Eurecna v Commission (Order) French Text [2022] EUECJ T-739/21_CO (07 February 2022)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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Cite as: [2022] EUECJ T-739/21_CO

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

7 février 2022 (*)

« Référé – Marchés publics de services – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence »

Dans l’affaire T‑739/21 R,

Eurecna SpA, établie à Venise (Italie), représentée par Me R. Sciaudone, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Estrada de Solà et S. Romoli, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution des décisions de la Commission des 10, 16 et 30 septembre 2021 d’opposer à la requérante une compensation de créances et, d’autre part, à ordonner à la Commission de procéder au versement des sommes correspondantes à la requérante,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties

1        La requérante, Eurecna SpA, est une société active dans le domaine de la fourniture de services liés aux technologies de l’informatique.

2        En avril 2014, l’Association des pays et territoires d’outre‑mer de l’Union européenne (ci‑après l’« OCTA ») a signé avec la requérante, en tant que société coordinatrice, le contrat de services no 341‑873, dans le cadre du projet FED/2013/022‑558 « Stratégies territoriales pour l’innovation (STI) », financé par le 10e Fonds européen de développement.

3        Pour exécuter le contrat, la requérante a fait appel à un groupe de collaborateurs, parmi lesquels un chef d’équipe/expert principal no 1 (ci-après le « chef d’équipe »), avec lequel un contrat de collaboration a été conclu.

4        Le 25 avril 2019, le chef d’équipe a envoyé une lettre à l’OCTA et à la Commission européenne informant que la requérante avait retenu plus de 430 000,00 euros, soit la rémunération due au chef d’équipe pour le travail effectué entre 2015 et 2018.

5        Le 31 mai 2019, l’OCTA a informé la requérante de son intention de suspendre le contrat afin de vérifier la réalité des allégations tirées d’erreurs, d’irrégularités ou de fraude commises dans le cadre du contrat.

6        Par lettres des 3 et 19 juin 2019 adressées à l’OCTA, la requérante a attribué la responsabilité des éventuelles irrégularités au chef d’équipe, dans la mesure où celui‑ci avait, selon la requérante, volontairement évité de facturer les activités réalisées de 2016 à 2018, pour des raisons inconnues.

7        Par lettre du 25 juin 2019, l’OCTA a confirmé sa décision de suspendre l’exécution du contrat jusqu’à ce que la requérante soit en mesure de fournir des éclaircissements sur les irrégularités qu’elle aurait éventuellement commises.

8        Le 12 août 2019, la Commission a décidé de demander une vérification indépendante sur la véracité et la régularité des rapports envoyés par la requérante au cours de la période allant du 29 avril 2014 au 30 avril 2019. Elle a également transmis le dossier à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) pour qu’il effectue les contrôles relevant de sa compétence en ce qui concerne l’existence éventuelle de fraudes, de corruption ou de toute autre activité illégale susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne.

9        Le 15 juin 2020, le rapport final de cette vérification indépendante a été établi. Selon les conclusions de ce rapport, la somme de 504 434,68 euros était inéligible en raison de justificatifs manquants pour certains voyages et vols, d’indemnités journalières excessives et du défaut de facturation par les experts de services effectués pour le compte de la requérante ou de sa facturation à l’OCTA d’un nombre d’heures supérieur à celui indiqué par les experts dans leurs factures.

10      Le 1er juillet 2020, l’OLAF a annoncé l’ouverture d’une enquête visant la requérante pour les irrégularités présumées apparues dans l’exécution du contrat.

11      Par lettre du 4 décembre 2020, l’OLAF a informé la requérante que l’enquête avait été clôturée. Dans son rapport final, il a conclu que celle‑ci avait adopté un comportement pouvant être qualifié de fraude ou d’irrégularité dans l’exécution du contrat.

12      Par lettre du 11 mars 2021, la Commission a informé la requérante de l’ouverture d’une procédure de recouvrement du montant de 417 234,68 euros.

13      Le 5 juillet 2021, la Commission a émis la note de débit no 4940210254.

14      Étant donné que, dans l’intervalle, la requérante a fait valoir d’autres créances à l’encontre de la Commission, cette dernière a décidé de recouvrer une partie du montant visé par la note de débit no 4940210254 en procédant à une compensation des créances et des dettes en cours.

15      À cette fin, la Commission a adopté une première décision de compensation le 25 août 2021, la décision de compensation ARES(2021)5269457, pour un montant de 104 032,00 euros (ci‑après la « première décision de compensation »).

