Spain v Commission (Judgment) French Text [2020] EUECJ T-401/16 (09 September 2020)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2020/T40116.html
Cite as: ECLI:EU:T:2020:409, EU:T:2020:409, [2020] EUECJ T-401/16

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

9 septembre 2020 (*)

« Régime linguistique – Avis de concours généraux pour le recrutement d’enquêteurs et de chefs d’équipe – Connaissances linguistiques – Limitation du choix de la deuxième langue des concours à l’allemand, à l’anglais et au français – Test éliminatoire de compréhension linguistique en anglais – Langue de communication – Règlement no 1 – Article 1er quinquies, paragraphe 1, article 27 et article 28, sous f), du statut – Discrimination fondée sur la langue – Justification – Intérêt du service – Proportionnalité »

Dans les affaires jointes T‑401/16 et T‑443/16,

Royaume d’Espagne, représenté par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,

partie requérante dans l’affaire T‑401/16,

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

partie requérante dans l’affaire T‑443/16,

contre

Commission européenne, représentée, dans l’affaire T‑401/16, par M. G. Gattinara, Mme D. Milanowska et M. N. Ruiz García et, dans l’affaire T‑443/16, par M. Gattinara et Mme Milanowska, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’avis de concours généraux EPSO/AD/323/16, pour la constitution de listes de réserve d’administrateurs chargés de fonctions d’enquêteurs (AD 7) dans les domaines suivants : « 1 – Enquêteurs : dépenses de l’UE, lutte contre la corruption – 2 – Enquêteurs : douanes et commerce, tabac et contrefaçons », et EPSO/AD/324/16, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs chargés des fonctions suivantes : « Enquêteurs (AD 9) : chefs d’équipe » (JO 2016, C 187 A, p. 1),

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. D. Gratsias (rapporteur) et Mme M. Kancheva, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite des audiences du 5 décembre 2019,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        Le 26 mai 2016, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), créé en vertu de la décision 2002/620/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du médiateur, du 25 juillet 2002 (JO 2002, L 197, p. 53), a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours généraux EPSO/AD/323/16, pour la constitution de listes de réserve d’administrateurs chargés de fonctions d’enquêteur (AD 7) dans les domaines suivants : « 1 – Enquêteurs : dépenses de l’UE, lutte contre la corruption – 2 – Enquêteurs : douanes et commerce, tabac et contrefaçons », et EPSO/AD/324/16, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs chargés des fonctions suivantes : « Enquêteurs (AD 9) : chefs d’équipe » (JO 2016, C 187 A, p. 1, ci-après l’« avis attaqué »). Ainsi qu’il est précisé dans cet avis, à partir des listes en question, la Commission européenne, « essentiellement l’Office européen de lutte antifraude » (OLAF), institué par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission, du 28 avril 1999 (JO 1999, L 136, p. 20), recruterait de nouveaux membres de la fonction publique de l’Union européenne.

2        Il est également indiqué dans l’introduction de l’avis attaqué que ce dernier, accompagné des dispositions générales applicables aux concours généraux, publiées au Journal officiel de l’Union européenne du 27 février 2015 (JO 2015, C 70 A, p. 1, ci-après les « dispositions générales »), constitue le cadre juridique contraignant régissant les procédures de sélection concernées. Il y est, cependant, précisé que l’annexe II des dispositions générales, intitulée « Orientation générale du collège des chefs d’administration sur l’utilisation des langues dans le cadre des concours EPSO », ne s’applique pas aux procédures de sélection en question et est remplacée par le texte figurant à l’annexe II de l’avis attaqué.

3        Le point 1.3 des dispositions générales comporte une section intitulée « Connaissances linguistiques », qui indique ce qui suit :

« Selon le concours, il vous sera demandé d’apporter la preuve de vos connaissances des langues officielles de l’Union européenne […] En règle générale, vous devrez disposer de connaissances solides [niveau C1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR)] dans l’une des langues officielles de l’Union […] et de connaissances satisfaisantes (niveau B2 du CECR) dans une autre. Toutefois, l’avis de concours peut imposer des exigences plus strictes (cela est notamment le cas pour les profils de linguistes). Sauf spécification contraire dans l’avis de concours, le choix de la seconde langue sera normalement limité à l’allemand, à l’anglais ou au français […]

Dans la pratique, les institutions européennes utilisent depuis longtemps l’allemand, l’anglais et le français principalement pour la communication interne, et ce sont également ces langues qui sont le plus souvent nécessaires pour communiquer avec le monde extérieur et gérer les dossiers.

Les options en matière de seconde langue pour les concours ont été définies dans l’intérêt du service et requièrent des nouvelles recrues qu’elles soient immédiatement opérationnelles et capables de communiquer efficacement dans le cadre de leurs tâches quotidiennes, sans quoi le bon fonctionnement des institutions pourrait être gravement compromis.

Pour garantir l’égalité de traitement de tous les candidats, tous – y compris ceux dont la première langue officielle est l’une des trois langues en question – doivent passer certains tests dans leur seconde langue, choisie parmi ces trois langues. Apprécier des compétences spécifiques par ce moyen permet aux institutions d’évaluer dans quelle mesure les candidats sont capables d’être immédiatement opérationnels dans un environnement qui correspond étroitement à ce que serait la réalité de leur travail. Rien de tout ceci n’affecte la possibilité d’une formation linguistique ultérieure pour que le personnel puisse travailler dans une troisième langue, comme l’exige l’article 45, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires […] »

4        Dans la partie de l’avis attaqué intitulée « Puis-je poser ma candidature ? », qui définit les conditions que les personnes intéressées doivent remplir au moment de la validation de leur candidature, il est exigé, au titre des conditions particulières d’admission, un « niveau C1 [du CECR] au minimum dans l’une des 24 langues officielles de l’[Union] », cette langue étant désignée comme la « langue 1 » du concours, et un « niveau B2 [du CECR] au minimum en allemand, en anglais ou en français ». Cette deuxième langue, désignée comme la « langue 2 » du concours, doit obligatoirement être différente de la langue choisie par le candidat en tant que langue 1.

5        Dans cette même partie, l’avis attaqué précise ce qui suit : 

« Pour être recruté dans le cadre de ces deux concours, une bonne compréhension de l’anglais (à l’écrit et à l’oral) est exigée. L’anglais est la langue principalement utilisée par les enquêteurs travaillant dans le domaine de la lutte contre la corruption et/ou de la délinquance financière dans un contexte international. Par conséquent, une bonne maîtrise de l’anglais, tant pour des exposés et des débats que pour la rédaction de rapports, est indispensable pour garantir l’efficacité de la coopération et des échanges d’informations avec les autorités nationales des États membres et des pays tiers. »

6        Il y est également prévu que « [l’]acte de candidature […] doit être rempli en allemand, en anglais ou en français ».

7        Par ailleurs, il est indiqué dans la même partie de l’avis attaqué que « [l]a deuxième langue choisie doit être l’allemand, l’anglais ou le français », que « [c]es langues sont les principales langues de travail de la Commission et [qu’]il est indispensable, dans l’intérêt du service, que les nouveaux recrutés soient immédiatement opérationnels et capables de communiquer efficacement dans l’une de ces langues au moins dans leur travail quotidien ». Les candidats sont, à cet égard, invités à se rapporter à l’annexe II de l’avis attaqué, intitulée « Justification du régime linguistique applicable aux présentes procédures de sélection », « pour plus d’informations sur l’emploi des langues requises pour ces concours ».

8        L’annexe II de l’avis attaqué comporte une partie introductive composée de six alinéas, suivie de trois points, dont le premier s’intitule « Justification du choix des langues pour chaque procédure de sélection », le deuxième « Critères applicables au choix des langues pour chaque procédure de sélection » et le troisième « Langues de communication ».

9        La partie introductive de l’annexe II de l’avis attaqué est libellée ainsi :

« Les présents concours sont des concours de spécialistes destinés à recruter des enquêteurs et des chefs d’équipes d’enquêteurs. Les conditions énoncées dans la [partie] “PUIS-JE POSER MA CANDIDATURE ?” du présent avis de concours sont conformes aux exigences principales fixées par les institutions de l’[Union] concernant les compétences, l’expérience et les connaissances spécialisées et à la nécessité que les nouveaux recrutés soient en mesure de travailler efficacement, notamment avec les autres membres du personnel.

Les candidats sont pour cette raison tenus de choisir leur deuxième langue de concours parmi un nombre limité de langues officielles de l’[Union]. Cette limitation s’explique également par les contraintes budgétaires et opérationnelles et la nature des méthodes de sélection d’EPSO décrites aux points 1, 2 et 3 ci-dessous. Les exigences linguistiques des présents concours ont été adoptées par le conseil d’administration d’EPSO en tenant compte de ces facteurs et des autres exigences spécifiques liées à la nature des fonctions ou aux besoins particuliers de la Commission […]

Les présents concours ont pour objectif principal de créer une réserve d’administrateurs destinés à être recrutés au sein de la Commission […] Une fois recrutés, il est essentiel que les administrateurs soient immédiatement opérationnels et puissent communiquer avec leurs collègues et la hiérarchie. À la lumière des critères exposés au point 2 ci-dessous concernant l’utilisation des langues dans les procédures de sélection de l’[Union], la Commission […] estime que, pour les présents concours, l’allemand, l’anglais et le français sont les langues les plus indiquées pour être choisies comme deuxième langue.

Compte tenu du fait que l’allemand, l’anglais et le français sont les langues les plus fréquemment parlées, traduites et utilisées par le personnel de la Commission […] dans la communication administrative tout en étant les langues les plus communément utilisées avec les tiers associés aux enquêtes dans les affaires de contrefaçon, de corruption, de douanes et de commerce, les candidats doivent proposer au moins l’une d’entre elles parmi leurs deux langues obligatoires.

En outre, une bonne maîtrise de l’anglais est également jugée nécessaire à la coopération dans les domaines de la criminalité financière, de la corruption et des contrefaçons dans un contexte international. Par conséquent, une bonne maîtrise de l’anglais, tant pour des exposés et des débats que pour la rédaction de rapports, est indispensable pour garantir l’efficacité de la coopération et des échanges d’informations avec les autorités nationales des États membres et des pays tiers. Les candidats seront donc également soumis à un test de compréhension linguistique supplémentaire en anglais au cours de la phase du centre d’évaluation.

Les candidats sont tenus d’utiliser leur deuxième langue de concours (allemand, anglais ou français) pour remplir les actes de candidature électroniques et EPSO doit utiliser ces langues pour la communication de masse destinée aux candidats ayant présenté une candidature valide et pour certains tests décrits au point 3. »

10      Le point 1 de l’annexe II de l’avis attaqué, intitulé « Justification du choix des langues pour chaque procédure de sélection », énonce ce qui suit :

« Les institutions de l’[Union] estiment que la décision sur le régime linguistique applicable à chaque procédure de sélection et, notamment, l’éventuelle limitation du choix des langues doit être prise sur la base des considérations suivantes :

i)      La nécessité de s’assurer que les nouveaux recrutés sont immédiatement opérationnels

Les nouveaux recrutés doivent être immédiatement opérationnels et capables d’exercer les fonctions pour lesquelles ils ont été recrutés. EPSO doit donc veiller à ce que les candidats retenus possèdent une connaissance suffisante d’une combinaison de langues qui leur permettra d’exercer leurs fonctions efficacement et, en particulier, à ce qu’ils soient capables de communiquer efficacement, dans le cadre de leur travail quotidien, avec leurs nouveaux collègues qui sont déjà en service, tels que leurs pairs et leur hiérarchie.

Il peut donc être légitime d’organiser certaines épreuves dans un nombre limité de langues véhiculaires de manière à s’assurer que tous les candidats sont capables de travailler dans au moins l’une de ces langues, quelle que soit leur première langue officielle. L’absence d’une telle limitation comporterait un risque élevé qu’une part importante des lauréats ne soit pas en mesure d’effectuer dans un délai raisonnable les tâches pour lesquelles ils ont été recrutés. En outre, cela reviendrait à nier l’évidence selon laquelle les candidats à des postes au sein de la fonction publique européenne sont disposés à rejoindre une administration internationale qui, pour pouvoir fonctionner correctement et effectuer les tâches qui lui sont confiées par les traités, doit utiliser des langues véhiculaires.

ii)      La nature de la procédure de sélection

Dans certains cas, la limitation du choix des langues des candidats peut également être justifiée par la nature de la procédure de sélection.

Conformément à l’article 27 du statut des fonctionnaires, l’évaluation des candidats à laquelle EPSO procède lors des concours généraux sert à évaluer leurs compétences et à pouvoir mieux anticiper leur capacité à exercer leurs fonctions.

Le centre d’évaluation est une méthode de sélection qui consiste à évaluer les candidats de façon uniforme, sur la base de divers scénarios observés par plusieurs membres du comité de sélection. L’évaluation est effectuée conformément à un cadre de compétences prédéfini par les autorités investies du pouvoir de nomination, selon une méthode de notation commune et une procédure de prise de décision conjointe.

L’appréciation des compétences spécifiques permet ainsi aux institutions de l’[Union] d’évaluer l’aptitude des candidats à être immédiatement opérationnels dans un environnement proche de celui dans lequel ils seront appelés à travailler. De nombreuses recherches scientifiques approfondies démontrent que le recours à des centres d’évaluation qui simulent des situations professionnelles réelles est le meilleur moyen de prévoir les performances. Ces centres d’évaluation sont par conséquent utilisés partout dans le monde. Étant donné la durée des carrières et la mobilité au sein des institutions de l’[Union], une telle évaluation est essentielle, notamment pour sélectionner des fonctionnaires permanents.

Afin de permettre une évaluation des candidats sur un pied d’égalité et la communication directe avec les évaluateurs et les autres candidats également soumis à cet exercice, les candidats sont évalués ensemble, dans un groupe ayant une langue commune. À moins que le centre d’évaluation ne se déroule dans le cadre d’un concours avec une seule langue principale, cela nécessite forcément que le centre d’évaluation soit organisé dans un nombre de langues limité.

iii)      Les contraintes budgétaires et opérationnelles

Le conseil d’administration d’EPSO estime qu’il est impossible, pour plusieurs raisons, d’organiser l’étape du centre d’évaluation de chaque concours dans toutes les langues officielles de l’[Union].

Premièrement, une telle approche aurait de très graves conséquences sur le plan des ressources, de sorte qu’il serait impossible pour les institutions de l’[Union] de répondre à leurs besoins de recrutement dans le cadre budgétaire actuel. Cela ne serait pas non plus une manière raisonnable de gérer l’argent du contribuable européen.

Deuxièmement, mener le centre d’évaluation dans toutes les langues officielles nécessiterait, lors des concours EPSO, la mobilisation d’un grand nombre d’interprètes ainsi que des locaux appropriés, y compris des cabines d’interprétation.

Troisièmement, il faudrait dans ce cas faire appel à un nombre beaucoup plus élevé de membres du jury capables de couvrir les différentes langues utilisées par les candidats. »

11      Aux termes du point 2 de l’annexe II de l’avis attaqué, qui porte le titre « Critères applicables au choix des langues pour chaque procédure de sélection » :

« Si les candidats sont tenus de choisir parmi un nombre limité de langues officielles de l’[Union], le conseil d’administration d’EPSO doit déterminer au cas par cas les langues qui doivent être utilisées pour chaque concours général, en tenant compte des critères suivants :

i)      éventuelles règles internes particulières sur l’utilisation des langues au sein de l’institution ou des institutions, ou des organismes concernés ;

ii)      exigences spécifiques liées à la nature des fonctions et aux besoins particuliers de l’institution ou des institutions concernées ;

iii)      langues les plus fréquemment utilisées au sein de l’institution ou des institutions concernées, déterminées selon les paramètres suivants :

–        la connaissance déclarée et démontrée, chez les fonctionnaires permanents de l’[Union] en activité, des langues officielles de l’[Union], au niveau B2 ou supérieur du [CECR],

–        les langues cibles dans lesquelles les documents destinés à une utilisation interne au sein des institutions de l’[Union] sont le plus fréquemment traduits,

–        les langues sources à partir desquelles les documents produits en interne par les institutions de l’[Union] et destinés à une utilisation externe sont le plus fréquemment traduits ;

iv)      les langues utilisées pour la communication administrative au sein de l’institution ou des institutions concernées. »

12      Enfin, le point 3 de l’annexe II de l’avis attaqué, intitulé « Langues de communication », indique ce qui suit :

« La présente [partie] décrit les dispositions générales relatives à l’utilisation des langues de communication entre EPSO et les candidats potentiels. D’autres exigences spécifiques pourront être précisées dans chaque avis de concours.

EPSO tient dûment compte du droit des candidats, en tant que citoyens de l’[Union], de communiquer dans leur langue maternelle. Il reconnaît également que les candidats qui ont validé leur acte de candidature sont des membres potentiels de la fonction publique européenne qui bénéficient des droits conférés par le statut des fonctionnaires et soumis aux obligations prévues par ce dernier. Les institutions européennes estiment par conséquent qu’EPSO devrait, dans la mesure du possible, communiquer avec les candidats et leur fournir des informations sur leurs candidatures dans toutes les langues officielles de l’[Union]. À cette fin, les éléments stables du site web de l’Office, les avis de concours et les dispositions générales applicables aux concours généraux seront disponibles dans toutes les langues officielles.

Les langues qu’il convient d’utiliser pour remplir les actes de candidature en ligne sont indiquées dans chaque avis de concours. Les instructions sur la manière de remplir l’acte de candidature devront être fournies dans toutes les langues officielles. Ces dispositions s’appliqueront pendant la période de transition nécessaire à la mise en place d’une procédure de candidature initiale en ligne disponible dans toutes les langues officielles.

