a demandé au président du Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia), à savoir à TC, à être affectée auprès d’un autre juge, mais n’a pas obtenu de réponse.

25      Le 24 septembre 2015, VA a saisi la Commission de défense contre la discrimination, en faisant valoir qu’elle avait subi un traitement défavorable en raison de son handicap de la part de la juge UB, dans la mesure où cette dernière ne l’avait admise à participer à aucune procédure pénale, ainsi que de la part de TC, lequel n’avait pas donné suite à sa demande de réaffectation afin de pouvoir exercer son droit à travailler en tant que jurée de jugement. En réponse, TC et UB ont invoqué, en particulier, la nature des obligations d’un juré de jugement, la nécessité de disposer de caractéristiques physiques spécifiques ainsi que l’existence d’un objectif légal, à savoir le respect des principes du code de procédure pénale, lequel justifierait le traitement différent de VA fondé sur une caractéristique liée au handicap, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point 2, de la loi contre les discriminations.

26      Par décision du 6 mars 2017, la Commission de défense contre la discrimination a considéré, après avoir entendu TC et UB, que ces derniers avaient commis une discrimination fondée sur le handicap envers VA, notamment au sens de l’article 4 de la loi contre les discriminations, et leur a infligé une amende respectivement de 250 et de 500 leva bulgares (BGN) (environ 130 et 260 euros).

27      TC et UB ont tous deux introduit un recours contre cette décision devant l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia, Bulgarie), qui a rejeté ces recours. Cette juridiction a estimé, en particulier, que l’introduction de restrictions, par principe, à l’accès à une profession ou à une activité déterminée, telle que celle de juré de jugement, en considération de ce que le handicap en cause rendrait impossible son plein exercice, était illégale. Certes, la spécificité de la procédure pénale exigerait qu’un tel juré se conforme aux principes fondamentaux de cette procédure, à savoir, pour une formation de jugement, l’immédiateté, l’établissement de la vérité objective et la formation de l’intime conviction. Toutefois, la présomption que l’existence d’un handicap prive, dans tous les cas, une personne de la capacité à se conformer à ces principes constituerait une discrimination. Ladite juridiction a ajouté que la circonstance que VA a participé à une série d’audiences dans des affaires pénales à compter du 9 août 2016, date de l’entrée en vigueur d’une réforme législative introduisant l’affectation électronique des jurés de jugement, étayerait ces considérations.

28      TC et UB ont chacun formé un pourvoi en cassation contre la décision de l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia) devant le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie). À l’appui de son pourvoi, TC fait valoir que la juridiction de première instance aurait dû faire application de l’article 7, paragraphe 1, point 2, de la loi contre les discriminations, relatif à l’existence d’une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Compte tenu de leur nature, les fonctions de juré de jugement ne pourraient être assurées par des personnes dont le handicap entraîne une violation des principes consacrés par le code de procédure pénale. UB soutient, quant à elle, que cette juridiction a fait prévaloir, à tort, la loi contre les discriminations sur le code de procédure pénale, de rang supérieur, et sur les principes consacrés par ce code, qu’elle est tenue de respecter, en tant que juge pénal, lors de l’examen des affaires portées devant le tribunal, de même qu’elle doit assurer le traitement égal, par tous les membres de la formation de jugement, des éléments de preuve versés au dossier et l’appréciation directe par ces derniers du comportement des parties.

29      Dans ce contexte, eu égard aux règles de la procédure pénale, la juridiction de renvoi relève qu’il n’est pas clairement établi que l’inégalité de traitement dans l’exercice de l’activité de juré de jugement d’une personne, à l’instar de VA, atteinte d’un handicap tel que la cécité soit licite au regard des dispositions de la convention de l’ONU, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que de la directive 2000/78, visant à assurer l’égalité en matière d’emploi et de travail des personnes handicapées.

30      C’est dans ces conditions que le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, de la [convention de l’ONU] ainsi que de l’article [2], paragraphes 1 à 3, et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive [2000/78] porte-t-elle à conclure qu’une personne souffrant d’un défaut de capacité visuelle peut exercer une activité en tant que juré de jugement et participer à des affaires pénales, ou bien

2)      le handicap, en cause ici, d’une personne souffrant d’une incapacité visuelle permanente porte-t-il sur une caractéristique personnelle constituant une exigence fondamentale et décisive pour l’activité d’un juré de jugement, de sorte que son existence justifie une inégalité de traitement et ne constitue pas une discrimination sur la base du “handicap” ? »

 Sur les questions préjudicielles

31      À titre liminaire, il convient de relever que, si la juridiction de renvoi n’a pas fait référence, dans l’énoncé de ses questions, aux dispositions de la Charte, cette juridiction s’interroge, ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle, sur la compatibilité de l’exclusion d’une personne atteinte de cécité, telle que VA, de l’exercice des fonctions de juré de jugement dans une procédure pénale tant au regard des dispositions de la directive 2000/78 et de la convention de l’ONU que de la Charte.

