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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> IFAP (Judgment) French Text [2022] EUECJ C-447/20 (07 April 2022) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2022/C44720.html Cite as: [2022] EUECJ C-447/20, EU:C:2022:265, ECLI:EU:C:2022:265 |
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ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
7 avril 2022 (*)
« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 – Ressources propres de l’Union européenne – Protection des intérêts financiers de l’Union – Poursuites d’irrégularités – Article 4 – Adoption de mesures administratives – Article 3, paragraphe 1 – Délai de prescription des poursuites – Expiration – Invocabilité dans le cadre de la procédure de recouvrement forcé – Article 3, paragraphe 2 – Délai d’exécution – Applicabilité – Point de départ – Interruption et suspension – Marge d’appréciation des États membres »
Dans les affaires jointes C‑447/20 et C‑448/20,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal), par décisions du 1er juillet 2020, parvenues à la Cour le 22 septembre 2020, dans les procédures
Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)
contre
LM (C‑447/20),
BD,
Autoridade Tributária e Aduaneira (C‑448/20),
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, MM. S. Rodin, J.‑C. Bonichot (rapporteur), Mmes L. S. Rossi et O. Spineanu‑Matei, juges,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour l’Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP), par Mes J. Saraiva de Almeida et N. Domingues, advogados,
– pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes ainsi que par Mmes P. Barros da Costa et H. Almeida, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement hellénique, par Mmes E.‑E. Krompa, E. Leftheriotou et E. Tsaousi ainsi que par M. K. Boskovits, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. J. Baquero Cruz et B. Rechena, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers [de l’Union européenne] (JO 1995, L 312, p. 1).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant l’Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) [Institut pour le financement de l’agriculture et de la pêche IP (IFAP)] à LM (C‑447/20) ainsi qu’à BD et à l’Autoridade Tributária e Aduaneira (autorité fiscale et douanière, Portugal) (C‑448/20) au sujet du recouvrement forcé, par voie d’exécution fiscale, d’une aide octroyée au titre d’un programme cofinancé par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les troisième et quatrième considérants du règlement no 2988/95 énoncent :
« [...]il importe [...] de combattre dans tous les domaines les atteintes aux intérêts financiers [de l’Union] ;
[...] l’efficacité de la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers [de l’Union] requiert la mise en place d’un cadre juridique commun à tous les domaines couverts par les politiques [de l’Union]. »
4 Aux termes de l’article 1er de ce règlement :
« 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers [de l’Union], est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit [de l’Union].
2. Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit [de l’Union] résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général [de l’Union] ou à des budgets gérés par celle[...]-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte [de l’Union], soit par une dépense indue. »
5 L’article 3 dudit règlement, figurant au titre Ier de celui-ci, relatif aux « [p]rincipes généraux », est libellé ainsi :
« 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans.
Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s’étend en tout cas jusqu’à la clôture définitive du programme.
La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif.
Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l’autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf dans les cas où la procédure administrative a été suspendue conformément à l’article 6 paragraphe 1.
2. Le délai d’exécution de la décision prononçant la sanction administrative est de trois ans. Ce délai court à compter du jour où la décision devient définitive.
Les cas d’interruption et de suspension sont réglés par les dispositions pertinentes du droit national.
3. Les États membres conservent la possibilité d’appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2. »
6 Le titre II du même règlement comporte des règles sur les « [m]esures et sanctions administratives », notamment à son article 4 qui prévoit :
« 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu :
[...]
2. L’application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l’avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d’intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire.
[...]
4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions. »
Le droit portugais
7 Le Decreto‑Lei no 163 A/2000 (décret-loi 163-A/2000), du 27 juillet 2000 (Diário da República I, série I-A, no 172, du 27 juillet 2000), qui fixe, notamment, les règles générales d’application du programme opérationnel « Agriculture et développement rural », dispose, à son article 11, paragraphe 1 :
« L’[IFAP] peut résilier unilatéralement le contrat en cas de manquement du bénéficiaire à l’une de ses obligations ou en cas de défaut ou de disparition, imputable au bénéficiaire, d’une des conditions d’octroi de l’aide. »
8 L’article 12 de ce décret-loi, intitulé « Remboursements des aides et des dépenses », prévoit :
« 1. En cas de résiliation du contrat par l’[IFAP], le bénéficiaire a l’obligation de rembourser les sommes perçues au titre de l’aide, majorées d’intérêts calculés au taux légal à compter de la date à laquelle ces sommes ont été mises à sa disposition, sans préjudice d’autres sanctions prévues par la loi.
2. Le remboursement prévu au paragraphe précédent doit être effectué dans les [quinze] jours suivant la communication de la résiliation, le bénéficiaire étant expressément averti à cette fin.
[...] »
9 Aux termes de l’article 15 dudit décret-loi :
« Le certificat de dette émis par l’[IFAP] constitue un titre exécutoire.
[...] »
10 Le Código do Procedimento Administrativo (code de procédure administrative), dans sa version applicable aux litiges au principal (ci-après le « CPA »), prévoit, à son article 163, intitulé « Actes annulables et régime d’annulation » :
« 1. Les actes administratifs portant atteinte à des principes ou à d’autres règles de droit applicables pour lesquels aucune autre sanction n’est prévue en cas de violation peuvent être annulés.
[...]
3. Les actes annulables peuvent être contestés devant l’administration proprement dite ou devant la juridiction administrative compétente, dans les délais prévus par la loi.
[...] »
11 L’article 179 du CPA, intitulé « Exécution des obligations pécuniaires », dispose :
« 1. Lorsque, en vertu d’un acte administratif, des prestations pécuniaires doivent être versées à une personne morale publique ou sur ordre de cette dernière, il convient de recourir, à défaut de paiement volontaire dans le délai imparti, à la procédure d’exécution fiscale, conformément aux dispositions de la législation relative à la procédure fiscale.
