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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Clean Aviation Joint Undertaking v NG (Arbitration clause - Seventh Framework Programme for research and innovation activities (FP7) - Judgment) French Text [2023] EUECJ T-649/20 (05 July 2023) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2023/T64920.html Cite as: ECLI:EU:T:2023:379, EU:T:2023:379, [2023] EUECJ T-649/20 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
5 juillet 2023 (*)
« Clause compromissoire – Septième programme-cadre pour des actions de recherche et d’innovation (FP7) – Conventions de subvention – Absence de justificatifs et non-conformité aux stipulations contractuelles d’une partie des dépenses déclarées – Remboursement des sommes avancées – Compétence du Tribunal – Recevabilité – Coûts éligibles – Charge de la preuve – Intérêts de retard »
Dans les affaires T‑649/20, T‑721/20 et T‑767/20,
Entreprise commune « Aviation propre », représentée par M. B. Mastantuono, en qualité d’agent, assisté de Me M. Velardo, avocate,
partie requérante,
contre
NG, représenté par Mes F. Munari et A. Macchi, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen, président, C. Mac Eochaidh (rapporteur) et Mme M. Stancu, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par ses recours fondés sur l’article 272 TFUE, la requérante, l’entreprise commune « Aviation propre », entend obtenir la condamnation du défendeur, NG, à rembourser, premièrement, la somme de 168 062,23 euros versée dans le cadre de la convention de subvention no 632420 (ci-après la « convention de subvention FIMAC ») relative au projet intitulé « FAST impact cross-analysis methodology for Composite leading edge Structures » (ci-après le « projet FIMAC »), deuxièmement, la somme de 141 094,80 euros versée dans le cadre de la convention de subvention no 632506 (ci-après la « convention de subvention Wireless Flex Sense ») relative au projet intitulé « Flexible sensor co-operation for structural health Diagnosis/prognosis » (ci-après le « projet Wireless Flex Sense ») et, troisièmement, la somme de 56 111,31 euros versée dans le cadre de la convention de subvention no 271874 (ci-après la « convention de subvention Wismos ») relative au projet intitulé « Wireless/Integrated strain monitoring and simulation system » (ci-après le « projet Wismos »), majorées d’intérêts de retard.
I. Antécédents du litige
2 L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 71/2008 du Conseil, du 20 décembre 2007, portant création de l’entreprise commune Clean Sky (JO 2008, L 30, p. 1), prévoit que cette entreprise contribue à la mise en œuvre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013). En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 2 du règlement (UE) no 558/2014 du Conseil, du 6 mai 2014, établissant l’entreprise commune Clean Sky 2 (JO 2014, L 169, p. 77), l’entreprise commune Clean Sky 2 s’est substituée et a succédé à l’entreprise commune Clean Sky. En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), et de l’article 174, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2085 du Conseil, du 19 novembre 2021, établissant les entreprises communes dans le cadre d’Horizon Europe et abrogeant les règlements (CE) no 219/2007, (UE) no 557/2014, (UE) no 558/2014, (UE) no 559/2014, (UE) no 560/2014, (UE) no 561/2014 et (UE) no 642/2014 (JO 2021, L 427, p. 17), l’entreprise commune « Aviation propre » s’est substituée et a succédé, le 30 novembre 2021, à l’entreprise commune Clean Sky 2.
3 Alpha Consulting Service était une société à responsabilité limitée créée le 30 avril 2008 qui avait pour objet social « les conseils et services d’ingénierie logicielle et technique structurels et toute activité d’ingénierie informatique ». Le 9 avril 2018, le défendeur avait acquis l’intégralité des parts sociales d’Alpha Consulting Service et il en était, depuis le 13 avril 2018, l’unique associé. Le 28 mars 2019, Alpha Consulting Service a été mise en liquidation, cet acte ayant été enregistré le 5 avril 2019, et le défendeur a assumé le rôle de liquidateur. Le 19 février 2020, Alpha Consulting Service a été radiée du registre du commerce italien après dépôt du bilan final de liquidation.
4 Les 7 et 21 mars 2011, l’entreprise commune Clean Sky a conclu la convention de subvention Wismos avec un consortium regroupant A, en qualité de coordinateur du consortium et de bénéficiaire du projet, ainsi qu’Alpha Consulting Service et B, en qualité de bénéficiaires de ce projet. Le projet Wismos a débuté le 1er février 2011 et comportait deux périodes (allant respectivement du 1er février 2011 au 31 juillet 2012 et du 1er août 2012 au 31 janvier 2013).
5 Les 24 et 30 octobre 2014, l’entreprise commune Clean Sky 2 a conclu la convention de subvention FIMAC avec un consortium regroupant Alpha Consulting Service, en qualité de coordinateur du consortium et de bénéficiaire, ainsi que C et B, en qualité de bénéficiaires de ce projet. Le projet FIMAC a débuté le 1er novembre 2014 et comportait deux périodes (allant respectivement du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 et du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016).
6 Les 5 et 19 novembre 2014, l’entreprise commune Clean Sky 2 a conclu la convention de subvention Wireless Flex Sense avec un consortium regroupant Alpha Consulting Service, en qualité de coordinateur du consortium et de bénéficiaire, ainsi que C et B, en qualité de bénéficiaires de ce projet. Le projet Wireless Flex Sense a débuté le 1er avril 2014 et comportait deux périodes (allant respectivement du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 et du 1er avril 2015 au 31 mars 2016).
7 Lors de la conclusion des conventions de subvention Wismos, FIMAC et Wireless Flex Sense (ci-après, prises ensemble, les « conventions de subvention »), Alpha Consulting Service était représentée par son président-directeur général, D.
8 Sur le fondement de l’article 6 des conventions de subvention, l’entreprise commune Clean Sky (projet Wismos) et l’entreprise commune Clean Sky 2 (projets FIMAC et Wireless Flex Sense) ont versé les préfinancements aux coordinateurs des projets en cause. Ces préfinancements s’élevaient à 146 500 euros (projet Wismos), 261 552,20 euros (projet FIMAC) et 183 745,10 euros (projet Wireless Flex Sense). Ils devaient être répartis entre les bénéficiaires respectifs de chacune des conventions de subvention. Par la suite, l’entreprise commune Clean Sky 2 a également versé la somme de 37 364,60 euros à Alpha Consulting Service à titre de paiement intermédiaire (projet FIMAC).
9 Les projets ont pris fin le 31 janvier 2013 (projet Wismos), le 31 mars 2016 (projet Wireless Flex Sense) et le 31 octobre 2016 (projet FIMAC).
10 Le 27 juillet 2017, l’entreprise commune Clean Sky 2 a considéré, à l’issue d’une vérification des coûts déclarés, que le montant des coûts éligibles s’élevait à 42 650,30 euros pour le projet Wireless Flex Sense. Les autres coûts ont été déclarés inéligibles. Compte tenu du montant de 183 745,10 euros déjà versé au titre du préfinancement (voir point 8 ci-dessus), l’entreprise commune Clean Sky 2 a demandé à Alpha Consulting Service le remboursement du trop-perçu de 141 094,80 euros.
11 Le 4 septembre 2017, l’entreprise commune Clean Sky 2 a considéré, à l’issue d’une vérification des coûts déclarés, que le montant des coûts éligibles s’élevait à 130 854,57 euros pour le projet FIMAC. Les autres coûts ont été déclarés inéligibles. Compte tenu du montant de 298 916,80 euros déjà versé au titre du préfinancement et du paiement intermédiaire (voir point 8 ci-dessus), l’entreprise commune Clean Sky 2 a demandé à Alpha Consulting Service le remboursement du trop-perçu de 168 062,23 euros.
12 Le même jour, l’entreprise commune Clean Sky 2 a informé Alpha Consulting Service de son intention de procéder à un audit financier concernant les coûts déclarés pour la première période du projet Wismos (allant du 1er février 2011 au 31 juillet 2012) et du projet FIMAC (allant du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015) ainsi que pour la seconde période du projet Wireless Flex Sense (allant du 1er février 2015 au 31 mars 2016) .
13 L’audit financier a été réalisé du 9 au 11 novembre 2017 dans les locaux d’Alpha Consulting Service. Dans le cadre de cet audit financier, les auditeurs ont constaté plusieurs irrégularités.
14 En ce qui concerne le projet Wismos, les auditeurs ont considéré que les coûts directs exposés par Alpha Consulting Service, pour un montant total de 70 548 euros, étaient inéligibles. Par ailleurs, un montant de 14 109,60 euros correspondant à des coûts indirects a été considéré comme inéligible, car il avait été calculé sur le fondement de coûts directs inéligibles, selon la méthode du taux forfaitaire égal à 20 %.
15 S’agissant du projet FIMAC, les auditeurs ont considéré que les coûts directs exposés par Alpha Consulting Service, pour un montant total de 123 393,31 euros, étaient inéligibles. Par ailleurs, un montant de 20 565,55 euros correspondant à des coûts indirects a été considéré comme inéligible, car il avait été calculé sur le fondement de coûts directs inéligibles, selon la méthode du taux forfaitaire égal à 20 %.
16 Quant au projet Wireless Flex Sense, les auditeurs ont considéré que les coûts directs exposés par Alpha Consulting Service, pour un montant total de 130 813,61 euros, étaient inéligibles. Par ailleurs, un montant de 21 802,27 euros correspondant à des coûts indirects a été considéré comme inéligible, car il avait été calculé sur le fondement de coûts directs inéligibles, selon la méthode du taux forfaitaire égal à 20 %.
17 Le 19 novembre 2018, Alpha Consulting Service a été invitée à présenter ses observations sur le rapport d’audit provisoire.
18 Le 20 décembre 2018, Alpha Consulting Service a adressé ses observations concernant le rapport d’audit provisoire accompagnées de pièces complémentaires. Les auditeurs ont pris en considération ces observations et pièces complémentaires.
19 Le 14 février 2019, les auditeurs ont remis le rapport d’audit final (ci-après le « rapport d’audit »). Celui-ci a été transmis à Alpha Consulting Service le 21 février 2019. Eu égard aux erreurs systémiques relevées dans le rapport d’audit, l’entreprise commune Clean Sky 2 a invité Alpha Consulting Service à choisir la méthode d’extrapolation à appliquer aux fins de calculer le montant de la correction du calcul des coûts entachés des mêmes erreurs, relatifs à la seconde période des projets Wismos et FIMAC, lesquels coûts n’étaient pas couverts par le rapport d’audit. Alpha Consulting Service n’a pas fait part de son choix dans le délai de quatorze jours qui lui avait été imparti.