Dans un souci de communication rapide et efficace, après la validation de la candidature initiale, EPSO assurera sa communication de masse avec des populations importantes de candidats dans un nombre limité de langues officielles de l’[Union]. Il s’agira soit de la première ou de la deuxième langue du candidat, selon ce qui est indiqué dans l’avis de concours correspondant.

Les candidats peuvent s’adresser à EPSO dans toute langue officielle de l’[Union], mais, pour que l’Office puisse traiter plus efficacement leur demande, les candidats sont encouragés à choisir parmi un nombre limité de langues pour lesquelles le personnel d’EPSO est en mesure de fournir une couverture linguistique immédiate sans qu’il soit nécessaire de recourir à la traduction.

Certains tests peuvent également être organisés dans un nombre limité de langues officielles de l’[Union] afin de garantir que les candidats possèdent le niveau de compétences linguistiques requis pour pouvoir participer à la phase d’évaluation des concours généraux. Les langues des différentes épreuves seront précisées dans chaque avis de concours.

Les institutions de l’[Union] estiment que ce régime garantit qu’un équilibre juste et approprié est ainsi respecté entre l’intérêt du service et le principe du multilinguisme et de la non-discrimination fondée sur la langue. L’obligation faite aux candidats de choisir une deuxième langue, différente de leur première langue (normalement la langue maternelle ou équivalente), permet de les comparer sur une base homogène […] »

13      Dans la partie de l’avis attaqué intitulée « Comment serai-je sélectionné ? », il est indiqué, au point 1, que les tests de type « questionnaire à choix multiple » (QCM) sur ordinateur, à savoir les tests de raisonnement verbal, de raisonnement numérique et de raisonnement abstrait, qui constituent la première étape des procédures de sélection concernées, sont organisés dans la langue choisie, par chaque candidat, comme première langue de concours.

14      En outre, selon le point 3 de ladite partie, à la suite de la « sélection sur titres », qui constitue la deuxième étape des concours concernés par l’avis attaqué, les candidats ayant obtenu les meilleures notes globales seront invités à passer, dans la langue qu’ils auront choisie comme deuxième langue de concours, les épreuves du centre d’évaluation, dernière étape des concours, qui comporte plusieurs tests, visant à évaluer différentes compétences des candidats.

15      Lors de cette étape et pour les raisons indiquées dans la partie de l’avis attaqué intitulée « Puis-je poser ma candidature ? » (voir point 5 ci-dessus), les candidats seront, par ailleurs, appelés à passer un test de compréhension linguistique en anglais. Selon l’avis attaqué, ce dernier test « est éliminatoire, mais la note ne sera pas prise en considération dans le calcul des notes globales obtenues dans le cadre du centre d’évaluation ».

II.    Procédure et conclusions des parties

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 juillet 2016, le Royaume d’Espagne a introduit son recours dans l’affaire T‑401/16.

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 août 2016, la République italienne a introduit son recours dans l’affaire T‑443/16.

18      Le 15 septembre 2016, le Tribunal a rendu l’arrêt Italie/Commission (T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495). Par cet arrêt, le Tribunal a annulé les avis des concours généraux EPSO/AD/276/14, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs (JO 2014, C 74 A, p. 1), et EPSO/AD/294/14, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs dans le domaine de la protection des données (JO 2014, C 391 A, p. 1), au motif que la limitation à l’allemand, à l’anglais et au français, d’une part, du choix de la deuxième langue de ces concours et, d’autre part, des langues de communication entre l’EPSO et les candidats était constitutive d’une discrimination injustifiée en raison de la langue.

19      La Commission a déposé le mémoire en défense dans l’affaire T‑401/16, Espagne/Commission, le 12 octobre 2016 et, dans l’affaire T‑443/16, Italie/Commission, le 21 octobre 2016.

20      Le 25 novembre 2016, la Commission a introduit un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission (T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495), enregistré sous le numéro d’affaire C‑621/16 P.

21      La réplique et la duplique dans l’affaire T‑401/16, Espagne/Commission, ont été déposées respectivement le 21 décembre 2016 et le 1er février 2017.

22      Le 20 janvier 2017, d’une part, le Tribunal a invité les parties à prendre position sur la pertinence de l’affaire pendante devant la Cour et enregistrée sous le numéro C‑621/16 P en ce qui concerne les présentes affaires ainsi que sur une éventuelle suspension de la procédure dans les présentes affaires, en application de l’article 69 du règlement de procédure du Tribunal, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour dans l’affaire susvisée. D’autre part, le Tribunal a demandé aux parties de présenter leurs observations sur une éventuelle jonction des présentes affaires et de l’affaire T‑437/16, Italie/Commission, aux fins de la phase orale de la procédure ou de la décision mettant fin à l’instance, en application de l’article 68 du règlement de procédure. Les parties ont déféré à ces demandes dans le délai imparti.

23      Par décision du président de la cinquième chambre du Tribunal du 21 février 2017, la procédure dans les présentes affaires a été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire C‑621/16 P.

24      Le 26 mars 2019, la Cour a rendu les arrêts Espagne/Parlement (C‑377/16, EU:C:2019:249) et Commission/Italie (C‑621/16 P, EU:C:2019:251). Par le premier de ces arrêts, la Cour a annulé l’appel à manifestation d’intérêt Agents contractuels – Groupe de Fonctions I – Chauffeurs (H/F), EP/CAST/S/16/2016, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 14 avril 2016 (JO 2016, C 131 A, p. 1), ainsi que la base de données établie en vertu dudit appel à manifestation d’intérêt, au motif, notamment, que le Parlement européen n’avait pas établi que la limitation à l’allemand, à l’anglais et au français, d’une part, du choix de la deuxième langue de la procédure de sélection en question et, d’autre part, des langues de communication entre le Parlement et les candidats fût objectivement et raisonnablement justifiée au regard d’un objectif légitime d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel. Par le second arrêt, la Cour a rejeté le pourvoi introduit par la Commission à l’encontre de l’arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission (T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495). À la suite du prononcé de ce dernier arrêt, la procédure a repris dans les présentes affaires.

25      Le 3 avril 2019, les parties ont été invitées à soumettre au Tribunal leurs observations quant aux conséquences à tirer, pour les présentes affaires, du prononcé des arrêts du 26 mars 2019, Espagne/Parlement (C‑377/16, EU:C:2019:249), et du 26 mars 2019, Commission/Italie (C‑621/16 P, EU:C:2019:251). Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

26      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure, le juge rapporteur a été affecté à la neuvième chambre, à laquelle les présentes affaires ont, par conséquent, été attribuées.

27      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (neuvième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure dans les présentes affaires et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, d’une part, a invité les parties à déposer certains documents, ce qu’elles ont fait dans le délai imparti, et, d’autre part, leur a posé des questions écrites pour réponse à l’audience.

28      Par décision de la présidente de la neuvième chambre du Tribunal du 6 novembre 2019, les affaires T‑437/16, Italie/Commission, et T‑443/16, Italie/Commission, ont été jointes aux fins de la phase orale de la procédure, conformément à l’article 68, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure.

29      Dans l’affaire T‑401/16, Espagne/Commission, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions écrites et orales posées par le Tribunal lors d’une audience tenue le 5 décembre 2019.

30      Dans les affaires T‑437/16, Italie/Commission, et T‑443/16, Italie/Commission, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions écrites et orales posées par le Tribunal lors d’une autre audience tenue le 5 décembre 2019.

31      Par ordonnances du 27 janvier 2020, la présidente de la neuvième chambre du Tribunal a rouvert la phase orale de la procédure dans les affaires T‑401/16, Espagne/Commission, T‑437/16, Italie/Commission, et T‑443/16, Italie/Commission, en application de l’article 113, paragraphe 2, sous a), du règlement de procédure.

32      Par décision de la présidente de la neuvième chambre du Tribunal du 11 février 2020, les parties ayant été entendues, les affaires T‑437/16, Italie/Commission, et T‑443/16, Italie/Commission, ont été disjointes, conformément à l’article 68, paragraphe 3, du règlement de procédure.

33      Par décision de la présidente de la neuvième chambre du Tribunal du 3 mars 2020, les parties ayant été entendues, les affaires T‑401/16, Espagne/Commission, et T‑443/16, Italie/Commission, ont été jointes aux fins de la phase orale de la procédure ainsi que de la décision mettant fin à l’instance, conformément à l’article 68, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure.

34      Par décision du 6 mars 2020, la présidente de la neuvième chambre du Tribunal a clos la phase orale de la procédure dans les présentes affaires.

35      Dans l’affaire T‑401/16, le Royaume d’Espagne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’avis attaqué ;

–        condamner la Commission aux dépens.

36      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

37      Dans l’affaire T‑443/16, la République italienne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’avis attaqué ;

–        condamner la Commission aux dépens.

38      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la République italienne aux dépens.

III. En droit

39      À l’appui de son recours dans l’affaire T‑401/16, le Royaume d’Espagne invoque trois moyens, tirés, le premier, d’une violation des articles 1er et 2 du règlement no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), tel que modifié (ci-après le « règlement no 1 »), de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et de l’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), du fait de la limitation à l’allemand, à l’anglais et au français du choix des langues de communication entre l’EPSO et les candidats aux concours concernés par l’avis attaqué, le deuxième, d’une violation des articles 1er et 6 du règlement no 1, de l’article 22 de la Charte, de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, de l’article 27 et de l’article 28, sous f), du statut ainsi que de l’article 1er de l’annexe III du statut, en raison de la limitation aux trois langues susmentionnées du choix de la deuxième langue des concours concernés par l’avis attaqué, « les autres langues officielles de l’Union […] étant exclues », et, le troisième, de l’existence d’une discrimination fondée sur la langue prohibée par l’article 1er du règlement no 1, par l’article 22 de la Charte ainsi que par l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, du statut.

40      Dans l’affaire T‑443/16, la République italienne invoque sept moyens, tirés, le premier, d’une violation des articles 263, 264 et 266 TFUE, le deuxième, d’une violation de l’article 342 TFUE et des articles 1er et 6 du règlement no 1, le troisième, d’une violation de l’article 6, paragraphe 3, TUE, de l’article 18 TFUE, de l’article 22 de la Charte, des articles 1er et 6 du règlement no 1, de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, de l’article 27, deuxième alinéa, et de l’article 28, sous f), du statut ainsi que de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de l’annexe III du statut, le quatrième, d’une violation de l’article 6, paragraphe 3, TUE et du principe de protection de la confiance légitime, le cinquième, d’un détournement de pouvoir ainsi que d’une violation des « normes substantielles inhérentes à la nature et la finalité des avis de concours », en particulier de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, de l’article 27, deuxième alinéa, de l’article 28, sous f), de l’article 34, paragraphe 3, et de l’article 45, paragraphe 1, du statut ainsi que du principe de proportionnalité, le sixième, d’une violation de l’article 18 et de l’article 24, quatrième alinéa, TFUE, de l’article 22 de la Charte, de l’article 2 du règlement no 1 ainsi que de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, du statut et, le septième, d’une violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, des articles 1er et 6 du règlement no 1, de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, et de l’article 28, sous f), du statut, de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de l’annexe III du statut et du principe de proportionnalité ainsi que d’une « dénaturation des faits ».

41      Il convient de constater que, par les moyens mentionnés au point 40 ci-dessus, aussi bien le Royaume d’Espagne que la République italienne contestent, en substance, la légalité de deux volets du régime linguistique des concours concernés par l’avis attaqué. Ils contestent, ainsi, d’une part, les dispositions de l’avis attaqué qui limitent à l’allemand, à l’anglais et au français le choix de la deuxième langue de ces concours et, d’autre part, les dispositions de cet avis relatives aux langues pouvant être utilisées dans les échanges entre les candidats à ces concours et l’EPSO.

42      Il importe de relever d’emblée que, dans la mesure où, selon l’avis attaqué, certaines épreuves se dérouleraient dans la langue choisie par les candidats comme deuxième langue des concours en cause, une éventuelle illégalité de la limitation du choix de cette deuxième langue entraînerait, nécessairement, l’illégalité de l’organisation de l’ensemble des épreuves du concours.

43      Dès lors, il y a lieu d’examiner successivement, à la lumière des moyens invoqués et des arguments présentés par les parties, la légalité de ces deux volets de l’avis attaqué.

A.      Sur la légalité de la limitation à l’allemand, à l’anglais et au français du choix, par les candidats, de la deuxième langue des concours concernés par l’avis attaqué

44      Le volet de l’avis attaqué qui porte sur la limitation à l’allemand, à l’anglais et au français du choix, par les candidats, de la deuxième langue des concours en cause fait l’objet des deuxième et troisième moyens soulevés par le Royaume d’Espagne dans l’affaire T‑401/16 et, en substance, des troisième et septième moyens invoqués par la République italienne dans l’affaire T‑443/16.

45      Le deuxième moyen soulevé dans l’affaire T‑401/16 par le Royaume d’Espagne est tiré d’une violation des articles 1er et 6 du règlement no 1, de l’article 22 de la Charte, de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, de l’article 27 et de l’article 28, sous f), du statut ainsi que de l’article 1er de l’annexe III du statut, en raison de la limitation du choix de la deuxième langue des concours concernés par l’avis attaqué à l’allemand, à l’anglais et au français. Selon le Royaume d’Espagne, cette limitation se fonde, notamment, sur une motivation « stéréotypée » susceptible de s’appliquer à n’importe quelle procédure de concours. De surcroît, ladite motivation n’apparaît pas proportionnée et ne garantit pas le choix des candidats possédant les plus hautes qualifications.

46      Le troisième moyen invoqué par le Royaume d’Espagne est tiré de l’existence d’une discrimination fondée sur la langue, prohibée par l’article 1er du règlement no 1, par l’article 22 de la Charte ainsi que par l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, du statut. Le Royaume d’Espagne considère, en substance, que les motifs contenus dans l’avis attaqué sont dépourvus de pertinence, dans la mesure où aucune justification ou aucun élément de preuve n’a été apporté au soutien de la limitation en elle-même.

47      Dans l’affaire T‑443/16, le troisième moyen soulevé par la République italienne est tiré de ce que la limitation du choix de la deuxième langue des concours en cause à l’allemand, à l’anglais et au français viole l’article 6, paragraphe 3, TUE, l’article 18 TFUE, l’article 22 de la Charte, les articles 1er et 6 du règlement no 1, l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, l’article 27, deuxième alinéa, et l’article 28, sous f), du statut ainsi que l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de l’annexe III du statut. Dans le cadre de ce moyen, la République italienne estime, notamment, qu’une telle limitation est constitutive d’une discrimination en raison de la langue et que les motifs exposés à cet égard dans l’avis attaqué ne sont pas de nature à établir l’existence des besoins réels la justifiant concrètement.

48      Le septième moyen invoqué par la République italienne est tiré d’une violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, des articles 1er et 6 du règlement no 1, de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, et de l’article 28, sous f), du statut, de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de l’annexe III du statut et du principe de proportionnalité ainsi que d’une « dénaturation des faits ». Dans le cadre de ce moyen, la République italienne allègue, en particulier, un défaut et une insuffisance de motivation de l’avis attaqué, tout en arguant que seules des raisons liées aux exigences spécifiques du service pourraient justifier une discrimination fondée sur la langue.

49      Il résulte de ce qui vient d’être exposé que, par les moyens mentionnés aux points 45 à 48 ci-dessus, qu’il convient d’examiner ensemble, le Royaume d’Espagne et la République italienne contestent, en substance, le bien-fondé, au regard des différentes dispositions qu’ils invoquent, des motifs retenus dans l’avis attaqué pour la limitation à l’allemand, à l’anglais et au français du choix, par les candidats, de la deuxième langue des concours en cause, la République italienne alléguant, par ailleurs, expressément une violation de l’obligation de motivation.

1.      Sur la motivation de l’avis attaqué 

50      S’agissant, tout d’abord, d’un éventuel défaut ou d’une éventuelle insuffisance de motivation de l’avis attaqué, allégués dans le cadre du septième moyen invoqué par la République italienne dans l’affaire T‑443/16, la Commission fait valoir que la justification de la limitation à l’allemand, à l’anglais et au français du choix de la deuxième langue des concours en cause a été correctement fournie dans l’annexe II de cet avis et confirmée par les éléments factuels exposés dans les annexes du mémoire en défense. Elle rappelle, d’ailleurs, à cet égard, que, selon la jurisprudence, l’avis attaqué étant un acte de portée générale, sa motivation peut se borner à indiquer, d’une part, la « situation d’ensemble » qui a conduit à l’adoption de l’acte en question et, d’autre part, « les objectifs généraux » que ce dernier se propose d’atteindre.

51      Il convient, à cet égard, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’un acte consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels il repose. Si ces motifs comportent des erreurs, celles-ci affectent la légalité au fond de l’acte en cause, mais non la motivation de celui-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés [voir arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission, T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495, point 79 (non publié) et jurisprudence citée, et ordonnance du 5 septembre 2019, Italie/Commission, T‑313/15 et T‑317/15, non publiée, EU:T:2019:582, point 49 et jurisprudence citée].

52      En l’espèce, ainsi qu’il ressort des considérations exposées dans la partie de l’avis attaqué intitulée « Puis-je poser ma candidature ? » ainsi qu’à l’annexe II de cet avis, telles que reproduites aux points 5 à 12 ci‑dessus, ledit avis comporte bien une motivation tendant à justifier la limitation du choix de la deuxième langue des concours en cause. Plus précisément, il y est indiqué que cette limitation a été décidée à la lumière des critères définis au point 2 de l’annexe II de cet avis (voir point 11 ci-dessus) et qu’elle repose sur trois motifs, à savoir, premièrement, la nécessité que les personnes nouvellement recrutées soient immédiatement opérationnelles, deuxièmement, la nature de la procédure de sélection et, troisièmement, les contraintes budgétaires et opérationnelles. Ces motifs sont annoncés dans la partie introductive de cette annexe (voir point 9 ci-dessus) et font l’objet d’une description plus ample à son point 1, sous i) à iii) (voir point 10 ci-dessus). Partant, il ne saurait être reproché à l’auteur de cet avis, à savoir l’EPSO, une violation de l’obligation de motivation. La question du bien-fondé de cette motivation est distincte et sera examinée ci-après.