2. Aux fins des dispositions du paragraphe précédent, l’organe compétent délivre, conformément aux dispositions légales, un certificat ayant valeur de titre exécutoire, qu’il transmet au service compétent de l’administration fiscale avec le dossier administratif. »
12 L’article 58, paragraphe 1, du Código do Processo nos Tribunais Administrativos (code de procédure des juridictions administratives), dans sa version applicable aux litiges au principal (ci-après le « CPTA »), dispose :
« Sauf disposition légale contraire, la contestation des actes nuls n’est soumise à aucun délai et celle des actes annulables doit intervenir dans un délai de :
a) un an, lorsqu’elle est introduite par le ministère public ;
b) trois mois, dans tous les autres cas. »
13 L’article 59, paragraphe 2, du CPTA est libellé comme suit :
« Le délai de contestation à disposition des destinataires de l’acte administratif auxquels il doit être notifié ne court qu’à compter de la date de la notification à l’intéressé ou, lorsque celui-ci a choisi ce mode de représentation dans la procédure, à son mandataire, ou à compter de la date de la dernière notification si l’acte a été notifié à l’intéressé et à son mandataire, même si l’acte a fait l’objet d’une publication obligatoire. »
14 Le Código de Procedimento e de Processo Tributário (code de procédure et de contentieux fiscal), dans sa version applicable aux litiges au principal, prévoit, à son article 148, paragraphe 2 :
« Peuvent également être recouvrées par la procédure d’exécution fiscale, dans les cas et selon les conditions expressément prévus par la loi :
a) les autres dettes à l’égard de l’État et d’autres personnes morales de droit public dues en vertu d’un acte administratif ;
b) les remboursements ou répétitions. »
15 L’article 204 de ce code, intitulé « Motifs de l’opposition à l’exécution », prévoit, à son paragraphe 1 :
« 1. L’opposition ne peut être fondée que sur l’un des motifs suivants :
[...]
d) la prescription de la dette faisant l’objet de l’exécution ».
16 Le Decreto-Lei no 155/92 (décret-loi no 155/92), du 28 juillet 1992 (Diário da República I, série I-A, no 172, du 28 juillet 1992), prévoit, à son article 40, paragraphe 2, en ce qui concerne l’interruption et la suspension de la prescription de la dette, s’agissant d’une dette qui doit suivre le régime juridique applicable aux dettes envers l’État qui ne sont pas de nature fiscale, que « le délai de prescription est interrompu et suspendu dans les mêmes conditions que la prescription civile ».
17 L’article 323 du Código Civil (code civil) dispose que « la prescription est interrompue par citation ou notification judiciaire d’un acte quelconque qui exprime, directement ou indirectement, l’intention de faire usage de ce droit, quelle que soit la procédure dont relève cet acte et même si la juridiction est incompétente ».
Les litiges au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
18 S’agissant des faits au principal dans l’affaire C‑447/20, il ressort de la décision de renvoi dans cette affaire que, le 13 février 2002, l’IFAP, une entité administrative autonome, et LM ont conclu un contrat visant l’octroi d’une aide au titre d’un programme cofinancé par le FEOGA.
19 Il est constant que LM a procédé, sans autorisation, à la modification de l’investissement approuvé. La date de cette modification n’est pas connue. Selon LM, l’irrégularité dans l’exécution du contrat aurait été réalisée le 15 février 2002.
20 Plus de quatre ans après, le 26 février 2006, l’IFAP a adressé une lettre à LM dont il ressort qu’il avait l’intention de revoir le montant de l’aide octroyée à ce dernier. Un accusé de réception de cette lettre a été signé par LM le 1er mars 2006.
21 Plus de cinq ans après, par lettre du 23 juin 2011, l’IFAP a informé LM de sa décision d’exiger le remboursement de l’aide financière octroyée le 13 février 2002.
22 Le 8 août 2012, une procédure d’exécution fiscale a été engagée contre LM visant à recouvrir les sommes indûment perçues.
23 Saisi d’une opposition formée par LM contre la procédure d’exécution fiscale, le Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (tribunal administratif et fiscal de Porto, Portugal) a, par jugement du 23 octobre 2018, accueilli cette opposition au motif que le délai limitant les poursuites de l’irrégularité en cause avait expiré.
24 Concernant les faits au principal dans l’affaire C‑448/20, il ressort de la décision de renvoi dans cette affaire que, par lettre du 12 décembre 2006, l’IFAP a informé BD qu’il a constaté des irrégularités dans l’exécution du contrat d’allocation d’une aide au titre des programmes opérationnels régionaux, conclu le 20 avril 2004, et que ces irrégularités ont eu lieu à une date antérieure au 31 décembre 2004.
25 Le 20 décembre 2006, BD a introduit une réclamation.
26 Plus de quatre ans après, par lettre du 13 juillet 2011, BD s’est vu notifier la décision de l’IFAP de résilier unilatéralement le contrat d’allocation de l’aide en cause et d’exiger le remboursement des sommes indûment perçues.
27 Plus de quatre ans après, le 16 décembre 2015, l’administration fiscale a engagé une procédure d’exécution fiscale contre BD sur la base du « certificat de dette », émis le 1er décembre 2015 par l’IFAP, qui sert de titre exécutoire.
28 Saisi d’une opposition formée par BD contre la procédure d’exécution fiscale, le Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela (tribunal administratif et fiscal de Mirandela, Portugal) a, par jugement du 16 avril 2018, accueilli cette opposition au motif que le délai pour engager des poursuites, d’une durée de quatre ans, qui avait commencé à courir le 12 décembre 2006, avait expiré.
29 L’IFAP a introduit des recours contre les jugements mentionnés aux points 23 et 28 du présent arrêt devant la juridiction de renvoi.
30 Il ressort des décisions de renvoi dans les présentes affaires que, en l’occurrence, l’IFAP a adopté des décisions de recouvrement par lesquelles il a obligé LM et BD à rembourser des aides indûment perçues. Faute d’avoir été contestées en temps utile devant le tribunal administratif compétent, ces décisions sont devenues définitives.
31 Aux fins de l’exécution des décisions de recouvrement, le droit portugais permet à l’IFAP d’avoir recours à une procédure judiciaire, dite d’« exécution fiscale ». Dans ce cadre, LM et BD ont formé opposition contre les procédures d’exécution fiscale en faisant valoir que les décisions de recouvrement qui leur ont été adressées avaient été adoptées après la prescription des poursuites administratives.
32 Selon la juridiction de renvoi, il convient donc de déterminer si l’opposition à l’exécution fiscale constitue la voie procédurale adéquate pour connaître de la prescription des poursuites prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95, et, dans l’affirmative, de déterminer le délai applicable à cette prescription ainsi que ses règles de calcul.
