Inescop v Commission (Research and technological development - Order) French Text [2024] EUECJ T-500/24_CO (20 December 2024)

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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2024/T50024_CO.html
Cite as: EU:T:2024:923, ECLI:EU:T:2024:923, [2024] EUECJ T-500/24_CO

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

20 décembre 2024 (*)

« Référé – Recherche et développement technologique – Contrat conclu dans le cadre du 7ème programme‑‑cadre (FP7) – Conventions de subvention pour les projets DES‑MOLD, Sohealthy et Pilot‑APB – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »

Dans l’affaire T‑500/24 R,

Asociación de investigación para la industria del calzado y conexas (Inescop), établie à Alicante (Espagne), représentée par Me C. Morales Ruiz, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. P. Ortega Sánchez de Lerín et S. Romoli, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, la requérante, Asociación de investigación para la industria del calzado y conexas (Inescop), sollicite le sursis à l’exécution de l’acte de la Commission, du 23 juillet 2024, lui demandant le remboursement de 788 031,25 euros à titre de contribution non justifiée dans le cadre des projets DES‑MOLD, Sohealthy et Pilot‑APB du 7ème programme‑cadre et le paiement de 78 803,13 euros à titre de dommages et intérêts, en raison d’irrégularités dans la mise en œuvre de ces projets (ci‑après l’« acte attaqué »).

 Antécédents du litige et conclusions des parties

2        La requérante est une association sans but lucratif de droit espagnol ayant pour objet la recherche de technologies dans le domaine de la chaussure.

3        Entre 2012 et 2014, la Commission européenne a signé avec la requérante la convention de subvention no 314581 portant sur le projet DES‑MOLD, la convention de subvention no 609575 portant sur le projet Sohealthy et la convention de subvention no 603986 portant sur le projet Pilot‑ABP.

4        Le 22 mai 2020, un lanceur d’alerte anonyme a informé l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) sur d’éventuelles irrégularités que la requérante aurait commises dans la mise en œuvre des subventions octroyées par l’Union européenne.

5        Le 29 juillet 2020, l’OLAF a décidé d’ouvrir une enquête, sous la référence OC/2020/0471/A2, au sujet notamment des projets prévus par les conventions de subvention en cause.

6        Le 2 février 2023, l’OLAF a transmis le rapport d’enquête final à la Commission. Selon ses conclusions, la requérante a artificiellement gonflé les coûts encourus dans la mise en œuvre des conventions de subvention en cause, de manière à majorer les remboursements obtenus de la part de la Commission.

7        Au terme de plusieurs échanges entre la requérante et la Commission, cette dernière a adressé à la requérante, le 23 juillet 2024, par l’acte attaqué, une lettre accompagnée de la note de débit no 3242410121, portant sur un montant total de 866 834,38 euros à régler au plus tard le 6 septembre 2024.

8        Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 20 septembre 2024, la requérante a introduit un recours tendant notamment à l’annulation de l’acte attaqué.

9        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 23 septembre 2024, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, jusqu’à la clôture définitive de la procédure principale ;

10      Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 10 octobre 2024, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        déclarer la demande en référé irrecevable ou, à titre subsidiaire, si elle est jugée recevable, la rejeter comme non fondée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Considérations générales

11      Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).

12      L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».

13      Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).

14      Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].

15      Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

16      Dans les circonstances du cas d’espèce, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de la présente demande en référé, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.

 Sur la condition relative à l’urgence

17      Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).

18      Par ailleurs, aux termes de l’article 156, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure, les demandes en référé « contiennent toutes les preuves et offres de preuves disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires ».

19      C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si la requérante parvient à démontrer l’urgence.

20      En l’espèce, en premier lieu, la requérante allègue que l’exécution de l’acte attaqué la contraindrait à licencier une partie de son personnel qualifié et pourrait faire obstacle à l’obtention de nouveaux financements publics ainsi qu’à la réalisation de nouveaux projets de recherche.

21      En deuxième lieu, la requérante fait valoir que l’exécution de l’acte attaqué pourrait mettre sérieusement en péril sa viabilité financière.