32      Il y a lieu de rappeler que cette directive concrétise, dans le domaine qu’elle couvre, le principe général de non-discrimination désormais consacré à l’article 21 de la Charte (arrêt du 26 janvier 2021, Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, C‑16/19, EU:C:2021:64, point 33 et jurisprudence citée).

33      En outre, l’article 26 de la Charte prévoit que l’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté.

34      Dans ces conditions, il convient de considérer que, par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 2, et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78, lus à la lumière des articles 21 et 26 de la Charte ainsi que de la convention de l’ONU, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une personne atteinte de cécité soit privée de toute possibilité d’exercer les fonctions de juré de jugement dans une procédure pénale.

35      D’emblée, il importe de rappeler qu’il ressort tant de l’intitulé et du préambule que du contenu et de la finalité de la directive 2000/78 que celle-ci tend à établir un cadre général pour assurer à toute personne l’égalité de traitement « en matière d’emploi et de travail », en lui offrant une protection efficace contre les discriminations fondées sur l’un des motifs visés à son article 1er, au nombre desquels figure le handicap (arrêt du 15 juillet 2021, Tartu Vangla, C‑795/19, EU:C:2021:606, point 26 et jurisprudence citée).

36      Ainsi qu’il découle de l’article 3, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive 2000/78, dans les limites des compétences conférées à l’Union, cette directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne, notamment, les conditions d’accès à l’emploi ainsi que les conditions d’emploi et de travail.

37      Il ressort de la demande de décision préjudicielle, tout d’abord, que les fonctions de juré de jugement constituent une activité professionnelle rémunérée, ensuite, que VA a été sélectionnée pour exercer ces fonctions et affectée auprès d’une chambre pénale d’un tribunal ainsi que, enfin, qu’elle n’a pas pu, en pratique, pendant la période allant du 25 mars 2015 au 9 août 2016, exercer ces fonctions et, partant, accéder à un tel emploi.

38      Il s’ensuit que, dans une telle situation, sont en cause tant les conditions d’accès à un emploi, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78, que les conditions d’emploi et de travail, visées à l’article 3, paragraphe 1, sous c), de cette directive.

39      Par ailleurs, il est constant que VA est atteinte d’un « handicap », au sens de la directive 2000/78, dans la mesure où elle souffre d’une perte de la vue permanente, étant précisé que, selon une jurisprudence constante, la notion de « handicap » doit être entendue comme visant une limitation de la capacité, résultant notamment d’atteintes physiques, mentales ou psychiques durables, dont l’interaction avec différentes barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée à la vie professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, Nobel Plastiques Ibérica, C‑397/18, EU:C:2019:703, point 41 et jurisprudence citée).

40      Partant, une situation telle que celle en cause au principal relève du champ d’application de ladite directive.

41      S’agissant, en premier lieu, de l’existence d’une différence de traitement fondée sur le handicap, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/78, aux fins de cette dernière, on entend par « principe de l’égalité de traitement » l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur l’un des motifs visés à l’article 1er de celle-ci. L’article 2, paragraphe 2, sous a), de cette directive précise qu’une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à cet article 1er, dont le handicap.

42      En l’occurrence, il ressort des indications figurant dans la demande de décision préjudicielle que, du 25 mars 2015 au 9 août 2016, VA n’a été admise à participer à aucune des audiences de sa chambre d’affectation, et ce en raison de sa cécité. Elle apparaît ainsi avoir subi un traitement moins favorable que les autres jurés de jugement affectés auprès de cette chambre se trouvant dans une situation comparable, mais n’étant pas atteints de cécité, sur la base du handicap qu’elle présente, ce qui constitue une différence de traitement directement fondée sur le handicap, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78.

43      En ce qui concerne, en second lieu, la question de savoir si une telle différence de traitement est susceptible d’être justifiée sur la base de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78, il convient de rappeler que, selon les termes mêmes de cette disposition, les États membres peuvent prévoir qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article 1er de cette directive ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.