20 Le 23 février 2019, l’entreprise commune Clean Sky 2 a émis une note de débit, se rapportant à la première période du projet Wismos, pour un montant de 63 493,20 euros avec une date d’échéance fixée au 8 avril 2019. Cette note de débit informait également Alpha Consulting Service que, à défaut de paiement à la date d’échéance, le montant à rembourser porterait des intérêts. Malgré deux courriers de relance envoyés par l’entreprise commune Clean Sky 2 les 11 et 25 avril 2019, Alpha Consulting Service n’a procédé à aucun remboursement. Par la suite, et à défaut de paiement de la part d’Alpha Consulting Service, l’entreprise commune Clean Sky 2 a procédé à une compensation partielle dans le cadre de la convention de subvention no 686813 relative au projet intitulé « CROR Blade-Out Impact Simulations and Sample Manufacturing » (ci-après le « projet BLADEOUT »), pour lequel Alpha Consulting Service était également coordinateur. À la suite de cette compensation partielle, le montant réclamé par l’entreprise commune Clean Sky 2 à Alpha Consulting Service, se rapportant à la première période du projet Wismos, s’élevait à 43 419,51 euros.
21 Le 8 mars et le 2 avril 2019, l’entreprise commune Clean Sky 2 a de nouveau invité Alpha Consulting Service à rembourser la somme de 141 094,80 euros qui lui avait été versée dans le cadre du projet Wireless Flex Sense (voir point 10 ci-dessus).
22 Le 14 mars 2019, l’entreprise commune Clean Sky 2 a de nouveau invité Alpha Consulting Service à rembourser la somme de 168 062,23 euros qui lui avait été versée dans le cadre du projet FIMAC (voir point 11 ci-dessus).
23 Le 28 mars 2019, Alpha Consulting Service a été mise en liquidation.
24 Le 3 avril 2019, l’entreprise commune Clean Sky 2 a émis une seconde note de débit, se rapportant à la seconde période du projet Wismos, pour un montant de 12 691,80 euros, avec une date d’échéance fixée au 20 mai 2019. Le montant de 12 691,80 euros avait été déterminé par extrapolation, puisque les coûts litigieux y afférents n’avaient pas fait l’objet du rapport d’audit. La note de débit informait également Alpha Consulting Service que, à défaut de paiement à la date d’échéance, le montant à rembourser porterait des intérêts. Malgré deux courriers de relance envoyés par l’entreprise commune Clean Sky 2 les 22 et 29 mai 2019, Alpha Consulting Service n’a procédé à aucun remboursement.
25 Le 23 mai 2019, l’entreprise commune Clean Sky 2 a émis une note de débit, se rapportant au projet Wireless Flex Sense, pour un montant de 141 094,80 euros avec une date d’échéance fixée au 8 juillet 2019. Cette note de débit informait également Alpha Consulting Service que, à défaut de paiement à la date d’échéance, le montant à rembourser porterait des intérêts. Malgré deux courriers de relance envoyés par l’entreprise commune Clean Sky 2 les 10 et 16 juillet 2019, Alpha Consulting Service n’a procédé à aucun remboursement.
26 Le 28 mai 2019, l’entreprise commune Clean Sky 2 a émis une note de débit, se rapportant au projet FIMAC, pour un montant de 168 062,23 euros avec une date d’échéance fixée au 12 juillet 2019. Cette note de débit informait également Alpha Consulting Service que, à défaut de paiement à la date d’échéance, le montant à rembourser porterait des intérêts. Malgré deux courriers de relance envoyés par l’entreprise commune Clean Sky 2 les 16 et 23 juillet 2019, Alpha Consulting Service n’a procédé à aucun remboursement.
27 Le 20 septembre 2019, l’entreprise commune Clean Sky 2 a envoyé une lettre de mise en demeure à Alpha Consulting Service l’enjoignant de rembourser la somme totale de 365 268,34 euros, correspondant aux notes de débit émises dans le cadre des projets Wismos (voir points 20 et 24 ci-dessus), Wireless Flex Sense (voir point 25 ci-dessus) et FIMAC (voir point 26 ci-dessus). À défaut d’avoir reçu ce paiement dans un délai de quatorze jours, l’entreprise commune Clean Sky 2 se réservait le droit de saisir le Tribunal à l’encontre d’Alpha Consulting Service sans autre notification préalable.
28 Le 16 décembre 2019, une réunion s’est tenue entre l’entreprise commune Clean Sky 2 et Alpha Consulting Service afin de permettre à cette société de produire de nouveaux éléments en vue d’un éventuel réexamen de sa dette. Durant cette réunion, Alpha Consulting Service se serait engagée à transmettre par écrit les raisons justifiant, selon elle, l’éligibilité des coûts litigieux. Le défendeur était présent à cette réunion.
29 Le 20 décembre 2019, Alpha Consulting Service aurait envoyé un courrier électronique, accompagné d’annexes, reprenant les arguments avancés durant la réunion du 16 décembre 2019. L’entreprise commune Clean Sky 2 affirme qu’elle n’a jamais reçu ce courrier électronique et qu’elle n’a pris connaissance de sa teneur que le 11 mai 2020 (voir point 35 ci-après).
30 Le 19 mars 2020, l’entreprise commune Clean Sky 2 a envoyé une lettre à D ainsi qu’une lettre à E, en tant que représentants d’Alpha Consulting Service, leur indiquant que cette société n’avait toujours pas procédé au remboursement de la somme de 365 268,34 euros (voir point 27 ci-dessus). L’entreprise commune Clean Sky 2 a également précisé à D et à E qu’en l’absence d’un tel remboursement elle saisirait le Tribunal sans autre notification préalable.
31 Aucun élément du dossier n’indique que D ait répondu à cette lettre du 19 mars 2020.
32 Par courrier électronique du 15 avril 2020, E a répondu qu’Alpha Consulting Service avait cessé ses activités et avait, le 19 février 2020, été radiée du registre du commerce italien. E a également précisé, en se référant au courrier électronique du 20 décembre 2019 à l’entreprise commune Clean Sky 2, qu’Alpha Consulting Service était une société à responsabilité limitée et qu’elle n’avait pas la capacité financière pour réaliser des paiements. Enfin, E a informé l’entreprise commune Clean Sky 2 que le défendeur était le seul propriétaire d’Alpha Consulting Service depuis le 13 avril 2018.
33 Par courriers électroniques des 15 et 21 avril 2020, l’entreprise commune Clean Sky 2 a demandé à E de lui transmettre le courrier électronique du 20 décembre 2019 ainsi que les statuts actualisés d’Alpha Consulting Service, évoqués dans son courrier électronique du 15 avril 2020.
34 Par lettre de mise en demeure du 29 avril 2020, l’entreprise commune Clean Sky 2 a indiqué à E qu’elle n’avait pas reçu le courrier électronique du 20 décembre 2019. Elle a ainsi demandé que ce courrier électronique lui soit renvoyé par courrier postal et par courrier électronique dans un délai d’une semaine. Par ailleurs, l’entreprise commune Clean Sky 2 a de nouveau constaté qu’elle n’avait pas reçu le paiement des sommes qu’elle estimait dues. Elle a également indiqué que, conformément à l’article 2495 du code civil italien, les actionnaires d’une société dissoute restaient responsables des dettes de cette société. Enfin, après avoir rappelé ses tentatives pour récupérer cette créance à l’amiable, l’entreprise commune Clean Sky 2 a précisé qu’elle se réservait le droit d’introduire une action en justice contre Alpha Consulting Service.
35 Par courrier électronique du 11 mai 2020, E a transmis une copie du courrier électronique du 20 décembre 2019 à l’entreprise commune Clean Sky 2. Ce courrier électronique contenait les arguments avancés par Alpha Consulting Service pour démontrer l’éligibilité des coûts litigieux.
II. Conclusions des parties
36 La requérante conclut, dans l’affaire T‑649/20, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner le défendeur à lui verser la somme de 168 062,23 euros, correspondant au montant dû au principal, majorée des intérêts de retard calculés au taux de 3,5 % à partir du 13 juillet 2019 ;
– condamner le défendeur aux dépens.
37 La requérante conclut, dans l’affaire T‑721/20, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner le défendeur à lui verser la somme de 141 094,80 euros, correspondant au montant dû au principal, majorée des intérêts de retard calculés au taux de 3,5 % à partir du 9 juillet 2019 ;
– condamner le défendeur aux dépens.
38 La requérante conclut, dans l’affaire T‑767/20, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner le défendeur à lui verser la somme de 56 111,31 euros, correspondant au montant dû au principal, majorée des intérêts de retard calculés au taux de 3,5 % à partir du 26 mai 2019 ;
– condamner le défendeur aux dépens.
39 Le défendeur conclut, dans les affaires T‑649/20, T‑721/20 et T‑767/20, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les recours en raison de l’incompétence du Tribunal à en connaître et se dessaisir en faveur des juridictions italiennes ;
– à titre subsidiaire, rejeter les recours comme étant irrecevables ;
– à titre encore plus subsidiaire, rejeter les recours comme étant non fondés ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
40 Les parties ayant été entendues, le Tribunal décide de joindre les affaires T‑649/20, T‑721/20 et T‑767/20 aux fins du présent arrêt, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
A. Sur la compétence du Tribunal
41 Le défendeur conteste la compétence du Tribunal pour connaître des présents recours. En effet, il ressortirait d’une jurisprudence constante des juridictions de l’Union européenne que les clauses compromissoires contenues dans les contrats conclus avec l’Union lient uniquement les parties à ces contrats, et non les tiers auxdits contrats. Or, en l’espèce, le défendeur serait un tiers aux conventions de subvention.
42 À titre subsidiaire, le défendeur soutient que seules les juridictions italiennes sont compétentes pour connaître des présents recours eu égard aux dispositions de l’article 24, point 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).
43 La requérante conteste cette argumentation.
44 À cet égard, aux termes de l’article 274 TFUE, « [s]ous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice de l’Union européenne par les traités, les litiges auxquels l’Union est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits à la compétence des juridictions nationales ». Par ailleurs, conformément à l’article 272 TFUE, « [l]a Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat public ou de droit privé passé par l’Union ou pour son compte ». Enfin, l’article 256, paragraphe 1, TFUE précise que le Tribunal est compétent pour connaître en première instance des recours visés, notamment, à l’article 272 TFUE.