33 Cette juridiction souligne que le dossier dont elle dispose est lacunaire de sorte que le point de départ du délai de prescription ne peut pas être déterminé avec précision. Elle indique également qu’elle ignore si l’IFAP a adopté d’autres actes que ceux mentionnés ci-dessus qui auraient pu interrompre la prescription.
34 Dans l’hypothèse où l’opposition à l’exécution fiscale ne peut pas être fondée sur la prescription des poursuites, il importerait d’interpréter l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 2988/95, qui prévoirait un délai limitant la possibilité de procéder au recouvrement forcé des sommes indûment perçues.
35 Quant à la teneur du droit portugais, la juridiction de renvoi relève que l’opposition à l’exécution fiscale permet de faire valoir la prescription de la dette, ce qui implique de vérifier si le délai imparti au créancier pour exiger valablement du débiteur le paiement d’une dette régulièrement constituée est ou non dépassé. En revanche, l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 régirait le délai de prescription s’appliquant aux poursuites en vue de l’adoption éventuelle d’une décision de recouvrement d’aides indûment perçues.
36 À ce dernier égard, la juridiction de renvoi indique que, selon elle, le délai de trois ans, prévu à l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement pour l’exécution de telles décisions, ne serait pas comptabilisé dans le délai de prescription des poursuites, visé au paragraphe 1 du même article.
37 Cette juridiction relève, en outre, qu’une décision de recouvrement doit être contestée par voie contentieuse dans le délai prévu à cette fin. C’est uniquement dans ce cadre que le droit portugais permettrait de faire valoir les illégalités dont serait entachée cette décision, en ce compris, notamment, la prescription des poursuites. L’opposition à l’exécution fiscale ne permettrait de statuer que sur la prescription de la dette et non sur la prescription des poursuites.
38 Toutefois, selon ladite juridiction, l’expiration des délais prévus à l’article 3 du règlement no 2988/95 pourrait entraîner l’inexigibilité d’une créance résultant d’une aide indûment perçue. Elle cherche donc à savoir si les dispositions du droit portugais, en vertu desquelles l’opposition à l’exécution fiscale ne saurait être fondée sur la prescription des poursuites visée au paragraphe 1 de cet article, sont conformes au droit de l’Union.
39 Par ailleurs, la juridiction de renvoi relève que le droit portugais prévoit que le délai applicable à l’exécution de la décision de recouvrement court dès son adoption, alors que l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 viserait la date à laquelle cette décision devient définitive.
40 De même, il ne serait pas certain que les cas d’interruption et de suspension de ce délai, prévus par le droit portugais, soient conformes aux exigences du règlement no 2988/95. En effet, la citation de l’intéressé dans le cadre de la procédure d’exécution interrompt le délai d’exécution auquel il convient d’ajouter les périodes de suspension en cas de réclamation, de contestation, de recours ou d’opposition lorsque ces actes procéduraux entraînent la suspension du recouvrement de la dette. Une telle suspension perdure jusqu’à l’adoption d’une décision juridictionnelle définitive mettant fin à la procédure d’exécution.
41 C’est dans ces conditions que le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, libellées de manière identique dans chacune des deux présentes affaires :
« 1) L’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 s’oppose-t-il à une solution de droit interne en vertu de laquelle le bénéficiaire de la subvention financière supporte la charge de contester en justice, devant la juridiction compétente, l’acte ordonnant le remboursement des montants indûment perçus en raison de la constatation d’une irrégularité, sous peine que l’absence de contestation en temps utile de cet acte (c’est‑à-dire l’absence d’exercice en temps utile, par le bénéficiaire, des moyens de défense que le droit national met à sa disposition) le rende inattaquable et permette par conséquent d’exiger, conformément aux règles et aux délais prévus par le droit national, le remboursement de la somme indûment versée ?
2) L’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 s’oppose-t-il à une solution de droit interne en vertu de laquelle le bénéficiaire de la subvention financière ne peut pas invoquer l’écoulement du délai de quatre ans ou de huit ans dans le cadre de la procédure judiciaire en recouvrement forcé engagée à son encontre, au motif que l’examen de cette question n’est permis que dans le cadre de l’action en contestation de l’acte imposant le remboursement des sommes indûment perçues en raison de la constatation d’une irrégularité ?
[...]
3) [En cas de réponse négative à ces questions, l]e délai de trois ans, prévu à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 2988/95, doit-il être considéré comme un délai de prescription de la dette née de l’adoption de l’acte imposant le remboursement des sommes indûment perçues en cas d’irrégularités dans le cadre du financement ? Ce délai doit-il être calculé à partir de la date à laquelle l’acte a été pris ?
[...]
4) L’article 3 du règlement no 2988/95 s’oppose-t-il à une solution de droit interne prévoyant que le délai de prescription par trois ans de la dette née de l’acte imposant le remboursement des sommes indûment perçues en cas d’irrégularités dans le cadre du financement est calculé à partir de l’adoption de cet acte, qu’il est interrompu par la citation en recouvrement forcé de ces sommes, et qu’il est suspendu aussi longtemps qu’il n’y a pas de décision définitive ou de jugement mettant fin à la procédure en cas de réclamation, de contestation, de recours ou d’opposition, lorsque [c]es procédures entraînent la suspension du recouvrement de la dette ? »
42 Par décision du président de la Cour du 27 octobre 2020, les affaires C‑447/20 et C‑448/20 ont été jointes aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de l’arrêt.
43 Par lettre du 16 septembre 2021, le greffe de la Cour a adressé à la juridiction de renvoi une demande d’éclaircissements. En réponse à cette demande, la juridiction de renvoi a indiqué, d’une part, en ce qui concerne le point de départ du délai prévu à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 2988/95, qu’il découle de l’article 160 du CPA que la décision prononçant une sanction devient définitive (efficace) à compter de sa notification. D’autre part, s’agissant des cas d’interruption et de suspension de ce délai, elle a affirmé que, « s’agissant d’une dette qui doit suivre le régime juridique applicable aux dettes envers l’État qui ne sont pas de nature fiscale », il ressort du droit portugais que « le délai de prescription est interrompu et suspendu dans les mêmes conditions que la prescription civile » et qu’il « résulte également du droit civil, applicable en l’espèce, qu’il n’existe pas de causes de suspension de ce délai de prescription », tout en confirmant que « la prescription est interrompue par citation ou notification judiciaire d’un acte ».