44      À cet égard, la Cour a jugé que c’est non pas le motif sur lequel est fondée la différence de traitement, mais une caractéristique liée à ce motif qui doit constituer une telle exigence professionnelle essentielle et déterminante (arrêt du 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, C‑258/15, EU:C:2016:873, point 33 et jurisprudence citée).

45      Dans la mesure où il permet de déroger au principe de non-discrimination, l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78, lu à la lumière du considérant 23 de celle-ci, se référant à « des circonstances très limitées » dans lesquelles une telle différence de traitement peut être justifiée, est d’interprétation stricte (arrêt du 15 juillet 2021, Tartu Vangla, C‑795/19, EU:C:2021:606, point 33 et jurisprudence citée).

46      S’agissant de l’objectif invoqué aux fins de la justification du traitement défavorable réservé à VA sur la base de son handicap, TC et UB font valoir que l’exclusion de VA de la participation aux audiences de la chambre pénale à laquelle elle était affectée jusqu’au mois d’août 2016 visait à assurer le plein respect des principes du code de procédure pénale, en particulier le principe d’immédiateté et l’appréciation directe des preuves aux fins d’établir la vérité objective découlant des articles 14 et 18 de ce code.

47      En effet, TC et UB soutiennent que les fonctions de juré de jugement ne peuvent être assurées par des personnes atteintes d’un handicap tel que la cécité. L’exercice de ces fonctions nécessiterait, par principe, la possession de capacités physiques particulières, telles que la vision.

48      Or, il y a lieu de relever que, si la loi relative au système judiciaire prévoit, à son article 67, paragraphe 1, qu’un juré de jugement doit, en particulier, être doté de la capacité d’exercer ses droits et ne souffrir d’aucune maladie mentale, selon les indications figurant dans la demande de décision préjudicielle, cette loi n’impose pas d’exigence en matière de capacité physique d’un juré de jugement ni ne prévoit de motif d’exclusion en raison d’un handicap physique tel que la cécité.

49      Il résulte de ces mêmes indications qu’une affectation électronique des jurés de jugement a été mise en place à compter du 9 août 2016 à la suite de l’entrée en vigueur d’une réforme législative, de sorte que VA a participé à une série d’audiences dans des affaires pénales à compter de cette date. L’affectation électronique des jurés de jugement prévue par la législation nationale en cause au principal apparaît donc intervenir indépendamment de considérations relatives à la personne de ces jurés comme aux affaires qu’ils auront à traiter, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. 

50      Cela étant, selon la jurisprudence de la Cour, le fait de posséder des capacités physiques particulières peut être considéré comme une « exigence professionnelle essentielle et déterminante », au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78, pour l’exercice de certaines professions telles que celles de pompier ou d’agent de police. De même, le fait que l’acuité auditive doive satisfaire à un seuil de perception sonore minimal déterminé par la réglementation nationale peut être regardé comme une telle exigence pour l’exercice de la profession d’agent pénitentiaire (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Tartu Vangla, C-795/19, EU:C:2021:606, points 40 et 41).

51      La Cour a également jugé que la vision remplit une fonction essentielle pour la conduite de véhicules à moteur, de sorte qu’une exigence d’acuité visuelle minimale imposée par le législateur de l’Union pour l’exercice de la profession de chauffeur routier est conforme au droit de l’Union au regard de l’objectif d’assurer la sécurité routière (voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2014, Glatzel, C‑356/12, EU:C:2014:350, points 54 et 72).

52      De même, en raison de la nature des fonctions de juré de jugement dans une procédure pénale et des conditions de leur exercice, qui peuvent dans certains cas impliquer l’examen et l’appréciation d’éléments de preuve visuels, la vision peut également être considérée comme une « exigence professionnelle essentielle et déterminante » pour la profession de juré de jugement dans une telle procédure, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78, pour autant que de tels examen et appréciation desdits éléments de preuve ne puissent pas être effectués au moyen, notamment, de dispositifs médico-techniques.

53      Par ailleurs, l’objectif invoqué par TC et UB d’assurer le plein respect des principes de la procédure pénale, dont ceux d’immédiateté et de l’appréciation directe des éléments de preuve, est susceptible de constituer un objectif légitime, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78.

54      Par conséquent, il importe de vérifier si la mesure imposée à VA dans l’affaire au principal, consistant à l’exclure totalement de l’exercice des fonctions de juré de jugement dans une procédure pénale, est appropriée pour atteindre l’objectif poursuivi et si elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. Concernant ce caractère proportionné, il convient d’avoir égard au fait que, en vertu de l’article 5 de la directive 2000/78, lu à la lumière des considérants 20 et 21 de celle-ci, l’employeur est tenu de prendre les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, sauf si ces mesures imposent à cet employeur une charge disproportionnée (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Tartu Vangla, C‑795/19, EU:C:2021:606, points 42 et 48 ainsi que jurisprudence citée).