2.      Sur le bien-fondé des motifs retenus dans l’avis attaqué pour la limitation à l’allemand, à l’anglais et au français du choix, par les candidats, de la deuxième langue des concours en cause 

53      À titre liminaire, il importe d’indiquer que, ainsi qu’il résulte des points 7 et 15 ci-dessus, tout en limitant, au titre des conditions particulières d’admission, le choix, par les candidats, de la deuxième langue des concours en cause à l’allemand, à l’anglais et au français, l’avis attaqué prévoit, par ailleurs, un test de compréhension linguistique en anglais à caractère éliminatoire qui doit se dérouler lors de l’étape du centre d’évaluation. Or, la disposition relative à cette évaluation est distincte et n’affecte pas celles relatives à la limitation du choix de la deuxième langue de ces concours, en ce sens que, bien que l’avis attaqué impose une exigence particulière concernant l’anglais, il n’en prévoit pas moins que les candidats sont tenus de déclarer une deuxième langue qui ne peut être choisie que parmi l’allemand, l’anglais et le français. Par conséquent, l’examen de l’existence éventuelle d’une discrimination ainsi que, le cas échéant, du bien-fondé des motifs invoqués pour la justifier sera opéré s’agissant de ces trois langues.

a)      Sur l’existence d’une discrimination 

54      Dans l’affaire T‑401/16, le Royaume d’Espagne considère que la limitation du choix de la deuxième langue des concours concernés par l’avis attaqué à l’allemand, à l’anglais et au français est constitutive d’une discrimination en raison de la langue au sens de l’article 22 de la Charte. Il s’agirait, en effet, d’une différence de traitement dont le caractère arbitraire serait d’autant plus manifeste que la seule langue qui serait réellement nécessaire dans le domaine dans lequel les lauréats des concours en cause seraient appelés à travailler est l’anglais.

55      De même, dans l’affaire T‑443/16, la République italienne avance que le principe du multilinguisme, protégé par l’article 22 de la Charte, ne permet pas de limiter le choix de la deuxième langue d’un concours à un nombre restreint de langues officielles, mais implique, au contraire, la possibilité pour les candidats de choisir, à ce titre, toute langue officielle. De son avis, s’il résulte, certes, de certaines dispositions du statut, en particulier de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de son annexe III, qu’il serait possible d’apporter des restrictions au choix de cette deuxième langue, ces restrictions ne pourraient jamais constituer la règle pour tous les concours.

56      La Commission réfute l’argumentation du Royaume d’Espagne et de la République italienne. Elle considère, en substance, que, dans la mesure où la limitation linguistique prévue par l’avis attaqué porte uniquement sur la deuxième langue que devraient choisir les candidats aux concours en cause pour participer à certaines épreuves, et non sur l’utilisation de leur langue maternelle ou de leur première langue déclarée, elle n’entraîne pas de discrimination fondée sur la langue. Il en irait d’autant plus ainsi que, lors de l’étape du centre d’évaluation, tous les candidats seraient tenus de passer les épreuves dans une deuxième langue différente de la première.

57      En outre, la Commission considère que l’argumentation selon laquelle seul l’anglais serait réellement nécessaire pour travailler à l’OLAF aurait pour effet paradoxal d’autoriser une limitation de la deuxième langue des concours en cause à une langue unique et d’exclure une limitation plus large aux trois langues les plus utilisées dans ce service.

58      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 1er du règlement no 1 prévoit ce qui suit :

« Les langues officielles et les langues de travail des institutions de l’Union sont l’allemand, l’anglais, le bulgare, le croate, le danois, l’espagnol, l’estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l’irlandais, l’italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque. »

59      Il y a lieu de relever, également, que, ainsi qu’il est rappelé au point 67 de l’arrêt du 27 novembre 2012, Italie/Commission (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), si l’article 1er du règlement no 1 énonce explicitement quelles sont les langues de travail des institutions de l’Union, son article 6 prévoit que celles-ci peuvent déterminer les modalités d’application du régime linguistique établi par ce règlement dans leurs règlements intérieurs respectifs. Au même point de cet arrêt, la Cour a, d’ailleurs, constaté que les institutions concernées par les avis de concours en cause dans cette affaire n’avaient pas déterminé, sur le fondement de l’article 6 dudit règlement, les modalités d’application de ce régime linguistique dans leurs règlements intérieurs.

60      À cet égard, il y a lieu de constater d’emblée qu’il ne saurait être établi, sur la base des éléments ressortant des dossiers des présentes affaires, que l’institution dont relève le service essentiellement concerné par l’avis attaqué avait, jusqu’à la publication dudit avis, adopté des dispositions dans son règlement intérieur visant à définir les modalités d’application du régime linguistique général fixé par le règlement no 1, conformément à l’article 6 de ce dernier. Au contraire, selon la Commission, « aucune institution n’a jamais adopté un tel règlement ».

61      Par ailleurs, l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut dispose que, dans l’application de ce dernier, est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée, notamment, sur la langue. Conformément à l’article 1er quinquies, paragraphe 6, première phrase, du statut, « [d]ans le respect du principe de non-discrimination et du principe de proportionnalité, toute limitation de ces principes doit être objectivement et raisonnablement justifiée et doit répondre à des objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel ».

62      En outre, l’article 28, sous f), du statut prévoit que nul ne peut être nommé fonctionnaire s’il ne justifie posséder une connaissance approfondie d’une des langues de l’Union et une connaissance satisfaisante d’une autre langue de l’Union. Si cette disposition précise que la connaissance satisfaisante d’une autre langue est exigée « dans la mesure nécessaire aux fonctions » que le candidat est appelé à exercer, elle n’indique pas les critères qui peuvent être pris en considération pour limiter le choix de cette langue parmi les langues officielles mentionnées à l’article 1er du règlement no 1 [voir arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission, T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495, point 85 (non publié) et jurisprudence citée, et ordonnance du 5 septembre 2019, Italie/Commission, T‑313/15 et T‑317/15, non publiée, EU:T:2019:582, point 55 et jurisprudence citée].

63      De tels critères ne résultent pas non plus de l’article 27 du statut, dont le premier alinéa dispose, sans faire référence à des connaissances linguistiques, que « [l]e recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique la plus large possible parmi les ressortissants des États membres de l’Union » et qu’« aucun emploi ne peut être réservé aux ressortissants d’un État membre déterminé ». Il en va de même du deuxième alinéa de cet article qui se borne à énoncer que « [l]e principe de l’égalité des citoyens de l’Union permet à chaque institution d’adopter des mesures appropriées si elle constate un déséquilibre important entre nationalités parmi les fonctionnaires, qui ne se justifie pas par des critères objectifs », en précisant, notamment, que « [c]es mesures appropriées doivent être justifiées et ne peuvent jamais se traduire par des critères de recrutement autres que ceux fondés sur le mérite ».

64      Enfin, selon l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de l’annexe III du statut, l’avis de concours peut spécifier éventuellement les connaissances linguistiques requises par la nature particulière des postes à pourvoir. Toutefois, il ne découle pas de cette disposition une autorisation générale pour limiter le choix de la deuxième langue d’un concours à un nombre restreint de langues officielles parmi celles mentionnées à l’article 1er du règlement no 1 [voir arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission, T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495, point 86 (non publié) et jurisprudence citée, et ordonnance du 5 septembre 2019, Italie/Commission, T‑313/15 et T‑317/15, non publiée, EU:T:2019:582, point 56 et jurisprudence citée].

65      Il ressort de l’ensemble de ces considérations que la limitation du choix de la deuxième langue des candidats à un concours à un nombre restreint de langues, à l’exclusion des autres langues officielles, constitue une discrimination fondée sur la langue, en principe interdite en vertu de l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2019, Espagne/Parlement, C‑377/16, EU:C:2019:249, point 66). Il est, en effet, évident que, par une telle limitation, certains candidats potentiels, à savoir ceux qui possèdent une connaissance satisfaisante d’au moins une des langues désignées, sont favorisés, en ce qu’ils peuvent participer au concours et être, ainsi, recrutés en tant que fonctionnaires ou agents de l’Union, alors que d’autres, qui ne possèdent pas une telle connaissance, en sont exclus [voir arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission, T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495, point 91 (non publié) et jurisprudence citée, et ordonnance du 5 septembre 2019, Italie/Commission, T‑313/15 et T‑317/15, non publiée, EU:T:2019:582, point 57 et jurisprudence citée].

66      La conclusion qui précède ne saurait être infirmée par les arguments présentés par la Commission.

67      En premier lieu, l’argument selon lequel la limitation du choix de la deuxième langue des concours concernés par l’avis attaqué ne constituerait pas une discrimination fondée sur la langue, « puisque la limitation de l’usage de la langue au concours ne concerne pas la langue maternelle ou la première langue des candidats, mais uniquement la deuxième langue qu’ils doivent choisir », doit être écarté comme inopérant. En effet, la portée de l’interdiction d’une discrimination fondée sur la langue, énoncée à l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut, ne se limite pas à l’utilisation de la langue maternelle des personnes relevant du champ d’application de cette disposition ou de la première langue déclarée dans le cadre d’un concours de recrutement de fonctionnaires ou d’agents de l’Union.

68      En deuxième lieu, est voué au rejet l’argument de la Commission tiré de la possibilité pour les candidats d’utiliser leur langue maternelle pour les tests de type QCM sur ordinateur, la langue des épreuves du centre d’évaluation devant alors être obligatoirement différente. En effet, aucune disposition de l’avis attaqué ne permet de considérer que les candidats seront nécessairement amenés à passer les tests de type QCM sur ordinateur dans leur langue principale (à savoir, en règle générale, leur langue maternelle), et encore moins qu’ils y sont tenus. Ainsi, rien n’empêche un candidat dont la langue principale est l’allemand, l’anglais ou le français et qui dispose également d’une connaissance approfondie d’une autre de ces trois langues de déclarer cette dernière langue comme étant sa première langue de concours et, par suite, de passer les autres épreuves prévues par l’avis attaqué dans sa langue principale. Il est, dès lors, évident qu’un candidat dont la langue principale n’est aucune des trois langues susmentionnées ne serait pas en mesure d’effectuer un choix comparable. L’exemple de test de raisonnement verbal produit par la Commission dans l’affaire T‑443/16 ne saurait remettre en cause cette appréciation, puisqu’il ne saurait être exclu, sur la seule base de ce document, que la connaissance approfondie, voire la maîtrise parfaite, d’une langue autre que la langue principale puisse permettre au candidat concerné de réussir ce type de test.

69      En troisième lieu, doit également être rejeté l’argument de la Commission selon lequel il serait paradoxal d’admettre une limitation à la seule langue que le Royaume d’Espagne et la République d’Italie considèrent comme nécessaire, à savoir l’anglais, au lieu d’une limitation plus « large » à trois langues. À cet égard, il y a lieu de souligner que l’article 1er quinquies du statut interdit toute discrimination en raison de la langue, et ce indépendamment du nombre des victimes d’une telle discrimination. Toute autre est la question de savoir si une discrimination peut être tolérée pour d’autres motifs, auquel cas le nombre des victimes potentielles d’une discrimination peut constituer un argument valable, plaidant en faveur du caractère proportionnel de la mesure en cause [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission, T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495, point 96 (non publié)].

70      De plus, certes, selon le point 94 de l’arrêt du 27 novembre 2012, Italie/Commission (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), l’objectif d’assurer aux institutions le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité peut être mieux préservé lorsque les candidats sont autorisés à présenter les épreuves de sélection d’un concours dans leur langue maternelle ou dans la deuxième langue qu’ils considèrent maîtriser le mieux. Toutefois, contrairement à ce qui ressort des écritures de la Commission, il ne saurait être déduit de cet arrêt que toute limitation du choix de la deuxième langue des candidats serait justifiée à condition que les candidats puissent choisir, parmi les langues proposées par l’avis attaqué, celle qu’ils maîtrisent le mieux après leur langue maternelle. En effet, rien n’exclut que la deuxième langue que lesdits candidats « considèrent maîtriser le mieux », au sens du point 94 de l’arrêt susmentionné, soit une langue autre que l’allemand, l’anglais ou le français [voir arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission, T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495, point 95 (non publié) et jurisprudence citée, et ordonnance du 5 septembre 2019, Italie/Commission, T‑313/15 et T‑317/15, non publiée, EU:T:2019:582, point 62 et jurisprudence citée].

71      Néanmoins, selon la jurisprudence, il ressort de l’ensemble des dispositions susmentionnées que l’intérêt du service peut constituer un objectif légitime pouvant être pris en considération. Notamment, si l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut interdit, certes, toute discrimination fondée sur la langue, son paragraphe 6, première phrase, prévoit, toutefois, que des limitations à cette interdiction sont possibles, à condition qu’elles soient « objectivement et raisonnablement justifiée[s] » et qu’elles répondent à des « objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel » (voir arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, point 89).

72      Ainsi, le large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions de l’Union en ce qui concerne l’organisation de leurs services, de même que l’EPSO, lorsque ce dernier exerce, comme en l’espèce, des pouvoirs qui lui sont dévolus par lesdites institutions, se trouve impérativement encadré par l’article 1er quinquies du statut, de telle sorte que les différences de traitement fondées sur la langue résultant d’une limitation du régime linguistique d’un concours à un nombre restreint de langues officielles ne peuvent être admises que si une telle limitation est objectivement justifiée et proportionnée aux besoins réels du service (voir arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, point 90 et jurisprudence citée).

73      Au vu de tout ce qui précède, dès lors que la limitation du choix de la deuxième langue des concours concernés par l’avis attaqué constitue une discrimination en raison de la langue, en principe interdite en vertu de l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut (voir point 65 ci-dessus), il y a lieu d’examiner si, en limitant ce choix à l’allemand, à l’anglais et au français, l’EPSO a violé l’article 1er quinquies du statut, par l’institution d’une discrimination non justifiée.

b)      Sur l’existence d’une justification de la discrimination litigieuse

74      Dans l’affaire T‑401/16, le Royaume d’Espagne avance que les motifs exposés dans l’avis attaqué, essentiellement identiques à ceux examinés dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 septembre 2015, Italie et Espagne/Commission (T‑124/13 et T‑191/13, EU:T:2015:690), ne correspondent pas à des objectifs légitimes susceptibles de justifier la limitation litigieuse.

75      En effet, premièrement, la simple référence à l’intérêt du service « en général », sans qu’un lien concret soit établi avec les fonctions spécifiques à exercer au sein de l’OLAF, ne saurait être regardée comme une justification suffisante. Deuxièmement, la limitation litigieuse serait d’autant moins justifiée que seule la maîtrise de l’anglais serait essentielle pour l’exercice des fonctions en cause, raison pour laquelle l’avis attaqué aurait prévu un test éliminatoire de compréhension linguistique dans cette langue. Troisièmement, le motif tiré de la nécessité de disposer de lauréats immédiatement opérationnels ne serait pas valable, car il serait possible que plusieurs mois s’écoulent entre la fin des épreuves et le recrutement. Il en irait de même du motif tiré de la nature des procédures de sélection, dans la mesure où, s’il s’agissait d’une simple question d’efficacité, la deuxième langue des concours en cause ne devrait pas pouvoir être choisie parmi trois langues, mais devrait être unique.

76      En outre, le Royaume d’Espagne soutient que la limitation litigieuse n’est pas proportionnée. En ce qui concerne, notamment, les épreuves des concours en cause, l’avis attaqué prévoirait une utilisation marginale de la première langue des candidats par rapport à la deuxième, ce qui aurait pour effet de faire prévaloir des considérations d’efficacité sur l’obligation de sélectionner les candidats présentant les meilleures aptitudes pour exercer les fonctions spécifiques visées par cet avis.

77      Enfin et à titre subsidiaire, le Royaume d’Espagne considère que, même à supposer que les motifs évoqués dans l’avis attaqué soient conformes à la réalité, il existerait d’autres langues dont l’importance est équivalente ou supérieure à celle de l’allemand, de l’anglais et du français et qui ont été exclues arbitrairement en l’espèce. Il en irait ainsi de l’espagnol, langue d’envergure internationale, surtout si les fonctions à exercer par les lauréats des concours en cause se déroulent dans des pays tiers.

78      De même que le Royaume d’Espagne, la République italienne considère, dans l’affaire T‑443/16, qu’une limitation du choix de la deuxième langue d’un concours supposerait d’exposer et de motiver de façon adéquate les nécessités particulières qui la justifient concrètement, en ce sens qu’il faudrait établir un lien entre cette deuxième langue et les fonctions spécifiques devant être exercées par les lauréats des concours concernés.

79      En l’espèce, l’avis attaqué n’établirait un tel lien qu’en ce qui concerne l’anglais, considéré comme indispensable pour exercer les fonctions spécifiques d’enquêteur anti-fraude. Partant, le fait de retenir comme deuxièmes langues admissibles pour les concours en cause, outre l’anglais, également l’allemand et le français, à l’exclusion des autres langues officielles de l’Union, n’apparaît pas légitime.

80      Dans ce contexte, les motifs figurant dans l’avis attaqué ne seraient pas de nature à justifier la limitation litigieuse.