Sur les questions préjudicielles
Sur les première et deuxième questions
44 Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, aux fins de contester une décision de recouvrement de sommes indûment versées, adoptée après l’écoulement du délai de prescription des poursuites visé à cette disposition, son destinataire est tenu de faire valoir l’irrégularité de cette décision dans un certain délai devant le tribunal administratif compétent, sous peine de forclusion, et ne peut plus s’opposer à l’exécution de ladite décision en invoquant la même irrégularité dans le cadre de la procédure judiciaire en recouvrement forcé, engagée à son encontre.
45 Il convient de rappeler que, selon l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 2988/95, celui-ci introduit une « réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit [de l’Union] », et ce, ainsi qu’il ressort du troisième considérant de ce règlement, afin de « combattre dans tous les domaines les atteintes aux intérêts financiers [de l’Union] » (arrêts du 24 juin 2004, Handlbauer, C‑278/02, EU:C:2004:388, point 31, ainsi que du 11 juin 2015, Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, point 20).
46 Ainsi qu’il résulte de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, ces mesures administratives peuvent consister, comme c’est le cas dans les affaires au principal, dans un retrait de l’avantage indûment obtenu.
47 L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95 fixe, en matière de poursuites, un délai de prescription qui s’applique notamment à l’égard de telles mesures administratives et qui court à partir de la réalisation de l’irrégularité, cette dernière visant, selon l’article 1er, paragraphe 2, du même règlement, « toute violation d’une disposition du droit [de l’Union] résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général [de l’Union] » (arrêt du 22 décembre 2010, Corman, C‑131/10, EU:C:2010:825, point 38 et jurisprudence citée).
48 En adoptant le règlement no 2988/95, en particulier l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de celui-ci, le législateur de l’Union a décidé d’instituer une règle générale de prescription applicable en la matière et par laquelle il entendait, d’une part, définir un délai minimal appliqué dans tous les États membres et, d’autre part, renoncer à la possibilité de poursuivre une irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne après l’écoulement d’une période de quatre années postérieure à la réalisation de cette irrégularité (arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, point 116 et jurisprudence citée).
49 Il en résulte que, à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement no 2988/95, toute irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union peut, en principe et excepté dans des secteurs pour lesquels le législateur de l’Union a prévu un délai inférieur, être poursuivie par les autorités compétentes des États membres dans un délai de quatre années (arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, point 117 et jurisprudence citée).
50 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le délai visé à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 tend à assurer la sécurité juridique des opérateurs économiques. En effet, ceux-ci doivent être à même de déterminer, parmi leurs opérations, celles qui sont définitivement acquises et celles étant toujours susceptibles de faire l’objet de poursuites (arrêt du 11 juin 2015, Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, point 24).
51 Cette disposition confère donc un droit aux opérateurs économiques, ce qui implique qu’ils doivent pouvoir invoquer la prescription des poursuites afférentes à une irrégularité afin de s’opposer à l’application, à leur égard, des mesures et des sanctions administratives.
52 À cet égard, il y a lieu de relever que le règlement no 2988/95 ne détermine ni les voies de recours disponibles pour contester les décisions imposant des mesures et des sanctions administratives ni les juridictions compétentes pour en connaître et ne prévoit pas non plus de délai de forclusion ou de prescription à l’expiration duquel ces décisions, faute d’avoir été contestées devant le juge compétent, acquièrent un caractère définitif.
53 En l’absence de réglementation de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, pour autant, d’une part, que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe de l’équivalence) et, d’autre part, qu’elles ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (arrêt du 12 février 2008, Kempter, C‑2/06, EU:C:2008:78, point 57 et jurisprudence citée).
54 En l’occurrence, aucun élément contenu dans les décisions de renvoi ne permet de considérer que le délai de trois mois, prévu à l’article 58, paragraphe 1, du CPTA, afin de contester une décision administrative, telle que les décisions de recouvrement mises en cause, à titre incident, dans les affaires au principal, est contraire au principe d’équivalence, ce qu’il appartient, toutefois, à la juridiction de renvoi de vérifier.
55 En ce qui concerne le principe d’effectivité, la Cour a itérativement jugé que la fixation de délais de recours raisonnables à peine de forclusion satisfait, en principe, à l’exigence d’effectivité dans la mesure où elle constitue une application du principe fondamental de sécurité juridique. En effet, de tels délais ne sont pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, même si, par définition, l’écoulement de ces délais entraîne le rejet, total ou partiel, de l’action intentée (voir, en ce sens, arrêts du 12 février 2008, Kempter, C‑2/06, EU:C:2008:78, point 58, et du 14 février 2019, Nestrade, C‑562/17, EU:C:2019:115, point 41).
56 Il appartient cependant aux États membres de déterminer, pour les réglementations nationales qui entrent dans le champ d’application du droit de l’Union, des délais en rapport avec, notamment, l’importance pour les intéressés des décisions à prendre, la complexité des procédures et de la législation à appliquer, le nombre de personnes susceptibles d’être concernées et les autres intérêts publics ou privés qui doivent être pris en considération. Sous cette réserve, les États membres sont libres de prévoir des délais plus ou moins longs (arrêt du 21 décembre 2016, TDC, C‑327/15, EU:C:2016:974, point 98).
57 À cet égard, des dispositions nationales, telles que l’article 58, paragraphe 1, et l’article 59, paragraphe 2, du CPTA, qui prévoient que le destinataire d’une décision administrative, telle que les décisions de recouvrement mises en cause, à titre incident, dans les affaires au principal, dispose d’un délai de trois mois à partir de la notification de ladite décision aux fins de contester celle-ci, à peine de forclusion, ne semblent pas être contraires au principe d’effectivité.
58 En effet, un tel délai présente un caractère raisonnable en ce qu’il permet à l’intéressé d’évaluer s’il existe des motifs de contester la décision le concernant et, le cas échéant, de préparer le recours contre cette dernière. En outre, le point de départ à partir de la notification de l’acte garantit que l’intéressé ne se trouve pas dans une situation où ce délai est écoulé sans même qu’il ait eu connaissance de son adoption (voir, par analogie, arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, points 47 et 48).