45 Nonobstant l’utilisation de l’expression « clause compromissoire » à l’article 272 TFUE, cette disposition confère une compétence juridictionnelle à la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer sur tout litige en lien avec le contrat contenant une telle clause. Par conséquent, les juridictions de l’Union n’agissent pas en tant qu’arbitres, mais en tant que juridictions qui prononcent des arrêts et des ordonnances susceptibles d’être directement applicables.
46 Eu égard à l’article 256, paragraphe 1, et aux articles 272 et 274 TFUE, le Tribunal n’est compétent pour statuer, en première instance, sur les litiges de nature contractuelle portés devant lui par des personnes physiques ou morales qu’en vertu d’une clause compromissoire. À défaut d’une telle clause, il étendrait sa compétence juridictionnelle au-delà des litiges dont la connaissance lui est limitativement réservée (voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2012, Commission/SEMEA, T‑168/10 et T‑572/10, EU:T:2012:435, point 115 et jurisprudence citée, et du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, point 49 et jurisprudence citée).
47 La compétence du Tribunal issue de l’article 272 TFUE étant dérogatoire au droit commun, elle doit être interprétée restrictivement. Le Tribunal ne peut connaître que des seules demandes qui dérivent du contrat passé par l’Union et qui contient une clause au sens de l’article 272 TFUE ou qui ont un rapport direct avec les obligations qui découlent de ce contrat (voir, en ce sens, arrêts du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek, 426/85, EU:C:1986:501, point 11, et du 5 juillet 2018, Jenkinson/Conseil e.a., C‑43/17 P, EU:C:2018:531, points 38 et 40 et jurisprudence citée).
48 Par ailleurs, si, dans le cadre d’une clause conclue en vertu de l’article 272 TFUE, le Tribunal peut être appelé à trancher le litige en appliquant un droit national régissant le contrat, sa compétence pour connaître d’un litige concernant ce contrat s’apprécie sur le fondement des seules dispositions de cet article et des stipulations de ladite clause, sans que puissent lui être opposées des dispositions du droit national qui feraient prétendument obstacle à sa compétence (voir, en ce sens, arrêts du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek, 426/85, EU:C:1986:501, point 10, et du 5 juillet 2018, Jenkinson/Conseil e.a., C‑43/17 P, EU:C:2018:531, point 39 et jurisprudence citée). En effet, selon un principe de droit généralement admis, toute juridiction fait application de ses propres règles de procédure, y compris les règles de compétence (voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2012, Commission/SEMEA, T‑168/10 et T‑572/10, EU:T:2012:435, point 118, et du 27 avril 2022, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii/Commission, T‑4/20, EU:T:2022:242, point 112 et jurisprudence citée).
49 En l’espèce, il est constant que les conventions de subvention concernées n’ont pas été signées par le défendeur, mais seulement par Alpha Consulting Service.
50 Toutefois, cette simple constatation ne saurait, dans les circonstances qui sont celles des présents recours, suffire à entraîner l’incompétence du Tribunal pour en connaître.
51 En effet, en premier lieu, les parties s’accordent sur le fait que, selon l’article 2495 du code civil italien, qui détermine la capacité juridique d’Alpha Consulting Service (voir, par analogie, arrêt du 17 mars 2005, Commission/AMI Semiconductor Belgium e.a., C‑294/02, EU:C:2005:172, point 60 et jurisprudence citée), cette dernière ne peut plus être attraite en justice du fait de sa liquidation volontaire et de sa radiation du registre du commerce.
52 Il s’ensuit qu’un recours dirigé contre Alpha Consulting Service aurait été déclaré irrecevable.
53 Cette première circonstance distingue les présentes affaires de celles dans lesquelles le juge de l’Union s’est déclaré incompétent pour connaître d’un recours dirigé contre les associés d’une société toujours inscrite au registre du commerce, car, dans ces affaires, la voie de recours fondée sur l’article 272 TFUE restait ouverte à l’égard de cette société. En effet, cette dernière, qui était partie aux contrats en cause, disposait encore de la personnalité juridique et pouvait donc toujours être attraite en justice (voir, en ce sens, ordonnances du 17 février 2006, Commission/Trends e.a., T‑448/04, non publiée, EU:T:2006:52, point 40, et du 8 janvier 2008, Commission/Lior e.a., T‑245/04, non publiée, EU:T:2008:4, points 129 et 137).
54 En second lieu, il convient de constater que, conformément à l’article 2495 du code civil italien, la liquidation volontaire d’Alpha Consulting Service et sa radiation du registre du commerce n’entraînent pas l’extinction des créances de la requérante.
55 En effet, il importe de souligner que, par les présents recours, la requérante entend procéder au recouvrement de ses créances par l’exécution forcée. Plus particulièrement, elle se prévaut de l’article 2495, paragraphe 3, du code civil italien selon lequel tout créancier non désintéressé peut faire valoir ses créances à l’égard, notamment, des associés de la société liquidée, jusqu’à concurrence des sommes perçues sur la base du bilan final de liquidation.
56 Il découle donc de cette disposition que la liquidation volontaire et la radiation d’Alpha Consulting Service du registre du commerce ont entraîné la transmission des dettes impayées de cette société à son associé unique, qui est devenu responsable du passif de la société jusqu’à concurrence des sommes qu’il avait perçues sur la base du bilan final de liquidation.
57 Or, cette seconde circonstance distingue les présentes affaires des cas dans lesquels la liquidation et la radiation d’une société du registre du commerce ont comme conséquence l’extinction des créances concernées. En effet, si les conditions de l’article 2495, paragraphe 3, du code civil italien sont réunies, qui s’applique au même titre que la loi applicable à la constitution de cette société (voir point 51 ci-dessus), la liquidation volontaire et la radiation d’Alpha Consulting Service du registre du commerce ont pour effet que le défendeur a succédé à Alpha Consulting Service dans ses obligations en tant que débiteur de l’Union.
58 À cet égard, il importe de souligner que, confronté à un mécanisme national similaire de transmission du patrimoine d’une société dissoute à son associé unique, le juge de l’Union n’a pas exclu que le transfert de la dette découlant d’une convention de subvention conclue par l’Union avec ladite société à son associé unique puisse entraîner, comme élément accessoire à cette dette, le transfert de la clause compromissoire inscrite dans la même convention (voir, par analogie, arrêt du 19 septembre 2012, Commission/SEMEA, T‑168/10 et T‑572/10, EU:T:2012:435, point 127).
59 Or, force est de constater que tel est le cas en l’espèce dès lors que, ainsi qu’il est indiqué au point 57 ci-dessus, la liquidation volontaire et la radiation d’Alpha Consulting Service du registre du commerce ont eu pour effet que le défendeur a succédé à Alpha Consulting Service dans les obligations de cette dernière qui découlent des conventions de subvention en cause, au sens de la jurisprudence citée au point 47 ci-dessus.
60 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la clause compromissoire conclue entre Alpha Consulting Service et la requérante a été transférée au défendeur comme élément accessoire des dettes d’Alpha Consulting Service, aux droits de laquelle celui-ci vient, en vertu du droit applicable à la liquidation de cette société.
61 Partant, le Tribunal est compétent pour connaître des présents recours en tant qu’ils ont uniquement pour objet de délivrer un titre susceptible d’exécution forcée, c’est-à-dire afin de permettre à la requérante, le cas échéant, de poursuivre le recouvrement des créances qui ont un rapport direct avec les obligations qui découlent des conventions de subvention concernées auprès du défendeur, qui est le seul et unique potentiel redevable des dettes de la société à la suite de la liquidation volontaire et de la radiation de celle-ci du registre du commerce.
62 Toute autre interprétation irait à l’encontre de la protection des intérêts financiers de l’Union.
63 En effet, il convient de relever qu’Alpha Consulting Service a été dissoute sans que le défendeur, qui était à la fois son unique associé et son liquidateur, ait reconnu l’existence de dettes à l’égard, à l’époque, de l’entreprise commune Clean Sky 2.
64 Ces dettes n’ont donc pas été inscrites au passif de la société dans le bilan final de liquidation, de sorte que la requérante ne peut pas se prévaloir dudit bilan pour faire valoir ses créances à l’égard du défendeur devant les juridictions italiennes sur le fondement de l’article 2495, paragraphe 3, du code civil italien.
65 Comme la requérante n’est pas une institution de l’Union habilitée à formaliser elle-même la constatation de ses créances dans une décision qui forme titre exécutoire au sens de l’article 299 TFUE, elle doit, conformément à l’article 103, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1, ci-après le « règlement financier »), obtenir un titre exécutoire par la voie contentieuse avant de faire valoir ses créances à l’égard du défendeur devant les juridictions italiennes.
66 Toutefois, s’agissant de créances ayant un rapport direct avec les obligations qui découlent des conventions de subvention en cause, rien n’indique que les juridictions italiennes pourraient se déclarer compétentes pour connaître des demandes de la requérante visant à lui délivrer un tel titre exécutoire lié à des contrats contenant une clause compromissoire attribuant compétence exclusive au juge de l’Union.
67 Or, en l’absence de voie de recours contre Alpha Consulting Service et si le Tribunal devait se déclarer incompétent pour connaître des présents recours, la requérante, à défaut de disposer d’un titre susceptible d’exécution forcée, ne pourrait pas procéder au recouvrement de ses créances en exerçant la faculté qui lui est offerte par l’article 2495, paragraphe 3, du code civil italien, en vertu duquel les dettes impayées de ladite société ont été transférées à son unique associé.
68 En revanche, en se déclarant compétent, le Tribunal offre à la requérante la possibilité de poursuivre l’exécution forcée de ses créances devant les juridictions italiennes à l’encontre du défendeur qui a succédé à Alpha Consulting Service comme débiteur de l’Union, en vertu du droit applicable à la liquidation de cette société.
69 Pour autant, le Tribunal ne saurait se déclarer compétent pour condamner le défendeur au paiement des dettes d’Alpha Consulting Service sans empiéter sur les compétences des juridictions de l’État membre d’exécution.
