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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Oberlin v Commission (Access to documents - Information provided by the European Union to the International Court of Justice in the case of Ukraine v Russia - Order) French Text [2024] EUECJ T-194/24_CO (20 August 2024) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2024/T19424_CO.html Cite as: [2024] EUECJ T-194/24_CO |
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ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
20 août 2024 (*)
« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Renseignements fournis par l’Union à la Cour internationale de justice dans l’affaire Ukraine/Russie – Refus implicite d’accès – Décision explicite adoptée après l’introduction du recours – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T‑194/24,
Christophe Oberlin, demeurant à Paris (France), représenté par Me G. Devers, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. Ș. Ciubotaru et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. P. Zilgalvis (rapporteur) et Mme E. Tichy‑Fisslberger, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Christophe Oberlin, demande, en substance, l’annulation de la décision implicite de la Commission européenne du 19 mars 2024 rejetant la demande confirmative d’accès à plusieurs documents relatifs aux renseignements fournis par l’Union européenne à la Cour internationale de justice, dans l’affaire Ukraine/Russie (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 2 janvier 2024, le requérant a demandé à la Commission, sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), l’accès aux renseignements fournis par l’Union à la Cour internationale de justice dans l’affaire relative à des allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine/Russie), ainsi qu’à tout document interne à l’Union se rapportant à la décision de la Commission de soumettre ces renseignements.
3 Par courriel du 23 janvier 2024, la Commission a informé le requérant qu’elle avait identifié certains documents comme relevant du champ d’application de sa demande d’accès. Toutefois, la Commission lui a refusé l’accès auxdits documents, sur le fondement de l’exception relative à la protection des procédures juridictionnelles visée à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001.
4 Par courriel du 6 février 2024, le requérant a adressé à la Commission une demande confirmative d’accès, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, dans laquelle il demandait à la Commission de réviser sa position et d’accorder l’accès aux documents demandés. Le même jour, il a reçu une réponse selon laquelle il serait statué sur cette demande avant le 27 février 2024.
5 Par courriel du 27 février 2024, la Commission a informé le requérant que, compte tenu de la complexité du dossier et en application de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, le délai de réponse serait prolongé de quinze jours ouvrables, soit jusqu’au 19 mars 2024.
6 Par courriel du 25 mars 2024, le requérant a adressé à la Commission un rappel auquel cette dernière a répondu le 5 avril 2024 en indiquant que « les consultations internes relatives à [la] demande [du requérant] [étaient] en cours » et qu’elle « ne pouv[ait] pas [s’]engager sur un délai spécifique pour l’adoption de [sa] décision ».
7 Aucune réponse de la Commission n’est intervenue avant l’introduction, le 5 avril 2024, du présent recours. En application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, la décision attaquée, consistant en une décision implicite portant rejet de la demande confirmative du requérant du 6 février 2024, est censée être intervenue le 19 mars 2024.
Faits postérieurs à l’introduction du recours
8 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 juin 2024, la Commission a informé le Tribunal que, le 4 juin 2024, elle avait adopté la décision C(2024)3858 final refusant l’accès aux documents demandés (ci-après la « décision du 4 juin 2024 »).
9 La décision du 4 juin 2024 a été notifiée au requérant le 7 juin 2024 et celui-ci en a accusé réception le 10 juin 2024.
Conclusions des parties
10 Dans la requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– ordonner à la Commission de transmettre au Tribunal les documents demandés ;
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
11 Dans sa demande de non-lieu à statuer, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater que le présent recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci ;
– condamner chaque partie à ses propres dépens.
12 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 juillet 2024, le requérant a transmis ses observations sur la demande de non-lieu à statuer introduite par la Commission. Il déclare ne pas s’opposer à cette demande et demande que la Commission soit condamnée à l’intégralité des dépens.
En droit
13 Aux termes de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.
14 En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit constaté que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
15 Selon une jurisprudence constante, l’exigence selon laquelle le recours doit conserver son objet est une condition nécessaire pour que le juge puisse exercer son office, tenant à l’existence d’un bénéfice concret que la partie requérante est susceptible de tirer de la décision juridictionnelle mettant fin à l’instance (voir ordonnance du 28 février 2012, Schneider España de Informática/Commission, T‑153/10, EU:T:2012:94, point 20 et jurisprudence citée).
16 En l’espèce, il y a lieu de constater que la Commission a adopté la décision du 4 juin 2024 postérieurement à l’introduction du présent recours. Il est constant entre les parties que cette décision constitue la réponse de la Commission à la demande confirmative introduite par le requérant le 6 février 2024 en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001.
17 En outre, le requérant ne s’oppose pas à la demande de non-lieu à statuer.
18 À cet égard, il convient de relever que, dès lors qu’une décision implicite de refus d’accès a été retirée par l’effet d’une décision explicite prise ultérieurement, il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en tant qu’il est dirigé contre ladite décision implicite (voir arrêt du 2 juillet 2015, Typke/Commission, T‑214/13, EU:T:2015:448, point 36 et jurisprudence citée).
19 Par conséquent, l’intervention de la décision du 4 juin 2024 a eu pour effet de retirer la décision attaquée et a donc fait disparaître l’objet du recours, qui tendait à l’annulation de ladite décision.
20 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci.
Sur les dépens
21 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
22 Eu égard aux circonstances factuelles qui caractérisent le cas d’espèce et notamment au fait que la Commission a dépassé les délais dont elle disposait pour répondre à la demande confirmative, en vertu de l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1049/2001, de sorte que le requérant n’avait pas d’autre choix, afin de sauvegarder ses droits, que d’introduire le présent recours contre la décision attaquée, il y a lieu de condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du requérant (voir, en ce sens, ordonnances du 19 février 2013, Beninca/Commission, T‑418/12, non publiée, EU:T:2013:75, point 22, et du 22 avril 2024, Mylan Ireland/Commission, T‑585/23, non publiée, EU:T:2024:279, points 23 et 24).
23 Dans ces circonstances, il convient de condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) La Commission européenne est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 20 août 2024.
Le greffier | La présidente |
V. Di Bucci | M. J. Costeira |
* Langue de procédure : le français.
© European Union
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