59 Par ailleurs, en ce qui concerne les voies de recours permettant de contester des décisions administratives telles que les décisions de recouvrement mises en cause, à titre incident, dans les affaires au principal, il y a lieu de constater que, en principe, une obligation de s’adresser à la juridiction administrative compétente, telle que celle prévue à l’article 163, paragraphe 3, du CPA, n’est pas contraire aux principes d’équivalence et d’effectivité, mais constitue l’exercice légitime de l’autonomie procédurale des États membres. En particulier, une telle obligation ne saurait, en soi, rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union.
60 Il n’en demeure pas moins que le principe de sécurité juridique a pour corollaire le principe de protection de la confiance légitime et exige, d’une part, que les règles de droit soient claires et précises et, d’autre part, que leur application soit prévisible pour les justiciables (arrêts du 15 février 1996, Duff e.a., C‑63/93, EU:C:1996:51, point 20, ainsi que du 11 septembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, point 50).
61 En l’occurrence, sous réserve des vérifications qui incombent à la juridiction de renvoi, il n’apparaît pas, en particulier, que le droit portugais ne permette pas aux justiciables, destinataires d’une décision administrative, de déterminer avec précision la juridiction compétente pour connaître des recours contre une telle décision.
62 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et deuxième questions que l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité, il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, aux fins de contester une décision de recouvrement de sommes indûment versées, adoptée après l’écoulement du délai de prescription des poursuites visé à cette disposition, son destinataire est tenu de faire valoir l’irrégularité de cette décision dans un certain délai devant le tribunal administratif compétent, sous peine de forclusion, et ne peut plus s’opposer à l’exécution de ladite décision en invoquant la même irrégularité dans le cadre de la procédure judiciaire en recouvrement forcé, engagée à son encontre.
Sur la première partie de la troisième question
63 Par la première partie de sa troisième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que l’expiration du délai qu’il prévoit entraîne la prescription de la dette faisant l’objet d’une décision de recouvrement.
Sur le champ d’application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 2988/95
64 À titre liminaire, il convient de relever que, selon le libellé de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95, le délai d’exécution d’une décision prononçant une « sanction administrative » est de trois ans.
65 En l’occurrence, ainsi qu’il ressort du point 46 du présent arrêt, les décisions nationales devant être exécutées ne prononcent pas une sanction, mais imposent une mesure administrative, à savoir le recouvrement des aides indûment perçues. Partant, il convient d’examiner si l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95 s’applique également s’agissant de telles décisions.
66 Selon une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 3 septembre 2015, Sodiaal International, C‑383/14, EU:C:2015:541, point 20).
67 S’agissant, en premier lieu, du contexte de l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 2988/95, il y a lieu de rappeler que, selon le libellé du quatrième alinéa de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95, est visé le prononcé d’une « sanction », pouvant indiquer que cet alinéa ne trouverait à s’appliquer qu’aux poursuites d’irrégularités conduisant à l’infliction d’une sanction administrative, au sens de l’article 5 de ce règlement (arrêt du 3 septembre 2015, Sodiaal International, C‑383/14, EU:C:2015:541, point 23).
68 Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour que cette analyse textuelle n’est pas conclusive et que, eu égard à la systématique ainsi qu’à l’objectif de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95, le délai de prescription des poursuites qu’il prévoit est applicable tant aux irrégularités conduisant à l’imposition d’une sanction administrative, au sens de l’article 5 de celui-ci, qu’à des irrégularités, telles que celles invoquées à l’appui des recours au principal, faisant l’objet d’une mesure administrative consistant dans le retrait de l’avantage indûment obtenu, conformément à l’article 4 dudit règlement. Il s’ensuit que, aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95, il n’y a pas lieu de distinguer entre une sanction administrative et une mesure administrative (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2015, Sodiaal International, C‑383/14, EU:C:2015:541, points 24 à 27 et jurisprudence citée).
69 Ce constat s’impose également en ce qui concerne le champ d’application de l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement.
70 En effet, il convient de relever, d’une part, que l’article 3 du règlement no 2988/95 figure sous le titre premier de celui-ci, régissant les « principes généraux » de son application. Cet article a donc vocation à s’appliquer à l’ensemble des instruments prévus au titre II dudit règlement, à savoir les mesures et les sanctions administratives.
71 D’autre part, il convient de relever que l’objet des paragraphes 1 et 2 de l’article 3 du règlement no 2988/95 est le même, à savoir l’établissement des règles relatives aux délais s’appliquant aux poursuites des irrégularités et à l’exécution des décisions qui sont adoptées le cas échéant, à leur issue, ce qui plaide pour une interprétation cohérente de ceux-ci.
72 En outre, l’interprétation de l’article 3 du règlement no 2988/95, selon laquelle, à son paragraphe 2, le législateur de l’Union s’est limité à fixer le délai d’exécution des seules décisions prononçant une sanction administrative, alors que, au paragraphe 1, de cet article, il a déterminé les règles de prescription s’appliquant aux poursuites pouvant aboutir à l’adoption des décisions prononçant non seulement de telles sanctions, mais également des mesures administratives, serait incohérente. Elle aboutirait à ce que seul le délai d’exécution des mesures administratives ne soit pas déterminé par le droit de l’Union, ce qui serait contraire à l’objet dudit article 3 ainsi qu’à l’économie générale du système de prescription que ce dernier a établi (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2015, Sodiaal International, C‑383/14, EU:C:2015:541, point 25).
73 Ainsi, dès lors que les délais de prescription prévus à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 couvrent tant les décisions portant sur des sanctions administratives que celles portant sur des mesures administratives, il convient de considérer, afin d’assurer la cohérence du système de prescription prévu à cet article 3 de ce règlement, que le délai d’exécution visé au paragraphe 2 de cet article couvre également ces deux types de décisions.