70 En effet, si le transfert des dettes impayées de cette société, liquidée volontairement, à son ancien associé unique, également liquidateur de celle-ci, entraîne également la transmission à ce dernier de la clause compromissoire, comme élément accessoire des dettes d’Alpha Consulting Service, il n’en reste pas moins qu’il appartient aux juridictions de l’État membre d’exécution de déterminer les conditions auxquelles le recouvrement des créances peut être obtenu auprès du défendeur, compte tenu notamment du bilan final de liquidation de cette société.
71 Enfin, cette conclusion n’est pas remise en cause par l’article 24, point 2, du règlement no 1215/2012, auquel se réfère le défendeur (voir point 42 ci-dessus), et qui donnerait une compétence aux juridictions italiennes pour examiner les présentes affaires. En effet, ce règlement vise à régler les conflits de compétence entre les juridictions des États membres, et non entre celles-ci et les juridictions de l’Union. De plus, la question de savoir si un litige contractuel relève de la compétence des juridictions de l’Union ou de celle des États membres est réglée par les articles 272 et 274 TFUE, lesquels priment, en tant que dispositions de droit primaire, le règlement no 1215/2012, ainsi que par les clauses contenues dans les contrats conclus par l’Union.
B. Sur la recevabilité des recours
72 Le défendeur fait valoir que les présents recours sont irrecevables. D’une part, il n’aurait pas qualité pour être attrait en justice, dès lors que, contrairement à ce que prévoit l’article 2495 du code civil italien, tel qu’interprété par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), il n’aurait tiré aucun bénéfice de la dissolution d’Alpha Consulting Service. D’autre part, la requérante n’aurait aucun intérêt à agir, que ce soit au regard de l’article 2495 du code civil italien ou du droit de l’Union. En effet, même si le Tribunal faisait droit aux prétentions de la requérante et condamnait le défendeur à lui payer l’intégralité des sommes dues par Alpha Consulting Service, la requérante ne pourrait réclamer au défendeur, compte tenu de la limite fixée par l’article 2495 du code civil italien, qu’une partie de ces sommes, équivalente aux bénéfices tirés de la liquidation (jusqu’à concurrence des sommes perçues). Or, en l’espèce, le défendeur n’aurait reçu aucune somme en raison de la liquidation d’Alpha Consulting Service, si bien que la requérante n’aurait aucune possibilité concrète de récupérer le moindre euro auprès du défendeur.
73 La requérante soutient que les recours sont recevables.
74 À cet égard, en ce qui concerne la qualité pour être attrait devant le Tribunal, les arguments du défendeur, tirés du droit italien, sont inopérants. En effet, conformément au principe de droit généralement admis selon lequel toute juridiction fait application de ses propres règles de procédure, la compétence juridictionnelle de même que la recevabilité des conclusions s’apprécient sur le seul fondement du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 11 décembre 2013, EMA/Commission, T‑116/11, EU:T:2013:634, point 311 et jurisprudence citée, et du 29 novembre 2016, ANKO/REA, T‑270/15, non publié, EU:T:2016:681, point 44 et jurisprudence citée).
75 Par ailleurs, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 74 ci-dessus, il ne peut être davantage tenu compte des arguments du défendeur, tirés du droit italien, visant à contester l’intérêt à agir de la requérante. En tout état de cause, l’intérêt à agir de la requérante ne fait aucun doute au regard du droit de l’Union, puisque, si le Tribunal faisait droit à ses demandes, elle disposerait, conformément à l’article 103, paragraphe 2, du règlement financier, d’un titre exécutoire. Les présents recours sont donc susceptibles, par leur résultat, de procurer un bénéfice à la requérante.
76 Il reviendra, le cas échéant, à la requérante de faire valoir ce titre exécutoire devant les juridictions italiennes en vue de récupérer, sur le fondement de l’article 2495 du code civil italien, tout ou partie des dettes d’Alpha Consulting Service auprès du défendeur.
77 Par conséquent, les recours sont recevables.
C. Sur le fond
1. Sur les coûts directs et indirects déclarés par Alpha Consulting Service pour les projets Wismos, FIMAC et Wireless Flex Sense
a) Sur les coûts directs et indirects déclarés par Alpha Consulting Service pour la première période des projets Wismos et FIMAC ainsi que pour la seconde période du projet Wireless Flex Sense
78 La requérante fait valoir que les coûts directs déclarés par Alpha Consulting Service, pour la première période des projets Wismos et FIMAC ainsi que pour la seconde période du projet Wireless Flex Sense, violent les stipulations des articles II.14 et II.15 de l’annexe II des conventions de subvention et que, partant, ils sont inéligibles au financement. Par ailleurs, la requérante soutient que l’inéligibilité de ces coûts directs rend également inéligibles les coûts indirects déclarés par Alpha Consulting Service pour ces mêmes périodes.
1) Sur les coûts se rapportant à la rémunération de membres du personnel de F (projets Wismos et FIMAC) et de G (projet Wireless Flex Sense)
79 La requérante soutient que les coûts se rapportant à la rémunération de membres du personnel de F, correspondant à 4 386,08 euros (projet Wismos) et à 69 070 euros (projet FIMAC), et de G, correspondant à 11 446,66 euros (projet Wireless Flex Sense), ne sont pas éligibles au titre des conventions de subvention. En effet, la participation du personnel de F et de G n’avait pas été prévue à l’annexe I des conventions de subvention. De plus, ces coûts n’auraient pas été engagés par Alpha Consulting Service, puisque les personnes concernées auraient été liées par un contrat de travail, non avec cette société, mais avec F ou avec G.
80 Le défendeur soutient que les coûts se rapportant à la rémunération de membres du personnel de F et de G, dont il ne conteste pas les montants de 4 386,08 euros (projet Wismos), de 69 070 euros (projet FIMAC) et de 11 446,66 euros (projet Wireless Flex Sense), sont éligibles au financement. En effet, Alpha Consulting Service et F auraient conclu un accord général de collaboration. De même, un accord général de collaboration aurait été conclu entre Alpha Consulting Service et G. Des avenants à ces accords généraux de collaboration, portant spécifiquement sur les projets Wismos, FIMAC et Wireless Flex Sense, auraient également été conclus. Par ailleurs, les frais de personnel de F et de G auraient été supportés non par ces sociétés tierces, mais par Alpha Consulting Service. Enfin, F serait mentionnée à l’annexe I des conventions de subvention Wismos et FIMAC.
81 À cet égard, l’article II.14, paragraphe 1, de l’annexe II des conventions de subvention fixe les conditions auxquelles les coûts encourus lors de la réalisation du projet peuvent être considérés comme éligibles. Parmi ces conditions, il est prévu que, pour être éligibles, ces coûts doivent avoir été indiqués dans le budget global prévisionnel figurant à l’annexe I de la convention de subvention [article II.14, paragraphe 1, sous g), de l’annexe II des conventions de subvention].
82 En l’espèce, et ainsi que les auditeurs l’ont relevé notamment aux pages 7 à 9 ainsi que 19 et 20 du rapport d’audit, l’annexe I des conventions de subvention ne contient aucune mention relative à la participation de F ou de G dans le cadre des projets Wismos, FIMAC ou Wireless Flex Sense. Plus encore, s’agissant spécifiquement de G, le défendeur n’a même pas soutenu que l’annexe I de la convention de subvention Wireless Flex Sense contenait une référence explicite à cette société.
83 En ce qui concerne F, il est vrai que, ainsi que le soutient le défendeur, cette société est mentionnée, tout comme d’autres entreprises tierces, dans l’annexe I des conventions de subvention Wismos et FIMAC. L’annexe I des conventions de subvention Wismos et FIMAC précise notamment le fait qu’Alpha Consulting Service est un revendeur européen des produits et services de F, et expose certaines compétences techniques de cette société et de son personnel.
84 Toutefois, contrairement à ce que soutient le défendeur, il ne peut être déduit de ces seules mentions que les signataires des conventions de subvention Wismos et FIMAC auraient accepté la participation de F aux projets Wismos et FIMAC. En effet, ces mentions ne font aucune référence à cette participation de F aux coûts de personnel de cette société.
85 De même, l’existence d’une collaboration de long terme entre Alpha Consulting Service et F mais aussi entre Alpha Consulting Service et G est insuffisante pour établir que l’entreprise commune Clean Sky 2 aurait accepté la participation de ces sociétés tierces aux projets Wismos, FIMAC et Wireless Flex Sense.
86 Par ailleurs, le fait qu’Alpha Consulting Service et ces deux sociétés tierces aient conclu des avenants à leur accord général de collaboration respectif, et ayant spécifiquement pour objet les projets Wismos, FIMAC et Wireless Flex Sense, est sans incidence. En effet, il ne ressort nullement de ces avenants, ni d’aucune autre pièce soumise au Tribunal, que, lors de la conclusion des conventions de subvention, Alpha Consulting Service aurait averti l’entreprise commune Clean Sky 2 que de tels avenants seraient signés et qu’elle ferait appel au personnel de F et à celui de G.
87 En tout état de cause, eu égard aux dispositions des conventions de subvention, Alpha Consulting Service ne pouvait prendre en charge les coûts de personnel de F et ceux de G. En effet, les coûts de personnel sont uniquement éligibles si ce personnel a été directement engagé par le bénéficiaire conformément à sa législation nationale (article II.15, paragraphe 1, alinéa 2, premier tiret, de l’annexe II des conventions de subvention). Or, le défendeur a lui-même affirmé dans ses écritures que les avenants, mentionnés au point 86 ci-dessus, prévoyaient la « mise à disposition » du personnel de F ou de celui de G auprès d’Alpha Consulting Service. Le défendeur admet ainsi que ce personnel n’a pas été directement engagé par Alpha Consulting Service.
88 De plus, les conventions de subvention prévoient que ce personnel doit être rémunéré conformément aux pratiques usuelles du bénéficiaire (article II.15, paragraphe 1, alinéa 2, troisième tiret, de l’annexe II des conventions de subvention) et que ces coûts de personnel doivent avoir été encourus par le bénéficiaire [article II.14, paragraphe 1, sous b), de l’annexe II des conventions de subvention]. Or, le personnel en cause a été rémunéré par F ou par G, si bien que ce sont ces sociétés, et non Alpha Consulting Service, qui ont encouru les frais de personnel litigieux. Sur ce point, les avenants, mentionnés au point 86 ci-dessus, précisent à nouveau expressément qu’Alpha Consulting Service « remboursera les coûts horaires internes du personnel » de F ou ceux de G. Le fait qu’Alpha Consulting Service s’est engagée à « rembourser » les frais de personnel de F et ceux de G prouve, à lui seul, que ces frais étaient, en réalité, exposés par ces sociétés tierces.