81      En ce qui concerne, en premier lieu, le motif tiré de la nécessité de disposer de lauréats immédiatement opérationnels, la République italienne estime que, compte tenu de l’importance attachée, en l’occurrence, à la connaissance de l’anglais, il serait improbable que les candidats maîtrisant seulement l’allemand ou le français puissent être considérés comme étant opérationnels dans l’immédiat ou même à terme. En outre, s’agissant de la référence aux besoins de communication interne, la République italienne considère que l’avis attaqué ne démontre nullement en quoi cette communication serait essentielle à l’exécution des tâches spécifiques dont seraient chargés les lauréats des concours en cause ni pourquoi elle devrait nécessairement se dérouler dans l’une des trois langues susmentionnées.

82      S’agissant, en deuxième lieu, du motif tiré de la nature de la procédure de sélection, la République italienne avance qu’une telle considération n’est pas de nature à justifier, en elle-même, une discrimination linguistique de cette ampleur. De surcroît, l’avis attaqué n’exposerait pas les raisons pour lesquelles l’utilisation de l’allemand, de l’anglais et du français serait seule à même d’assurer l’efficacité maximale de cette procédure.

83      En ce qui concerne, en troisième et dernier lieu, le motif lié aux contraintes budgétaires et opérationnelles, la République italienne considère que des exigences de nature financière ne sauraient jamais justifier, à elles seules, une discrimination qui affecte un droit fondamental. En tout état de cause, l’annexe II de l’avis attaqué n’indiquerait pas quels seraient les coûts d’un système différent ni pourquoi seul un système fondé sur les trois langues retenues en l’espèce, et non, par exemple, sur trois autres langues, serait compatible avec les exigences budgétaires.

84      Pour sa part, la Commission souligne que le large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions de l’Union en matière de politique du personnel leur permet de définir l’intérêt du service et les compétences dont doivent disposer les personnes nouvellement recrutées au titre de l’article 27, premier alinéa, du statut, mais également de déterminer les objectifs susceptibles de justifier une limitation linguistique en vertu de l’article 1er quinquies, paragraphe 6, première phrase, du statut.

85      En l’occurrence, selon l’avis attaqué, l’intérêt du service consisterait en la nécessité d’assurer le fonctionnement efficace de l’OLAF par le recrutement d’un personnel immédiatement opérationnel qui, grâce à sa connaissance d’une des langues véhiculaires, pourrait plus facilement s’intégrer dans un environnement de travail nouveau et international.

86      Ainsi, selon la Commission, la limitation du choix de la deuxième langue des concours en cause à l’allemand, à l’anglais et au français repose sur des éléments objectifs, à savoir le fait que ces trois langues sont les plus fréquemment parlées, traduites et utilisées par le personnel de l’OLAF dans la communication administrative ainsi que dans les communications avec des tiers dans le cadre d’enquêtes menées sous son autorité.

87      Au soutien de cette affirmation, la Commission produit dans les deux affaires une série d’éléments relatifs aux langues utilisées par le personnel de l’OLAF en général et dans certaines activités de ce service en particulier. Par ailleurs, elle fournit, avec son mémoire en défense, dans l’affaire T‑443/16, et pour la première fois avec sa duplique, dans l’affaire T‑401/16, un ensemble de textes adoptés en son sein qu’elle considère comme pouvant constituer une forme de régime linguistique interne.

88      S’agissant de la référence spéciale à l’utilisation de l’anglais, la Commission estime qu’il n’existe aucune contradiction entre la nécessité d’avoir une bonne connaissance de cette langue et la limitation prévue par l’avis attaqué, dans la mesure où toute personne maîtrisant suffisamment l’anglais respecterait automatiquement la condition d’admission relative à la deuxième langue des concours en cause. Il n’aurait pas pu en être autrement, étant donné qu’une obligation de connaître trois langues cumulativement pour être admis à un concours n’aurait pas été compatible avec l’article 28, sous f), du statut.

89      De manière générale, la limitation prévue par l’avis attaqué aurait pour effet de garantir que tout candidat intéressé possède une connaissance suffisante d’une des trois langues servant de langues véhiculaires au sein de l’institution concernée. Ainsi, un candidat qui ne serait pas en mesure de communiquer dans l’une de ces trois langues n’aurait pas vocation à devenir un fonctionnaire « possédant les plus hautes qualités de compétence » au sens de l’article 27 du statut.

90      En outre, la Commission avance que l’approche selon laquelle la deuxième langue des concours en cause devrait pouvoir être choisie parmi toutes les langues officielles entraînerait un coût économique considérable. Or, dans un contexte de travail marqué par une nette prépondérance de l’allemand, de l’anglais et du français, ce coût serait manifestement injustifié.

91      Une telle approche ne tiendrait pas non plus compte de la spécificité des épreuves du centre d’évaluation. Selon la Commission, dans la mesure où il est peu probable que les membres du jury maîtrisent l’ensemble des langues officielles de l’Union, les candidats seraient amenés à s’exprimer à l’aide d’interprètes, ce qui paraîtrait totalement absurde au regard de l’objectif de disposer de lauréats immédiatement opérationnels.

92      S’agissant de l’envergure internationale de certaines langues autres que l’allemand, l’anglais ou le français, la Commission estime que le nombre de locuteurs d’une langue dans des pays tiers n’est pas un critère prévu par le droit de l’Union et ne saurait donc justifier une limitation aux articles 1er et 2 du règlement no 1.

93      Enfin, la Commission avance que l’allemand, l’anglais et le français sont les langues étrangères les plus étudiées dans les États membres et les plus connues en Europe, ainsi que celles que les citoyens de l’Union considèrent comme les plus utiles à étudier. Cela résulte, notamment, de différents éléments que cette institution produit avec son mémoire en défense dans l’affaire T‑443/16.

1)      Sur les motifs figurant dans l’avis attaqué

94      Il y a lieu de rappeler d’emblée que, dans le cadre d’une procédure de sélection de personnel, les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer l’intérêt du service ainsi que les qualifications et les mérites des candidats à prendre en considération. Ainsi, il n’est pas exclu que l’intérêt du service puisse nécessiter que les personnes recrutées disposent de connaissances linguistiques spécifiques. Partant, la nature particulière des tâches à accomplir peut justifier un recrutement fondé, notamment, sur une connaissance approfondie d’une langue spécifique (voir arrêt du 26 mars 2019, Espagne/Parlement, C‑377/16, EU:C:2019:249, points 67 et 68 et jurisprudence citée).

95      Cependant, il incombe à l’institution ayant limité le régime linguistique d’une procédure de sélection à un nombre restreint de langues officielles de l’Union d’établir qu’une telle limitation est bien apte à répondre à des besoins réels relatifs aux fonctions que les personnes recrutées seront appelées à exercer. En outre, toute condition relative à des connaissances linguistiques spécifiques doit être proportionnée à cet intérêt et reposer sur des critères clairs, objectifs et prévisibles permettant aux candidats de comprendre les motifs de cette condition et aux juridictions de l’Union d’en contrôler la légalité (voir arrêts du 26 mars 2019, Espagne/Parlement, C‑377/16, EU:C:2019:249, point 69 et jurisprudence citée, et du 26 mars 2019, Commission/Italie, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, point 93 et jurisprudence citée).

96      Dans ce cadre, il appartient au juge de l’Union d’effectuer un examen in concreto des règles établissant le régime linguistique des concours tels que ceux concernés par l’avis attaqué, dans la mesure où seul un tel examen est susceptible de permettre d’établir les connaissances linguistiques qui peuvent objectivement être exigées, dans l’intérêt du service, par les institutions, dans le cas de fonctions particulières et, partant, si une limitation éventuelle du choix des langues pouvant être utilisées pour participer à ces concours est objectivement justifiée et proportionnée aux besoins réels du service (voir arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, point 94).

97      Plus particulièrement, le juge de l’Union doit non seulement vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (voir arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, point 104 et jurisprudence citée).

98      Ainsi qu’il ressort des points 1 et 9 ci-dessus, l’avis attaqué indique que les concours en cause visent à la constitution de réserves d’enquêteurs et de chefs d’équipes d’enquêteurs destinés à être recrutés par la Commission, « essentiellement » par l’OLAF. Pour ce qui est de la limitation du choix de la deuxième langue des concours en cause à l’allemand, à l’anglais et au français, il y est précisé que celle-ci a été décidée à la lumière des critères définis au point 2 de l’annexe II de l’avis attaqué (voir point 11 ci-dessus) ainsi que sur la base de trois motifs, à savoir, premièrement, la nécessité que les nouvelles personnes recrutées soient immédiatement opérationnelles, deuxièmement, la nature de la procédure de sélection et, troisièmement, les contraintes budgétaires et opérationnelles (voir point 52 ci-dessus).

99      S’agissant, tout d’abord, du motif tiré des contraintes budgétaires et opérationnelles, il convient de relever que, tel qu’il est formulé au point 1, sous iii), de l’annexe II de l’avis attaqué, ce motif ne pourrait servir, tout au plus, qu’à justifier in abstracto une limitation du nombre de langues pouvant être choisies comme deuxième langue des concours en cause. En revanche, il ne permet pas de déterminer quel doit être précisément le nombre de ces langues ni d’expliquer pourquoi certaines langues devraient être retenues à l’exclusion d’autres.

100    De même, du fait de la généralité des termes utilisés au point 1 de l’annexe II de l’avis attaqué, le motif tiré des contraintes budgétaires et opérationnelles serait susceptible de s’appliquer non seulement aux procédures de concours en cause, mais également à n’importe quelle procédure de concours organisé par l’EPSO. Ainsi, le motif en question ne comporte aucune indication sur les contraintes budgétaires et opérationnelles concrètes auxquelles l’EPSO ou l’institution dont relève le service essentiellement concerné par l’avis attaqué ferait face et qui auraient justifié, dans ce cas spécifique, une limitation du choix de la deuxième langue des concours en cause à certaines langues seulement. La Commission n’a pas non plus présenté d’éléments concrets sur les avantages que présenterait, du point de vue des ressources budgétaires et opérationnelles, le régime linguistique prévu par l’avis attaqué et sur les conséquences qu’engendrerait l’application d’un système différent.

101    En tout état de cause, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des considérations d’ordre budgétaire ne sauraient justifier une discrimination (voir arrêt du 1er mars 2012, O’Brien, C‑393/10, EU:C:2012:110, point 66 et jurisprudence citée). Par ailleurs, il ne résulte pas de l’état actuel de la jurisprudence que l’objectif de réduction des coûts des institutions de l’Union peut constituer, en tant que tel, un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union.

102    Dès lors, le motif tiré des contraintes budgétaires et opérationnelles, tel qu’énoncé au point 1, sous iii), de l’annexe II de l’avis attaqué, ne saurait justifier, à lui seul, la discrimination litigieuse.

103    Des considérations analogues s’imposent à l’égard du motif exposé au point 1, sous ii), de l’annexe II de l’avis attaqué, relatif à la nature de la procédure de sélection et, plus particulièrement, à la spécificité des épreuves du centre d’évaluation. En effet, de même que le motif tiré des contraintes budgétaires et opérationnelles, le motif en question, du fait de sa formulation générale, serait susceptible de s’appliquer à n’importe quelle procédure de concours et ne permet pas de justifier le choix des trois langues retenues dans le cadre spécifique des concours en cause. En outre, la Commission n’apporte aucune indication concrète à cet égard. En particulier, les données statistiques qu’elle produit dans l’affaire T‑443/16 concernant la langue principale choisie par les candidats à des concours qui se sont déroulés entre 2010 et 2012 sont dénuées de pertinence pour l’appréciation des exigences relatives au choix de la deuxième langue dans le cadre des concours en cause. Il en va de même des données produites dans cette même affaire, relatives à la deuxième langue choisie par les candidats à des concours ayant eu lieu en 2005, à savoir à une date antérieure à la réforme des procédures des concours de l’EPSO qui a eu pour effet d’introduire les épreuves du centre d’évaluation.

104    S’agissant, par ailleurs, de la portée de ce motif, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort clairement du point°1, sous ii), de l’annexe II de l’avis attaqué, l’appréciation des différentes compétences des candidats dans le cadre du centre d’évaluation « permet […] aux institutions de l’[Union] d’évaluer l’aptitude de [ces derniers] à être immédiatement opérationnels dans un environnement proche de celui dans lequel ils seront appelés à travailler ». Il apparaît, ainsi, que, du fait de son libellé, le motif tiré de la nature de la procédure de sélection se rattache, en réalité, à celui tiré de la nécessité que les nouvelles personnes recrutées soient immédiatement opérationnelles. Cette constatation n’est pas contredite par la Commission, qui considère, dans ses écritures, que le motif en question constitue un « élément supplémentaire » reflétant le choix par les institutions d’une méthode de sélection consistant à simuler un véritable environnement de travail et dotée d’une « validité prédictive […] quant aux situations réelles au sein des institutions ». De même, il y a lieu de constater que le programme de l’EPSO pour la mise en œuvre de la réforme des procédures des concours, du 11 septembre 2008, produit par la Commission dans l’affaire T‑443/16, sert avant tout à illustrer le fait que l’objectif de recruter un personnel capable d’être immédiatement opérationnel est directement lié à cette réforme.

105    Il en résulte que ni le motif tiré des contraintes budgétaires et opérationnelles ni celui tiré de la nature de la procédure de sélection ne sont susceptibles, à eux seuls ou pris ensemble, de justifier la limitation apportée par l’avis attaqué au choix, par les candidats, de la deuxième langue des concours en cause, surtout dans la mesure où ces motifs ne permettent pas de démontrer pourquoi ce choix devrait s’effectuer uniquement parmi les trois langues retenues en l’espèce, à savoir l’allemand, l’anglais et le français, à l’exclusion d’autres langues officielles de l’Union. En revanche, le motif tiré de la nécessité que les nouvelles personnes recrutées soient immédiatement opérationnelles serait éventuellement apte à justifier une limitation à ces trois langues précises [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission, T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495, point 106 (non publié) et jurisprudence citée].

106    Le caractère primordial de ce motif se trouve, du reste, confirmé par les dispositions générales, dont le point 1.3 indique que « [l]es options en matière de seconde langue pour les concours ont été définies dans l’intérêt du service et requièrent des nouvelles recrues qu’elles soient immédiatement opérationnelles et capables de communiquer efficacement dans le cadre de leurs tâches quotidiennes ».

107    En ce qui concerne le contenu dudit motif, il résulte de la partie introductive ainsi que du point 1, sous i), de l’annexe II de l’avis attaqué que, afin de pouvoir être considérés comme étant immédiatement opérationnels, les candidats aux concours en cause doivent posséder une « connaissance suffisante d’une combinaison de langues qui leur permettra d’exercer leurs fonctions efficacement et, en particulier, […] de communiquer efficacement, dans le cadre de leur travail quotidien, avec leurs nouveaux collègues qui sont déjà en service, tels que leurs pairs et leur hiérarchie ». Ainsi, « [c]ompte tenu du fait que l’allemand, l’anglais et le français sont les langues les plus fréquemment parlées, traduites et utilisées par le personnel de la Commission […] dans la communication administrative tout en étant les langues les plus communément utilisées avec les tiers associés aux enquêtes dans les affaires de contrefaçon, de corruption, de douanes et de commerce, les candidats doivent proposer au moins l’une d’entre elles parmi leurs deux langues obligatoires » (voir points 9 et 10 ci-dessus).

108    À cet égard, il convient de relever que, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 94 et 95 ci-dessus, les considérations exposées au point 107 ci-dessus, bien qu’elles indiquent l’existence d’un intérêt du service à ce que les nouvelles personnes recrutées puissent accomplir leurs tâches et communiquer de manière efficace dès leur prise de fonctions, ne suffisent pas, en elles-mêmes, à établir que les fonctions en cause, à savoir celles d’enquêteur ou de chef d’équipe d’enquêteurs à la Commission, et plus spécifiquement à l’OLAF, nécessitent concrètement la connaissance de l’allemand, de l’anglais ou du français, à l’exclusion des autres langues officielles de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2019, Espagne/Parlement, C‑377/16, EU:C:2019:249, point 72).

109    En particulier, la considération figurant dans l’avis attaqué selon laquelle l’allemand, l’anglais et le français constituent « les langues les plus communément utilisées avec les tiers associés aux enquêtes dans les affaires de contrefaçon, de corruption, de douanes et de commerce » n’est étayée par aucune indication concrète, la Commission ne produisant, par ailleurs, aucun élément à cet égard.

110    Certes, l’avis attaqué comporte des considérations plus détaillées sur l’exigence de maîtriser l’anglais. Il y est, notamment, indiqué que « [l]’anglais est la langue principalement utilisée par les enquêteurs travaillant dans le domaine de la lutte contre la corruption et/ou de la délinquance financière dans un contexte international » (voir point 5 ci-dessus) et qu’il est également jugé « nécessaire à la coopération dans les domaines de la criminalité financière, de la corruption et des contrefaçons dans un contexte international » (voir point 9 ci-dessus).

111    Toutefois, ainsi qu’il résulte du texte même de l’avis attaqué, les considérations exposées au point 110 ci-dessus ne servent qu’à justifier l’organisation, au stade du centre d’évaluation, d’une épreuve de compréhension linguistique en anglais à caractère éliminatoire, pour laquelle aucun niveau de connaissance particulier, défini notamment par référence au cadre européen commun de référence pour les langues (CECR), n’est précisé. Indépendamment de la question de savoir si ces considérations seraient susceptibles de justifier également que l’anglais figure parmi les trois langues auxquelles est limité le choix de la deuxième langue des concours en cause, force est de constater que non seulement elles ne sont pas aptes, par leur objet même, relatif exclusivement à l’anglais, à justifier l’inclusion de l’allemand et du français parmi les trois langues retenues, mais elles remettent également en cause l’acception selon laquelle un candidat disposant d’une connaissance satisfaisante de l’allemand ou du français pourrait être considéré comme étant immédiatement opérationnel.