16      Le 10 septembre 2021, la Commission a envoyé à la requérante une lettre de mise en demeure (ci‑après la « décision du 10 septembre 2021 »).

17      Le 16 septembre 2021, la Commission a adopté la décision de compensation ARES(2021)5678458, pour un montant de 103 105,26 euros (ci‑après la « deuxième décision de compensation »).

18      Le 30 septembre 2021, la Commission a adopté la décision de compensation ARES(2021)5949940, pour un montant de 191 673,13 euros (ci‑après la « troisième décision de compensation »).

19      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 novembre 2021, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision du 10 septembre 2021 et des deuxième et troisième décisions de compensation.

20      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 25 novembre 2021, la requérante a introduit la présente demande en référé dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        ordonner le sursis à l’exécution de la décision du 10 septembre 2021 et des deuxième et troisième décisions de compensation ;

–        ordonner à la Commission de procéder au versement des sommes correspondantes à la requérante.

21      Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 10 décembre 2021, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        rejeter la demande en référé comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

22      Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).

23      L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».

24      Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).

25      Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].

26      Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

27      Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.

28      Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir, en ce sens, ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).

29      C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si la requérante parvient à démontrer l’urgence.

30      En l’espèce, pour démontrer le caractère grave et irréparable du préjudice, en premier lieu, la requérante allègue que les première, deuxième et troisième décisions de compensation (ci-après, prises ensemble, les « décisions de compensation ») ont entraîné une absence d’encaissement d’environ 400 000 euros en l’espace d’un peu plus d’un mois, provoquant un grave déséquilibre de ses finances, avec des répercussions négatives et dévastatrices sur les relations avec tous ses principaux partenaires, à savoir les banques, les employés, les experts, les clients et les bénéficiaires des projets en cours.

31      En particulier, selon la requérante, l’absence d’encaissement des montants ayant fait l’objet d’une compensation a porté atteinte à sa crédibilité auprès des banques et, partant, celles‑ci risquent d’être moins disposées à financer ses activités, d’autant plus que, pour la première fois en 30 ans, certains crédits n’ont pas été honorés par l’encaissement de la facture elle‑même.

32      De plus, la requérante fait valoir que, ayant dû utiliser toutes les liquidités disponibles pour les paiements, elle s’est trouvée dans l’incapacité de payer la quasi‑totalité des montants dus à ses employés, à l’administration financière et aux fournisseurs, dont la plupart sont des experts travaillant sur des projets en cours. En raison de ce manque de liquidités, certains fournisseurs et experts pourront refuser de poursuivre les prestations en cours et risquent d’entamer une action en justice pour récupérer ce qui leur est dû, déclenchant ainsi une procédure d’insolvabilité et donc la faillite de la requérante.

33      En second lieu, la requérante fait valoir que l’altération des relations de confiance avec les experts de projet, conséquence du manque de liquidités causé par les décisions de compensation, entraînera, dans certains cas, l’interruption de leurs prestations et, dans d’autres, une baisse de leur motivation et de leur engagement à fournir leurs services professionnels. Cela lui causerait un préjudice supplémentaire évident, mais aussi à ses clients et aux bénéficiaires des projets d’assistance technique en cours.

34      La Commission fait valoir, quant à elle, que la requérante n’est pas parvenue à établir que la condition relative à l’urgence était remplie.

35      En premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel elle subirait un préjudice susceptible de résulter de l’impossibilité de respecter ses obligations envers ses créanciers, il convient de constater d’emblée que le préjudice invoqué à ce titre est d’ordre financier.

36      Or, il est de jurisprudence bien établie qu’un préjudice d’ordre purement financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, justifier l’octroi d’une mesure provisoire, dès lors qu’il peut normalement faire l’objet d’une compensation financière ultérieure, de telles circonstances exceptionnelles étant établies s’il apparaît que, en l’absence d’une telle mesure, la partie qui sollicite la mesure provisoire se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure principale. L’imminence de la disparition du marché constituant effectivement un préjudice tant irrémédiable que grave, l’adoption de la mesure provisoire demandée apparaît justifiée dans une telle hypothèse (voir ordonnance du 9 juin 2010, Colt Télécommunications France/Commission, T‑79/10 R, non publiée, EU:T:2010:228, point 37 et jurisprudence citée).