89 À titre surabondant, à supposer que le défendeur entende se prévaloir implicitement de l’article II.14, paragraphe 2, de l’annexe II des conventions de subvention, il suffit de constater que cette disposition est inapplicable. Certes, l’article II.14, paragraphe 2, de l’annexe II des conventions de subvention envisage les coûts supportés par des parties tierces. Toutefois, les conventions de subvention prévoient que ces coûts doivent être en relation avec des ressources qui ont été mises « gratuitement » à disposition du bénéficiaire. Or, comme cela est relevé au point 88 ci-dessus, Alpha Consulting Service s’est engagée à rembourser les frais de personnel de F et ceux de G.
90 Par conséquent, c’est à raison que la requérante fait valoir que les coûts se rapportant à la rémunération de membres du personnel de F, correspondant à 4 386,08 euros (projet Wismos) et à 69 070 euros (projet FIMAC), et de G, correspondant à 11 446,66 euros (projet Wireless Flex Sense), ne sont pas éligibles au titre des conventions de subvention.
2) Sur les coûts se rapportant à la rémunération des consultants internes (projets Wismos, FIMAC et Wireless Flex Sense)
91 La requérante soutient que les coûts se rapportant à la rémunération des consultants internes, correspondant à 58 361,92 euros (projet Wismos), à 30 315,26 euros (projet FIMAC) et à 94 837,33 euros (projet Wireless Flex Sense), ne sont pas éligibles, dès lors qu’ils n’avaient pas été prévus à l’annexe I des conventions de subvention, et qu’ils ne remplissaient pas certaines conditions fixées à l’article II.15 de l’annexe II des conventions de subvention ainsi que par le guide sur les questions financières, à savoir que les consultants internes devaient travailler sous les instructions d’Alpha Consulting Service, travailler dans les locaux de cette société et percevoir une rémunération comparable à celle des salariés de même catégorie de cette société.
92 Le défendeur soutient que les coûts se rapportant à la rémunération des consultants internes, dont il ne conteste pas les montants de 58 361,92 euros (projet Wismos), de 30 315,26 euros (projet FIMAC) et de 94 837,33 euros (projet Wireless Flex Sense), sont conformes à chacune des conditions fixées par les conventions de subvention et par le guide sur les questions financières.
93 À cet égard, et comme l’admettent aussi bien la requérante que le défendeur, l’éligibilité des coûts de consultants internes doit être appréciée conformément aux dispositions pertinentes des conventions de subvention, telles que précisées par les six conditions cumulatives énumérées aux pages 53 et 54 du guide sur les questions financières, dont la pertinence n’est pas contestée par le défendeur. En effet, ce guide relevait du cadre dans lequel les conventions de subvention en cause avaient été conclues, dès lors qu’il était destiné à fournir, notamment, des exemples concrets ainsi que des suggestions relatives aux bonnes pratiques financières à appliquer lors de la mise en œuvre des projets financés dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche et d’innovation (FP7) (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2019, EKETA/Commission, T‑166/17, non publié, EU:T:2019:26, point 54 et jurisprudence citée). Ainsi, en vertu du principe d’exécution de bonne foi des contrats, les indications fournies dans le guide financier devaient être prises en compte (arrêt du 10 mars 2021, Ayuntamiento de Quart de Poblet/Commission, T‑539/18, non publié, EU:T:2021:123, point 57). Aux termes de ce guide, si ces six conditions cumulatives sont remplies, les coûts de consultants internes peuvent être considérés comme des coûts de personnel au sens de l’article II.15 de l’annexe II des conventions de subvention.
94 Les parties sont uniquement en désaccord s’agissant du respect des deuxième (les consultants doivent travailler conformément aux instructions du bénéficiaire), troisième (les consultants doivent, en principe, travailler dans les locaux du bénéficiaire) et cinquième conditions (les coûts des consultants ne doivent pas être sensiblement différents de ceux d’un travailleur salarié de même catégorie du bénéficiaire).
95 En ce qui concerne la deuxième condition, figurant à la page 54 du guide sur les questions financières, il est prévu que « [le consultant interne] doit travailler sous les instructions du bénéficiaire (ce qui signifie que les tâches sont décidées, conçues et supervisées par le bénéficiaire) ».
96 En l’espèce, les auditeurs ont considéré que cette condition était « non remplie » (not achieved) pour le projet Wismos et « potentiellement non remplie » (possibly not achieved) pour les projets FIMAC et Wireless Flex Sense. Certes, les contrats conclus par Alpha Consulting Service et les consultants internes prévoyaient que ces derniers travaillaient sous les instructions de D. Cependant, selon les auditeurs, D n’a déclaré aucune heure consacrée au projet Wismos. Pour le projet FIMAC, le nombre d’heures déclarées par D correspond à moins de 3 % du total des heures déclarées pour ce projet. Pour le projet Wireless Flex Sense, le nombre d’heures déclarées par D correspond à moins de 4 % du total des heures déclarées pour ce projet. De plus, toutes les heures déclarées par D pour les projets FIMAC et Wireless Flex Sense ont été consacrées à des activités de gestion et non aux activités de recherche des consultants internes.
97 Le défendeur ne conteste pas que les auditeurs ont mentionné que D n’avait déclaré aucune heure pour le projet Wismos et n’avait déclaré qu’un nombre très réduit d’heures pour les projets FIMAC et Wireless Flex Sense, à savoir, respectivement, moins de 3 % et moins de 4 % du total des heures déclarées pour chacun de ces projets. Toutefois, selon le défendeur, cette seule constatation ne permettrait pas de déduire que les consultants internes ne travaillaient pas sous la supervision de D. En effet, le contrat conclu entre Alpha Consulting Service et D prévoyait que celui-ci n’était pas tenu de facturer toutes les heures de travail qu’il effectuait, étant entendu qu’il n’était pas rémunéré pour les heures non déclarées. Par ailleurs, le règlement intérieur d’Alpha Consulting Service, daté du 28 janvier 2011 et applicable aux consultants internes, prévoyait que tous les relevés de temps devaient être approuvés par D. De même, selon ce même règlement intérieur, toutes les activités devaient être coordonnées et approuvées par D.
98 À cet égard, il suffit de constater que le règlement intérieur du 28 janvier 2011 est antérieur à la conclusion des conventions de subvention. Or, le défendeur n’a pas démontré que ce règlement intérieur avait été communiqué et réellement appliqué aux consultants internes engagés dans le cadre des projets Wismos, FIMAC et Wireless Flex Sense. En particulier, le défendeur n’a pas prouvé que les relevés de temps et les activités des consultants internes avaient été effectivement approuvés par D. Tout au plus, dans ses écritures, le défendeur se contente de résumer la teneur de ce règlement intérieur, sans toutefois en démontrer l’application concrète aux consultants internes.
99 En tout état de cause, le Tribunal considère, à l’instar de la requérante, qu’il est peu plausible que, eu égard au nombre d’heures réduit que D a consacrées auxdits projets, ce dernier ait eu réellement la possibilité de décider, de concevoir et de superviser avec diligence le travail effectué par les consultants internes.
100 Cette conclusion n’est d’ailleurs infirmée ni par les contrats conclus entre Alpha Consulting Service et ses consultants internes ni par les relevés de temps que le défendeur a soumis en tant que preuves. En effet, le défendeur n’identifie pas, dans ses écritures, les éléments contenus dans ces documents qui seraient à même de soutenir ses affirmations. Or, selon une jurisprudence constante, il n’incombe pas au Tribunal de se substituer aux parties en essayant de rechercher les éléments pertinents dans les documents auxquels elles se réfèrent [voir, en ce sens, arrêts du 5 février 2016, Kicktipp/OHMI – Italiana Calzature (kicktipp), T‑135/14, EU:T:2016:69, point 22 (non publié) et jurisprudence citée, et du 25 juin 2020, Siberia Oriental/OCVV (Siberia), T‑737/18, EU:T:2020:289, point 25 et jurisprudence citée].
101 Enfin, contrairement à ce que fait valoir le défendeur, les conclusions des auditeurs reposent, à titre décisif, sur les éléments rappelés au point 96 ci-dessus, et non sur le fait qu’Alpha Consulting Service ne disposait pas de salariés permanents. En effet, la circonstance qu’Alpha Consulting Service n’avait pas de salariés permanents est présentée à titre surabondant, comme en témoigne l’usage de la conjonction anglaise « further » à la page 58 du rapport d’audit. De plus, comme les auditeurs l’ont indiqué aux pages 43 et 44 du rapport d’audit, la mention de l’absence de salariés permanents au sein d’Alpha Consulting Service concernait davantage les troisième et cinquième conditions litigieuses, et en particulier l’impossibilité de comparer les conditions de travail accordées aux consultants internes avec les conditions qui auraient pu être accordées aux employés d’Alpha Consulting Service si cette dernière en avait disposé (voir point 103 ci-après).
102 Partant, le défendeur n’a pas prouvé, alors que la charge de la preuve lui incombe (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2022, SGI Studio Galli Ingegneria/Commission, C‑371/21 P, non publié, EU:C:2022:566, point 49 et jurisprudence citée), que la deuxième condition, figurant à la page 54 du guide sur les questions financières, était remplie.
103 Par ailleurs, comme l’ont également relevé les auditeurs aux pages 50 et 61 du rapport d’audit, le fait qu’Alpha Consulting Service ne disposait pas de salariés permanents exclut également que la cinquième condition, figurant à la page 54 du guide sur les questions financières, soit remplie. En effet, la lettre même de cette cinquième condition impose de comparer les coûts des consultants internes avec ceux « des employés de la même catégorie travaillant pour le bénéficiaire dans le cadre d’un contrat de travail ». Le fait, mis en avant par le défendeur, que la rémunération des consultants internes aurait été comparable à celle qui était accordée par d’autres entreprises italiennes actives sur le même marché est ainsi dénué de pertinence, puisque cette comparaison des rémunérations doit être réalisée par rapport aux coûts des travailleurs salariés d’Alpha Consulting Service. Or, le défendeur ne conteste pas qu’Alpha Consulting Service ne disposait d’aucun travailleur salarié durant la réalisation des projets Wismos, FIMAC et Wireless Flex Sense. Dans ces conditions, le défendeur reste également en défaut de prouver que la cinquième condition, figurant à la page 54 du guide sur les questions financières, était remplie.