112    Cette analyse ne saurait être infirmée par la description des fonctions que les lauréats recrutés seront appelés à exercer, telle qu’elle figure dans l’avis attaqué.

113    En effet, selon l’annexe I de l’avis attaqué, intitulée « Nature des fonctions », les fonctions principales d’enquêteur en matière de dépenses de l’Union et de lutte contre la corruption ainsi que dans les domaines des douanes et du commerce, du tabac ou des contrefaçons comprennent, plus particulièrement, la réalisation d’enquêtes conformément, notamment, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1), des contrôles sur place et des visites d’entreprises dans l’Union ainsi que des missions dans des pays tiers, l’organisation de réunions ad hoc avec les États membres ou la coordination des opérations menées par les services d’enquête de ces États, la préparation et la réalisation d’auditions, l’analyse d’informations et la rédaction de rapports d’enquête, le suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’OLAF, l’entretien de contacts avec des interlocuteurs institutionnels ou encore la fourniture de conseils sur des questions de droit pénal national et international. En ce qui concerne les fonctions principales des chefs d’équipes d’enquêteurs, celles-ci incluent, notamment, la direction d’équipes effectuant des opérations telles des missions d’enquête et des contrôles sur place dans les États membres ou des pays tiers ou des inspections de locaux, la conduite de réunions avec d’autres services de la Commission ou des autres institutions, le suivi des performances des équipes et l’encadrement de ces dernières ainsi que l’entretien et la coordination de contacts avec des interlocuteurs institutionnels.

114    Or, il n’apparaît pas possible d’établir, sur la base de cette seule description, que les trois langues auxquelles est limité le choix de la deuxième langue des concours en cause permettraient toutes aux lauréats de ces concours d’être immédiatement opérationnels. Par ailleurs, aucun élément de l’avis attaqué ni, d’ailleurs, des dossiers des présentes affaires ne permet de démontrer une utilisation effective de ces trois langues dans l’accomplissement des tâches énumérées dans l’annexe I de celui-ci. De même, il ne ressort aucunement dudit avis ni des éléments figurant dans les dossiers des présentes affaires que les trois langues susmentionnées fassent toutes l’objet d’une utilisation effective dans les rapports des enquêteurs ou des chefs d’équipe d’enquêteurs avec les autorités des États membres et des pays tiers.

115    En outre, la pluralité des tâches visées par l’avis attaqué, lesquelles incluent, notamment, la coopération avec des acteurs institutionnels et des entreprises d’origines diverses, et ce dans un large éventail de domaines d’action de l’Union, tendrait plutôt à indiquer que, sans exclure l’éventualité que la maîtrise d’une langue particulière s’avère indispensable, le recrutement de personnel aux profils linguistiques variés présenterait un avantage pour le fonctionnement du service.

116    Il s’ensuit que, même compris à l’aune de la description des fonctions figurant dans l’avis attaqué, le motif tiré de la nécessité que les nouvelles personnes recrutées soient immédiatement opérationnelles ne saurait, compte tenu de sa formulation vague et générale et en l’absence, dans l’avis attaqué, d’indications concrètes de nature à l’étayer, justifier la limitation du choix de la deuxième langue des concours en cause à l’allemand, à l’anglais et au français uniquement.

117    Dans ces conditions, il convient d’examiner si les différents éléments que la Commission a produits s’agissant de ce motif sont susceptibles de démontrer que, eu égard aux spécificités fonctionnelles des emplois à pourvoir, la limitation en cause était objectivement et raisonnablement justifiée par la nécessité que les lauréats des concours en cause soient immédiatement opérationnels.

2)      Sur les éléments produits par la Commission

i)      Observation liminaire

118    Dans les deux affaires, la Commission produit une première série d’éléments relatifs à sa pratique linguistique interne ainsi que sur les langues utilisées par le personnel de l’OLAF, afin d’établir que l’allemand, l’anglais et le français occupent une place prépondérante au sein de ses services, ce qui aurait pour conséquence que, pour être immédiatement opérationnelles, les personnes nouvellement recrutées seraient tenues de disposer d’une connaissance satisfaisante d’au moins une de ces trois langues. Par ailleurs, dans l’affaire T‑443/16, elle fournit une deuxième série de données dont il résulterait que ces trois langues sont les langues étrangères les plus étudiées dans les États membres et les plus connues en Europe.

119    La République italienne formulant, dans sa requête, des doutes quant aux institutions visées par l’avis attaqué, il convient d’indiquer, au sujet de la première série d’éléments mentionnée au point 118 ci-dessus, que, selon cet avis, les procédures de sélection en cause ont pour objectif « principal » la constitution de listes de réserve d’enquêteurs et de chefs d’équipes d’enquêteurs, à partir desquelles « la Commission […] (essentiellement l’OLAF) » recruterait de nouveaux membres de la fonction publique de l’Union (voir points 1 et 9 ci-dessus).

120    Certes, l’utilisation de l’adjectif « principal » donnerait à penser qu’un recrutement dans l’ensemble des institutions de l’Union serait possible. Toutefois, force est de constater que, ainsi qu’il résulte du libellé de l’avis attaqué, tel que reproduit au point 119 ci-dessus, l’institution concernée par ce dernier est bien la Commission. Par ailleurs, en réponse à une mesure d’organisation de la procédure, celle-ci a indiqué, lors des audiences dans les deux affaires, que, si un recrutement par d’autres institutions était possible, il était néanmoins subordonné à un accord préalable entre l’institution de destination désignée dans l’avis de concours et l’institution ayant l’intention de recruter la personne intéressée. Toutefois, selon les indications de la Commission, une telle hypothèse serait, en l’occurrence, demeurée marginale, dans la mesure où, sur les 40 lauréats du concours EPSO/AD/323/16, seuls deux ont été recrutés par d’autres employeurs, à savoir le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) et la Cour des comptes européenne, alors qu’aucun des 50 lauréats du concours EPSO/AD/324/16 n’a été recruté par une autre institution ou organisme de l’Union.

121    Dans ces conditions, il convient de tenir compte des éléments produits par la Commission et relatifs à sa pratique linguistique interne ainsi qu’aux langues utilisées par le personnel de l’OLAF et d’en examiner la pertinence pour la résolution des présents litiges.

ii)    Sur les éléments relatifs à la pratique interne de la Commission en matière linguistique

122    La Commission fournit un ensemble de textes dont il résulterait que l’allemand, l’anglais et le français sont les langues de travail ou les langues « véhiculaires » utilisées par ses services.

123    Premièrement, il s’agit de la communication SEC(2000) 2071/6 du président de la Commission, du 29 novembre 2000, relative à la simplification du processus décisionnel de cette institution ainsi que d’un extrait du procès-verbal de la mille cinq cent deuxième réunion de la Commission, du 29 novembre 2000, établi le 6 décembre 2000 sous la référence PV(2002) 1502, et portant approbation, par le collège des membres, de cette communication.

124    Deuxièmement, la Commission produit les modalités d’application de son règlement intérieur, annexées à sa décision C(2010) 1200 final, du 24 février 2010, modifiant son règlement intérieur.

125    Troisièmement, la Commission présente un document intitulé « Exigences linguistiques en fonction de la procédure d’adoption », qu’elle qualifie de « règles relatives à l’adoption des décisions de la Commission énoncées par [son] président ». Selon la Commission, il résulte de ces « règles » que « tout projet de décision qui sera soumis au collège pour décision écrite ou orale, ou pour décision par habilitation, doit être rédigé en anglais, en français et en allemand ».

126    Les documents visés aux points 123 à 125 ci-dessus sont produits, dans l’affaire T‑443/16, en annexe au mémoire en défense de la Commission et, dans l’affaire T‑401/16, pour la première fois avec sa duplique.

127    En outre, la Commission produit, en annexe au mémoire en défense dans l’affaire T‑443/16, son règlement intérieur [C(2000) 3614] (JO 2000, L 308, p. 26), dans sa version en vigueur au moment de la publication de l’avis attaqué.

128    Enfin, en réponse à des mesures d’organisation de la procédure que lui a adressées le Tribunal dans les deux affaires, la Commission a également fourni certains documents relatifs à la mise en œuvre des « règles » contenues dans le document visé au point 125 ci-dessus ainsi que sa communication SEC(2006) 1489 final, du 20 décembre 2006, relative à « la traduction à la Commission » et assortie d’une annexe exposant les « règles de traduction après 2006 ».

129    Lors de l’audience dans l’affaire T‑401/16, le Royaume d’Espagne a invoqué l’irrecevabilité des pièces visées aux points 123 à 125 ci-dessus, au motif que celles-ci ont été présentées au stade de la duplique sans qu’une raison valable puisse justifier leur dépôt tardif.

130    De même, le Royaume d’Espagne a invoqué l’irrecevabilité de la communication SEC(2006) 1489 final, mentionnée au point 128 ci‑dessus, celle-ci ayant été produite sans aucune justification après la clôture de la phase écrite de la procédure. La recevabilité de cette pièce a également été contestée par la République italienne lors de l’audience dans l’affaire T‑443/16. En tout état de cause, aussi bien le Royaume d’Espagne que la République italienne considèrent que ce texte est dénué de pertinence.

131    Tout en réfutant les fins de non-recevoir opposées par le Royaume d’Espagne et la République italienne dans les deux affaires, la Commission rétorque que l’ensemble des textes en question, loin de se limiter au seul fonctionnement du collège de ses membres, démontrent que l’allemand, l’anglais et le français constituent bien les langues dans lesquelles sont rédigés les documents de travail de ses services, servant ainsi de langues véhiculaires en leur sein.

132    À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que, en ce qui concerne la communication SEC(2000) 2071/6, mentionnée au point 123 ci-dessus, la Commission se réfère au point 2.2 de ce texte, limitant, selon elle, le nombre des « langues de travail » à trois.

133    Il y a lieu, toutefois, de constater que l’objet de la communication SEC(2000) 2071/6 consiste, en substance, à évaluer les différents types de procédures de prise de décision par le collège des membres de la Commission, tels qu’ils étaient prévus par son règlement intérieur dans sa version en vigueur au moment où ladite communication a été émise, et à en proposer la simplification. C’est dans un tel contexte et en se référant à un type précis de procédure, à savoir la procédure écrite, que le point 2.2 de la communication en question indique que « les documents doivent être diffusés dans les trois langues de travail de la Commission », sans, par ailleurs, les nommer. Or, cette seule référence, quand bien même elle comporte l’expression « langues de travail », ne suffit pas pour établir que l’allemand, l’anglais et le français sont les langues effectivement utilisées par tous les services de la Commission dans leur travail au quotidien.

134    En outre, la portée de cette référence est nuancée par d’autres passages de la communication SEC(2000) 2071/6.

135    Ainsi, d’une part, il résulte du point 2.2 de la communication SEC(2000) 2071/6 que, dans le cadre de la procédure par habilitation, par le biais de laquelle la Commission peut habiliter un ou plusieurs de ses membres à prendre des décisions en son nom et sous sa responsabilité, le texte de la décision à adopter est « présenté dans une seule langue de travail et/ou dans ses versions qui font foi ».

136    D’autre part, le point 5.2 de la communication SEC(2000) 2071/6, intitulé « Simplifier le régime linguistique », met en évidence le rôle de la direction générale (DG) de la traduction de la Commission, qui est « pleinement impliqué[e] dans le processus » décisionnel. Il y est, notamment, précisé qu’« une des causes majeures de retard dans le lancement ou l’achèvement des procédures écrites et des procédures par habilitation est l’obtention des traductions, y compris des textes révisés par les juristes linguistes », ce qui rendrait indispensable une transmission à temps des documents concernés à la DG de la traduction.

137    Compte tenu de ce qui précède, la communication SEC(2000) 2071/6 ne permet pas de tirer des conclusions utiles sur l’utilisation effective de l’allemand, de l’anglais et du français dans le travail quotidien des services de la Commission, ni a fortiori dans l’exercice des fonctions visées par l’avis attaqué.

138    Cette constatation ne saurait être remise en cause par les autres textes à l’aune desquels la Commission suggère d’analyser la communication SEC(2000) 2071/6, à savoir son règlement intérieur, les modalités d’application de ce dernier ainsi que le document intitulé « Exigences linguistiques en fonction de la procédure d’adoption » (voir point 125 ci-dessus).

139    S’agissant du règlement intérieur de la Commission, produit dans la seule affaire T‑443/16, il importe de relever d’emblée que celui-ci ne comporte pas de dispositions sur les langues devant être utilisées par les organes visés à son chapitre I, à savoir les membres de la Commission agissant en collège ainsi que son président et son secrétaire général, ni sur les langues de travail devant être utilisées par les services de cette institution visés à son chapitre II. Seul l’article 17 du règlement intérieur, relatif à l’authentification des actes adoptés par la Commission, se borne à énoncer que celle-ci se fait « dans la ou les langues dans lesquelles ils font foi », c’est-à-dire, selon le paragraphe 5 de cet article, « toutes les langues officielles de l’Union […] lorsqu’il s’agit d’actes de portée générale et, pour les autres, celles de leurs destinataires ».

140    Selon les indications qu’a fournies la Commission lors de l’audience dans l’affaire T‑443/16, il convient néanmoins de tenir compte des articles 6 et 12 à 14 de son règlement intérieur ainsi que des modalités d’application de ces articles. C’est d’ailleurs sur la base de ces modalités qu’a été édicté, selon elle, le document intitulé « Exigences linguistiques en fonction de la procédure d’adoption ».

141    L’article 6 du règlement intérieur de la Commission dispose, en son paragraphe 1, que « [l]e président arrête l’ordre du jour de chaque réunion de la Commission » et, en son paragraphe 4, que « l’ordre du jour et les documents nécessaires sont communiqués aux membres de la Commission dans les conditions fixées conformément aux modalités d’application ».

142    En ce qui concerne les articles 12 à 14 du règlement intérieur de la Commission, ceux-ci sont relatifs aux procédures décisionnelles autres que la procédure orale visée à son article 8 et régissent, respectivement, la procédure écrite, la procédure d’habilitation et la procédure de délégation. S’agissant, en particulier, de la procédure écrite, l’article 12, paragraphe 2, du règlement intérieur dispose que « le texte du projet est communiqué par écrit à tous les membres de la Commission, dans les conditions fixées par celle-ci conformément aux modalités d’application ».

143    L’ensemble des dispositions du règlement intérieur de la Commission mentionnées au point 142 ci-dessus sont explicitées par les modalités d’application de ce règlement, du 24 février 2010.

144    Plus précisément, les modalités d’application de l’article 6 du règlement intérieur de la Commission comportent un paragraphe 6-4, intitulé « Dépôt et diffusion des documents et régime linguistique », qui prévoit ce qui suit :

« 6-4.3 Les documents à examiner en réunion de la Commission sont communiqués aux membres de la Commission :

–        dans les langues fixées par le président, compte tenu des besoins minimaux des membres de la Commission

–        ainsi que dans la ou les langue(s) nécessaire(s) en particulier aux fins de l’entrée en vigueur de l’acte et de sa notification à ses destinataires

[…]

6-4.5 La transmission officielle aux autres institutions communautaires et/ou la publication au [Journal officiel]  requièrent la disponibilité des textes dans toutes les langues officielles.

6-4.6 Le président juge de toute situation où les conditions fixées [au paragraphe] […] 6-4.3, [premier] tiret, précédents ne sont pas remplies. Selon les circonstances, il peut décider de reporter la question à l’ordre du jour d’une réunion suivante.

Le report est de rigueur si la ou les langue(s) nécessaire(s) en particulier aux fins de l’entrée en vigueur de l’acte et de sa notification à ses destinataires n’est/ne sont pas disponible(s) au moment de l’adoption de l’acte. »

145    Par ailleurs, les modalités d’application de l’article 12 du règlement intérieur de la Commission comprennent un paragraphe 12-13, intitulé « Régime linguistique pour les procédures écrites », aux termes duquel :

« 12-13.1 Les documents soumis en procédure écrite sont communiqués aux membres de la Commission :

–        dans les langues fixées par le président, compte tenu des besoins minimaux des membres de la Commission. Le président juge de toute situation exceptionnelle (telle que, notamment, crises majeures, catastrophes naturelles ou autres situations particulières) où celles-ci ne peuvent pas être disponibles pour des raisons dûment justifiées

–        ainsi que dans la ou les langue(s) nécessaire(s) en particulier aux fins de l’entrée en vigueur de l’acte ou de sa notification à ses destinataires

[…]

12-13.3 La transmission officielle aux autres institutions communautaires et/ou la publication au [Journal officiel] requièrent la disponibilité des textes dans toutes les langues officielles. »

146    En outre, en ce qui concerne les modalités d’application communes aux articles 13 et 14 du règlement intérieur de la Commission, le paragraphe 13/14-4, intitulé « Régime linguistique d’une habilitation ou d’une délégation », est libellé ainsi :

« 13/14-4.1 Pour l’exercice des compétences attribuées, les documents doivent être disponibles, selon les cas, dans les versions linguistiques suivantes :

–        la/les langue(s) nécessaire(s) à l’entrée en vigueur de l’acte ;

–        la/les langue(s) nécessaire(s) à la notification de l’acte à ses destinataires ;

–        la/les langue(s) telle(s) que fixée(s) par le président compte tenu des besoins minimaux des membres de la Commission ou répondant aux besoins liés à l’adoption de l’acte pour les autres cas

[…]

13/14-4.3 La transmission officielle aux autres institutions communautaires et/ou la publication au [Journal officiel] requièrent la disponibilité des textes dans toutes les langues officielles. »

147    S’agissant, enfin, du document intitulé « Exigences linguistiques en fonction de la procédure d’adoption », celui-ci a, selon la Commission, essentiellement pour objet de détailler les dispositions des modalités d’application de son règlement intérieur reproduites aux points 144 à 146 ci-dessus. Ce document fait, notamment, référence à l’utilisation de « langues procédurales », notion qui, ainsi qu’il ressort de l’argumentation de la Commission, devrait être comprise comme désignant les langues qui servent à la compréhension du contenu d’un projet d’acte en vue de son adoption par le collège de ses membres ou, le cas échéant, par un organe délégué. Il résulte dudit document que les « langues procédurales » sont l’allemand, l’anglais et le français et que leur utilisation varie selon le type de procédure d’adoption.