55      S’agissant du caractère approprié de cette mesure, il y a lieu d’observer qu’une telle mesure contribue, certes, au respect des règles du code de procédure pénale quant au principe d’immédiateté et à l’appréciation directe des éléments de preuve.

56      Cependant, quant au caractère nécessaire de ladite mesure, il convient de relever que VA a été exclue de manière absolue de la participation aux affaires traitées par la chambre pénale à laquelle elle était affectée, sans que sa capacité individuelle à remplir ses fonctions soit évaluée et sans que la possibilité de remédier à d’éventuelles difficultés qui auraient été susceptibles de se poser soit examinée.

57      Au demeurant, comme indiqué au point 54 du présent arrêt, l’employeur est tenu de prévoir des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées, en fonction des besoins dans une situation concrète. En effet, aux termes du considérant 16 de la directive 2000/78, la mise en place de mesures destinées à tenir compte des besoins des personnes handicapées au travail remplit un rôle majeur dans la lutte contre la discrimination fondée sur un handicap. À cet égard, la Cour a précisé que la notion d’« aménagements raisonnables » doit être entendue de manière large comme visant l’élimination des diverses barrières qui entravent la pleine et effective participation des personnes handicapées à la vie professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs. Par ailleurs, le considérant 20 de cette directive contient à cet égard une liste d’aménagements raisonnables d’ordre matériel, organisationnel ou éducatif qui n’est pas exhaustive (arrêt du 15 juillet 2021, Tartu Vangla, C‑795/19, EU:C:2021:606, point 48 et jurisprudence citée).

58      Cette obligation doit être lue à la lumière de l’article 26 de la Charte qui énonce le principe d’intégration des personnes handicapées afin qu’elles bénéficient de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté.

59      Une telle obligation est également consacrée par la convention de l’ONU, dont il convient de rappeler que les dispositions peuvent être invoquées aux fins d’interpréter celles de la directive 2000/78, de sorte que cette dernière doit faire l’objet, dans la mesure du possible, d’une interprétation conforme à cette convention (arrêt du 15 juillet 2021, Tartu Vangla, C‑795/19, EU:C:2021:606, point 49 et jurisprudence citée).

60      Or, la convention de l’ONU stipule, à son article 5, paragraphe 3, que, afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination, les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés.

61      Par ailleurs, c’est dans un objectif inclusif que l’article 5, paragraphe 3, de la convention de l’ONU prévoit de promouvoir l’égalité des personnes handicapées et d’éliminer la discrimination ainsi qu’en témoigne l’article 27 de cette convention, leur reconnaissant, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées.

62      En l’occurrence, ainsi qu’il ressort des indications figurant dans la demande de décision préjudicielle, VA a été exclue de toute participation à des affaires pénales sans distinction en fonction des affaires concernées et sans qu’il soit procédé à des vérifications pour savoir si des aménagements raisonnables, tels qu’une aide matérielle, personnelle ou organisationnelle, pouvaient lui être proposés.

63      Il apparaît ainsi, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, que ladite mesure va au-delà de ce qui est nécessaire, d’autant qu’il résulte de la demande de décision préjudicielle que, après la mise en place de l’affectation électronique des jurés de jugement intervenue au mois d’août 2016, VA a participé, en cette qualité, au jugement de nombreuses affaires pénales. Ainsi que l’ont relevé tant la Commission dans ses observations écrites que M. l’avocat général au point 100 de ses conclusions, cette circonstance est de nature à indiquer qu’elle est capable d’assumer les fonctions de juré de jugement dans le plein respect des règles de procédure pénale.

64      Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux questions posées que l’article 2, paragraphe 2, sous a), et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78, lus à la lumière des articles 21 et 26 de la Charte ainsi que de la convention de l’ONU, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une personne atteinte de cécité soit privée de toute possibilité d’exercer les fonctions de juré de jugement dans une procédure pénale.

 Sur les dépens

65      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

L’article 2, paragraphe 2, sous a), et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lus à la lumière des articles 21 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une personne atteinte de cécité soit privée de toute possibilité d’exercer les fonctions de juré de jugement dans une procédure pénale.

Signatures


*      Langue de procédure : le bulgare.

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