22      En troisième lieu, la requérante soutient que, si l’acte attaqué avait un caractère exécutoire, les institutions de l’Union pourraient adopter d’autres décisions qui ne seraient pas purement financières et qui lui seraient gravement préjudiciables, tels que des sanctions administratives, la suspension des paiements, l’impossibilité d’obtenir de nouvelles subventions ou de participer à l’attribution de marchés publics et la résiliation des subventions déjà accordées.

23      En quatrième lieu, la requérante allègue que l’acte attaqué a des effets impossibles ou difficiles à réparer qui ne sont pas seulement financiers, comme c’est le cas de l’inscription d’informations qui la concernent dans le système de détection rapide et d’exclusion prévu par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1, ci-après le « règlement financier »).

24      La Commission conteste les arguments de la requérante.

25      À titre liminaire, il convient de noter que la Commission a adressé à la requérante, le 23 juillet 2024, par l’acte attaqué, une lettre accompagnée d’une note de débit.

26      Or, selon la jurisprudence de la Cour, une note de débit et la mise en demeure qui l’accompagne ne comportent que l’indication de la date d’échéance ainsi que les conditions de paiement de la créance qu’elles constatent et ne sauraient être assimilées à un titre exécutoire en tant que tel, bien qu’elles mentionnent la voie exécutoire de l’article 299 TFUE comme étant une option possible parmi d’autres s’offrant à la Commission dans l’hypothèse où le débiteur ne s’exécuterait pas à la date d’échéance fixée (voir arrêt du 28 février 2019, Alfamicro/Commission, C‑14/18 P, EU:C:2019:159, point 52 et jurisprudence citée).

27      En effet, selon la jurisprudence, une note de débit, loin de constituer un acte définitif d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union, a une nature préparatoire d’un tel acte se rapportant à l’exécution d’une créance, dès lors que l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union ne prend pas position sur les moyens à mettre en œuvre pour récupérer cette créance (voir ordonnance du 11 septembre 2020, Datax/REA, T‑381/20 R, non publiée, EU:T:2020:414, point 32 et jurisprudence citée).

28      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que la note de débit annexée à la lettre du 23 juillet 2024 ne saurait être qualifiée d’acte formant titre exécutoire.

29      S’agissant, en premier lieu, de l’argument de la requérante selon lequel l’exécution de l’acte attaqué la contraindrait à licencier une partie de son personnel qualifié, la jurisprudence a certes établi que le fait pour une entreprise de devoir supprimer des emplois et de renoncer ainsi à une main d’œuvre formée et opérationnelle pouvait lui porter préjudice de manière directe et personnelle, indépendamment du préjudice distinct subi par ses employés, dans la mesure où il lui sera plus difficile de reprendre ses activités par la suite dans l’hypothèse d’un changement des conditions économiques (ordonnance du 12 juin 2014, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, point 52). Il est vrai également que l’imminence du préjudice allégué ne doit pas être établie avec une certitude absolue. Il n’en demeure pas moins qu’il appartient à la partie requérante de démontrer, en détaillant ses affirmations par des éléments de fait et de preuve, que la réalisation dudit préjudice est néanmoins prévisible avec un degré de probabilité suffisant et non fondée sur des évènements futurs et incertains (ordonnance du 26 septembre 2017, António Conde & Companhia/Commission, T‑443/17 R, non publiée, EU:T:2017:671, point 37).

30      À cet effet, il suffit de constater que, dans la demande en référé, la requérante se borne à invoquer la possibilité de la perte d’une partie de son personnel qualifié sans fournir aucun document qui puisse démontrer la concrétisation de cet évènement en cas d’exécution de l’acte attaqué.

31      De plus, il convient de relever que le préjudice résultant de la perte éventuelle d’une partie du personnel de la requérante ne pourrait, en principe, être encouru de manière imminente qu’à partir du moment où la Commission dispose d’un titre exécutoire sur sa créance (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 11 septembre 2020, Datax/REA, T‑381/20 R, non publiée, EU:T:2020:414, point 29 et jurisprudence citée).

32      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’exécution de l’acte attaqué pourrait faire obstacle à l’obtention de nouveaux financements publics ainsi qu’à la réalisation de nouveaux projets de recherche, force est de constater qu’il ne s’agit que d’une éventualité et que celle-ci fait partie du risque commercial habituel auquel chaque entreprise active sur le marché doit faire face.