148    Ainsi, en ce qui concerne les procédures orales et écrites, le document intitulé « Exigences linguistiques en fonction de la procédure d’adoption » indique qu’un projet d’acte et ses annexes éventuelles sont soumis aux membres de la Commission dans les trois langues procédurales ainsi que, le cas échéant, dans la ou les langues nécessaires pour l’entrée en vigueur ou la notification de l’acte concerné. Il y est également précisé que, à la suite de l’adoption d’un tel acte, les autres langues éventuellement nécessaires pour la publication ou la transmission à d’autres institutions de l’Union doivent suivre le plus rapidement possible.

149    S’agissant des procédures d’habilitation ou de délégation, il résulte du document intitulé « Exigences linguistiques en fonction de la procédure d’adoption » que l’organe délégué peut accepter d’adopter un acte sur la base d’une seule langue procédurale, mais que, le cas échéant, la ou les autres langues nécessaires pour l’entrée en vigueur ou la notification de cet acte doivent également être rendues disponibles. En outre, de même que pour les procédures orales et écrites, le document en question énonce que les autres langues éventuellement nécessaires pour la publication ou la transmission à d’autres institutions de l’Union doivent suivre le plus rapidement possible.

150    Par ailleurs, le document intitulé « Exigences linguistiques en fonction de la procédure d’adoption » prévoit que le président de la Commission peut, dans certaines conditions, accorder, ponctuellement ou à titre permanent, des dérogations quant au nombre de langues procédurales devant être utilisées pour le lancement d’une procédure d’adoption ou à la fois pour le lancement d’une telle procédure et pour l’adoption de l’acte.

151    En ce qui concerne, en particulier, les dérogations permanentes, le document intitulé « Exigences linguistiques en fonction de la procédure d’adoption » précise que celles-ci peuvent être accordées pour certains dossiers récurrents par le biais des notes officielles émanant du secrétaire général ou du cabinet du président. À titre d’illustration, le document en question mentionne les dérogations accordées pour des décisions ou des communications adoptées, notamment par voie de procédure écrite, dans une pluralité de domaines, à savoir l’adoption de mesures restrictives sur le fondement de l’article 29 TUE, l’instrument de stabilité, les relations extérieures, les décisions individuelles en matière d’aides d’État, les mesures d’exécution dans les domaines des ententes, des abus de position dominante et des concentrations et, enfin, la signature d’accords-cadres avec des organismes internationaux.

152    À cet égard, il convient de relever que, pris dans leur ensemble, les textes visés aux points 123 à 125 et 127 ci-dessus ne sauraient s’analyser comme des modalités d’application, dans le règlement intérieur de la Commission, du régime linguistique général établi par le règlement no 1, au sens de l’article 6 de ce dernier. Ainsi que l’a précisé la Commission dans ses réponses aux mesures d’organisation de la procédure que lui a adressées le Tribunal dans le cadre des présentes affaires, ces textes ne font que refléter une pratique administrative longuement établie au sein de cette institution, consistant à utiliser l’allemand, l’anglais et le français comme langues dans lesquelles les documents doivent être rendus disponibles pour être soumis à l’approbation du collège des membres.

153    En ce qui concerne, en particulier, la nature du document intitulé « Exigences linguistiques en fonction de la procédure d’adoption », la Commission a précisé que celui-ci était extrait du « Manuel des procédures opérationnelles », à savoir un guide électronique interne élaboré par les services de son secrétariat général et ayant pour objet, notamment, de codifier ladite pratique administrative. S’agissant de la date d’adoption et de l’application dans le temps de ce guide, la Commission s’est bornée à se référer à la note SEC(2003) 153 de son secrétaire général à l’attention des directeurs généraux et des chefs de service, du 11 février 2003, relative à la mise à jour dudit guide et à sa diffusion sur son site Intranet.

154    Or, à supposer même que la version produite par la Commission avec son mémoire en défense fût bien celle existante à la date de la publication de l’avis attaqué, le document extrait du « Manuel des procédures opérationnelles » ne saurait s’analyser comme une décision de son président de fixer les langues de présentation des documents soumis au collège, au sens des paragraphes 6-4.3, premier tiret, 12-13.1, premier tiret, et 13/14-4.1, troisième tiret, des modalités d’application du règlement intérieur de la Commission. Par ailleurs, aucun élément des dossiers des présentes affaires ne permet de considérer que ce document a été formellement approuvé par le président de la Commission, et encore moins par le collège de ses membres.

155    De manière générale, la Commission a reconnu, dans ses réponses aux mesures d’organisation de la procédure que lui a adressées le Tribunal dans le cadre des présentes affaires, qu’il n’existait pas une décision interne fixant les langues de travail en son sein.

156    Ces précisions liminaires étant faites, il convient de constater que, dans la mesure où ils ont pour seul objet de définir les langues nécessaires au déroulement des différentes procédures décisionnelles de la Commission, l’ensemble des textes produits par cette dernière ne sont pas de nature à justifier la limitation à l’allemand, à l’anglais et au français du choix de la deuxième langue des concours en cause au regard des spécificités fonctionnelles des emplois visés par l’avis attaqué.

157    Plus précisément, il ne ressort pas de ces textes, ni a fortiori des autres éléments des dossiers des présentes affaires, qu’il existe un lien nécessaire entre les procédures décisionnelles de la Commission, notamment celles se déroulant au sein du collège de ses membres, et les fonctions que les lauréats des concours litigieux seront susceptibles d’exercer, à savoir les fonctions d’enquêteur et de chef d’équipe d’enquêteurs telles qu’exposées au point 113 ci-dessus. En effet, à supposer même que les membres d’une institution déterminée utilisent exclusivement une ou certaines langues dans leurs délibérations, il ne saurait être présumé, sans davantage d’explications, qu’un fonctionnaire nouvellement recruté, qui ne maîtrise aucune de ces langues, ne serait pas capable de fournir immédiatement un travail utile dans l’institution en question [arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission, T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495, points 121 et 122 (non publiés)]. Il en va d’autant plus ainsi que, dans les présentes affaires, il s’agit de fonctions bien spécifiques qui ne présentent, a priori, aucun lien étroit avec les travaux du collège des membres de la Commission.

158    Il ne ressort pas non plus des textes produits par la Commission que l’ensemble des trois langues qualifiées de « langues procédurales » sont effectivement utilisées par ses services, dans leur travail au quotidien. En outre, il résulte de la communication SEC(2000) 2071/6 (voir point 136 ci-dessus) que le service de traduction de cette institution est « pleinement » impliqué dans le processus décisionnel. Cette communication fait également mention du délai nécessaire pour l’obtention des traductions, y compris des textes révisés par les juristes linguistes, ainsi que de la nécessité d’une transmission à temps des documents concernés au service de traduction. Ces références laissent ainsi entendre que ce n’est pas le service matériellement responsable de la rédaction d’un document, mais bien la DG de la traduction qui établit les versions de ce document dans les langues procédurales nécessaires en vue de leur transmission au collège des membres, le service responsable se limitant à une tâche de vérification du texte traduit. Il paraît, en effet, difficilement envisageable que, hormis cette direction générale, un service puisse exiger de chaque membre de son personnel de fournir trois versions linguistiques des documents à soumettre pour adoption au collège.

159    En outre, étant donné qu’aucun fonctionnaire n’est tenu d’avoir une connaissance satisfaisante de l’ensemble des trois langues exigées par l’avis attaqué, il est tout aussi difficilement envisageable que l’établissement d’un projet d’acte dans les versions linguistiques requises pour sa transmission à ce collège soit simultanément réparti entre un nombre correspondant de fonctionnaires relevant du service responsable pour la rédaction de ce projet. Cela devient encore plus difficile à envisager dans la mesure où il n’existe aucune garantie que des fonctionnaires disposant d’une connaissance satisfaisante de l’ensemble des trois langues en cause soient recrutés au sein de chaque service.

160    L’appréciation qui précède ne saurait être remise en cause par les arguments que la Commission tire de la communication SEC(2006) 1489 final. Selon la Commission, il résulte de ce texte, en particulier de son annexe intitulée « Règles de traduction après 2006 », que, s’agissant des documents à usage interne, seule une traduction en anglais, en français et en allemand serait exigée, en sus d’une éventuelle langue faisant foi. Par ailleurs, ladite communication démontrerait que, hormis la DG de la traduction, les autres services de la Commission seraient amenés à produire des traductions en faisant appel aux connaissances linguistiques de leur personnel, connues comme traductions « grises ».

161    À cet égard, d’une part, il convient de relever que le contenu de la communication SEC(2006) 1489 final n’a pas pour effet d’infirmer, mais, bien au contraire, de confirmer l’appréciation exposée aux points 157 et 158 ci-dessus. En effet, les « règles de traduction après 2006 », présentées en annexe à cette communication, ne mentionnent l’allemand, l’anglais et le français que comme langues cibles dans lesquelles doivent être traduites certaines catégories de documents, sans aucunement en définir la langue source. Par ailleurs, pour la grande majorité des catégories de documents visées par cette annexe, une traduction dans toutes les langues officielles est prévue, la traduction vers les seules langues allemande, anglaise et française étant, en réalité, l’exception.

162    D’autre part, s’agissant de l’argument tiré de la réalisation de traductions « grises », celui-ci n’est étayé par aucun élément relatif à la proportion exacte que représenterait ce type de traduction au regard du volume global des traductions produites à la Commission. Si la communication SEC(2006) 1489 final reconnaît, à son point 2.2, qu’il est « extrêmement difficile de quantifier ces traductions par manque d’indicateurs fiables », elle n’en comporte pas moins, à son point 3.1, une estimation pour l’année 2007, selon laquelle les traductions produites par la DG de la traduction représenteraient 1 700 000 pages alors que les traductions « grises » atteindraient 100 000 pages. Toutefois, ce dernier chiffre correspondant à l’ensemble des services de la Commission autres que la DG de la traduction, il est plus qu’évident que les traductions « grises » ne représenteraient qu’une quantité très réduite au regard du volume produit par cette seule DG. Enfin et surtout, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que les trois langues susmentionnées soient les langues vers lesquelles seraient effectuées ces traductions « grises ».

163    Dans ces conditions et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de cette pièce (voir point 130 ci-dessus), il convient de considérer que la communication SEC(2006) 1489 final ne présente pas de pertinence pour la résolution des présents litiges.

164    En tout état de cause et indépendamment même de l’existence d’un lien entre les procédures décisionnelles de la Commission et les fonctions spécifiques visées par l’avis attaqué, force est de constater que les textes produits par cette institution sont loin d’indiquer une utilisation exclusive des trois langues « procédurales » dans les procédures qu’ils visent.

165    En effet, d’une part, il résulte du document intitulé « Exigences linguistiques en fonction de la procédure d’adoption », lu à la lumière des modalités d’application du règlement intérieur de la Commission, que, certes, le lancement d’une procédure d’adoption nécessite, en règle générale et sans préjudice de la possibilité d’utiliser une seule langue dans les procédures d’habilitation et de délégation, la présentation du projet d’acte dans les trois langues procédurales. Il n’en demeure pas moins que l’adoption de ce projet peut rendre ou rend obligatoirement nécessaire, selon les exigences découlant de la nature de l’acte concerné, la disponibilité de celui-ci également dans une ou plusieurs autres versions linguistiques, voire, lorsque l’acte en question est destiné à être publié au Journal officiel de l’Union européenne ou à être transmis à d’autres institutions, dans toutes les langues officielles de l’Union.

166    D’autre part, ainsi qu’il ressort également du document intitulé « Exigences linguistiques en fonction de la procédure d’adoption », des dérogations sont possibles quant au nombre des langues procédurales utilisées pour le lancement d’une procédure d’adoption, voire pour l’adoption d’un projet d’acte (voir point 150 ci-dessus).

167    En ce qui concerne, en particulier, les dérogations permanentes dont il a été question au point 151 ci-dessus, le document intitulé « Exigences linguistiques en fonction de la procédure d’adoption » indique, par exemple, que les décisions individuelles en matière d’aides d’État sont établies dans l’une des langues procédurales, « généralement l’anglais ou le français ». S’agissant des autres domaines visés par ce type de dérogation, des notes émanant du secrétaire général de la Commission que cette dernière a fournies devant le Tribunal en réponse à des mesures d’organisation de la procédure autorisent la présentation de projets d’acte dans une seule langue procédurale. Force est, toutefois, de constater que ces notes n’identifient pas celle des trois langues procédurales qui peut concrètement être utilisée, ce qui ne permet pas d’en tirer des conclusions utiles.

168    Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que, selon le document intitulé « Exigences linguistiques en fonction de la procédure d’adoption », il est toujours possible d’accorder une dérogation ponctuelle relative au régime linguistique d’un projet d’acte donné, et ce quel que soit le type de procédure décisionnelle.

169    Eu égard à l’analyse qui précède et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer, dans l’affaire T‑401/16, sur la recevabilité des pièces visées aux points 123 à 125 ci-dessus et produites par la Commission au stade de la duplique, il y a lieu de constater que les textes en question ne sont pas de nature à démontrer que la limitation du choix de la deuxième langue des concours concernés par l’avis attaqué soit apte à répondre à des besoins réels du service et, partant, à établir l’existence, au regard des spécificités fonctionnelles des emplois visés par cet avis, d’un intérêt du service à ce que les personnes nouvellement recrutées soient immédiatement opérationnelles.

iii) Sur les éléments relatifs aux langues utilisées par les membres du personnel de l’OLAF

170    Dans les deux affaires, la Commission produit un ensemble de données relatives, premièrement, aux connaissances linguistiques du personnel de l’OLAF, deuxièmement, aux langues utilisées par ce service dans ses consultations interservices et, troisièmement, aux langues dans lesquelles ont été élaborés certains documents dans le cadre du programme Hercule III, institué par le règlement (UE) no 250/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, établissant un programme pour la promotion d’actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de l’Union européenne (programme « Hercule III ») et abrogeant la décision no 804/2004/CE (JO 2014, L 84, p. 6).

171    Selon la Commission, si ces données font apparaître une prépondérance de l’anglais, il n’en demeure pas moins que l’allemand et le français sont également utilisés pour la réalisation de tâches concrètes, de sorte que ces trois langues se distinguent clairement de toutes les autres langues officielles. Ainsi, la limitation prévue par l’avis attaqué répondrait à un intérêt du service à ce que les candidats aux concours en cause soient immédiatement opérationnels dans le contexte linguistique spécifique de l’OLAF.

172    Dans l’affaire T‑401/16, le Royaume d’Espagne considère qu’il serait excessif d’admettre que l’allemand, l’anglais et le français constituent des langues véhiculaires, alors que l’allemand ne figure même pas dans l’annexe relative aux consultations interservices, dans laquelle la différence entre l’anglais et le français est aussi très importante. De même, les autres données produites par la Commission ne feraient que confirmer que seule la maîtrise de l’anglais est réellement nécessaire.

173    Lors de l’audience dans l’affaire T‑443/16, la République italienne a soutenu, en substance, que l’élément déterminant à prendre en considération dans la définition de la deuxième langue d’un concours était de savoir quelles étaient la ou les langues véhiculaires principales, c’est-à-dire les langues permettant une communication efficace entre personnes de langue maternelle différente. En l’occurrence, les données produites par la Commission tendraient à indiquer que, en ce qui concerne l’OLAF, la seule exigence réelle est de maîtriser l’anglais.

174    En réponse, la Commission maintient son argumentation, en insistant sur la pertinence des données en question dans la définition de la deuxième langue des concours visés par l’avis attaqué.

175    En ce qui concerne, en premier lieu, l’annexe intitulée « Données extraites de Sysper relatives aux connaissances linguistiques du personnel de l’OLAF », il convient de relever que celle-ci recense les connaissances déclarées à titre de première, deuxième et troisième langues par les fonctionnaires, les agents temporaires, les agents contractuels et les experts nationaux détachés travaillant à l’OLAF, à savoir un total de 393 personnes.

176    En ce qui concerne les données relatives à la « langue 1 », c’est-à-dire, à l’évidence, la langue maternelle des personnes concernées [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission, T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495, point 134 (non publié)], les trois premières langues déclarées sont le français (80 personnes), l’anglais (43 personnes) et l’allemand (40 personnes), l’italien étant déclaré par 37 personnes, le néerlandais et le polonais par 28 et l’espagnol par 27.

177    S’agissant des données se rapportant à la « langue 2 », les trois premières langues déclarées sont l’anglais (239 personnes), le français (86 personnes) et l’allemand (19 personnes), devançant ainsi le néerlandais (10 personnes), l’italien (7 personnes) et l’espagnol (5 personnes). Concernant le niveau de connaissance des langues ainsi déclarées, la Commission a précisé, lors de l’audience dans l’affaire T‑443/16, qu’il devait être tenu pour acquis que celui-ci correspondait au niveau B2 du CECR, attestant ainsi d’une connaissance « satisfaisante ».