74 Il importe d’ajouter qu’il ressort de l’article 5 dudit règlement que les sanctions qui y sont visées concernent les irrégularités intentionnelles ou causées par négligence, qui constituent, en principe, des irrégularités particulièrement graves. Or, il serait incohérent d’interpréter l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 comme prévoyant un délai d’exécution uniquement pour les décisions portant sur de telles sanctions et non pour les décisions portant sur des mesures administratives, prévues à l’article 4 du même règlement, qui sont également applicables à des cas d’irrégularités moins graves.
75 S’agissant, en second lieu, de l’objectif du règlement no 2988/95, il y a lieu de relever qu’il impose également une interprétation uniforme de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de ce règlement.
76 En effet, d’une part, ainsi qu’il a été rappelé au point 45 du présent arrêt, le règlement no 2988/95 introduit, conformément à son article 1er, une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit de l’Union, et ce, ainsi qu’il ressort du troisième considérant de ce règlement, afin de combattre dans tous les domaines les atteintes aux intérêts financiers de l’Union.
77 À cet égard, ledit règlement fournit, par son article 3, un cadre cohérent au système de prescription (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2015, Sodiaal International, C‑383/14, EU:C:2015:541, point 25). Un tel cadre cohérent contribue à l’efficacité de la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui, ainsi que cela ressort du quatrième considérant du même règlement, requiert la mise en place d’un cadre juridique commun à tous les domaines couverts par les politiques de l’Union.
78 Dès lors, la cohérence d’un tel système exige de ne pas donner une interprétation du champ d’application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 plus restreinte que celle du champ d’application du paragraphe 1 de cet article.
79 D’autre part, ainsi qu’il a été rappelé au point 50 du présent arrêt, le délai visé au paragraphe 1 de cet article tend à assurer la sécurité juridique des opérateurs économiques. Ceux-ci doivent être à même de déterminer, parmi leurs opérations, celles qui sont définitivement acquises et celles étant toujours susceptibles de faire l’objet de poursuites.
80 Le paragraphe 2 dudit article poursuit le même objectif de sécurité juridique. Il permet ainsi aux opérateurs économiques de déterminer si une décision adoptée à l’issue de poursuites engagées contre une irrégularité est encore susceptible d’être exécutée. Au vu de cet objectif, l’interprétation de cette disposition, selon laquelle il convient de distinguer les décisions imposant des mesures administratives de celles prévoyant des sanctions administratives quant à l’applicabilité du délai d’exécution, est artificielle et ne saurait être justifiée.
81 Il y a lieu, encore, de relever que le fait de considérer que les délais minimaux visés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2988/95, dont la durée est, en principe, suffisante pour permettre aux autorités nationales de poursuivre une irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2014, Cruz & Companhia, C‑341/13, EU:C:2014:2230, point 61), s’appliquent tant aux décisions relatives à l’adoption de mesures administratives qu’à celles relatives aux sanctions administratives, contribue à assurer l’obligation générale de diligence qui incombe à l’administration nationale dans la vérification de la régularité des paiements qu’elle effectue et qui pèsent sur le budget de l’Union, laquelle implique que celle-ci doit prendre les mesures destinées à remédier aux irrégularités avec promptitude (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2015, Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, point 67).
82 Quant à l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 2988/95, qui prévoit que les mesures administratives « ne sont pas considérées comme des sanctions », il importe de relever que cette précision vise seulement à souligner l’absence de caractère répressif des mesures administratives en ce que celles-ci n’entraînent que le retrait d’un avantage indûment obtenu (voir, en ce sens, arrêt du 26 mai 2016, Județul Neamț et Județul Bacău, C‑260/14 et C‑261/14, EU:C:2016:360, point 50). Elle n’est pas de nature, en revanche, à justifier une différence de traitement des mesures et des sanctions administratives au regard des délais prévus à l’article 3 de ce règlement, dès lors que ces deux instruments sont susceptibles de porter atteinte au patrimoine des personnes concernées.
83 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de constater que l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 vise à la fois les sanctions administratives, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de ce règlement, et les mesures administratives, au sens de l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, qui peuvent être prises en vue de la protection des intérêts financiers de l’Union.
Sur les effets de l’expiration du délai prévu à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 2988/95
84 S’agissant de la question posée, il y a lieu de relever que la juridiction de renvoi interroge la Cour sur la nature du délai prévu à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 2988/95. Ainsi, elle cherche à déterminer si les parties défenderesses au principal peuvent s’opposer à l’exécution forcée des décisions de recouvrement qui leur ont été adressées. Selon la juridiction de renvoi, si la Cour devait juger que l’expiration du délai prévu à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 entraîne la prescription de la dette faisant l’objet de ces décisions, les parties défenderesses au principal disposeraient, sur le fondement du droit portugais, d’un motif d’opposition au recouvrement forcé de la dette en question. En outre, il y a lieu de relever que la juridiction de renvoi n’a pas fait état d’une disposition selon laquelle, en droit portugais, il serait possible d’appliquer un délai d’exécution plus long que celui fixé à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 2988/95, conformément à la faculté que conservent les États membres en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement.
85 Cela étant précisé, il convient de rappeler, ainsi que cela ressort de l’examen du champ d’application de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95, que celui-ci dispose que le délai d’exécution des décisions imposant une mesure ou une sanction administrative est de trois ans. Il s’ensuit que, sans préjudice de la faculté que conservent les États membres en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement, après l’expiration du délai fixé au paragraphe 2, premier alinéa, de cet article, de telles décisions ne peuvent plus être exécutées.
86 En ce qui concerne spécifiquement une décision qui comporte une mesure administrative obligeant son destinataire à rembourser une somme indûment perçue, l’expiration dudit délai a pour conséquence que la somme concernée ne peut plus être recouvrée par la voie de l’exécution forcée. Le cas échéant, le destinataire de cette décision peut donc s’opposer aux procédures d’exécution.
87 À cet égard, l’absence éventuelle de motif d’opposition prévu par le droit d’un État membre dans un tel cas de figure ne saurait empêcher le destinataire d’une décision de recouvrement des sommes indûment perçues de faire valoir l’expiration du délai d’exécution prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95.
88 En effet, en raison même de leur nature et de leur fonction dans le système des sources du droit de l’Union, les dispositions d’un règlement ont, en règle générale, un effet immédiat dans les ordres juridiques nationaux, sans qu’il soit besoin pour les autorités nationales de prendre des mesures d’application (arrêts du 24 juin 2004, Handlbauer, C‑278/02, EU:C:2004:388, point 25, ainsi que du 28 octobre 2010, SGS Belgium e.a., C‑367/09, EU:C:2010:648, point 32).