37      À cet égard, s’agissant de la gravité du préjudice financier invoqué, il est de jurisprudence constante que l’analyse de la gravité d’un tel préjudice doit s’effectuer au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de l’entreprise ainsi que des caractéristiques du groupe auquel elle appartient (voir ordonnance du 21 janvier 2019, Agrochem‑Maks/Commission, T‑574/18 R, EU:T:2019:25, point 34 et jurisprudence citée).

38      À cet effet, il résulte également de la jurisprudence qu’il appartient à la partie qui sollicite la protection provisoire auprès du juge des référés de fournir les éléments de preuve essentiels permettant à ce dernier d’établir une image fidèle et globale de sa situation financière ainsi que de celle des actionnaires qui la contrôlent. Ces indications doivent être, d’une part, concrètes et précises ainsi que, d’autre part, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées [voir, en ce sens, ordonnance du 20 avril 2012, Fapricela/Commission, C‑507/11 P(R), non publiée, EU:C:2012:231, point 35 et jurisprudence citée].

39      En l’espèce, il ressort du dossier que la requérante est active depuis près de 30 ans et a réalisé, ces dernières années, un chiffre d’affaires annuel compris entre 5 et 6 millions d’euros. En outre, la requérante déclare que, au cours des dix dernières années, elle n’a pas distribué de dividendes aux actionnaires, ce qui l’a conduit à réinvestir dans la société la marge réalisée.

40      Toutefois, la requérante n’indique pas si, pendant cette période de 30 ans, elle a pu accumuler des actifs et des réserves. En particulier, elle n’indique pas quelles sont les liquidités réelles dont elle dispose, si elle est propriétaire de biens mobiliers ou immobiliers et quelles sont ses dettes à court et à long terme. De plus, les informations fournies ne permettent pas de comprendre si ses actionnaires seraient en mesure de l’aider en cas de problèmes de liquidités.

41      La requérante se contente d’affirmer que l’absence d’encaissement d’environ 400 000 euros a porté atteinte à sa crédibilité auprès des banques et que, partant, celles‑ci risquent d’être moins disposées à financer ses activités, d’autant plus que, pour la première fois en 30 ans, certains crédits n’ont pas été honorés par l’encaissement de la facture elle‑même. Elle ajoute que, en raison de ce manque de liquidités, certains fournisseurs et experts pourront refuser de poursuivre les prestations en cours et risquent d’entamer une action en justice pour récupérer ce qui leur est dû, déclenchant ainsi une procédure d’insolvabilité et donc la faillite de la requérante.

42      Toutefois, il y a lieu de relever que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 38 ci‑dessus, afin de démontrer un risque pour sa viabilité financière, la requérante aurait dû produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière.

43      Or, la requérante n’ayant fourni aucune information supplémentaire, ni aucun élément de preuve certifié concernant sa situation financière, force est de constater qu’elle se limite à des affirmations qui ne sont pas étayées par des éléments de preuve.

44      Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la requérante n’est pas parvenue à démontrer l’urgence en raison d’un risque pour sa viabilité financière.

45      En second lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’altération des relations de confiance avec les experts de projet entraînerait une baisse de leur motivation et de leur engagement à fournir leurs services professionnels, ce qui lui causerait un préjudice supplémentaire évident, ainsi qu’à ses clients et aux bénéficiaires des projets d’assistance technique en cours, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, une partie requérante ne peut pas, pour établir l’urgence, invoquer l’atteinte portée aux droits des tiers ou à l’intérêt général (voir ordonnance du 26 septembre 2017, António Conde & Companhia/Commission, T‑443/17 R, non publiée, EU:T:2017:671, point 35 et jurisprudence citée).

46      En l’espèce, la requérante invoque un préjudice qui ne la concerne pas personnellement, dans la mesure où elle fait valoir le préjudice que l’altération des relations de confiance avec les experts de projet, conséquence du manque de liquidités causé par les décisions de compensation, causerait à ses clients et aux bénéficiaires des projets d’assistance technique en cours.

47      Ainsi, la requérante ne saurait s’appuyer, pour démontrer l’urgence, sur le préjudice que subiraient des personnes et entités tierces.

48      Dans ces conditions, il convient de conclure que la requérante n’est pas parvenue à démontrer l’urgence.

49      Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée à défaut, pour la requérante, d’établir l’urgence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa recevabilité, de se prononcer sur le fumus boni juris ou de procéder à la mise en balance des intérêts.

50      En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 7 février 2022.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. van der Woude


*      Langue de procédure : l’italien.

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