178    Enfin, en ce qui concerne les données relatives à la « langue 3 », le français (124 personnes), l’anglais (74 personnes) et l’espagnol (40 personnes) constituent les trois premières langues déclarées, les trois suivantes étant l’allemand (34 personnes), le néerlandais (19 personnes) et l’italien (10 personnes). Lors de l’audience dans l’affaire T‑443/16, la Commission, interrogée par le Tribunal, n’a pas été en mesure de fournir des précisions sur le niveau de connaissance des langues déclarées à ce titre.

179    Il importe, par ailleurs, d’indiquer que, ainsi qu’il résulte de l’annexe intitulée « Données extraites de Sysper relatives aux connaissances linguistiques du personnel de l’OLAF », les données y figurant représentent la situation de ces connaissances linguistiques à une date postérieure à celle de la publication de l’avis attaqué, à savoir le 12 mai 2016. Néanmoins, compte tenu du temps limité écoulé entre ces deux dates, ces données peuvent être regardées comme reflétant, globalement, l’état des connaissances linguistiques à la date de cette publication. Par conséquent, il convient d’en tenir compte dans l’appréciation du bien-fondé du motif tiré de la nécessité pour les personnes nouvellement recrutées d’être immédiatement opérationnelles, tel qu’énoncé dans l’avis attaqué.

180    Toutefois, force est de constater que les données en cause ne font que recenser les connaissances linguistiques du personnel de l’OLAF. Par conséquent, elles ne permettent ni à elles seules ni en combinaison avec les textes examinés aux points 122 à 169 ci-dessus d’établir quelles sont la ou les langues véhiculaires effectivement utilisées par ce service dans son travail au quotidien, voire la ou les langues qui seraient indispensables à l’exercice des fonctions d’enquêteur et de chef d’équipe d’enquêteurs. Partant, ces données ne permettent pas d’établir quelles sont la ou les langues dont une connaissance satisfaisante ferait des lauréats des concours concernés par l’avis attaqué des administrateurs immédiatement opérationnels.

181    Par ailleurs, il importe de rappeler que, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence, une limitation du choix de la deuxième langue des candidats à un concours à un nombre restreint de langues officielles ne saurait être considérée comme objectivement justifiée et proportionnée lorsque figurent, parmi ces langues, outre une langue dont la connaissance est souhaitable voire nécessaire, d’autres langues qui ne confèrent aucun avantage particulier aux lauréats potentiels d’un concours par rapport à une autre langue officielle. En effet, s’il est admis, comme alternative à la seule langue dont la connaissance constitue un avantage pour un fonctionnaire nouvellement recruté, d’autres langues dont la connaissance ne constitue pas un atout, il n’existe aucune raison valable de ne pas admettre également toutes les autres langues officielles [arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission, T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495, point 140 (non publié)].

182    Ainsi, même s’il devait être considéré que les connaissances linguistiques du personnel en activité peuvent indiquer que, pour être immédiatement opérationnelle sur le plan de la communication interne, une nouvelle recrue devrait maîtriser une langue bénéficiant d’un degré de diffusion particulièrement élevé au sein de ce personnel, les données produites en l’occurrence par la Commission ne sauraient justifier la limitation apportée par l’avis attaqué au choix de la deuxième langue des concours en cause.

183    En effet, il résulte d’une analyse des données relatives aux langues déclarées à titre de « langue 1 » et de « langue 2 » (voir points 176 et 177 ci-dessus) que seule une connaissance satisfaisante de l’anglais pourrait être considérée comme conférant un avantage aux lauréats potentiels des concours en cause. En revanche, ces données ne permettent pas d’expliquer pourquoi un candidat disposant, par exemple, d’une connaissance approfondie de l’italien et d’une connaissance satisfaisante de l’allemand pourrait être immédiatement opérationnel pour ce qui concerne la communication interne, alors qu’un candidat disposant d’une connaissance approfondie de l’italien et d’une connaissance satisfaisante du néerlandais ne le pourrait pas.

184    S’agissant, en outre, des données relatives à la « langue 3 », il y a lieu de préciser que, même si le contenu de celles-ci ne modifie en rien l’appréciation exposée au point 183 ci-dessus, elles ne sauraient, en tout état de cause, être prises en compte. En effet, il résulte de l’article 45, paragraphe 2, du statut que la capacité à travailler dans une troisième langue est une condition préalable à la première promotion après le recrutement d’un fonctionnaire. Or, en l’occurrence, il ne ressort nullement de l’annexe fournie par la Commission que l’ensemble des fonctionnaires qui y sont visés ont déjà fait preuve d’une telle capacité ou bien qu’ils ont obtenu leur première promotion. En outre, ladite annexe ne concerne pas seulement des fonctionnaires, mais également des agents temporaires et des agents contractuels, lesquels ne sont pas soumis au même régime de promotion figurant au statut (voir, en ce sens, en ce qui concerne les agents contractuels, arrêt du 26 mars 2019, Espagne/Parlement, C‑377/16, EU:C:2019:249, point 58), ainsi que des experts nationaux détachés dont les conditions d’emploi ne sont pas régies par le statut.

185    Il s’ensuit que les données relatives aux connaissances linguistiques du personnel de l’OLAF ne permettent pas de justifier la limitation du choix de la deuxième langue des concours en cause au regard de l’objectif de disposer de lauréats immédiatement opérationnels.

186    En ce qui concerne, en deuxième lieu, l’annexe intitulée « Informations […] concernant l’utilisation de l’anglais à l’OLAF », il convient de relever que celle-ci comporte des données recueillies auprès de ce service, relatives aux langues utilisées, entre l’année 2013 et le 30 septembre 2016, dans les consultations interservices de l’OLAF et dans des activités d’investigation ainsi qu’aux langues utilisées par ledit service dans la sélection et la gestion des affaires qui lui ont été soumises.

187    Or, sur l’ensemble de la période indiquée, l’annexe intitulée « Informations […] concernant l’utilisation de l’anglais à l’OLAF » fait apparaître une utilisation quasi exclusive de l’anglais et une utilisation très limitée du français. Dès lors, dans la mesure où ladite annexe ne comporte aucun élément susceptible de démontrer une utilisation de l’allemand en tant que langue de travail dans les activités concernées, elle ne saurait être considérée comme présentant une pertinence pour la résolution des présents litiges.

188    En ce qui concerne, en troisième et dernier lieu, l’annexe intitulée « Programmes opérationnels en matière de lutte contre la fraude », il y a lieu de relever que celle-ci comporte un tableau avec des données sur la gestion de certains aspects du programme Hercule III établi par le règlement no 250/2014 (voir point 170 ci-dessus). Il résulte, plus précisément, de ce tableau que, pour la période allant de 2014 à 2016, neuf appels à propositions lancés dans le cadre de ce programme ont été publiés en allemand, en anglais et en français, alors que quatre appels d’offres ont fait l’objet d’une publication en anglais uniquement.

189    À cet égard, il convient d’indiquer que, selon le préambule du règlement no 250/2014, le programme Hercule III a, notamment, pour objectif de contribuer au développement d’actions d’assistance technique et de formation spécialisée menées à l’échelle de l’Union et dans les États membres en vue de lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, notamment la contrebande et la contrefaçon de cigarettes.

190    Dans ce contexte, la mission de l’OLAF, telle qu’elle résulte de l’article 12, paragraphe 3, du règlement no 250/2014, consiste en la réalisation d’enquêtes conformément au règlement no 883/2013 (voir point 113 ci-dessus) et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil, du 11 novembre 1996, relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO 1996, L 292, p. 2), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une action subventionnée au titre dudit programme.

191    Or, force est de constater qu’aucune disposition du règlement no 250/2014 n’impose l’utilisation, dans la mise en œuvre et la gestion du programme en question, d’un nombre limité de langues officielles.

192    En outre, il résulte de l’annexe intitulée « Programmes opérationnels en matière de lutte contre la fraude », produite par la Commission, que l’allemand, l’anglais et le français n’ont été utilisés, entre 2014 et 2016, que pour la seule publication de neuf appels à propositions, le principe étant que « tout le travail [relatif au programme Hercule III] se fait en anglais ». Outre le fait que l’utilisation de l’allemand et du français s’avère, dans ce contexte particulier, tout à fait exceptionnelle, la Commission n’apporte pas de précisions supplémentaires au sujet de ces appels à propositions, ni d’ailleurs d’indications dont il résulterait que c’était effectivement le personnel de l’OLAF, et non pas la DG de la traduction, qui avait établi ces documents dans lesdites langues (voir points 158 et 159 ci-dessus).

193    Enfin et surtout, aucun élément des dossiers des présentes affaires ne permet de considérer que les lauréats des concours concernés par l’avis attaqué seraient chargés des tâches liées à la rédaction d’appels à propositions dans le cadre du programme Hercule III, et non pas d’autres missions. Compte tenu de la nature des fonctions visées par l’avis attaqué (voir point 113 ci-dessus), il semble peu probable que l’objet principal de l’activité des enquêteurs ou des chefs d’équipes d’enquêteurs dans leur travail au quotidien consiste en la préparation de ce type de documents. Ainsi, le programme en question ne représentant qu’un seul aspect des activités de l’OLAF, il y a lieu de constater que les données s’y rapportant ne sauraient être considérées comme constituant l’ensemble des données pertinentes, au sens de la jurisprudence rappelée au point 97 ci-dessus, pour déterminer la ou les langues nécessaires à l’exercice des fonctions visées par l’avis attaqué.

194    Par conséquent, les données produites par la Commission concernant les langues utilisées dans le cadre du programme Hercule III ne présentent pas de pertinence pour la résolution des présents litiges.

195    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que les éléments fournis par la Commission au sujet des langues utilisées par le personnel de l’OLAF ne permettent pas d’établir que la limitation de la deuxième langue des concours visés par l’avis attaqué serait justifiée par l’objectif que les lauréats potentiels soient immédiatement opérationnels dans le contexte linguistique spécifique de ce service.

196    Eu égard à l’analyse effectuée aux points 122 à 195 ci-dessus, il y a lieu de constater que l’ensemble des éléments produits par la Commission en ce qui concerne sa pratique interne en matière linguistique ainsi que les langues utilisées par les membres du personnel de l’OLAF ne sont pas de nature à étayer le motif tiré de la nécessité que les administrateurs recrutés soient immédiatement opérationnels, tel qu’il est formulé dans l’avis attaqué.

iv)    Sur les éléments relatifs à la diffusion de l’allemand, de l’anglais et du français en tant que langues étrangères parlées et étudiées en Europe

197    Dans l’affaire T‑443/16, la Commission avance que, parmi les éléments à prendre en considération lors de la mise en balance des différents intérêts en jeu dans l’organisation d’une procédure de concours, figurent les langues les plus étudiées en tant que deuxième langue par ceux qui se portent candidats à la fonction publique de l’Union, à savoir « les jeunes citoyens de l’Union ».

198    À l’appui de son argumentation, premièrement, la Commission produit un rapport de l’office statistique de l’Union européenne (Eurostat), publié dans Statistics in Focus no 49/2010. Il résulte de ce rapport, d’une part, que l’anglais est « de loin la langue étrangère la plus étudiée [en Europe] à tous les niveaux d’éducation suivie du français, de l’allemand, du russe et, [à] un moindre degré, de l’espagnol » et, d’autre part, que « la langue étrangère la mieux connue de loin[, en Europe,] est perçue comme étant l’anglais, suivie de l’allemand, du russe, du français et de l’espagnol ».

199    Deuxièmement, la Commission fournit le rapport spécial Eurobaromètre no 386 de juin 2012, dont elle déduit que l’allemand serait la langue la plus parlée en Europe, « puisqu’elle est utilisée par 16 % de l’ensemble de la population de l’Union […] et que les trois langues étrangères les plus étudiées et parlées en Europe comme deuxième langue sont, dans l’ordre, l’anglais, le français et l’allemand, parlés respectivement par 38 %, 12 % et 11 % de la population de l’Union ».

200    Enfin, troisièmement, la Commission joint à ses écritures le communiqué de presse no 144/2014 d’Eurostat, du 25 septembre 2014, relatif aux langues les plus étudiées en 2012 au niveau de l’enseignement secondaire inférieur, en en inférant que les trois langues en cause « apparaissent […] comme les langues les plus étudiées en Europe par les citoyens européens, c’est-à-dire par ceux qui se portent candidats aux procédures de concours au sens de l’article 28, [sous] a), du statut ».

201    À cet égard, il convient de relever que les données statistiques en question se réfèrent à l’ensemble des citoyens de l’Union, y compris des personnes n’ayant pas atteint l’âge de la majorité, si bien qu’il ne saurait être présumé qu’elles reflètent correctement les connaissances linguistiques des candidats potentiels aux concours concernés par l’avis attaqué [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission, T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495, point 142 (non publié)].

202    Par ailleurs, la seule chose que ces statistiques pourraient démontrer est que le nombre de candidats potentiels dont la situation est affectée par la limitation à l’allemand, à l’anglais et au français des langues pouvant être choisies en tant que deuxième langue des concours concernés par l’avis attaqué est moins important qu’il ne le serait si ce choix était limité à d’autres langues. Or, cette circonstance ne suffit pas pour conclure que la limitation en question n’est pas discriminatoire, le nombre éventuellement restreint de personnes dont la situation serait potentiellement affectée ne pouvant pas constituer un argument valable à cet égard [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission, T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495, point 143 (non publié)].

203    Tout au plus, ces données seraient éventuellement susceptibles de démontrer le caractère proportionné de la limitation en question, s’il était avéré que celle-ci répondait à la nécessité pour les services concernés par l’avis attaqué de disposer de lauréats immédiatement opérationnels [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission, T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495, point 144 (non publié)], voire qu’elle répondait à des exigences liées à des contraintes budgétaires et opérationnelles ou à la nature de la procédure de sélection. Or, ainsi qu’il a été constaté, notamment, aux points 105 et 196 ci-dessus, la Commission est restée en défaut de démontrer que cette limitation était effectivement justifiée par de telles considérations.

204    Partant, pour ces raisons, les données statistiques mentionnées aux points 198 à 200 ci-dessus ne sont pas susceptibles, ni à elles seules ni prises conjointement avec d’autres éléments des dossiers des présentes affaires, dont notamment ceux visés au point 103 ci-dessus, de justifier la limitation du choix de la deuxième langue des concours en cause à l’allemand, à l’anglais et au français.

205    Il convient dès lors de conclure que, pour l’ensemble des motifs indiqués ci-dessus, la limitation à l’allemand, à l’anglais et au français du choix, par les candidats, de la deuxième langue des concours concernés par l’avis attaqué ne se révèle ni objectivement justifiée ni proportionnée à l’objectif primordial escompté, qui consiste à recruter des administrateurs qui seraient immédiatement opérationnels. Par ailleurs, et dans le prolongement des considérations exposées aux points 99 à 105 ci-dessus, les motifs tirés des contraintes budgétaires et opérationnelles ainsi que de la nature de la procédure de sélection, quand bien même ils seraient pris conjointement avec le motif tiré de la nécessité de recruter des administrateurs immédiatement opérationnels, ne sauraient non plus justifier la limitation en question.

206    En effet, il ne suffit pas de défendre le principe d’une telle limitation en faisant référence au grand nombre de langues reconnues à l’article 1er du règlement no 1 comme langues officielles et de travail de l’Union et à la nécessité qui en découle de choisir un nombre plus restreint de langues, voire une seule, comme langues de communication interne ou « langues véhiculaires ». Encore faut-il, au regard de l’article 1er quinquies, paragraphe 1 et paragraphe 6, première phrase, du statut, objectivement justifier le choix d’une ou de plusieurs langues spécifiques, à l’exclusion de toutes les autres [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission, T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495, point 156 (non publié) et jurisprudence citée].

207    C’est précisément cela que tant l’EPSO, auteur de l’avis attaqué, que la Commission, partie défenderesse devant le Tribunal, sont restés en défaut de faire.

208    Par conséquent, il convient de faire droit aux deuxième et troisième moyens invoqués par le Royaume d’Espagne, dans l’affaire T‑401/16, ainsi qu’aux troisième et septième moyens présentés par la République italienne, dans l’affaire T‑443/16, et d’annuler l’avis attaqué en ce qu’il limite le choix de la deuxième langue des concours en cause à l’allemand, à l’anglais et au français.

209    Il convient, par ailleurs, d’observer que l’illégalité constatée implique également et nécessairement l’illégalité de la limitation de la langue devant être utilisée pour certaines épreuves de l’ultime stade des concours concernés par l’avis attaqué (voir points 14 et 15 ci-dessus).

B.      Sur la légalité de la limitation du choix des langues pouvant être utilisées dans les communications entre les candidats aux concours concernés par l’avis attaqué et l’EPSO

210    Le volet de l’avis attaqué qui porte sur la limitation du choix des langues pouvant être utilisées dans les communications entre les candidats aux concours concernés par cet avis et l’EPSO fait l’objet du premier moyen invoqué par le Royaume d’Espagne, dans l’affaire T‑401/16, et du sixième moyen invoqué par la République italienne, dans l’affaire T‑443/16.

211    En ce qui concerne, en premier lieu, le premier moyen invoqué par le Royaume d’Espagne dans l’affaire T‑401/16, celui-ci est tiré d’une violation des articles 1er et 2 du règlement no 1, de l’article 22 de la Charte et de l’article 1er quinquies du statut.

212    Dans le cadre de ce moyen, le Royaume d’Espagne soutient, notamment, que si l’avis attaqué indique, dans son annexe II, que les candidats peuvent s’adresser à l’EPSO dans toutes les langues officielles, il précise tout aussi clairement que l’acte de candidature, y compris l’onglet « Évaluateur de talent », doit être complété en allemand, en français ou en anglais. Or, contrairement à ce que prétend la Commission, le mode de présentation de telles informations a toujours une influence sur l’évaluation du candidat.