104 Dès lors que les deuxième et cinquième conditions ne sont pas remplies, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le respect de la troisième condition. En effet, comme cela est indiqué au point 93 ci-dessus, les six conditions énumérées aux pages 53 et 54 du guide sur les questions financières sont cumulatives. Ainsi que le soutient la requérante, les coûts des consultants internes ne peuvent donc pas être considérés comme des coûts de personnel au titre de l’article II.15 de l’annexe II des conventions de subvention.
105 Enfin, le Tribunal relève, à l’instar de la requérante, que les coûts des consultants internes ne sont pas mentionnés à l’annexe I des conventions de subvention. Or, conformément à l’article II.14, paragraphe 1, sous g), de l’annexe II de la convention de subvention, de tels coûts auraient dû être indiqués dans le budget global prévisionnel figurant à l’annexe I desdites conventions de subvention.
106 Par conséquent, c’est à raison que la requérante fait valoir que les coûts se rapportant à la rémunération des consultants internes, correspondant à 58 361,92 euros (projet Wismos), à 30 315,26 euros (projet FIMAC) et à 94 837,33 euros (projet Wireless Flex Sense), ne sont pas éligibles au titre des conventions de subvention.
3) Sur les coûts se rapportant à la rémunération de D (projets FIMAC et Wireless Flex Sense)
107 La requérante soutient que les coûts se rapportant à la rémunération de D, correspondant à 3 442,50 euros (projet FIMAC) et à 3 892,50 euros (projet Wireless Flex Sense), ne sont pas éligibles, dès lors qu’ils ne remplissaient pas certaines conditions fixées à l’article II.15 de l’annexe II des conventions de subvention FIMAC et Wireless Flex Sense ainsi que par le guide sur les questions financières, à savoir que l’intéressé devait travailler sous les instructions d’Alpha Consulting Service, travailler dans les locaux de cette société et percevoir une rémunération comparable à celle des salariés de même catégorie de cette société.
108 Le défendeur soutient que les coûts se rapportant à la rémunération de D, dont il ne conteste pas les montants de 3 442,50 euros (projet FIMAC) et de 3 892,50 euros (projet Wireless Flex Sense), sont conformes à chacune des conditions fixées par les conventions de subvention FIMAC et Wireless Flex Sense ainsi que par le guide sur les questions financières.
109 À cet égard, et comme l’admettent aussi bien la requérante que le défendeur, l’éligibilité des coûts de rémunération de D doit être appréciée conformément aux dispositions pertinentes des conventions de subvention, telles que précisées par les six conditions cumulatives énumérées aux pages 53 et 54 du guide sur les questions financières (voir point 93 ci-dessus).
110 En ce qui concerne la deuxième condition, à savoir que l’intéressé doit travailler sous les instructions du bénéficiaire (voir point 95 ci-dessus), les auditeurs ont considéré, à la page 58 du rapport d’audit, que cette condition était « potentiellement non remplie » (possibly not achieved). En effet, ils ont notamment souligné que D était un actionnaire et le président-directeur général d’Alpha Consulting Service.
111 Le défendeur ne conteste pas que D était un actionnaire et le président-directeur général d’Alpha Consulting Service. Toutefois, il insiste sur le fait que D avait été engagé par Alpha Consulting Service en vertu d’un contrat de droit italien dit de « collaboration coordonnée et continue », lequel était caractérisé par un lien de « para-subordination ». Par ailleurs, en droit fiscal italien, les revenus perçus au titre d’un contrat de « collaboration coordonnée et continue » seraient assimilés à ceux d’un travailleur salarié.
112 Certes, comme le soutient le défendeur, les contrats de « collaboration coordonnée et continue » sont régis par le droit italien. Cela étant, les conventions de subvention FIMAC et Wireless Flex Sense, et par conséquent la vérification de l’éligibilité des coûts litigieux, sont, quant à elles, régies par leurs propres stipulations, par le droit de l’Union et, à titre subsidiaire, par le droit belge (article 9, paragraphe 1, alinéa 2, des conventions de subvention FIMAC et Wireless Flex Sense). C’est donc exclusivement à l’aune des stipulations des conventions de subvention FIMAC et Wireless Flex Sense ainsi que du droit de l’Union, voire du droit belge, qu’il convient d’examiner si, en l’espèce, D travaillait, dans le cadre des projets FIMAC et Wireless Flex Sense, sous les instructions d’Alpha Consulting Service.
113 Sur ce point, il est vrai que le contrat de « collaboration coordonnée et continue » de D précisait que ce dernier travaillerait selon les instructions du conseil d’administration d’Alpha Consulting Service, représenté par le défendeur, ce qui signifiait que le travail de D était décidé, conçu et supervisé par le défendeur ou par son délégué.
114 Pour autant, le défendeur n’a pas démontré qu’il avait exercé une telle supervision à l’égard de D. En effet, son argumentation se limite à rappeler le contenu du contrat liant ce dernier à Alpha Consulting Service. En revanche, le défendeur n’a nullement soutenu dans ses écritures qu’il avait décidé, conçu et supervisé les tâches exercées par D. Enfin, le défendeur n’a soumis aucune preuve attestant qu’il aurait concrètement supervisé le travail de D dans le cadre des projets FIMAC et Wireless Flex Sense.
115 Partant, le défendeur n’a pas prouvé, alors que la charge de la preuve lui incombe (voir point 102 ci-dessus), que la deuxième condition, figurant à la page 54 du guide sur les questions financières, était remplie.
116 Par ailleurs, comme l’ont également relevé les auditeurs aux pages 50 et 58 du rapport d’audit, le fait qu’Alpha Consulting Service ne disposait pas de salariés permanents exclut également que la cinquième condition, figurant à la page 54 du guide sur les questions financières, soit remplie. En effet, la lettre même de cette cinquième condition impose de comparer les coûts se rapportant à la rémunération de D avec ceux « des employés de la même catégorie travaillant pour le bénéficiaire dans le cadre d’un contrat de travail ». Or, le défendeur ne conteste pas qu’Alpha Consulting Service ne disposait d’aucun travailleur salarié durant la réalisation des projets FIMAC et Wireless Flex Sense. Dans ces conditions, le défendeur reste également en défaut de prouver que la cinquième condition, figurant à la page 54 du guide sur les questions financières, était remplie.
117 Dès lors que les deuxième et cinquième conditions ne sont pas remplies, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le respect de la troisième condition. En effet, comme cela est indiqué au point 93 ci-dessus, les six conditions énumérées aux pages 53 et 54 du guide sur les questions financières sont cumulatives. Ainsi que le soutient la requérante, les coûts se rapportant à la rémunération de D ne peuvent donc pas être considérés comme des coûts de personnel au titre de l’article II.15 de l’annexe II des conventions de subvention FIMAC et Wireless Flex Sense.
118 Par conséquent, c’est à raison que la requérante fait valoir que les coûts se rapportant à la rémunération de D, correspondant à 3 442,50 euros (projet FIMAC) et à 3 892,50 euros (projet Wireless Flex Sense), ne sont pas éligibles au titre des conventions de subvention FIMAC et Wireless Flex Sense.
4) Sur les coûts se rapportant à la participation d’Alpha Consulting Service à la conférence A&D et au poste budgétaire « conception mécanique » (projet Wismos)
119 La requérante soutient que les coûts, correspondant respectivement à 3 800 euros et à 4 000 euros, se rapportant à la participation d’Alpha Consulting Service à la conférence A&D et au poste budgétaire « conception mécanique » ne sont pas éligibles. En effet, comme l’auraient relevé les auditeurs, Alpha Consulting Service n’aurait pas été en mesure de fournir les pièces justificatives prouvant que ces coûts auraient effectivement été exposés, ni de démontrer la pertinence de ces activités au regard des objectifs du projet Wismos.
120 Le défendeur fait valoir qu’il ne s’est jamais occupé des relations entre l’entreprise commune Clean Sky 2 et Alpha Consulting Service. De plus, Alpha Consulting Service aurait, à l’époque des faits, fourni toutes les preuves pertinentes à l’entreprise commune Clean Sky 2.
121 À cet égard, le Tribunal constate que les auditeurs ont conclu, aux pages 7, 8 et 24 du rapport d’audit, à l’inéligibilité des coûts litigieux. Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence rappelée au point 102 ci-dessus, il appartenait au défendeur de prouver l’éligibilité de ces coûts. Or, le défendeur reste en défaut de rapporter la preuve que ces coûts ont été effectivement exposés et qu’ils étaient pertinents au regard des objectifs du projet Wismos. Enfin, le défendeur n’a pas non plus démontré qu’Alpha Consulting Service avait antérieurement transmis de telles preuves à l’entreprise commune Clean Sky 2.
122 Par conséquent, c’est à raison que la requérante fait valoir que les coûts, correspondant respectivement à 3 800 euros et à 4 000 euros, se rapportant à la participation d’Alpha Consulting Service à la conférence A&D et au poste budgétaire « conception mécanique » ne sont pas éligibles au titre de la convention de subvention Wismos.
5) Sur les coûts indirects (projets Wismos, FIMAC et Wireless Flex Sense)
123 La requérante soutient que l’inéligibilité des coûts directs rend également inéligibles les coûts indirects déclarés par Alpha Consulting Service, à savoir 14 109,60 euros (projet Wismos), 20 565,55 euros (projet FIMAC) et 21 802,27 euros (projet Wireless Flex Sense).
124 Le défendeur soutient que les coûts indirects sont éligibles, puisque les coûts directs le sont aussi.
125 À cet égard, les auditeurs ont relevé, à la page 25 du rapport d’audit, qu’Alpha Consulting Service avait déclaré ses coûts indirects en appliquant, conformément à l’article II.15 de l’annexe II des conventions de subvention, un pourcentage forfaitaire de 20 % des coûts directs.
126 Dans ces conditions, l’inéligibilité des coûts directs déclarés par Alpha Consulting Service (voir points 79 à 122 ci-dessus) implique également l’inéligibilité des coûts indirects déclarés par cette société.