33      En troisième lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel l’exécution de l’acte attaqué pourrait mettre sérieusement en péril sa viabilité financière, il ressort de la jurisprudence que, lorsque le préjudice invoqué est d’ordre financier, les mesures provisoires sollicitées se justifient s’il apparaît que, en l’absence de ces mesures, la partie qui les sollicite se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de son entreprise ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient (voir ordonnance du 12 juin 2014, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, point 46 et jurisprudence citée). L’imminence de la disparition du marché constituant effectivement un préjudice tant irrémédiable que grave, l’adoption de la mesure provisoire demandée apparaît justifiée dans une telle hypothèse (ordonnance du 9 juin 2010, Colt Télécommunications France/Commission, T‑79/10 R, non publiée, EU:T:2010:228, point 37).

34      En outre, selon une jurisprudence bien établie, un préjudice d’ordre pécuniaire ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme étant irréparable, une compensation pécuniaire étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice. Un tel préjudice pourrait, notamment, être réparé dans le cadre d’un recours en indemnité introduit sur la base des articles 268 et 340 TFUE [voir ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, point 24 et jurisprudence citée].

35      Il est également de jurisprudence constante que, pour pouvoir apprécier si le préjudice allégué présente un caractère grave et irréparable et justifie donc de suspendre, à titre exceptionnel, l’exécution de l’acte en cause, le juge des référés doit, dans tous les cas, disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, qui démontrent la situation dans laquelle se trouve la partie sollicitant les mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient vraisemblablement de l’absence des mesures demandées. Il s’ensuit que ladite partie, notamment lorsqu’elle invoque la survenance d’un préjudice de nature financière, doit, en principe, produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir, en ce sens, ordonnance du 10 juillet 2018, Synergy Hellas/Commission, T‑244/18 R, non publiée, EU:T:2018:422, point 27 et jurisprudence citée).

36      En l’espèce, il y a lieu de constater, à l’instar de la Commission, que, sur la base des comptes produits par la requérante en annexe 17 de la demande en référé, le paiement de la somme réclamée ne lui causerait pas le préjudice invoqué. En effet, à la page 290 de ladite annexe, les auditeurs affirment qu’une provision du même montant a été constituée, conformément au scénario le plus pessimiste des avocats de la requérante en ce qui concerne l’enquête. Les comptes de la requérante, figurant à la page 296 de cette annexe, démontrent qu’il existe effectivement une provision à long terme dans le passif non courant d’un montant de 886 879,56 euros. Toutefois, l’actif net de 8 724 537,28 euros reste nettement supérieur au passif de 5 324 082,12 euros (qui correspond à la somme du passif courant et du passif non courant).

37      Cela signifie que, même en ayant provisionné le montant réclamé, la requérante dispose de fonds propres suffisants pour couvrir l’ensemble de son passif. En effet, il est indiqué à la page 303 de l’annexe 17 de la demande en référé, au dernier paragraphe du point 2.6.2, que, « [b]ien que la provision constituée au cours de l’exercice ait eu pour conséquence que le résultat de l’exercice est négatif et bien que la provision constituée ne tienne pas compte des sanctions éventuelles, la situation patrimoniale et de liquidité de [la requérante] est bonne ».

38      Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la requérante n’est pas parvenue à démontrer que la condition relative à l’urgence était remplie en raison du préjudice purement financier invoqué.

39      En quatrième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel, si l’acte attaqué avait un caractère exécutoire, les institutions de l’Union pourraient adopter d’autres décisions qui ne sont pas purement financières et qui lui seraient gravement préjudiciables, tels que des sanctions administratives, la suspension des paiements, l’impossibilité d’obtenir de nouvelles subventions ou de participer à l’attribution de marchés publics et la résiliation des subventions déjà accordées, force est de constater, comme l’observe la Commission, que le risque que les institutions de l’Union pourraient adopter d’autres décisions est un risque de nature hypothétique ou potentielle et non réelle et imminente.

40      En effet, comme il ressort de la jurisprudence citée au point 29 ci‑dessus, si l’imminence du préjudice allégué ne doit pas être établie avec une certitude absolue, sa réalisation doit néanmoins être prévisible avec un degré de probabilité suffisant, un préjudice de nature purement hypothétique, fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains, ne justifiant pas l’octroi de mesures provisoires.