213    Par ailleurs, la limitation à l’allemand, à l’anglais et au français du choix des langues dans lesquelles s’effectue la « communication de masse » de l’EPSO ne se justifierait ni par l’objectif de garantir que les lauréats des concours en cause soient efficaces dans leurs fonctions ni par des raisons opérationnelles liées à la gestion des procédures de sélection.

214    En ce qui concerne, en second lieu, le sixième moyen invoqué par la République italienne dans l’affaire T‑443/16, celui-ci est tiré d’une violation de l’article 18 TFUE, de l’article 24, quatrième alinéa, TFUE, de l’article 22 de la Charte, de l’article 2 du règlement no 1 ainsi que de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, du statut.

215    Selon la République italienne, ces dispositions consacreraient le droit pour tout citoyen de l’Union de s’adresser aux institutions dans n’importe quelle langue de l’Union et de recevoir une réponse dans cette même langue, droit qui, en l’espèce, serait violé par la limitation en cause. En invoquant l’arrêt du 27 novembre 2012, Italie/Commission (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), elle avance que la langue utilisée dans le cadre d’une procédure de concours, loin d’être une simple question d’organisation interne, se présente comme un élément constitutif d’un rapport de nature constitutionnelle entre le citoyen intéressé et l’Union. Par conséquent, la langue d’un concours devrait être celle du citoyen, à savoir du candidat, qui ne fait pas encore partie de la fonction publique de l’Union.

216    La République italienne relève, par ailleurs, un défaut de motivation manifeste de l’avis attaqué, dans la mesure où ce dernier reste totalement silencieux sur les raisons justifiant la limitation du choix des langues de rédaction de l’acte de candidature.

217    Pour sa part, la Commission considère que les arguments invoqués par le Royaume d’Espagne et la République italienne doivent être écartés dans la mesure où ils procèdent d’une lecture erronée de l’avis attaqué.

218    En effet, selon la Commission, dans le cadre des concours concernés par l’avis attaqué, il conviendrait de distinguer selon que la communication porte sur des questions générales et abstraites ou présente une nature spécifique en ce qu’elle vise à faire connaître l’intérêt du candidat à obtenir un poste au sein de la fonction publique de l’Union, ce qui inclut, notamment, la présentation de l’acte de candidature.

219    Dans la première hypothèse, les candidats auraient la possibilité d’indiquer au moins deux langues parmi toutes les langues de l’Union dans lesquelles ils souhaitent recevoir les réponses de l’EPSO. Ainsi, les arguments tirés d’une violation des dispositions du règlement no 1 ne sauraient prospérer à cet égard. La Commission produit, à cette fin, le formulaire de contact que l’EPSO aurait mis à la disposition des candidats sur son site Internet ainsi que des données relatives aux langues dans lesquelles ce service aurait fourni des réponses à des questions ou à des demandes formulées dans le cadre des concours concernés par l’avis attaqué.

220    Dans le deuxième cas, les candidats seraient tenus d’utiliser leur deuxième langue de concours, à choisir uniquement parmi l’allemand, l’anglais ou le français. Une telle limitation se justifierait par l’article 28, sous f), du statut, qui fait de la connaissance de deux langues de l’Union une condition de recrutement des fonctionnaires, mais également par l’impératif d’égalité de traitement entre les candidats. Par ailleurs, cette limitation répondrait à l’intérêt du service à ce que les communications de ce type se déroulent de manière rapide et efficace, qu’elles soient gérées sur un pied d’égalité par le jury du concours, dont les membres ont toujours pour langues de travail les trois langues susmentionnées, ainsi que par l’EPSO et, enfin, qu’elles n’entraînent pas une charge considérable en termes de gestion des ressources par l’EPSO. Du reste, la limitation en cause ne favoriserait aucunement les candidats dont la première langue est l’une des langues susmentionnées, dans la mesure où ceux-ci se verraient contraints d’utiliser une langue différente

221    En ce qui concerne, enfin, l’argumentation que la République italienne développe sur la base de certains points de l’arrêt du 27 novembre 2012, Italie/Commission (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), la Commission considère que ceux-ci concernent la seule question de la langue de publication des avis de concours.

222    En ce qui concerne, tout d’abord, le défaut de motivation allégué par la République italienne, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il résulte du point 3 de l’annexe II de l’avis attaqué, la limitation du choix des langues de communication, y compris des langues de présentation de l’acte de candidature, est motivée, en substance, par « un souci de communication rapide et efficace » ainsi que par la nécessité de « comparer [les candidats] sur une base homogène » (voir point 12 ci-dessus). Partant, l’argument de la République italienne tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.

223    S’agissant, ensuite, de l’existence d’une discrimination ainsi que de la justification éventuelle de celle-ci, il convient de rappeler que, conformément à l’article 2 du règlement no 1, qui correspond, en substance, à l’article 24, quatrième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 4, de la Charte, les textes adressés aux institutions de l’Union par une personne relevant de la juridiction d’un État membre sont rédigés, au choix de l’expéditeur, dans l’une des langues officielles, visées à l’article 1er de ce règlement, et la réponse de l’institution doit être rédigée dans la même langue. En tant que composante essentielle du respect de la diversité linguistique de l’Union, dont l’importance est rappelée à l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, TUE ainsi qu’à l’article 22 de la Charte, le droit réservé à ces personnes de choisir, parmi les langues officielles de l’Union, la langue à utiliser dans les échanges avec les institutions revêt un caractère fondamental (voir arrêt du 26 mars 2019, Espagne/Parlement, C‑377/16, EU:C:2019:249, point 36).

224    Toutefois, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour, il ne saurait être inféré de l’obligation incombant à l’Union de respecter la diversité linguistique qu’il existe un principe général de droit assurant à chaque personne le droit à ce que tout ce qui serait susceptible d’affecter ses intérêts soit rédigé dans sa langue en toutes circonstances et selon lequel les institutions seraient tenues, sans qu’aucune dérogation y soit autorisée, à utiliser l’ensemble des langues officielles dans toute situation (voir arrêt du 26 mars 2019, Espagne/Parlement, C‑377/16, EU:C:2019:249, point 37 et jurisprudence citée).

225    En particulier, dans le cadre spécifique des procédures de sélection du personnel de l’Union, la Cour a jugé que les institutions ne sauraient se voir imposer des obligations allant au-delà des exigences prévues à l’article 1er quinquies du statut (voir arrêt du 26 mars 2019, Espagne/Parlement, C‑377/16, EU:C:2019:249, point 39 et jurisprudence citée).

226    Il découle de l’article 1er quinquies, paragraphe 1 et paragraphe 6, première phrase, du statut que, s’il n’est pas exclu que l’intérêt du service puisse justifier la limitation du choix de la deuxième langue d’un concours, y compris de la ou des langues de communication entre les candidats et l’EPSO, à un nombre restreint de langues officielles dont la connaissance est la plus répandue dans l’Union, une telle limitation doit néanmoins impérativement reposer sur des éléments objectivement vérifiables, tant par les candidats au concours que par les juridictions de l’Union, de nature à justifier les connaissances linguistiques exigées, qui doivent être proportionnées aux besoins réels du service (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, point 124 et jurisprudence citée).

227    À cet égard, il convient de relever que, selon la partie introductive de l’annexe II de l’avis attaqué, « [l]es candidats sont tenus d’utiliser leur deuxième langue de concours (allemand, anglais ou français) pour remplir les actes de candidature électroniques et EPSO doit utiliser ces langues pour la communication de masse destinée aux candidats ayant présenté une candidature valide » (voir point 9 ci-dessus).

228    Par ailleurs, au point 3 de l’annexe II de l’avis attaqué, il est indiqué que « [l]es candidats peuvent s’adresser à [l’]EPSO dans toute langue officielle de l’[Union], mais, pour que l’[EPSO] puisse traiter plus efficacement leur demande, les candidats sont encouragés à choisir parmi un nombre limité de langues pour lesquelles le personnel d[e l]’EPSO est en mesure de fournir une couverture linguistique immédiate sans qu’il soit nécessaire de recourir à la traduction » (voir point 12 ci-dessus).

229    Si, s’agissant des communications de ce dernier type, il n’apparaît pas, au regard des éléments avancés par la Commission et mentionnés au point 219 ci-dessus, que les candidats ne pouvaient pas communiquer avec l’EPSO dans la langue officielle de leur choix, force est de constater qu’aussi bien la présentation de l’acte de candidature que la « communication de masse destinée aux candidats ayant présenté une candidature valide » devaient s’effectuer uniquement en allemand, en anglais ou en français. Ainsi et par identité de motifs avec ceux figurant aux points 61 à 65 ci-dessus s’agissant de la deuxième langue des épreuves des concours concernés par l’avis attaqué, une telle limitation est constitutive d’une discrimination en raison de la langue, en principe interdite par l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut.

230    En outre, cette limitation ne peut être compensée par la possibilité évoquée au point 229 ci-dessus, dont disposaient les candidats pour communiquer avec l’EPSO dans la langue officielle de leur choix à propos d’autres aspects relatifs à la procédure de sélection en cause (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2019, Espagne/Parlement, C‑377/16, EU:C:2019:249, point 48).

231    En ce qui concerne le bien-fondé des motifs invoqués à l’appui de ladite limitation, tirés, en substance, de la nécessité d’assurer une communication rapide et efficace et de procéder à une comparaison homogène des candidats (voir point 222 ci-dessus), il y a lieu de relever que ceux-ci ne pourraient, à eux seuls, fonder qu’une limitation in abstracto du nombre des langues pouvant être utilisées pour la rédaction de l’acte de candidature et pour la « communication de masse » de l’EPSO avec les candidats admissibles. En revanche, et ainsi qu’il résulte, d’ailleurs, des écritures mêmes de la Commission, lesdits motifs ne seraient susceptibles de justifier une limitation des langues de communication à l’allemand, à l’anglais et au français que si la connaissance satisfaisante de ces langues permettait aux candidats, eu égard à la nature des fonctions à exercer et aux besoins réels du service, d’être immédiatement opérationnels.

232    Or, ainsi qu’il a été constaté au point 205 ci-dessus, tel n’est pas le cas en l’espèce.

233    En outre, s’agissant de l’argument que la Commission tire de l’existence de contraintes budgétaires, il convient de l’écarter pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 99 à 102 ci-dessus. De même, doit être rejeté, compte tenu de l’analyse effectuée aux points 122 à 196 ci-dessus, relative aux éléments produits par la Commission concernant sa pratique linguistique interne ainsi que les langues utilisées par le personnel de l’OLAF, l’argument de celle-ci selon lequel les langues de travail des fonctionnaires composant le jury du concours sont « toujours » l’allemand, l’anglais ou le français.

234    Au vu de ce qui vient d’être exposé, il convient d’accueillir le premier moyen invoqué par le Royaume d’Espagne, dans l’affaire T‑401/16, ainsi que le sixième moyen présenté par la République italienne, dans l’affaire T‑443/16, et, par conséquent, d’annuler l’avis attaqué en ce qu’il limite le choix des langues de communication entre les candidats et l’EPSO à l’allemand, à l’anglais et au français uniquement.

235    Partant et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par la République italienne dans l’affaire T‑443/16, il convient d’accueillir les présents recours et d’annuler l’avis attaqué dans son ensemble.

236    En effet, il importe de relever que, eu égard à ce qui a été exposé au point 42 ci-dessus, les illégalités constatées quant au régime linguistique prévu par l’avis attaqué affectent les procédures de sélection en cause dans leur ensemble et impliquent, dès lors, l’annulation dudit avis dans son intégralité (voir, en ce sens, ordonnance du 5 septembre 2019, Italie/Commission, T‑313/15 et T‑317/15, non publiée, EU:T:2019:582, point 130).

237    S’agissant des effets de l’annulation de l’avis attaqué, il y a lieu d’indiquer que, lors des audiences dans les deux affaires, aussi bien le Royaume d’Espagne que la République italienne, interrogés sur ce point par le Tribunal, ont considéré qu’il conviendrait d’en tirer les conséquences en annulant également les listes de réserve établies à l’issue des concours en cause. Plus précisément, selon la République italienne, eu égard à la jurisprudence de la Cour et du Tribunal intervenue depuis 2012, aucune confiance légitime ne saurait être placée dans le maintien de ces listes.

238    En réponse, la Commission a soutenu que, contrairement à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 mars 2019, Espagne/Parlement (C‑377/16, EU:C:2019:249), dans laquelle le Royaume d’Espagne aurait expressément conclu à l’annulation de la base de données établie à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt annulé par cet arrêt, dans les présentes affaires, ni le Royaume d’Espagne ni la République italienne ne seraient recevables à demander l’annulation des listes de réserve établies à l’issue des concours en cause faute d’avoir formulé de chef de conclusions en ce sens dans leurs requêtes respectives. Par ailleurs, selon la Commission, la procédure de sélection en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt susmentionné aurait été beaucoup plus souple que celles visées par les présentes affaires, de sorte que l’annulation de l’ensemble des résultats de ces dernières paraîtrait totalement injustifiée.

239    À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, seules les conclusions exposées dans la requête introductive d’instance peuvent être prises en considération et que le bien-fondé du recours doit être examiné uniquement au regard de telles conclusions (voir arrêt du 25 février 2016, Musso/Parlement, T‑589/14 et T‑772/14, non publié, EU:T:2016:101, point 30 et jurisprudence citée). Ainsi, par principe, la partie requérante ne saurait, en cours de procédure, présenter de nouvelles conclusions ou étendre l’objet de conclusions existantes, ce qui entraînerait une modification de l’objet du litige (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 1965, Krawczynski/Commission, 83/63, EU:C:1965:70, p. 785), à moins que les conditions d’application de l’article 86 du règlement de procédure, relatif à l’adaptation de la requête, soient réunies. Or, ainsi qu’il résulte des dossiers des présentes affaires, tel n’est pas le cas en l’espèce.

240    En conséquence, pour autant que la prise de position du Royaume d’Espagne et de la République italienne lors des audiences dans les présentes affaires soit susceptible de s’analyser comme tendant à l’annulation des listes de réserve établies à l’issue des concours en cause, une telle demande, dans la mesure où elle n’est pas conforme aux exigences rappelées au point 239 ci-dessus, devrait être rejetée comme irrecevable.

241    En toute hypothèse, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 266 TFUE, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt ayant prononcé l’annulation de cet acte. La Cour a jugé à cet égard que, pour se conformer à un tel arrêt et lui donner pleine exécution, l’institution concernée était tenue de respecter non seulement le dispositif de cet arrêt, mais également les motifs qui avaient amené à celui-ci et qui en constituaient le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils étaient indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui avait été jugé dans le dispositif (voir arrêt du 14 juin 2016, Commission/McBride e.a., C‑361/14 P, EU:C:2016:434, point 35 et jurisprudence citée).

242    Cependant, pour des raisons analogues à celles exposées aux points 83 à 87 de l’arrêt du 26 mars 2019, Espagne/Parlement (C‑377/16, EU:C:2019:249, point 85), l’annulation de l’avis attaqué ne saurait avoir d’incidence sur d’éventuels recrutements déjà effectués sur la base des listes de réserve établies à l’issue des procédures de sélection en cause, au regard de la confiance légitime dont bénéficient les candidats qui se sont d’ores et déjà vu offrir un poste sur le fondement de leur inscription sur lesdites listes (voir, en ce sens, ordonnance du 5 septembre 2019, Italie/Commission, T‑313/15 et T‑317/15, non publiée, EU:T:2019:582, point 131).

IV.    Sur les dépens

243    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Royaume d’Espagne, dans l’affaire T‑401/16, et ceux exposés par la République italienne, dans l’affaire T‑443/16, conformément aux conclusions de ces deux États membres.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      L’avis de concours généraux EPSO/AD/323/16, pour la constitution de listes de réserve d’administrateurs chargés de fonctions d’enquêteurs (AD 7) dans les domaines suivants : « 1 – Enquêteurs : dépenses de l’UE, lutte contre la corruption – 2 – Enquêteurs : douanes et commerce, tabac et contrefaçons », et EPSO/AD/324/16, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs chargés des fonctions suivantes : « Enquêteurs (AD 9) : chefs d’équipe », est annulé.

2)      La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Royaume d’Espagne, dans l’affaire T401/16, et ceux exposés par la République italienne, dans l’affaire T443/16.

Costeira

Gratsias

Kancheva

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 septembre 2020.

Signatures


Table des matières


I. Antécédents du litige

II. Procédure et conclusions des parties

III. En droit

A. Sur la légalité de la limitation à l’allemand, à l’anglais et au français du choix, par les candidats, de la deuxième langue des concours concernés par l’avis attaqué

1. Sur la motivation de l’avis attaqué

2. Sur le bien-fondé des motifs retenus dans l’avis attaqué pour la limitation à l’allemand, à l’anglais et au français du choix, par les candidats, de la deuxième langue des concours en cause

a) Sur l’existence d’une discrimination

b) Sur l’existence d’une justification de la discrimination litigieuse

1) Sur les motifs figurant dans l’avis attaqué

2) Sur les éléments produits par la Commission

i) Observation liminaire

ii) Sur les éléments relatifs à la pratique interne de la Commission en matière linguistique

iii) Sur les éléments relatifs aux langues utilisées par les membres du personnel de l’OLAF

iv) Sur les éléments relatifs à la diffusion de l’allemand, de l’anglais et du français en tant que langues étrangères parlées et étudiées en Europe

B. Sur la légalité de la limitation du choix des langues pouvant être utilisées dans les communications entre les candidats aux concours concernés par l’avis attaqué et l’EPSO

IV. Sur les dépens


*      Langues de procédure : l’espagnol et l’italien.

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