89 Certaines de ces dispositions peuvent néanmoins nécessiter, pour leur mise en œuvre, l’adoption de mesures d’application par les États membres (arrêts du 24 juin 2004, Handlbauer, C‑278/02, EU:C:2004:388, point 26, ainsi que du 28 octobre 2010, SGS Belgium e.a., C‑367/09, EU:C:2010:648, point 33).
90 Tel ne saurait toutefois être le cas de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95. S’il est vrai que le second alinéa de ce paragraphe prévoit qu’il incombe aux États membres de fixer dans leur droit national les cas d’interruption et de suspension du délai d’exécution, dès lors que de tels cas d’interruption ou de suspension n’existent pas, ont cessé d’exister ou n’ont pas été invoqués en temps utile, l’expiration de ce délai entraîne nécessairement l’impossibilité de procéder à l’exécution forcée d’une décision de recouvrement des sommes indûment perçues.
91 Ce constat ne saurait être infirmé par l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 2988/95. En effet, même si les États membres font usage de la possibilité d’appliquer un délai d’exécution plus long que celui prévu au paragraphe 2 de cet article 3, l’expiration du délai ainsi prolongé aboutit également à l’impossibilité d’exécuter une décision de recouvrement des sommes indûment perçues.
92 Dans ces circonstances, afin de répondre utilement à la juridiction de renvoi sur le point de savoir si les destinataires des décisions de recouvrement des sommes indûment perçues peuvent s’opposer à leur exécution forcée après l’expiration du délai prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95, il n’est pas nécessaire de déterminer si l’expiration de ce délai entraîne également la prescription de la dette faisant l’objet de ces décisions.
93 Au vu de tout ce qui précède, il convient de répondre à la première partie de la troisième question que l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens qu’il a un effet immédiat dans les ordres juridiques nationaux, sans qu’il soit besoin pour les autorités nationales de prendre des mesures d’application. Il en résulte que le destinataire d’une décision de recouvrement des sommes indûment perçues doit, en tout état de cause, pouvoir faire valoir l’expiration du délai d’exécution prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de ce règlement ou, le cas échéant, d’un délai d’exécution prolongé en application de l’article 3, paragraphe 3, dudit règlement, afin de s’opposer au recouvrement forcé de ces sommes.
Sur la seconde partie de la troisième question et la première partie de la quatrième question
94 Par la seconde partie de sa troisième question ainsi que par la première partie de sa quatrième question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que le délai d’exécution qu’il instaure commence à courir à partir de l’adoption d’une décision imposant le remboursement des sommes indûment perçues.
95 En ce qui concerne le point de départ du délai prévu à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 2988/95, il ressort de l’examen du champ d’application du premier alinéa de cette disposition ainsi que de son libellé que ce délai court à partir du jour où la décision imposant une mesure ou une sanction administrative devient définitive.
96 En outre, il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort du point 88 du présent arrêt, que, en raison même de leur nature et de leur fonction dans le système des sources du droit de l’Union, les dispositions d’un règlement ont, en règle générale, un effet immédiat dans les ordres juridiques nationaux, sans qu’il soit besoin pour les autorités nationales de prendre des mesures d’application.
97 Certes, les États membres peuvent adopter des mesures d’application d’un règlement s’ils n’entravent pas son applicabilité directe, s’ils ne dissimulent pas sa nature communautaire et s’ils précisent l’exercice de la marge d’appréciation qui leur est conférée par ce règlement tout en restant dans les limites de ses dispositions [arrêt du 25 novembre 2021, Finanzamt Österreich (Allocations familiales pour coopérant), C‑372/20, EU:C:2021:962, point 48 et jurisprudence citée].
98 Toutefois, en ce qu’il prévoit que le délai qu’il instaure court à compter du jour où la « décision devient définitive », l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95 ne laisse aucune marge d’appréciation aux États membres. Cette disposition s’oppose donc à une réglementation nationale qui prévoit que le délai d’exécution commence à courir à compter de l’adoption même d’une décision imposant le remboursement des sommes indûment perçues avant qu’elle ne soit devenue définitive.
99 Par ailleurs, il ressort de la réponse de la juridiction de renvoi à la demande d’éclaircissements mentionnée au point 43 du présent arrêt que celle-ci considère que, selon le droit portugais, une décision imposant le recouvrement des sommes indûment perçues devient « efficace » et « définitive » au moment de sa notification.
100 Il est certes vrai que, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 267 TFUE, la Cour n’est pas compétente pour interpréter le droit national, cette mission incombant exclusivement à la juridiction de renvoi [arrêt du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a., C‑307/18, EU:C:2020:52, point 25]. Il n’en demeure pas moins qu’elle est compétente pour interpréter l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95, et, partant, pour préciser la portée de la notion de « décision définitive », au sens de cette disposition.
101 En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union, qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme (arrêt du 25 janvier 2017, van Vemde, C‑582/15, EU:C:2017:37, point 25).
102 Tel est le cas de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95 qui ne comporte aucun renvoi au droit des États membres et qui dispose expressément que le délai qu’il instaure court à compter du jour où la « décision devient définitive ».
103 À cet égard, bien que les termes de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95 ne soient pas univoques, la référence faite dans cette disposition à une décision qui devient définitive milite en faveur d’une interprétation selon laquelle cette disposition vise la dernière décision intervenant dans le cadre d’une procédure administrative et rendant définitive et donc inattaquable l’obligation de rembourser des sommes indûment perçues ou la condamnation à une sanction administrative (voir, par analogie, arrêt du 25 janvier 2017, van Vemde, C‑582/15, EU:C:2017:37, point 27).
104 Il convient donc de considérer que l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95 vise une décision qui acquiert un caractère définitif soit à l’expiration de délais de recours raisonnables prévus par le droit national, soit par l’épuisement des voies de recours.
105 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde partie de la troisième question ainsi qu’à la première partie de la quatrième question que l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que le délai d’exécution qu’il instaure commence à courir à partir de l’adoption d’une décision imposant le remboursement des sommes indûment perçues, ce délai devant courir à compter du jour où cette décision devient définitive, c’est-à-dire du jour de l’expiration des délais de recours ou de l’épuisement des voies de recours.