127 Par conséquent, c’est à raison que la requérante fait valoir que les coûts indirects, correspondant à 14 109,60 euros (projet Wismos), à 20 565,55 euros (projet FIMAC) et à 21 802,27 euros (projet Wireless Flex Sense), ne sont pas éligibles au titre des conventions de subvention.
b) Sur les coûts directs et indirects déclarés par Alpha Consulting Service pour la seconde période des projets Wismos et FIMAC
128 La requérante soutient que les coûts directs et indirects déclarés par Alpha Consulting Service, correspondant à 12 691,80 euros (projet Wismos) et à 32 085,78 euros (projet FIMAC), ne sont pas éligibles au titre des conventions de subvention Wismos et FIMAC. Pour conclure à l’inéligibilité de ces coûts, la requérante a extrapolé les résultats du rapport d’audit, relatifs aux coûts déclarés par Alpha Consulting Service pour la première période de ces deux projets, aux coûts déclarés par cette société pour la seconde période de ces mêmes projets.
129 Le défendeur considère que les coûts directs et indirects déclarés par Alpha Consulting Service sont éligibles pour toute la durée des projets Wismos et FIMAC. Le défendeur conteste donc l’inéligibilité des coûts directs et indirects déclarés par Alpha Consulting Service pour la seconde période des projets Wismos et FIMAC.
130 À titre liminaire, le Tribunal précise que l’article 202, paragraphe 4, du règlement financier, lequel est applicable en l’espèce conformément à l’article 9, paragraphe 1, alinéa 2, des conventions de subvention Wismos et FIMAC, autorise la requérante à recourir aux méthodes d’extrapolation lorsqu’il est constaté que des erreurs systémiques justifient une réévaluation d’autres périodes ou de projets non audités (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2020, Alfamicro/Commission, C‑623/19 P, non publié, EU:C:2020:734, point 69).
131 Par ailleurs, comme cela est mentionné au point 19 ci-dessus, l’entreprise commune Clean Sky 2 a invité Alpha Consulting Service à choisir la méthode d’extrapolation applicable aux coûts litigieux relatifs à la seconde période des projets Wismos et FIMAC, lesquels coûts n’étaient pas couverts par le rapport d’audit. Toutefois, Alpha Consulting Service n’a pas fait part de son choix dans le délai imparti.
132 Enfin, le défendeur n’a avancé aucun argument, ni soumis aucune preuve, visant à démontrer l’éligibilité des coûts directs et indirects déclarés par Alpha Consulting Service pour la seconde période des projets Wismos et FIMAC.
133 Par conséquent, et pour des raisons similaires à celles évoquées aux points 78 à 127 ci-dessus, c’est à raison que la requérante fait valoir que les coûts directs et indirects déclarés par Alpha Consulting Service, se rapportant à la seconde période des projets Wismos et FIMAC, correspondant à 12 691,80 euros (projet Wismos) et à 32 085,78 euros (projet FIMAC), ne sont pas éligibles au titre des conventions de subvention Wismos et FIMAC.
c) Conclusion sur les coûts directs et indirects déclarés par Alpha Consulting Service pour les projets Wismos, FIMAC et Wireless Flex Sense
134 La requérante a démontré que les coûts directs et indirects déclarés par Alpha Consulting Service, correspondant à un montant total de 97 349,40 euros, ne sont pas éligibles au titre de la convention de subvention Wismos (voir points 90, 106, 122, 127 et 133 ci-dessus).
135 La requérante a également démontré que les coûts directs et indirects déclarés par Alpha Consulting Service, correspondant à un montant total de 155 479,09 euros, ne sont pas éligibles au titre de la convention de subvention FIMAC (voir points 90, 106, 118, 127 et 133 ci-dessus).
136 Enfin, la requérante a démontré que les coûts directs et indirects déclarés par Alpha Consulting Service, correspondant à un montant total de 131 978,76 euros, ne sont pas éligibles au titre de la convention de subvention Wireless Flex Sense (voir points 90, 106, 118 et 127 ci-dessus).
2. Sur les coûts déclarés par B et par C (projets FIMAC et Wireless Flex Sense)
137 La requérante soutient que les coûts de sous-traitance, correspondant à 2 138,14 euros, déclarés par B dans le cadre du projet FIMAC ne sont pas éligibles, dès lors qu’ils ne remplissaient pas certaines conditions fixées à l’article II.7, paragraphe 2, de l’annexe II de la convention de subvention FIMAC, à savoir être prévus et indiqués en temps utile dans la description des travaux.
138 La requérante soutient également que les coûts, correspondant à 10 445 euros (projet FIMAC) et à 23 760 euros (projet Wireless Flex Sense), déclarés par C ne sont pas éligibles, dès lors que, contrairement à ce que prévoit l’article II.4, paragraphe 4, de l’annexe II des conventions de subvention FIMAC et Wireless Flex Sense, aucun certificat relatif aux états financiers n’avait été présenté à la fin desdits projets.
139 La requérante précise encore qu’elle réclame le remboursement des coûts litigieux, visés aux points 137 et 138 ci-dessus, à Alpha Consulting Service, en tant que coordinateur des projets FIMAC et Wireless Flex Sense, et sur le fondement de l’article II.21, paragraphe 1, de l’annexe II des conventions de subvention FIMAC et Wireless Flex Sense, car cette société n’a jamais présenté de rapport relatif à la répartition de la contribution entre les bénéficiaires. Cet élément aurait ainsi privé la requérante de toute possibilité concrète de faire valoir ses créances auprès de B et de C. Enfin, la requérante affirme également que B n’a pas reçu certains fonds qui lui étaient destinés dans le cadre du projet FIMAC.
140 Le défendeur soutient que, dans le cadre du projet FIMAC, Alpha Consulting Service a versé, entre le 18 et le 20 novembre 2014, 94 285 euros à B et 10 462 euros à C. De même, dans le cadre du projet Wireless Flex Sense, Alpha Consulting Service aurait versé, le 19 décembre 2014, 41 999,96 euros à C. Compte tenu de ces éléments, Alpha Consulting Service n’aurait pas été redevable de ces sommes auprès de la requérante.
141 À titre liminaire, le Tribunal relève que le défendeur ne conteste ni l’inéligibilité des coûts litigieux, visés aux points 137 et 138 ci-dessus, ni leur montant, à savoir 2 138,14 euros et 10 445 euros (projet FIMAC) ainsi que 23 760 euros (projet Wireless Flex Sense). Le Tribunal examinera donc uniquement la question de savoir si Alpha Consulting Service était débitrice de ces sommes, malgré le fait que cette société avait transféré, dans le cadre de ces projets, des fonds à B et à C.
142 À cet égard, le défendeur a soumis au Tribunal le relevé d’un compte bancaire appartenant à Alpha Consulting Service. Il en ressort qu’Alpha Consulting Service a réalisé, entre le 18 et le 20 novembre 2014, quatre virements bancaires, comprenant une mention explicite au projet FIMAC et au bénéfice de B, pour un montant total de 94 287,64 euros. Par ailleurs, ce même relevé de compte fait état d’un virement bancaire, daté du 19 novembre 2014, d’un montant de 10 462,66 euros, comportant également une mention explicite au projet FIMAC, dont était bénéficiaire C. Enfin, ce même relevé de compte indique également un virement bancaire, daté du 19 décembre 2014, d’un montant de 41 999,96 euros, comportant une mention explicite au projet Wireless Flex Sense, dont était bénéficiaire C.
143 Ce relevé de compte confirme ainsi l’existence de transferts de fonds liés aux projets FIMAC et Wireless Flex Sense entre Alpha Consulting Service, B et C.
144 Pour autant, ce seul élément n’exclut pas qu’Alpha Consulting Service soit débitrice des sommes litigieuses, visées aux points 137 et 138 ci-dessus.
145 En effet, comme l’a relevé la requérante, sans être contredite par le défendeur, ce n’est que le 23 novembre 2021, date du dépôt des mémoires en défense dans les affaires T‑649/20 et T‑721/20, que cette information a été communiquée à la requérante, alors même que l’entreprise commune Clean Sky 2 avait multiplié les demandes de paiement et les rappels avant de saisir le Tribunal. La requérante ne pouvait donc pas avoir connaissance de cet élément avant l’introduction des présents recours.
146 Par ailleurs, comme l’a relevé la requérante, à nouveau sans être contredite par le défendeur, ce dernier n’a pas prouvé que les virements bancaires réalisés en novembre et en décembre 2014 étaient effectivement en lien avec les coûts litigieux. Premièrement, les communications inscrites sur ces virements (« FIMAC PROJECT » et « WIRELESS PROJECT ») sont très générales. Deuxièmement, ces virements ont eu lieu en 2014, alors que l’inéligibilité concerne des coûts qui ont été déclarés dans les seconds rapports périodiques de ces projets, c’est-à-dire en mars 2017. Troisièmement, et s’agissant en particulier du projet FIMAC, les virements bancaires de novembre 2014 prouvent, certes, la répartition, entre les bénéficiaires, de l’avance reçue le 12 novembre 2014 (voir point 8 ci-dessus). Toutefois, ces virements bancaires ne contredisent pas l’affirmation de B, selon laquelle Alpha Consulting Service ne lui aurait jamais transmis sa quote-part des paiements intermédiaires.
147 Enfin, comme l’a relevé la requérante, toujours sans être contredite par le défendeur, Alpha Consulting Service n’a jamais, en tant que coordinateur des projets FIMAC et Wireless Flex Sense, transmis de rapport relatif à la répartition de la contribution entre les bénéficiaires. Dans ces conditions, la requérante était dans l’impossibilité matérielle de faire valoir ses prétentions directement auprès de B et de C.
148 Par conséquent, c’est à raison que la requérante fait valoir que les coûts litigieux, correspondant à 2 138,14 euros et à 10 445 euros (projet FIMAC) ainsi qu’à 23 760 euros (projet Wireless Flex Sense), ne sont pas éligibles au titre des conventions de subvention FIMAC et Wireless Flex Sense. Par ailleurs, c’est également à raison que la requérante soutient que, au titre de l’article II.21, paragraphe 1, de l’annexe II des conventions de subvention FIMAC et Wireless Flex Sense, Alpha Consulting Service est débitrice de l’obligation de rembourser lesdits coûts litigieux.