41      En l’espèce, d’une part, il convient de noter que, comme il est mentionné au point 28 ci‑dessus, la note de débit annexée à la lettre du 23 juillet 2024 ne constitue pas un acte formant titre exécutoire, de sorte que les préjudices invoqués par la requérante ne pourrait, en principe, être encouru de manière imminente qu’à partir du moment où la Commission dispose d’un titre exécutoire sur sa créance, conformément à la jurisprudence citée au point 31 ci‑dessus.

42      D’autre part, il y a lieu de constater que la réalisation de chacun des préjudices invoqués par la requérante, découlant des éventuelles sanctions administratives, de la suspension des paiements, de l’impossibilité d’obtenir de nouvelles subventions ou de participer à l’attribution de marchés publics et la résiliation des subventions déjà accordées, dépend de la survenance de plusieurs facteurs hypothétiques et futurs, parmi lesquels d’une procédure décisionnelle autonome propre à chacun de ces actes dans le cadre de laquelle la requérante aurait le droit d’être entendue conformément à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, ultérieurement, la possibilité de contester en justice chacune des décisions adoptées.

43      Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que le risque allégué par la requérante d’adopter d’autres décisions est de nature purement hypothétique en ce qu’il est fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains et ne peut, comme tel, pas justifier l’octroi de mesures provisoires.

44      En cinquième lieu, la thèse de la requérante ne saurait être suivie en ce qui concerne le préjudice qui découlerait des effets impossibles ou difficiles à réparer qui ne sont pas seulement financiers du fait de l’inscription d’informations relatives à la requérante dans le système de détection rapide et d’exclusion prévu par le règlement financier.

45      À cet égard, si la requérante prétend invoquer un préjudice découlant d’une atteinte grave et irréparable à sa réputation en raison de l’inscription d’informations la concernant dans le système de détection rapide et d’exclusion prévu par le règlement financier, force est de relever que l’éventuel sursis à l’exécution d’une décision ne pourrait réparer ce préjudice, à le supposer établi, et pour l’essentiel concrétisé, pas plus que ne le ferait, à l’avenir, une éventuelle annulation de ladite décision au terme de la procédure dans l’affaire principale (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 17 février 2017, Janssen‑Cases/Commission, T‑688/16 R, non publiée, EU:T:2017:107, point 20 et jurisprudence citée).

46      En effet, en l’espèce, s’il peut être considéré que l’adoption de l’acte attaqué conduit, en principe, à l’inscription d’informations relatives à la requérante dans le système de détection rapide et d’exclusion prévu par le règlement financier, laquelle porte atteinte à la réputation de celle-ci, il y a lieu de constater que ledit acte a été adopté le 23 juillet 2024 et que, ainsi que cela ressort de l’annexe A.16 de la demande en référé, ladite inscription a déjà été effectuée, de sorte que l’atteinte alléguée à sa réputation existe déjà.

47      Or, la finalité d’une procédure de référé ne consiste pas à assurer la réparation d’un préjudice qui s’est déjà réalisé (voir, en ce sens, ordonnance du 16 juin 2015, Alcogroup et Alcodis/Commission, T‑274/15 R, non publiée, EU:T:2015:389, point 16), un tel préjudice ne pouvant plus être évité par l’octroi des mesures provisoires sollicitées.

48      À supposer que la réputation de la requérante soit effectivement indirectement compromise par l’acte attaqué, il est de jurisprudence bien établie que son annulation au terme de la procédure principale constituerait une réparation suffisante du préjudice moral allégué [voir, en ce sens, ordonnances du 25 mars 1999, Willeme/Commission, C‑65/99 P(R), EU:C:1999:176, points 14, 61 et 62 ; du 22 juillet 2010, H/Conseil e.a., T‑271/10 R, non publiée, EU:T:2010:315, point 36, et du 18 novembre 2011, EMA/Commission, T‑116/11 R, non publiée, EU:T:2011:681, point 21].

49      Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée à défaut, pour la requérante, d’établir l’urgence, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le fumus boni juris ou de procéder à la mise en balance des intérêts.

50      En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2024.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

M. van der Woude


*      Langue de procédure : l’espagnol.

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