Sur la seconde partie de la quatrième question
106 La seconde partie de la quatrième question porte sur l’interruption et la suspension du délai d’exécution visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95.
107 À titre liminaire, il convient de rappeler que, en réponse à la demande d’éclaircissements mentionnée au point 43 du présent arrêt, la juridiction de renvoi a confirmé que la citation en recouvrement forcé de la dette faisant l’objet d’une décision de recouvrement interrompt ce délai d’exécution.
108 En revanche, contrairement à ce qui ressort de l’énoncé de la quatrième question, portant sur les cas de suspension du délai d’exécution visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95, la juridiction de renvoi a affirmé qu’il « résulte également du droit civil, applicable en l’espèce, qu’il n’existe pas de causes de suspension de ce délai ». Une explication relative à cette contradiction apparente fait défaut.
109 Dans ces conditions, la Cour ne saurait déterminer avec certitude l’état du droit portugais en ce qui concerne les cas de suspension du délai d’exécution visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95. En particulier, il n’est pas clair si l’opposition à une procédure d’exécution forcée, telle que celle en cause dans les affaires au principal, entraîne la suspension de ce délai. Par conséquent, la Cour ne saurait fournir de réponse utile à la question posée dans la mesure où celle-ci porte sur cet aspect.
110 Il convient donc de considérer que, par la seconde partie de sa quatrième question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si le second alinéa du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle le délai d’exécution prévu au premier alinéa de ce paragraphe est interrompu par la citation en recouvrement forcé de la dette faisant l’objet d’une décision de recouvrement.
111 À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 2988/95 dispose qu’il incombe aux États membres de déterminer, par leur droit national, les cas d’interruption et de suspension du délai d’exécution prévu au premier alinéa de ce paragraphe.
112 En outre, contrairement à l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 2988/95, qui impose une limite absolue s’appliquant à la prescription des poursuites d’une irrégularité (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2015, Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, point 63), le paragraphe 2 de cet article ne comporte pas une telle limite.
113 Ainsi, les États membres conservent un large pouvoir d’appréciation quant à la détermination des cas d’interruption et de suspension du délai d’exécution visé à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 2988/95.
114 Dans ce cadre, ils sont toutefois tenus de respecter les limites qu’impose le droit de l’Union, en ce sens que les modalités prévues par le droit national ne peuvent aboutir à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile la récupération des aides indues et que l’application de la législation nationale doit se faire d’une façon non discriminatoire par rapport aux procédures visant à trancher des litiges nationaux du même type (voir, par analogie, arrêt du 20 décembre 2017, Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse, C‑516/16, EU:C:2017:1011, point 96).
115 En outre, les États membres sont tenus de respecter les principes de proportionnalité et de sécurité juridique (voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 2017, Glencore Céréales France, C‑584/15, EU:C:2017:160, point 72).
116 En ce qui concerne le principe de proportionnalité, la durée des délais de prescription et d’exécution applicables ne doit pas aller manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de protection des intérêts financiers de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 2017, Glencore Céréales France, C‑584/15, EU:C:2017:160, point 74). Quant au principe de sécurité juridique, celui-ci exige, notamment, que ces délais doivent être fixés à l’avance et que toute application « par analogie » de tels délais doit être suffisamment prévisible pour le justiciable (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, point 112).
117 En l’occurrence, au vu des éléments qui ressortent du dossier dont dispose la Cour et sous réserve des vérifications qui incombent à la juridiction de renvoi, il n’apparaît pas que la réglementation nationale régissant l’interruption du délai d’exécution des décisions de recouvrement soit de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile la récupération des sommes indûment perçues.
118 S’agissant du principe de sécurité juridique, la description du droit portugais telle qu’elle ressort du dossier dont dispose la Cour ne permet pas de considérer que l’interruption de ce délai par la citation en recouvrement forcé de la dette faisant l’objet d’une décision de recouvrement ne soit pas prévisible pour les justiciables.
119 En outre, en ce qui concerne le principe de proportionnalité, il y a lieu de relever qu’une réglementation nationale qui prévoit une telle interruption du délai d’exécution ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de protection des intérêts financiers de l’Union, dès lors qu’elle n’est pas susceptible de retarder indéfiniment l’expiration de ce délai.
120 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde partie de la quatrième question que l’article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle le délai d’exécution prévu au premier alinéa de ce paragraphe est interrompu par la citation en recouvrement forcé de la dette faisant l’objet d’une décision de recouvrement.
Sur les dépens
121 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :
1) L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers [de l’Union européenne], doit être interprété en ce sens que, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité, il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, aux fins de contester une décision de recouvrement de sommes indûment versées, adoptée après l’écoulement du délai de prescription des poursuites visé à cette disposition, son destinataire est tenu de faire valoir l’irrégularité de cette décision dans un certain délai devant le tribunal administratif compétent, sous peine de forclusion, et ne peut plus s’opposer à l’exécution de ladite décision en invoquant la même irrégularité dans le cadre de la procédure judiciaire en recouvrement forcé, engagée à son encontre.
2) L’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens qu’il a un effet immédiat dans les ordres juridiques nationaux, sans qu’il soit besoin pour les autorités nationales de prendre des mesures d’application. Il en résulte que le destinataire d’une décision de recouvrement des sommes indûment perçues doit, en tout état de cause, pouvoir faire valoir l’expiration du délai d’exécution prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de ce règlement ou, le cas échéant, d’un délai d’exécution prolongé en application de l’article 3, paragraphe 3, dudit règlement, afin de s’opposer au recouvrement forcé de ces sommes.
3) L’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que le délai d’exécution qu’il instaure commence à courir à partir de l’adoption d’une décision imposant le remboursement des sommes indûment perçues, ce délai devant courir à compter du jour où cette décision devient définitive, c’est-à-dire du jour de l’expiration des délais de recours ou de l’épuisement des voies de recours.
4) L’article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle le délai d’exécution prévu au premier alinéa de ce paragraphe est interrompu par la citation en recouvrement forcé de la dette faisant l’objet d’une décision de recouvrement.
Signatures
* Langue de procédure : le portugais.
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