3. Conclusion sur l’inéligibilité des coûts déclarés dans les projets Wismos, FIMAC et Wireless Flex Sense
149 La requérante a démontré que les coûts déclarés par Alpha Consulting Service, correspondant à un montant total de 97 349,40 euros, ne sont pas éligibles au titre de la convention de subvention Wismos (voir point 134 ci-dessus). Toutefois, dans le premier chef de conclusions de l’affaire T‑767/20, elle a limité sa demande de remboursement à la somme de 56 111,31 euros, laquelle correspond aux montants encore dus au titre des deux notes de débit émises dans le cadre du projet Wismos (voir points 20, 24 et 38 ci-dessus).
150 La requérante a également démontré que les coûts déclarés par Alpha Consulting Service, par B et par C, correspondant à un montant total de 168 062,23 euros, ne sont pas éligibles au titre de la convention de subvention FIMAC (voir points 135 et 148 ci-dessus).
151 Enfin, la requérante a démontré que les coûts déclarés par Alpha Consulting Service et par C, correspondant à un montant total de 155 738,76 euros, ne sont pas éligibles au titre de la convention de subvention Wireless Flex Sense (voir points 136 et 148 ci-dessus). Toutefois, comme cela est indiqué aux points 25 et 37 ci-dessus, tant la note de débit du 23 mai 2019 que le premier chef de conclusions de la requérante dans l’affaire T‑721/20 limitent la demande de remboursement à la somme de 141 094,80 euros.
4. Sur les intérêts de retard
152 Ainsi que le fait valoir la requérante, l’article II.21 de l’annexe II des conventions de subvention prévoit que, si l’obligation de remboursement n’est pas honorée à la date fixée par l’entreprise commune Clean Sky 2, la somme due sera majorée d’un intérêt de retard, au taux prévu à l’article II.5, paragraphe 5, de cette même annexe, soit le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement au premier jour du mois durant lequel expire le délai fixé par l’entreprise commune Clean Sky 2, majoré de 3,5 points. L’article II.21 de l’annexe II des conventions de subvention prévoit également que l’intérêt de retard couvre la période comprise entre la date de défaut de remboursement, laquelle est exclue, et la date de paiement final, qui est incluse.
153 En l’espèce, l’entreprise commune Clean Sky 2 a émis, le 23 février 2019, une note de débit, se rapportant à la première période du projet Wismos, pour un montant de 63 493,20 euros, réduit à 43 419,51 euros après la compensation partielle dans le cadre du projet BLADEOUT, avec une date d’échéance fixée au 8 avril 2019. Par ailleurs, le 3 avril 2019, l’entreprise commune Clean Sky 2 a émis une seconde note de débit, se rapportant à la seconde période du projet Wismos, pour un montant de 12 691,80 euros, avec une date d’échéance fixée au 20 mai 2019.
154 À cet égard, dans le premier de ses chefs de conclusions dans l’affaire T‑767/20, la requérante sollicite le remboursement de la somme de 56 111,31 euros, correspondant au total des montants dus au titre des deux notes de débit se rapportant au projet Wismos, majorée des intérêts de retard calculés au taux de 3,5 %, uniquement à partir du 26 mai 2019. Ainsi qu’il ressort du Journal officiel de l’Union européenne (JO 2019, C 151, p. 3), le taux d’intérêt appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement était fixé, au 1er mai 2019, à 0,00 %.
155 Le 23 mai 2019, l’entreprise commune Clean Sky 2 a émis une note de débit, se rapportant au projet Wireless Flex Sense, pour un montant de 141 094,80 euros avec une date d’échéance fixée au 8 juillet 2019.
156 À cet égard, dans le premier de ses chefs de conclusions dans l’affaire T‑721/20, la requérante sollicite le remboursement de la somme de 141 094,80 euros, correspondant au montant dû au titre de la note de débit se rapportant au projet Wireless Flex Sense, majorée des intérêts de retard calculés au taux de 3,5 % à partir du 9 juillet 2019. Ainsi qu’il ressort du Journal officiel de l’Union européenne (JO 2019, C 221, p. 1), le taux d’intérêt appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement était fixé, au 1er juillet 2019, à 0,00 %.
157 Le 28 mai 2019, l’entreprise commune Clean Sky 2 a émis une note de débit, se rapportant au projet FIMAC, pour un montant de 168 062,23 euros avec une date d’échéance fixée au 12 juillet 2019.
158 À cet égard, dans le premier de ses chefs de conclusions dans l’affaire T‑649/20, la requérante sollicite le remboursement de la somme de 168 062,23 euros, correspondant au montant dû au titre de la note de débit se rapportant au projet FIMAC, majorée des intérêts de retard calculés au taux de 3,5 % à partir du 13 juillet 2019. Comme cela est indiqué au point 156 ci-dessus, le taux d’intérêt appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement était fixé, au 1er juillet 2019, à 0,00 %.
5. Sur la violation des principes de coopération, de bonne foi et de protection de la confiance légitime
159 Le défendeur soutient que, en contestant l’éligibilité des coûts de personnel déclarés par Alpha Consulting Service, la requérante aurait, en réalité, exigé de cette société qu’elle dispose de travailleurs salariés, alors qu’aucune stipulation des conventions de subvention ne prévoyait une telle obligation. Ce faisant, la requérante aurait modifié a posteriori les conditions d’octroi des financements fixées par les conventions de subvention et, partant, violé les principes de coopération, de bonne foi et de protection de la confiance légitime.
160 La requérante conteste toute violation des principes de coopération, de bonne foi et de protection de la confiance légitime.
161 Ce grief ne peut qu’être rejeté. En effet, la requérante n’a pas soutenu que les coûts de personnel déclarés par Alpha Consulting Service étaient inéligibles, parce que cette société ne disposait pas de travailleurs salariés. En effet, et comme cela est relevé notamment au point 101 ci-dessus, l’inéligibilité desdits coûts de personnel découle uniquement de la méconnaissance par Alpha Consulting Service des conditions fixées aux articles II.14 et II.15 de l’annexe II des conventions de subvention, telles que précisées par les pages 53 et 54 du guide sur les questions financières.
6. Conclusion finale
162 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent et conformément aux conclusions de la requérante, il y a lieu de constater qu’Alpha Consulting Service était tenue de rembourser, avant sa dissolution, la somme de 168 062,23 euros dans le cadre du projet FIMAC, la somme de 141 094,80 euros dans le cadre du projet Wireless Flex Sense et la somme de 56 111,31 euros dans le cadre du projet Wismos, majorées d’intérêts de retard.
163 Comme cela est indiqué au point 76 ci-dessus, il appartiendra, le cas échéant, à la requérante de faire valoir le présent arrêt devant les juridictions italiennes en vue de récupérer, sur le fondement de l’article 2495 du code civil italien, tout ou partie des dettes d’Alpha Consulting Service auprès du défendeur.
Sur les dépens
164 Selon l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.
165 Or, tel est le cas en l’espèce. Le Tribunal décide, partant, que chaque partie supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Les affaires T‑649/20, T‑721/20 et T‑767/20 sont jointes aux fins de l’arrêt.
2) Alpha Consulting Service, représentée par NG, était tenue, avant sa dissolution, de rembourser à l’entreprise commune « Aviation propre » la somme de 56 111,31 euros, majorée des intérêts de retard au taux de 3,5 % l’an, à compter du 26 mai 2019 et jusqu’à la date du paiement intégral de la dette,dans le cadre de la convention de subvention no 271874 relative au projet intitulé « Wireless/Integrated strain monitoring and simulation system ».
3) Alpha Consulting Service, représentée par NG, était tenue, avant sa dissolution, de rembourser à l’entreprise commune « Aviation propre » la somme de 141 094,80 euros, majorée des intérêts de retard au taux de 3,5 % l’an, à compter du 9 juillet 2019 et jusqu’à la date du paiement intégral de la dette,dans le cadre de la convention de subvention no 632506 relative au projet intitulé « Flexible sensor co-operation for structural health Diagnosis/prognosis ».
4) Alpha Consulting Service, représentée par NG, était tenue, avant sa dissolution, de rembourser à l’entreprise commune « Aviation propre » la somme de 168 062,23 euros, majorée des intérêts de retard au taux de 3,5 % l’an, à compter du 13 juillet 2019 et jusqu’à la date du paiement intégral de la dette,dans le cadre de la convention de subvention no 632420 relative au projet intitulé « FAST impact cross-analysis methodology for Composite leading edge Structures ».
5) La demande de condamnation de NG au paiement des dettes découlant des conventions de subvention concernées est rejetée.
6) NG et l’entreprise commune « Aviation propre » supporteront chacun leurs propres dépens.
Svenningsen | Mac Eochaidh | Stancu |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 juillet 2023.
Signatures
Table des matières
I. Antécédents du litige
II. Conclusions des parties
III. En droit
A. Sur la compétence du Tribunal
B. Sur la recevabilité des recours
C. Sur le fond
1. Sur les coûts directs et indirects déclarés par Alpha Consulting Service pour les projets Wismos, FIMAC et Wireless Flex Sense
a) Sur les coûts directs et indirects déclarés par Alpha Consulting Service pour la première période des projets Wismos et FIMAC ainsi que pour la seconde période du projet Wireless Flex Sense
1) Sur les coûts se rapportant à la rémunération de membres du personnel de F (projets Wismos et FIMAC) et de G (projet Wireless Flex Sense)
2) Sur les coûts se rapportant à la rémunération des consultants internes (projets Wismos, FIMAC et Wireless Flex Sense)
3) Sur les coûts se rapportant à la rémunération de D (projets FIMAC et Wireless Flex Sense)
4) Sur les coûts se rapportant à la participation d’Alpha Consulting Service à la conférence A&D et au poste budgétaire « conception mécanique » (projet Wismos)
5) Sur les coûts indirects (projets Wismos, FIMAC et Wireless Flex Sense)
b) Sur les coûts directs et indirects déclarés par Alpha Consulting Service pour la seconde période des projets Wismos et FIMAC
c) Conclusion sur les coûts directs et indirects déclarés par Alpha Consulting Service pour les projets Wismos, FIMAC et Wireless Flex Sense
2. Sur les coûts déclarés par B et par C (projets FIMAC et Wireless Flex Sense)
3. Conclusion sur l’inéligibilité des coûts déclarés dans les projets Wismos, FIMAC et Wireless Flex Sense
4. Sur les intérêts de retard
5. Sur la violation des principes de coopération, de bonne foi et de protection de la confiance légitime
6. Conclusion finale
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’italien.
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